11 Les taxes de l'Al-’Ushur (Dîmes)
11 Al-’Ushur (Tithes) Taxes
Ceci est le droit des musulmans prélevé sur les gens de la Zimmah (Zimmis) et leurs marchandises commerciales, ainsi que sur les gens du territoire de la guerre (Dar al-Harb) qui traversent les frontières de l'État du califat. Celui qui est chargé de sa collecte est connu sous le nom d'Al- ‘Ashir.
This is the right of Muslims taken from the people of Zimmah (Zimmis) and their trading goods, and from the people of the land of war (Dar ul-Harb) who are crossing through the frontiers of the Khilafah State. The one who is in charge of collecting it is known as Al- ‘Ashir.
Le maks est prélevé malgré le fait qu'il existe de nombreux hadiths qui blâment les taxes (le maks) et sont sévères envers celui qui les collecte, comme ce qui a été rapporté par Uqba b. Amir qu'il a entendu le Messager d'Allah ﷺ dire : « Le collecteur de taxes n'entrera pas au Paradis. » Une telle taxe correspond aux fonds prélevés auprès des marchands lorsqu'ils franchissent les frontières de l'État. Il a également été rapporté par Kareez b. Sulaiman, qui a dit : « 'Umar b. Abdul Aziz a écrit à Abdullah b. Awf al-Qari qu'il devait se rendre à la maison connue sous le nom de maison de la taxe à Rafah et la démolir, puis l'emporter jusqu'à la mer et la disperser. Il a également écrit à Ady b. Arta’a de renoncer aux rançons, à la nourriture et aux taxes auprès des gens car ce ne sont pas des taxes mais une réduction (des biens des gens) au sujet de laquelle Allah (SWT) a dit :
The Maks is taken despite the fact that there are many Ahadith which censure taxes (The maks) and are harsh against its collector, such as what was narrated by Uqba b. Amir that he heard the Messenger of Allah (saw) saying: “The tax-collector will not enter Paradise.” Such tax is the funds taken from merchants when they cross the State frontiers. It was also narrated by Kareez b. Sulaiman, who said: “‘Umar b. Abdul Aziz wrote to Abdullah b. Awf al-Qari that he should travel to the house known as the house of tax in Rafah and demolish it, then carry it to the sea and scatter it. He also wrote to Ady b. Arta’a to waive ransom, food and taxes from the people for they are not taxes but reduction (of the people’s properties) about which Allah (swt) said:
« Ne retenez pas aux gens ce qui leur est dû et ne commettez pas de mal sur la terre » [Hud: 85]
“Do not withhold from the people the things that are their due nor commit evil in the land” [Hud: 85]
Ainsi, quiconque vient à toi avec une aumône, accepte-la de sa part, et celui qui ne vient pas à toi, alors Allah (SWT) lui demandera des comptes.
So whoever comes to you with charity accept it from him, and he who doesn’t come to you then Allah (swt) will account him.
Tous ces hadiths et rapports blâment le Maks, et sont sévères et durs envers son collecteur, ce qui indique l'illégalité de sa collecte.
All these Ahadith and reports censure the Maks, and are severe and harsh against its collector which indicates the illegality of collecting it.
Il est également rapporté d'autres récits qui précisent que la dîme (Ushr) n'est pas prélevée sur les musulmans ou sur les marchandises commerciales des Zimmis lorsqu'ils les transportent à travers les frontières, mais uniquement auprès des hommes d'affaires et des commerçants du territoire de la guerre (Dar al-Harb), comme ce fut rapporté par AbdurRahman bin Ma’qil qui a dit : « J'ai demandé à Ziyad bin Hudayr : "De qui avez-vous collecté l'Ushr ?" Il a répondu : "Nous ne prenons pas l'ushr des musulmans ni d'un Mu’ahid (sous pacte)." J'ai dit : "De qui alors avez-vous pris l'Ushr ?" Il a répondu : "Des marchands de la guerre, tout comme ils avaient l'habitude de nous taxer lorsque nous atteignions leurs terres." » Et Amru bin Dinar a rapporté : « Muslim bin Misbah m'a informé qu'il avait demandé à ibn ‘Umar : "Sais-tu si ‘Umar prélevait l'Ushr sur les musulmans ?" Il a répondu : "Non, je ne le sais pas." » Ces rapports précisent que l'Ushr n'était pas prélevé sur les musulmans ou les Zimmis, mais uniquement sur les Harbis en tant que mesure de réciprocité.
There also came other reports that clarify that the tithe (Ushr) is not taken from Muslims or the trading goods of the Zimmis when they carry them across the frontiers, but only from businessmen of the traders of Dar ul-Harb such as what was narrated by AbdurRahman bin Ma’qil who said “I asked Ziyad bin Hudayr ‘from whom did you collect Ushr?’ He said: ‘We did not take ushr from Muslims or a Mu’ahid (under covenant).’ I said: “From whom then did you take Ushr?” He said: ‘The merchants of harb just as they used to tax us when we reached their lands.” And Amru bin Dinar narrated: ‘Muslim bin Misbah informed me that he asked ibn ‘Umar: ‘Do you know if ‘Umar took Ushr from Muslims?’ He said: ‘No, I do not know that.’ These reports clarify that Ushr was not taken from Muslims or Zimmis but only from Harbis as a reciprocal measure.
Cependant, il existe d'autres rapports indiquant que ‘Umar ibn Al-Khattab et les Khulafa’a après lui, Uthman, Ali et ‘Umar bin Abdul Aziz, avaient l'habitude de prélever l'Ushr sur les marchandises traversant les frontières de l'État. Ils prélevaient un quart de la dîme (2,5 %) auprès des marchands musulmans, une demi-dîme (5 %) auprès des Zimmis et la dîme (10 %) auprès des marchands Harbi. Un rapport de Ziyad bin Hudayr stipule : « ‘Umar ibn Al-Khattab m'a nommé responsable de la dîme et m'a ordonné de prélever un quart de la dîme auprès des marchands musulmans. » Et dans un autre rapport, il a dit : « ‘Umar ibn Al-Khattab m'a ordonné de prélever la dîme auprès des chrétiens de Bani Taghlib et une demi-dîme auprès des chrétiens d'Ahl ul-Kitab (les gens du Livre). » Dans la narration précédemment mentionnée d'Abdur Rahman bin Ma’qil provenant de Ziyad bin Hudayr, il a dit qu'il prélevait la dîme auprès des marchands Harbi. D'après As-Saib bin Yazid, il a dit : « J'ai été nommé responsable du marché de Madinah à l'époque de ‘Umar. Il a dit : "Nous prélevions la dîme auprès des Nabatéens." » Abdullah bin ‘Umar a rapporté : « ‘Umar prélevait une demi-dîme sur l'huile et le blé afin d'augmenter leur chargement vers Madinah (afin d'encourager les Nabatéens à apporter de l'huile et du blé à Madinah) et il prélevait la dîme sur les légumes. » Zareeq bin Hayyan al-Damashqi, qui était responsable du passage en Égypte, a rapporté que ‘Umar bin Abdul Aziz lui a écrit : « Prends un Dinar sur vingt auprès de chaque Zimmi qui passe, sur les marchandises commerciales de leur richesse qu'ils font circuler. Utilise ce calcul pour tout ce qui est inférieur (à 20 Dinars) jusqu'à ce que cela atteigne dix Dinars, et ne prends rien lorsque cela diminue d'un tiers de Dinar. »
However, there are other reports which indicate that ‘Umar ibn Al-Khattab and the Khulafa’a after him, Uthman, Ali and ‘Umar bin Abdul Aziz, used to take Ushr from merchandise crossing the State frontiers. They used to take quarter-tithe (2.5%) from Muslim merchants, half-tithe (5%) from Zimmis and the tithe (10%) from Harbi merchants. A report from Ziyad bin Hudayr states: “‘Umar ibn Al-Khattab appointed me over the tithe and commanded me to take quarter-tithe from Muslim merchants.” And in another report he said: “Umar ibn Al-Khattab commanded me to take the tithe from the Christians of Bani Taghlib and half-tithe from the Christians of Ahl ul-Kitab (people of the Book).” In the previous mentioned narration of Abdur Rahman bin Ma’qil from Ziyad bin Hudayr, he said that he used to take tithe from Harbi merchants. From As-Saib bin Yazid, he said: “I was appointed over the market of Madinah in the time of ‘Umar. He said: ‘We used to take the tithe from the Nabateans.’” Abdullah bin ‘Umar narrated: “‘Umar used to take half-tithe from oil and wheat so as to increase their load into Madinah (in order to encourage the Nabateans to bring oil and wheat to Madinah) and he took tithe from vegetables.” Zareeq bin Hayyan al-Damashqi who was responsible about the passage of Egypt narrated that ‘Umar bin Abdul Aziz wrote to him: ‘Take one Dinar out of every twenty from whoever passes from the Zimmis from the trading goods of their wealth which they circulate. Use this calculation for whatever is less (than 20 Dinars) until it reaches ten Dinars, and don’t take anything when it decreases by a third of a Dinar.’.
Les rapports sont explicites sur le fait qu'‘Umar et les califes après lui prenaient un quart de la dîme sur les marchandises des marchands musulmans traversant la frontière, une moitié de dîme sur les marchands Zimmis et la dîme sur les marchands Harbi. Cela fut témoigné par les compagnons (Sahabah) avec leur consentement, confirmant leur consensus (Ijma’) sur la permission de la prélever. De même, ‘Umar bin Abdul Aziz, qui ordonna à Ady bin Arta’a de cesser de prélever des impôts sur les gens et à Abdullah bin Awf al-Qari de détruire la maison de la taxe à Rafah, ordonna à son gouverneur en Égypte, Zareeq bin Hayyan al-Damashqi, de prendre une moitié de dîme auprès des Zimmis ; en outre, Ziyad bin Hudayr a rapporté : « Nous ne prenions pas d'Ushr auprès des musulmans ou des Mu’ahids (gens sous pacte) ». D'autres narrations affirment : « ‘Umar lui ordonna de prendre un quart de dîme auprès des musulmans et une moitié de dîme auprès des Zimmis ». Ces hadiths et rapports semblent contredire les hadiths précédents qui blâment le Maks avec dureté et sévérité envers son collecteur, ainsi que ceux qui disent qu'‘Umar et Ziyad ne taxaient ni les musulmans ni les Zimmis.
The reports are explicit that ‘Umar and the Khulafa’a after him, used to take quarter-tithe from the merchandise of Muslim merchants crossing the frontier, half-tithe from Zhimmi merchants and the tithe from Harbi merchants. This was witnessed by the Sahabah with their consent, confirming their Ijma’a on the permissibility of taking it. Also ‘Umar bin Abdul Aziz, who commanded Ady bin Arta’a to stop taking taxes from the people and Abdullah bin Awf al-Qari to destroy the house of tax in Rafah, commanded his governor in Egypt, Zareeq bin Hayyan al-Damashqi to take half-tithe from the Zimmis; In addition Ziyad bin Hudayr narrated: “We did not take Ushr from Muslims or Mu’ahids (people under covenant)” Other narrations state: “‘Umar commanded him to take quarter-tithe from Muslims and halftithe from Zimmis.” These Ahadith and reports appear to contradict the previous Ahadith which censure the Maks with harshness and severity against its collector, and also those which say that ‘Umar and Ziyad did not tax Muslims or Zimmis.
Un examen attentif de tous ces hadiths et rapports sur cette question montre qu'il n'y a absolument aucune contradiction entre eux. Le Maks qui est sévèrement blâmé à l'encontre du collecteur ne concerne que l'argent pris sans droit (c'est-à-dire illégitimement) aux musulmans, comme le fait de leur prélever la dîme ou de prélever plus d'un quart de dîme auprès de leurs marchands traversant la frontière. Les Ushur ne sont pas obligatoires pour les musulmans, et rien n'est imposé sur leurs marchandises commerciales à l'exception de l'aumône obligatoire (Zakah), qui est un quart de dîme (2,5 %). Il ne s'agit ni d'un Maks ni d'une dîme (Ushr). Cela clarifie le sens des hadiths d'ibn ‘Umar et de Ziyad bin Hudayr affirmant qu'‘Umar ne prélevait pas la dîme ; il prélevait plutôt l'aumône obligatoire (Zakah) et son montant était un quart de dîme et non la dîme (2,5 %).
Close scrutiny of all these Ahadith and reports on this issue shows that there is no contradiction between them whatsoever. The Mak which is censured with harshness against the collector refer only to money taken without right (i.e. illegitimately) from Muslims such as taking the tithe from them or taking more than a quarter-tithe from their merchants crossing the frontier. Ushur are not obliged upon the Muslims, nor is anything imposed upon their trading merchandise except Zakat, which is a quarter-tithe (2.5%). This is neither a Maks nor a tithe (Ushr). This clarifies the meaning of the Ahadith of ibn ‘Umar and Ziyad bin Hudayr in saying that ‘Umar did not take the tithe; instead he took Zakat from them and its amount was quarter-tithe not the tithe (2.5%).
Quant aux Zimmis, la dîme ne leur était pas prélevée, le montant prélevé n'était que la demi-dîme. La demi-dîme prélevée sur eux était une condition des accords de paix (Sulh) contractés avec eux à l'époque de ‘Umar ibn Al-Khattab lors de la conquête de l'Iraq, de Ash-Sham et de l'Égypte. Ainsi, le Maks qui est interdit et dont son collecteur est sévèrement réprimandé est celui qui est prélevé illégitimement auprès des Musulmans, des Zimmis ou des Harbis, que ce soit une quantité supérieure au montant stipulé ou une quantité supérieure à celle prélevée sur les marchands musulmans lorsqu'ils visitent leurs terres.
As for Zimmis, the tithe was not taken from them, the amount taken was only half-tithe. The half-tithe taken from them was a condition of the peace agreements (Sulh) contracted with them at the time of ‘Umar ibn Al-Khattab when Iraq, Ash-Sham and Egypt were conquered. Thus, the Maks which is prohibited and its collector harshly rebuked is that which is taken illegitimately from Muslims, Zimmis or Harbis, irrespective of whether more than the stipulated amount is taken or is greater than that taken from Muslim merchants when they visit their lands.
Certains rapports lèvent cette contradiction apparente. Abu Ubaid, dans le livre al-Amwal, a cité un hadith marfu’ lorsqu'il a mentionné le collecteur d'impôts (Al-’Ashir) qui stipulait : « Il est celui qui prend l'aumône (Sadaqah) de manière illégitime. » Abu Ubaid a traduit cela et a dit : « S'il prend plus que l'aumône obligatoire (Zakah) originelle, alors il l'a prise de manière illégitime. » Puis il a continué en disant : « De même ce qui est compris du hadith d'ibn ‘Umar lorsqu'on lui a demandé : "Sais-tu si ‘Umar prélevait l'Ushr auprès des musulmans ?" Il a répondu : "Non, je ne sais pas cela." Nous considérons qu'il veut dire prélever plus que l'aumône obligatoire (Zakah) originelle mais ne voulait pas dire l'aumône obligatoire (Zakah), car comment ibn ‘Umar pourrait-il nier cela ? ‘Umar et d'autres califes le prélevaient lorsqu'ils distribuaient les allocations et c'était l'opinion d'ibn ‘Umar de leur donner. » Il a ensuite dit : « Similaire est le hadith de Ziyad bin Hudayr lorsqu'il a dit : "Nous ne prenions pas l'Ushr d'un musulman ou d'un Mu’ahid." Ce qu'il voulait dire, c'est que nous prenions le quart de la dîme auprès des musulmans et la moitié de la dîme auprès des Zimmis, comme mentionné explicitement dans d'autres rapports narrés par lui. » Abu Ubaid a mentionné que la collecte auprès des Zimmis était ambiguë pour lui car ils n'étaient ni des musulmans de qui l'aumône (Sadaqah) est prélevée, ni des Harbis de qui elle est prélevée comme elle l'est auprès des musulmans. Il a poursuivi en disant : « Jusqu'à ce que je médite sur le hadith et que je trouve qu'‘Umar avait conclu la paix avec eux sur cette base, outre la capitation (Jizyah) sur leurs têtes et l'impôt foncier (Kharaj) sur la terre. » Ceci est similaire à ce qui est venu dans la narration de Qatada d'après Abu Majliz lorsqu'‘Umar envoya Uthman bin Haneef en Irak dans un long hadith : « Et il imposa sur l'argent des Zimmis avec lequel ils commercent, un dirham pour chaque vingt et la capitation (Jizyah) sur leurs têtes. » Il a continué : « Je considère que la collecte auprès de leurs marchands fait partie de l'origine du traité de paix, c'est donc un droit aujourd'hui pour les musulmans. » De même, Malik bin Anas avait l'habitude de dire : « Ils avaient l'engagement de s'installer sur leurs terres, donc chaque fois qu'ils la traversent pour le commerce, ils doivent être taxés. » Ainsi, il devient clair qu'il n'y a aucune contradiction et que la taxe (Maks) qui est blâmée est la collecte de biens de manière illégitime.
Some reports remove this apparent contradiction. Abu Ubaid, in the book of al-Amwal, cited a Marfu’ Hadith when he mentioned the taxman (Al- ’Ashir) which stated: “He is the one who takes the Sadaqah illegitimately.” Abu Ubaid translated this and said: “If he takes more than the original Zakat then he has taken it illegitimately.” Then he continued to say: “Similarly what is understood from the Hadith of ibn ‘Umar when he was asked: ‘Do you know if ‘Umar took Ushr from Muslims?’ He said: ‘No, I do not know of this.’ We consider that he means taking more than the original Zakat but did not mean the Zakat, for how could ibn ‘Umar deny this? ‘Umar and other Khulafa’a took it when they distributed the grants and it was ibn ‘Umar’s opinion to give it to them.” He then said: “Similar is the Hadith of Ziyad bin Hudayr when he said: ‘We did not take Ushr from a Muslim or Mu’ahid.’ What he meant was that we used to take quarter-tithe from Muslims and halftithe from Zimmis as mentioned explicitly in other reports narrated by him.” Abu Ubaid mentioned that collecting from Zimmis was ambiguous to him as they were not Muslims from whom Sadaqah is taken nor Harbis such that it is taken from them as they take from Muslims. He went on to say: “Until I contemplated the Hadith and found that ‘Umar contracted peace with them upon this, apart from Jizya on their heads and Kharaj on the land.” This is similar to what came in the narration of Qatada from Abu Majliz when ‘Umar sent Uthman bin Haneef to Iraq in a long Hadith: “And he imposed on the money of the Zimmis in which they trade with, one dirham in every twenty and Jizya on their heads.” He continued: “I deem the collecting from their merchants is in the origin of the peace treaty so it is a right today for the Muslims.” Similarly Malik bin Anas used to say: “They were covenanted to settle in their lands, so every time they cross it for trade they should be taxed.” Thus it becomes clear that there is no contradiction and the tax (Maks) that is censured is the collection of property illegitimately.
Un quart de la dîme est prélevé sur les marchandises des marchands musulmans traversant la frontière de l'État au titre de la Zakah (aumône obligatoire), car la Zakah sur les marchandises commerciales est la même que la Zakah sur la monnaie, puisque la marchandise est évaluée par elle. L'aumône obligatoire (Zakah) sur la monnaie est un quart de la dîme (2,5 %), la Zakah sur les marchandises commerciales est donc la même. Elle ne doit être ni augmentée ni diminuée, car elle est un droit sur la richesse du musulman qu'Allah (SWT) a obligé à donner aux huit catégories en tant que Zakah (aumône obligatoire) et purification. Elle est placée dans le département de la Sadaqah (aumône) et dépensée parmi ceux mentionnés dans le verset (Ayah).
A quarter-tithe is taken from the merchandise of Muslim merchants crossing the State frontier as Zakat, as Zakat on trade merchandise is the same as Zakat on currency, for merchandise is evaluated by it. The obligatory Zakat on currency is quarter-tithe (2.5%), so the Zakat on trade merchandise is the same. It should neither be increased nor decreased as it is a right on the Muslim’s wealth which Allah (swt) obliged to be given to the eight categories as Zakat and purification. It is placed in the department of Sadaqah and spent amongst those listed in the Ayah.
La demi-dîme (5 %) est prélevée sur les marchandises des marchands Zimmi lorsqu'ils franchissent les frontières, conformément au traité de paix et aux accords conclus avec eux à l'époque de ‘Umar ibn Al-Khattab. Aujourd'hui, si de nouveaux accords sont conclus avec les Gens du Livre ou d'autres, déterminant le montant prélevé sur les biens avec lesquels ils franchissent les frontières de l'État, que ce soit à hauteur de la dîme (10 %), d'un tiers, d'un quart, d'une moitié, ou plus ou moins que cela, il est alors obligatoire de se conformer à ce qui a été convenu.
Half-tithe (5%) is taken from the merchandise of Zimmi merchants when they cross the frontiers according to the peace treaty and agreements contracted with them at the time of ‘Umar ibn Al-Khattab. Today, if new agreements are contracted with the people of the Book or others, determining the amount taken from the goods with which they cross the State’s frontiers whether this is at the tithe (10%), one-third, one-quarter, one half, or more or less than that, then it is obligatory to conform to what is agreed upon.
L'Ushr (10 %) est prélevé sur les biens des marchands Harbis lorsqu'ils franchissent les frontières. Ce montant est déterminé par ce qui est prélevé sur les commerçants et marchands musulmans selon un principe de réciprocité. L'Ushr était le montant prélevé par les Harbis sur les marchands musulmans traversant leurs terres à l'époque de ‘Umar et des califes après lui, ainsi l'Ushr était prélevé sur les Harbis par réciprocité. D'après Ziyad bin Hudayr, il a dit : « Je fus la première personne envoyée par ‘Umar ibn Al-Khattab pour collecter l'Ushr. Il m'a ordonné de ne fouiller personne et de prendre un Dirham sur quarante de la part de quiconque passe parmi les musulmans, un sur vingt de la part des Zimmis, et l'Ushr de la part de ceux qui n'ont pas de pacte. » D'après Anas bin Malik, il a dit : « ‘Umar ibn Al-Khattab m'a envoyé pour collecter l'Ushr. Il m'a donné un décret pour prendre un quart d'Ushr sur ce que les musulmans transportaient comme marchandises, un demi-Ushr des Zimmis et l'Ushr des Harbis. »
Tithe (10%) is taken from the goods of Harbi merchants when they cross the frontiers. This amount is determined by what is taken from Muslim traders and merchants in a reciprocal arrangement. The tithe was the amount taken by Harbis from Muslim merchants crossing their lands at the time of ‘Umar and the Khulafa’a after him, so tithe was taken from the Harbis in reciprocation. From Ziyad bin Hudayr, he said: “I was the first person sent by ‘Umar ibn Al-Khattab to collect tithe. He said: ‘He commanded me that I should not search anyone and to take one Dirham out of every forty from whoever passes among the Muslims, one out of twenty from Zimmis and the tithe from those without a covenant.’” From Anas bin Malik, he said: “‘Umar ibn Al-Khattab sent me to collect Ushr. He gave me a decree to take quartertithe from what Muslims moved with of their merchandise, half-tithe from Zimmis and the tithe from Harbis.”.
Abu Musa al-Ash’ari écrivit à ‘Umar en disant : « Les marchands musulmans se rendent dans la terre de guerre et ils prélèvent la dîme sur eux. » Il dit : « ‘Umar lui écrivit : Prends d'eux la même chose qu'ils prennent aux marchands musulmans. » Les gens de Manbaj écrivirent à ‘Umar : « Permettez-nous d'entrer dans votre terre en tant que marchands et vous pourrez nous taxer. » Il dit : « ‘Umar consulta les compagnons du Messager d'Allah ﷺ à ce sujet et ils lui conseillèrent d'accepter leur offre et de les taxer. » Ainsi, le montant prélevé sur les Harbis était équivalent au montant qu'ils prenaient aux marchands musulmans. Si de nouveaux accords sont conclus aujourd'hui, il est nécessaire de limiter le montant prélevé sur les marchands et commerçants Harbis conformément au montant taxé par les Harbis sur les commerçants musulmans.
Abu Musa al-Ash’ari wrote to ‘Umar saying: “The Muslim merchants go to the land of war and they take tithe from them. He said: ‘’Umar wrote to him: Take from them the same as they take from Muslim merchants.’” The people of Manbaj wrote to ‘Umar: “Allow us to enter your land as merchants and you can tax us. He said: ‘’Umar consulted the companions of the Messenger of Allah (saw) about this and they advised him to accept their offer and tax them.’” Thus the amount that was taken from Harbis was equivalent to the amount they took from Muslim merchants. If new agreements are contracted today it is necessary to restrict the amount taken from Harbi merchants and traders in accordance with the amount taxed by the Harbis on Muslim traders.
Les taxes prélevées sur les marchands Zimmi et Harbi sont un butin pour les Musulmans. Elles doivent être placées dans le département du butin et de l'impôt foncier (Kharaj) et être dépensées comme les dépenses de la capitation (Jizyah) et de l'impôt foncier (Kharaj).
Taxes taken from Zimmi and Harbi merchants is booty for Muslims. It is to be placed in the department of booty and Kharaj and to be spent like the expenditure of Jizya and Kharaj.
Le montant prélevé sur les marchands Zimmi et Harbi est délégué au calife. Il peut l'augmenter ou le diminuer selon les accords de paix déjà conclus ou à conclure. Il peut également agir par réciprocité par rapport à la manière dont les marchands musulmans sont traités, conformément à l'intérêt des musulmans et à la transmission de l'appel à l'islam (Da’wah). Abdullah bin ‘Umar a rapporté que « ‘Umar prélevait la demi-Zakat (5 %) sur l'huile et le blé afin d'augmenter leur cargaison vers Madinah, et prélevait la Zakat sur les légumes (pois, haricots, lentilles). ».
The amount taken from Zimmi and Harbi merchants is delegated to the Khalifah. He may increase or decrease it according to the peace agreements either already contracted or to be contracted. He may also act reciprocally to how Muslim merchants are treated in accordance to the interest of the Muslims and the conveying of the Da’wah. Abdullah bin ‘Umar narrated that “‘Umar used to take half-tithe (5%) from oil and wheat so as to increase their load into Madinah and took the tithe from vegetables (peas, beans, lentils).”.
De quoi et quand la ‘Ushr (Dîme) est-elle prélevée.
From What is the ‘Ushr (Tithe) Taken and When.
L'‘Ushr est prélevé sur tous les types de biens commerciaux, quel que soit leur type, qu'il s'agisse de marchandises, d'animaux, de récoltes ou de fruits. Il n'est pas prélevé sur les biens non commerciaux ; il n'est donc pas prélevé sur les vêtements d'une personne, ses outils, ses articles personnels ou sa nourriture. Si quelqu'un prétend que les marchandises qu'il transporte ne sont pas destinées au commerce, alors que des marchandises similaires le sont, sa prétention ne sera pas acceptée sans une preuve venant l'appuyer.
‘Ushr is taken from all types of trading properties, whatever their type, whether goods, animals, crops or fruits. It is not taken from non-trading properties, so it is not taken from a person’s clothes, his tools, personal articles or food. If anyone claims that the commodities he is carrying are not for trade, where similar commodities are for trade, then his claim will not be accepted except with proof supporting his claim.
L'‘Ushr n'est pas prélevé sur les commerçants Zimmis ou Harbis, sauf sur les marchandises traversant les frontières. Il n'est pas prélevé sur les marchandises commerciales des Zimmis ou des Harbis à l'intérieur du pays (au sein de l'État), à moins que cela ne soit stipulé dans les accords de paix ou de commerce avec d'autres États. Cela est dû au fait qu'il n'y a pas d'aumône obligatoire (Zakah) sur eux, et rien n'est imposé aux Zimmis au sein de l'État, si ce n'est la capitation (Jizyah) sur leurs personnes et l'impôt foncier (Kharaj) sur leurs terres, ou ce qui a été stipulé dans les traités de paix avec eux, comme le fait de nourrir l'armée ou d'offrir l'hospitalité aux musulmans, comme dans l'obligation contractuelle à l'époque d'‘Umar. Quant aux Harbis, il est nécessaire de traiter avec eux par réciprocité et selon les textes des accords et des conditions qui leur permettent d'entrer dans le territoire de l’islam (Dar al-Islam). Si ceux-ci permettent de prélever quelque chose sur leurs marchandises à l'intérieur, alors cela est prélevé. Sinon, rien n'est prélevé sur eux. Quant aux musulmans, l'aumône obligatoire (Zakah) est imposée sur leurs biens et leurs marchandises commerciales.
‘Ushr is not taken from Zimmi or Harbi traders except from goods crossing the frontiers. It is not taken from trading goods of Zimmis or Harbis internally (within the State) unless stated in the peace or trading agreements with other states. This is so because there is no Zakat upon them, nor is anything obliged upon Zimmis within the State except Jizya on their heads and Kharaj on their lands, or what was stated in the peace treaties with them such as their feeding the army or showing hospitality to Muslims, as in the contractual obligation in ‘Umar’s time. As for Harbis, it is necessary to deal with them reciprocally and according to the texts of the agreements and conditions that allow them to enter Dar ul-Islam. If these allow the taking of something from their goods internally then it is taken. If not, then nothing is taken from them. As for Muslims, Zakat is imposed upon their properties and trading merchandise.
La ‘Ushr n'est prélevée qu'une seule fois par an sur une seule récolte, même si le collecteur (Al-’Ashir) la prélève de manière répétée sur le commerçant. D'après Ziyad bin Hudayr, il a dit : « Son père prélevait deux fois par an auprès d'un chrétien, alors les chrétiens allèrent auprès d'‘Umar ibn Al-Khattab et dirent : ‘Ô émir al-Mouminine, votre gouverneur me prélève la ‘Ushr deux fois chaque année.’ ‘Umar dit : ‘Cela n'est pas correct. Il ne doit la prélever qu'une seule fois par an.’ Puis il revint et dit : ‘Je suis un vieux chrétien.’ ‘Umar dit : ‘Et je suis un vieux musulman. J'ai écrit concernant votre cas (en d'autres termes, je me suis occupé de vous).’”
‘Ushr is only taken once each year upon a single good even if the trader crosses with it by the collector (Al-’Ashir) repeatedly. From Ziyad bin Hudayr, he said: “His father used to collect from a Christian twice in every year, so the Christians went to ‘Umar ibn Al-Khattab and said: ‘O Amir al-Mumineen, your governor takes from me Ushr twice each year.’ ‘Umar said: ‘That is not correct. He should collect it only once each year.’ Then he came again and said: ‘I am an old Christian man.’ ‘Umar said: ‘And I am an old Muslim man. I have written regarding your case (in other words, taken care of you).’”.
Quant au commerçant Zimmi ou Harbi qui effectue des traversées répétées avec des marchandises différentes à chaque voyage, son cas pour chaque nouveau commerce qu'il effectue est identique à celui du musulman, pour lequel l'aumône obligatoire (Zakah) est prélevée sur chaque commerce qu'il effectue. Si le musulman prétend avoir versé l'aumône obligatoire (Zakah) sur son commerce, cela sera accepté par son serment ou par la présentation d'une preuve juridique attestant qu'il a versé l'aumône obligatoire (Zakah) sur son commerce, car l'aumône obligatoire (Zakah) n'est obligatoire qu'une fois par an. Un quart de la dîme (2,5 %) est prélevé au titre de l'aumône obligatoire (Zakah) sur chaque commerce pour lequel il n'a pas versé l'aumône obligatoire (Zakah).
As for a Zimmi or Harbi trader repeatedly crossing with different goods on each trip, his case for each new trade he crosses with is the same as that of the Muslim where Zakat is taken for each trade he crosses with. If the Muslim claims he has given the Zakat on his trade, it will be accepted by his oath or his presenting a legal proof supporting that he has given the Zakat on his trade, as Zakat is not obliged except once in a year. Quarter-tithe (2.5%) is taken as Zakat from each trade that he has not given Zakat upon.
Un quart de la dîme est prélevé sur le commerçant musulman si son commerce atteint le seuil minimal (Nisab) de l'aumône obligatoire (Zakah) et qu'une année s'est écoulée. En d'autres termes, si la valeur atteint 20 Mithqal d'or ou 85 grammes d'or, ou 200 Dirhams d'argent ou 595 grammes d'argent. Rien n'est prélevé sur lui si son commerce n'a pas atteint le seuil minimal (Nisab) de l'aumône obligatoire (Zakah). Quant au Zimmi ou au Harbi, elle est prélevée sur tous les biens commerciaux qu'ils détiennent, quel que soit le montant.
Quarter-tithe is taken from the Muslim trader if his trade reaches the Nisab (limited amount) of Zakat and a year has passed. In other words, if the value has reached 20 golden Mithqal or 85 grams of gold, or 200 silver Dirhams or 595 grams of silver. Nothing is taken from him if his trade has not reached the Nisab amount of Zakat. As for the Zimmi or Harbi, it is taken from all trading properties that they carry irrespective of the amount.
Le poste d'Al-’Ashir (collecteur de l'Ushr) est une fonction sensible car le collecteur est susceptible d'opprimer les gens, ou d'être sujet à la tentation et à la corruption ; par conséquent, il est nécessaire que le collecteur soit une personne bonne et pieuse, de sorte qu'il n'opprime pas les gens, ne se montre pas dur envers eux et ne prenne pas plus que ce qui leur est dû. De même, il ne doit pas être vulnérable à la tentation ou à la corruption afin de réduire ce qui doit être prélevé auprès des commerçants. En agissant ainsi, il porterait atteinte aux droits des musulmans dans le trésor public (Bayt al-Mal). Il est donc important d'examiner continuellement les caractéristiques du collecteur afin que quiconque s'avère être injuste soit puni, discipliné ou destitué.
The post of Al-’Ashir (Ushr collector) is a sensitive one since the collector may possibly oppress the people, or be subject to temptation and bribery, therefore it is necessary that the collector be a good and pious person such that he does not oppress people, deal with them harshly nor take more than that which is obliged from them. Similarly he should not be susceptible to temptation or bribery so as to reduce what must be taken from the traders. In doing this, he would harm the rights of Muslims in Bait ul-Mal. It is thus important to continuously examine the characteristics of the collector so that whoever is found to be offensive is punished, disciplined or removed.