15 CONSTITUTION : RÈGLES GÉNÉRALES
15 CONSTITUTION: GENERAL RULES
Article 1.
Article 1.
La croyance (Aqeedah) islamique constitue le fondement de l'État. Rien n'est autorisé dans la structure du gouvernement, sa responsabilité, ou tout autre aspect lié au gouvernement, qui ne prenne la croyance (Aqeedah) pour source. La croyance (Aqeedah) est également la source de la constitution de l'État et des canons char'ia. Rien de ce qui est lié à la constitution ou aux canons n'est autorisé à exister à moins que cela ne émane de la croyance (Aqeedah) islamique.
The Islamic creed (’aqeedah) constitutes the foundation of the State. Nothing is permitted to exist in the government's structure, accountability, or any other aspect connected with the government, that does not take the creed as its source. The creed is also the source for the State's constitution and shar’ai canons. Nothing connected to the constitution or canons, is permitted to exist unless it emanates from the Islamic ’aqeedah.
Article 2.
Article 2.
Le territoire de l’islam (Dar al-Islam) est cette entité qui applique les règles de l'islam dans les affaires de la vie et dont la sécurité est assurée par les musulmans. Le territoire de la mécréance (Dar al-Kufr) est cette entité qui applique les règles de la mécréance (Kufr) et dont la sécurité est assurée par les mécréants (Kuffar).
The domain of Islam (Dar al-Islam) is that entity which applies the rules of Islam in life's affairs and whose security is maintained by Muslims. The domain of disbelief (Dar al-Kufr) is that entity which applies the rules of kufr and whose security is maintained by the kuffar.
Article 3.
Article 3.
Le calife est habilité à adopter des règles divines (Ahkam Shari’ah) édictées en tant que constitution et canons. Une fois que le calife a adopté une règle divine, cette règle, et elle seule, devient la règle divine qui doit être édictée puis mise en œuvre. Chaque citoyen doit obéir ouvertement et secrètement à cette règle adoptée. Un projet de constitution, Article 4.
The Khaleefah is empowered to adopt divine rules (AHkam Shari’ah) enacted as consitution and canons. Once the Khaleefah has adopted a divine rule, that rule, alone, becomes the divine rule that must be enacted and then implemented. Every citizen must openly and secretly obey that adopted rule. A Draft Constitution Article 4.
Le calife n'adopte pas de règles divines relatives à l'adoration (Ibadah), c'est-à-dire les 'ibadat, sauf en ce qui concerne l'aumône obligatoire (Zakah) et la guerre (jihad). De plus, il n'adopte aucune des pensées liées au credo islamique.
The Khaleefah does not adopt divine rules pertaining to worship, i.e. ‘ibadat, except in connection with alms (zakah) and war (jihad). Also, he does not to adopt any of the thoughts connected with the Islamic creed.
Article 5.
Article 5.
Tous les citoyens de l'État islamique ont le droit de jouir des droits et des devoirs divins.
All citizens of the Islamic State are entitled to enjoy the divine rights and duties.
Article 6.
Article 6.
Tous les citoyens de l'État seront traités de manière égale, sans distinction de religion, de race, de couleur ou de toute autre question. Il est interdit à l'État de pratiquer la discrimination entre ses citoyens dans tous les domaines, qu'ils soient législatifs, judiciaires ou relatifs à la gestion des affaires.
All citizens of the State shall be treated equally regardless of religion, race, colour or any other matter. The State is forbidden to discriminate among its citizens in all matters, be it ruling or judicial, or caring of affairs.
Article 7
Article 7
L'État applique la loi divine à tous les citoyens qui détiennent la citoyenneté de l'État Islamique, qu'ils soient musulmans ou non, de la manière suivante :
The State implements the divine law on all citizens who hold citizenship of the Islamic State, whether Muslims or not, in the following manner:
a. La loi divine est appliquée dans son intégralité, sans exception, à tous les musulmans ; b. Les non-musulmans sont autorisés à suivre leurs propres croyances et cultes.
a. The divine law is implemented in its entirety, without exception, on all Muslims; b. Non-Muslims are allowed to follow their own beliefs and worships.
c. Ceux qui sont coupables d'apostasie (murtad) de l'Islam doivent être exécutés selon la règle de l'apostasie, à condition qu'ils aient eux-mêmes renoncé à l'Islam. S'ils sont nés non-musulmans, c'est-à-dire s'ils sont les fils d'apostats, ils sont alors traités comme des non-musulmans selon leur statut, étant soit polythéistes (mushriks), soit Gens du Livre.
c. Those who are guilty of apostasy (murtad) from Islam are to be executed according to the rule of apostasy, provided they have themselves renounced Islam. If they are born as non-Muslims, i.e., if they are the sons of apostates, then they are treated as non-Muslims according to their status as being either polytheists (mushriks) or People of the Book.
d. En ce qui concerne la nourriture et les vêtements, les non-musulmans sont traités selon leurs religions dans les limites autorisées par les Ahkam Shara’iah.
d. In matters of food and clothing the non-Muslims are treated according to their religions within the limits allowed by AHkam Shara’iah.
e. Les affaires matrimoniales, y compris le divorce, entre non-musulmans sont réglées conformément à leurs religions, mais entre non-musulmans et musulmans, elles sont réglées selon la loi divine.
e. Marital affairs, including divorce, among non-Muslims are settled in accordance with their religions, but between non-Muslims and Muslims they are settled according to the divine law.
f. Toutes les autres questions et règles de la Shara'iah, telles que : l'application des transactions, des peines et des preuves (devant le tribunal), le système de gouvernance et l'économie, sont mises en œuvre par l'État sur chacun, musulman comme non-musulman. Cela inclut les gens des traités (muâaahid), les sujets protégés (ahlu zimmah) et tous ceux qui se soumettent à l'autorité de l'Islam. L'application sur ces personnes est la même que l'application sur les sujets de l'État. Les ambassadeurs et les envoyés jouissent de l'immunité diplomatique.
f. All the remaining Shara'iah matters and rules, such as: the application of transactions, punishments and evidences (at court), the system of ruling and economics are implemented by the State upon everyone, Muslim and non-Muslim alike. This includes the people of treaties (muâaahid), the protected subjects (ahlu zimmah) and all who submit to the authority of Islam. The implementation on these people is the same as the implementation on the subjects of the State. Ambassadors and envoys enjoy diplomatic immunity.
Article 8.
Article 8.
L'arabe est la langue de l'Islam et l'unique langue de l'État.
The Arabic is the language of Islam and the sole language of the State.
Article 9.
Article 9.
L'effort d’interprétation (Ijtihad) est une obligation collective (Fard kifayah). Chaque musulman a le droit d'exercer l'effort d’interprétation (Ijtihad) s'il a acquis les conditions nécessaires pour l'accomplir.
Ijtihad (personal exertion to derive the Islamic rule) is fard kifayah (a collective duty). Every Muslim has the right to exercise ijtihad if he has acquired the necessary conditions to perform it.
Article 10.
Article 10.
Il n'existe pas de clergé en Islam, car tous les musulmans portent la responsabilité de l'Islam. L'État empêchera tout ce qui signifierait l'existence d'un clergé parmi les musulmans.
There is no such thing as a clergy in Islam as all Muslims bear the responsibility for Islam. The State will prevent anything that signifies the existence of a clergy among Muslims.
Article 11.
Article 11.
La fonction primaire de l'État est la propagation de l'appel (dâwah) à l'Islam.
The primary function of the State is the propagation of the invitation (dâwah) to Islam.
Article 12.
Article 12.
Les seules preuves à prendre en considération pour les règles divines (Ahkam Shara’iah) sont : le Coran, la sunna, le consensus (Ijma’) des Compagnons (ijma’ as-sahabah) et le raisonnement par analogie (Qiyas). La législation ne peut être tirée d'aucune autre source que ces preuves. Article 13.
The only evidences to be considered for the divine rules (AHkam Shara’iah) are: the Qur'an, the Sunnah, the consensus of the Companions (ijmaâ as-sahabah) and analogy (qiyas). Legislation cannot be taken from any source other than these evidences. Article 13.
Chaque individu est innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. Nul ne sera puni sans une sentence judiciaire. La torture est absolument interdite et quiconque inflige la torture à autrui sera puni.
Every individual is innocent until proven guilty. No person shall be punished without a court sentence. Torturing is absolutely forbidden and whoever inflicts torture on anyone shall be punished.
Article 14.
Article 14.
Toutes les actions humaines sont, à l'origine, restreintes par les règles divines (Ahkam charia), et aucune action ne doit être entreprise avant que son statut légal (Hukm) ne soit connu. Toute chose ou tout objet est permis, c'est-à-dire licite (Halal), à moins qu'il n'y ait une preuve d'interdiction.
All human actions are, in origin, restricted by the divine rules (AHkam Shari’ah), and no action shall be undertaken until its rule (hukm) is known. Every thing or object is permitted, i.e., halal, unless there is an evidence of prohibition.
Article 15.
Article 15.
Tout moyen qui mène le plus probablement à une interdiction (Haram) est lui-même illicite (Haram). Cependant, s'il n'est que redouté de mener (à une interdiction), il ne serait pas illicite (Haram).
Any means that most likely leads to a prohibition (haram) is itself haram. However if it is (only) feared to lead (to a prohibition) it would not be haram.