22 Constitution : LE JUDICIAIRE (QADAAA)
22 Constitution: JUDICIARY (QADAAA)
Article 66.
Article 66.
La magistrature est la prononciation du verdict de manière contraignante. Elle règle les litiges entre les gens, empêche ce qui nuit aux droits de la communauté et élimine les différends survenant entre les individus et les membres de l'appareil de gouvernance — les dirigeants et les employés — y compris le calife et ceux de rang inférieur.
Judgeship is the pronouncement of the verdict in a binding way. It settles the disputes among people, prevents that which harms the community's rights and eliminates the disputes arising between people and members of the ruling apparatus - rulers and employees - including the Khaleefah and those of lesser rank.
Article 67.
Article 67.
Le calife doit nommer un juge en chef habilité à nommer, discipliner et révoquer les juges conformément aux réglementations administratives. Le juge en chef doit être un homme musulman mûr, sain d'esprit, juste et juriste. Les autres employés des tribunaux relèvent de la direction qui administre les affaires du tribunal.
The Khaleefah is to appoint a chief judge authorised to appoint, discipline, and dismiss judges within the administrative regulations. The chief judge must be a mature Muslim male who is sane, just and a jurist. The remaining employees of the courts come under the domain of the directorate that administers the court's affairs.
Article 68.
Article 68.
Il existe trois types de juges. Ce sont :
There are three types of judges. They are:
1. Le juge qui règle les litiges entre les gens dans les transactions et les châtiments ; 2. Le muhtasib qui règle les violations des droits de la communauté ; et.
1. The judge who settles the disputes among people in transactions and punishments; 2. The muhtasib who settles the violations of the community's rights; and.
3. Le juge de la Cour pour les Actes Injustes (maHkamat ul-maDHalim) qui règle les litiges entre les gens et les fonctionnaires de l'État.
3. The judge of the Court for the Unjust Acts (maHkamat ul-maDHalim) who settles disputes between people and officials of the State.
Article 69.
Article 69.
Tous les juges doivent être qualifiés par le fait d'être musulmans, matures, libres, sains d'esprit, 'adl, et juristes, étant conscients de la manière d'appliquer les règles aux incidents. Les juges de maHkamat ul-maDHalim doivent en outre être qualifiés par le fait d'être des hommes et des interprètes qualifiés (Mujtahid), c'est-à-dire des personnes capables de faire l'effort d'interprétation (Ijtihad).
All judges must be qualified by being Muslim, mature, free, sane, 'adl, and a jurist being aware of how to apply rules to incidents. Judges of maHkamat ul-maDHalim must additionally be qualified with being male and a mujtahid, i.e., a person capable of making ijtihad.
Article 70.
Article 70.
Le juge et le muhtasib peuvent recevoir une nomination générale pour rendre des jugements sur tous les problèmes à travers l'État, ou alternativement, ils peuvent recevoir une nomination pour un lieu particulier et pour rendre des jugements sur des cas particuliers. D'un autre côté, le juge de la maHkamat ul-maDHalim doit recevoir une nomination générale pour rendre des jugements sur tous les problèmes, mais en termes de lieu, il peut être nommé pour un lieu particulier ou pour tout l'État.
The judge and the muhtasib may be given a general appointment to pronounce judgement on all problems throughout the State, or alternatively they can be given an appointment to a particular location and to give judgement on particular cases. On the other hand, the judge of the maHkamat ul-maDHalim must be given a general appointment to pronounce judgement on all problems, but in terms of location he may be appointed to a particular location or all over the State.
Article 71.
Article 71.
Les tribunaux ne devraient être composés que d'un seul juge qui détient l'autorité de prononcer le verdict. Un ou plusieurs juges sont toutefois autorisés à l'accompagner, avec pour seule autorité celle de conseiller et d'assister. Ils n'ont aucun pouvoir de prononcer le verdict et leur avis n'est pas contraignant pour le juge qui détient l'autorité exclusive de rendre le jugement.
The courts should be comprised of only one judge who has the authority to pronounce verdict. One or more judges are however permitted to accompany him with only the authority of advising and assisting. They have no authority to pronounce verdict and their opinion is not binding on the judge who has the sole authority to give judgement.
Article 72.
Article 72.
Le juge ne peut prononcer de verdict qu'au cours d'une séance d'audience. Les preuves et les serments ne sont également considérés que lors d'une séance d'audience.
The judge cannot pronounce verdict except in a court session. Evidence and oaths are not considered except in a court session as well.
Article 73.
Article 73.
Il est permis de varier les degrés des tribunaux en fonction du type d'affaires. Certains juges peuvent ainsi être affectés à certaines affaires de degrés particuliers, et d'autres tribunaux être autorisés à juger les autres affaires.
It is permissible to vary the grades of courts in respect to the type of cases. Some judges may thus be assigned to certain cases of particular grades, and other courts authorised to judge the other cases.
Article 74.
Article 74.
Il n'y a pas de cours d'appel ou de cassation, car tous les jugements sont de même valeur. Ainsi, une fois que le juge a prononcé le verdict, celui-ci devient effectif et la décision d'un autre juge ne peut l'annuler, à moins qu'il n'ait jugé par autre chose que l'Islam, qu'il ne soit en désaccord avec un texte définitif du Qur'an, de la sunna ou de l'Ijma’ as-sahabah, ou qu'il apparaisse qu'il a jugé en contradiction avec la réalité véritable.
There are no courts of appeal or cassation, because all judgements are of equal standing. Thus, once the judge has pronounced the verdict it becomes effective and no other judge's decision can overturn it, unless he judged with other than Islam , disagreed with a definite text in the Qur'an, Sunnah or Ijma'a as-sahabah or it appeared that he judged in contradictory to a true reality.
Article 75.
Article 75.
Le muhtasib est le juge qui enquête sur tous les cas, en l'absence de litige individuel, impliquant les droits du public qui ne sont pas criminels et qui ne concernent pas les peines légales (Hudud) (c'est-à-dire, les châtiments).
The muhtasib is the judge who investigates all cases, in the absence of an individual litigation, involving the rights of the public that are non-criminal and not involving the hudud (i.e., the punishments.)
Article 76.
Article 76.
Le muhtasib a l'autorité de juger les violations, quel que soit le lieu où il en a pris connaissance, sans qu'il soit nécessaire de tenir une audience judiciaire. Un certain nombre de policiers sont mis à la disposition du muhtasib pour exécuter ses ordres et appliquer ses verdicts immédiatement.
The muhtasib has the authority to judge upon violations, wherever is the location one he acquired knowledge of these violations without the need to hold a court session. A number of policemen are put at the muhtasib's disposal to carry out his orders and to execute his verdicts immediately.
Article 77.
Article 77.
Le muhtasib a le droit de se nommer des délégués qui possèdent les mêmes qualifications que le muhtasib, et de les affecter à divers lieux où ils exercent la même autorité que le muhtasib dans le lieu et pour les cas qui leur sont assignés.
The muhtasib has the right to appoint deputies to himself, that possess the same qualifications as the muhtasib, and to assign them to various locations where they exercise the same authority as the muhtasib in the location and the cases assigned to them.
Article 78.
Article 78.
Le juge de la maHkamat ul-maDHalim est nommé pour supprimer tous les actes injustes, commis par le calife, le ou les gouverneurs, ou tout fonctionnaire de l'État, qui ont été infligés à quiconque — que cette personne soit citoyenne ou non — vivant dans le domaine de l'État.
The judge of the maHkamat ul-maDHalim is appointed to remove all unjust acts, committed by the Khaleefah, governor(s), or any official of the State, that have been inflicted upon anyone - whether that person is a citizen or not - living in the domain of the State.
Article 79.
Article 79.
Les juges de la maHkamat ul-maDhalim de l'injustice sont nommés par le calife ou le juge en chef. Quant à leur reddition de comptes, leur discipline et leur révocation, celles-ci sont assurées par le calife, la maHkamat ul-maDhalim ou le juge en chef s'il est autorisé par le calife à le faire. Cependant, il n'est pas permis de le révoquer pendant son enquête concernant un acte injuste contre le calife, le mua'win ut-tafweeDH ou le juge en chef.
Judges in the maHkamat ul-maDhalim of Injustice are appointed by the Khaleefah or the chief judge. As for their accounting , disciplining and dismissal, this is carried by the Khaleefah, the maHkamat ul-maDHalim or the chief judge if authorised by the Khaleefah to do so. However, it is not allowed to dismiss him during his investigation in an unjust act against the Khaleefah, mua'win ut-tafweeDH or the chief judge.
Article 80.
Article 80.
Il n'y a pas de limite au nombre de juges qui peuvent être nommés pour les Actes Injustes. Le calife peut en nommer autant qu'il juge nécessaire pour éradiquer les actes injustes. Bien qu'il soit permis à plus d'un juge de siéger lors d'une séance d'audience, un seul juge a l'autorité de prononcer un verdict. Les autres juges ne font qu'assister et conseiller, et leurs conseils ne sont pas contraignants pour le juge autorisé à prononcer le verdict.
There is no limit on the number of judges that can be appointed for the Unjust Acts. The Khaleefah can appoint as many as he may deem necessary to eradicate the unjust acts. Although it is permitted for more than one judge to sit in a court session, only one judge has the authority to pronounce a verdict. The other judges only assist and provide advice, and their advice is not binding on the judge authorised to pronounce the verdict.
Article 81.
Article 81.
La maHkamat ul-maDHalim a l'autorité de destituer tout dirigeant, gouverneur et fonctionnaire de l'État, y compris le calife.
The maHkamat ul-maDHalim has the authority to dismiss any ruler, governor and official of the State, including the Khaleefah.
Article 82.
Article 82.
La maHkamat ul-maDHalim a l'autorité d'enquêter sur tout cas d'iniquité, qu'il soit lié à des fonctionnaires de l'État, à la déviation du calife par rapport aux règles divines, à l'interprétation des textes législatifs dans la constitution, les canons et les règles divines dans le cadre adopté par le calife ou à l'imposition d'une taxe, etc.
The maHkamat ul-maDHalim has the authority to investigate any case of iniquity, whether it be connected with officials of the State, the Khaleefah's deviation from the divine rules, interpretation of the legislative texts in the constitution, canons and divine rules within the framework adopted by the Khaleefah or the imposition of a tax, etc.
Article 83.
Article 83.
Le jugement des actes injustes n'est pas restreint par une séance d'audience, la demande du défendeur ou la présence du plaignant. Il a l'autorité d'examiner tout cas d'injustice, même s'il n'y a pas de plaignant.
The judicature of the Unjust Acts is not restricted by a court session or the request of the defendant or the presence of the plaintiff. It has the authority to look into any case of injustice even if there is no plaintiff.
Article 84.
Article 84.
Chacun, tant le défendeur que le demandeur, a le droit de nommer un mandataire, qu'il soit homme ou femme, musulman ou non, pour agir en son nom. Il n'y a aucune distinction en la matière entre le mandant et le mandataire. Le mandataire a le droit d'être nommé moyennant un salaire selon les conditions convenues entre le mandant et son mandataire.
Everyone, both defendant and plaintiff, has the right to appoint a proxy, whether male or female, Muslim or not, to act on his or her behalf. There is no distinction in this matter between the mandator and the proxy. The proxy has the right to be appointed on a salary according to the terms agreed upon between the mandator and his or her proxy.
Article 85.
Article 85.
Il est permis à celui qui détient une fonction, tel que le calife, le wali, un fonctionnaire, le muhtasib et le juge de la Cour pour les Actes Injustes, ou aux personnes qui se sont vu confier une responsabilité spécifique, comme un dépositaire ou un tuteur, de nommer une personne à sa place en tant que mandataire — dans les limites de son autorité — dans le but d'apparaître en son nom en tant que demandeur ou défendeur, et pour aucune autre raison.
It is permitted for the one who holds office, such as the Khaleefah, wali, official, muhtasib and judge of the Court for the Unjust Acts, or persons who have been vested with a specific responsibility, like a custodian or guardian, to appoint a person to his position as a proxy - within the bounds of his authority - for the purpose of appearing on his/her behalf as the plaintiff or defendant, and for no other reason.