17 Constitution : LE CALIFE
17 Constitution: THE KHALEEFAH
Article 24.
Article 24.
Le calife est délégué par la communauté (Ummah) avec l'autorité pour l'application de la loi divine.
The Khaleefah is deputised by the Ummah with authority for the enactment of the divine law.
Article 25.
Article 25.
Le califat est un contrat de nomination et d'acceptation. Personne n'est obligé de l'accepter et personne n'est obligé de nommer une personne particulière pour celui-ci.
Khilafah is a contract of nomination and acceptance. No-one is obliged to accept it and no-one is obliged to nominate a particular person for it.
Article 26.
Article 26.
Tout musulman et toute musulmane pubère et sain d'esprit a le droit de participer à l'élection du calife et de lui prêter l'allégeance (ba’iah). Les non-musulmans n'ont aucun droit à cet égard.
Every mature male and female Muslim, who is sane, has the right to participate in the election of the Khaleefah and in giving him the pledge (ba’iah). Non-Muslims have no right in this regard.
Article 27.
Article 27.
Une fois que le contrat du califat a été conclu pour une personne par la ba’iah de ceux par qui la ba’iah est légitimement conclue, la ba’iah du reste des gens est une ba’iah d'obéissance et non un contrat. Par conséquent, ceux qui pourraient désobéir ou se rebeller sont obligés de donner la ba’iah.
Once the contract of the Khilafah has been concluded on a person through the ba’iah of those by whom the ba’iah is legitimately concluded, the ba’iah of the remaining people is a ba’iah of obedience and not contract. Consequently, those who might disobey or rebel are obliged to give ba’iah.
Article 28.
Article 28.
Personne ne peut devenir calife sans être nommé par les musulmans. Personne ne peut détenir le pouvoir du califat à moins qu'il ne lui soit légitimement confié, comme c'est le cas pour tout contrat en Islam.
Nobody can become Khaleefah without being appointed by the Muslims. Nobody can hold the power of the Khilafah unless it is convened to him legitimately, as is the case with any contract in Islam.
Article 29.
Article 29.
Tout pays qui souhaite prêter la ba’iah de contrat au calife, son sultan (autorité) doit être autonome, ne dépendant que des musulmans et non d'un État mécréant (Kafir). La sécurité des musulmans dans ce pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, doit être assurée par la sécurité de l'Islam et non par la mécréance (Kufr). Quant à la ba’iah d'obéissance seule, elle peut être prise auprès de n'importe quel autre pays sans de telles conditions.
Any country which wishes to give the Khaleefah the ba’iah of contract, her sultan (authority) must be self-acting , that depends on muslims only and not on any kafir state. The security of the Muslims in that country, both internally and externally, must be maintained by the security of Islam and not kufr. As for the ba’iah of obedience only it can be taken from any other country without such conditions.
Article 30.
Article 30.
L'individu à qui est donnée la ba’iah pour le califat doit seulement remplir les conditions contractuelles, même s'il ne remplit pas les conditions de préférence, car l'essentiel réside dans les conditions contractuelles.
The individual who is given the ba’iah for Khilafah need only to fulfill the contracting conditions, even if he did not fulfill the preference conditions, because what is essential is the conditions of contracting.
Article 31.
Article 31.
Il y a sept conditions nécessaires chez le calife pour que le califat lui soit contracté. Il doit être un homme, musulman, libre, mature, sain d'esprit, 'adl (digne de confiance) et compétent (capable d'assumer le poste).
There are seven conditions needed in the Khaleefah so as Khilafah be contracted to him. They are to be a male, muslim, free, mature, sane, 'adl (trustworthy) and competent (capable for the post).
Article 32. Si le poste de calife devient vacant, en raison du décès, de la démission ou de la destitution, la nomination d'un nouveau calife doit avoir lieu dans un délai de trois jours, incluant leurs nuits, à compter de la date à laquelle le poste est devenu vacant.
Article 32. If the post of the Khaleefah becomes vacant, due to death, resignation or dismissal of the appointment of a new Khaleefah must take place within three days including their nights of the date when it became vacant.
Article 33.
Article 33.
Le califat doit être nommé de la manière suivante :
The Khilafah is to be appointed in the following manner:
a. Les membres musulmans du Majlis al-Ummah établissent une liste restreinte de candidats pour ce poste. Leurs noms sont ensuite annoncés et les musulmans sont invités à élire l'une de ces personnes.
a. The Muslim members of the Majlis al-Ummah short-list the candidates for that post. Their names are subsequently announced and the Muslims are asked to elect one person from them.
b. Le résultat de l'élection est annoncé et la personne ayant obtenu la majorité des voix est annoncée aux Musulmans.
b. The result of the election is announced and the person who has attained the majority of the votes is to be announced to the Muslims.
c. Les musulmans doivent se hâter de prêter la ba’iah à celui qui a obtenu la majorité des voix en tant que calife pour les musulmans, à la condition de suivre le Coran et la sunna du Messager (Rasul) d'Allah ﷺ.
c. The Muslims must hasten to give ba’iah to the one who has attained the majority of votes as a Khaleefah for muslims , on the condition of following the Qur'an and the Sunnah of Rasool Allah (saw) .
d. Une fois la ba’iah accomplie, le nom de l'homme devenu calife est annoncé au peuple, accompagné d'une déclaration attestant qu'il remplit toutes les conditions d'accord nécessaires pour occuper la fonction de califat, afin que la nouvelle de sa nomination parvienne à l'ensemble de la communauté (Ummah).
d. Once the ba’iah has been accomplished, the name of the man who has become the Khaleefah along with a statement that he is qualified with all the agreement conditions necessary for holding the office of Khilafah is announced to the people so that the news of his appointment reaches the entire Ummah.
Article 34.
Article 34.
La communauté (Ummah) est l'autorité pour nommer le calife, mais elle n'a pas le droit de le destituer après qu'il a légitimement obtenu la ba’iah de contracter.
The Ummah is the authority to appoint the Khaleefah but she has no right to dismiss him after he has legitimately attained the ba’iah of contracting.
Article 35.
Article 35.
Le calife est l'État. Il détient tous les pouvoirs/fonctions de l'État ; il possède donc les pouvoirs suivants :
The Khaleefah is the State. He possesses all the powers/function of the state; so he possesses the following powers:
a. Le calife met en application les Ahkam Shara’iah, une fois qu'il les a adoptées, et à ce titre, elles deviennent des canons qui doivent être obéis et non violés.
a. The Khaleefah puts the AHkam Shara’iah, once he adopted them, into law, and as such they become canons that must be obeyed and not violated.
b. Le calife est responsable des politiques tant internes qu'externes de l'État. Il prend en charge le commandement de l'armée et a le droit de déclarer la guerre, de conclure la paix, l'armistice et des traités.
b. The Khaleefah is responsible for both the internal and external policies of the State. He takes charge of the leadership of the army and has the right to declare war, conclude peace, armistice, and treaties.
c. Le calife a l'autorité d'accepter et de rejeter les ambassadeurs étrangers, et de nommer et de révoquer les ambassadeurs musulmans.
c. The Khaleefah has the authority to accept and reject foreign ambassadors, and to appoint and dismiss Muslim ambassadors.
d. Le calife nomme et révoque les assistants (mâawin) et les gouverneurs (wulah). Les assistants et les gouverneurs sont responsables devant le calife ainsi que devant le Majlis al-Ummah. e. Le calife nomme et révoque le juge en chef, les directeurs de départements, les chefs des forces armées et les généraux ; tous sont responsables devant le calife et non devant le Majlis al-Ummah.
d. The Khaleefah appoints and dismisses the assistants (mâawin) and the governors (wulah). The assistants and governors are responsible to the Khaleefah as well as to Majlis al-Ummah. e. The Khaleefah appoints and dismisses the chief judge, the directors of departments, the heads of the armed forces and the generals; all of whom are responsible to the Khaleefah and not to the Majlis al-Ummah.
f. Le calife adopte les Ahkam Shara’iah par lesquelles le budget de l'État est fixé. Le calife décide de ses sections et des fonds requis pour chaque domaine, qu'ils soient liés aux revenus ou aux dépenses.
f. The Khaleefah adopts the AHkam Shara’iah by which the State's budget is set. The Khaleefah decides its sections and the funds required for every field, whether they are related to revenue or expenditure.
Article 36.
Article 36.
Le calife est restreint dans ce qu'il adopte par les AHkam Shara’iah. Il lui est interdit d'adopter toute règle qui n'est pas solidement déduite des textes divins. Il est limité aux règles qu'il a adoptées et à la méthode de déduction qu'il a choisie. En conséquence, il est empêché d'adopter une règle déduite par une méthode qui contredit la méthode qu'il a adoptée, et il ne doit promulguer aucun commandement qui contredit les règles qu'il a adoptées.
The Khaleefah is restricted in what he adopts by the AHkam Shara’iah. He is forbidden to adopt any rule that is not soundly deduced from the divine texts. He is restricted to the rules he has adopted and to the method for deduction that he has chosen. Accordingly, he is prevented from adopting a rule deduced by a method that contradicts the method he has adopted, and he must not enact any command that contradicts the rules he has adopted.
Article 37.
Article 37.
Le calife a le droit absolu de mener les affaires des citoyens selon son effort d’interprétation (Ijtihad), il a donc le droit d'adopter parmi les choses permis (Mubah) tout ce qu'il souhaite pour diriger les affaires de l'État et veiller aux intérêts des citoyens. Cependant, il ne lui est pas permis de contredire un statut légal (Hukm) shara'i au nom de l'intérêt. Par exemple, il ne peut empêcher une famille d'avoir plus d'un enfant sous prétexte de la pénurie de denrées alimentaires. Il ne peut pas non plus fixer les prix sous prétexte d'empêcher l'exploitation ; ni nommer un mécréant (Kafir) ou une femme comme wali sous prétexte de la gestion des affaires ou de l'intérêt, ni rien qui contredise les règles de la charia. Le calife ne doit interdire aucune chose licite (Halal) ni autoriser aucune chose illicite (Haram).
The Khaleefah has the absolute right to conduct the citizens affairs according to his ijtihad, so he has the right to adopt of the mubah matters anything he wants to run the State affairs and to look after the affairs of the citizens. However, he is not allowed to disagree with a Hukm shara'i under the name of interest. For example; he cannot prevent a family from having more than one child under the pretext of the shortage in food-stuffs. Nor can he fix prices on the pretext of preventing exploitation; or appoint a kafir or a woman as a wali on the pretext of caring for affairs or the interest, nor anything that disagrees with shar’a rules. The Khaleefah must not forbid any halal thing or allow any haram thing.
Article 38.
Article 38.
Il n'y a aucune limitation quant à la durée du mandat du calife. Ainsi, tant qu'il respecte la charia, en applique les règles et est capable de gérer les affaires de l'État, il demeure calife, à moins que sa situation ne change de telle manière qu'elle le décharge de sa fonction de califat. Il doit être démis de ses fonctions immédiatement, une fois qu'une telle situation survient.
There is no limitation on the Khaleefah's period in office. So as long as he abides by the shar’a, implements its rules and is able to manage the State's affairs, he continues as a Khaleefah unless his situation changes in such a way as to discharge him from the office of Khilafah. He is to be dismissed immediately, once such situation occured.
Article 39.
Article 39.
Il y a trois choses par lesquelles la situation du calife change, et par lesquelles il est déchargé de sa fonction de califat. Ce sont :
There are three matters by which the situation of the Khaleefah changes, and by such he is discharged from the office of Khilafah. They are:
a. Si l'une des conditions requises du contrat de califat devient caduque, telle que l'apostasie de l'Islam, la folie ou la pécherie manifeste (fisq) et autres. Cela est dû au fait que celles-ci sont des conditions pour la conclusion du contrat de califat et pour sa continuité.
a. If one of the qualifying conditions of the Khilafah contract becomes void, such as apostatising from Islam, insanity or manifest sinfulness (fisq) and the like. This is because these are conditions for contracting the Khilafah and for its continuity.
b. Son incapacité à assumer les responsabilités du poste de califat, pour quelque raison que ce soit.
b. His inability to undertake the responsibilities of the Khilafah post, for any reason.
c. En cas de soumission, par laquelle le calife est rendu incapable de mener les affaires des musulmans selon sa propre opinion conformément à la charia. Si le calife est soumis par une force quelconque à un point tel qu'il est incapable de gérer les affaires des citoyens par sa seule opinion conformément aux règles de la charia, il est considéré comme légitimement incapable d'assumer les fonctions de l'État, et ainsi il cesse d'être un calife. Cette situation peut survenir dans deux circonstances. Ce sont : Premièrement. Lorsqu'un, ou plusieurs, membres de l'entourage du calife exercent un contrôle sur la gestion des affaires. S'il y a une chance que le calife puisse se défaire de leur domination, il est averti pour une période déterminée, après quoi, s'il ne parvient pas à se défaire de leur domination, il doit être destitué. S'il apparaît qu'il n'y a aucune chance que le calife se libère de leur domination, il doit être destitué immédiatement.
c. In the event of sub-dual, whereby the Khaleefah is rendered unable to conduct the affairs of the Muslims by his own opinion according to the shar’a. If the Khaleefah is subdued by any force to an extent that he is unable to manage the citizens affairs by his own opinion alone according to the rules of shar’a, he is considered to be legitimately incapable of undertaking the functions of the state, and thus he ceases to be a Khaleefah. This situation may arise under two circumstances. They are: First. When one, or more, of the Khaleefah's entourage exerts control over the management of affairs. If there is a chance that the Khaleefah could rid himself of their dominance he is cautioned for a specified period of time, after which, if he fails to rid himself of their dominance, he must be dismissed. If it appears that there is no chance of the Khaleefah freeing himself from their dominance, he is to be dismissed immediately.
Deuxièmement. Si le calife est capturé par un ennemi qui le soumet, qu'il soit réellement capturé ou qu'il soit sous son influence. Dans ce cas, la situation doit être examinée ; s'il y a une chance de secourir le calife, on lui accorde un délai jusqu'à ce qu'il apparaisse qu'il n'y a plus d'espoir de le secourir, après quoi il est démis de ses fonctions. S'il apparaît dès le départ qu'il n'y a aucun espoir de le secourir, il doit être démis immédiatement.
Second. Should the Khaleefah be captured by a subduing enemy, whether he is actually captured or under its influence. In this case the situation is to be examined; if there is a chance to rescue the Khaleefah, he is given a period of time until it appears that there is no hope to rescue him, after which he is dismissed. Should it appear from the outset that there is no hope of rescuing him, he is to be dismissed immediately.
Article 40.
Article 40.
La responsabilité de décider si la situation du calife a changé d'une manière qui justifie son renvoi est la prérogative de la Cour pour les Actes d'Injustice (mahkumat ul-maDHalim). Elle seule détient l'autorité d'avertir ou de renvoyer le calife.
The responsibility of deciding whether or not the Khaleefah's situation has altered in such a way as to warrant his dismissal is the prerogative of the Court for the Acts of Injustice (mahkumat ul-maDHalim). It, alone, has the authority to admonish or dismiss the Khaleefah.