26 Constitution : LE SYSTÈME SOCIAL
26 Constitution: THE SOCIAL SYSTEM
Article 108.
Article 108.
Le rôle principal d'une femme est celui de mère et d'épouse. Elle est un honneur qui doit être protégé.
The primary role of a woman is that of a mother and wife. She is an honor that must be protected.
Article 109.
Article 109.
Les hommes et les femmes doivent fondamentalement être séparés les uns des autres, et ils ne doivent pas se rencontrer, sauf en cas de nécessité que la charia autorise et permet la rencontre pour laquelle, comme le commerce et le pèlerinage (Hajj).
Men and women are basically to be segregated from each other, and they should not meet together except for a need that the shar’a allows it and allows the meeting for its sake, such as trading and pilgrimage (Hajj).
Article 110.
Article 110.
Les femmes ont les mêmes droits et obligations que les hommes, à l'exception de ceux spécifiés par les preuves charia'iques comme étant à la charge de l'un ou de l'autre. Ainsi, elle a le droit d'exercer le commerce, l'agriculture et l'industrie ; de participer aux contrats et aux transactions ; de posséder toute forme de propriété ; d'investir ses fonds par elle-même (ou par d'autres) ; et de mener tous les affaires de la vie par elle-même.
Women have the same rights and obligations as men, except for those specified by the shar’ai evidences to be for him or her. Thus, she has the right to practice in trading, farming, and industry; to partake in contracts and transactions; to possess all form of property; to invest her funds by herself (or by others); and to conduct all of life's affairs by herself.
Article 111.
Article 111.
Une femme peut participer à l'élection et au don du serment d’allégeance (Bay’ah) au calife, voter, ainsi qu'être membre du Majlis al-Ummah, et peut être nommée comme fonctionnaire de l'État à un poste non décisionnaire.
A woman can participate in the election and giving of the bai’ah to the Khaleefah, and elect, and also be a member of the Majlis al-Ummah, and can be appointed as an official of the State in a non-ruling position.
Article 112.
Article 112.
Les femmes ne sont pas autorisées à assumer la charge du gouvernement, ainsi les femmes ne peuvent occuper les fonctions de Khalifah mu’awin, wali, ‘aamil, ni exercer aucune des actions de gouvernance. Elle n'est pas autorisée à être une juge en chef, une juge dans la mahkamat ul-MuDHalim, ni émir de Jihad.
Women are not allowed to take charge of ruling, thus women cannot hold the positions of Khaleefah mu’awin, wali, ‘aamil, nor to practice any of the actions of ruling. She is not allowed to be a chief judge, a judge in mahkamat ul-MuDHalim nor amir of Jihad.
Article 113.
Article 113.
Les femmes vivent au sein d'une vie publique et privée. Dans leur vie publique, il leur est permis de vivre avec d'autres femmes, des hommes mahram [hommes avec lesquels le mariage leur est interdit] et des hommes étrangers (qu'elles peuvent épouser) à condition qu'aucune partie du corps de la femme ne soit dévoilée, à l'exception de son visage et de ses mains, et que les vêtements ne soient ni révélateurs ni ne mettent en avant ses charmes. Dans la vie privée, elle n'est pas autorisée à vivre qu'avec des femmes ou ses hommes mahram ; et elle n'est pas autorisée à vivre avec des hommes étrangers. Dans les deux cas, elle doit se conformer aux règles de la shar’a.
Women live within a public and private life. Within their public life, they are allowed to live with other women, maharam males [males forbidden to them in marriage] and foreign men (whom they can marry) on condition that nothing of the women's body is revealed, apart from her face and hands, and that the clothing is not revealing nor her charms displayed. Within the private life she is not allowed to live except with women or her mahram males;and she is not allowed to live together with the foreign men. In both cases she has to restrict herself with the rules of shar’a.
Article 114.
Article 114.
Il est interdit aux femmes d'être en isolement (khulwah) avec tout homme qu'elles peuvent épouser ; il leur est également interdit de mettre en avant leurs charmes ou de dévoiler leur corps devant des hommes étrangers.
Women are forbidden to be in private (khulwah) with any men they can marry, they are also forbidden to display their charms or to reveal their body in front of foreign men.
Article 115.
Article 115.
Les hommes et les femmes ne doivent exercer aucun travail qui présente un danger pour la morale ou qui cause la corruption dans la société.
Men and women must not practice any work that poses danger to the morals or causes corruption in society.
Article 116.
Article 116.
La vie conjugale est faite de tranquillité et de camaraderie. La responsabilité du mari envers son épouse (quwamah) consiste à prendre soin d'elle, et non à la gouverner. Elle est tenue d'obéir à son mari et celui-ci est tenu de subvenir à ses besoins selon un niveau de vie convenable.
Marital life is one of tranquility and companionship. The responsibility of the husband on behalf of his wife (quwamah) is one of taking care, and not ruling. She is obliged to obey her husband and he is obliged to meet the costs of her livelihood according to the seemly standard of living.
Article 117.
Article 117.
Le couple marié doit s'entraider pleinement dans l'accomplissement des tâches ménagères, le mari effectuant toutes les actions normalement entreprises à l'extérieur de la maison, et la femme effectuant celles qui sont normalement entreprises à l'intérieur de la maison du mieux qu'elle peut. Le mari doit apporter une aide domestique si nécessaire pour l'assister dans les tâches ménagères qu'elle ne peut gérer elle-même.
The married couple must fully assist each other in performing the household duties, with the husband performing all the actions normally undertaken outside of the house, and the woman performing those actions normally undertaken inside the house as best as she can. The husband should provide home-help as required to assist with the household tasks she cannot manage herself.
Article 118.
Article 118.
La garde des enfants est à la fois un droit et un devoir de la mère, qu'elle soit musulmane ou non, tant que l'enfant a besoin de ces soins. Lorsque les enfants, filles ou garçons, n'ont plus besoin de soins, ils doivent choisir avec quel parent ils souhaitent vivre, que l'enfant soit de sexe masculin ou féminin. Si un seul des parents est musulman, l'enfant n'a pas le choix et doit rejoindre le parent musulman.
The custody of children is both a right and duty of the mother, whether Muslim or not, so long as the child is in need of this care. When children, girls or boys, are no longer in need of care, they are to choose which parent they wish to live with, whether the child is male or female. If only one of the parents is Muslim, there is no choice for the child is to join the Muslim parent.