11 Le Mariage
11 Marriage
Des rassemblements sociaux (Ijtima) d'hommes et de femmes naissent des relations qui concernent leurs intérêts ainsi que les intérêts de la communauté au sein de laquelle les deux sexes vivent. Elles diffèrent des problèmes de la société qui surviennent lorsque les gens se réunissent dans le but de vendre, de louer, de déléguer et d'autres affaires de ce genre. Il peut arriver à certains de penser que ces relations ne constituent que le mariage. La vérité est que le mariage n'est qu'une seule des relations, et qu'elles incluent d'autres liens que le mariage. Par conséquent, l'association sexuelle n'est pas la seule manifestation de l'instinct de procréation, mais elle en est plutôt l'une des manifestations puisqu'il en existe d'autres. Ainsi, la maternité, la paternité, la fraternité, la filiation et l'onculat (maternel et paternel) sont toutes des manifestations de l'instinct de procréation. En conséquence, les relations qui résultent de la rencontre des hommes et des femmes incluent la maternité et la paternité, tout comme le mariage. Le système social les inclut, tout comme il inclut le mariage. La Shar’a est venue avec des règles pour la filiation, la paternité et la maternité, tout comme elle est venue avec des règles pour le mariage.
From the social gathering (Ijtima) of men and women arise relationships which pertain to their interests and the interests of the community in the midst of which both sexes live. They are different to the problems in society that arise when people come together for the purpose of selling, renting, delegating and other such matters. It may occur to some that these relationships constitute only marriage. The truth is that marriage is only one of the relationships, and they include other than marriage. Therefore, the sexual association is not the only manifestation of the procreation instinct, but rather it is one of its manifestations since there are others. Thus, motherhood, fatherhood, brotherhood, sonship and unclehood (maternal and paternal) are all manifestations of the procreation instinct. Consequently, the relationships, which result from the meeting of men and women, include motherhood and fatherhood, just as marriage. The social system includes them, just as it includes marriage. The Shar’a came with rules for sonship, fatherhood and motherhood, just as it came with rules for marriage.
Cependant, le mariage est l'origine de toutes ces relations, et toutes en découlent. Si les mariages n'avaient pas lieu, il n'y aurait ni paternité, ni filiation, ni maternité, etc. En conséquence, le mariage en est l'origine et toutes ces relations en découlent en termes de besoin d'organisation. Pourtant, le sentiment de tels besoins surgit naturellement afin de les satisfaire, de la même manière que le sentiment du besoin d'association sexuelle surgit. L'instinct exige la satisfaction, causée par l'agitation des manifestations de la maternité ou de la filiation, tout comme l'instinct exige la satisfaction due à l'agitation des manifestations de l'association sexuelle. Cela est parce que le mariage, la maternité, la paternité et la filiation sont tous des manifestations de l'instinct de procréation. Leurs sentiments sont également des sentiments de l'instinct de procréation. L'inclinaison vers l'une de ces manifestations est formée par la réalité de l'instinct de procréation liée au concept de cette manifestation, une question qui s'applique à toutes les manifestations de l'instinct de procréation.
However, marriage is the origin of all these relationships, and all of them branch out from it. If marriages were not to take place, then there would be no fatherhood, sonship nor motherhood etc. Accordingly, marriage is their origin and all of them branch out from it in terms of the need for organisation. Yet, the feeling of such needs erupts naturally in order to satisfy them the same way the feeling of the need for sexual association does. The instinct demands satisfaction, caused by the agitation of motherhood or sonship manifestations, just as the instinct demands satisfaction due to the agitation of the manifestations of the sexual association. This is because marriage, motherhood, fatherhood and sonship, are all manifestations of the procreation instinct. Their feelings are also feelings of the procreation instinct. The inclination towards any of these manifestations is formed by the reality of the procreation instinct linked with the concept about that manifestation, a matter that applies to all the manifestations of the procreation instinct.
Le mariage est l'organisation des relations homme-femme, c'est-à-dire l'organisation de l'association sexuelle entre les hommes et les femmes par un système spécifique. Ce système spécifique doit organiser les relations homme-femme d'une manière définie. La procréation doit résulter uniquement selon ce système, et elle doit assurer la reproduction de l'espèce humaine. Et c'est à travers elle que la famille existera et que, sur sa base, l'organisation de la vie privée se poursuivra.
Marriage is the organisation of male-female relationships i.e. organisation of the sexual association between the men and the women by a specific system. This specific system should organise the male-female relationships in a defined manner. Procreation should result according to the system only, and it should ensure the reproduction of the human species. And through it the family will come to exist and on its basis the organisation of the private life will proceed.
L'Islam a encouragé le mariage et l'a prescrit. Ibn Masud rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Ô vous les jeunes ! Celui d'entre vous qui en a les moyens de se marier, qu'il se marie, car cela l'aidera davantage à baisser son regard et à préserver sa chasteté (c'est-à-dire ses parties privées de la sexualité illicite). Et celui qui n'en a pas les moyens, qu'il jeûne, car cela sera pour lui une protection. » Qatada a rapporté d'al-Hasan qui a rapporté de Samura qu'il a dit que le Prophète ﷺ nous a interdit le célibat. Qatada a cité le verset :
Islam has encouraged marriage and ordered it. Ibn Masud narrates that the Messenger of Allah (pbuh) said: “O you youngsters. Whoever amongst you who can afford to marry should marry, because it will help Him more to lower his gaze, and guard his modesty (i.e. private parts from unlawful sex). And whoever is not able to marry He should fast, because it will be protection for Him.” Qatada narrated from al-Hasan who narrated from Samura that He said the Prophet (pbuh) forbade us from celibacy. Qatada quoted the verse:
« Et certes, Nous avons envoyé des Messagers avant toi (O Muhammad) et Nous leur avons assigné des épouses et une descendance ». [Ar-Rad: 38] Le sens du célibat est l'abstention du mariage et ce qui en découle, à savoir le retrait pour l'adoration. Abu Hurayrah (ra) rapporte que le Prophète ﷺ a dit : « Trois personnes ont un droit auprès d'Allah d'être secourues : le Mujahid dans la voie d'Allah, celui qui cherche le mariage dans le but de préserver sa chasteté, et l'esclave qui cherche les fonds pour se libérer. » Il ﷺ a dit : « Il n'y a pas de monachisme en Islam. » Le monachisme est le célibat, qui est l'abstinence vis-à-vis des femmes et l'abandon du mariage en raison de l'occupation par l'adoration d'Allah (SWT). Le Coran a clairement mentionné la question du mariage. Il (SWT) a dit :
“And indeed We sent Messengers before you (O Muhammad) and made for them wives and offspring”. [Ar- Rad: 38] The meaning of celibacy is abstention from marriage and what follows that of retreating to worship. Abu Hurayrah (ra) narrates that the Prophet (pbuh) said: “Three (persons) have a right from Allah to be helped: the Mujahid in the way of Allah, the seeker for marriage who wishes to guard his chastity and the slave who seeks funds to free oneself.” He (pbuh) said: “There is no monasticism in Islam.” Monasticism is celibacy which is abstinence from women and abandonment of marriage due to being preoccupied with the worship of Allah (swt). The Qur'an has clearly mentioned the issue of marriage. He (swt) said:
« Épousez les femmes de votre choix, deux, trois ou quatre. » [An-Nisa: 3] Il (SWT) a dit :
“Marry women of your choice, two or three, or four”. [An- Nisa: 3] He (swt) said:
« Et mariez les célibataires d'entre vous, ainsi que les bonnes femmes parmi vos esclaves, hommes et femmes. » [An-Nur: 32] L'Islam a encouragé le mariage avec des femmes vierges, capables de porter des enfants et possédant un caractère islamique. Anas (paix sur lui) rapporte que le Prophète ﷺ ordonnait aux gens de se marier et leur interdisait strictement le célibat. Il ﷺ disait : « Épousez les femmes tendres et fertiles, car en vérité, je rivaliserai avec les Prophètes par votre grand nombre le jour du Jugement. » M'aqal b. Yasar (paix sur lui) rapporte : Un homme vint au Prophète ﷺ et dit : « J'ai trouvé une femme qui est belle et de noble lignée, mais elle ne peut pas porter d'enfants. Dois-je l'épouser ? » Il ﷺ dit : « Non ». Puis il revint vers lui une deuxième fois et il ﷺ l'en empêcha. Puis il vint vers lui une troisième fois, alors le Prophète ﷺ dit : « Épousez les femmes tendres et fertiles, car en vérité, je rivaliserai par votre grand nombre. » Jabir rapporte que le Prophète ﷺ lui dit : « Ô Jabir, as-tu épousé une vierge ou une non-vierge (divorcée ou veuve) ? » Il répondit : « une non-vierge. » Alors le Prophète ﷺ dit : « Pourquoi n'as-tu pas épousé une jeune fille afin que tu puisses jouir d'elle et elle de toi ? » Abu Hurayrah (paix sur lui) a rapporté que le Prophète ﷺ a dit : « Une femme est épousée pour quatre choses : sa richesse, sa lignée, sa beauté et son caractère islamique (Deen). Cherchez donc le succès avec celle qui possède un bon caractère (Deen). » Il est donc préférable pour un homme de choisir une femme vierge (pour le mariage) et quelqu'un qui est connue pour être fertile selon les connaissances de sa mère, de ses tantes maternelles et paternelles. De plus, il doit choisir quelqu'un qui a un bon Deen (caractère) et qui est également belle afin de rester chaste. Il est préférable qu'elle soit de noble descente et de lignée, c'est-à-dire élevée dans la bienfaisance, la piété (Taqwa) et la distinction. Mais cela ne signifie pas que ce sont des conditions pour le mariage, elles sont plutôt recommandées et préférables. Sinon, l'homme a le droit de choisir l'épouse qui lui plaît et la femme a le droit de choisir l'époux qui lui plaît.
“And marry those among you who are single and the virtuous ones among your slaves, male and female”. [An- Nur: 32] Islam encouraged marrying virgin women, who are able to bear children and those possessing Islamic character. Anas (ra) narrates that the Prophet (pbuh) used to order people to marry and strictly forbade them from celibacy. He (pbuh) used to say: “Get married to the tender and fertile (women), for indeed I will vie with the Prophets in your great numbers on the day of judgement”. M'aqal b. Yasar (ra) narrates: A man came to the Prophet (pbuh) and said: “I have found a woman who is beautiful and of noble descent but she cannot bear children. Shall I marry her?” He (pbuh) said: “No”. Then He came to Him again for the second time and He (pbuh) prevented Him. Then He came to Him a third time, so the Prophet said: “Get married to the tender and fertile (women) for indeed I will vie in your great numbers”. Jabir narrates that the Prophet (pbuh) said to Him: “O Jabir, did you marry a virgin or a non-virgin (divorcee or widow)”. He replied: “a non-virgin.” So the Prophet (pbuh) said: “Why did you not marry a young girl so that you may have enjoyment with her and she with you?”. Abu Hurayrah (ra) reported that the Prophet (pbuh) said: “A woman is married for four things: her wealth, lineage, beauty and Islamic character (Deen). So gain success with the one who possesses a good character (Deen).” So it is preferred for a man to choose a virgin woman (for marriage) and someone who is known to be fertile according to the knowledge of her mother, maternal and paternal aunts. Also He should choose someone who is of good deen (character) and also beautiful in order to remain chaste. It is preferred that she is of noble descent and lineage i.e. brought up in beneficence, Taqwa (God fearing) and distinction. But that does not mean they are stipulations for marriage, rather they are recommended and preferred. Otherwise, a man has the right to choose the wife He pleases and the woman has the right to choose the husband she pleases.
Quant à la question de l'équivalence (l'égalité) entre l'époux et l'épouse, elle n'a aucun fondement dans la Shar'a. Elle n'a été mentionnée que dans des hadiths fabriqués. Le noble Qur'an la contredit, tout comme les hadiths authentiques. Toute femme musulmane est l'égale d'un autre homme musulman et vice versa. Les différences entre les hommes et les femmes en termes de richesse, de profession, de lignée, etc., n'ont aucun poids. Le fils d'un éboueur est l'égal de la fille de l'Amir al-Mumineen, et la fille du barbier est également l'égale du fils de l'émir. Ainsi, les musulmans sont les égaux les uns des autres. Allah (SWT) a dit :
As for the question of equivalence (matching) between husband and wife, it has no basis in the Shar’a. It was not mentioned except in fabricated Ahadith. The noble Qur'an contradicts it, as do the authentic Ahadith. Every Muslim woman is a match to another Muslim man and vice versa. There is no weight for the differences between men and women in terms of wealth, occupation, lineage etc. The son of a refuse collector is a match for the daughter of the Amir al-Mumineen, and the daughter of the barber is a match for the son of the Ameer as well. Thus Muslims are a match to each other. Allah (swt) said:
« Certes, le plus honorable d'entre vous auprès d'Allah est celui qui possède le plus de piété (Taqwa) » [Al-Hujurat: 13]. Le Prophète ﷺ donna sa cousine Zaynab bin Jahsh (ra), qui était issue des nobles gens des Quraish, en mariage à Zayd bin Haritha (ra) qui était un affranchi. Abdullah b. Burayda (ra) rapporte d'après son père qu'une jeune fille vint vers le Messager d'Allah ﷺ et dit : « Mon père m'a mariée à son neveu afin d'élever son statut médiocre ». Alors le Prophète ﷺ lui donna le droit de répudier le mariage. Elle répondit : « J'accepte ce que mon père a fait, mais je voulais informer les (autres) femmes que les pères n'ont aucune autorité pour donner leurs filles en mariage contre leur volonté ». Le sens de sa déclaration, « afin d'élever son statut médiocre », est que son père voulait élever le rang social de son neveu en la lui mariant. Cela signifie que le père l'a donnée en mariage contre son gré parce qu'elle ne le considérait pas comme convenable pour elle, non pas parce qu'elle pensait qu'il n'était pas son égal, car il était certes son cousin, mais parce qu'elle n'acceptait pas le mariage. Abu Hatim al-Muzani rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Lorsque quelqu'un dont le caractère et les mœurs vous agréent vous sollicite pour un mariage, donnez votre fille en mariage. Si vous ne le faites pas, il y aura la tribulation et une immense corruption sur la terre ». Ils dirent : « Ô Messager d'Allah, même s'il présente certains défauts ? ». Il dit : « Lorsque quelqu'un vient dont le caractère et les mœurs vous agréent et vous sollicite pour un mariage, donnez votre fille en mariage ». Il dit cela trois fois. De même, Abu Hurayrah (ra) a rapporté ce hadith. Sa version indique : Le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Lorsque quelqu'un demande votre fille en mariage et que son caractère et ses mœurs vous agréent, alors donnez-la lui en mariage. Si vous ne le faites pas, il y aura la tribulation et une immense corruption sur la terre ». Et ce hadith a également été rapporté par d'autres chaînes de transmission. Abu Hurayrah (qu'Allah l'agrée) a rapporté qu'Abu Hind a versé de l'eau sur le sommet de la tête du Prophète ﷺ (pour un traitement). Le Prophète ﷺ a dit : « Ô fils de Bayadha, mariez Abu Hind (l'une de vos femmes) et cherchez une femme pour son mariage ». Hanzala b. Abu Sufyan al-Jumahi (qu'Allah l'agrée) rapporte que sa mère a dit : « J'ai vu la sœur d'Abdur-Rahman b. Awf comme épouse de Bilal ». Toutes ces preuves montrent clairement que l'équivalence entre les époux n'a aucune considération ni valeur. Toute femme qui consent à ce qu'un homme devienne son mari peut se marier comme elle le souhaite, et tout homme qui consent à ce qu'une femme devienne son épouse peut se marier sans tenir compte de la question de l'équivalence. Quant à ce qui a été rapporté d'Ibn Umar selon lequel le Prophète ﷺ a dit : « Les Arabes sont égaux les uns aux autres. Une tribu à une tribu, une famille à une famille et un homme à un homme, sauf le tailleur ou le barbier (Hajjam) ». Ce hadith est un mensonge, sans fondement et n'est pas valide. Ibn Abu Hatim a dit : « J'ai interrogé mon père à propos de ce hadith. Il a répondu : il est rejeté ». Ibn Abdel Birr a dit que ce hadith est fabriqué. Quant à ce qu'Al-Bazzar a enregistré concernant le hadith de Mu'adh : « Les Arabes sont une équivalence les uns pour les autres et les affranchis (patrons non-arabes) sont une équivalence les uns pour les autres ». La narration de ce hadith est faible. Quant au hadith de Barira, qui stipule que le Prophète ﷺ a dit à Barira : « Une fois que tu as été affranchie, cette partie de toi (c'est-à-dire le fait d'être l'épouse d'un mari) a été affranchie ». Cela n'indique pas l'équivalence car son mari était un esclave, et lorsqu'une esclave mariée à un esclave devient libre, elle peut choisir de rester mariée à l'esclave ou d'annuler son mariage. Il n'y a aucune indication d'équivalence dans ce hadith. La preuve que le mari de Barira était un esclave est ce qu'Al-Qasim a rapporté d'Aisha (qu'Allah l'agrée), selon laquelle Barira était mariée à un homme esclave lorsqu'elle (Aisha (qu'Allah l'agrée)) a aidé à l'affranchir. Le Messager d'Allah ﷺ lui a dit : « Choisis, si tu souhaites rester mariée à cet esclave ou te séparer de lui ». Une autre preuve est ce qui a été rapporté dans Muslim par Urwa d'après Aisha (qu'Allah l'agrée) que Barira fut affranchie alors que son mari était encore un esclave. Ainsi, le Prophète ﷺ lui a permis de choisir (soit de rester mariée à lui, soit d'annuler le mariage). S'il avait été un homme libre, il ne lui aurait pas donné le choix. Quant à ce qui a été rapporté du Prophète ﷺ qu'il a dit : « Ne mariez pas de femmes sauf à ceux qui leur sont semblables et ne les mariez pas à des hommes sauf à ceux qui sont leurs tuteurs (Awliya) », cela est faible (Daif) et sans fondement.
Par conséquent, il devient clair qu'il n'existe aucun texte indiquant l'équivalence (la correspondance) et que les textes utilisés par les partisans de la correspondance sont tous invalides ou ne constituent pas une indication sur la question. La stipulation de la correspondance contredit la parole du Messager ﷺ : « Un Arabe n'est pas meilleur qu'un non-Arabe, si ce n'est par la piété (Taqwa) ». Et elle contredit le texte définitif du Coran :
Hence, it becomes clear that there are no texts to indicate equivalence (matching) and the texts used by the proponents of matching are all invalid or they have no indication for the matter. The stipulation of matching contradicts the saying of the Messenger (pbuh): “An Arab is not better than a non-Arab except in Taqwa (God fearing)”. And it contradicts the definite text of the Qur'an:
« Certes, le plus honorable d'entre vous auprès d'Allah est celui qui possède le plus de piété (Taqwa) » [Al-Hujurat: 13]. Quant à la différence de religion, cette discussion ne porte pas sur l'adéquation. Il s'agit plutôt du mariage de musulmans avec des non-musulmans, ce qui est un sujet tout à fait différent. Il est évident qu'Allah (SWT) a permis à un musulman d'épouser une femme issue des gens du Livre, qu'elle soit juive ou chrétienne, car Allah (SWT) dit :
“Verily, the most honourable of you with Allah is that (believer) who has more Taqwa” [Al- Hujurat: 13] As for the difference of religion, that discussion is not about matching. Rather, it is about Muslims marrying non-Muslims, which is a different subject altogether. It is evident that Allah (swt) has permitted a Muslim to marry a woman from the people of the Book, whether a Jewess or Christian, because Allah (swt) says:
« On vous est permis, ce jour, toutes sortes de nourritures licites (Halal), et la nourriture des gens du Livre (Juifs et Chrétiens) vous est licite, et la vôtre leur est licite. Il vous est licite, en mariage, les femmes chastes parmi les croyantes et les femmes de ceux auxquels le Livre a été donné avant vous, lorsque vous leur aurez versé leur dot, avec l'intention de préserver leur chasteté, sans recherche de débauche ni prise comme amantes. » [Al-Maidah: 5] Ainsi, le verset (Ayah) est clair sur le fait que les femmes chastes (Muhsanat) parmi celles qui ont reçu le Livre sont licites (autorisées) pour les Musulmans, et leurs droits sont leurs dots. En agissant conformément à ce verset, il est permis à un homme musulman d'épouser une femme chrétienne ou juive. Puisque le verset mentionne que les femmes chastes (Muhsanat) parmi celles qui ont reçu le Livre sont autorisées pour les Musulmans, c'est-à-dire que les épouser vous est permis. Quant à la femme musulmane épousant un Juif ou un Chrétien, cela a été interdit par la Shar’a. C'est absolument interdit. Si le mariage a lieu, il sera nul et non avenu et ne sera pas conclu. L'interdiction pour une femme musulmane d'épouser un homme juif ou chrétien est établie dans le texte clair du Coran. Allah (SWT) a dit :
“It is Made lawful to you, this day, all kinds of halal (lawful) foods, and the food of the people of the Scripture (Jews and Christians) is lawful to you and yours is lawful to them. It is lawful to you in marriage the chaste women from the believing women and from those who were given the Scripture (Jews and Christians) before your time, when you have given their due (bridal-dower), intending to preserve their chastity not lewdness nor taking them as lovers.” [Al- Maidah: 5] So the Ayah is clear in that chaste women (Muhsanat) from amongst those who have received the Scripture are legal (allowed) for the Muslims, and their dues are their bridal-dowers. Acting in accordance with this verse it is permitted for a Muslim man to marry a Christian or Jewess woman. Since the verse mentioned that chaste women (Muhsanat) from amongst those who have received the Scripture are allowed for the Muslims i.e. marrying them is permitted for you. As for a Muslim woman marrying a Jew or Christian that has been prohibited by the Shar’a. It is absolutely forbidden. If the marriage takes place then it will be null and void and it will not be concluded. The prohibition of a Muslim woman marrying a Jewish or Christian man is established in the clear text of the Qur'an. Allah (swt) said:
« Ô vous qui avez la foi (Iman) ! Lorsque des femmes croyantes viennent à vous en tant qu'émigrées, examinez-les. Allah sait mieux ce qu'elles ont dans leur foi (Iman). Puis, si vous constatez qu'elles sont de véritables croyantes, renvoyez-les vers les mécréants (Kafir) ; elles ne sont pas licites (épouses) pour les mécréants (Kafir), et les mécréants (Kafir) ne sont pas licites (époux) pour elles. » [Al-Mumtahinah: 10] Ce texte n'a qu'un seul sens, à savoir qu'il n'est pas permis aux femmes musulmanes d'épouser des mécréants (Kuffar) et que les hommes mécréants (Kuffar) ne sont pas autorisés à épouser des femmes musulmanes. Et que la mécréance (Kufr) du mari ne permet pas la conclusion d'un mariage entre lui et une femme musulmane. Il (SWT) a dit :
“Oh you who believe! When believing women come to you as emigrants, examine them, Allah knows best as to their Iman (belief), then if you ascertain that they are true believers, send them back not to the disbelievers, they are not lawful (wives) for the disbelievers nor are the disbelievers lawful (husbands) for them”. [Al- Mumtahinah: 10] This text has only one meaning, that it is not permitted for Muslim women to marry disbelievers (Kuffar) and that disbelievers (Kuffar) men are not permitted to marry Muslim women. And that the disbelief (Kufr) of the husband does not allow a marriage to be concluded between Him and a Muslim woman. He (swt) said:
« Puis, si vous constatez qu'elles sont de véritables croyantes, renvoyez-les vers les mécréants (Kafir) ; elles ne sont pas licites (épouses) pour les mécréants (Kafir) et les mécréants (Kafir) ne sont pas licites (époux) pour elles » [Al-Mumtahinah: 10]. Il l'a exprimé avec le mot al-kuffar (les mécréants (Kafir)) et non avec le mot Al-Mushrikeen (les idolâtres) afin d'inclure tous les mécréants (Kafir), qu'ils soient des idolâtres ou parmi les gens du Livre. Quant aux gens du Livre, les Juifs et les Chrétiens, étant des mécréants (Kuffar), cela est établi dans le texte du Qur'an. Il (SWT) a dit :
“Then if you ascertain that they are true believers, send them back not to the disbelievers, they are not lawful (wives) for the disbelievers nor are the disbelievers lawful (husbands) for them” [Al- Mumtahinah: 10] He expressed it with the word al-kuffar (the disbelievers) and not with the word Al-Mushrikeen (idolaters) in order to include all disbelievers whether they be idolaters or from the people of the Book. As for the people of the Book, Jews and Christians, being disbelievers (Kuffar), that is established in the text of the Qur'an. He (swt) said:
« Ni ceux qui ont mécru parmi les gens du Livre (Juifs et Chrétiens), ni ceux qui sont polythéistes, ne souhaitent qu'il ne vous soit descendu aucun bien de la part de votre Seigneur ». [Al-Baqarah: 105] La préposition 'Min' (de/parmi) ici est explicative et non partitive. Et Il (SWT) a dit :
“Neither those who disbelieve from among the people of the Scripture (Jews and Christians) nor from the idolaters, like, that there should be sent down unto you any good from your Lord”. [Al- Baqarah: 105] The preposition 'Min' (from) here is explanatory and not partative. And He (pbuh) said:
« Certes, ceux qui ne croient pas en Allah et en Ses Messagers, et qui veulent faire une distinction entre Allah et Ses Messagers en disant : "Nous croyons en certains et rejetons les autres", et qui cherchent à adopter une voie intermédiaire, sont en vérité des mécréants. Et Nous avons préparé pour les mécréants un châtiment humiliant » [An-Nisa: 150-151] Les Gens du Livre ne croient pas en la prophétie de Muhammad ﷺ et sont donc des mécréants. Il (SWT) a dit :
“Verily, those who disbelieve in Allah and his Messengers and wish to make differentiation between Allah and his Messengers saying: We believe in some but reject others, and wish to adopt a way between. They are in truth disbelievers. And We have prepared for the disbelievers a humiliating torment” [An- Nisa: 150-151] The People of the Book do not believe in the Prophethood of Muhammad (pbuh) and therefore they are disbelievers. He (swt) said:
« Certes, ils ont mécru ceux qui disent qu'Allah est le Messie, fils de Maryam (Marie) ». [Al-Maidah: 17] Il (SWT) a dit :
“Surely, they became disbelievers those who say that Allah is the Messiah, son of Maryam (Mary)”. [Al- Maidah: 17] He (swt) said:
« Certes, ils ont mécru, ceux qui ont dit : Allah est le troisième de trois (dans une Trinité) ». [Al-Ma'idah: 73] Et Il (SWT) a dit : « Ceux qui ont mécru parmi les gens du Livre (Juifs et Chrétiens) et les almushrikun (idolâtres) n'étaient pas... ». [Al-Bayyinah: 1] La préposition 'Min' (de) ici est explicative et non partitive. Il (SWT) a dit :
“Surely, they became disbelievers those who said: Allah is the third of the three (in a Trinity)”. [Al-Mai’dah: 73] And He (swt) said: “Those who disbelieve of the people of the Scripture (Jews and Christians) and almushrikun (idolaters) were not..”. [Al- Baiyinah: 1] The preposition 'Min' (of) here is explanatory and not partative. He (swt) said:
« Certes, ceux qui ont mécru parmi les gens du Livre et les idolâtres. » [Al-Bayyinah: 6] La préposition 'min' (parmi/de) est à nouveau explicative et non partitive. Il (SWT) a dit :
“Verily, those who disbelieve of the people of the Scripture and the idolaters.” [Al- Baiyinah: 6] The preposition 'min' (of) is again explanatory and not partative. He (swt) said:
« C'est Lui qui a expulsé de leurs demeures les mécréants parmi les gens du Livre (c'est-à-dire les Juifs de la tribu de Banu an-Nadhir) lors du premier rassemblement » [Al-Hashr: 2]. Il (SWT) a dit :
“He it is Who drove out the disbelievers of the people of the Scripture (i.e. Jews of the tribe of Banu an-Nadhir) from their homes at the first gathering” [Al- Hashr: 2] He (swt) said:
« N'as-tu pas vu les hypocrites qui disent à leurs compagnons mécréants parmi les gens du Livre... ». [Al-Hashr: 11] À partir de ces versets, il est évident que les gens du Livre sont des mécréants en raison du texte explicite du Qur'an. Par conséquent, la parole d'Allah (SWT) :
“Have you (Oh Muhammad) not observed the hypocrites who say to their friends who disbelieved of the people of the Scripture ...”. [Al- Hashr: 11] From these verses it is evident that the people of the Book are disbelievers owing to the clear text of the Qur'an. Therefore, the saying of Allah (swt):
« Puis, si vous constatez qu'elles sont de véritables croyantes, renvoyez-les vers les non-croyants ; elles ne sont pas licites (épouses) pour les non-croyants, et les non-croyants ne leur sont pas licites (époux) ». [Al-Mumtahinah: 10] Il est clair que les femmes musulmanes ne sont pas autorisées à épouser un homme parmi les gens du Livre, car les gens du Livre sont, sans aucun doute, des non-croyants. Quant aux Mushrikin (associateurs), ils ne font pas partie des gens du Livre, tels que les Magiens (Majus), les Sabéens (Sabia), les bouddhistes, les adorateurs d'idoles et d'autres peuples de ce genre. Il n'est absolument pas permis de se marier avec eux. Il n'est absolument pas permis pour un homme musulman d'épouser une femme idolâtre, pas plus qu'il n'est du tout permis pour une femme musulmane d'épouser un homme idolâtre. Cela est mentionné dans le texte clair et définitif du Qur'an. Il (SWT) a dit :
“Then if you ascertain that they are true believers, send them back not to the disbelievers, they are not lawful (wives) for the disbelievers nor are the disbelievers lawful (husbands) for them”. [Al- Mumtahinah: 10] It is clear Muslim women are not permitted to marry a man from the people of the Book, because the people of the Book are, without doubt, disbelievers. As for the Mushrikin (polytheists), they are not from the people of the Book such as the Magians (Majus), Sabeans (Sabia), Buddhists, idol worshippers and other such people. It is absolutely not permitted to get married from them. It is absolutely not permitted for a Muslim man to marry an idolatrous woman nor is it at all allowed for a Muslim woman to marry a idolater man. This is mentioned in the clear and definite text of the Qur'an. He (swt) said:
« Et ne mariez pas (des idolâtres) avant qu'elles ne croient. En vérité, une esclave croyante est meilleure qu'une idolâtre (libre), même si elle vous plaît. Et ne donnez pas (vos filles) en mariage à des idolâtres avant qu'ils ne croient ; car en vérité, un esclave croyant est meilleur qu'un idolâtre (libre), même s'il vous plaît » [Al-Baqarah: 221]. Ce verset n'a qu'un seul sens, qui est l'interdiction sans équivoque pour une femme idolâtre d'épouser un homme musulman et vice versa. Si un tel mariage avait lieu, il serait nul et ne serait pas contracté. Al-Hasan b. Muhammad (qu'Allah l'agrée) a rapporté que le Messager d'Allah ﷺ a écrit aux Magiens de (Hijr) pour les inviter à l'Islam : « Ainsi, quiconque embrasse l'Islam, il serait accepté dans la communauté, et ceux qui rejettent, la capitation (Jizyah) leur serait imposée, leurs animaux égorgés ne seraient pas consommés et leurs femmes ne seraient pas épousées ».
“And do not marry (idolatresses) till they believe. And indeed a slave woman who believes is better than a (free) idolatress, even though she pleases you. And give not (your daughters) in marriage to idolaters till they believe, and verily a believing slave is better than a free idolater, even though He pleases you” [Al- Baqarah: 221] This verse has only one meaning, which is the unequivocal prohibition of an idolatress woman marrying a Muslim man and vice versa. If such a marriage took place it would be void and it would not be contracted. Al- Hasan b. Muhammad (ra) narrated: that the Messenger of Allah (pbuh) wrote to the Magians of (Hijr) inviting them to Islam. “So whoever embraces Islam He would be accepted into the fold, and those who reject, Jizya would be imposed on them, their slaughtered animals would not be eaten and nor their woman married”.
Ainsi, la charia ne s'arrête pas à exhorter les gens au mariage. Elle va plus loin en précisant avec qui l'homme et la femme musulmans sont autorisés à se marier et avec qui ils ont l'interdiction de se marier. Elle clarifie les meilleures qualités qui devraient être recherchées chez les conjoints pour ceux qui souhaitent se marier. Cependant, elle stipule que la femme ne doit pas être l'épouse d'un autre homme ni être en période de viduité pour lui, car la condition du mariage est qu'elle soit libre de tout mariage et de toute période de viduité.
Thus, the Shari’ah does not stop at exhorting people to get married. Rather, it goes further to clarify who the Muslim man and woman are allowed to marry and who they are forbidden to marry. It makes clear the best characteristics that should be sought in spouses for those who wish to marry. However, it stipulates that the woman should not be the wife of another man nor be in her waiting period for Him, because the condition of marriage is that she is free from marriage and the waiting period.
Quant à la femme qui est fiancée mais dont le contrat de mariage n'a pas encore été conclu, son cas doit être examiné. Si elle ou son tuteur a donné son assentiment à l'homme demandeur, ou si elle a donné la permission à son tuteur d'accepter la fiançailles ou de conclure le mariage, que cela ait été exprimé explicitement ou par allusion, il est alors interdit à autrui de lui faire une demande en mariage. Cela est dû à ce qui a été rapporté par 'Uqba b. 'Amir (paix sur lui) que le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Le croyant est le frère d'un autre croyant ». Il n'est donc pas permis à un croyant de négocier un accord déjà conclu entre d'autres personnes (en offrant un prix plus élevé), ni de lui proposer le mariage d'une jeune fille qui est déjà fiancée à son frère musulman avant qu'il ne se retire. Abu Hurayrah (paix sur lui) rapporte que le Prophète ﷺ a dit : « Un homme ne doit pas faire de demande en mariage alors qu'elle est fiancée à son frère musulman, jusqu'à ce qu'il se marie ou qu'il retire sa demande ». Mais dans le cas où la jeune fille aurait rejeté la demande de mariage, ou n'aurait pas encore répondu, ou aurait commencé à se renseigner sur lui, il est alors permis à un homme de lui faire une proposition. Elle ne sera pas considérée comme fiancée à l'un d'eux en raison de ce qui a été rapporté par Fatimah b. Qays (paix sur elle) qu'elle alla voir le Prophète ﷺ et lui mentionna que Mu'awiya et Abu Jahm lui avaient tous deux fait une demande en mariage. Le Messager d'Allah ﷺ dit : « Mu’awiya est un homme malheureux et il n'a pas d'argent. Quant à Abu Jahm, il ne pose pas son bâton de son épaule un seul instant (c'est-à-dire qu'il est très occupé). Marie-toi avec Usama b. Zayd ! ». Ainsi, le Prophète ﷺ lui a proposé le mariage au nom d'Usama après qu'elle l'eut informé de la demande de Mu'awiya et d'Abu Jahm.
As for the woman who is engaged but her marriage contract has not yet been concluded, her matter should be looked into. If she or her guardian had assented to the proposing man or she had given permission to her guardian to accept engagement or to conclude the marriage, whether that was explicitly stated or by hint, then it is forbidden for others to make a proposal of marriage to her. This is due to what has been narrated by 'Uqba b. 'Amir (ra) that the Messenger of Allah (pbuh) said: “The believer is the brother of another believer”. So it is not allowed for a believer to bargain a deal already agreed upon between some other persons (by offering a greater price), nor should He propose marriage to a girl who is already engaged to his Muslim brother until He withdraws. Abu Hurayrah (ra) narrates that the Prophet (pbuh) said: “A man should not make proposal of marriage whilst she is engaged to his Muslim brother till He gets married or withdraws his proposal”. But in case the girl rejected the proposal for marriage or she had not yet answered, or has started enquiries about Him, then it is permitted for a man to propose to her. She will not be considered engaged to either of them due to what has been narrated by Fatimah b. Qays (ra) that she went to the Prophet (pbuh) and mentioned that Mu'awiya and Abu Jahm had both proposed to her. The Messenger of Allah (pbuh) said: “Mu’awiya is a miserable and He has no money. As for Abu Jahm He does not put down his staff from his shoulder for a moment (i.e. He is very busy). Marry Usama b. Zayd!” So the Prophet (pbuh) proposed to her on behalf of Usama after she had informed Him of Mu'awiya and Abu Jahm's proposal.
Lorsqu'une femme est sollicitée pour le mariage, elle a le droit exclusif d'accepter le mariage ou de le refuser. Aucun de ses tuteurs (Awliya) ni aucune autre personne n'a le droit de la marier sans sa permission ou de l'empêcher de se marier. Il a été rapporté d'après Ibn 'Abbas qu'il a dit que le Messager d'Allah ﷺ a dit : « La femme ayant déjà été mariée a plus de droit sur elle-même que ses tuteurs, et la vierge, sa permission est sollicitée. Sa permission est son silence ». Abu Hurayrah (qu'Allah l'agrée) a également rapporté que le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Une femme ayant déjà été mariée ne doit pas être donnée en mariage sans l'avoir consultée ; et une vierge ne doit pas être donnée en mariage sans que sa permission ne soit sollicitée ». Les gens demandèrent : « Ô Messager d'Allah, comment pouvons-nous connaître sa permission ? » Il ﷺ dit : « Par son silence ». Ibn 'Abbas rapporte qu'une jeune vierge vint au Messager d'Allah ﷺ et mentionna que son père l'avait donnée en mariage contre son gré. Le Prophète ﷺ lui donna donc le choix de répudier le mariage. Khansa bint Khizam al-Ansariya (qu'Allah l'agrée) a rapporté que son père l'avait donnée en mariage alors qu'elle était une femme ayant déjà été mariée et qu'elle n'aimait pas ce mariage. Elle alla donc auprès du Messager d'Allah ﷺ et celui-ci annula son mariage. Ces hadiths montrent clairement que si une femme ne donne pas sa permission pour son mariage, alors ce mariage n'est pas conclu. Si elle refuse le mariage ou si elle a été mariée de force, le contrat devient nul, à moins qu'elle ne revienne sur sa décision et n'y consente.
When a woman is asked for marriage, she has the sole right to accept the marriage or to reject it. None of her guardians (Awliya) or any body else has a right to marry her off without her permission or prevent her from marrying. It has been reported from Ibn 'Abbas that He said that the Messenger of Allah (pbuh) said: “The matron has greater right than her guardians and the virgin her permission is sought. Her permission is her silence”. Abu Hurayrah (ra) also narrated that the Messenger of Allah (pbuh) said: “A matron should not be given in marriage except after consulting her; and a virgin should not be given in marriage except after her permission is sought”. The people asked, “O Messenger of Allah, How can we know her permission”? He (pbuh) said: “To remain silent”. Ibn 'Abbas narrates that a young virgin came to the Messenger of Allah and mentioned that her father had given her in marriage against her wishes. So the Prophet (pbuh) gave her the choice of repudiating the marriage. Khansa bint Khizam al-Ansariya (ra) narrated that her father gave her in marriage when she was a matron and she disliked the marriage. So she went to Allah’s Messenger (pbuh) and He annulled her marriage. These Ahadith clearly show that if a woman does not give permission for her marriage then that marriage is not concluded. If she rejects the marriage or she was forcibly married the contract becomes void, except if she returns and consents to it.
Quant à l'interdiction d'empêcher une femme de se marier lorsqu'on lui fait une proposition, cela est établi dans le Qur'an. Il (SWT) a dit :
As for the prohibition of barring a woman from marrying when somebody proposes to her, that is established in the Qur'an. He (swt) said:
« Ne les empêchez pas de se remarier avec leurs (ex-)époux, s'ils s'entendent mutuellement sur une base raisonnable ». [Al-Baqarah: 232] Cela est également établi par le hadith authentique de Ma'qil b. Yasar (ra). Il a dit : « J'ai marié ma sœur à un homme et il a divorcé d'elle, et quand ses jours d'Idda (trois périodes menstruelles) furent terminés, l'homme est revenu pour la demander en mariage, mais je lui ai dit : "Je l'ai mariée à toi et j'ai fait d'elle ton lit (ton épouse) et je t'ai favorisé avec elle, mais tu as divorcé d'elle. Maintenant tu viens la demander à nouveau ? Non, par Allah, elle ne retournera jamais vers toi !" Cet homme n'était pas un mauvais homme et sa femme voulait retourner vers lui. Alors Allah (SWT) a révélé ce verset : "Ne les empêchez pas..." [Al-Baqarah: 232] J'ai donc dit : "Maintenant je le ferai (la laisser retourner vers lui), ô Messager d'Allah ﷺ". Alors il l'a remariée avec lui ». Le sens de l'Adhl dans le verset est d'empêcher une femme de se marier lorsqu'elle en fait la demande. C'est illicite (Haram) et son auteur est un Fasiq (transgresseur). Quiconque empêche une femme de se marier deviendra un transgresseur par cet acte. Les juristes ont stipulé qu'un homme deviendra un transgresseur (Fasiq) s'il commet l'Adhl. Lorsqu'une femme est sollicitée pour un mariage ou qu'elle demande à être mariée, elle est la seule à avoir le droit d'agir, qu'elle accepte ou qu'elle rejette la proposition.
“Do not prevent them from marrying their (former) husbands, if they mutually agree on a reasonable basis”. [Al- Baqarah: 232] It is also established by the authentic Hadith of Ma'qil b. Yasar (ra). He said: “I married my sister to a man and He divorced her, and when her days of Idda (three menstrual periods) were over, the man came again to propose to her, but I said to Him, ‘I married her to you and made her your bed (your wife) and favoured you with her, but you divorced her. Now you come to ask for her hand again? No, by Allah, she will never go back to you again!’ That man was not a bad man and his wife wanted to go back to Him. So Allah (swt) revealed this verse: “Do not prevent them...” [Al- Baqarah: 232] So I said: ‘Now I will do it (let her go back to Him), O Messenger of Allah.’ So He married her to Him again”. The meaning of Adhl in the verse is to prevent a woman from marrying when she requests it. It is Haram and its perpetrator is a Fasiq (transgressor). Whoever bars a woman from marrying He will become a transgressor by this action. The jurists have stipulated that a man will become a transgressor (Fasiq) if He commits Adhl. When the woman is asked for marriage or she requests to be married, then she is the only one who has the right to act, whether she consents to or rejects the proposal.
Lorsqu'un accord de mariage a lieu entre un homme et une femme, ils doivent conclure un contrat de mariage. Le mariage ne sera pas complet sans un contrat conforme à la charia. Ce mariage ne peut être considéré comme un mariage valide qu'avec un contrat de charia qui a été conclu selon les règles de la charia. Il devient alors permis pour eux de jouir de relations conjugales l'un avec l'autre, et les règles découlant du mariage entrent en vigueur. Si le contrat n'est pas conclu, il ne sera pas considéré comme un mariage, même si l'homme a cohabité avec une femme pendant longtemps. Par conséquent, la cohabitation de deux amants comme la vie commune de deux époux n'est pas considérée comme un mariage ; au contraire, elle est considérée comme de la fornication, et la vie commune de deux hommes avec l'accord d'une compagnie intime n'est pas considérée comme un mariage mais comme de l'homosexualité.
When an agreement of marriage takes place between a man and a woman they should undertake a contract of marriage. The marriage will not be complete without a Shari’ah contract. This marriage cannot be considered a proper marriage except with a Shari’ah contract which has been concluded according to the Shari’ah rules. It then becomes permissible for them to enjoy conjugal relations with each other, and the rules that result from the marriage come into effect. If the contract is not concluded, it will not be considered a marriage, even if the man had been cohabiting with a woman for a long time. Consequently, the cohabitation of two lovers like the living together of two spouses is not considered a marriage, rather, it is considered fornication and the living together of two men with the agreement of intimate companionship is not considered marriage but is homosexuality.
Quant au mariage civil, il s'agit d'un accord conclu entre un homme et une femme sur la vie intime, le divorce, et ce qui en découle en termes de pension alimentaire et de droits de disposition, le fait de quitter le domicile, son obéissance envers lui et vice versa. Il inclut également des clauses relatives aux droits parentaux quant à savoir qui aura la garde du fils et qui aura la garde de la fille. En outre, il comprend des clauses d'héritage, et toutes les questions qui dépendent de l'association intime ou de la rupture de cette association, selon certaines conditions auxquelles ils conviennent tous deux et auxquelles ils adhèrent. Le mariage civil n'est pas seulement un accord de mariage, il inclut plutôt aussi des questions qui résultent de ce mariage en termes de relations, de pension alimentaire, d'héritage, etc. Il inclut également les cas où les deux ou l'un quelconque des époux peut quitter l'autre, c'est-à-dire qu'il inclut le divorce. De plus, il accorde à chaque homme la liberté d'épouser n'importe quelle femme et à chaque femme d'épouser n'importe quel homme sur la base de l'accord auquel ils ont mutuellement consenti, leur permettant de faire tout ce qu'ils désirent conformément à l'accord. Par conséquent, le mariage civil n'est pas permis par la Shar’a. En aucun cas il n'est considéré comme un accord de mariage, ni n'est considéré comme un contrat de mariage, car il n'a aucune valeur aux yeux de la Shar’a.
As for the civil marriage it is an agreement, concluded between a man and a woman, on intimate companionship, divorce, and what results from that in terms of financial maintenance and rights of disposal, leaving the house, her obedience to Him and vice versa. It also includes terms of parental rights as to who shall have custody over the son and who shall have custody over the daughter. In additional it consists of terms of inheritance, and whatever matters that depends on the intimate association or on the termination of this association, according to certain conditions which they both agree on and adhere to. The civil marriage is not just an agreement of marriage, rather it also includes matters that result from this marriage in terms of relationships, financial maintenance, inheritance etc. It also includes cases where both or any one of the spouses can leave the other, that is, it includes divorce. Moreover, it grants each man the freedom to marry any woman and for any woman to marry any man based on the agreement to which they have mutually consented, allowing them to do whatever they desire according to the agreement. Consequently, the civil marriage is not permitted by the Shar’a. By no means is it viewed as an agreement of marriage, nor is it considered a contract of marriage, because it has no value in the view of Shar’a.
Si un contrat de mariage civil est conclu entre un homme musulman et une femme musulmane, ou entre un homme musulman et une femme issue des Gens du Livre, alors les termes, qu'ils soient verbaux ou écrits, échangés entre l'homme et la femme doivent être examinés. Dans l'éventualité où un mariage aurait lieu, si des termes relatifs au mariage ou aux noces sont présents entre eux, et que l'offre (Ijjab) et l'acceptation (Qubul) sont présentes et satisfont à ce qui est requis pour l'offre et l'acceptation par la charia, et que le tuteur est présent avec deux témoins, cela sera considéré comme un mariage en raison de la formulation. Parce qu'il s'agit d'un contrat qui remplit les caractéristiques et les conditions d'un contrat de la charia, il sera considéré comme un mariage uniquement en raison du contrat de la charia et non en raison du contrat civil. Si tout ce qui est requis dans le contrat de la charia n'est pas présent entre les deux époux, cela ne sera pas considéré comme un mariage. Quant aux conditions contenues dans le contrat de mariage civil, elles n'ont absolument aucune valeur, même si elles sont conformes à la charia. Cela est dû au fait que l'obligation de respecter les règles divines ne découle pas de l'accord entre l'homme et la femme sur les règles, elle découle plutôt du contrat de mariage et de la règle de la charia qui détermine le contrat. Par conséquent, les conditions contenues dans le contrat de mariage civil ne sont pas prises en considération. Si les conditions contredisent la charia, leur invalidité est évidente. Si les conditions convenues entre les époux font partie de celles autorisées par la charia pour que l'un ou l'autre des époux puisse les stipuler, et si elles ne vont pas à l'encontre de la charia ou ne nient aucun des requis du contrat, alors elles seront acceptées, si le contrat de mariage entre eux est reconnu. Si ce qui a lieu entre l'homme et la femme n'est pas considéré comme un contrat de mariage, alors ces conditions n'ont absolument aucune valeur. C'est le cas si le contrat de mariage civil est conclu entre un homme musulman et une femme musulmane ou entre un homme musulman et une femme issue des Gens du Livre. Quant à un contrat de mariage civil qui aurait lieu entre un musulman et une femme idolâtre, ou une personne considérée par la charia comme étant polythéiste, ou un contrat de mariage civil qui aurait lieu entre une femme musulmane et un homme non-musulman, alors le mariage sera nul et non avenu et ne sera pas considéré comme valide. Par conséquent, il devient clair que le mariage doit avoir lieu selon un contrat de mariage légitime et correct qui satisfait à toutes les conditions de la charia. Si le mariage n'est pas conclu selon cela, il ne sera pas considéré du tout comme un mariage.
If a civil marriage contract takes place between a Muslim man and a Muslim woman, or between a Muslim man and a woman from the people of the Book, then the wording, whether verbal or written, that takes place between the man and woman must be looked into. In the event of a marriage taking place if any wording of marriage or matrimony is present between them, and the offer (Ijjab) and acceptance (Qubul) is present and satisfies what is required of the offer and acceptance by the Shari’ah, and the guardian is present together with two witnesses, it will be considered a marriage due to the wording. Because it is a contract which fulfils the features and conditions of a Shari’ah contract; it will be considered a marriage, only due to the Shari’ah contract and not because of the civil contract. If all that is required in the Shari’ah contract is not present between the two spouses, it will not be considered a marriage. As for the conditions that are contained in the civil marriage contract they have absolutely no value even if they accord with the Shar’a. This is because the obligation of abiding with the divine rules does not arise from the agreement between the man and the woman over the rules, it rather arises from the marriage contract and from the rule of the Shari’ah which determines the contract. Therefore, the conditions contained in the civil marriage contract are not given any consideration. If the conditions contradict the Shari’ah, their invalidity is obvious. If the conditions agreed upon between the spouses of those permitted by Shar’a for either of the spouses to stipulate, if they do not go against the Shari’ah or negate any requisites of the contract, then they will be accepted, if the contract of marriage between them is recognised. If what takes place between the man and the woman is not considered a marriage contract, then these conditions have absolutely no value. This is the case if the civil marriage contract is between a Muslim man and a Muslim woman or between a Muslim man and a woman from the people of the Book. As for a civil marriage contract that takes place between a Muslim and a idolatress woman, or someone considered by Shar’a as a polytheist, or a civil marriage contract that takes place between a Muslim woman and non- Muslim man, then the marriage will be null and void and not considered valid. Consequently, it becomes clear that marriage must take place according to a legitimate, correct marriage contract which satisfies all the Shari’ah conditions. If the marriage is not concluded according to that, then it will not be considered a marriage at all.
Le mariage est conclu par une offre et une acceptation légitimes. L'offre est ce qui émane initialement de la déclaration de l'une des deux parties contractantes. L'acceptation est ce qui émane secondairement de la déclaration de l'autre partie contractante, comme lorsque la femme promise dit au prétendant : « Je me suis mariée avec toi », et que le prétendant répond : « J'ai accepté », ou lorsque le prétendant propose en premier et qu'elle accepte. Tout comme l'offre et l'acceptation peuvent avoir lieu entre deux fiancés, elles peuvent également avoir lieu entre leurs représentants (tuteurs) ou entre l'un d'eux et le représentant (tuteur) de l'autre. Il est stipulé dans l'offre que les termes doivent porter sur le mariage et l'union matrimoniale, mais cela n'est pas stipulé dans l'acceptation. La condition est plutôt le consentement de l'autre (partie contractante) à cette offre, par n'importe quelle formulation indiquant le consentement et l'acceptation du mariage. L'offre et l'acceptation doivent être formulées au passé, telles que « Je me suis mariée avec toi » et « J'ai accepté ». Ou bien la première doit être au passé et la seconde au futur. Car le mariage est un contrat, et sa formulation doit indiquer qu'il a certainement eu lieu, c'est-à-dire au passé. La conclusion valide du mariage stipule quatre conditions :
The marriage is contracted by legitimate offer and acceptance. The offer is what originates initially from the statement of one of the two contracting parties. The acceptance is what originates secondly, from the statement of the other contracting party, such as when the betrothed woman says to the suitor, I have married you. and the suitor replies I have accepted, or the suitor offers first and she accepts. Just as the offer and acceptance can take place between two fiancées it can also take place between their representatives (guardians) or between one of them and the representative (guardian) of the other. It is stipulated in the offer that the wording should be of marriage and matrimony, but that is not stipulated in the acceptance. Rather the condition is the consent of the other (contracting party) to this offer, by any wording that indicates the consent and acceptance of marriage. The offer and acceptance must be worded in the past tense such as 'I have married you' and 'I have accepted'. Or the first must be in the past tense and the second in the future tense. For marriage is a contract, and its wording must indicate that it certainly happened, that is, in the past tense. The sound contracting of marriage stipulates four conditions:
La première condition est la concomitance de l'offre et de l'acceptation dans la même séance, où la séance dans laquelle l'offre a été formulée est la même séance dans laquelle l'acceptation a eu lieu. Ceci est le cas si les deux parties contractantes sont présentes ensemble. Si les deux parties se trouvent dans deux pays différents et que l'une d'elles écrit une lettre à l'autre avec une offre de mariage et que le destinataire de la lettre accepte, alors le mariage est conclu. Cependant, dans une telle situation, il est stipulé qu'elle lise, ou qu'elle fasse lire la lettre à deux témoins qui sont amenés à en entendre les termes. Ou bien elle devrait leur dire que telle personne lui a envoyé une lettre dans laquelle il lui a fait une proposition, et les appelle dans la même séance à témoigner qu'elle s'est donnée en mariage à lui.
The First condition is the occurrence of the offer and acceptance in the same sitting, where the sitting in which the offer was given is the same sitting in which the acceptance took place. This is if the two contracting parties are present together. If the two parties are in two different countries and one of them writes a letter to the other with an offer of marriage and the recipient of the letter accepts, then the marriage has been contracted. However, in such a situation it is stipulated that she reads or lets someone read the letter out to two witnesses who are made to hear its wording. Or she should say to them so-and-so person has sent me a letter in which He has proposed to me and calls upon them in the same sitting to bear witness that she has given herself in marriage to Him.
La deuxième condition pour la conclusion du contrat de mariage est que chacune des deux parties contractantes entende la déclaration de l'autre et comprenne qu'elle signifie qu'elle souhaite conclure le mariage par cette déclaration. S'il ne le sait pas, soit parce qu'il n'a pas entendu, soit parce qu'il n'a pas compris, le mariage ne sera pas valide. Par exemple, si un homme dicte à une femme la signification de « Je t'ai donnée en mariage à moi-même » en français, alors qu'elle ne comprend pas la langue, et qu'elle répète l'expression sans savoir que le but de ce qu'elle a dit était le contrat de mariage, et que l'homme l'accepte par la suite, alors le mariage ne sera pas valide. Si toutefois elle savait que le but de ce qu'elle avait dit était un contrat de mariage, alors le mariage serait valide.
The second condition for the contracting of marriage is that each of the two contracting parties should hear the statement of the other and understand it to mean that He wants to contract the marriage with this statement. If He did not know, either because He did not hear or did not understand, the marriage will not be valid. For example if a man dictated to a woman the meaning of 'I have married you to myself in French', whilst she did not understand the language, and she repeated the expression without knowing that the purpose of what she said was the contract of marriage, and the man subsequently accepted it, then the marriage will not be valid. If however she knew that the purpose of what she had said was a contract of marriage, then the marriage would be valid.
La troisième condition est que l'acceptation ne doit pas s'opposer à l'offre, que l'objection porte sur l'offre dans son intégralité ou sur une partie de celle-ci.
The third condition is that the acceptance should not object to the offer, whether the objection is to the whole offer or part of it.
La quatrième condition est que la charia a permis le mariage d'une partie contractante avec l'autre, comme si la femme est musulmane ou issue des Gens du Livre et que l'homme est musulman, et rien d'autre.
The fourth condition is that the Shari’ah has allowed the marriage of one contracting party to the other, like if the woman is a Muslim or from the people of the Book and the man is a Muslim and nothing else.
Si le contrat remplit ces quatre conditions, alors le mariage sera valide. Si l'une des conditions n'est pas remplie, le mariage ne prendra pas effet. Il sera nul dès sa base même. Lorsque le mariage est conclu, il doit, pour que le mariage soit correct, satisfaire aux conditions de validité qui sont les trois suivantes :
If the contract meets these four conditions then the marriage will be valid. If any of the conditions are not met, the marriage will not come into effect. It will be void from its very basis. When the marriage is contracted, it must, in order for the marriage to be correct, satisfy the conditions of correctness which are the following three:
La première condition est que la femme doit être apte au contrat de mariage.
The First condition is that the woman should be suitable for the contract of marriage.
La deuxième condition est que le mariage ne sera pas valide sans un tuteur, puisque la femme ne possède pas le droit de se donner elle-même ou de donner d'autres en mariage. De même, elle n'a pas le droit de déléguer quiconque d'autre que son tuteur pour la donner en mariage. Si elle fait cela, le mariage ne sera pas valide.
The Second condition is that the marriage will not be correct without a guardian since the woman does not possess the right to give herself or give others in marriage. Similarly, she does not have the right to delegate anyone other than her guardian to give her in marriage. If she does this, the marriage will not be correct.
La troisième condition est la présence de deux témoins musulmans, sains d'esprit et matures, qui entendent les déclarations des deux parties contractantes et comprennent que le but des déclarations de l'offre et de l'acceptation est de contracter un mariage. Lorsque le contrat satisfait à ces conditions, il sera valide. Si l'une de ces conditions fait défaut, le mariage sera impropre (Fasid). Toutefois, il n'est pas stipulé que le contrat de mariage doive être écrit ou enregistré sous forme de document. La simple occurrence de l'offre et de l'acceptation de la part d'un homme et d'une femme, que ce soit verbalement ou par écrit, et qui satisfait à toutes les conditions, garantira que le contrat de mariage est correct, qu'il ait été consigné par écrit ou non. Quant au fait que le mariage ne soit pas complet sans l'offre et l'acceptation, cela est dû au fait qu'il s'agit, par sa nature même, d'un contrat entre deux parties.
The third condition is the presence of two sane, mature Muslim witnesses who hear the statements of the two contracting parties and understand that the purpose of the offer and acceptance statements is to contract in marriage. When the contract satisfies these conditions it will be correct. If any of these conditions are lacking, the marriage will be improper (Fasid). However, it is not stipulated that the marriage contract be in writing or be registered as a document. The mere occurrence of the offer and acceptance from a man and a woman, whether verbally or in writing, which satisfies all the conditions, will ensure that the marriage contract is correct regardless of whether it was written down or not. As for the marriage not being complete without the offer and acceptance, this is because it is a contract, by its very nature, between two parties.
La réalité du contrat est qu'il ne sera pas complet sans l'offre et l'acceptation, et il ne sera pas non plus considéré comme un contrat. Quant à la stipulation selon laquelle la formulation de l'offre doit être celle du mariage ou des noces, c'est parce que le texte l'a mentionné. Il (SWT) a dit :
The reality of the contract is that it will not be complete without the offer and acceptance, neither will it be considered to be a contract. As for the stipulation that the wording of the offer be that of marriage or matrimony, this is because the text has mentioned it. He (swt) said:
« Nous te l'avons donnée en mariage » [Al-Ahzab: 37] Il (SWT) a dit :
“We gave her to you in marriage” [Al- Ahzab: 37] He (swt) said:
« Et n'épousez pas les femmes qu'ont épousées vos pères » [An-Nisa: 22]. De plus, le consensus (Ijma’) des compagnons (Sahabah) a eu lieu à ce sujet. Quant à la stipulation selon laquelle l'offre et l'acceptation doivent être combinées dans la même séance, c'est parce que la règle de la séance est une règle sur la situation du contrat. S'ils se séparent avant l'acceptation, l'offre est nulle, puisque l'acceptation n'a pas de sens, car le fait de se détourner de l'offre est exprimé par le départ, il ne serait donc pas considéré comme une acceptation. Il en va de même s'ils s'occupent de quelque chose qui suspend l'acceptation, car il s'est également détourné du contrat en étant distrait de l'acceptation. Quant à la condition que les parties contractantes s'entendent et comprennent ce qui est dit, c'est-à-dire qu'elles sachent que ce qui est entendu est de conclure le mariage selon cette expression, c'est parce que c'est ce qui fait de l'acceptation une réponse à l'offre, car l'offre est une proposition de l'une des parties contractantes à l'autre, dans l'attente d'une acceptation. S'il ne comprenait pas ce qui a été dit, la proposition n'aurait pas eu lieu, et l'acceptation de cette proposition serait également considérée comme n'ayant pas eu lieu. Par conséquent, sa réalité est qu'il ne s'agit ni d'une offre ni d'une acceptation. Quant à la condition de l'absence d'objections dans l'acceptation de l'offre, c'est parce qu'elle ne sera pas considérée comme une acceptation valable à moins qu'elle n'indique une approbation de l'intégralité de l'offre. Si l'acceptation diffère, elle ne sera pas considérée comme un accord avec ce qui a été mentionné dans l'offre. Ainsi, elle ne sera pas considérée comme une acceptation valable. Quant à la condition que la charia doit donner la permission à une partie contractante d'épouser l'autre, c'est parce que l'interdiction de certains contrats peut se trouver dans la charia et que ceux-ci ne sont pas autorisés à être conclus.
“And marry not women from whom your fathers married” [An- Nisa: 22] In addition the Ijma’a (consensus) of the Sahabah has taken place on this. As for the stipulation that the offer and acceptance be combined in the same sitting, this is because the ruling of the sitting is a ruling on the situation of the contract. If they part before the acceptance, the offer is void, since the acceptance has no meaning, because turning away from the offer has been expressed by departing, so it would not be considered an acceptance. The same goes if they engage themselves with something that suspends the acceptance, because He also turned away from the contract by being distracted from the acceptance. As for the condition that the contracting parties should hear each other and understand what is said i.e. know that what is meant is to contract the marriage according to this expression. This is since that is what makes the acceptance a response to the offer, because the offer is a proposal of one of the contracting parties to the other, awaiting an acceptance. If He did not understand what was said the proposal will not have taken place, and the acceptance of this proposal is also deemed not to have taken place. Therefore, its reality is that it is neither an offer nor an acceptance. As for the condition of the absence of objections in the acceptance to the offer, this is because it will not be considered a proper acceptance unless it indicated an approval of the whole offer. If the acceptance differed it will not be considered an agreement to what has been mentioned in the offer. Thus, it will not be considered a proper acceptance. As for the condition that the Shari’ah must give permission for one contracting party to marry the other, that is because prohibition of certain contracts can be found in the Shar’a and these are not allowed to be conducted.
Ceci concerne la conclusion du contrat. Quant à sa validité, si le contrat ne contient aucune interdiction de la Shar’a, alors il sera complet. Cependant, si une interdiction portant sur une question spécifique est violée lors de l'exécution du contrat, le contrat sera imparfait (Fasid) mais il ne sera pas nul. Quant à la stipulation selon laquelle la femme doit être apte au contrat de mariage, cela est dû au fait que la Shar’a a interdit le mariage de certaines femmes et a interdit de combiner certaines femmes dans un seul mariage. Si le contrat est conclu avec une personne dont le mariage est interdit, alors le contrat ne sera pas valide (Sahih). Quant au fait que le mariage ne soit pas valide sans un tuteur (Wali), cela est dû à ce qui a été rapporté par Abu Musa d'après le Prophète ﷺ disant : « Il ne peut y avoir de mariage sans un tuteur (Wali). » Quant au fait que la femme ne possède pas le droit de se donner elle-même ou de donner d'autres femmes en mariage, ni le droit de déléguer quiconque d'autre que son tuteur pour la donner en mariage, cela est dû à ce qu' 'Aisha a rapporté du Prophète ﷺ : « Toute femme qui se marie sans la permission de son tuteur (Wali), son mariage est nul, son mariage est nul, son mariage est nul. » Et également à ce qu'Abu Hurayra a rapporté que le Prophète ﷺ a dit : « Une femme ne doit pas donner une autre femme en mariage, et une femme ne doit pas se donner elle-même en mariage. En vérité, seule la femme qui commet la fornication se donnera (unilatéralement) en mariage. » Quant à la stipulation de la présence de deux témoins musulmans, c'est parce que le Coran a stipulé la présence de deux témoins musulmans pour reprendre la femme divorcée d'un divorce révocable dans les liens du mariage. Il (SWT) a dit :
This is with regards to concluding the contract. As for its correctness, if the contract does not contain any Shar’a prohibitions then it will be complete. However, if a prohibition over a specific matter is violated in the execution of the contract, the contract will be improper (Fasid) but it will not be void. As for the stipulation that the woman should be suitable for the contract of marriage, this is because the Shar’a prohibited the marrying of certain women and prohibited the combining of some women in one marriage. If the contract was concluded over someone who is forbidden for contracting then the contract will not be correct (Sahih). As for the marriage not being correct without a guardian (Wali) this is due to what has been narrated by Abu Musa from the Prophet's (pbuh) saying: “There can be no marriage without a guardian (Wali).” As for the woman not possessing the right to give herself or give others away in marriage, nor possessing the right to delegate anyone other than her guardian to give her in marriage, this is due to what 'Aisha reported from the Prophet (pbuh) “Any woman who gets married without the permission of her guardian (Wali), her marriage will be void, her marriage will be void, her marriage will be void.” And also due to what Abu Hurayra has reported that the Prophet (pbuh) said: “A woman shall not give another woman in marriage, nor should a woman give herself in marriage. Indeed only the fornicatress shall give herself (unilaterally) in marriage”. As for the stipulation that there be two Muslim witnesses, this is because the Qur'an has stipulated that there be two Muslim witnesses in taking back the divorcee from a revocable divorce back into wedlock. He (swt) said:
« Puis, lorsqu'ils arrivent au terme qui leur est fixé, soit reprenez-les de manière convenable, soit séparez-vous d'elles de manière convenable. Et prenez pour témoins deux personnes justes parmi vous » [At-Talaq: 2]. Puisque le retour auprès de son épouse après le divorce, qui est une continuation du contrat de mariage, est stipulé devant deux témoins musulmans, alors l'initiation du matrimoine, c'est-à-dire l'initiation du contrat de mariage, à plus forte raison, devrait requérir deux témoins. De plus, le contrat de mariage et la continuation du contrat de mariage ne font qu'une seule et même question et sont donc soumis à la même règle.
“Then when they are about to fulfil their term appointed, either take them back in good manner or part with them in a good manner. And take for witness two just persons of you” [At- Talaq: 2] Since the return to one's wife after divorce which is a continuance of the contract of marriage is stipulated to have two Muslim witnesses, then the initiation of matrimony, that is, the initiation of the contract of marriage, by greater reason, should be required to have two witnesses. Moreover, the contract of marriage and the continuation of the contract of marriage are one issue and therefore they are like the same rule.