9 Les activités de la femme
9 The Activities of the Woman
La nature de l'Islam détermine que les actions que les êtres humains accomplissent en leur qualité d'êtres humains sont permises pour chaque homme et chaque femme sans distinction, discrimination ou différenciation. Elle détermine également que ces actions sont : obligatoires (Wajib), interdites (Muharrama), déconseillées (Makruh) et recommandées (Mandub) sans discrimination ni différenciation. Quant aux actions qu'un homme entreprend, en sa qualité d'homme et d'être humain également, ou aux actions qu'une femme entreprend en sa qualité de femme et d'être humain également : Allah les a distingués tous deux à cet égard et les a différenciés l'un par rapport à l'autre, que ce soit en termes d'obligation (Wujub), de détestabilité (Karaha), de recommandation (Nadb) ou de permissibilité (Ibaha). En conséquence, nous constatons que la charia a investi l'homme de la règle et de l'autorité par opposition à la femme. Nous constatons également qu'elle a confié la garde des enfants, qu'il s'agisse de fils ou de filles, aux femmes à l'exclusion des hommes. Par conséquent, il était inévitable que les actions qui concernent la femme en sa qualité de femme soient confiées à la femme, et que les actions qui concernent l'homme en sa qualité d'homme soient confiées à l'homme. Puisqu'Allah (SWT) a créé l'homme et la femme et qu'Il connaît mieux la situation de l'homme et de la femme, nous devons donc nous limiter aux règles qu'Il (SWT) a légiférées et ne pas les outrepasser. Cela s'applique que ces règles soient destinées uniquement aux hommes ou exclusivement aux femmes, ou qu'elles soient destinées aux humains indépendamment du fait qu'ils soient hommes ou femmes, car Il (SWT) sait mieux ce qui convient à l'être humain. Par conséquent, tenter d'utiliser la raison pour priver la femme de l'accomplissement de certaines actions sous prétexte qu'elle n'a rien à y voir, ou lui assigner des activités spécifiques aux hommes, en supposant que cette dispense est équitable envers elle et réalise la justice entre elle et l'homme ; tout cela constitue des transgressions contre la charia, une erreur totale et une cause de corruption (Fasad).
The nature of Islam determines that the actions which humans perform in their capacity as humans are permissible for each man and woman without distinction, discrimination or differentiation. It also determines that these actions are made: obligatory (Wajib), forbidden (Muharrama), disliked (Makruh) and recommended (Mandub) without discrimination or differentiation. As for the actions that a male undertakes, in his capacity as a male and as a human as well, or the actions that a female undertakes in her capacity as a female and as a human as well: Allah has distinguished both of them in this regard and differentiated between them with respect to each other, whether in terms of obligation (Wujub), dislike (Karaha), recommendation (Nadb) or permissibility (Ibaha). Accordingly, we find that the Shari’ah has invested ruling and authority with the man as opposed to the woman.We also find that it has entrusted the custody of the children, whether sons or daughters, with the women to the exclusion of men. Therefore it was inevitable that actions which relate to the female in her capacity as a female should be entrusted with the woman, and actions which relate to the male in his capacity as a male should be entrusted with the man. Since Allah (swt) created the male and the female and He knows best the situation of the man and the woman, then we must limit ourselves to the rules which He (swt) has legislated and not overstep them. This applies to whether these rules are intended solely for the men or exclusively for the women or whether they are for humans irrespective of their being men or women, because He (swt) knows best what is suitable for the human. Therefore, attempting to use the mind to deprive the woman from performing certain actions under the pretext that she has nothing to do with them, or to give her activities which are specific to men, under the assumption that this dispensation is in fairness to her and realises justice between her and the man; all of these are transgressions against the Shari’ah, a total mistake and a cause of corruption (Fasad).
La charia a fait de la femme une mère et une femme au foyer. Elle lui a apporté des règles relatives à la grossesse, à l'accouchement, à l'allaitement, à la garde et à la période de viduité (Iddah). Elle n'a accordé aux hommes aucune part dans cela car ces règles concernent la femme en sa qualité de femme. Ainsi, elle a placé sur elle la responsabilité de l'enfant en termes de grossesse, d'accouchement, d'allaitement et de garde. Par conséquent, ce sont là ses activités les plus importantes et ses plus grandes responsabilités. On peut donc dire que le rôle primaire de la femme est d'être mère et femme au foyer, car c'est par cette action que la race humaine survit et parce qu'elle s'en distingue des hommes. Par conséquent, il doit être clairement compris que quelles que soient les actions dont elle est chargée et quelles que soient les responsabilités qui lui sont imposées, elle doit poursuivre sa responsabilité primaire qui est celle de la maternité et de l'éducation des enfants. C'est pourquoi nous constatons que la charia a permis à la femme de rompre son jeûne pendant le ramadan si elle est enceinte ou si elle allaite un bébé. De même, la charia l'a exemptée de la prière si elle a ses menstruations ou si elle est en train d'accoucher, et a empêché l'homme de voyager avec son enfant hors du pays où réside la mère, tant qu'elle a toujours la garde de l'enfant. Tout cela vise à faciliter l'accomplissement de son rôle primaire, qui est d'être mère et femme au foyer.
The Shari’ah has made the woman a mother and a housewife. It came to her with rules relating to pregnancy, childbirth, suckling, custodianship and the waiting period (Iddah). It did not grant men any part in that because these rules relate to the woman in her capacity as a woman. Thus it placed on her the responsibility of the child in terms of pregnancy, delivery, suckling and custody. Therefore, these are her most important activities and greatest responsibilities. Hence, it can be said that the primary role of the woman is that she is a mother and housewife because it is through this action the human race survives and because she is distinguished by this from the men. Therefore, it should be clearly understood that whatever actions she is charged with and whatever responsibilities are placed on her, she should continue in her primary responsibility which is that of motherhood and the upbringing of children. That is why we find that the Shari’ah allowed the woman to break her fast in Ramadhan if she is pregnant or suckling a baby. Also, the Shari’ah exempted her from praying if she is menstruating, or is in childbirth, and prevented the man from travelling with his child from the country in which the mother resides, as long as she still has custody over the child. All of this is to facilitate the completion of her primary role, which is her being a mother and a housewife.
Cependant, le rôle principal de la femme en tant que mère et femme au foyer ne signifie pas qu'elle soit confinée à ce rôle et empêchée de poursuivre d'autres activités. Cela signifie plutôt qu'Allah (SWT) a créé la femme pour que l'homme puisse trouver la tranquillité auprès d'elle et pour qu'Il puisse obtenir d'elle une progéniture et une descendance. Allah (SWT) dit :
However, the woman's primary role as mother and housewife does not mean she is confined to this role and prevented from pursuing other activities. Rather it means that Allah (swt) has created the woman so that the man may dwell in tranquillity with her and so that He may obtain from her progeny and offspring. Allah (swt) says:
« Et Allah vous a donné pour épouses des femmes de votre espèce, et vous a donné, de vos épouses, des enfants et des petits-enfants » [An-Nahl: 72] Et Il (SWT) a dit :
“And Allah has made for you wives of your own kind, and has made for you, from your wives, children and grandchildren” [An- Nahl: 72] And He (swt) said:
« Et parmi Ses signes, Il a créé pour vous, de vous-mêmes, des épouses pour que vous trouviez le repos auprès d'elles » [Ar-Rum: 21]. Cependant, en même temps, Il (SWT) l'a créée pour être active dans la vie publique comme elle l'est dans sa vie privée. Ainsi, Il (SWT) lui a obligé à porter l'appel à l'islam (Da’wah), à rechercher la science concernant les actes qui lui sont obligatoires dans sa vie, et Il (SWT) lui a permis de commercer, de louer, de déléguer, et lui a interdit le mensonge, la trahison et la perfidie. Tout comme Il (SWT) a obligé, permis et interdit ces choses à l'homme. Et Allah (SWT) lui a donné le droit de travailler dans l'agriculture ou l'industrie tout comme elle pratique le commerce. Il (SWT) lui a donné le droit de conclure des contrats, de posséder tous types de biens et d'investir sa richesse. Il (SWT) lui a également donné le droit de gérer ses propres affaires par elle-même, de devenir partenaire ou employée, d'employer des personnes, de louer des biens et des choses, et d'entreprendre le reste des transactions sociétales (Mu’amalat). Cela est dû à la portée générale de la parole du Législateur et à l'absence d'interdictions spécifiques aux femmes. Cependant, il n'est pas permis à la femme d'occuper des fonctions de gouvernance, que ce soit en tant que dirigeante d'un État, son Mu'awin (assistant), Wali (gouverneur), 'Amil (maire) ou toute autre activité considérée comme une gouvernance. Cela est dû à ce qui a été rapporté par Abu Bakrah qu'Il a dit : Lorsque la nouvelle est parvenue au Messager d'Allah ﷺ que les Perses avaient nommé la fille de Chosroes (Kisra) comme reine sur eux, le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Un peuple qui nomme une femme pour diriger ses affaires ne réussira jamais. » Ceci est clair dans son interdiction pour les femmes d'assumer la fonction de gouvernance et dans son blâme envers ceux qui nomment une femme pour diriger leurs affaires. Et la personne d'autorité (Wali al-Amr) est le dirigeant. Allah (SWT) dit :
“And among his Signs is this, that He created for you wives from among yourselves, that you may find repose in them” [Ar- Rum: 21] However, at the same time He (swt) has created her to be active in the public life as she is active in her private life. Thus, He (swt) has obliged her to carry the Call (Da'wa), seek knowledge with regards to the actions that are incumbent on her in her life, and He (swt) allowed her to trade, lease, delegate, and forbade her from lying, treachery and betrayal. Just as He (swt) has obliged, allowed and forbade the man from these things. And Allah (swt) gave her the right to work in agriculture or industry just as she practises trade. He (swt) gave her the right to form contracts, own all types of property and invest her wealth. He (swt) also gave her the right to look after her own affairs by herself, become a partner or employee, employ people, lease property and things, and undertake the rest of the societal transactions (Mu’amalat). This is due to the general import of the Legislator's speech and the absence of prohibitions specific to women. However, it is not permitted for the woman to take up positions of ruling whether as leader of a state, his Mu'awin (assistant), Wali (governor), 'Amil (Mayor) or any other activity considered as ruling. This is due to what has been narrated by Abu Bakrah that He said: When the news reached the Messenger of Allah (pbuh) that the people of Persia had appointed the daughter of Chosroes (Kisra) as queen over them He (pbuh) said: “People who appoint a woman to run their affairs shall never succeed.” This is clear in its prohibition of women assuming the position of ruling and in its censure for those who appoint a woman to run their affairs. And the person in authority (Wali al-Amr) is the ruler. Allah (swt) says:
« Ô vous qui croyez ! Obéissez à Allah, obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité (ulu al-amr minkum) » [An-Nisa: 59]. Ainsi, l'autorité de gouverner n'est pas permise aux femmes. Quant aux fonctions autres que le gouvernement, la femme est autorisée à les assumer. Par conséquent, les femmes peuvent être nommées à des postes de fonctionnaires gouvernementaux car ils ne constituent pas un gouvernement, mais relèvent plutôt de l'emploi. L'employé est un travailleur du gouvernement. Ils sont comme l'employé de n'importe quel autre individu ou entreprise. Il est permis à la femme d'assumer la fonction de juge car le juge n'est pas un gouverneur, mais plutôt il règle les litiges entre les gens et informe les parties en litige du statut légal (Hukm) de la charia qui s'impose à elles. Par conséquent, la magistrature (Al-Qadha’a) peut être définie comme la prononciation du statut légal (Hukm) de la charia par voie de contrainte. Ainsi, le juge (Qadi) est un employé et non un gouverneur. Il est un employé du gouvernement comme le reste des travailleurs. Il a été rapporté d' 'Umar b. al-Khattab qu'il a nommé al-Shifa — une femme de son peuple — comme juge de marché (inspectrice), c'est-à-dire une juge de Hisba qui rend des jugements sur toutes les violations. Cependant, la permission pour une femme d'être juge se rapporte au texte du hadith et à son applicabilité à la réalité de la fonction de juge. Si le hadith qui interdit la nomination de femmes sur les affaires des gens est applicable à la magistrature, alors les nommer comme juges ne serait pas permis. Si le hadith ne s'applique pas, alors il ne peut pas être utilisé comme preuve pour empêcher les femmes d'être nommées à la magistrature. En examinant le hadith, nous constatons que le Messager ﷺ a désapprouvé les gens qui avaient nommé une femme sur leurs affaires en réponse à la nouvelle qui lui était parvenue selon laquelle les gens de Perse avaient nommé une femme comme reine. Il s'agit, par conséquent, d'un commentaire sur une nouvelle, et d'une manière de répondre à une question. Cela est spécifique au sujet du rapport et à aucun autre. Le sujet de la nouvelle est le règne (Mulk) i. e. la direction de l'État. Le commentaire portait sur ce sujet et il est spécifique à la question de la direction de l'État et à tout ce qui s'y rapporte, à savoir la gouvernance (Hukm). Ceci est d'un point de vue. Sous un autre angle, nous voyons que l'interdiction est dirigée vers l'autorité générale car elle est l'autorité sur les affaires (des gens). C'est ce que le hadith signifie et c'est ce qu'il indique. Quant à la question du juge, il s'agit d'un rôle différent du rôle du calife, ou du rôle du Wali. Le rôle du calife et du Wali est l'exécution de la règle directement par eux-mêmes, que l'on ait porté une affaire devant eux, que le jugement d'un juge (Qadi) leur ait été soumis, ou qu'aucune affaire n'ait été portée mais qu'ils aient observé qu'elle allait à l'encontre de la charia. Ainsi, le dirigeant juge le transgresseur sans la présence d'un demandeur et il lui applique le verdict.
Quant au juge (Qadi), il ne peut rendre un jugement sans la présence d'une affaire, c'est-à-dire qu'une affaire lui soit soumise et que deux demandeurs soient présents. Il rend donc un jugement lorsqu'il y a une affaire, mais il n'a rien à y faire si personne n'engage d'action en justice. Dans le cas de l'examen de l'affaire, il informe les gens de la sentence d'Allah (SWT) concernant l'affaire d'une manière qui est contraignante. Il n'a absolument aucun pouvoir d'exécution, sauf s'il est nommé à la fois juge et dirigeant. Dans ce cas, il exécutera les règles en sa qualité de dirigeant et rendra le jugement en sa qualité de juge. Ainsi, la réalité de la magistrature est différente de la réalité du commandement. Par conséquent, le hadith ne s'applique pas au juge. De plus, la magistrature n'appartient aucunement au pouvoir. Le juge (Qadi) n'a aucune autorité sur les habitants d'un pays dans lequel un juge (Qadi) a été nommé, pas même sur les demandeurs. L'obéissance à son égard n'est pas obligatoire ; il est plutôt obligatoire de mettre en œuvre sa sentence lorsqu'il rend un jugement sur une affaire parce qu'il s'agit de la sentence d'Allah et non parce que le juge (Qadi) l'a ordonnée. Sa sentence n'est pas considérée comme une sentence de juge à moins qu'il ne rende son jugement dans la cour judiciaire. Par conséquent, le fait qu'il soit témoin d'un événement ou qu'il en ait entendu parler en dehors de la cour judiciaire ne lui permet pas de rendre un jugement sur ce dont il a été témoin ou ce qu'il a entendu tant que cela ne s'est pas produit dans la cour judiciaire. Cela diffère du dirigeant qui doit être obéi en toute situation et qui n'a pas besoin d'une cour spécifique pour rendre une sentence. Au contraire, il peut rendre un jugement dans sa propre maison, dans sa rue ou dans la capitale de l'État, et en tout lieu. L'obéissance à son égard est obligatoire. Le Prophète ﷺ a dit : « Celui qui obéit à l'émir, m'a obéi ». Par conséquent, le hadith qui interdit la nomination des femmes en tant que dirigeantes ne s'applique en aucun cas à la fonction de juge (Qadi). Ainsi, le poste de juge ne peut être interdit à la femme par ce hadith. La réalité du juge (Qadi) est qu'il est un employé du dirigeant qui l'a employé pour un certain salaire afin d'accomplir une certaine tâche. Le mot « employé » (Ajeer) est mentionné dans les hadiths authentiques qui incluent tous les employés pour tous les types de métiers. Puisque le Messager ﷺ considérait l'enseignant du Coran comme un employé, il ﷺ a dit : « En vérité, la meilleure action pour laquelle vous méritez un salaire est l'enseignement du Coran. » En effet, le juge (Qadi) est de la même manière considéré comme un employé et tout ce qu'il prend du trésor public (Bayt al-Mal) est considéré comme un salaire. Personne ne devrait dire que le juge (Qadi) est un assistant du dirigeant et qu'il doit donc être considéré comme un participant au pouvoir, car le juge (Qadi) n'est qu'un employé du dirigeant et non son assistant. Sa fonction est de comprendre la réalité d'un problème entre deux disputants et d'examiner l'application des lois juridiques dans le cas de règles adoptées, ou l'application des règles de la charia en l'absence d'une adoption, pour déterminer si la justice le déclare coupable ou non coupable. Par conséquent, ils sont des employés embauchés pour un certain salaire afin d'accomplir une certaine tâche.
Ceci concerne le juge et le Qadhi de Hisba. En ce qui concerne le Qadhi du tribunal des actes injustes (Mazalim), il n'est pas permis que ce Qadhi soit une femme. La femme n'est pas autorisée à assumer le poste de juge des Mazalim car il s'agit de juger. Sa réalité est la réalité du jugement et le hadith s'y applique. Cela est dû au fait que les actes injustes qui se produisent par l'intermédiaire du dirigeant envers les gens sont soulevés, que quelqu'un ait porté plainte ou non. Le juge n'a pas besoin de convoquer le défendeur (par exemple un fonctionnaire) lorsqu'une personne porte plainte pour un cas d'injustice. Cependant, il est permis au juge de le convoquer pour siéger en sa présence ou non, car l'enjeu n'est pas de prononcer un verdict sur une affaire. Il s'agit plutôt de lever l'injustice qui provient des dirigeants envers les gens. La réalité correspondante du jugement des Mazalim est celle du jugement. Par conséquent, il n'est pas permis à la femme d'assumer une telle position.
This is with regards to the judge and the Qahdi of Hisba. As regards the Qahdi of the court of unjust acts (Mazalim), it is not allowed for this Qahdi to be a woman. The woman is not permitted to assume the post of the judge of Mazalim because it is ruling. Its reality is the reality of ruling and the Hadith is applicable to it. This is because the unjust acts that take place via the ruler, on the people, are raised whether someone made a claim or not. The judge does not need to call in the defendant (eg an official), when someone claims a case of injustice. However, it is allowed for the judge to call Him to sit in his presence or not to call Him, because the issue is not to pronounce a verdict over a case. Rather, it is to lift the injustice that occurs from the rulers upon the people. The corresponding reality of the judgement of the Mazalim is that of ruling. Therefore it is not allowed for the woman to assume such a position.
Il reste encore la question de la permission pour la femme d'être membre du Majlis al-Ummah ou non, dans le cas où celui-ci existerait. En effet, cela est inconnu de certains. Ils disent donc que ce n'est pas permis en comparant le Majlis al-Ummah en Islam au parlement dans la démocratie. La vérité est qu'il existe une différence entre le parlement dans le système démocratique et le Majlis al-Ummah en Islam. Le parlement fait partie du pouvoir de gouvernance car, selon la démocratie, il a la juridiction de gouverner puisqu'il s'agit du parlement qui élit le président et le destitue, et c'est le parlement qui accorde au cabinet le vote de confiance et le lui retire, le privant ainsi instantanément de son pouvoir. La réalité du parlement est qu'il exerce trois fonctions : premièrement, il rend des comptes au gouvernement et le surveille. Deuxièmement, il vote des lois. Troisièmement, il nomme les gouvernants et les destitue de leurs fonctions. En ce qui concerne la reddition de comptes au gouvernement et sa surveillance, cela n'est pas considéré comme faisant partie de la gouvernance, mais en termes de législation, de destitution et d'installation des gouvernants, cela est considéré comme faisant partie de la gouvernance. Cela est contraire au Majlis al-Ummah. Sa réalité est qu'il rend des comptes au gouvernant et le surveille, et qu'il manifeste son mécontentement chaque fois que cela est nécessaire. Cela inclut les manquements dans la gestion des affaires du peuple, la complaisance dans l'application de l'Islam ou la négligence de l'appel à l'islam (Da’wah), etc. Cependant, il ne promulgue pas de lois, et ne nomme ni ne destitue de gouvernants, il est donc différent du parlement. C'est pourquoi il n'est pas permis à la femme d'être membre du parlement tant que celui-ci est considéré comme faisant partie de la gouvernance selon le système capitaliste. La femme est autorisée à être membre du Majlis al-Ummah car il ne fait pas partie de la gouvernance. Cependant, l'impossibilité pour la femme d'être membre du parlement ne signifie pas qu'elle n'est pas autorisée à élire le gouvernant. Le fait d'être membre du parlement la place dans une position de gouvernance, c'est-à-dire celui qui détient l'autorité de gouverner, et cela n'est pas autorisé en raison de l'interdiction explicite de cela dans la parole du Prophète ﷺ : « Les peuples qui nomment une femme pour diriger leurs affaires ne réussiront jamais. » Cela diffère de son élection du dirigeant car elle n'est pas placée dans une position de gouvernance. Elle reçoit plutôt le droit d'élire la personne qui la gouvernera. La Shar’a a permis à la femme d'élire le dirigeant et de choisir n'importe quel homme pour toute action de gouvernance car il lui est permis de prêter la Bay’a au calife et de l'élire. Il est rapporté d'Umm Atiyya qu'elle a dit : « Nous avons prêté notre Bay’a au Messager d'Allah ﷺ, alors Il ﷺ nous a récité {qu'ils n'associent rien à Allah} et Il nous a interdit de nous lamenter (sur les morts). Une femme parmi nous a retiré sa main en disant : telle femme m'a rendue heureuse et je veux la récompenser. Il ﷺ n'a rien dit, la femme est alors partie puis est revenue. » Prêter la Bay’a au Prophète ﷺ ne se faisait pas sur la base de la prophétie mais par obéissance au dirigeant. Ainsi, ce hadith montre que la femme peut prêter la Bay’a au calife et l'élire. Ceci s'applique par rapport au parlement. Quant au Majlis al-Ummah, il est contraire à cela car il s'agit d'un conseil de consultation et de présentation d'opinions, et il n'a aucune autorité pour gouverner. Le Majlis n'élit pas de dirigeant à moins que la communauté (Ummah) ne l'ait délégué pour le faire, et il ne destitue pas le dirigeant ni ne promulgue de lois. Tout son travail concerne les opinions. La fonction du Majlis al-Ummah est que l'État s'y réfère pour solliciter son avis concernant ce qu'il souhaite voir mis en œuvre en termes de politiques internes et pour rendre compte des actions internes et externes qu'il a entreprises. De plus, le Majlis lui-même soumettra des opinions sur des questions tant internes qu'externes. Il fait également partie de sa mission de donner des avis concernant les candidats au poste de calife, ainsi que de faire connaître leurs griefs concernant les Walis et les Mu'awins, ce qui constitue également la formulation d'un avis. Tout cela s'inscrit dans la présentation d'avis qui orientent vers une action. Sa mission comprend également la consultation, à laquelle le calife n'est pas obligé de se conformer ; comme l'expression de son avis concernant les règles que le calife a adoptées. Toutes ces questions ne sont que des avis et non des règles. Par conséquent, sa tâche se rapporte uniquement aux avis et à rien d'autre.
Les membres du Majlis al-Ummah ne sont eux-mêmes des représentants du peuple qu'en ce qui concerne les opinions et rien d'autre. Ils ne sont pas les représentants du peuple pour le gouvernement ou pour la nomination d'un dirigeant, à moins que la communauté (Ummah) ne leur délègue cette responsabilité, et ils ne représentent pas non plus le peuple pour la destitution d'un dirigeant. Même lorsqu'ils expriment leur désapprobation envers des Walis et des Mu'awins (assistants), ces personnes ne sont pas automatiquement déchargées de leurs fonctions en raison de leur opinion ; au contraire, le calife les révoque selon leur opinion. Cela est contraire au parlement où le cabinet est dissous dès l'instant où la confiance du parlement est retirée, sans que le président ait besoin de le révoquer.
The members of the Majlis al-Ummah are themselves representatives of the people only with respect to opinions and nothing else. They are not representatives of the people in ruling or in the appointment of a ruler except if the Ummah delegates this responsibility to them, nor does it represent the people in the removal of a ruler. Even when they show their disapproval of Walis and Mu'awins (assistants) such people are not automatically discharged because of their opinion rather the Khaleefah dismisses them according to their opinion. This is contrary to parliament where the cabinet is dissolved the moment the confidence of the parliament is withdrawn and without the need of the president to dismiss it.
Tant que les membres du Majlis al-Ummah représentent le peuple dans leurs opinions, la femme a le droit d'exprimer ses opinions politiques, économiques, législatives ou autres. Elle a également le droit de déléguer qui elle souhaite pour présenter une opinion, ou elle peut être déléguée pour présenter cette opinion pour qui elle le souhaite. L'Islam lui a donné le droit de présenter son opinion tout comme les hommes présentent les leurs. La consultation (Shura) en Islam est le droit de l'homme et de la femme sans distinction. Il (SWT) dit :
As long as the members of the Majlis al-Ummah represent the people in their opinions, then the woman has the right to air her political, economic, legislative or other opinions. She also has the right to delegate anyone she wishes to put forward an opinion or she can be delegated to put forward this opinion for whom she wishes. Islam has given her the right to put forward her opinion just as the men put forward their opinions. Consultation (Shura) in Islam is the right of the man and woman without differentiation. He (swt) says:
« Et consulte-les dans l'affaire » [Al-Imran: 159] Et Il (SWT) a dit :
“And consult them in the affair” [Al- Imran: 159] And He (swt) said:
« Et qui se consultent entre eux pour leurs affaires » [Ash-Shura: 38]. Il s'agit d'un texte général qui inclut l'homme et la femme. L'ordre d'ordonner le bien (Amr bil al-ma'ruf) et d'interdire le mal (Nahi 'an al-munkar) est tout aussi obligatoire pour l'homme que pour la femme. Il (SWT) a dit :
“And who (conduct) their affairs by mutual consultation” [Ash- Shura: 38] This is a general text which includes the man and the woman. The order to command good (Amr bil al-ma'ruf) and forbid the evil (Nahi 'an al-munkar) is equally obligatory upon the man and the woman. He (swt) said:
« Qu'il surgisse de vous un groupe de personnes appelant au bien (Islam), ordonnant al-Ma'ruf (le bien) et interdisant al-Munkar (le mal) » [Al-Imran: 104]. Et le Prophète ﷺ a dit : « Que celui d'entre vous qui voit un blâmable (Munkar) le change ». Il s'agit d'un texte général qui inclut l'homme et la femme. Ainsi, demander des comptes aux gouvernants est obligatoire pour l'homme et la femme. Le fait de donner des conseils (Al-nasiha) a été prescrit pour les hommes et les femmes. Lorsque le Prophète ﷺ a dit : « La religion (Deen) consiste à donner des conseils (nasiha) », il fut demandé : « À qui, ô Messager d'Allah ? ». Il répondit : « À Allah, à Son Messager, aux gouvernants des musulmans et à l'ensemble des musulmans ». Il ﷺ n'a pas limité le fait de donner des conseils à l'homme. Au contraire, le musulman a le droit de donner des conseils aux dirigeants des musulmans et au grand public, que celui qui exprime l'opinion soit un homme ou une femme. Puisque les femmes avaient l'habitude de discuter avec le Messager ﷺ et de Lui poser des questions, cela signifie qu'une femme a le droit de discuter avec le calife et de Lui poser des questions. Il a été rapporté que le Messager ﷺ, après avoir prêché aux hommes le jour de l'Aïd, continua son chemin jusqu'à ce qu'Il arrive auprès des femmes, auxquelles Il prêcha, exhorta et avertit en disant : « Faites l'aumône, car en vérité la plupart d'entre vous sont un combustible pour le feu de l'enfer », ce à quoi surgit du milieu de l'assemblée des femmes une femme aux joues sombres qui dit : « Pourquoi cela, ô Messager d'Allah ? ». Cela montre que la femme discutait avec le Messager ﷺ et Lui posait des questions lorsqu'Il disait quelque chose les concernant. L'histoire de Khawla bint Tha'laba, lorsqu'elle s'est approchée du Messager ﷺ pour Lui poser des questions sur la question du divorce de son mari par voie de Zihar (jurer qu'elle est pour lui comme sa mère), montre qu'Il ﷺ a répondu qu'il n'était pas de son pouvoir de faire quoi que ce soit, alors elle a argumenté avec lui ﷺ. C'est une histoire bien connue à laquelle Allah (SWT) a fait allusion dans le Coran. Ainsi, Il (SWT) a dit :
“Let there arise out of you a group of people inviting to all that is good (Islam), commanding al-Ma'ruf (good) and forbidding al-Munkar (evil)” [Al- Imran: 104] And the Prophet (pbuh) said: “Whoever of you sees a munkar let Him change it”. This is a general text which includes the man and the woman. So accounting the rulers is obligatory upon the man and the woman. The giving of advice (Al-nasiha) has been prescribed for men and women. When the Prophet said: “The deen is to give advice (nasiha)”. It was asked “to whom O Messenger of Allah”? He replied “To Allah, his Messenger, to the rulers of the Muslims, and the Muslims at large”. He (pbuh) did not confine the giving of advice to the man. Rather the Muslim has the right to give advice to the leaders of the Muslims and the general public irrespective of whether the one who puts forward the opinion is a man or woman. Since women used to discuss with the Messenger and ask Him questions, this means that a woman has the right to discuss with the Khaleefah and put questions to Him. It has been narrated that the Messenger (pbuh) after preaching to the men on the day of Eid moved on until He came to the women, whom He preached to and admonished and warned saying: “Give charity, for verily most of you are fuel for the hellfire”, whereupon there arose from the middle ladies’ congregation, a darkcheeked woman who said “Why is that, O Messenger of Allah”? This shows that the woman discussed with the Messenger and asked Him when He said something pertaining to them. The story of Khawla bint Tha'laba when she approached the Messenger asking Him about the issue of her husband's divorce of her by way of Zihar (swearing that she is like his mother to Him). He replied that it was not in his power to do anything, so she argued with Him (pbuh). It is a well known story which Allah (swt) has alluded to in the Qur'an. Thus, He (swt) said:
« Certes, Allah a entendu la parole de celle qui discute avec toi (Ô Muhammad) au sujet de son mari et se plaint à Allah. Allah entend la dispute entre vous deux » [Al-Mujadilah: 1]. Cela montre sans ambiguïté que les femmes discutaient avec le Messager ﷺ. Rien de plus n'a besoin d'être dit concernant la permission pour la femme de présenter son point de vue dans chaque affaire et de l'en discuter. Personne ne doute de cette question et, en conséquence, un (consensus) a eu lieu sur ce sujet. Quant au fait que la femme soit autorisée à déléguer à qui elle souhaite pour exprimer son opinion, ou qu'elle puisse être déléguée pour exprimer une opinion pour qui elle souhaite : rien de plus n'a réellement besoin d'être dit sur sa permission, puisque la femme peut déléguer en matière de mariage, de vente, de location, etc., et que d'autres peuvent lui déléguer ces choses. Cette délégation n'est pas spécifique à certaines choses à l'exclusion d'autres, mais elle est générale à toutes choses, ce qui inclut l'expression d'une opinion. Par conséquent, il est permis à la femme de déléguer à qui elle souhaite pour exprimer une opinion, ou qu'elle puisse elle-même être déléguée pour exprimer une opinion pour qui elle souhaite.
“Indeed Allah has heard the statement of her that disputes with you (Oh Muhammad) concerning her husband, and complains to Allah. Allah hears the argument between you both” [Al- Mujadilah: 1] This unambiguously shows that women discussed with the Messenger. Nothing more needs to be said about the permissibility of the woman in presenting her view in every matter and discussing it. No one doubts this matter and accordingly an (consensus) has taken place on this issue. As for the woman being allowed to delegate to anyone she wishes to air her opinion or that she can be delegated to express an opinion for whom she wishes. Nothing more really needs to be said about its permissibility since the woman can delegate in marriage, selling and renting etc, and others can delegate to her in these things. This delegation is not specific to some things to the exclusion of others but it is general to all things which includes expressing an opinion. Therefore, it is allowed for the woman to delegate to anyone she wishes to express an opinion or she herself can be delegated to, to express an opinion for whom she wishes.
Puisque le Majlis al-Ummah est une assemblée destinée à l'expression des opinions et que ses membres représentent autrui dans l'expression de ces opinions, il est permis à la femme d'élire et d'être élue au sein du Majlis al-Ummah, c'est-à-dire qu'elle a le droit de représenter les autres et de déléguer d'autres personnes pour exprimer des opinions. De plus, au treizième année de la Prophétie, c'est-à-dire l'année au cours de laquelle le Prophète ﷺ a effectué l'émigration (Hijrah), il fut rencontré par soixante-treize hommes et deux femmes (des auxiliaires (Ansar)). Les deux femmes étaient Umm 'Umara bint Kalb, l'une des femmes de Bani Mazin, et Asma bint 'Amr b. 'Addi qui était l'une des femmes de Bani Salama. Le Messager ﷺ organisa une rencontre avec elles à al-'Aqaba. Elles s'y rendirent donc au milieu de la nuit. Tous montèrent la montagne, y compris les deux femmes. Le Messager ﷺ leur dit : « Je prends un engagement de votre part que vous me protégerez comme vous protégeriez vos femmes et vos enfants. » Leur engagement consistait à dire : « Nous avons prêté l'allégeance (Bay’a) que nous entendrions et obéirions, dans l'aisance ou la difficulté, que cela nous plaise ou nous déplaise. Et que nous dirions la vérité où que nous soyons, sans craindre, pour l'amour d'Allah (SWT), le blâme de quiconque. » Il s'agit d'un engagement politique et, puisque la femme est autorisée à prêter un engagement politique, il lui est permis d'élire et d'être élue, car l'engagement et l'élection relèvent de la même question : à savoir, la sélection d'un dirigeant et l'obéissance envers lui. La preuve que la Bay’a et l'élection relèvent de la même question est que si le calife ne reçoit pas d'allégeance, il ne peut légalement devenir calife. Ce qui fait de lui un calife, c'est l'allégeance (Bay’a). Par conséquent, sa réalité est celle de l'élection d'un calife, et en tant que serment d'entendre et d'obéir à lui. Il n'est pas exact de dire que la Bay’a est un serment d'entendre et d'obéir uniquement, puisque cela ne s'applique qu'à ceux qui ont prêté l'allégeance après la nomination du calife. Cependant, la Bay’a initiale est une élection, puis un serment d'entendre et d'obéir au calife. Il est stipulé qu'un tel engagement est fondé sur le consentement car il s'agit d'un serment de consentement. Par conséquent, la Bay’a et l'élection relèvent de la même question. L'élection de quelqu'un qui représentera la femme pour donner une opinion au sein du Majlis al-Ummah est établie par voie de raisonnement prépondérant (Min bab awla). En effet, si elle est autorisée à élire le calife, qui préside à la plus haute fonction de gouvernance, alors par raisonnement prépondérant, elle est autorisée à élire quelqu'un de rang inférieur. Il devient donc clair que l'élection des membres du Majlis al-Ummah par la femme est permise par la charia.
Since the Majlis al-Ummah is an assembly for the airing of opinions and its members represent others in expressing opinions, it is permitted for the woman to elect and be elected in the Majlis al-Ummah, i.e. she has the right to represent others and delegate others to express opinions. Furthermore, in the thirteenth year of the Prophethood, i.e. the year in which the Prophet (pbuh) made the Hijra, He (pbuh) was met by seventy three men and two women (of the Ansar). The two women were Umm 'Umara bint Kalb, one of the women of Bani Mazin and Asma bint 'Amr b. 'Addi who was one of the women from Bani Salama. The Messenger arranged to meet them at al- 'Aqaba. So they went in the middle of the night. All of them climbed the mountain including the two women. The Messenger (pbuh) told them: “I take a pledge from you that you protect me as you would protect your women and children.” Their pledge was that they should say ‘We made the pledge (Bay’a) that we would hear and obey, in ease or difficulty, whether we liked or disliked it. And that we should say the truth wherever we may be, we should not fear, for the sake of Allah (swt), the blame of anyone. This is a political pledge and since the woman is allowed to give a political pledge then it is allowed for her to elect and be elected, because the pledge and election are of the same issue: which is, the selection of a ruler and obedience to Him. The evidence to say that the Bay’a and the election are of the same issue, is that if the Khaleefah does not receive a pledge then He cannot lawfully become Khaleefah. What makes Him Khaleefah is the pledge (Bay’a). Therefore its reality is that of electing a Khaleefah, and as an oath to hear and obey Him. It is not true to say that the Bay’a is an oath to hear and obey only, since this only applies to those who have given the pledge after the appointment of the Khaleefah. However, the initial Bay’a, is for election and then an oath to hear and obey the Khaleefah. It is stipulated that such a pledge is based on consent because it is an oath of consent. Therefore, the Bay’a and election are of the same issue. The election of someone who will represent the woman in an opinion in the Majlis al-Ummah is established by way of greater reason (Min bab awla). Since, if she is allowed to elect the Khaleefah, and He presides over the highest position of ruling, then by greater reason she is allowed to elect someone of lesser position. Therefore, it becomes clear that the woman's electing of members of the Majlis al-Ummah is permitted by the Shari’ah.
Ceci est en termes d'indication tirée du second serment d' 'Aqabah, selon lequel la femme est autorisée à élire d'autres personnes au sein du Majlis al-Ummah. Quant à l'indication que d'autres peuvent l'élire en tant que membre du Majlis al-Ummah, le Messager ﷺ, après l'accomplissement du serment, a dit à tous les hommes et à toutes les femmes : « Faites sortir d'entre vous douze chefs (Naqibs) qui seront responsables de leur peuple, y compris d'eux-mêmes ». Il s'agit d'un ordre du Prophète ﷺ, adressé à tout le peuple, d'élire parmi les personnes présentes. C'est une formulation générale ; le Messager ﷺ n'a pas spécifiquement mentionné les hommes. Il n'a pas non plus exclu les femmes, que ce soit parmi celles qui élisaient ou parmi celles qui étaient élues. La portée générale d'un texte s'applique dans sa généralité tant qu'il n'y a pas de preuve de spécification. Puisque le Prophète ﷺ n'a pas spécifié, son ordre inclut donc tous les hommes et toutes les femmes sans distinction, qu'ils soient en train d'élire ou qu'ils soient élus.
This is in terms of the indication from the second pledge of 'Aqabah, that the woman is allowed to elect others in the Majlis al-Ummah. As for its indication that others can elect her as a member of the Majlis al-Ummah, the Messenger (pbuh), after the completion of the pledge, told all the men and women “Bring forth from amongst you twelve chiefs (Naqibs) who will be responsible for their people including themselves”. This is an order of the Prophet (pbuh), to all the people, to elect from the people present. It is general, the Messenger did not specifically mention the men. Neither did He exclude the women, either from those that were electing, or from those that were being elected. The general import of a text is applied in its generality as long as there is no evidence of specification. Since the Prophet (pbuh) did not specify, then his order is inclusive of all men and women without distinction, whether they are in the process of electing or are being elected.
Par conséquent, la permission pour la femme d'être membre du Majlis al-Ummah et d'être autorisée à élire ses membres est prouvée sous l'angle du fait qu'elle est une représentante des autres selon leur avis, ou qu'elle délègue elle-même d'autres personnes pour exprimer une opinion. Elle est également établie par le hadith du second serment d' 'Aqabah.
Therefore, the permissibility of the woman being a member of the Majlis al-Ummah and being allowed to elect its members is proven from the angle of her being a representative of others in their opinion, or herself delegating others to air an opinion. It is also established by the Hadith of the second pledge of 'Aqabah.
Nul ne doute que la consultation (Shura) est un droit de l'homme et de la femme, que la reddition de comptes au dirigeant est obligatoire pour l'homme et la femme, et que d'ordonner le convenable (Ma’ruf) et d'interdire le blâmable (Munkar) est impératif pour l'homme et la femme. Le conseil (Nasiha) a été légiféré pour les hommes et les femmes, et la représentation des opinions des gens (Wakala) est permise pour l'homme et la femme. La femme a le droit de détenir et d'exprimer cette opinion. Il n'y a aucune différence que cette opinion soit politique, législative ou de tout autre type d'opinion. Puisque les activités du Majlis al-Ummah sont limitées à la consultation (Shura), à la reddition de comptes au dirigeant, à l'ordre du convenable (Ma’ruf) et à l'interdiction du blâmable (Munkar) ainsi qu'au conseil (Nasiha) aux imams des musulmans, tout cela se rapportant à des opinions et n'impliquant pas le pouvoir de décision, alors cela exige qu'il n'y ait aucun doute quant à la permission pour la femme d'être membre du Majlis al-Ummah ou quant à la permission pour la femme d'élire un membre du Majlis al-Ummah. Malgré cela, certains ont douté de la permission pour elle d'élire des membres au sein du Majlis al-Ummah parce que la Bay’a est considérée comme un serment d'écoute et d'obéissance et non à des fins d'élection. Par conséquent, ils n'y ont trouvé aucune preuve pour l'élection. Cependant, puisqu'il a été établi que le Majlis al-Ummah n'a pour but que l'expression des opinions et que la femme a le droit de déléguer qui elle souhaite pour présenter son opinion, alors il ne devrait y avoir aucun doute sur la permission pour la femme d'élire des membres du Majlis al-Ummah. De plus, l'allégeance est initialement un serment de consentement, et est donc considérée comme une élection du calife par les parties contractantes et non seulement un contrat d'obéissance. Par conséquent, le serment de consentement et l'élection relèvent de la même question, qui est la sélection du calife. Ainsi, la femme a le droit d'élire et de choisir le dirigeant, comme l'indique le hadith établi de la Bay’a des femmes (Bay’at al-Nisa). Par conséquent, à plus forte raison, il lui est permis d'élire les membres du Majlis al-Ummah. De plus, certains doutent de la légalité de la femme en tant que membre du Majlis al-Ummah, en raison de sa similitude avec le parlement, bien qu'il ait été établi que le Majlis al-Ummah est différent du parlement. Le Majlis al-Ummah a pour but d'exprimer des opinions, tandis que le parlement est destiné à gouverner. L'un ne ressemble pas à l'autre. Par conséquent, il ne devrait y avoir aucun doute quant à l'admissibilité de la femme en tant que membre du Majlis al-Ummah, car tout doute sur l'équivalence entre le Majlis al-Ummah et le Parlement a été levé. Ainsi, il ne reste aucun doute sur la permission pour la femme d'être membre du Majlis al-Ummah et d'élire les membres du Majlis al-Ummah, excepté pour les plus obstinés.
No one doubts that consultation (Shura) is a right of the man and the woman and that accounting the ruler is obligatory upon the man and the woman and that commanding the good (Ma'ruf) and forbidding the evil (Munkar) is compulsory upon the man and the woman. The advice (Nasiha) has been legislated for men and women, and the representation of people's views (Wakala) is permitted for the man and the woman. The woman has the right to hold and air this opinion. There is no difference whether this opinion is political, legislative or any other type of opinion. Since the activities of the Majlis al-Ummah are confined to consultation (Shura), accounting the ruler, commanding the good (Ma'ruf) and forbidding the evil (Munkar) and advice (Nasiha) to Imams of the Muslims, all of which relate to opinions and does not involve ruling. Then, this demands that there should be no doubt about the permissibility of the woman being a member of the Majlis al-Ummah or about the permissibility of the woman electing a member of the Majlis al- Ummah. Despite this some doubted the permissibility of her electing members in the Majlis al-Ummah because the Bay’a is considered an oath of hearing and obedience and not for the purpose of election. Hence, they did not find in it any evidence for election. However, since it has been established that the Majlis al-Ummah is only for the purpose of airing opinions and that the woman has the right to delegate whoever she wishes to present her opinion, then there should be no doubt over the permissibility of the woman electing members of the Majlis al-Ummah. Besides, the pledge initially is an oath of consent, and thus is considered an election of the Khaleefah by the contracting parties and not only a contract of obedience. Therefore, the oath of consent and the election are of the same issue, which is the selection of the Khaleefah. So the woman has the right to elect and select the ruler as the established Hadith of the Bay’a of the women (Bay’at al-Nisa) indicates. Hence, by greater reason, it is allowed for her to elect the members of the Majlis al-Ummah. Also, some doubt the legality of the woman being a member of the Majlis al-Ummah, because of its similarity with parliament even though it has been established that the Majlis al-Ummah is different to parliament. The Majlis al-Ummah is for the purpose of airing opinions whereas the parliament is for ruling. One does not resemble the other. Therefore, there should be no doubt as to the admissibility of the woman being a member of the Majlis al-Ummah because any doubt over whether the Majlis al-Ummah is equivalent to Parliament has been removed. Thus no doubt remains over the permissibility of the woman to be a member of the Majlis al Ummah and to elect the members of the Majlis al Ummah except for the most stubborn.