7 Il n'est pas obligatoire pour la femme musulmane de se couvrir le visage
7 It is not obligatory for the Muslim woman to cover her face
L'opinion selon laquelle le voile (Hijab ou couvre-visage) a été rendu obligatoire pour les femmes en Islam, par lequel leurs visages, à l'exception des yeux, doivent être couverts, est une opinion islamique. Certains imams interprètes qualifiés (Mujtahid) issus des mazahib ont adopté cette vue. Une autre opinion islamique est que le voile n'a pas été rendu obligatoire pour les femmes en Islam et que leurs visages n'ont pas à être couverts en aucune circonstance. Cette vue a également été soutenue par certains imams interprètes qualifiés (Mujtahid) parmi les Mazahib. Il s'agit de l'un des problèmes sociaux sérieux car l'adoption de l'une ou l'autre de ces deux opinions affectera le style de vie islamique. Une exposition complète des preuves de la charia relatives à ce problème, par son étude, son suivi et son application au problème, est impérative afin que les musulmans ne puissent adopter que l'opinion la plus forte en termes de preuves et afin que l'État islamique adopte l'opinion la plus forte selon la prépondérance des preuves.
The view that the veil (Hijab or face cover) has been made compulsory for women in Islam, by which their faces, excluding the eyes, should be covered, is an Islamic opinion. Some Mujtahid- Imams from the mazahib have taken this view. Another Islamic opinion is that veil has not been made compulsory for women in Islam and that their faces do not have to be covered under any circumstance. This view has also been held by some Mujtahid-Imams from amongst the Mazahib. This is one of the serious social problems as the adoption of either of these two opinions, will effect the style of the Islamic life. A comprehensive exposition of the Shari'ah evidences relating to this problem, by its study, pursuance and application to the problem is imperative so as Muslims can only adopt the strongest opinion in terms of the evidence and in order that the Islamic State adopts the strongest opinion according to the preponderance of the evidence.
En effet, depuis près d'un demi-siècle, des discussions concernant les femmes ont eu lieu. Ces discussions ont été générées par les colonialistes mécréants dans l'esprit de ceux qui sont épris de l'Occident et frappés par sa culture et sa vision de la vie. Ils ont tenté d'insérer des opinions contraires à l'Islam dans l'Islam et de corrompre la croyance (Aqeedah) des musulmans. Les colonialistes ont introduit la notion de voile (Hijab) ou de dévoilement des femmes. Les intellectuels parmi les savants (Ulama) n'ont pas contesté ces personnes. Ce furent des auteurs, des hommes de lettres et des gens instruits à l'esprit étroit qui les ont affrontés, ce qui a conduit au renforcement des opinions de ceux qui sont épris de la culture occidentale. Cela a fait de leurs pensées un sujet d'étude et de discussion, bien qu'il s'agisse de pensées occidentales, initiées pour attaquer l'Islam, corrompre les musulmans et semer le doute concernant leur religion (Deen). En effet, ces discussions ont bien eu lieu et leurs vestiges et effets sont encore présents aujourd'hui. Cependant, elles ne méritent pas d'étude et n'atteignent pas le statut d'une discussion législative et sociétale. La discussion correcte ne concerne que les règles de la charia dérivées par les Mujtahidin, dans lesquelles ils se sont appuyés sur une preuve (Daleel) ou un semblant de preuve (Shubhat Daleel), et non l'étude des opinions des écrivains, des désignations d'agents, de la sophistique des trompés et des mensonges de ceux qui sont épris de la culture occidentale. Quant à ce que les Mujtahidin ont énoncé par voie de dérivation des preuves de la charia, c'est ce qui devrait être fait l'objet d'étude et de discussion du point de vue législatif. En plus des opinions des Mujtahidin, les opinions de certains Fuqaha, de cheikhs et de ceux qui sont partisans du Hijab seront étudiées afin d'éliminer tout doute de leurs esprits. Les opinions des Mujtahidin et leurs preuves seront examinées jusqu'à ce que l'opinion la plus forte apparaisse, et quiconque considère cette opinion comme prépondérante est tenu d'agir conformément à celle-ci et de s'efforcer de l'appliquer.
Indeed, for nearly half a century discussions concerning women have taken place. These discussions were generated by the disbelieving colonialists in the minds of those infatuated by the West, and smitten by its culture and viewpoint about life. They attempted to insert un-Islamic opinions into Islam and corrupt the Muslims Aqeedah. The colonialists inserted the notion of veiling (Hijab) or unveiling of women. The intellectuals amongst the Ulama did not challenge these people. It was authors, men of letters and narrow minded educated people who confronted them and led to the strengthening of the views of those smitten by the western culture. This made their thoughts the subject of study and discussion despite the fact that they were western thoughts, which were initiated to attack Islam, corrupt the Muslims and cause doubt concerning their Deen. Indeed, these discussions did take place and their remnants and effects are still present today. However, they do not merit study or reach the status of a legislative and societal discussion. The correct discussion only concerns the Shari'ah rules derived by the Mujtahidin in which they relied on a Daleel or a semblance of a daleel (Shubhat Daleel) and not the study of the views of writers, designations of agents, the sophistry of the deceived, and the lies of the ones enamoured by the western culture. As for what the Mujtahidin have stated by way of derivation from the Shari'ah evidences, this what should be made the subject of study and discussion from the legislative point of view. In addition to the views of Mujtahidin, the views of certain Fuqaha, sheikhs and those partisan to Hijab will be studied in order to eliminate any doubt from their minds. The views of the Mujtahidin and their evidences will be examined until the strongest view is apparent and whoever considers this view preponderant is required to act according to it and work to apply it.
Ceux qui ont préconisé le voile ont adopté l'opinion selon laquelle la 'Awrah de la femme comprend tout le corps à l'exception des mains et du visage, une question qui ne s'applique que lors de la prière. En dehors de la prière, ils ont affirmé que tout son corps est 'Awrah, y compris les mains et le visage. Cette opinion est fondée sur leur interprétation du Kitab et de la sunna. Quant au Kitab, Allah (SWT) dit :
Those who advocated the veil took the opinion that the 'Awrah of the woman includes the whole body except the hands and face, a matter which only applies in prayer. Whilst not praying, they said that her whole body is 'Awrah, including the hands and face. This opinion is based on their view of the Kitab and Sunnah. As for the Kitab, Allah (swt) says:
« Et lorsque vous demandez quoi que ce soit à (ses épouses), demandez-le derrière un écran (Hijab) ». [Al-Ahzab: 53] Le verset est clair quant à l'imposition de l'écran (voile) sur elles. Allah (SWT) dit :
“And when you ask (his wives) for anything you want, ask them from behind a screen (Hijab)”. [Al- Ahzab: 53] The verse is clear in terms of its imposition of the screen (veil) on them. Allah (swt) says:
« Ô Prophète ! Demande à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leurs grands voiles. Cela sera plus propre pour qu'elles soient reconnues et qu'on ne leur fasse pas de mal. » [Al-Ahzab: 59] Ils ont soutenu que le sens de « ramener sur elles leurs grands voiles » est qu'elles doivent le jeter sur leurs personnes et cacher leurs visages et leurs silhouettes avec. Ils pensaient que les femmes, durant la première période de l'Islam, suivaient la coutume de l'ignorance préislamique (Jahiliyyah), portant ainsi indécemment une chemise et un Khimar (couvre-chef), sans différence entre une femme libre et une esclave. Les pervers parmi les jeunes (de Madinah) avaient l'habitude de harceler les esclaves lorsqu'elles sortaient à travers les palmiers dans les champs pour répondre à l'appel de la nature. Parfois, ils harcelaient des femmes libres en prétendant qu'il s'agissait d'esclaves, disant : « nous pensions que telle ou telle était une esclave ». Les femmes libres reçurent donc l'ordre de se distinguer par leur tenue de celle des esclaves, c'est-à-dire en portant un vêtement extérieur ample (Ardiya) et des couvertures (Malahif), et en couvrant leurs têtes et leurs visages afin de paraître pudiques et de marcher d'un pas vif pour que les désireux ne recherchent rien chez elles. Cela était considéré comme plus approprié pour qu'elles soient reconnues et non harcelées. Certains d'entre eux disent (concernant la partie du verset) : qu'elles doivent être reconnues, ce qui implique une élision du « la » (de négation). En d'autres termes, il est plus approprié que les femmes attirantes et non attirantes ne soient pas reconnues afin qu'elles ne soient pas importunées. Allah (SWT) dit également :
“Oh Prophet ! Tell your wives and your daughters and the woman of the believers to draw their cloaks all over their bodies. That will be better, that they should be known so as not to be annoyed.” [Al- Ahzab: 59] They maintained that the meaning of 'to draw their cloaks all over their bodies' is that they should cast it over their persons and conceal their faces and figures with them. They thought that women in the early period of Islam followed the custom in Jahiliyya, thus indecently wearing a chemise and a Khimar (head cover), with no difference between a free woman and a slave girl. The devious amongst the youth (of Madinah) used to molest the slave girls when they used to go out through the palm trees in the fields to answer the call of nature. Sometimes they would molest free women and claim that they were slave girls, they would say we thought that so and so is a slave girl. Free women were thus ordered to differ in their attire from the clothing of slave girls i.e. by wearing a loose outer garment (Ardiya) and cover (Malahif), and by covering their heads and faces in order to look modest and walk briskly so that the wishful do not desire anything of them. This was considered more appropriate so that they are recognised and not molested. Some amongst them say (with respect to the part of the verse); that they should be known that there is an elision of the la (of negation). In other words it is more appropriate that attractive and non-attractive women should not be recognised so that they are not antagonised. Allah (swt) also says:
« Et restez dans vos demeures et ne vous parez pas comme il se faisait dans l'époque de l'ignorance ». [Al-Ahzab : 33] Ils ont affirmé que l'ordre d'Allah aux femmes de rester dans leurs demeures est une preuve pour le voile. Quant à la sunna, ils fondent leur opinion sur la narration selon laquelle le Prophète ﷺ a dit : « La femme (en elle-même) est 'Awrah », et à cause des paroles du Prophète ﷺ : « Si l'une de vous (les femmes) a un esclave (mâle) qui souhaite se libérer (en s'achetant lui-même) et qu'elle possède le prix, vous devez vous isoler de lui ». Et en raison de ce qui a été rapporté d'Umm Salama qui a dit : Hafsa et moi étions assises avec le Prophète ﷺ quand Ibn Umm Maktum a demandé la permission d'entrer. Alors le Prophète ﷺ a dit : « Isolez-vous de lui ». J'ai alors dit : « Ô Messager d'Allah, il est aveugle, il ne peut pas voir. » Il ﷺ a dit : « Êtes-vous toutes les deux aveugles aussi ? Ne pouvez-vous pas le voir ? » Abu Dawood a rapporté que : Al-Fadhl b. Abbas était le compagnon de route du Prophète ﷺ lorsqu'une femme de Banu Khath'am est venue chercher un statut légal (Hukm). Al-Fadhl commença à la regarder et elle le regarda, alors le Messager d'Allah ﷺ fit détourner le visage d'al-Fadhl d'elle. Jarir b. Abdullah rapporte : « J'ai interrogé le Messager d'Allah ﷺ au sujet du regard soudain (Nazrat al-Fuja'a), alors Il m'a ordonné de regarder ailleurs. » Il a été rapporté d'Ali (qu'Allah l'agrée) qu'il a dit : « Le Messager d'Allah ﷺ m'a dit : "Ne poursuis pas le (premier) regard par un second regard. Le premier est permis pour toi, mais pas le second." » Ce sont les preuves de ceux qui préconisent le Hijab et disent que le corps entier de la femme est 'Awrah. Cependant, ce sont des preuves qui ne s'appliquent pas à la question pour laquelle elles sont citées, car aucune d'entre elles ne se rapporte au sujet en question. Quant à l'Ayah du Hijab et au verset « restez dans vos demeures », il n'y a absolument aucun lien entre eux et les épouses des Musulmans. Les deux sont spécifiques aux épouses du Messager ﷺ comme le verset l'indique explicitement lorsqu'il est lu dans son intégralité. Il constitue un verset unique lié par les mots et le sens. Le texte (complet) du verset (Ayah) est :
“And stay in your houses, and do not display yourselves as in the times of ignorance”. [Al- Ahzab: 33] They said that Allah's command to women to stay in their houses is an evidence for the veil. As for the Sunnah, they base their opinion on the narration that the Prophet (pbuh) said: “The woman (herself) is ‘Awrah”, and because of the Prophets saying: “If anyone of you (the women) has a (male) slave who wants to free Himself (by buying Himself) and He possessed the price, you should seclude yourself from Him”. And due to what has been narrated from Umm Salama who said: Hafsa and I were sitting with the Prophet (pbuh) when Ibn Umm Maktum asked permission to enter. So the Prophet said: “seclude yourselves from Him”. So I said “Oh Messenger of Allah. He is blind, He cannot see.” He (pbuh) said: “Are you both also blind. Can you not see Him?”. Abu Dawood narrated that: Al-Fadhl b. Abbas was the Prophet's riding partner when a woman from Banu Khath'am came seeking a Hukm. Al-Fadhl began looking at her and she at Him, so the Messenger of Allah made al- Fadhl turn his face away from her. Jarir b. Abdullah narrates: “I asked the Messenger of Allah about the sudden glance (Nazrat al-Fuja'a), so He instructed me to look the other way.” It has been narrated from Ali (ra) that He said: “The Messenger of Allah (pbuh) told me: “Do not follow up the (first) glance with a second look. The first is permitted for you but not the second.” These are the evidences of those who advocate Hijab and say that a woman's entire body is 'Awrah. However, they are evidences, which do not apply to the issue they are quoted for, because none of them relates to the subject at hand. As for the Ayah of Hijab and the verse “stay in your houses”, there is absolutely no connection between them and the wives of the Muslims. Both are specific to the wives of the Messenger (pbuh) as the verse explicitly indicates when it is read in full. It constitutes a single verse interlinked by words and meaning. The (full) text of the Ayah is:
« Ô vous qui croyez ! N'entrez pas dans les maisons du Prophète ﷺ sans qu'on vous en ait donné la permission pour un repas, et ne restez pas (trop tôt) en attendant sa préparation. Mais quand vous êtes invités, entrez, et quand vous avez mangé, partez sans rester pour une conversation. En vérité, cela importune le Prophète ﷺ, et Il a pudeur de vous (demander de partir), mais Allah n'a pas pudeur de vous dire la vérité. Et quand vous demandez quelque chose à (ses épouses), demandez-leur derrière un écran (Hijab) qui est plus pur pour vos cœurs et pour leurs cœurs. Et il ne vous est pas permis d'importuner le Messager d'Allah ﷺ, ni d'épouser ses épouses après lui. En vérité ! Cela sera un énorme péché auprès d'Allah ». [Al-Ahzab: 53] Ainsi, le verset est un texte concernant les épouses du Prophète ﷺ et est spécifique uniquement à elles. Il n'a aucun lien avec les épouses des Musulmans ou avec toute autre femme que les épouses du Messager ﷺ. Soutenant le fait que ce verset est spécifique aux épouses du Messager ﷺ, il y a la narration d'Aisha (qu'Allah l'agrée) qui a dit : « Je mangeais de la nourriture (Hais) avec le Prophète ﷺ dans un plat. Umar passa, alors le Prophète ﷺ l'invita et il mangea. Mon doigt toucha le sien, Umar dit : "Si mon avis sur vous (les épouses du Prophète) avait été pris en compte, personne ne devrait vous voir. Puis la séparation (verset de l'Hijab) fut révélée" ». Ceci est également soutenu par la narration selon laquelle Umar a dit : « Ô Messager d'Allah, le pieux et le pervers sont admis auprès de vous. N'avez-vous pas mis à l'écart les mères des croyants ? » Puis Allah révéla le verset de l'al-Hijab. Il a également été rapporté qu'Umar passa près des épouses du Prophète ﷺ alors qu'elles étaient avec les femmes dans la Mosquée, il dit : « Si vous vous mettiez à l'écart, vous auriez un statut sur les femmes comme votre mari a un statut sur les hommes. » Zainab (qu'Allah l'agrée) dit : « Ô fils d'al-Khattab ! En vérité, tu te soucies plus de nous alors que la révélation (Wahy) descend dans nos maisons. » Peu de temps après, le verset (Ayah) du Hijab fut révélé. Par conséquent, le texte du verset (Ayah) et ces hadiths ont un sens certain indiquant qu'ils ont été révélés concernant les épouses du Prophète ﷺ et pour aucune autre.
“Oh you who believe! Enter not the Prophet's houses, except when permission is given to you for a meal, (and then) not (so early as) to wait for its preparation. But when you are invited, enter, and when you have taken your meal, disperse, without staying for a conversation. Verily, such (behaviour) annoys the Prophet, and He is shy of (asking) you (to go), but Allah is not shy of telling you the truth. And when you ask (his wives) for anything you want, ask them from behind a screen (Hijab) that is purer for your hearts and for their hearts. And it is not (right) for you that you should annoy the Messenger of Allah, nor that you should ever marry his wives after Him. Verily! With Allah that shall be an enormity”. [Al- Ahzab: 53] So the verse is a text concerning the wives of the Prophet (pbuh) and is specific only to them. It has no connection to the wives of the Muslims or to any woman other than the wives of the Messenger (pbuh). Supporting the fact that this verse is specific to the wives of the Messenger (pbuh) is the narration from 'Aisha (ra) who said: “I was eating food (Hais) with the Prophet (pbuh) in a dish. Umar passed by, so the Prophet (pbuh) invited Him in and He ate. My finger touched his, Umar said: ‘Had my view about you (the Prophets wives) been taken, no one should have seen you. Then the seclusion (Hijab verse) was revealed’”. This is also supported by the narration that Umar said: “O Messenger of Allah, the righteous person and the Fajir one are admitted to you. Have you not secluded the mothers of the believers?” Then Allah revealed the verse of al-Hijab. Also it was narrated that Umar passed by the Prophet's wives while they were with the women in the Mosque, He said: “If you secluded yourselves you would have status over the women as your husband has the status over the men.” Zainab (may Allah be pleased with her) said “O son of al-Khattab! Indeed you're more concerned about us while the Wahy comes down in our houses.” It was not long after that, that the Ayah of Hijab was revealed. Therefore, the text of the Ayah and these Ahadith are definite in meaning that they were revealed regarding the wives of the Prophet (pbuh) and for none other.
Quant au verset : « Et restez dans vos demeures », il est également spécifique aux épouses du Messager ﷺ. Voici le texte complet :
As for the verse: “And stay in your houses”, it is also specific to the wives of the Messenger (pbuh). The following is the complete text:
« Ô épouses du Prophète ﷺ ! Vous ne êtes pas comme les autres femmes. Si vous accomplissez votre devoir (envers Allah), ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, de peur que celui qui a une maladie au cœur ne soit tenté par le désir ; parlez d'une manière convenable. Demeurez dans vos maisons et ne vous parez pas comme au temps de l'ignorance préislamique (Jahiliyyah). Accomplissez la Salat, acquittez l'aumône obligatoire (Zakah) et obéissez à Allah et à Son Messager ﷺ. Allah ne veut que retirer Ar-Rijs de vous, ô membres de la famille (du Prophète ﷺ), et vous purifier d'une purification complète. » [Al-Ahzab: 32-33] Ainsi, il est explicite que le verset a été spécifiquement révélé concernant les épouses du Prophète ﷺ car le discours leur est adressé et leur est spécifique : « Ô épouses du Prophète ﷺ ! Vous ne êtes pas comme les autres femmes ». Il ne peut y avoir de texte plus informatif et indicateur que le fait que ce verset a été révélé concernant les épouses du Prophète ﷺ et qu'il leur est particulier. Cette compréhension est confirmée dans la dernière partie de la parole d'Allah à la fin du verset lui-même : « Allah ne veut que retirer Ar-Rijs de vous, ô membres de la famille (du Prophète ﷺ), et vous purifier d'une purification complète » [Al-Ahzab: 33]. Il est clair que cette description est spécifique aux épouses du Prophète ﷺ et qu'Il leur a ordonné ce qui précède afin de retirer d'elles le rijs et de les purifier parce qu'elles appartiennent à la famille du Prophète ﷺ. Cela a également été confirmé par le verset qui le suit directement. Après Sa (SWT) parole : « et vous purifier d'une purification complète », Allah (SWT) dit :
“Oh wives of the Prophet! You are not like any other women. If you keep your duty (to Allah), be not soft of speech, lest He in whose heart is a disease should be moved with desire, but speak in a fitting manner. And stay in your houses, and do not display yourselves as in the days of ignorance (Jahiliyya), and perform As-Salat, and give Zakat and obey Allah and his Messenger. Allah wishes only to remove Ar-Rijs from you, Oh members of the household (of the Prophet) and to purify you with a thorough purification”. [Al- Ahzab: 32-33] Thus, it is explicit that the verse was specifically revealed concerning the Prophets wives because the speech is addressed to them and is specific to them; “Oh wives of the Prophet! You are not like any other women”. There cannot be a text more informative and indicative than the fact that this verse was revealed concerning the Prophet's wives and that it is particular to them. This understanding is confirmed in the last part of the speech of Allah at the end of the verse itself; “Allah wishes only to remove Ar-Rijs from you, Oh members of the household (of the Prophet) and to purify you with a thorough purification” [ Al- Ahzab: 33] It is clear that this description is specific to the wives of the Prophet and that He has instructed them with the foregoing in order to remove from them the rijs and purify them because they belong to the household of the Prophet. This has also been confirmed by the verse that directly follows it. After his (swt) saying: “to purify you with a thorough purification”, Allah (swt) says:
« Et rappelez-vous ce qui est récité dans vos demeures parmi les versets d'Allah et la sagesse (Al-Hikmah). Certes, Allah est Infiniment Clément, Parfaitement Connaisseur de toute chose » [Al-Ahzab: 34]. Ainsi, Allah (SWT) leur rappelle que leurs demeures sont le berceau de la révélation (Wahy) et Il leur a ordonné de ne pas oublier ce qui y est récité du Coran.
“And remember (Oh you members of the Prophets household, that which is recited in your houses of the Verses of Allah and Al-Hikmah. Verily, Allah is Ever Most Courteous, Well-Acquainted with all things” [Al- Ahzab: 34] Thus, Allah (swt) reminds them that their houses are the cradle of revelation (Wahy) and He has commanded them not to forget what is recited in them from the Qur'an.
Ces deux versets sont clairs en ce qu'ils concernent les épouses du Prophète ﷺ et qu'ils leur sont spécifiques. Il n'y a aucune indication dans l'un ou l'autre de ces versets que l'ordre est destiné aux femmes musulmanes autres que les épouses du Prophète ﷺ. Il existe d'autres versets qui sont spécifiques aux épouses du Messager ﷺ, tels que la parole d'Allah (SWT) : « et que vous n'épousiez jamais ses épouses après lui ». Il n'est donc pas permis aux épouses du Prophète ﷺ de se marier après lui, contrairement à l'exemple des femmes musulmanes qui peuvent se marier après la mort de leurs maris. Les deux versets sur le Hijab sont spécifiques aux épouses du Prophète ﷺ, tout comme le verset qui interdit leur mariage après le Prophète ﷺ.
These two verses are clear in that they concern the Prophet's wives and that they are specific to them. There is no indication in any of the two verses that the command is intended for Muslim women other than the Prophet's wives. There are yet other verses which are specific to the wives of the Messenger (pbuh) such as the saying of Allah (swt): “And nor that you should ever marry his wives after Him”. So it is not permitted for the Prophet's wives to marry after Him contrary to the example of Muslim women who can get married after the death of their husbands. Both verses of Hijab are specific to the Prophet's wives just as the verse, which prohibits their marriage after the Prophet.
Il n'est pas correct de dire dans ce contexte que ce qui importe est le caractère général de l'expression et que peu importe que la cause soit spécifique. Et que la cause (Sabab) de la révélation des versets est les épouses du Prophète ﷺ mais que ces versets sont généraux (Aam) aux épouses du Prophète ﷺ et à d'autres. Cela n'est pas vrai, car la cause (Sabab) de la révélation est un événement qui s'est produit. Ainsi, l'événement est la cause (Sabab) de la révélation. En ce qui concerne la situation ici, les épouses du Messager ﷺ ne constituent pas un événement qui s'est produit, mais il s'agit plutôt du cas d'un texte spécifique qui a été révélé concernant des personnes spécifiques dont l'identité a été énoncée. Ainsi, Allah (SWT) a dit : « Ô épouses du Prophète ﷺ ! Vous ne ressemblez à aucune autre femme. » Il a également dit : « Et quand vous leur demandez quelque chose que vous désirez. » Le pronom personnel elles (Hunna) se réfère aux épouses du Prophète ﷺ et les désigne en excluant les autres. Et cela est suivi par la parole d'Allah : « Et il ne vous est pas permis de nuire au Messager d'Allah », ce qui nous informe de la raison (Illa) de leur voile (Hijab). Tout cela indique que les deux versets sont des textes qui sont venus concernant les épouses du Messager ﷺ. Par conséquent, le principe : « Ce qui importe est la généralité de l'expression et non la spécificité de la cause (Al-'ibra bi 'umum al'lafz la bi khusus as-sabab) » ne s'applique pas à ces deux versets.
It is not correct to say in this context that what matters is that the expression is general and that it matters little that the cause is specific. And that the cause (Sabab) of the revelation of the verses is the Prophet’s wives but these verses are general (Aam) to the Prophet's wives and others. This is not true, because the cause (Sabab) of revelation is an event that has happened. Thus, the event is the cause (Sabab) of revelation. With regards to the situation here, the wives of the Messenger (pbuh) do not constitute an event that has happened, rather it is a case of a specific text that has been revealed concerning specific persons whose identity has been stated. Thus, Allah (swt) said: “Oh wives of the Prophet! You are not like any other women.” He also said: “And when you ask them for anything you want.” The personal pronoun they (Hunna) refers to the Prophet's wives and designates them to the exclusion of others. And that is followed by Allah's saying: “And it is not (right) for you that you should annoy Allah's Messenger”, which informs us of the reason (Illa) for their veil (Hijab). All of this indicates that the two verses are texts that have come concerning the wives of the Messenger (pbuh). Therefore, the principle: What matters is the generality of expression and not the specificity of the cause (Al-'ibra bi 'umum al'lafz la bi khusus as-sabab) does not apply to these two verses.
De même, il ne doit pas être dit que le discours (Khitab) adressé aux épouses du Messager ﷺ est un discours adressé aux femmes musulmanes, car le fait qu'une adresse spécifique à une personne spécifique soit un discours destiné uniquement aux croyants ne concerne que le Messager Muhammad ﷺ. Cela n'inclut pas ses épouses. Par conséquent, le discours (Khitab) adressé au Messager (SWT) est un discours adressé aux croyants. Quant à l'adresse à ses épouses, elle leur est spécifique car seul le Messager ﷺ est l'objet de l'imitation dans chaque adresse, action ou silence, tant que cela n'inclut pas les choses qui Lui sont particulières. Quant aux épouses du Messager, elles ne sont pas l'objet de l'imitation car Allah (SWT) dit :
Similarly, it should not be said that the speech (Khitab) to the wives of the Messenger is an address to Muslim women because the fact that a specific address for a specific person is a speech for the believers only pertains to the Messenger Muhammad (pbuh). It does not include his wives. Therefore, the speech (Khitab) to the Messenger (swt) is speech to the believers. As for the address to his wives, it is specific to them because only the Messenger (pbuh) is the object of emulation in each address, action or silence, as long as it does not include those things that are particular to Him. As for the wives of the Messenger they are not the object of emulation because Allah (swt) says:
« En vérité, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle » [Al-Ahzab: 21]. Il n'est pas correct d'imiter les épouses du Prophète ﷺ, dans le sens où une action serait accomplie parce qu'elles l'ont faite, ou qu'un attribut devrait être possédé parce qu'elles en ont été caractérisées. Cela ne concerne que le Messager ﷺ car il ﷺ ne suit rien d'autre que la révélation. De même, il ne faut pas dire que puisque elles sont les épouses du Messager ﷺ et qu'elles sont pures, et puisque la révélation a été récitée dans leurs demeures et qu'il leur a été demandé de se voiler (Hijab), alors d'autres femmes musulmanes, par une raison plus forte (Bab-awla), devraient être tenues de rester voilées (Hijab). Cela ne peut être affirmé pour deux raisons : Premièrement : ce jugement n'est pas par voie de raison plus forte car le (principe) de la raison plus forte (Al-awla) est qu'Allah interdit une petite chose, ce qui devient alors l'interdiction d'une chose plus grande par raison plus forte (Min bab awla), tel que la parole d'Allah (SWT) :
“Indeed in the Messenger of Allah you have a good example” [Al- Ahzab: 21] It is not right that the Prophet's wives should be emulated, in the sense that an action is done because they did it, or an attribute should be possessed because they have been characterised with it. This only pertains to the Messenger (pbuh) because He (pbuh) doesn't follow anything but the revelation. Likewise, it should not be said that since they are the wives of the Messenger and they are pure, and since the revelation has been recited in their houses and they have been required to seclude (Hijab) themselves, then other Muslim women by greater reason (Bab-awla) should be required to stay in seclusion (Hijab). This cannot be claimed for two reasons: Firstly: this judgement is not by way of greater reason because the (principle) of greater reason (Al-awla) is that Allah forbids a small issue which then becomes prohibition of a large issue by greater reason (Min bab awla), such as the saying of Allah (swt):
« Ne leur dis pas même mot de dédain (uff) » [Al-Isra : 23]. Ainsi, par une raison plus forte encore, une personne ne devrait pas frapper ses parents. Le principe de la raison plus forte est compris à partir du contexte de l'énoncé, tel que la parole d'Allah (SWT) :
“Say not to them a word of disrespect (uff)” [Al- Isra: 23] Thus, by greater reason a person should not beat his parents. The principle of greater reason is understood from the context of the statement such as the saying of Allah (swt):
« Parmi les gens du Livre (les Juifs et les Chrétiens), il en est qui, si on lui confie un qintar (de richesse), le restituera sans hésiter ; et il en est parmi eux qui, si on lui confie une seule pièce d'argent, ne la restituera pas. » [Al-Imran: 75] Le fait de ne pas restituer moins qu'un qintar est d'autant plus évident, et le fait de ne pas restituer plus qu'une pièce d'argent (Dinar) est d'autant plus évident. Le verset du Hijab n'est pas de ce type car la séquence du verset n'indique rien d'autre que les épouses du Prophète ﷺ, et n'indique aucune autre interprétation. L'expression « épouses du Prophète ﷺ » est un nom spécifique qui ne peut avoir aucune autre interprétation (particulièrement une interprétation opposée). L'énoncé est donc spécifique à la chose pour laquelle le texte est venu et ne s'étend à personne d'autre ni n'a d'autre signification. Il n'y a absolument aucun problème découlant du verset par voie de raisonnement par analogie (qiyas), que ce soit en termes de formulation du verset ou de sa séquence.
“Among the people of the Scripture (Jews and Christians) is He who, if entrusted with a qintar (of wealth), will readily pay it back; and among them there is He who, if entrusted with a single silver coin, will not repay it”. [Al- Imran: 75] The payment of less than a qintar is by greater reason and the non-payment of more than a silver coin (Dinar) is by greater reason. The verse of Hijab is not of this type because the sequence of the verse does not indicate anything other than the Prophet's wives nor does it indicate any other understanding. The expression 'wives of the Prophet' is a defective noun which cannot have any other understanding (particularly an opposite understanding). The statement is thus specific to the thing for which the text has come and does not extend to anyone else or have any other meaning. There is absolutely no issue arising in the verse by way of greater reason, whether in terms of the wording of the verse or its sequence.
Deuxièmement : ces deux versets sont une instruction adressée à des personnes spécifiques qui ont été identifiées par leurs attributs particuliers. L'instruction ne peut donc, à aucun moment, s'adresser à d'autres personnes qu'elles, ni à des personnes supérieures ou inférieures à elles, car il s'agit d'une description spécifique. Il s'agit d'une instruction adressée aux épouses du Messager ﷺ, car elles ne sont pas comme les autres femmes et parce que cet acte offense le Messager ﷺ.
Secondly: those two verses are an instruction to specific persons who have been identified by their particular attributes. The instruction, therefore, can be at no time for people other than them, nor for people superior or inferior to them, because it is a specific description. It is an instruction to the wives of the Messenger (pbuh), as they are not like any other women and because this action annoys the Messenger.
L'application du principe : « Ce qui importe est la généralité de l'expression et non la spécificité de la cause » a été réfutée, tout comme la question de l'imitation des épouses du Messager ﷺ. De plus, la prise en compte d'autres personnes que les épouses du Prophète ﷺ par une raison supérieure a également été réfutée, et il a été établi que le texte est définitif dans sa référence aux épouses du Messager ﷺ. Il s'ensuit donc que ces deux versets sont spécifiques aux épouses du Messager ﷺ et qu'ils n'incluent absolument pas les femmes musulmanes de quelque manière que ce soit. De cela, on peut déterminer que le Hijab est spécifique aux épouses du Messager ﷺ et que l'ordre de rester à la maison leur est également spécifique.
The application of the principle: ‘What matters is the generality of expression and not the specificity of the cause' has been disproved as well as the question of emulating the wives of the Messenger (pbuh). Additionally the consideration of people other than the Prophet's wives by greater reason has also been refuted, and it has been established that the text is definite in its reference to the wives of the Messenger (pbuh). It follows therefore that those two verses are specific to the wives of the Messenger (pbuh) and they definitely do not include Muslim women in any way whatsoever. From this, it can be determined that Hijab is specific to the wives of the Messenger (pbuh) and the order to remain in the house is also specific to them.
Quant au second verset qui est la parole d'Allah (SWT) : « qu'elles rabattent sur elles leurs grands voiles (Jalabeeb) », il n'indique nullement le voilement du visage, ni en termes de sa formulation (Mantuq), ni en termes de sa compréhension (Mafhum). Il n'y a pas non plus de mot qui l'indique, que ce soit de manière isolée ou dans le cadre d'une phrase, en supposant que la cause (Sabab) de la révélation est correcte. Le verset dit : « qu'elles rabattent sur elles leurs grands voiles (Jalabeeb) ». Son sens est que les femmes doivent jeter de (Min) leurs voiles sur leurs personnes, et la préposition (Min) ici n'est pas utilisée de manière partitive mais seulement pour expliquer (Lil-bayan) qu'elles doivent le jeter sur leurs personnes. Abaisser la couverture signifie la laisser pendre. Abaisser le vêtement signifie laisser le vêtement pendre, et « elles ont abaissé leurs vêtements » signifie qu'elles l'ont laissé pendre. Le Jilbab est une couverture (Milhafa), utilisée pour dissimuler une robe et d'autres articles de vêtements. Il peut également s'agir d'un vêtement qui couvre l'intégralité du corps. Il est stipulé dans al-Qamus (dictionnaire) al-Muhit : que le Jilbab est sous la forme du Sirdab ou du Sinmar, qui est la robe ou un grand vêtement pour femmes sous la couverture (Milhafa), qui est ce qui dissimule ses vêtements comme une couverture (Milhafa). Al-Jawhari a déclaré dans al-Sihah (un autre dictionnaire) que : Le Jilbab est la couverture (Milhafa) et certains disent que c'est un drap (Mulaah). Le Jilbab a été mentionné dans le hadith avec le sens de Mulaah (drap) que la femme enroulait sur ses vêtements. Il a été rapporté d'après Umm Atiyya (ra.) : « Nous avons reçu l'ordre de faire sortir nos femmes menstruées et nos femmes voilées lors des rassemblements religieux et des invocations des Musulmans lors des deux fêtes de l'Aïd. Ces femmes menstruées devaient s'éloigner de la prière, du témoignage de la bénédiction et de l'appel aux Musulmans. J'ai demandé : "Ô Messager d'Allah ﷺ ! Et si l'une d'entre nous n'a pas de Jilbab ?" Il a dit : 'Qu'elle porte le Jilbab de sa sœur.' » Ce qui signifie qu'elle n'avait pas de vêtement à porter par-dessus ses habits pour sortir. Ainsi, le Prophète ﷺ lui a ordonné d'en emprunter un à sa sœur, qu'elle pourrait porter par-dessus sa robe. Le verset précise qu'Allah (SWT) a demandé au Prophète ﷺ de dire à ses épouses ainsi qu'aux épouses et aux filles des Musulmans de porter des vêtements par-dessus leurs habits qui descendent jusqu'aux pieds, comme en témoigne la narration d'Ibn Abbas : « Le Jilbab est le Rida (une grande pièce de tissu) qui couvre du haut jusqu'en bas. » Ainsi, le verset indique que le Jilbab, qui est un vêtement ample, doit être drapé jusqu'en bas (les pieds), et n'indique rien d'autre que cela. Si tel est le cas, comment est-il possible de comprendre que jeter leurs vêtements extérieurs (Jalabeeb) sur leurs personnes signifie jeter leurs vêtements sur leurs visages ? Peu importe la manière dont le mot Yudnina (draper vers le bas) ou le mot Jilbab est interprété dans les limites du sens linguistique (Ma'na loghawi) et juridique, le verset stipule le drapage du vêtement vers le bas. Draper ne peut signifier que le draper vers le bas (les pieds) et non le relever vers la tête. Par conséquent, il n'y a aucune preuve dans ce verset pour prouver le Hijab. Il n'y a même pas un semblant de preuve, quelle que soit l'interprétation que l'on puisse en faire. Les mots et les phrases du Coran sont interprétés selon leurs sens linguistiques et jurisprudentiels, il est incorrect de les interpréter d'une autre manière. Le sens linguistique indique clairement qu'il a été ordonné aux femmes de jeter leurs vêtements extérieurs (Jalabeeb) sur leurs personnes, de laisser leur vêtement descendre par-dessus leurs habits jusqu'au sol jusqu'à ce que les pieds soient couverts. Ce sens, en termes de laisser le Jilbab draper vers le bas, se trouve dans le noble hadith. Il est rapporté d'après Ibn Umar que le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Le jour du jugement, Allah ne regardera pas avec miséricorde celui qui traîne son vêtement derrière lui par orgueil et arrogance. » Umm Salama a demandé : « Que doivent faire les femmes avec l'ourlet de leurs robes ? » Le Prophète ﷺ a répondu : « Qu'elles augmentent l'ourlet de la longueur d'une main ». Elle a répliqué : « Alors leurs pieds seront découverts ! » Il a alors répondu : « Qu'elles augmentent d'une longueur d'avant-bras et pas plus. » [Tirmidhi] Ceci concerne les versets qui sont utilisés comme preuves par ceux qui prétendent que le Hijab pour les femmes musulmanes a été décrété par Allah. Quant aux hadiths qui sont utilisés pour prouver le Hijab, ils n'indiquent pas cela. Le Prophète ﷺ a dit : « Si l'une de vous (les femmes) a un esclave (homme) qui veut se libérer (en s'achetant lui-même) et qu'elle possède le prix, vous devez vous isoler de lui ».
Et en raison de ce qui a été rapporté d'Umm Salama qui a dit : Hafsa et moi étions assises avec le Prophète ﷺ quand Ibn Umm Maktum a demandé la permission d'entrer. Alors le Prophète ﷺ a dit : « Isolez-vous de lui ». J'ai alors dit : « Ô Messager d'Allah ﷺ, il est aveugle, il ne peut pas voir. » Il ﷺ a dit : « Êtes-vous toutes les deux aveugles aussi ? Ne pouvez-vous pas tous deux le voir ? » Abu Dawood a rapporté que : Al-Fadhl b. Abbas était à l'époque le compagnon de voyage du Prophète ﷺ lorsqu'une femme de Banu Khath'am est venue chercher un statut légal (Hukm). Al-Fadhl a commencé à la regarder et elle l'a regardé, alors le Messager d'Allah ﷺ a fait détourner le visage d'Al-Fadhl d'elle. Jarir b. Abdullah a rapporté : J'ai interrogé le Messager d'Allah ﷺ au sujet du regard soudain, alors Il ﷺ m'a ordonné de regarder ailleurs. Il a été rapporté d'Ali qu'il a dit : Le Messager d'Allah ﷺ m'a dit : « Ne poursuis pas le (premier) regard par un second regard. Le premier est permis pour toi, mais pas le second. » Il n'y a aucune indication dans ces hadiths que les femmes musulmanes doivent s'isoler. En particulier, le hadith d'Umm Salama et la demande du Prophète ﷺ à Hafsa et à elle de s'isoler, est daif (faible) et ne peut être avancé comme preuve. En tout état de cause, le hadith est spécifique aux épouses du Prophète ﷺ car c'est un texte concernant Umm Salama et Hafsa. Quant à ce qui a été rapporté qu'Aisha a dit : « Le cavalier avait l'habitude de passer près de nous alors que nous étions avec le Prophète ﷺ portant les vêtements de l'ihram (du pèlerinage (Hajj)). S'il s'approchait de l'une d'entre nous, nous tirions nos jilbabs de notre tête jusqu'à notre visage. Une fois qu'il était passé, nous découvrions notre (visage). » Cela entre en conflit avec ce qui a été rapporté par Bukhari d'après Ibn Umar que le Prophète ﷺ a dit : « La Muhrima (une femme en état d'Ihram) ne doit pas se couvrir le visage, ni porter de gants. » Ibn Hajar dans le Fath al-Bari a déclaré : « Le voile (Niqab) ou Khimar est attaché du nez ou sous les yeux. » Ainsi, le hadith d'Aisha (qu'Allah l'agrée) stipule que les femmes en état d'Ihram se couvraient le visage lorsqu'un groupe de cavaliers passait devant elles. Le hadith d'Ibn Umar indique l'interdiction de porter un Niqab qui ne dissimule que la partie inférieure du visage. Comment cela peut-il être concilié avec le fait de couvrir complètement le visage en abaissant le vêtement sur celui-ci ? Concernant les deux ahadith, il devient clair que le hadith d'Aisha est défectueux dans la mesure où la narration provient de Mujahid d'après Aisha. Yahya b. Said al-Qattan a mentionné que Mujahid n'a pas entendu directement d'Aisha. Quant au hadith d'Ibn Umar qui a été rapporté par Bukhari, il est Sahih. Le hadith d'Aisha est donc rejeté car il est faible et entre en conflit avec un hadith authentique (Sahih). Par conséquent, il n'est pas utilisé comme preuve. Quant au hadith dans lequel al-Fadhl b. al-Abbas est présent, il ne contient aucune indication rendant le Hijab obligatoire. Au contraire, c'est une preuve que le Hijab n'est pas une obligation, car la femme Khath'ami interrogeait le Prophète ﷺ sur une question alors que son visage était découvert. Cela est prouvé par le fait qu'al-Fadhl la regardait. Une autre variante de ce hadith stipule : « Ainsi, le Prophète ﷺ saisit la barbe d'al-Fadhl et détourna son visage de l'autre côté ». Cette histoire a été rapportée par Ali b. Abuy Talib qui ajoute : « al-Abbas dit au Prophète ﷺ : "Ô Messager d'Allah, pourquoi as-tu détourné le cou de ton cousin ?" Il ﷺ répondit : "J'ai vu un jeune homme et une jeune femme dans une situation telle que j'ai craint l'effet que le diable (Shaytan) pourrait avoir sur eux" ». Le hadith de la femme Khath'ami est une preuve de l'absence de Hijab et non une preuve pour celui-ci. Cela est dû au fait que le Prophète ﷺ la regardait alors que son visage était découvert. Quant au fait que le Prophète ﷺ ait détourné le regard d'al-Fadhl, c'est parce qu'Il a remarqué qu'il la regardait, et qu'elle Le regardait, avec désir, comme en témoigne la narration d'Ali : « J'ai craint l'effet que le diable (Shaytan) pourrait avoir sur eux ». Par conséquent, Il (paix sur lui) a détourné le regard d'al-Fadhl car il la regardait avec désir et non par un simple regard. Le regard chargé de désir, même s'il porte sur le visage et les mains, est illicite (Haram). Quant au regard soudain (Nazrat al-faja'a), le Prophète ﷺ a ordonné à Jarir de détourner ou de baisser son regard. C'est ce type de baisse du regard qui est mentionné dans le Coran :
« Dites aux croyants de baisser leurs regards » [An-Nur: 30]. Ce qui est entendu ici, c'est le regard soudain sur tout ce qui autre que les mains et le visage et qui constitue la 'Awrah, et non le fait de regarder les mains et le visage. Cela est parce que regarder les mains et le visage est permis, que ce soit de manière soudaine ou non, comme en témoigne la permission de regarder une femme dans le hadith susmentionné d'al-Khath'amiyya. Ceci est également prouvé par le fait que le Prophète ﷺ regardait les visages des femmes lorsqu'elles lui prêtaient l'allégeance (Bay’a) et lorsqu'il leur prêchait. Tout cela indique que ce dont il faut se méfier est le regard soudain sur tout ce qui autre que les mains et le visage. Quant au hadith d'Ali : « Ne poursuis pas le (premier) regard par un second regard », il s'agit d'une interdiction de regarder de manière répétée et non du simple regard.
“Tell the believing men to lower from their gaze” [An -Nur: 30] What is intended here is the sudden look at other than the hands and face which constitutes the 'Awrah and not looking at the hands and face. This is because looking at the hands and face is permitted irrespective of whether it is sudden or not, as evidenced by the permissibility of looking at a woman in the aforementioned Hadith of al-Khath'amiyya. This is also proven by the fact that the Prophet (pbuh) used to look at the faces of women when they gave Bay’a to Him and when He preached to them. All of which indicates that what one needs to be careful about is the sudden look at other than the hands and face. As for the Hadith of Ali: “Do not follow up the (first) glance with a second look.” This is a prohibition from looking repeatedly and not from the mere look.
Ainsi, aucune preuve ne peut être trouvée pour rendre le Hijab (couverture du visage) obligatoire dans les hadiths qui ont été cités par ceux qui prétendent qu'Allah (SWT) a légiféré le Hijab. Par conséquent, il devient clair qu'il n'y a aucune preuve pour dire qu'Allah (SWT) a rendu le Hijab obligatoire pour les femmes musulmanes ou que les mains et le visage doivent être considérés comme 'Awrah, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la prière. Les preuves qu'ils citent n'ont aucune raison solide pour conclure que le Hijab est obligatoire. Elles sont faibles dans la narration et faibles dans le raisonnement.
Thus, no evidence can be found to oblige Hijab (face covering) in the Ahadith which have been quoted by those who claim Allah (swt) has legislated Hijab. Therefore, it becomes clear that there is no evidence to say Allah (swt) has made Hijab obligatory for Muslim women or that the hands and the face should be considered as 'Awrah, whether inside or outside prayer. The evidences which they quote have no strong reason for concluding that Hijab is compulsory. They are weak in narration and weak in reasoning.
Quant au fait que les mains et le visage ne fassent pas partie de la 'Awrah et à la permission accordée aux femmes de se rendre dans n'importe quel marché ou voie publique avec les mains et le visage découverts, cela est prouvé par le Coran et le hadith.
As for the hands and face not being part of the 'Awrah and the permission for women to go out to any marketplace and roadway with her hands and face uncovered, this is proven from the Qur'an and Hadith.
Quant au Coran, Allah (SWT) dit :
As for the Qur'an Allah (swt) says:
« ...et qu'elles ne montrent de leurs parures (Zeena) que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leurs voiles (khumur) sur leurs cous et leurs poitrines (juyub) » [An-Nur: 31]. Allah (SWT) a interdit aux femmes croyantes d'exhiber leurs parures (Zeena), c'est-à-dire qu'Il leur a interdit de montrer l'endroit de leur parure (Zeena), puisque c'est de cela que porte l'interdiction. Il a exclu de l'endroit de leurs parures ce qui en paraît, et ceci est une exception explicite. Cela signifie qu'il y a une partie de la parure de la femme qui est montrée et qui ne tombe pas sous l'interdiction (générale) des femmes d'exhiber les endroits de leurs parures. Rien de plus n'a à être dit à ce sujet. Ainsi, Allah a interdit aux femmes d'exhiber leur Zeena, sauf ce qui en paraît. Quant aux parties visées par : « que ce qui en paraît » [An-Nur: 31], son interprétation doit être renvoyée à deux choses. Premièrement, à l'exégèse (Tafsir) transmise (Tafseer Manqul) et deuxièmement à ce qui a été compris de l'expression : « ce qui en paraît » ; et son application à ce que les femmes musulmanes avaient l'habitude d'exhiber en présence du Prophète ﷺ, à son époque et à l'époque de la révélation de ce verset.
“And they do not show off their charm (Zeena) except only that which is apparent and let them draw their head coverings (khumur) over their necks and bosoms (juyub)” [An- Nur: 31] Allah (swt) forbade believing women from displaying their charms (Zeena) i.e. forbade them from showing the place of their charm (Zeena) since this is what the prohibition is from. He excluded from the place of their charms that which is apparent from it, and this is an explicit exception. This means that there is a part of the woman's charm which is shown, and does not come under the (general) prohibition of women displaying the places of their charms. Nothing more remains to be said about this. So, Allah has forbidden women from displaying their Zeena except that which is apparent from it. As for which parts are intended by: “except only that which is apparent from it” [An- Nur: 31] its interpretation must be referred to two matters. First, to the transmitted tafseer (Tafseer Manqul) and secondly to what was understood from the expression: “that which is apparent from it”; and its application to what the Muslim women used to display in the presence of the Prophet (pbuh), in his time and in the time of the revelation of this verse.
Quant à ce qui a été transmis, il est rapporté qu'Ibn Abbas, dans l'exégèse (Tafsir) de ce verset, a interprété « ce qui en est apparent » par les mains et le visage. Cette opinion est devenue communément admise par les mufassireen. L'imam Ibn Jarir at-Tabari dit : « L'avis le plus correct est celui qui stipule que le sens voulu est les mains et le visage », et Qurtubi a dit : « Puisque le visage et les mains sont, par coutume et durant l'adoration telle que lors du pèlerinage (Hajj) et de la prière (Salah), les parties les plus ordinairement exposées, alors l'exception doit se rapporter à elles. » L'imam al-Zamakhshri a dit : « Une femme n'a d'autre choix que de faire les choses avec ses mains et, en découvrant son visage, surtout lorsqu'elle doit témoigner, lorsqu'elle est éprouvée, lorsqu'elle se marie, ou lorsqu'elle est contrainte de marcher dans les rues en exposant ses pieds, en particulier celles parmi elles qui sont pauvres. » Tel est le sens de : « excepté ce qui en est apparent ».
As for what has been transmitted, it is narrated that Ibn Abbas in the tafseer of this verse took (the expression) “that which is apparent from it” to mean the hands and face. This opinion became commonly held by the mufassireen. Imam Ibn Jarir at-Tabari says: “The most correct of these views is that which states that the intended meaning is the hands and face”, and Qurtubi said: “Since the face and hands are, by custom and during worship such as in Hajj and Salat, most ordinarily displayed then the exception must refer to them.” Imam al-Zamakhshri said: “A woman has no choice but to do things with her hands and by uncovering her face especially when she has to testify, is being tried, is getting married, or when she is forced to walk in the streets displaying her feet, especially those amongst them who are poor.” This is the meaning of: “except that which is apparent from it”.
Quant à ce qui est compris de l'expression « ce qui en ressort manifestement », il est clair que ce qui était apparent au moment de la révélation de ce verset était les mains et le visage. Les femmes montraient leur visage et leurs mains en sa présence ﷺ et Il ne s'opposait pas à ce qu'elles fissent ainsi. Elles découvraient leur visage et leurs mains au marché ou sur la route. De tels incidents sont innombrables. En voici quelques exemples :
As for what is understood from the expression “that which is apparent from it”, it is clear that what used to be apparent in the time of the revelation of this verse is the hands and face. Women used to show their face and hands in his (pbuh) presence and He did not object to their doing so. They used to uncover their face and hands in the market or on the road. Such incidents are innumerable. Here are a few examples:
1. Jabir b. Abd Allah a dit : « J'ai assisté à la prière le jour de l'Aïd avec le Messager d'Allah ﷺ. Il commença par la prière, avant la Khutbah, sans aucun appel à la prière (Adhan) ni Iqamah. Puis il se leva, s'appuyant sur Bilal, et s'adressant à ceux qui étaient présents devant lui, leur ordonna de craindre Allah et les exhorta à Lui obéir. Il les réprimanda et les avertit davantage. Puis il avança jusqu'aux femmes qu'il interpella en disant : "Faites l'aumône, car en vérité, la plupart d'entre vous sont du combustible pour le feu de l'enfer", ce à quoi une femme aux joues sombres, issue du milieu des femmes de la congrégation, demanda : "Pourquoi cela, ô Messager d'Allah ?" Il répondit : "Parce que vous, les femmes, vous vous plaignez trop, et vous refusez de reconnaître le bon comportement de votre mari". En entendant cela, les femmes commencèrent à jeter leurs bijoux en aumône sur le tissu (étendu) de Bilal. » 2. Rapporté par 'Ata'a b. Rabah qui a dit : « Ibn Abbas m'a dit : "Veux-tu que je te montre une femme qui ira au Paradis (Jannah) ?" J'ai dit : "Oui." Il a dit : "Cette femme noire est venue vers le Prophète ﷺ et a dit : 'Je souffre d'épilepsie et je me découvre, alors fais des invocations à Allah pour moi'. Alors Il ﷺ lui dit : 'Si tu es patiente, le Paradis (Jannah) sera à toi. Et si tu le souhaites, je ferai des invocations à Allah pour te guérir'. Elle dit alors : 'Je serai patiente'. Elle ajouta : 'Je me découvre, alors fais des invocations à Allah pour que je ne me découvre pas'. Alors Il ﷺ fit des invocations pour elle. » 3. Rapporté par Fatimah b. Qays qu'Abu Amr b. Hafs la divorça de manière irrévocable (par trois prononcés) alors qu'il était absent de la maison. Elle alla vers le Messager d'Allah ﷺ et lui en fit part. Il lui ordonna alors de passer la Iddah (période d'attente) dans la maison d'Umm Shareek, mais dit ensuite : « C'est une femme que mes compagnons visitent. Il vaut donc mieux que tu passes cette période dans la maison d'Ibn Umm Maktum, car c'est un homme aveugle, ainsi tu pourras ôter tes vêtements et il ne te verra pas. » Ainsi, le Prophète ﷺ accepta que la fille de Qays soit vue par des hommes lorsqu'Il lui ordonna de passer la 'Iddah dans la maison d'Umm Shareek. Mais Il n'accepta pas qu'elle retire ses vêtements dans la maison d'Umm Shareek alors que celle-ci est visitée par des hommes, de peur que ce qui est interdit ne soit dévoilé d'elle ; Il lui ordonna donc de déménager et de passer sa 'Iddah dans la maison d'Ibn Umm Maktum.
1. Jabir b. Abd Allah said: “I attended prayer on Eid day with the Messenger of Allah (pbuh). He commenced with the prayer, before the Khutbah, without any Adhan or Iqamah. Then He rose, leaning on Bilal and addressing those present before Him, commanded them to fear Allah and exhorted them to obey Him. He further admonished and warned them. Then He moved on until He came to the women whom He addressed saying: “Give charity, for verily most of you are fuel for the hellfire”, whereupon there arose from among the middle ladies congregation, a dark-cheeked woman who said: “Why is that, Oh Messenger of Allah”? He replied: “Because you women make too many complaints, and you refuse to acknowledge your husband’s good treatment”. Upon hearing this the women began tossing their jewellery in charity upon Bilal's (outspread) cloth.” 2. Narrated by 'Ata'a b. Rabah who said: “Ibn Abbas said to me; Shall I show you a woman who will go to Paradise (Jannah)”? I said: “Yes.” He said: “This black woman came to Prophet and said: 'I have epilepsy and I get uncovered, so make dua to Allah for me'. So He (pbuh) said to her: “If you will be patient the Paradise (Jannah) shall be yours. And if you want I will make dua to Allah to cure you”. So she said: 'I will be patient'. She said: 'I get uncovered so make dua to Allah that I don't uncover myself'. So He (pbuh) made dua for her.” 3. Narrated by Fatimah b. Qays that Abu Amr b. Hafs divorced her irrevocably (by three pronouncements) when He was away from home. She went to the Messenger of Allah (pbuh) and mentioned that to Him. So He commanded her to spend the Iddah (waiting period) in the house of Umm Shareek, but then said: “That is a woman whom my companions visit. So you had better spend this period in the house of Ibn Umm Maktum, for He is a blind man, so you can take off your garments and He will not see you”. Thus the Prophet (pbuh) accepted the daughter of Qays to be seen by men when He ordered her to spend the Iddah in the house of Umm Shareek. But He did not accept her to take of her garments in the house of Umm Shareek while this is visited by men, otherwise what is prohibited might appear from her, so He ordered her to move and spend her iddah in the house of Ibn Umm Maktum.
4. Abu Bakr a rapporté d'après Ibn Jurayj qui a dit qu'Aisha a dit : « Ma cousine est venue alors qu'elle portait ses parures. Le Prophète ﷺ est entré et s'est détourné d'elle (lorsqu'Il l'a vue). J'ai alors dit : "Ô Messager d'Allah ﷺ ! Ce n'est que ma cousine, une simple jeune fille." Il a dit : "Ô Aisha, lorsqu'une femme atteint la puberté, il n'est pas permis qu'une partie de son corps soit vue (par les non-mahrams) excepté son visage et ce qui se trouve en dessous". Puis Il a serré son bras juste au-dessus de l'articulation de la main, laissant un espace entre les deux pour qu'un autre poing puisse être serré. » 5. Ce qui indique que la main ne fait pas partie de la 'Awrah est le fait que le Prophète ﷺ serrait la main des femmes lors de la Bay’a. Umm 'Atiyya a dit : « Nous avons donné notre Bay’a au Messager d'Allah ﷺ, alors Il ﷺ nous a récité qu'elles ne devaient associer rien à Allah et Il nous a interdit de nous lamenter (pour les morts). Une femme parmi nous a retiré sa main en disant : "telle femme m'a rendue heureuse et je veux la récompenser", Il ﷺ n'a rien dit, la femme est partie, puis est revenue. » Ce hadith indique que les femmes avaient l'habitude de donner la Bay’a par la main car cette femme a retiré sa main après l'avoir tendue pour la Bay’a. Le fait que le hadith stipule que la femme a retiré sa main lorsqu'elle a entendu les termes de l'engagement (Bay’a), démontre clairement que la Bay’a se déroulait par la main et que le Prophète ﷺ prenait l'engagement de sa noble main. Quant à ce qui a été rapporté au sujet d'Aisha (qu'Allah l'agrée) qu'elle a dit : « La main du Messager d'Allah ﷺ n'a touché la (main d') aucune femme autre que ses propres épouses. » Il s'agit d'une opinion d'Aisha et d'une expression de la limite de sa connaissance. Si nous comparons la déclaration d'Aisha avec ce hadith d'Umm 'Atiyya, alors le hadith de cette dernière est préférable. C'est parce qu'il spécifie une action qui s'est produite en présence du Messager ﷺ et indique une action du Messager ﷺ, il est donc préférable à une simple opinion d'Aisha. C'est pourquoi les rapporteurs ont préféré le hadith d'Umm 'Atiyya. Ils l'ont adopté et ont permis à un homme de serrer la main d'une femme.
4. Abu Bakr narrated on the authority of Ibn Jurayj who said that 'Aisha said: “My cousin came while she was wearing her ornaments. The Prophet came in and turned away from her (when He saw her). So I said: “Oh Messenger of Allah! She is only my cousin, a mere maiden.” He said: “Oh Aisha, when a woman reaches puberty then it is not permitted that any part of her body should be seen (by non-mahrams) except her face and what is below this”. So He clenched his arm just above the joint of the hand leaving a space in-between for another fist to be clenched.” 5. What indicates that the hand is not part of the 'Awrah is the Prophet's handshaking of women in the Bay’a. Umm 'Atiyya said: “We gave our Bay’a to the Messenger of Allah (pbuh), so He (pbuh) recited to us they should associate none with Allah and He forbade us from wailing (for the dead). A woman amongst us withdrew her hand saying: ‘so and so woman has made me happy and I want to reward her’, He (pbuh) said nothing, the woman went, then came back”. This Hadith indicates that women used to give Bay’a by hand because this woman withdrew her hand after extending it for the Bay’a. The fact the Hadith states that the woman withdrew her hand when she heard the terms of the pledge (Bay’a), demonstrates clearly that the Bay’a used to take place by hand and that the Prophet (pbuh) used to take the pledge by his noble hand. As for what has been narrated about 'Aisha (ra) that she said: “The hand of the Messenger of Allah (pbuh) did not touch the (hand of) any woman other than his own wives.” This is an opinion of Aisha and an expression of the limit of her knowledge. If we compare 'Aisha's statement with this Hadith of Umm 'Atiyya then the latter's Hadith is preferred. This is because it specifies an action which happened in the presence of the Messenger (pbuh) and indicates an action of the Messenger (pbuh), thus it is preferable to a mere opinion of 'Aisha. That is why transmitters preferred Umm 'Atiyyaa's Hadith. They adopted it and permitted a man to shake the hand of a woman.
Ces cinq incidents sont bien établis dans les hadiths qui indiquent sans ambiguïté que ce qui est autorisé à montrer chez la femme est les mains et le visage. Le quatrième hadith indique que le Messager ﷺ a détourné son regard de la femme parée parce qu'elle montrait plus que ce qui en est apparent. Ensuite, il lui a expliqué qu'il ne lui est pas permis d'exhiber sa Zeena sauf ses mains et son visage. Cela montre que les mains et le visage ne font pas partie de la 'Awrah, que ce soit pendant ou en dehors de la prière, car le verset a une portée générale (Aam) :
These five incidents are well established in the Ahadith which unambiguously indicate that what was shown of women is the hands and face. The fourth Hadith indicates that the Messenger (pbuh) diverted his view away from the adorned woman because she was displaying more than what is apparent from it. Then He explained to her that it is not permitted for her to display her Zeena except her hands and face. This shows that the hands and face are not part of the 'Awrah whether in or outside prayer because the verse is of general import (Aam):
« ...et qu'elles ne montrent de leurs parures (Zeena) que ce qui en paraît » [An-Nur: 31]. Quant au verset qui suit, sa compréhension indique également que les mains et le visage ne font pas partie de la 'Awrah. Allah (SWT) dit :
“And they do not show off their charms (Zeena) except only that which is apparent of it” [An- Nur: 31] As for the verse which comes after, its understanding also indicates that the hands and face are not part of the 'Awrah'. Allah (swt) says:
« Et qu'elles rabattent leurs voiles (khumur) sur leurs cous et leurs décolletés (juyub) ». [An-Nur: 31] Khumur est le pluriel de Khimar et il est utilisé pour couvrir la tête. Juyub est le pluriel de Jayb. Il s'agit du décolleté en V. Ainsi, Allah (SWT) a ordonné que le Khimar doive être porté autour du cou et de la poitrine. Cela indique l'obligation de couvrir ces deux zones. Mais Il n'a pas ordonné que le Khimar doive être porté sur le visage, indiquant ainsi que le visage ne fait pas partie de la 'Awrah. Jayb ne signifie pas la poitrine comme certains pourraient le supposer. Il s'agit plutôt du décolleté en V, l'ouverture qui se situe autour du cou et la partie supérieure de la poitrine. Porter le Khimar sur le Jayb signifie le porter autour du col de la chemise, du cou et de la poitrine. Ainsi, en ordonnant la couverture de la tête, ce qui inclut le cou et la poitrine, cela exclut le visage, indiquant qu'il ne fait pas partie de la 'Awrah. Par conséquent, le Hijab (couverture du visage) est inexistant et Allah ﷺ n'a pas légiféré le Hijab.
“And to draw their head-coverings (khumur) over their necks and v-neck (juyub)”. [An- Nur: 31] Khumur is the plural of Khimar and it is used to cover the head. Juyub is the plural of Jayb. It is the v-neck. Thus, Allah (swt) has ordered that the Khimar should be worn round the neck and chest. This indicates the obligation to cover both areas. But He did not order that the Khimar should be worn over the face, thereby indicating the face is not part of the 'Awrah. Jayb does not mean the chest as some would assume. Rather it is the v-neck, the opening which is around the neck and the upper portion of the chest. Wearing the Khimar over the Jayb means wearing it around the shirt collar from the neck and chest. So, by ordering the covering of the head, which includes the neck and chest, this excludes the face, indicating that it is not part of the 'Awrah. Consequently, Hijab (face covering) is non existent and Allah (pbuh) did not legislate the Hijab.
Ceci s'inscrit dans le cadre des preuves tirées du Coran. En outre, ce sont des preuves tirées du hadith qui montrent qu'Allah (SWT) n'a pas légiféré le Hijab et que les mains et le visage ne font pas partie de la 'Awrah. Abu Dawood rapporte d'après 'Aishah (ra), qu'Asmaa bint Abi Bakr est entrée dans les quartiers du Messager d'Allah ﷺ portant des vêtements fins. Le Messager ﷺ détourna le visage et dit : « Ô Asmaa, si la femme atteint la puberté, il n'est pas permis qu'on voie d'elle autre chose que ceci et ceci », et il désigna son visage et ses mains. Abu Dawood rapporte d'après Qatada que le Prophète ﷺ a dit : « Lorsqu'une jeune femme commence à avoir ses menstruations, il n'est pas correct que quoi que ce soit d'elle soit vu, excepté son visage et ses mains, à l'exclusion du poignet. » Al-Bayhaqi rapporte d'après Asma' bint 'Umays qu'elle a dit : « Le Messager d'Allah ﷺ est entré dans la maison d' 'Aisha bint Abu Bakr alors que sa sœur, Asmaa bint Abu Bakr, était avec elle. Elle portait une robe Shammi (syrienne) aux manches larges. Quand le Messager d'Allah ﷺ l'a vue, il s'est levé et est sorti. » 'Aisha dit : « Quitte la pièce, car le Messager d'Allah ﷺ a vu quelque chose qui ne lui a pas plu. » Elle se retira donc. Puis le Messager d'Allah ﷺ entra et 'Aisha (ra) demanda pourquoi Il s'était levé pour partir ? Il ﷺ dit : « N'as-tu pas vu ce qu'elle portait ? Il n'est pas permis que quoi que ce soit soit vu d'une femme musulmane, excepté ceci et ceci. » Il prit ses manches et couvrit la partie supérieure de ses mains jusqu'à ce que rien de ses mains ne puisse être vu, excepté ses doigts. Puis Il leva ses mains jusqu'à ses tempes jusqu'à ce que seul le visage puisse être vu. » Ces hadiths montrent clairement que les mains et le visage ne font pas partie de la 'Awrah. Ils sont également explicites sur le fait qu'Allah (SWT) n'a pas légiféré la couverture des mains et du visage, et qu'Il n'a pas légiféré le Hijab. Si une telle chose avait été légiférée, elle aurait contredit le texte de ces hadiths qui ne sont ouverts à aucune autre explication (Tafsir) ou interprétation (Taweel). Au contraire, ils montrent clairement et sans ambiguïté que la femme musulmane avait l'habitude de sortir au marché avec le visage et les mains découverts, et qu'elle conversait avec des hommes non-mahram alors que son visage et ses mains étaient apparents. Et elle effectuait toutes les transactions licites avec les gens, telles que l'achat, la vente, la location, le bail, le droit de préemption et la représentation, tandis que ses mains et son visage étaient découverts. Ils montrent également qu'Allah (SWT) n'a pas légiféré le Hijab si ce n'est pour les épouses du Messager ﷺ. Même si l'avis concernant le Hijab est une opinion islamique car il possède un semblant de preuve (Shubhat al-Daleel) et que des imams Mujtahid parmi les Madhahib ont adopté cet avis, le semblant de preuve (Daleel) qu'ils utilisent est insoutenable, avec à peine un raisonnement crédible apparent en son sein.
This is in terms of the evidences from the Qur'an. In addition these are evidences from the Hadith which show Allah (swt) has not legislated Hijab and that the hands and face are not part of the 'Awrah. Abu Dawood narrates on the authority of 'Aishah (ra), that Asmaa bint Abi Bakr entered the quarters of Allah's Messenger wearing thin clothes. The Messenger (pbuh) turned his face away and said: “O Asmaa, if the woman reaches puberty, it is not allowed to be seen from her except this and this, and He pointed to his face and hands”. Abu Dawood narrates on the authority of Qatada that the Prophet (pbuh) said: “When a young lady begins to menstruate, it is not correct that anything should be seen of her except her face and hands excluding the wrist.” Al-Bayhaqi narrates on the authority of Asma' bint 'Umays that she said: “The Messenger of Allah entered the house of 'Aisha bint Abu Bakr while her sister, Asmaa bint Abu Bakr, was with her. She was wearing a Shammi (Syrian) dress with wide sleeves. When the Messenger of Allah (pbuh) saw her He got up and went out.” 'Aisha said: “leave the room for the Messenger of Allah has seen something He does not like.” So she withdrew. Then the Messenger of Allah (pbuh) entered and 'Aisha (ra) inquired as to why He stood to leave? He (pbuh) said: “Did you not see what she was wearing? It is not permitted for anything to be seen of a Muslim woman except this and this.” He took his sleeves and covered the upper part of his hands until nothing could be seen of his hands except his fingers. Then He lifted his hands to his temples until only the face could be seen.” These Ahadith are clear that the hands and face are not part of the 'Awrah. They are also explicit that Allah (swt) has not legislated the covering of the hands and face, and He has not legislated Hijab. If anything like that was legislated then it would have contradicted the text of these Ahadith which are not open to any other explanation (Tafseer) or interpretation (Taweel.) On the contrary, they clearly and unambiguously show that the Muslim woman used to go out to the market with her face and hands uncovered, and conversed with non-mahram men whilst her face and hands were revealed. And she made all lawful transactions with people such as buying, selling, renting, leasing, right of pre-emption, representation, whilst her hands and face were uncovered. They also show that Allah (swt) has not legislated Hijab except for the wives of the Messenger (pbuh). Even though the view concerning Hijab is an Islamic opinion because it has a semblance of an evidence (Shubhat al-Daleel) and Mujtahid-Imams amongst the madhahib have taken this view, the semblance of a daleel which they use is untenable with hardly any credible reasoning apparent in it.
Ce qui subsiste est une question à laquelle certains interprètes qualifiés (Mujtahidin) ont souscrit, à savoir que le Hijab a été légiféré pour les femmes en raison de la crainte de l'épreuve (Fitnah). Ainsi, ils affirment qu'il a été interdit à la femme de découvrir son visage non pas parce qu'il s'agit d'une 'Awrah, mais en raison de la crainte de provoquer l'épreuve (Fitnah). Ce point de vue n'est pas valide sous plusieurs angles :
What remains is an issue which some Mujtahidin have subscribed to, namely, that Hijab has been legislated for women due to the fear of temptation (Fitna.) Thus, they say that the woman has been forbidden from revealing her face not because it is 'Awrah but due to the fear of causing temptation Fitna. This view is not valid from a number of angles:
Premièrement, concernant l'interdiction de découvrir le visage par crainte de l'épreuve (Fitnah), il n'existe aucune disposition islamique (Shar’i), que ce soit dans le Kitab, la sunna, le consensus (Ijma’) des compagnons (Sahabah), ni aucune disposition issue d'une raison islamique (Illa Shariyya) sur laquelle une analogie pourrait être établie. Par conséquent, cet avis n'a aucune valeur islamique et n'est pas considéré comme un statut légal (Hukm Shar’i), car un statut légal (Hukm Shar’i) est la parole du Législateur, or l'interdiction de découvrir le visage n'est pas incluse dans la parole du Législateur. Il est également connu que les preuves islamiques sont en contradiction totale avec cela, et que le verset (Ayah) et les hadiths permettent inconditionnellement de découvrir le visage et les mains, sans être restreints par quoi que ce soit ni spécifiés par une circonstance particulière. Ainsi, l'avis selon lequel montrer le visage est interdit et qu'il est obligatoire de le couvrir est un avis qui interdit ce qu'Allah a permis. C'est une obligation qu'Allah, le Seigneur des mondes, n'a pas décrétée. Ainsi, cet avis, au-delà de ne pas être considéré comme un statut légal (Hukm Shar’i), invalide les règles islamiques établies par un texte clair.
Firstly for the prohibition of unveiling the face due to the fear of Fitna, there is no Shari'ah provision whether in the Kitab, Sunnah, Ijma’a of the Sahabah and nor is there a Shar’a provision from a Shari'ah reason (Illa Shariyya) according to which an analogy is made. Consequently, this opinion has no Shari'ah value nor is it considered a Shari'ah rule (Hukm Shar'i), because a Shari'ah rule is the speech of the legislator, but the prohibition of unveiling the face is not included in the speech of the legislator. It is also known that the Shari'ah evidences have come in complete contradiction to it, and that the Ayah and Ahadith unconditionally permit the uncovering of the face and hands without being restricted by something nor being specified by a particular circumstance. Thus, the opinion that showing the face is forbidden and it is obligatory to conceal it, is an opinion which prohibits that which Allah permitted. It is an obligation that Allah the Lord of the Worlds has not decreed. Thus, this opinion beyond not being considered as a Shari'ah rule, it invalidates the Shari'ah rules that are established by clear text.
Deuxièmement, faire de la crainte de l'épreuve (Fitnah) une cause (Illa) pour interdire le fait de découvrir le visage et pour l'obligation de le couvrir est une opinion pour laquelle il n'existe aucun texte de la charia, que ce soit de manière explicite (Sarahatan), par indication (Dalalatan), par extraction (Istanbatan) ou par raisonnement par analogie (Qiyas). Par conséquent, en aucun cas il ne s'agit d'une cause de la charia (Illa shariyya). Il s'agit plutôt d'une cause rationnelle (Illa Aqliyya) qui n'a aucune considération au regard des règles de la charia. Or, seule la cause de la charia (Illa Shariyya) est prise en compte, et aucune autre. En conséquence, aucune importance n'est accordée à la crainte de l'épreuve (Fitnah) dans la législation de l'interdiction de montrer le visage ou dans l'obligation de le couvrir, car elle n'est pas présente dans la charia.
Secondly, making the fear of Fitna a reason (Illa) for prohibiting the unveiling of the face and for the obligation to conceal it is an opinion for which there is no Shari'ah text whether explicitly (Sarahatan), by indication (Dalalatan), extraction (Istanbatan) or by analogy (Qiyas). Therefore, under no circumstances is it a Shari'ah reason (Illa shariyya). Rather it is a rational reason (Illa Aqliyya) which is of no consideration with regards to the Shari'ah rules. However, what is considered is the Shari'ah reason (Illa Shariyya) and none other. Accordingly, no weight is given to the fear of Fitna in legislating the prohibition of showing the face or obligating the concealment of it because it is not present in the Shari'ah.
Troisièmement, le principe selon lequel : « le moyen menant à l'illicite (Haram) est (en soi) interdit » (Alwasila il al-Haram muharrama), ne s'applique pas à l'interdiction de montrer le visage par crainte de l'épreuve (Fitnah). Cela est dû au fait que ce principe exige que deux conditions soient remplies ; premièrement, le moyen (Wasila) doit mener à un illicite (Haram) avec la plus petite part de doute (Bi ghalabat al-zann), et qu'il doit être la cause de l'illicite (Haram) de telle sorte qu'il produise certainement l'effet et ne s'en détourne pas. Deuxièmement, il doit y avoir un texte interdisant ce vers quoi le moyen (Wasila) mène, et cela ne doit pas être interdit par la raison. Cela n'est pas présent en ce qui concerne le fait de montrer le visage par crainte de l'épreuve (Fitnah). Car ils disent que le visage doit être voilé par crainte de l'épreuve (Fitnah) et non en raison de la survenue d'une épreuve (Fitnah). Par conséquent, montrer le visage en raison de la crainte de l'épreuve (Fitnah) ne relève pas du principe d'interdire la cause d'un illicite (Haram) ; en supposant que l'épreuve (Fitnah) est interdite par la charia pour celui qui est tenté par elle, car elle ne mène pas certainement à elle. Et, il n'y a pas de texte faisant de la crainte de l'épreuve (Fitnah) un illicite (Haram). Au contraire, la charia n'a pas rendu l'épreuve (Fitnah) elle-même illicite (Haram) pour celui qui est l'objet de la tentation des gens. Plutôt, la charia a interdit à celui qui regarde de regarder avec tentation, et elle ne l'a pas interdit pour celui qui est regardé.
Thirdly the principle of: 'the means to a Haram is (itself) prohibited' (Alwasila il al-Haram muharrama), does not apply to prohibiting the showing of the face due to fear of temptation (Fitna). This is because this principle requires that two conditions are met; first, the means (Wasila) must lead to a Haram by the least amount of doubt (Bi ghalabat al-zann), and that it must be the cause of the Haram such that it definitely produces the effect and does not deflect from it. Second, there must be a text prohibiting what the means (Wasila) leads to, and it is not to be prohibited by the mind. This is not present with regards to showing the face in fear of temptation. For they say the face should be veiled in fear of temptation and not because of the occurrence of a temptation. Consequently, showing the face due to the fear of temptation does not apply to the principle of forbidding the cause of a Haram; assuming that the temptation is prohibited by the Shari'ah for the one tempted by it, because it does not definitely lead to it. And, there is no text making the fear of temptation Haram. On the contrary, the Shar’a did not make the temptation itself Haram for the one who is the object of temptation of people. Rather, the Shar’a prohibited the one who looks from watching with temptation, and it did not prohibit it for the one who is looked at.
Abu Dawood rapporte qu'Al-Fadhl b. Abbas était le compagnon de voyage du Prophète ﷺ au moment où une femme de Banu Khath’am est venue chercher un statut légal (Hukm), et al-Fadhl commença à la regarder et elle Le regarda, de sorte que le Messager d'Allah ﷺ Le fit détourner le visage d'elle. C'est-à-dire qu'Il détourna le visage d'al-Fadhl d'elle, comme en témoigne une autre variante de ce hadith : Ainsi, le Prophète ﷺ saisit la barbe d'al-Fadhl et détourna son visage de l'autre côté. Cette histoire a été rapportée par Ali b. Aby Talib auquel Il ajoute : « Abbas dit au Prophète ﷺ : "Ô Messager d'Allah, pourquoi as-tu détourné le cou de ton cousin ?" Il ﷺ répondit : "J'ai vu un jeune homme et une jeune femme dans une situation telle que j'ai craint l'effet que le diable (Shaytan) pourrait avoir sur eux." » Il est clair de cela que le Messager ﷺ détourna le visage d'al-Fadhl de la femme Khath'ami. Il ne lui ordonna pas de couvrir son visage. Son visage était visible pour Lui. Si la tentation était illicite (Haram) pour celui qui était l'objet de la tentation, alors le Messager ﷺ aurait ordonné à la femme Khath'ami de voiler son visage après qu'il s'est avéré qu'al-Fadhl l'avait regardée avec un regard de désir. Cependant, Il ne lui a pas ordonné de faire cela mais Il a détourné le cou d'al-Fadhl, ce qui indique que l'interdiction concerne celui qui regarde et non celui qui est regardé.
Abu Dawood narrates that Al-Fadhl b. Abbas was the Prophet’s riding partner at the time when a woman from Banu Khath’am came seeking a hukm (opinion), and al-Fadhl began to look at her and she at Him so the Messenger of Allah made Him turn his face from her. i.e. He turned the face of al-Fadhl away from her, as evidenced by another variant of this Hadith: Thus, the Prophet took hold of al-Fadhl’s beard and turned his face away from the other side. This story has been narrated by Ali b. Aby Talib to which He adds: “Abbas said to the Prophet: ‘O Messenger of Allah, why did you turn your cousins neck?’ He (pbuh] replied: ‘I saw a young man and a young woman in such a situation that I feared what effect Shaytan might have upon them.’” It is clear from this that the Messenger (pbuh) turned the face of al-Fadhl away from the Khath'ami woman. He did not order her to cover her face. Her face was visible to Him. If temptation was Haram for the one who was the object of temptation then the Messenger (pbuh) would have ordered the Khath'ami woman to veil her face after it had transpired that al-Fadhl had looked at her, with the look of desire. However, He did not order her to do this but He turned the neck of al-Fadhl, which indicates that the prohibition is for the one who is looking and not for the one who is looked at.
Par conséquent, concernant l'interdiction du désir des gens pour la femme, il n'existe aucun texte qui l'interdise à la femme par laquelle les gens sont tentés. Au contraire, le texte indique que cela ne lui est pas interdit. Par conséquent, la chose vers laquelle cela mène n'est pas illicite (Haram), même si cela y menait certainement. Cependant, il est permis à l'État, qui œuvre à la gestion des affaires des gens, d'éloigner certains individus du regard de ceux qui sont épris d'eux, afin de rendre inaccessible à la population celle qui suscite la tentation chez les autres, si l'attrait pour cette personne est répandu. C'est ce qu'a fait Umar b. al-Khattab à l'égard de Nasr b. Hajjaj lorsqu'il l'a exilé à Basra, car les femmes étaient tentées par sa beauté. Cela est général aux hommes comme aux femmes. Ainsi, on ne devrait pas dire que les femmes doivent avoir l'interdiction de découvrir leur visage par crainte de la tentation, même en cas de survenance de la tentation. On ne peut l'affirmer en utilisant le principe selon lequel « ce qui mène à un illicite (Haram) est lui-même illicite (Haram) ».
Therefore, regarding the prohibition of people's desire for the woman, there is no text which prohibits it upon the woman, by whom people are tempted. Rather the text says it is not prohibited for her. Therefore, the matter which it leads to is not Haram even if it had definitely led to it. However, it is permitted for the state which is working to look after the affairs of the people to move specific individuals away from the view of those who are infatuated by them, in order to make the one who tempts others inaccessible to people, if the infatuation for that person is widespread. As Umar b. al-Khattab did with regards to Nasr b. Hajjaj when He exiled Him to Basra, because women used to be tempted by his good looks. This is general to men and women. So it should not be said that women must be forbidden from unveiling their faces due to the fear of temptation, even due to the occurrence of temptation. This cannot be said by using the principle of 'the means to a Haram is itself Haram'.