6 Regarder les femmes
6 Looking at Women
Chaque fois que quelqu'un souhaite épouser une femme, il a le droit de la regarder, mais pas en isolement (Khulwahy). Jabir a dit que le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Si un homme demande la main d'une femme et qu'il est capable de regarder ce qui l'encouragerait à l'épouser, qu'il le fasse. » Il a dit : « J'ai demandé la main d'une femme que je regardais depuis une cachette, j'ai fait cela jusqu'à ce que je voie ce qui m'incitait à l'épouser, puis je l'ai épousée. » Il est permis de la regarder avec ou sans sa permission. Cela est dû au fait que le Prophète ﷺ nous a ordonné de regarder sans restriction. Dans le hadith de Jabir (je me cachais pour regarder), il n'est pas permis, cependant, d'être en isolement (Khulwahy) avec elle. Car le Prophète ﷺ a dit : « Quiconque croit en Allah et au Jour du Jugement ne doit pas se trouver en khulwahy avec une femme sans son mahram, car la troisième (personne) qui sera avec eux est le diable (Shaytan). » C'est une règle générale, et aucune exception n'est faite pour celui qui cherche le mariage, comme c'est le cas pour le fait de regarder. La personne cherchant le mariage peut regarder le visage et les mains ainsi que d'autres parties. Cela est dû au fait que regarder le visage et les mains est permis pour tout le monde, y compris pour celui qui cherche le mariage. Ainsi, accorder une exception à celui qui cherche le mariage n'aurait aucun sens, à moins que cela ne signifie lui permettre de voir plus que le visage et les mains. De plus, le Messager ﷺ a dit : « De la regarder ». Ceci est général et inclut donc le visage et les mains ainsi que d'autres parties, qui doivent être connues dans le but du mariage afin qu'il puisse lui demander sa main. En outre, Allah (SWT) a commandé aux croyants de baisser le regard. Baisser le regard exige que l'on ne regarde pas directement, qu'il s'agisse des hommes vers les femmes, ou des femmes vers les hommes. Le hadith de Jabir permet au demandeur en mariage de regarder directement la femme et, par conséquent, il l'exclut de l'ordre de baisser le regard. Cela signifie que les hommes croyants doivent baisser le regard, à l'exception de ceux qui font une demande en mariage, qui ont le droit de ne pas baisser le regard afin de pouvoir regarder les femmes qu'ils cherchent à épouser.
Whenever someone wants to marry a woman, He has the right to look at her but not in seclusion (Khulwahy). Jabir said that the Messenger of Allah (pbuh) said: “If a man proposes to a woman and He is able to look at whatever would encourage Him to marry her, let Him do so.” He said, “I proposed to a woman whom I used to look at from a hide out, I did this until I saw what invited me to marry her then I married her.” It is allowed to look at her with or without her permission. This is due to the fact that the Prophet (pbuh) ordered us to look without restriction. In the Hadith of Jabir (I used to hide and look) it is not allowed, however, to be in seclusion (Khulwahy) with her. For the Prophet (pbuh) said: “Whoever believes in Allah and the Day of Judgement He should not be in a khulwahy with a woman without her mahram for the third (person) that will be with them is the shaytan.” This is a general rule, and no exception is made for the one who is seeking marriage, as is the case with looking. The person seeking marriage may look at the face and the hands as well as other parts. This is due to the fact that looking at the face and hands is allowed for everyone, including the one seeking marriage. So giving an exception to the one who is seeking marriage would be meaningless unless it means allowing Him to see more than the face and hands. Also, the Messenger (pbuh) said: “To look at her”. This is general and therefore includes the face and hands as well as other parts, which are needed to be known for the purpose of marriage in order for Him to propose to her. In addition, Allah (swt) commanded the believers to lower their gaze. Lowering their gaze requires that one should not look directly, be they men to women, or women to men. The Hadith of Jabir allows the marriage seeker to look directly at the woman and therefore, it excludes Him from the order of lowering the gaze. This means, believing men must lower their gaze except the ones proposing, who have the right not to lower their gaze, in order for them to look at the women they seek to propose to.
Il est permis au couple marié de regarder l'intégralité du corps de l'autre. Bahz b. Hakeem a rapporté de son père, de son grand-père, qu'il a dit : « J'ai dit : Ô Messager d'Allah ﷺ, que devons-nous cacher et que devons-nous montrer de nos parties privées ? » Il (swt) m'a dit : « Préserve ta 'Awrah, sauf vis-à-vis de ton épouse et de tes concubines. » De plus, l'homme est autorisé à voir plus que le visage, les mains et les lieux de parure (Zeenah) de ses femmes Mahram, qu'elles soient musulmanes ou non-musulmanes. Cela est dû au texte sans restriction (Mutlaq) sur la question. Allah (swt) dit :
It is allowed for the married couple to look at the entire body of the other. Bahz b. Hakeem reported from his father from his grandfather, He said: “I said, O Messenger of Allah, what should we hide and what should we show of our private parts?’ He (swt) said to me ‘protect your ‘Awrah except from your wife and concubines.’” In addition, the man is permitted to see more than the face and hands and the places of charms (Zeenah) of his Mahram women, be they Muslims or non-Muslims. This is due to the unrestricted (Mutlaq) text on the matter. Allah (swt) says:
« Qu'elles ne montrent leurs Zeenah (parures) autrement que ce qui en est apparent ; qu'elles rabattent leurs voiles (khumur) sur leurs cous et leurs poitrines (juyub). Et qu'elles ne montrent pas leurs parures, sinon à leurs maris, à leurs pères, à leurs beaux-pères, à leurs fils, à leurs beaux-fils, à leurs frères, à leurs neveux, à leurs neveux par alliance, à leurs femmes, à leurs concubines, aux serviteurs mâles qui n'ont aucun désir sexuel, ou aux enfants qui n'ont pas encore conscience de la nudité des femmes ; et qu'elles ne fassent pas traîner leurs jambes (en marchant) de manière à attirer l'attention sur leurs parures cachées. » [An-Nur: 31] Tous ceux-là sont autorisés à voir les cheveux, le cou, ainsi que les endroits où se portent les bracelets, les colliers et les parures de jambes de la femme, ainsi que d'autres endroits qui entrent dans la catégorie des parures (Zeenah). Cela est parce qu'Allah (SWT) dit : « Qu'elles ne montrent pas leur parure », c'est-à-dire l'endroit de leur parure (Zeenah), sauf à ceux mentionnés dans le Qur'an. Ces personnes sont autorisées à voir ce qui apparaît d'elle lorsqu'elle porte ses vêtements de maison. Ash-Shafee a rapporté dans son Musnad d'après Zaynab bint Abi Salama qu'elle avait été allaitée par Asmaa, l'épouse d'Az-Zubayr. Elle a dit : « Je le voyais comme un père. Il entrait alors que je me peignais les cheveux — il tenait une mèche de mes cheveux et disait : "viens ici". » Il a également été rapporté qu'Abu Sufyan, en venant à Madinah pour renouveler le traité de Hudaybiyah, alla voir sa fille, Ummu Habibah, qui était l'épouse du Messager ﷺ. En entrant dans sa maison, elle plia le lit du Messager ﷺ pour qu'Il ne s'assoie pas dessus. Elle ne se couvrit pas en sa présence. Elle mentionna l'incident au Messager d'Allah ﷺ, et Il approuva son action et ne lui ordonna pas de se couvrir en présence de son père, car il était un mahram pour elle, bien qu'il fût un associateur (Mushrik).
“They should not show their Zeenah (charms) in public beyond what may (decently) be apparent thereof; hence let them draw their head-coverings (khumur) over their necks and bosoms (juyub). And let them not display (more of) their charms to any but their husbands, their fathers, their husbands fathers, their sons, their husbands sons, their brothers, their brothers sons, their sisters sons, their women folk, their concubines, such male attendants as are beyond all sexual desire, or children that are as yet unaware of women's nakedness; and let them not swing their legs (in walking) so as to draw attention to their hidden charms”. [An- Nur: 31] All of these are allowed to see of the woman's hair, neck and places of bracelet, necklace, and leg band, as well as other places that fit the category of charms (Zeenah). This is because Allah (swt) says: “They shouldn't show their charm” i.e. the place of their charm (Zeenah), except to those mentioned in the Qur'an. Such people are allowed to see what appears of her when she is wearing house clothes. Ash-Shafee reported in his Musnad from Zaynab bint Abi Salama that she was breastfed by Asmaa, Az-Zubayr's wife. She said: “I used to see Him as a father. He used to walk in while I was combing my hair - He would hold a lock of my hair and say come here.” It was also reported that Abu Sufyan upon coming to Madinah to renew the treaty of Hudaybiyah, went to his daughter, Ummu Habibah, who was the Messenger's wife. Upon entering her house, she folded the Messenger's bed so that He would not sit on it. She did not cover up in his presence. She mentioned the incident to the Messenger of Allah (pbuh), and He approved of her action and did not order her to cover up in her father's presence as He was a mahram to her even though He was a Mushrik.
En ce qui concerne la personne qui est non-Mahram, n'étant ni un prétendant ni un époux, il existe des règles détaillées traitant de sa vision d'une femme. S'il y a un besoin pour l'homme de regarder la femme ou pour la femme de regarder l'homme, alors il est permis de ne regarder que la partie qui est nécessaire. En dehors de cela, il ou elle n'est pas autorisé(e) à voir plus que le visage et les mains. Les personnes qui pourraient avoir besoin de regarder de telles parties du corps de la femme, que le Législateur leur a permis de voir, incluent le médecin, l'infirmier, l'enquêteur et d'autres personnes de ce genre. Il a été rapporté que lorsque le Prophète ﷺ a nommé Saad pour rendre son verdict sur Bani Quraythah, il avait l'habitude de retirer l'Izar (pièce de tissu utilisée pour couvrir les parties privées) des enfants. De même, on amena à Uthman, qu’Allah l’agrée, un garçon qui avait volé. Uthman dit : « Regardez sous son Izar. » Ils ne trouvèrent aucun poil pubien et ne lui coupèrent donc pas la main. L'action d'Uthman s'est faite en pleine connaissance des compagnons (Sahabah) et aucun d'entre eux ne s'y est opposé, par conséquent, cela est considéré comme un consensus (Ijma’).
With regards to the person who is non-Mahram, not proposing, nor a husband, there are detailed rules that address his seeing of a woman. If there is a need for the man to look at the woman or the woman to look at the man, then it is allowed to look only at that part which is necessary. Other than that, He or she is not allowed to see more than the face and hands. People who might have a need to look at such parts of the woman's body which the Legislator allowed them to see include the doctor, the nurse, the investigator and other such people. It was reported that when the Prophet (pbuh) appointed Saad to give his verdict on Bani Quraythah, He used to remove children's Izar (piece of cloth used to cover their private parts). Also, Uthman, may Allah be pleased with Him, was brought a boy who stole. Uthman said: “Look under his Izar.” They found no pubic hair and so did not cut his hand. Uthman's action was with the full knowledge of the sahabah and none of them objected, therefore this is considered Ijma’a.
Cependant, s'il n'est pas nécessaire de regarder de telles parties, et que l'homme non-Mahram n'est pas de ceux qui n'ont ni désir ni capacité, il lui est permis de ne voir que le visage et les mains, et il lui est interdit de regarder quoi que ce soit d'autre. Aisha a rapporté qu'Asmaa bint Abu Bakr est entrée dans les quartiers du Messager d'Allah ﷺ portant des vêtements fins. Le Messager ﷺ détourna le visage et dit : « Ô Asmaa, si la femme atteint la puberté, il n'est pas permis de voir d'elle sauf ceci et ceci », et il désigna son visage et ses mains. Les mains et le visage sont la seule exception faite par le Coran à l'interdiction de montrer les parties de séduction. Allah (SWT) a dit :
However, if there is no need to look at such parts, and the non-Mahram man is not from the people who have no desire and ability, He is allowed to see the face and hands only and is forbidden to look at anything else. Aisha reported that Asmaa bint Abu Bakr entered the quarters of the Messenger of Allah (pbuh) wearing thin clothes. The Messenger (pbuh) turned his face away and said: “O Asmaa, if the woman reaches puberty, it is not allowed to be seen from her except this and this.” and He pointed to his face and hands. The hands and face are the only exception made by the Qur'an to the prohibition of showing the places of charm. Allah (swt) said:
« Et qu'elles ne montrent leurs atours que ce qui en paraît. » [An-Nur: 31] Ibn Abbas, en expliquant l'honorable verset (Ayah) ci-dessus, a dit que cela signifie le visage et les mains. L'ordre donné à la femme de ne pas montrer ses atours est un ordre de ne pas montrer ses parties privées (Awrah). Le fait qu'il lui soit interdit de les montrer signifie qu'il est interdit aux hommes de les regarder. Faire de ce qui est apparent une exception à l'interdiction de les montrer signifie que c'est une exception à l'interdiction de les regarder. Cela signifie qu'il est permis de les regarder. Par conséquent, un homme non-Mahram est autorisé à regarder le visage et les mains d'une femme non-Mahram. Le regard qui est permis est limité à ce qui lui permettrait de la reconnaître et de la distinguer d'autres femmes pour lesquelles il pourrait témoigner en sa faveur ou contre elle si nécessaire, de la reconnaître s'il commerçait avec elle, louait de ou à elle, ou de l'identifier s'il lui empruntait ou lui prêtait de l'argent.
“And let them not show their charms except that which is apparent from it”. [An- Nur: 31] Ibn Abbas in explaining the above honourable Ayah said this means the face and hands. The command to the woman not to show her charm is a command not to show her private parts (Awrah). The fact that it is prohibited for her to show them means it is prohibited for men to look at them. To make what is apparent as an exception from the prohibition of showing them means it is an exception from the prohibition of looking at them. This means, it is allowed to look at them. Therefore, a non-Mahram man is allowed to look at the face and hands of a non-Mahram woman. The look that is permissible is limited to that which would enable Him to recognise her and distinguish her from other women whom He might testify for or against if required, to recognise her if He traded with her, rented to or from her, or to identify her if He borrowed from, or lent money to her.
De même, la femme est autorisée à regarder les parties du corps de l'homme qui ne font pas partie de la 'Awrah. Aisha a dit : Le Messager d'Allah ﷺ me couvrait de son vêtement pendant que je regardais les Abyssins dans la mosquée. De plus, lorsque le Prophète ﷺ eut terminé le Khutbah de l'Aïd, il alla vers les femmes avec Bilal, leur fit un rappel et leur ordonna de donner l'aumône (Sadaqah). Il est clair de cela que le Messager ﷺ a autorisé les femmes à regarder les hommes. Quant au fait que le regard soit restreint aux parties non-'Awrah, c'est parce qu'Aisha regardait les Abyssins jouer, et qu'elle les voyait tous sauf la 'Awrah. Le regard n'était donc pas restreint, il était plutôt absolu. De même, Amru bin Shuayb a rapporté de son père, de son grand-père, qui a dit : « Le Messager d'Allah ﷺ a dit : "Si tu fais marier ton serviteur à ton esclave ou à une travailleuse, tu ne devrais rien regarder en dessous du nombril et au-dessus du genou, car c'est une 'Awrah." » On peut conclure de ce hadith la permission de regarder en dehors de cette zone. Cette permission n'est pas restreinte et inclut donc les hommes et les femmes.
Similarly, the woman is allowed to look at non-Awrah body parts of the man. Aisha said: The Messenger of Allah (pbuh) used to cover me with his garment while I was watching the Abyssinians in the masjid. Also, when the Prophet (pbuh) finished the Eid Khutbah, He went to the women with Bilal and preached to them and commanded them to give sadaqa. It is clear from this that the Messenger (pbuh) approved the women to look at men. As for looking being restricted to the non-Awrah parts, this is because Aisha was watching the Abyssinians playing, where she saw all of them except the 'Awrah. Looking was therefore, not restricted, rather it was absolute. Also, Amru bin Shuayb reported from his father from his grandfather who said: “The Messenger of Allah (pbuh) said: “If you get your servant married to your slave or a hired hand, you should not look at anything below the navel and above the knee, for it is ‘Awrah.” One can conclude from this Hadith, permission to look at other than this area. The permission is not restricted and thus includes men and women.
Quant au rapport d'Umm Salamah dans lequel elle a dit : « Hafsah et moi étions assises avec le Prophète ﷺ et Ibn Umm Maktoom a demandé la permission d'entrer. Le Prophète ﷺ nous a dit : "cachez-vous de Lui". J'ai dit : "Ô Messager d'Allah, il est aveugle et ne peut voir." Il ﷺ a dit : "Êtes-vous toutes les deux aveugles et ne pouvez-vous pas Le voir ?" » Ce hadith est rapporté par Abu Daud et d'autres d'après Nabhan. An-Nisai a dit : « Nous ne connaissons pas de personnes ayant rapporté de Nabhan, excepté Az-Zuhri. » Ibn 'Abd el-Birr a dit : « Nabhan est inconnu, aucune narration de sa part n'est connue excepté ce hadith par Az-Zuhri ». La narration provenant d'une personne inconnue est un hadith faible (Daif), qui n'est pas une bonne preuve.
As for the report of Umm Salamah in which she said: “Hafsah and I were sitting with the Prophet (pbuh) and Ibn Umm Maktoom sought permission to enter. The Prophet (pbuh) said (to us): ‘hide from Him’. I said: ‘O Messenger of Allah, He is blind and cannot see.’ He (pbuh) said: ‘Are you both blind and cannot see Him?”’ This Hadith is reported by Abu Daud and others on the authority of Nabhan. An-Nisai said: “We do not know persons who reported from Nabhan except Az-Zuhri.” Ibn 'Abd el- Birr said, 'Nabhan is unknown, no narration from Him is known except this Hadith by Az-Zuhri'. The narration from the unknown is a weak (Daif) Hadith, which is not good as an evidence.
Quant à ce qui a été rapporté de Jarir ibn Abdullah qui a dit : « J'ai interrogé le Messager d'Allah ﷺ au sujet du regard de surprise, alors Il m'a ordonné de détourner le regard. » Et ce qui a été rapporté d'Ali qui a dit : Le Messager d'Allah ﷺ m'a dit : « Ne fais pas suivre le (premier) regard d'un second regard. Le premier t'est permis, mais pas le second. » Ces hadiths concernent le fait que les hommes regardent les femmes, et non le fait que les femmes regardent les hommes. Ce que l'on comprend du premier hadith est le fait de regarder autre chose que le visage et les mains, puisqu'il est permis de les voir. Le second hadith traite de l'interdiction de regarder de manière répétée, car cela pourrait susciter le désir. L'interdiction ne concerne pas le simple fait de regarder.
As for what was reported from Jarir ibn Abdullah who said: “I asked the Messenger of Allah (pbuh) about the look of surprise, so He commanded me to look away.” And what was reported from Ali who said: The Messenger of Allah (pbuh) said to me: “Do not follow up the (first) glance with a second look. The first is permitted for you but not the second.” These Ahadith are regarding men looking at women, not women looking at men. What is understood from the first Hadith is looking at other than the face and hands, since they are allowed to be seen. The second Hadith is addressing the prohibition of looking repeatedly since it might cause desire. The prohibition is not regarding the mere looking.
Quant à la parole d'Allah : « Et ordonne aux croyants de baisser leurs regards », elle fait référence au fait de baisser le regard de ce que les croyants ont l'interdiction de regarder, et de se restreindre à ce qu'il est permis de regarder. Cela ne signifie pas baisser le regard de manière absolue. Ceci est vrai en raison du fait que le Législateur a permis de regarder les cheveux, la poitrine, les seins, les bras, les jambes et les pieds des Mahrams. Quant à la femme non-Mahram, il n'est pas permis de voir d'elle plus que son visage et ses mains. De plus, le terme Ghadd ul Basar (baisser le regard) signifie simplement baisser sa vue.
As for the saying of Allah: “And command the believers to lower down their gaze”, it refers to lowering their gaze from that which the believers are forbidden to look at, and restricting themselves to that which is allowed to be looked at. It doesn't mean lowering the gaze absolutely. This is true due to the fact that the Legislator has permitted looking at the Mahrams hair, chest, breasts, arms, legs and feet. As for the non-Mahram woman, it is not allowed to see of her more than her face and hands. In addition, the word Ghadd ul Basar (lowering the gaze) is merely lowering one's sight.
Par conséquent, il est permis à l'homme et à la femme de se regarder tant qu'ils regardent autre chose que la 'Awrah de l'autre et sans intention de désir. La 'Awrah de la femme est la totalité de son corps, à l'exception de son visage et de ses mains. Ainsi, son cou, ses cheveux (même un seul cheveu) et n'importe quel côté de sa tête sont une 'Awrah. Tout ce qui n'est pas cela doit être couvert. Ceci est tiré de la parole d'Allah (SWT) : « qu'elles ne montrent que ce qui en paraît ». Ce qui paraît, ce sont le visage et les mains, car ce sont les parties du corps qui étaient montrées par les femmes musulmanes devant le Prophète ﷺ et qu'Il a approuvées par son silence. De plus, ce sont les parties du corps qui sont montrées lors du pèlerinage (Hajj) et de la prière (Salah), tout en étant les parties qui étaient habituellement montrées à l'époque du Messager ﷺ, c'est-à-dire à l'époque de la révélation du verset (Ayah).
Therefore, it is allowed for the man and woman to look at each other as long as they are looking at other than each others 'Awrah and without the intention of lust. The 'Awrah of the woman is her entire body except her face and hands. Thus, her neck, hair (even one hair) and any side of her head are 'Awrah. Anything other than that must be covered. This is taken from the saying of Allah (swt): “And they are not to show their charms except that which is apparent”. That which is apparent are the face and the hands because they are the body parts that were shown by the Muslim women in front of the Prophet (swt) and to which He approved by his silence. Also, these are the parts of the body that are shown in Hajj and Salah, as well as being the parts which were usually shown at the time of the Messenger (swt), i.e. at the time of the revelation of the Ayah.
De plus, il existe d'autres preuves confirmant que la 'Awrah de la femme est l'intégralité de son corps, ses mains et son visage étant les seules exceptions. Le Messager d'Allah ﷺ a dit : « La femme est 'Awrah. » Il a également dit : Si la femme atteint l'âge de la puberté, il ne lui est pas permis de montrer autre chose que son visage et ce qui se trouve au-delà de ce (point), en tenant son bras et en laissant une distance d'environ un poing entre son poing et la main. Dans un autre rapport, il ﷺ a dit à Asmaa bint Abu Bakr : « Ô Asmaa, si la femme atteint l'âge de la puberté, rien ne doit être vu d'elle sauf ceci et ceci » — en désignant son visage et ses mains. Ce sont des preuves claires et explicites que le corps entier de la femme est 'Awrah à l'exception du visage et des mains, et que la femme est obligée de couvrir sa 'Awrah, c'est-à-dire l'intégralité de son corps, à l'exception du visage et des mains.
Furthermore, there are other proofs confirming that the woman's 'Awrah is her entire body while her hands and face are the only exception. The Messenger of Allah (pbuh) said: “The woman is ‘Awrah.” He also said: If the woman reaches the age of puberty, she is not permitted to show but her face and what is beyond this (point), where He held his arm and left a distance of a fist or so between his fist and the hand. In another report, He (swt) said to Asmaa bint Abu Bakr: “O Asmaa, if the woman reaches the age of puberty, nothing should be seen of her but this and this” - pointing to his face and hands. These are clear and explicit evidences that the entire body of the woman is 'Awrah with the exception of the face and hands, and that the woman is obliged to cover her 'Awrah i.e. her entire body with the exception of the face and hands.
Quant au matériau utilisé pour couvrir le corps de la femme, le Législateur n'a pas spécifié de tenue particulière pour couvrir la 'Awrah. La Législation a simplement dit : et de ne rien laisser paraître d'elle, c'est-à-dire que la 'Awrah ne doit pas apparaître, elles ne doivent pas montrer, elle n'est pas autorisée à montrer, et il n'est pas convenable qu'on voie d'elle quoi que ce soit. Ainsi, tout type de vêtement qui couvre l'intégralité de son corps à l'exception de son visage et de ses mains est considéré comme un revêtement (Saatir), quelle que soit sa forme. Ainsi, la robe longue, le pantalon, la jupe ou les chaussettes sont tous considérés comme un revêtement (Saatir). Cela est dû au fait que ni le type de vêtements ni la forme des vêtements n'ont été spécifiés par le Législateur. Par conséquent, tout tissu qui couvre la 'Awrah, c'est-à-dire que la 'Awrah n'est pas visible à travers lui, est considéré comme juridiquement valide pour couvrir la 'Awrah, quels que soient sa forme, son type et le nombre de pièces.
As for the material used for covering the body of the woman, the Legislator did not specify a specific attire to cover the 'Awrah. The Legislation merely said: and not to appear from her i.e. the 'Awrah should not appear, they are not to show, she is not allowed to show, and it is not fitting to be seen from her. Thus, any type of clothing that covers her entire body except her face and hands is considered a covering (Saatir) whatever its shape. So, the long dress, the pants, skirt or the socks are all considered covering (Saatir). This is because neither the type of clothes nor the shape of clothes has been specified by the Legislator. Therefore, every cloth that covers the 'Awrah i.e. the 'Awrah is not seen through it, is considered legally valid to cover the 'Awrah regardless of its shape, type and number of pieces.
Cependant, le Législateur a stipulé que les vêtements doivent couvrir la peau. Cela signifie que les vêtements doivent masquer la couleur de la peau, par exemple, elle ne doit pas être identifiable comme étant blanche, rouge ou noire. En d'autres termes, tout ce qui est utilisé pour couvrir la 'Awrah doit le faire de manière à ce que la couleur de la peau ne soit pas connue. Si le vêtement est assez fin pour laisser voir la couleur de la peau, alors ce vêtement n'est pas apte à couvrir la 'Awrah. La 'Awrah dans de tels cas est considérée comme dévoilée, car la couverture n'est pas considérée comme valide à moins qu'elle ne dissimule la peau. 'Aisha, qu’Allah l’agrée, a rapporté qu'Asmaa bint Abu Bakr est entrée dans la demeure du Messager d'Allah ﷺ tout en portant des vêtements fins. Il ﷺ détourna le visage et dit : « Ô Asmaa, si la femme atteint la puberté, il n'est pas permis qu'on voie d'elle autre chose que ceci et ceci. » Le Messager d'Allah ﷺ n'a pas considéré le vêtement fin comme couvrant la 'Awrah. Il ﷺ a considéré qu'Asmaa avait dévoilé sa 'Awrah, ce à quoi Il a réagi en détournant le visage et lui a ordonné de porter un vêtement qui couvrirait sa 'Awrah. Ceci est illustré plus loin par le hadith d'Usama où le Messager ﷺ l'a interrogé à propos de la cuptiyah (vêtement fin) et auquel Il a répondu qu'il avait habillé son épouse avec. Le Messager ﷺ, en réponse, dit : « Ordonne-lui de porter une ghilalah (sous-vêtement) en dessous, car je crains qu'elle ne puisse décrire la taille de ses os. » Le tissu de la cuptiyah est un type de tissu qui est fin. Une fois que le Messager ﷺ a découvert qu'Usama avait habillé son épouse avec, Il lui a ordonné de lui dire de porter un vêtement en dessous afin que sa peau n'apparaisse pas à travers le tissu de la cuptiyah. Le Messager ﷺ a dit : « Ordonne-lui de porter une ghilalah en dessous ». Il a donné la raison de cet ordre en disant : « Car je crains qu'elle ne puisse décrire la taille de ses os. » Le mot qu'Il ﷺ a utilisé était tasif. Un tel mot est utilisé en référence à quelque chose qui est transparent. Ainsi, son expression *Tasif* est dérivée du nom d'action *wasf*. *Wasf* n'est utilisé que pour quelque chose qui montre ce qui se trouve derrière, et non pour quelque chose qui décrit la forme du corps qui se trouve derrière. C'est pourquoi Il (SWT) a dit *Tasif* et non *Tushakkil*, c'est-à-dire : je crains que cela ne révèle ce qui se trouve derrière, à savoir la taille des os, c'est-à-dire leur couleur, et non leur forme. Les deux hadiths mentionnés ci-dessus sont clairs sur le fait que le Législateur a stipulé que le matériau utilisé pour couvrir la 'Awrah doit couvrir la peau de manière à ne pas révéler ce qui se trouve derrière. Par conséquent, la femme doit utiliser un tissu qui ne soit pas trop fin afin de couvrir la 'Awrah.
However, the Legislator stipulated that clothes must cover the skin. This means the clothes must hide the colour of the skin, for example, it should not be identified as white, red or black. In other words, whatever is used to cover the 'Awrah must do so in such a way that the colour of the skin is not known. If the clothing is thin enough to let the colour of the skin be seen, then that clothing is unfit to cover the 'Awrah. The 'Awrah in such cases is considered to be revealed, for the covering is not considered valid unless it conceals the skin. 'Aisha, may Allah be pleased with her, reported that Asmaa bint Abu Bakr entered upon the dwelling of the Messenger of Allah (pbuh) while wearing thin clothes. He (pbuh) turned his face away and said: “O Asmaa, if the woman reaches puberty, it is not allowed to be seen from her except this and this.” The Messenger of Allah (pbuh) did not consider the thin garment to be covering the 'Awrah. He (pbuh) considered Asmaa to have revealed her 'Awrah, to which He reacted by turning his face away and commanded her to wear a garment, which would cover her 'Awrah. This is further illustrated by the Hadith of Usama where the Messenger (pbuh) inquired from Him about the cuptiyah (thin garment) and to which He replied that He dressed his wife in it. The Messenger (pbuh), in response said: “Command her to wear a ghilalah (under garment) underneath it, for I fear it might describe the size of her bones.” The cuptiyah cloth is a type of cloth that is thin. Once the Messenger (pbuh) found out that Usama dressed his wife in it, He commanded Him to tell her to wear a garment under it in order for her skin not to appear through the cuptiyah cloth. The Messenger (pbuh) said: “Command her to wear a ghilalah under it”. He gave his reason for this command by saying: “For I fear it might describe the size of her bones.” The word He (pbuh) used was tasif. Such a word is used in reference to something that is transparent. Thus his saying Tasif is derived from the verbal noun wasf. Wasf is only used for something that shows what is behind it, and not for something that describes the form of the body behind it. That is why He (swt) said Tasif and not Tushakkil, i.e. I fear that it will reveal what is behind it, meaning the size of the bones, that is, their colour, not their shape. Both of the above mentioned Ahadith are clear that the Legislator stipulated that the material used to cover the 'Awrah must cover the skin in such a way that it does not reveal what is behind it. Therefore, the woman must use a cloth that is not too thin in order to cover the 'Awrah.
Ceci est le sujet de la couverture de la 'Awrah. Ce sujet ne doit pas être confondu avec la tenue de la femme dans la vie publique, ou le Tabarruj (le fait de dévoiler sa beauté) représenté par certains types de vêtements. Même si un vêtement couvre la 'Awrah, cela ne signifie pas que la femme est autorisée à le porter en public, alors qu'en public, un type spécifique de vêtement a été spécifié par le Législateur. Le simple fait d'utiliser quelque chose qui couvre la 'Awrah en public n'est pas suffisant. Ainsi, le pantalon, par exemple, couvre la 'Awrah, mais ne peut tout de même pas être porté seul en public, c'est-à-dire qu'il n'est pas convenable d'être porté dans la rue principale. Cela est dû au fait qu'il existe une tenue spécifique que la Shar'a a obligée à porter dans la rue principale. Si la femme désobéit à l'ordre du Législateur et porte des vêtements différents de ceux déterminés par le Législateur, elle commet un péché. La question de la couverture de la 'Awrah ne doit donc pas être confondue avec la tenue de la femme en public. De même, la question de la couverture de la 'Awrah ne doit pas être confondue avec la question du Tabarruj. Le pantalon par exemple, tant qu'il n'est pas fait d'un matériau fin, couvre la 'Awrah, mais cela ne signifie pas qu'une femme peut le porter devant des hommes non-mahram de manière à dévoiler sa beauté et son charme. Bien qu'elle couvrirait sa 'Awrah dans ce cas, elle serait dans un état de Tabarruj, ce qui est interdit par le Législateur. Ainsi, le fait que la femme ait sa 'Awrah couverte ne signifie pas que ses vêtements l'empêchent d'être dans un état de Tabarruj. Par conséquent, il ne doit y avoir aucune confusion entre les questions de la couverture de la 'Awrah et du Tabarruj. Chacune est différente de l'autre.
This is the subject of covering the 'Awrah. This subject should not be confused with the woman's dress in public life, or the Tabarruj (revealing the beauty) portrayed by some types of clothes. Even though a garment covers the 'Awrah, it does not mean that the woman is allowed to wear it in public, whilst in public a specific type of clothing has been specified by the Legislator. To merely use something that covers the 'Awrah while in public is not sufficient. So trousers, for example, do cover the 'Awrah, but still cannot be worn alone in public i.e. it is not proper to be worn in the main street. This is because there is a specific dress that Shar’a obliged to be worn in the main street. If the woman disobeyed the command of the Legislator and wore clothes different from those determined by the Legislator, she would have sinned. The issue of covering the 'Awrah therefore, must not be confused with the woman's dress in public. Similarly, the issue of covering the 'Awrah must not be confused with the issue of Tabarruj. Trousers for example, as long as they are not made of thin material, do cover the 'Awrah, but this does not mean that a woman can wear them in front of non-mahram men in such a way that she would be revealing her beauty and charm. While she would be covering her 'Awrah in this case, she would be in a state of Tabarruj, which is forbidden by the Legislator. So, the fact that the woman has her 'Awrah covered, does not mean that her clothing prevents her from being in a state of Tabarruj. Consequently, there should be no confusion between the issues of covering the 'Awrah and Tabarruj. Each is different from the other.
En ce qui concerne la tenue de la femme dans la vie publique, le Législateur l'a obligée à porter un vêtement d'enveloppement (Jilbab) qui dissimule ses vêtements (domestiques) et descend jusqu'à couvrir ses pieds. Si elle ne possède pas un tel vêtement d'enveloppement (Jilbab), elle doit en emprunter un à une voisine, une amie ou une parente. Si elle est incapable d'en emprunter un, elle n'est pas autorisée à sortir sans un tel tissu. Si elle sort sans un vêtement d'enveloppement par-dessus ses vêtements (domestiques), elle commet un péché, car elle a délaissé une obligation d'Allah (SWT). Ceci se rapporte à la partie inférieure des vêtements de la femme. Quant à la partie supérieure, elle doit porter un Khimar (voile) ou tout autre article similaire, qui couvre l'intégralité de la tête, le cou et l'ouverture du vêtement sur la poitrine. Un tel Khimar doit être disponible lorsqu'elle sort en public, car cela constitue la partie supérieure de la tenue de la femme dans la vie publique. Une fois que la femme possède ces deux articles de vêtement, elle est autorisée à quitter son domicile. Si la femme ne possède pas ces deux pièces de vêtement, elle n'est pas autorisée à sortir du tout. Cela est dû au fait que l'ordre de porter ces deux pièces est général et le restera, puisqu'il n'existe aucune preuve permettant d'y faire exception. Quant à la preuve qui oblige le port de ces deux articles de vêtement dans la vie publique, elle réside dans la parole d'Allah (SWT) concernant la partie supérieure du vêtement :
With regard to the woman's dress in public life, the Legislator has obliged her to wear a wrap (Jilbab) which conceals her (home) clothes and drapes down until it covers her feet. If she does not have such a wrap (Jilbab), she must borrow one from a neighbour, female friend or relative. If she is unable to borrow one, she is not allowed to go out without such a cloth. If she leaves without a wrap over her (home) clothes, she would be sinful, for she has abandoned an obligation from Allah (swt). This is in reference to the lower portion of woman's clothes. As for the upper portion, she must have a Khimar (head cover) or anything similar, which covers the entire head, the neck and the opening of the garment on the chest. Such a Khimar should be available when she goes out in public as this constitutes the upper portion of the woman's dress in public life. Once the woman has these two items of clothing, she is allowed to leave her home. If the woman does not have these two pieces of clothes, she is not allowed to go out at all. This is because the command to wear these two pieces is general and it will remain so, since there is no proof to make an exception to that. As for the evidence which obliges these two items of clothing to be worn in public life, it is the saying of Allah (swt) with respect to the upper part of the clothing:
« Qu'elles rabattent leurs voiles (khumur) sur leurs cous et leurs poitrines (juyub). Et qu'elles ne montrent de leurs atours qu'à leurs maris... » [An-Nur: 31] Quant à Sa parole (SWT) concernant la partie inférieure :
“Let them draw their head-coverings (khumur) over their necks and bosoms (juyub). And let them not display (more of) their charms to any but their husbands...” [An- Nur: 31] As for his (swt) saying regarding the lower half:
« Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener leurs grands voiles (Jalabeeb) sur elles tout autour de leur corps » [Al-Ahzab : 59]. De plus, il a été rapporté d'après Umm Atiyya (ra.), qui a dit : Le Messager d'Allah ﷺ nous a ordonné de faire sortir les jeunes femmes, les femmes en période de menstruations et les femmes voilées pour les deux fêtes de l'Aïd. Les femmes en période de menstruations devaient s'éloigner de la prière, tout en étant témoins du bien et de la Daw’ah (appel) auprès des musulmans. J'ai demandé : « Ô Messager d'Allah, qu'en est-il de celle qui n'a pas de Jilbab ? ». Il a dit : « Qu'elle utilise le Jilbab de sa sœur ». Ces preuves sont claires dans leur indication du vêtement de la femme lorsqu'elle est en public. Allah a ainsi décrit avec précision, de manière complète et exhaustive, dans les versets ci-dessus, le vêtement qu'Il (SWT) a obligé la femme à porter dans la vie publique. Allah (SWT) a dit concernant la partie supérieure du vêtement de la femme :
“Oh Prophet! Tell your wives and your daughters and the women of the believers to draw their cloaks (Jalabeeb) all over their bodies” [Al- Ahzab: 59] Additionally, it has been narrated from Umm Atiyya (ra.), who said: The Messenger of Allah (pbuh) ordered us to bring out the young women, the menstruating women and veiled women for the two Eid festivals. The menstruating women were to keep away from prayer, yet witnessing the goodness and the Daw’ah (address) to the Muslims. I asked, “O Messenger of Allah, what about one who does not have a Jilbab?.” He said: “Let her use the Jilbab of her sister”. These evidences are clear in their indication of a woman's dress when in public. Allah has thus described accurately, completely and comprehensively in these above verses clothing which He (swt) has obliged the woman to wear in public life. Allah (swt) has said with respect to the upper part of a woman's clothing:
« Qu'elles rabattent leurs voiles (khumur) sur leurs cous et leurs poitrines (juyub) » [An-Nur: 31], c'est-à-dire qu'elles drapent leurs voiles sur leurs cous et leurs poitrines afin de couvrir le col de la chemise et du vêtement, du cou jusqu'à la poitrine. En ce qui concerne la partie inférieure des vêtements de la femme, Il (SWT) a dit :
“Let them draw their head-coverings (khumur) over their necks and bosoms (juyub)” [An- Nur: 31] i.e., to drape their head-coverings over their necks and bosoms and to conceal the collar of the shirt and garment from the neck and chest. As regards the lower part of a woman's clothing He (swt) said:
« Qu'elles rabattent sur elles leurs grands voiles » [Al-Ahzab: 59], c'est-à-dire qu'elles drapent leurs vêtements sur leurs corps, qu'elles portent par-dessus leurs vêtements habituels lorsqu'elles sortent, en portant une couverture (Mula'a) ou un drap (Milhafa) de tissu qui est drapé vers le bas. Concernant la manière générale dont ces vêtements doivent être portés, Allah (SWT) a dit :
“To draw their cloaks all over their bodies” [Al- Ahzab: 59] i.e. to drape their garments over their bodies which they wear over their normal clothes when going out, wearing a cover (Mula'a) or sheet (Milhafa) of cloth which is draped down. Concerning the general manner in which this clothing should be worn Allah (swt) has said:
« Et qu'elles ne montrent de leurs parures (Zeenah) que ce qui en paraît » [An-Nur: 31]. Les objets de parure en ce qui concerne les parties du corps, y compris les oreilles, les bras et le bas de la jambe, ne doivent pas être montrés, sauf ce qui apparaissait normalement d'elle au moment où ce verset (Ayah) a été révélé, c'est-à-dire les mains et le visage. Selon cette description stricte, il est clairement évident quelle est la tenue de la femme dans la vie publique. Le hadith d'Umm Atiyya explique très clairement l'obligation pour elle de porter un vêtement qui couvre ses vêtements habituels lorsqu'elle sort. Lorsqu'elle dit au Messager ﷺ : « Ô Messager d'Allah, qu'en est-il de celle qui n'a pas de Jilbab ? », le Messager ﷺ lui ordonna : « Qu'elle utilise le Jilbab de sa sœur ». Lorsqu'elle dit au Messager qu'elle n'avait pas de vêtement à porter sur ses habits pour pouvoir sortir, Il ﷺ lui ordonna d'en emprunter un à sa sœur. Cela signifie que si elle est incapable d'en emprunter un, il ne serait pas correct pour elle de sortir. C'est une indication (Qarina) que l'ordre dans ce hadith constitue une obligation (Wujub). Il est donc obligatoire pour la femme de porter un Jilbab sur ses vêtements habituels lorsqu'elle souhaite sortir. Il est stipulé que le Jilbab est drapé jusqu'au sol jusqu'à ce qu'il dissimule les pieds, car Allah dit dans le verset (Ayah) : « pour qu'elles ramènent leurs voiles (Jalabeeb) sur elles » [Al-Ahzab: 59], c'est-à-dire qu'elles doivent draper leurs Jilbabs car la préposition min ici n'est pas partitive mais explicative. En d'autres termes, elles doivent draper leur couverture (Mula'a) et leur drapé (Milhafa) vers le sol. Puisqu'il a été rapporté d'après Ibn Umar que le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Le Jour du Jugement, Allah ne regardera pas avec miséricorde celle qui traîne son vêtement derrière elle avec orgueil ». Umm Salama demanda : « Que doivent faire les femmes avec le bas de leurs robes ? » Il a répondu : « Qu'elles allongent l'ourlet de la largeur d'une main ». Elle a demandé : « Alors leurs pieds seront découverts ! ». Il a alors répondu : « Qu'elles allongent d'une longueur d'avant-bras et pas plus ». Cela montre clairement que le vêtement porté par-dessus ses vêtements, c'est-à-dire la couverture (Mula'a) et le châle (Milhafa), doit être drapé vers le sol jusqu'à couvrir les pieds. Même si les pieds devaient être dissimulés en portant des chaussettes ou des chaussures, cela ne se substituera pas au drapé du vêtement vers le sol de la manière qui indique qu'il a été drapé. Il n'est pas nécessaire de couvrir les pieds (par le drapé du vêtement) si les pieds sont dissimulés (en portant des chaussures et des chaussettes). Mais le drapé du vêtement doit être fait, le Jilbab doit descendre vers le sol de manière claire de sorte qu'il soit compris qu'il s'agit de la tenue de la vie publique, que la femme est obligée de porter. Le drapé doit être manifeste conformément à la parole d'Allah (SWT) : « Qu'elles rabattent sur elles leurs grands voiles. » [] Il ressort clairement de cela que la femme est obligée d'avoir un vêtement large et ample (baggy), qu'elle porte par-dessus ses vêtements habituels pour sortir. Si elle ne possède pas un tel vêtement et qu'elle souhaite sortir, elle doit en emprunter un à sa sœur, c'est-à-dire qu'elle doit emprunter la robe à n'importe quelle femme musulmane, laquelle est portée par-dessus ses vêtements de maison. Si elle ne trouve personne de qui emprunter, elle ne doit pas sortir avant d'avoir trouvé un vêtement à porter par-dessus ses vêtements de maison. Si elle sort en portant ses vêtements de maison sans un vêtement large et ample qui drape vers le sol, elle sera alors pécheresse même si toute sa 'Awrah est couverte. Porter un vêtement large et ample, qui drape vers le sol jusqu'aux pieds, est obligatoire (Fard). Si elle ne porte pas ce vêtement, elle agira contre ce Fard et sera pécheresse aux yeux d'Allah (SWT). Elle sera punie par l'État par la peine de T’azeer (peine discrétionnaire).
Deux questions restent à discuter concernant la femme qui regarde l'homme et l'homme qui regarde la femme. La première question est la présence d'hommes non-Mahrams dans les maisons avec la permission de leurs occupants, et le fait qu'ils regardent les femmes qui sont vêtues de leurs vêtements de maison habituels et voient les parties du corps de la femme qui dépassent la limite des mains et du visage. La seconde est la question des femmes non-musulmanes et même musulmanes dans les lieux publics qui dévoilent plus que leurs mains et leur visage. Ces deux questions sont une réalité, tout comme la réalité de leur impact sur les musulmans. Par conséquent, la sentence d'Allah (SWT) concernant ces deux questions doit être clarifiée.
Two issues remain to be discussed with regards to the woman looking at the man and the man looking at the woman. The first issue is the presence of male non-Mahrams in houses with the permission of their occupants, and their looking at the women who are attired in their normal home clothes and seeing the parts of the woman's body which exceed the limit of the hands and face. The second is the issue of non-Muslim and even Muslim women in public who display more than their hands and face. These two issues are a reality and so is the reality of their affliction on Muslims. Therefore, the ruling of Allah (swt) with regards to these two issues must be clarified.
Quant au premier problème, il peut arriver que des frères ou des parents vivent ensemble dans la même maison, les épouses de chacun apparaissant les unes devant les autres dans leurs vêtements de maison, avec leurs cheveux, leur cou, leurs bras et leurs jambes apparents, ainsi que tout ce que les vêtements de maison peuvent révéler. Ses beaux-frères ou ses parents non-mahrams la regardent de la même manière que ses frères, son père et d'autres Mahrams de ce type la regardent, même si son beau-frère est non-Mahram comme n'importe quel autre non-Mahram. De même, les parents se rendent visite, tels que les cousins (du côté maternel et paternel), et d'autres relations non-mahrams ou non-parents de ce type. Il arrive qu'ils saluent les femmes et s'asseyent avec elles alors qu'elles sont vêtues de leurs vêtements de maison habituels qui montrent plus que leurs mains et leur visage, tels que leurs cheveux, leur cou, leurs bras et leurs jambes. Les hommes non-Mahrams traitent leurs parentes non voilées comme s'il s'agissait de Mahrams. Malheureusement, ce problème est répandu et la plupart des musulmans en sont affectés et pensent que c'est permis (Mubah). La règle concernant cela est qu'Allah a absolument interdit à la femme d'être un objet de regard ou de plaisir sensuel. Il a fait du plaisir sensuel une exception pour les époux, puis Il a fait des charmes, c'est-à-dire le regard porté sur eux, une exception pour douze catégories de personnes en plus d'eux et de ceux qui leur sont similaires, tels que les oncles maternels et paternels. Allah (SWT) a fait une exception pour la femme montrant ses mains et son visage à tous les hommes. Le plaisir sensuel, c'est-à-dire le regard de convoitise, est complètement illicite (Haram) sauf pour l'époux. Regarder uniquement les mains et le visage par un simple regard est sans aucun doute permis (Mubah) sans restriction. Regarder plus que les mains et le visage est absolument illicite (Haram) sauf pour les Mahrams qu'Allah a mentionnés.
As for the first issue, there may be brothers or relatives living together in the same house with the wives of each appearing before each other in their home clothes, with their hair, neck, arms and lower legs showing as well as anything else the home clothes may reveal. Her brother-in-laws or her nonmahram relatives look at her in the same way as her brothers, father and other such Mahrams look at her, even though her brother-in-law is non- Mahram like any other non-Mahram. Similarly, relatives visit each other such as cousins (on the maternal and paternal sides), and other such non-mahram relations or non-relatives. It happens that they greet the women and sit with them whilst they are attired in their normal home clothes that show more than their hands and face such as their hair, neck, arms and lower legs. The non-Mahram men deal with their uncovered female relatives as if they are Mahrams. Sadly, this problem is widespread and most Muslims are afflicted by it and they think it is permitted (Mubah). The ruling concerning this is that Allah has absolutely forbidden the woman to be an object to be looked at or for sensual pleasure. He made the sensual pleasure an exception for spouses and then He made the charms i.e. the gaze at it, an exception for twelve categories of people in addition to them and those that are similar to them such as the maternal and paternal uncles. Allah (swt) made an exception of the woman showing her hands and face to all men. The sensual pleasure, that is, the lustful look is completely Haram except for the husband. Looking at just the hands and face as a mere look is undoubtedly permitted (Mubah) without restriction. Looking at more than the hands and face is absolutely Haram except for the Mahrams whom Allah has mentioned.
Nous avons précédemment discuté de la règle de la charia concernant la vie publique telle qu'elle se trouve dans les textes (Nusus). Concernant la vie privée, le Législateur a permis à la femme de dévoiler plus que les mains et le visage de ce qui apparaît normalement lorsqu'elle effectue les tâches ménagères. Allah (SWT) a dit :
Previously discussed was the Shari'ah ruling with regards to public life as can be found in the texts (Nusus). Regarding the private life, the Legislator has permitted the woman to reveal more than the hands and face of that which normally appears when she does the housework. Allah (swt) said:
« Ô vous qui croyez ! Que vos esclaves mâles, vos esclaves femelles, et ceux d'entre vous qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté, vous demandent la permission (avant de venir en votre présence) à trois moments : avant la prière du fajr (matin), lorsque vous ôtez vos vêtements pour la sieste de la mi-journée, et après la prière de l'ishaa (nuit) » [An-Nur: 58]. Allah (SWT) a ordonné aux garçons qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté, ainsi qu'aux esclaves, de ne pas appeler les femmes à ces trois moments. Il leur a ensuite permis d'entrer en dehors de ces trois moments :
“Oh you who believe! Let your legal slaves and slave-girls, and those amongst you who have not reached the age of puberty ask your permission (before they come to your presence) on three occasions; before fajr (morning) prayer, and while you take off your clothes for the noon day (rest), and after ishaa (late-night) prayer” [An- Nur: 58] Allah (swt) has ordered the boys who have not reached the age of puberty, and slaves, not to call upon women at those three times. He then permitted them to enter at other than those three times:
« Ces trois moments sont pour vous des moments d'intimité ; en dehors de ces moments, il n'y a pas de péché pour vous ni pour eux à circuler. » [An-Nur: 58] Il est clair qu'en dehors de ces trois moments, les jeunes garçons et les esclaves de sexe féminin peuvent visiter les femmes sans leur permission tout en portant leurs vêtements d'intérieur. Il est donc entendu que la femme est autorisée à résider dans la maison tout en étant vêtue de ses vêtements d'intérieur, et qu'il lui est permis d'apparaître dans ces vêtements devant les jeunes garçons et ses esclaves. Par conséquent, la femme est autorisée à vivre dans sa maison en ses vêtements d'intérieur sans aucun doute, et elle ne commettra aucun péché. Il est permis aux jeunes garçons et à ses esclaves d'entrer dans sa maison sans permission et de la voir dans cet état. De même que les esclaves, les serviteurs qui travaillent dans la maison sont également concernés, même s'il s'agit d'hommes non-mahram. Puisque le verset justifie l'entrée de l'esclave sans permission par le fait qu'ils circulent autour d'eux, comme Allah (SWT) l'a dit :
“These three times are of privacy for you, other than these times there is no sin on you or on them to move about”. [An- Nur: 58] It is clear that other than at those three times, young boys and the slaves of women can visit women without their permission whilst wearing their home clothes. So it is understood that the woman is allowed to reside in the house whilst attired in her home clothes, and permitted for her to appear in these clothes before young boys and her slaves. Thereupon, the woman is allowed to live in her house in her home clothes without any doubt, and she will not be committing any sin. It is permissible for young boys and her slaves to enter her home without permission and to see her in such a condition. Similar to slaves are the servants who work in the house even if they are non-mahram men. Since the verse justifies the slave entering without permission by the fact that they move about them, as Allah (swt) said:
« Ou pour circuler en s'occupant les uns des autres ». [An-Nur: 58] c'est-à-dire parce qu'ils circulent autour de vous, ou, ils circulent autour d'eux. Cette raison (Illa) qui existe pour l'esclave, existe pour le serviteur et tous ceux qui sont semblables au serviteur. En conséquence, la femme en privé n'est pas obligée de couvrir ce qui dépasse les mains et le visage en termes de ce qui apparaît normalement lorsqu'elle effectue ses travaux ménagers, sauf si elle est nue ou semi-nue, c'est-à-dire sauf dans ces trois circonstances. Quant aux autres que les jeunes garçons, les esclaves et les serviteurs, Allah (SWT) a clarifié le jugement à leur sujet dans la vie privée comme Il leur a ordonné de demander la permission avant d'entrer :
“Or to move about attending to each other”. [An- Nur: 58] i.e. because they move about you, or, they move about them. This reason (Illa) that exists for the slave, exists for the servant and all those similar to the servant. Accordingly, the woman in private is not obliged to cover that which exceeds the hands and face in terms of what normally appears when she is doing her household work except if she is naked or semi-naked, that is except in those three circumstances. As for those other than young boys, slaves and servants, Allah (swt) has clarified the judgement on them in the private life as He ordered them to seek permission before they enter:
« Ô vous qui croyez ! N'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres, avant de vous être familiarisés et d'avoir salué leurs habitants. » [An-Nur: 27] Allah (SWT) a ordonné que le musulman demande la permission (Istizan) (pour laquelle Il a utilisé le mot istinas signifiant familiarisation) lorsqu'il souhaite entrer dans une maison autre que la sienne. Lorsqu'il souhaite entrer dans sa propre maison, il n'est pas nécessaire pour lui de demander la permission. La cause de la révélation (Asbab Nuzul) de ce verset peut être observée lorsqu'une femme parmi les auxiliaires (Ansar) a dit : « Ô Messager d'Allah ﷺ ! Je vis dans la maison dans un état (condition) tel que je ne souhaite que personne ne me voie. Ni mon père, ni mon fils. Mais mon père vient et entre dans ma maison (sans permission). Les hommes de ma famille continuent d'entrer alors que je suis dans un tel état. Que dois-je faire ? » Le verset de l'Istizan (demande de permission) fut alors révélé. Si la cause de la révélation est liée à la formulation (Mantuq) et au sens (Mafhum) de ce verset (Ayah), cela indiquerait que la question dans la vie privée n'est pas le fait de couvrir ou non la 'Awrah, mais plutôt la tenue de maison de la femme. Allah (SWT) n'a pas ordonné aux femmes de ne pas porter de vêtements de maison ou de se voiler, mais a plutôt ordonné aux hommes de demander la permission avant d'entrer. Dans cette situation particulière, il n'y a pas de différence s'ils sont Mahrams, non-Mahrams, hommes ou femmes. Le père et l'homme étranger (Ajnabi) sont donc les mêmes que l'homme et la femme, les seules exceptions étant les jeunes garçons, les esclaves et les serviteurs. Par conséquent, un homme vivant avec sa femme, dans une maison où réside un autre homme ou une autre femme, a la même règle que de vivre avec le frère et le père, qu'ils soient Mahram ou non-Mahram (Ajnabi). Il n'y a pas de blâme sur la femme si elle apparaît en vêtements de maison en privé. Quant à l'homme, il doit demander la permission s'il souhaite entrer dans une maison autre que la sienne. Quant à l'homme qui regarde la femme dans ses vêtements d'intérieur, il s'agit d'une question différente puisqu'elle concerne le regard, que ce soit en privé ou ailleurs. Allah (SWT) a interdit aux non-Mahrams de voir plus que les mains et le visage, tout en l'autorisant pour les Mahrams. Il a ordonné aux hommes de baisser le regard lorsque celui-ci dépasse les mains et le visage. Allah (SWT) a toutefois pardonné le regard, qui n'est pas une contemplation complète. L'interdiction de regarder au-delà des mains et du visage est claire. L'obligation de baisser le regard sur ce qui dépasse les mains et le visage devient évidente là où Allah (SWT) commande :
“Oh you who believe! Enter not houses other than your own, until you establish familiarisation and greet their inhabitants.”[An- Nur: 27] Allah (swt) has commanded that the Muslim seeks permission (Istizan) (for which He has used the word istinas meaning familiarisation) when He wishes to enter a house other than his own.When He wishes to enter his own house it is not necessary for Him to seek permission. The cause of revelation (Asbab Nuzul) for this verse can be seen when a woman from the Ansar said: “Oh Messenger of Allah! I live in the house in such a state (condition) that I do not wish anyone to see me. Neither my father nor my son. But my father comes and enters my house (without permission). Menfolk from my family continue to enter whilst I am in such a state. So what shall I do?” The verse of Istizan (seeking permission) was then revealed. If the cause of revelation is linked with the wording (Mantuq) and meaning (Mafhum) of this Ayah it would indicate that the issue in the private life is not the covering or not covering of the 'Awrah, rather it is the woman's attire of her home clothes. Allah (swt) did not order the women not to wear home clothes or to screen themselves but rather ordered that men seek permission before they enter. In this particular situation there is no difference if they are Mahrams, non- Mahrams, men or women. The father and the foreign man (Ajnabi) are thus the same as the man and the woman, the only exceptions being young boys, slaves and servants. Consequently, a man living with his wife, in a house where another man or woman resides, has the same ruling as living with the brother and the father, whether Mahram or non-Mahram (Ajnabi). There is no blame on the woman if she appears in her home clothes in private. As for the man, He must seek permission if He wishes to enter a house other than his own. As for the man looking at the woman in her home clothes, this is a different matter since it relates to looking, whether it is in private or elsewhere. Allah (swt) has forbidden the non-Mahram from seeing more than the hands and face while permitting that to the Mahrams. He ordered men to lower their gaze when it exceeds the hands and face. Allah (swt) has however forgiven the look, which is not a full glance. The prohibition of looking at more than the hands and face is clear. The lowering of the gaze from that which exceeds the hands and face, becomes evident where Allah (swt) commands:
« Dites aux croyants de baisser leurs regards » [An-Nur: 30]. Ce qui est entendu ici, c'est le fait de baisser le regard de ce qui dépasse les mains et le visage, comme en témoigne la permission de regarder le visage et les mains. Al-Bukhari a rapporté : Sa'id b. Abu al-Hasan a dit à al-Hasan : « Les épouses des non-Arabes dévoilent leur poitrine et leur tête. » Al-Hasan a répondu : « Détourne ton regard. » Dans le hadith concernant l'interdiction de s'asseoir dans les rues, il a dit : « Baissez vos regards », c'est-à-dire que, dans les lieux publics, les femmes peuvent dévoiler plus que leurs mains et leur visage, auquel cas les hommes ont l'ordre de baisser leur regard et de ne pas regarder du tout. Lorsqu'Allah a interdit le regard, Il a interdit ce qui dépasse les mains et le visage, ce qu'Il a défini comme le regard prémédité. Quant au regard non prémédité, Il ne l'a pas interdit ni ordonné de s'en abstenir, mais a ordonné que le regard soit baissé, comme Il (SWT) le dit :
“Tell the believing men to lower from their gaze” [An- Nur: 30] What is meant here is the lowering of the gaze from that which exceeds the hands and face as evidenced by the permissibility of looking at the face and hands. Bukhari narrated: Said b. Abu al-Hasan said to al-Hasan: “The wives of the non-Arabs reveal their chests and heads.” Al-Hasan responded: “Divert your gaze.” In the Hadith regarding the prohibition of sitting in the streets He said: “Lower your gaze,” that is, whilst in public women may reveal more than their hands and face in which case men are commanded to lower their gaze and not look at all. When Allah forbade the look He prohibited that which exceeds the hands and face which He defined as the premeditated look. As for the non-premeditated look, He did not forbid it or order its abstention but ordered that the gaze should be lowered as He (swt) says:
« abaissent (min) leur regard » [An-Nur: 30] La préposition 'Min' ici est partitive, indiquant qu'ils doivent abaisser une partie de leur regard, ce qui signifie la permission du regard partiel, c'est-à-dire le regard ordinaire, et non le regard prémédité.
“lower from (min) their gaze” [An- Nur: 30] The preposition 'Min' here is partative, indicating that they should lower a portion of their gaze, which means the permissibility of the partial gaze, that is the ordinary gaze, and not the premeditated look.
En conséquence, il est permis à un homme de vivre avec ses proches. À cet égard, le Mahram et le non-Mahram sont tous égaux, par exemple le père, le frère et le cousin. Il n'y a pas de mal à ce que la femme apparaisse en tenue de maison devant ceux qui vivent dans la même maison qu'elle avec son mari ou son frère. L'homme qui y réside est obligé de baisser le regard. Il n'y a pas de mal pour lui de la regarder normalement lorsqu'elle est vêtue de ses vêtements de maison, sauf dans les trois circonstances, c'est-à-dire sauf dans les trois périodes mentionnées, soit, sauf dans la situation où elle sera dans les trois (temps stipulés).
Accordingly, it is permitted for a man to live with his relatives. In this respect the Mahram and non-Mahram are all equal, for example, the father, brother and cousin. There is no harm for the woman to appear in her home clothes in front of those living in the same house with her husband or brother. The man who resides therein is obliged to lower his gaze. There is no harm for Him to look at her normally whilst she is attired in her home clothes except in the three circumstances, i.e. except in the three mentioned time periods, that is, except the situation in which she will be in the three (stipulated) times.
Quant à ceux qui entrent dans la maison depuis l'extérieur, qu'il s'agisse de parents, de non-parents, de Mahrams ou de non-Mahrams, ils sont tous obligés de demander la permission avant d'entrer. Dans le cas de Mahrams entrant dans la maison, la femme n'est pas tenue de se couvrir devant eux car il leur est permis de voir sa 'Awrah. Si les visiteurs sont des non-Mahrams, la femme est obligée de cacher sa 'Awrah devant eux, ne montrant rien de plus que ses mains et son visage. Si elle ne s'y conforme pas et reste dans ses vêtements de maison ordinaires, elle sera alors pécheresse. L'homme est obligé, dans ce cas, de baisser le regard. La différence entre le visiteur et celui qui vit dans la maison est que ce dernier n'est pas tenu de demander la permission car c'est son foyer, et la femme n'est pas tenue de faire quoi que ce soit puisqu'elle se trouve dans un lieu privé. Dans la situation d'un visiteur se rendant dans une maison, Allah (SWT) a exigé qu'il demande la permission. Cela implique que la femme ne devrait pas porter ses vêtements de maison, sauf si le visiteur est un Mahram pour elle. L'obligation pour elle de se couvrir est mise en évidence par la cause de la révélation du verset (Ayah). Ainsi, si quiconque rend visite à une femme, il doit demander la permission d'entrer, qu'il soit un mahram ou un non-Mahram. La demande de permission implique qu'elle doit se couvrir devant le non-Mahram.
As for those entering the house from the outside whether relatives, nonrelations, Mahrams or non-Mahrams, they are all obliged to seek permission before they enter. In the case of Mahrams entering the house, the woman is not required to cover herself from them because it is permitted for them to look at her charm, i.e. her 'Awrah. If the visitors are non-Mahrams, the woman is obliged to conceal her charm from them, showing no more than her hands and face. If she does not comply and remains in her ordinary home clothes then she will be sinful. The man is obliged in this case to lower his gaze. The difference between the visitor and the one living in the house is that the latter is not required to seek permission because it is his home and the woman is not required to do anything as she is in a private place. In the situation of a visitor going to a house, Allah (swt) has demanded that He seeks permission. This implies that the woman should not be wearing her home clothes except if the visitor is a Mahram to her. The requirement of her to cover herself is evidenced by the cause of revelation for the Ayah. So if anyone visits a woman, He must ask permission to enter, whether He is a mahram or non-Mahram. The seeking of permission implies that she should cover herself from non-Mahram.
Quant au second problème ; depuis l'assaut de la culture occidentale et le règne des systèmes de mécréance (Kufr) sur les pays musulmans, les femmes non-musulmanes ont commencé à sortir semi-nues ; montrant leur poitrine, leur dos, leurs cheveux, leurs bras et leurs jambes. Certaines femmes musulmanes ont commencé à les imiter et sont également sorties en public vêtues de cette manière, jusqu'à ce qu'un homme ne puisse plus faire la différence entre une femme musulmane et une femme non-musulmane lorsqu'elles marchent dans le marché ou se tiennent dans une boutique pour marchander un achat. Les hommes musulmans qui vivaient dans ces villes étaient incapables d'éradiquer ce blâmable (Munkar) par eux-mêmes. Ils étaient également incapables de vivre dans ces villes sans regarder ces 'Awrah de femmes. Un homme regarderait inévitablement l' 'Awrah d'une femme en raison de leur mode de vie et du type de bâtiment dans lequel elles vivaient. Aucun homme ne pouvait se préserver de regarder l' 'Awrah des femmes ; leurs bras, leurs poitrines, leurs dos, leurs jambes et leurs cheveux, peu importe à quel point il essayait de ne pas regarder, sauf s'il restait assis dans sa propre maison et ne la quittait pas. Un homme ne pouvait pas rester à la maison car il doit établir des relations avec les gens en termes d'achat, de vente, de location, de travail et autres choses similaires. Il ne pouvait entreprendre de telles relations tout en se préservant de telles 'Awrah. Cependant, l'interdiction de regarder de telles femmes est claire dans le Kitab et la sunna, et ce problème n'est contourné que dans deux situations :
As for the second issue; since the onslaught of the western culture and the rule of the Muslim countries by the systems of Kufr, non-Muslim women have started to go out semi-naked; showing their chests, backs, hair, arms and lower legs. Some Muslim women began to imitate them and also went out in public attired in this manner, until a man could not tell the difference between a Muslim woman and a non-Muslim woman when they walk in the market or stand in a shop haggling for purchase. The Muslim men who lived in these cities were unable to eradicate this munkar by themselves. They were also unable to live in these cities without looking at these 'Awrah of women. A man would inevitably look at a woman's 'Awrah due to their lifestyle and the type of building in which they lived. No man could guard Himself from looking at the 'Awrah of women; their arms, chests, backs, lower legs and hair, no matter how much He tried not to look, except if He sat in his own house and didn't leave it. A man could not remain at home as He has to establish relations with people in terms of buying, selling, leasing, work and others similar. He could not undertake such relationships whilst guarding Himself from such 'Awrah. However, the prohibition of looking at such women is clear in the Kitab and Sunnah and this problem is circumvented only in two situations:
Premièrement, le regard soudain (Nazrat al-Fuja'a), qui est ce qu'une personne rencontre lorsqu'elle est en public. Cette personne est pardonnée pour le premier regard inattendu (sur une 'Awrah), mais elle est obligée de ne pas regarder à nouveau, comme cela a été rapporté de Jarir b. Abdullah, qui a dit : J'ai interrogé le Messager d'Allah ﷺ au sujet du regard soudain (Nazrat al-Fuja'a), alors Il m'a ordonné de détourner le regard. Il a été rapporté d'après Ali qu'il a dit : Le Messager d'Allah ﷺ m'a dit : « Ne poursuis pas le (premier) regard par un second regard. Le premier t'est permis, mais pas le second. » Dans une situation où un homme non-Mahram parle à une femme dont la tête et les bras sont découverts, ainsi que d'autres parties qu'elle a l'habitude de montrer, il doit détourner la vue et baisser le regard. Ceci a été rapporté par Abu Dawood : al-Fadhl b. Abbas était le compagnon de voyage du Prophète ﷺ au moment où une femme de Banu Khath'am est venue chercher un statut légal (Hukm), alors al-Fadhl commença à la regarder et elle Le regarda, alors le Messager d'Allah ﷺ lui fit détourner le visage d'elle. Allah (SWT) a dit :
Firstly, the sudden look (Nazrat al-Fuja'a) which is what He encounters whilst in public. This person is forgiven for the first unexpected look (at an 'Awrah) but He is obliged not to look again as has been narrated from Jarir b. Abdullah, He said: I asked the Messenger of Allah (pbuh) about the sudden look (Nazrat al-Fuja'a), so He instructed me to divert my gaze. It has been narrated on the authority of Ali that He said: The Messenger of Allah (pbuh) told me: “Do not follow up the (first) glance with a second look. The first is permitted for you but not the second.” In a situation where a non-Mahram man is talking to a woman whose head and arms are uncovered as well as other parts she has become accustomed to show, He must divert his sight and lower his gaze. This has been narrated by Abu Dawood: al-Fadhl b. Abbas was the Prophet's riding partner at the time when a woman from Banu Khath'am came seeking a Hukm (ruling), so al-Fadhl began to look at her and she at Him, so the Messenger of Allah (pbuh) made Him turn his face from her. Allah (swt) Has said:
« Dis aux croyants de baisser leurs regards et de préserver leurs parties intimes ». [An-Nur: 30] Ce qui est entendu par « baisser le regard » est de le restreindre. La solution à ce problème est l'abaissement du regard par l'homme lorsqu'il participe, par exemple, à des conversations nécessaires avec elle, voyage en voiture ou s'assoit sur un balcon en raison de l'intense chaleur de l'été. Ce sont des besoins qui font partie des nécessités de la vie publique pour l'homme. Il n'a pas la capacité de repousser cette affliction que soit la découverte de la 'Awrah des femmes et il est donc obligé de baisser son regard conformément à la disposition du verset (Ayah).
“Tell the believing men to lower from their gaze and protect their private parts”. [An- Nur: 30] What is meant by 'lowering the gaze' is to curtail it. The solution to this problem is the lowering of the gaze by the man whilst, for example, partaking in necessary conversations with her, travelling by car or sitting on a balcony due to the intense summer heat. These are needs which are part of the necessities of the public life for man. He does not have the ability to repulse this affliction of the womens' uncovering of their 'Awrah and so He is obliged to lower from his gaze in accordance with the provision of the Ayah.
On ne peut pas dire ici que cette affliction de regarder la 'Awrah des femmes est devenue inévitable et difficile à éviter. En effet, ce principe contredit la Shar'a. L'illicite (Haram) ne devient pas licite (Halal) lorsqu'il devient une affliction, et le licite (Halal) ne devient pas illicite (Haram) lorsqu'il devient une affliction. On ne peut pas affirmer que ces femmes sont des mécréantes (Kafir) et qu'elles doivent donc être traitées de la même manière que les esclaves. Ainsi, leur 'Awrah serait la même que celle de l'esclave. Cela n'est pas vrai car le hadith est général et s'applique à toutes les femmes, et non exclusivement aux femmes musulmanes. Le Prophète ﷺ a dit : « Ô Asmaa, si la femme atteint la puberté, il n'est pas permis de voir d'elle autre chose que ceci et ceci », et il a désigné son visage et ses mains. Le hadith interdit de regarder une femme, qu'elle soit musulmane ou non musulmane, et cela est applicable de manière générale à toutes les situations. La femme mécréante (Kafir) n'est pas comparée à l'esclave car l'analogie est dénuée de sens.
It cannot be said here: that this affliction of looking at the 'Awrah of women has become unavoidable and is difficult to guard against. Indeed, this principle contradicts the Shar’a. The Haram does not become Halal when it becomes an affliction and nor does the Halal become a Haram when it becomes an affliction. It cannot be stated that these women are unbelievers and so they should be dealt with in the same way as the slave girls. Thus their 'Awrah is the same as that of the slave girl. This is not true because the Hadith is general and applies to all women, not exclusively to Muslim women. The Prophet (pbuh) said: “O Asmaa, if the woman reaches puberty, it is not allowed to be seen from her except this and this”, and He pointed to his face and hands. The Hadith prohibits looking at a woman whether she is Muslim or non-Muslim and this is general applicable to all situations. The Kafir woman is not compared to the slave girl because the analogy is devoid of meaning.
Les hommes qui visitent des maisons autres que la leur, où résident des femmes non-Mahram, doivent baisser le regard de ce qui dépasse les mains et le visage. Ceux qui vivent dans les villes et sont contraints d'aller dans la société ou de traiter, que ce soit en termes d'achat, de discussion, de location, de bail ou de vente, avec des femmes mécrantes (Kafir) dévoilant leur 'Awrah, doivent baisser le regard durant ce temps. Ils doivent limiter la rencontre à ce dont ils ont nécessairement besoin.
Men who visit houses other than their own, where non-Mahram women reside, should lower their gaze from that which exceeds the hands and face. Those who live in the cities and are forced to go into society or deal who are in terms of buying, talking, renting, leasing or selling with Kafir women revealing their 'Awrah, should lower their gaze during that time. They should limit the encounter to that which they necessarily need.
En ce qui concerne la poignée de main entre un homme et une femme, elle est autorisée sans barrière entre eux en raison de ce qui a été établi dans le Sahih Bukhari concernant Umm Atiyya. Elle a dit : « Nous avons prêté notre Bay’a au Messager d'Allah ﷺ, alors Il ﷺ nous a récité qu'elles ne devaient associer rien à Allah et Il nous a interdit de nous lamenter (pour les morts). Une femme parmi nous a retiré sa main... » Le serment se faisait autrefois par une poignée de main. Elle a retiré sa main et l'a rétractée après l'avoir tendue pour le serment. Cela implique également que les autres n'ont pas retiré leurs mains et qu'elles ont prêté le serment en se serrant la main. De plus, le sens (Mafhum) de la parole d'Allah (SWT) « ou que vous ayez touché les femmes » [An-Nisa 43], avec sa formulation qui inclut toutes les femmes concernant le fait que ce toucher annule les ablutions (Wudu), indique la restriction de la règle à l'annulation des ablutions (Wudu) par le toucher des femmes. Ainsi, les toucher sans désir n'est pas illicite (Haram) et, par conséquent, leur serrer la main n'est pas non plus illicite (Haram). Tout comme la main de la femme n'est pas 'Awrah, et qu'il n'est pas interdit de la regarder sans désir, se serrer la main n'est pas non plus interdit.
With regard to a handshake, between a man and a woman, it is permitted with no barrier between them due to what has been established in the Sahih Bukhari regarding Umm Atiyya. She said: “We gave our Bay’a to the Messenger of Allah (pbuh), so He (pbuh) recited to us they should associate none with Allah and He forbade us from wailing (for the dead). A woman among us withdrew her hand.....” The pledge used to be taken by the shaking of hands. She withdrew her hand and retracted it after extending it for the pledge. This also implies that the others did not withdraw their hands and they took the pledge by shaking hands. Also the meaning (Mafhum) of the saying of Allah (swt) “Or you have touched the women” [ An-Nisa 43] with its wording that includes all women regarding that touching invalidates ablution (Wudu), indicates the restriction of the rule to the invalidation of Wudu by touching of women. Thus touching them without desire, is not Haram and so shaking their hands is not Haram either. Just as the woman's hand is not 'Awrah, and it is not forbidden to look at her without desire, handshaking is not forbidden either.
La permission de se serrer la main est opposée à l'acte d'embrasser. Le fait qu'un homme embrasse une femme (non-Mahram) et vice versa est interdit car cela fait partie des préludes à la fornication (Zina). La nature même d'un tel baiser est normalement d'être un prélude au zina, même s'il n'y avait pas de désir réel et qu'il n'a pas conduit au zina. Le Prophète ﷺ a dit à Maiz, lorsqu'il est venu vers Lui exigeant d'être purifié parce qu'il avait commis la fornication : « peut-être as-tu embrassé ». Cela indique que de tels baisers sont un prélude au zina. Les versets et les hadiths qui interdisent le Zina incluent l'interdiction de tous ses préludes, même le toucher, si par sa nature il constitue un prélude au zina. De tels préludes surviennent si une personne qui a des intentions envers une femme souhaite la séduire ou l'embrasser, la tenir fermement ou l'enlacer, à l'instar de ce qui se passe entre certains jeunes débauchés aujourd'hui. Ce genre de baiser est interdit même s'il avait pour but de saluer quelqu'un au retour d'un voyage, car la nature d'un tel baiser entre de jeunes hommes et femmes agit comme un prélude au zina.
The permissibility of the shaking of hands is contrary to the act of kissing. A man's kissing of a (non-Mahram) woman and vice versa is forbidden because it is one of the preludes to fornication (Zina). It is the nature of such a kiss that would normally be a prelude to zina, even if there was no actual desire in it and it did not lead to zina. The Prophet (pbuh) said to Maiz, when He came to Him demanding that He be purified because He had committed fornication; “perhaps you kissed”. This indicates that such kisses are a prelude to zina. The verses and Ahadith, which prohibit Zina, include the prohibition of all the preludes to it even the touching, if by its nature it constitutes a prelude to zina. Such preludes take place if a person who has designs on a woman, wishes to seduce or kiss her, hold her tightly, or embrace her similar to what takes place between some of the disgraceful youth today. This kind of kissing is prohibited even if it was for the purpose of greeting someone on return from a journey as the nature of such a kiss between young men and women acts is a prelude to zina.