16 Coitus Interruptus (Al- ‘Azl)
16 Coitus Interruptus (Al- ‘Azl)
L'‘Azl est le fait pour l'homme de se retirer lorsqu'il est proche de l'éjaculation afin de décharger à l'extérieur du passage vaginal. L'‘Azl est une chose permise par la Shar’a. C'est-à-dire qu'il est permis à un homme, lorsqu'il a des rapports sexuels avec son épouse, de décharger son sperme, lorsqu'il est proche de l'éjaculation, à l'extérieur du passage vaginal. Al-Bukhari a rapporté, d'après 'Ata'a, d'après Jabir, que celui-ci a dit : « Nous pratiquions l'‘Azl à l'époque du Messager d'Allah ﷺ alors que le Coran était en cours de révélation. » Il a également été narré, d'après 'Ata'a, qu'il a entendu Jabir (qu'Allah l'agrée) dire : « Nous pratiquions l'‘Azl alors que le Coran était en cours de révélation. » Et dans Muslim : « Nous pratiquions l'‘Azl à l'époque du Messager d'Allah ﷺ, il en était informé et ne nous l'a pas interdit. » Ceci est la décision du Messager d'Allah ﷺ concernant l'‘Azl, ce qui indique sa permissibilité, car s'il avait été illicite (Haram), il serait resté silencieux. Le statut légal (Hukm) de l'‘Azl a été rapporté par le compagnon (Sahabi) remontant à l'époque du Prophète ﷺ, et à cause de cela, il devient un hukm qui lui est attribué ﷺ, car il est évident que le Prophète ﷺ en était informé et y a consenti, en raison des nombreuses occasions où ils lui posaient des questions sur les règles. En ce qui concerne la permissibilité de l'‘Azl, il existe également un certain nombre de hadiths authentiques. Rapporté par Ahmad, Muslim et Abu Daud, d'après Jabir : « Un homme vint vers le Messager d'Allah ﷺ et dit : "J'ai une esclave qui est notre servante. Elle nous apporte de l'eau. J'ai des rapports avec elle, mais je ne veux pas qu'elle tombe enceinte". Il ﷺ dit : "Pratique l'‘Azl, si tu le souhaites. Mais ce qui est décrété pour elle lui arrivera." » Muslim rapporte, d'après Abu Sa'id : « Nous sommes sortis avec le Messager d'Allah ﷺ lors de l'expédition de Bani al-Mustaliq. Nous avons pris comme captives de belles femmes arabes. Nous les désirions, car nous souffrions de l'absence de nos épouses. Nous voulions pratiquer l'‘Azl, alors nous avons interrogé le Messager d'Allah ﷺ à ce sujet. » Il a dit : « Qu'est-ce qui vous empêche de le faire ? Puisque Allah a décrété ceux qu'Il doit créer jusqu'au Jour du Jugement ». Abu Daud a rapporté d'après Jabir qui a dit : « Un homme parmi les auxiliaires (Ansar) vint vers le Messager d'Allah ﷺ et dit : "J'ai une esclave. J'ai des rapports avec elle mais je ne veux pas qu'elle tombe enceinte." Il ﷺ dit : "Pratique l'‘Azl, si tu le souhaites. Mais ce qui est décrété pour elle lui arrivera." » L'‘Azl est sans équivoque permis, quelle que soit l'intention de celui qui le pratique. Que ce soit avec l'intention de ne pas avoir de descendance, d'avoir moins d'enfants, ou par sympathie pour l'épouse parce qu'elle est faible, ce qui rend difficile pour elle le fait de porter ou d'accoucher, ou pour toute autre raison.
‘Azl is when the man withdraws when close to ejaculation in order to discharge outside the vaginal passage. 'Azl is something which is permitted by the Shar’a. i.e. it is allowed for a man when He has sexual intercourse with his wife to discharge his semen, when close to ejaculation, outside the vaginal passage. Bukhari has reported on the authority of 'Ata'a from Jabir that He said: “We used to practise 'Azl in the time of the Messenger of Allah (pbuh) while the Qur'an was being revealed.” It has also been narrated on the authority of 'Ata'a that He heard Jabir (ra) saying: “We used to practise 'Azl while the Qur'an was being revealed.” And in Muslim: “We used to practise 'Azl in the time of Allah's Messenger (pbuh), He knew of it and He did not forbid us from it.” This is the decision of Allah's Messenger (pbuh) on 'Azl. Which indicates its permissibility, since if it were Haram He would not have remained silent. The Hukm of 'Azl has been related by the Sahabi to the time of the Prophet (pbuh), and because of this it becomes a hukm ascribed to Him (pbuh) since it is apparent that the Prophet knew about it and assented to it, due to the numerous occasions where they put their questions to Him about the rules. With regards to the permissibility of 'Azl there are also a number of authentic Ahadith. Narrated by Ahmad, Muslim and Abu Daud on the authority of Jabir: “A man came to the Messenger of Allah (pbuh) and said: ‘I have a slave girl who is our servant. She carries water for us. I have intercourse with her, but I do not want her to become pregnant’. He (pbuh) said: ‘Practise ‘Azl, if you like. But what is decreed for her will come to her.’” Muslim reports on the authority of Abu Sa'id: “We went out with the Messenger of Allah (pbuh) on the expedition of Bani al-Mustaliq.We took as captive some beautiful Arab women.We desired them, for we were suffering from the absence of our wives. We wanted to practise ‘Azl, so we asked Allah’s Messenger (pbuh) about it. He said: ‘What prevents you from doing so? Since Allah has ordained whom He has to create until the Day of Judgement’”. Abu Daud narrated on the authority of Jabir who said: “A man from the Ansar came to the Messenger of Allah (pbuh) and said: “I have a slave girl. I have intercourse with her but I do not want her to become pregnant.” He (pbuh) said: ‘Practise ‘Azl, if you like. But what is decreed for her will come to her.’” 'Azl is unequivocally permitted whatever the intention of the one who practises it. Whether it is for the intention of not having offspring, having fewer children, or in sympathy for the wife because she is weak making it difficult for her to bear or give birth, or for any other reason.
Le mari a le droit de pratiquer l' 'Azl quelle que soit son intention. Cela est dû au fait que les preuves à ce sujet sont absolues (Mutlaqa), et en aucune circonstance ne sont-elles restreintes ; et elles sont générales (Aam) sans aucune spécification (Takhsis). Ainsi, elles demeurent absolues et générales. Il ne doit pas être dit que l' 'Azl constitue le fait de tuer l'enfant avant sa création. Il existe des hadiths clairs qui rejettent cela. Abu Daud a rapporté d'après Abu Said qu'un homme a dit : « Ô Messager d'Allah ﷺ, j'ai une esclave et je pratique l' 'Azl avec elle. Je ne veux pas qu'elle tombe enceinte mais je désire ce que les hommes désirent. Les Juifs disent que l' 'Azl est l'enterrement vivant mineur des enfants. » Il a dit : « Les Juifs ont menti. Si Allah voulait créer un enfant, tu ne pourrais pas L'en empêcher. » Le texte est venu autoriser l' 'Azl dans l'intention de ne pas avoir d'enfants.
The husband has the right to practise 'Azl regardless of his intention. That is because the evidences concerning it are unrestricted (Mutlaqa), and under no circumstances are they restricted; and they are general (Aam) without any specification (Takhsis). Thus, they remain unrestricted and general. It should not be said that 'Azl constitutes killing the child before its creation. There are clear Ahadith which reject this. Abu Daud has reported on the authority of Abu Said that a man said: “O Messenger of Allah (pbuh) I have a slave girl and I practise 'Azl with her. I do not want her to get pregnant but I desire what men desire. The Jews say that 'Azl is the minor live burial of children.” He said: “The Jews have lied. If Allah wanted to create a child you could not stop Him”. The text came to permit 'Azl for the intention of not having children.
Ahmad et Muslim ont rapporté d'après Usama b. Zayd qu'un homme vint vers le Prophète ﷺ et dit : « Je pratique l' 'Azl avec ma femme. » Le Messager d'Allah ﷺ dit alors : « Pourquoi fais-tu cela ? » L'homme dit : « J'ai pitié de son enfant ou de ses enfants. » Le Messager d'Allah ﷺ dit alors : « Si cela était nuisible, cela aurait nui aux Perses et aux Romains. » Ici, le Messager ﷺ a dit « Pourquoi fais-tu cela ? » Il n'a pas dit « Ne fais pas cela ». Il est entendu de ce hadith qu'Il y a consenti ; mais Il l'a informé que le fait d'avoir des enfants les uns après les autres ne cause pas de mal, car la preuve en est ce que Muslim a rapporté dans le hadith d'Usama b. Zayd lorsqu'un homme vint vers le Messager d'Allah ﷺ et dit : « Je pratique l' 'Azl avec ma femme par pitié pour son enfant. » Le Messager d'Allah ﷺ dit : « Si c'est pour cette raison, alors non. Cela n'a pas nui aux Perses ou aux Romains », et c'est également rapporté dans Muslim d'après Abdul-Rahman b. Bishr d'après Abu Said : « Craignant que la grossesse ne nuise à l'enfant qui est allaité. » Par conséquent, puisque le Messager a permis l' 'Azl afin d'éviter la grossesse, même si le nourrisson allaité n'est pas nui, l' 'Azl s'applique pour prévenir la grossesse dans le but d'éviter une famille nombreuse ou d'éviter d'avoir des enfants en premier lieu, etc. Cela est parce que si Allah (SWT) sait que l'enfant naîtra, alors l'enfant naîtra que le (mari) pratique l' 'Azl ou non. Ainsi, Ibn Hibban a rapporté dans le hadith d'Anas qu'un homme s'est renseigné sur l' 'Azl. Le Prophète ﷺ a dit : « Si la semence dont provient un enfant est versée sur un rocher, Il en fera sortir un enfant. » On ne peut pas dire que limiter la progéniture va à l'encontre de l'encouragement du Prophète ﷺ à avoir beaucoup d'enfants lorsqu'Il a dit : « Mariez-vous, ayez des enfants et multipliez-vous » ; et lorsqu'Il ﷺ a dit : « Une femme noire fertile est meilleure qu'une femme belle qui est stérile. » Cela n'est pas vrai car permettre l' 'Azl ne contredit pas l'encouragement à avoir beaucoup d'enfants. D'un côté, il y a l'exhortation à avoir une progéniture nombreuse et, de l'autre, la permission de pratiquer l' 'Azl. Quant à ce qu'Ahmad a rapporté de Judhama bint Wahb al-Asadiyya, elle a dit : « J'étais présente avec le Messager d'Allah ﷺ parmi les gens. Il ﷺ disait : "Je voulais interdire les rapports sexuels avec les mères qui allaitent leurs enfants, mais j'ai vu que les peuples de Perse et de Rome font cela et que leurs enfants n'en sont nullement affectés". » Puis on lui a posé une question sur l' 'Azl. Le Messager d'Allah ﷺ dit : « C'est l'enterrement caché. C'est (et Il a récité le verset) : {Quand la fillette enterrée vivante (comme le faisaient les Arabes polythéistes) sera interrogée}. [At-Takwir:8-9]. » Ce hadith contredit les hadiths clairs et authentiques qui permettent l' 'Azl. Lorsqu'un hadith entre en conflit avec un autre hadith qui possède davantage de chaînes de transmission, ce dernier est privilégié et le hadith transmis de manière singulière est rejeté. En conséquence, ce hadith est rejeté car il contredit ce qui est plus fort que lui et possède davantage de chaînes de transmission.
On ne devrait pas dire que la réconciliation de ce hadith avec les ahadith qui autorisent l' 'Azl consiste à dire que ce hadith signifie une aversion pour l' 'Azl. Cela aurait été possible s'il n'y avait pas eu de contradiction dans la négation du Messager de Allah ﷺ dans les autres hadiths ayant le même sens que celui de ce hadith. Ainsi, le hadith rapporté par Ahmad et Abu Dawood d'après Abu Said : « Les Juifs disent que l' 'Azl est l'enterrement vivant mineur des enfants. » Il ﷺ a dit : « Les Juifs ont menti », et le hadith de Judhama dit : « C'est l'enterrement caché. » Et il (a récité le verset) :
It should not be said that the reconciliation of this Hadith with the Ahadith which permit 'Azl is that this Hadith is taken to mean dislike for 'Azl. This would have been possible if there was no clash in the Messenger's (pbuh) negation in the other Hadith to the same meaning which came in this Hadith. So the Hadith which Ahmad and Abu Dawood reported on the authority of Abu Said: “The Jews say that 'Azl is the minor live burial of children.” He (pbuh) said: “The Jews have lied” and the Hadith of Judhama says: “That is the concealed burial.” It is (and He recited the verse):
« Et quand la fillette enterrée vivante sera interrogée » [At-Takwir: 8-9]. Ainsi, il n'est pas possible de concilier ces deux hadiths. Soit l'un d'eux est abrogé, soit l'un d'eux est plus fort que l'autre, de sorte que le hadith le plus faible est rejeté. Puisque l'histoire des deux hadiths est inconnue et que le hadith d'Abu Said est soutenu par de nombreux hadiths et par de nombreuses chaînes de transmission (Isnad), tandis que le hadith de Judhama est venu de manière isolée et n'est soutenu par rien, il est donc rejeté et le hadith qui est plus fort que lui est préféré. Par conséquent, l' 'Azl est certainement autorisé sans aucune aversion, quel que soit ce que la personne recherche en pratiquant l' 'Azl, en raison de la nature générale des preuves. L'homme n'a même pas besoin de demander la permission à sa femme pour pratiquer l' 'Azl car la question le concerne Lui et non elle. Il ne faut pas dire que l'acte sexuel est son droit, donc l'éjaculation est aussi son droit, et qu'il ne peut donc pas l'expulser en dehors du vagin sans sa permission. Ceci est une justification rationnelle et non une [justification] issue de la charia, elle n'a donc aucune valeur en conséquence. De plus, cela est invalidé car l'acte sexuel est son droit, mais pas l'éjaculation du sperme, comme en témoigne l'homme impuissant qui, s'il pénètre la femme mais n'éjacule pas, est considéré comme ayant rempli son droit par la pénétration. Elle n'a donc pas le droit à la répudiation (Faskh) du mariage. Quant à ce qu'Ibn Maja a rapporté d'après Umar b. al-Khattab qui a dit : « Le Messager d'Allah ﷺ a interdit la pratique de l' 'Azl avec une femme libre sans sa permission », c'est un hadith faible et dans la chaîne de transmission (Isnad) se trouve Ibn Lahia, et beaucoup a été dit à son sujet. Par conséquent, les hadiths restent sans restriction quant à la permission de l' 'Azl.
“When the female (infant) buried alive shall be questioned” [At- Takwir: 8-9] Thus, it is not possible to reconcile these two Ahadith. Either one of them is abrogated or one of them is stronger than the other so the weaker Hadith is rejected. Since the history of the two Ahadith is unknown and the Hadith of Abu Said is supported by numerous Ahadith and through numerous chains, while the Hadith of Judhama has come isolated and it is not supported by anything, it is therefore rejected and the Hadith which is stronger than it, is preferred. Therefore, 'Azl is definitely allowed without any dislike whatever the person intends from the practising of 'Azl , due to the general nature of the evidences. The man does not need to even ask permission from his wife to practise 'Azl because the issue relates to Him and not to her. It should not be said that intercourse is her right, so the semen is also her right, thus He cannot discharge it outside the vagina without her permission. This is a rational justification and not one from the Shari’ah so it accordingly has no value. And furthermore it is nullified because intercourse is her right but not the discharge of semen as evidenced by the impotent man who if He entered the wife but did not discharge, He is considered to have fulfilled her right by the entering. She does not, then, have a right to the repudiation (Faskh) of marriage. As for what Ibn Maja has reported on the authority of Umar b. al-Khattab who said: “Allah's Messenger (pbuh) forbade the practise of 'Azl with a free woman without her permission”, it is a weak Hadith and in the isnad there is Ibn Lahia and (much) has been said about Him. Therefore, the Ahadith remain unrestricted in their permissibility of 'Azl .
Cette règle concernant l' 'Azl s'applique à l'utilisation de médicaments, de préservatifs ou de l'utilisation d'un stérilet pour prévenir la grossesse. Tous appartiennent à la même catégorie car les preuves autorisant l' 'Azl s'appliquent entièrement à eux, puisque tous ces moyens relèvent de la question de l' 'Azl. Cela est dû au fait que la règle est la permission pour un homme d'entreprendre une action pour prévenir la grossesse, que ce soit par l' 'Azl ou par tout autre moyen. Ce qui est permis pour l'homme est permis pour la femme, puisque la règle autorise la prévention de la grossesse par n'importe lequel des moyens disponibles.
This ruling on 'Azl applies to the use of medicines, condoms or the use of a coil to prevent pregnancy. All of them belong to the same category because the evidences permitting 'Azl completely apply to them, as all these means belong to the question of 'Azl. This is so because the ruling is the permissibility of a man undertaking an action to prevent pregnancy whether by 'Azl or any other means. What is permitted for the man is permitted for the woman since the ruling allows the prevention of pregnancy through any of the available means.
Cette permission de prévenir la grossesse est spécifique à la prévention temporaire de la grossesse. Quant à la prévention permanente de la maternité ou au fait de causer la stérilité, c'est illicite (Haram). Ainsi, l'utilisation de médicaments qui empêchent irrévocablement la grossesse et mettent fin à la possibilité d'avoir une progéniture, ou le recours à des opérations chirurgicales qui interrompent de manière permanente la grossesse et mettent fin à la procréation, sont tous interdits. Cela est dû au fait qu'ils constituent une forme de castration, ils entrent donc dans sa catégorie et en suivent la règle. En effet, ces pratiques mettent fin à la procréation tout comme la castration met fin à la procréation. Une interdiction claire a été établie concernant la castration. Rapporté par Sa'ad b. Abi Waqqas : « Le Messager d'Allah ﷺ a rejeté (l'idée) d'Uthman b. Maz'un vivant dans le célibat (disant) : Et s'Il m'avait donné la permission, nous nous serions castrés. » Uthman b. Muz’un vint au Prophète ﷺ et dit : « Ô Messager d'Allah ﷺ, je suis un homme qui souffre de ne pas avoir d'épouse. Permets-moi de me castrer. » Il ﷺ dit : « Non ! Cependant, tu devrais jeûner. » Et avec une formulation différente, il dit : « Ô Messager d'Allah, me permettras-tu de me castrer ? » Il ﷺ dit : « Allah a substitué le monachisme pour nous par la Vraie Religion. » Narré d'après Anas qu'il a dit : « Le Prophète ﷺ nous ordonnait de nous marier et nous interdisait strictement le célibat. Il disait : "Marie-vous avec les tendres et les fertiles, car en vérité j'aime que ma communauté (Ummah) surpasse les autres le Jour du Jugement". »
This permission to prevent pregnancy is specific to the temporary prevention of pregnancy. As for the permanent prevention of childbearing or causing sterility, it is Haram. So the use of medicines which irrevocably prevent pregnancy and terminate the chance of having offspring, or the undergoing of surgical operations which permanently halt pregnancy and terminate procreation, are all prohibited. This is so because they are a type of castration so they fall within its category and take its ruling. This is because these practices terminate procreation just as castration terminates procreation. A clear prohibition has been made with regards to castration. Reported by Sa'ad b. Abi Waqqas: “The Messenger of Allah (pbuh) rejected (the idea) of Uthman b. Maz'un living in celibacy (saying): And if He (pbuh) had given me permission we would have got ourselves castrated.” Uthman b. Muz’un came to the Prophet (pbuh) and said: “O Messenger of Allah (pbuh), I am a man suffering from having no wife. Permit me to castrate myself.” He (pbuh) said: “No! However, you should fast”. And in different wording He said: “O Messenger of Allah will you permit me to castrate myself ?” He (pbuh) said: “Allah has substituted for us monasticism with the True Religion”. Narrated about Anas that He said: “The Prophet used to order us to marry and strictly forbade us form celibacy. He used to say: “Get married to the tender and fertile for indeed I like my Ummah to outnumber others on the Day of Judgement”.
La cessation permanente de la procréation entre en conflit avec le fait que le Législateur ait fait de la procréation et de la mise au monde d'enfants l'objectif originel du mariage. C'est pourquoi Allah (SWT) a dit, en manifestant Sa bienveillance envers les gens :
The permanent termination of procreation conflicts with the Legislator's making of procreation and childbearing as the original purpose of marriage. That is why Allah (swt) said in showing his (swt) benevolence to people:
« Et Il vous a donné, de vos épouses, des fils et des petits-fils » [An-Nahl: 72]. Le Législateur a rendu le fait d'avoir beaucoup d'enfants recommandé (Mandub), a encouragé les gens à cela et a loué celui qui le fait. Il a été rapporté par Anas que le Prophète ﷺ a dit : « Épousez les femmes tendres et fertiles, car en vérité, j'aime que ma communauté (Ummah) surpasse les autres le Jour du Jugement ». Abdullah b. Umar a rapporté que le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Épousez les mères d'enfants afin que je puisse rivaliser avec les autres peuples par votre grand nombre le Jour du Jugement ». Ma'qal b. Yasar a rapporté : « Un homme vint au Prophète ﷺ et dit : "J'ai trouvé une femme qui est belle et de noble lignée, mais elle ne peut pas avoir d'enfants. Dois-je l'épouser ?" Il ﷺ dit : "Non." Puis il revint et il ﷺ l'en empêcha. Puis il vint pour la troisième fois, alors le Prophète ﷺ dit : "Épousez les femmes tendres et fertiles, car en vérité, j'aime que ma communauté (Ummah) surpasse les autres". »
“And He has made for you, from your wives, sons and grandsons” [An- Nahl: 72] The Legislator has made the having of many children Mandub and encouraged people towards it and praised the one who does it. It was narrated by Anas that the Prophet (pbuh) said: “Get married to the tender and fertile for indeed I like my Ummah to outnumber others on the Day of Judgement”. Abdullah b. Umar narrated that the Messenger of Allah (pbuh) said: “Marry the mothers of children so that I can vie with other peoples by your great number on the Day of Judgement”. Ma'qal b. Yasar narrated: “A man came to the Prophet (pbuh) and said: “I have found a woman who is beautiful and of noble descent but she cannot bear children. Shall I marry her ?. He (pbuh) said: “No.” Then He came again and He (pbuh) prevented Him. Then He came for the third time, so the Prophet said: “Get married to the tender and fertile for indeed, I like my Ummah to outnumber others”.
La permission d'utiliser une contraception temporaire par l' 'Azl ou toute autre méthode de contraception ne signifie pas la permission de l'avortement. Ainsi, lorsque l'âme (secret de la vie) a été insufflée dans le fœtus, son avortement est illicite (Haram), que l'avortement soit provoqué par la prise d'un médicament, par des mouvements violents ou par une opération médicale. Cela s'applique que l'acte soit commis par la mère, le père ou le médecin, car il s'agit d'une agression contre une âme humaine dont le sang est sacrosanct. C'est un crime pour lequel le prix du sang (Diyya) doit être payé, dont la valeur est celle de la libération d'un esclave mâle ou femelle. Son montant est un dixième du prix du sang pour un adulte. Le Prophète ﷺ a dit :
The permissibility of temporary birth control through 'Azl or any other method of birth control does not mean the permissibility of abortion. So when the soul (secret of life) has been breathed into the foetus, its abortion is Haram whether the abortion was brought about by taking a medicine, violent movements or medical operation. This applies whether it was performed by the mother, father or doctor, because it is an aggression on a human soul whose blood is sacrosanct. It is a crime for which blood money (Diyya) has to be paid, the value of which is to free a male or female slave. Its amount is one tenth of the blood money for an adult. He (pbuh) said:
« Et ne tuez personne qu'Allah a interdit de tuer, si ce n'est en toute justice » [Al-Anam: 151]. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Abu Hurayra (ra) qui a dit : « Le Messager d'Allah ﷺ a rendu un verdict concernant le fœtus avorté d'une femme des Bani Lihyan, stipulant que le meurtrier (du fœtus) devait donner un esclave mâle ou femelle (en guise de Diyya). Et l'âge minimum du fœtus qui nécessite un prix du sang est lorsqu'il semble présenter certains traits humains tels qu'un doigt, une main, des pieds, une tête, un œil ou un ongle. » Mais si l'avortement a eu lieu avant que l'âme n'y soit insufflée, il doit être examiné : si l'avortement a lieu après quarante jours à partir du début de la grossesse, moment où la formation du fœtus commence, cela sera également illicite (Haram), et cela prendra le statut légal (Hukm) de l'avortement d'un fœtus après que l'âme (secret de la vie) y a été insufflée. Cela est parce que lorsque le développement du fœtus commence et que certains membres apparaissent, il devient certain qu'il s'agit d'un fœtus vivant en voie de devenir un être humain complet. Ainsi, ce sera une agression contre une vie humaine dont le sang est sacré et ce sera comme l'enterrer vivant, une chose qu'Allah (SWT) a interdite. Il (SWT) a dit :
“And kill not anyone whom Allah has forbidden, except for a just cause” [Al- Anam: 151] Bukhari and Muslim reported from Abu Hurayra (ra) who said: “Allah's Messenger gave a verdict regarding an aborted foetus of a woman from Bani Lihyan that the killer (of the foetus) should give a male or female slave (as a Diyya).And the minimum age of the foetus which requires blood money is when it appears to have some human features such as a finger, hand, feet, head, eye or fingernail.” But if the abortion took place before the soul was breathed in it, it has to be examined: if the abortion takes place after forty days from the beginning of the pregnancy when the formation of the foetus starts, it will be likewise Haram, and it will take the Hukm of aborting a foetus after the soul (secret of life) has been breathed into it. That is because when the development of the foetus begins and some limbs appear, it becomes certain that it is a living foetus on its way to becoming a complete human. So, it will be an aggression against a human life whose blood is sacred and it will be like burying it alive, a matter which Allah (swt) has forbidden. He (swt) said:
« Et quand la [fille] enterrée vivante sera interrogée. Pour quel péché elle a été tuée ? » [At-Takwir: 8-9] Ainsi, l'avortement du fœtus après quarante jours du début de la grossesse est interdit pour la mère, le père ou le médecin. Quiconque avorte après quarante jours commet un péché et un crime pour lequel le prix du sang d'un fœtus avorté doit être payé, ce qui consiste à donner un esclave mâle ou une esclave femelle comme mentionné dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim.
“And when the female (infant) buried alive shall be questioned. For what sin she was killed?” [At- Takwir: 8-9] So the abortion of the foetus after forty days from the beginning of pregnancy is forbidden for the mother, the father or the doctor. Anyone who aborts after forty days will be committing a sin and a crime for which blood money of an aborted foetus must be paid, which is the giving of a male or female slave as mentioned in the Hadith reported by Bukhari and Muslim.
Il n'est pas permis d'avorter un fœtus, que ce soit au stade de son développement ou après que l'âme lui a été insufflée, sauf si des médecins dignes de confiance décident que la présence du fœtus dans l'utérus de la mère entraînera la mort de celle-ci et, par conséquent, celle du fœtus. Dans ce cas, il est permis d'avorter le fœtus pour sauver la vie de la mère.
It is not permitted to abort a foetus whether in the stage of development or after life is breathed into it except if trustworthy doctors decide that the existence of the foetus in the womb of the mother will lead to the death of both her and accordingly the foetus. In this case, it is allowed to abort the foetus and save the life of the mother.