12 femmes envers qui le mariage est interdit
12 Women to whom Marriage is Prohibited
L'origine des femmes avec lesquelles le mariage est interdit est mentionnée de manière claire, et doit l'être, dans le Kitab et la sunna. En ce qui concerne le Kitab, Allah (SWT) dit : « Et n'épousez pas les femmes qu'ont épousées vos pères, sauf ce qui est déjà passé. Une action infâme, odieuse et un mauvais usage. » [An-Nisa: 22] Et Il (SWT) a dit :
The origin for the women with whom marriage is prohibited, has to be, and is clearly mentioned, in the Kitab and Sunnah. As for the Kitab, Allah (swt) says: “And marry not women from whom your fathers married, except what has already passed; indeed it was shameful and most hateful, and an evil way .” [An- Nisa: 22] And He (swt) said:
« Vous sont interdites (pour le mariage) : vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, vos nièces (filles de vos frères), vos nièces (filles de vos sœurs), vos nourrices qui vous ont allaité, vos sœurs de lait, les mères de vos épouses, vos belles-filles qui sont sous votre tutelle, nées de vos épouses avec lesquelles vous avez consommé le mariage — mais il n'y a pas de péché pour vous si vous n'avez pas consommé le mariage avec elles (pour épouser leurs filles) — les épouses de vos fils qui sont issus de vos propres reins, et deux sœurs en même temps, sauf ce qui a déjà eu lieu ; certes, Allah est Pardonneur, Très Miséricordieux. De même (sont interdites) les femmes déjà mariées, sauf celles (captives et esclaves) que vos mains droites possèdent. Telle est la prescription d'Allah pour vous. Tous les autres sont licites. » [An-Nisa: 23-24] Quant à la sunna, Abu Hurayra a rapporté que le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Il ne faut pas unir dans le mariage une femme et sa tante paternelle, ni une femme et sa tante maternelle ». Muslim rapporte qu'Aisha (ra) a dit que le Messager d'Allah ﷺ a dit : « L'allaitement rend les femmes interdites (pour le mariage) de la même manière que la naissance le rend. » Ainsi, le mariage avec les mères est absolument interdit. Les mères sont toutes celles dont vous êtes lié par la naissance. Cela est ainsi, que celle dont vous êtes lié soit qualifiée du vrai mot "mère", qui est celle qui vous a mis au monde, ou qu'elle soit une mère métaphorique, c'est-à-dire celle qui a mis au monde celle qui vous a mis au monde, et même si elle est plus haut placée (dans la lignée de la descendance) et au-delà. Par conséquent, vos grands-mères : la mère de votre mère et la mère de votre père ; les grands-mères de votre mère et de votre père ; et les grands-mères de votre grand-mère et de votre grand-père et même plus haut, qu'elles aient droit à l'héritage de votre part ou non, elles sont toutes des mères métaphoriques envers qui le mariage est interdit.
“Forbidden to you (for marriage) are: your mothers, your daughters, your sisters, your father's sisters, your mother's sisters, your brother's daughters, your sister's daughters, your foster mother who gave you suck, your foster milk suckling sisters, your wives' mothers, your step-daughters under your guardianship, born of your wives to whom you have gone in - but there is no sin on you if you have not gone in them (to marry their daughters), the wives of your sons who (spring) from your own loins, and two sisters in wedlock at the same time, except for what has already passed; verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful. Also (forbidden are) women already married, except those (captives and slaves) whom your right hand possesses. Thus has Allah ordained for you. All others are lawful”. [An- Nisa: 23-24] As for the Sunnah, Abu Hurayra has reported that the Messenger of Allah said: “One should not bring together a woman and her father’s sister, nor a woman and her mother’s sister in marriage”. Muslim narrates that 'Aisha (ra) said that the Messenger of Allah (pbuh) said: “Suckling makes women unlawful (for marriage) the same as birth makes unlawful.” Thus, the marriage to mothers is absolutely forbidden. The mothers are everyone to whom you are related by childbirth. This is so, whether the one whom you are related to qualifies for the true word 'mother' which is the one who gave birth to you or she is a metaphorical mother i.e. is the one who gave birth to the one who gave birth to you and even if she is higher (in the line of descent)/and beyond. Therefore, your grandmothers: your mothers' mother and your fathers mother; the grandmothers of your mother and father; and the grandmothers of your grandmother and grandfather and even higher, irrespective of whether they are entitled to inheritance from you or not, they are all metaphorical mothers to whom marriage is prohibited.
Le mariage avec les filles est absolument interdit. Il s'agit de toute femme qui vous est liée par la naissance, telle que la fille issue de vos propres reins ou les filles de vos fils et de vos filles, même si elles descendent dans la lignée de la descendance. Qu'elles héritent ou non, elles sont toutes des filles envers qui le mariage est interdit.
Marriage to daughters is absolutely forbidden. They are every female who is related to you by your birth, such as the daughter who springs from your own loins or the daughters of sons and daughters, even if they go down in the line of descent. Whether they inherit or not, they are all daughters to whom marriage is forbidden.
Il est également absolument interdit de marier les sœurs de trois directions : celles issues du même père et de la même mère, celles issues du même père uniquement, ou celles issues de la même mère uniquement (sœurs utérines).
Also absolutely forbidden to marry are the sisters from three directions; from the (same) mother and father or from (just) the father, or (just) the mother (uterine sisters).
Le mariage avec les tantes paternelles, les sœurs du père par les trois liens de parenté, ainsi que les sœurs des grands-pères par le père ou par la mère, que le grand-père soit proche ou éloigné et qu'il soit héritier ou non, est interdit.
Marriage to paternal aunts, the sisters of the father from three directions are forbidden, also the sisters of grandfathers through the father or mother, whether the grandfather is immediate or distant and whether He inherits or not.
Le mariage avec les tantes maternelles, c'est-à-dire les sœurs de la mère par les trois liens de parenté, est interdit, tout comme les sœurs des grands-mères et quiconque se situe plus haut dans la lignée de la parenté, car chaque grand-mère de la mère, de même que chaque sœur d'une grand-mère, est considérée comme une tante maternelle avec laquelle le mariage est interdit.
Marriage to maternal aunts, the sisters of the mother from three directions are forbidden, also sisters of grandmothers and whosoever is higher in the line of descent, because every grandmother of a mother, and likewise every sister of a grandmother is considered a maternal aunt to whom marriage is prohibited.
Le mariage avec les nièces et toute femme qui est liée au frère par la naissance est interdit ; ainsi, la fille d'un frère est interdite, quelle que soit la direction de la parenté du frère. Les filles de la sœur sont de même interdites.
Marriage to nieces and any woman who is related to the brother by birth is forbidden; so the daughter of a brother is forbidden from whatever direction the brother may be. The daughters of the sister are likewise forbidden.
Le mariage avec les nourrices est interdit. Ce sont celles qui vous ont allaité, leurs mères et leurs grands-mères, ainsi que quiconque occupe un rang plus élevé dans la lignée de la parenté selon ce qui a été mentionné dans la généalogie. Toute femme dont la mère vous a allaité, ou que votre mère a allaitée, ou bien si elle et vous avez été allaités par la même femme, ou si vous et elle avez été allaités par le lait du même homme. Même s'il y avait plus d'une nourrice. Une telle femme est votre sœur et il vous est interdit de l'épouser.
Marriage to foster mothers is forbidden. They are the ones who have suckled you, their mothers and grandmothers, and whosoever is higher in the line of descent according to what has been mentioned in the genealogy. Every woman whose mother has suckled you or whom your mother suckled, or she and you have been suckled by the same woman, or you and she were suckled from the milk of the same man. Even if there were more than one foster mother. Such a woman is your sister and it is forbidden for you to marry her.
Le mariage avec les mères des épouses est interdit. Quiconque épouse une femme, alors toutes celles qui sont sa mère par la lignée ou par l'allaitement, qu'elles soient proches ou éloignées (en parenté), deviennent interdites pour lui par l'existence d'un simple contrat, que le mariage ait été consommé ou non. Cela est dû à ce qui a été rapporté par 'Amr b. Shu'ayb, d'après son père qui a rapporté d'après son grand-père que le Prophète ﷺ a dit : « Quiconque épouse une femme puis la divorce avant d'avoir consommé le mariage avec elle, il n'y a pas d'objection pour lui d'épouser sa belle-fille (la fille de la femme), mais il ne lui sera pas permis d'épouser sa mère. » Le mariage avec les filles des épouses avec lesquelles le mariage a été consommé est interdit. Ce sont les belles-filles. Elles ne sont pas interdites sauf par la consommation du mariage avec leurs mères. Elles incluent toute fille de l'épouse par la lignée ou l'allaitement, proche ou éloignée (en parenté), qu'elle soit héritière ou non, selon ce qui a été mentionné concernant les filles. Si le mariage est consommé avec la mère, alors les filles deviennent interdites pour lui, qu'elles soient sous sa tutelle ou non, car l'énoncé « vos belles-filles qui sont sous votre tutelle » [An-Nisa: 23] est une description de leur état général et n'est pas mentionné comme une condition. Quant à l'énoncé : « issues de vos femmes avec lesquelles vous avez consommé le mariage » [An-Nisa: 23], cela intervient sous la forme d'une condition, en raison de ce qui est clairement mentionné après : « ... mais il n'y a pas de péché pour vous si vous ne les avez pas consommées (pour épouser leurs filles) » [An-Nisa: 23]. Par conséquent, s'il n'a pas consommé le mariage avec la femme, alors le mariage avec sa fille n'est pas interdit.
Marriage to the mothers of wives is forbidden. Whoever married a woman then everyone who is a mother to her by lineage or suckling, whether close or distant (in relation) becomes forbidden to Him by the existence of a mere contract irrespective of whether He has consummated the marriage or not. This is due to what has been narrated by 'Amr b. Shu'ayb, on the authority of his father who narrated on the authority of his grandfather that the Prophet (pbuh) said: “Whoever marries a woman and then divorces her before He has consummated the marriage with her, there is no objection to Him marrying his step-daughter (the woman’s daughter) but it will not be permitted for Him to marry her mother.” Marriage to daughters of wives with whom He has consummated the marriage is forbidden. They are the stepdaughters. They are not forbidden except by consummation of the marriage with their mothers. They include every daughter of the wife by lineage, suckling, close or distant (in relation), whether inheriting or not, according to what has been mentioned concerning the daughters. If the marriage is consummated with the mother, then the daughters become forbidden for Him, whether they were under his guardianship or not, because the statement “Your step-daughters under your guardianship” [An- Nisa: 23], is a description of their general state and it is not mentioned as a condition. As for the statement: “born of your wives to whom you have gone in”. [An- Nisa: 23] This comes in the form of a condition, due to what is clearly mentioned after it: “... but there is no sin on you if you have not gone in them (to marry their daughters)”. [An- Nisa: 23] Therefore, if He has not consummated the marriage with the woman, then marriage to her daughter is not prohibited.
En outre, le mariage avec les belles-filles est absolument interdit, c'est-à-dire le mariage avec les épouses de ses fils et les épouses de ses petits-fils par la lignée ou l'allaitement, qu'elles soient proches ou éloignées (en parenté), dès l'instant où le contrat est conclu, que le mariage ait été consommé ou non.
In addition marriage to daughters-in-law is absolutely forbidden, i.e. marriage to wives of his sons and wives of his grandsons through lineage, suckling, whether close or distant (in relation), the moment the contract was concluded, irrespective of whether the marriage was consummated or not.
Le mariage avec ses belles-mères est interdit. Par conséquent, il est interdit à un homme d'épouser la femme de son père, qu'il soit un parent proche ou éloigné, qu'il soit héritier ou non, et qu'il y ait un lien de parenté par la lignée ou par l'allaitement. An-Nisai a rapporté qu'al-Barra' b. 'Azib a dit : « J'ai rencontré mon oncle maternel qui portait une bannière (de guerre). J'ai dit : "Que souhaites-tu faire ?" Il a répondu : "Le Messager d'Allah ﷺ m'a ordonné d'aller vers un homme qui avait épousé la femme de son père après sa mort, afin de lui trancher le cou (c'est-à-dire le tuer)." » Il est interdit d'être marié à deux sœurs en même temps, qu'elles soient sœurs par la lignée, par l'allaitement, de même père et même mère, d'un seul père ou d'une seule mère, et ce, indépendamment du fait que le mariage avec la sœur ait eu lieu avant ou après la consommation. S'il les épouse toutes les deux dans un seul contrat, alors le contrat sera impropre (Fasid).
Marriage to one's step-mothers is forbidden. Therefore, a man is forbidden from marrying the wife of his father whether He is a close or distant relation, whether He is entitled to inheritance or not and whether He is related by lineage or suckling. An-Nisai has reported that al-Barra' b. 'Azib said: “I came across my maternal uncle who was carrying a (war) banner. I said: ‘what do you wish to do?’ He said: ‘The Messenger of Allah ordered me to go to a man who had married his father’s wife after his death, in order to strike his neck (i.e. kill Him).’’’ It is prohibited to be married to two sisters at the same time, whether they were sisters because of lineage, suckling, from the same mother and father, from one father or one mother, and irrespective of whether the marriage to the sister took place before or after consummation. If He marries them both in a single contract then the contract will be improper (Fasid).
Il est également interdit d'être marié à une femme et à sa tante paternelle ou maternelle en même temps. Cela est dû à ce qui a été rapporté par Abu Hurayra que le Messager d'Allah ﷺ a dit : « On ne peut être marié à une femme et à sa tante paternelle, ou à une femme et à sa tante maternelle en même temps ». Et dans la narration d'Abu Dawood : « Une femme et sa tante paternelle, une tante paternelle et la fille de son frère, ou une femme et sa tante maternelle et une tante maternelle et la fille de sa sœur ne peuvent être mariées au même homme en même temps. Ni l'aînée après la plus jeune, ni la plus jeune après l'aînée ne peuvent être combinées dans le mariage. » De plus, il est également interdit d'épouser des femmes qui sont déjà mariées. Allah les a appelées 'Al-Muhsanat' (femmes chastes) parce qu'elles ont préservé leurs parties intimes (de la Zina) par le mariage.
It is also forbidden to be married to a woman and her paternal or maternal aunt at the same time. This is because of what has been narrated by Abu Hurayra that the Messenger of Allah said: “One cannot be married to a woman and her paternal aunt, or a woman and her maternal aunt at the same time”. And in the narration of Abu Dawood: ‘A woman and her paternal aunt, a paternal aunt and her brother’s daughter, or a woman and her maternal aunt and a maternal aunt and her sister’s daughter cannot be married to the same man at the same time. Neither the older after the younger, nor the younger after the older can be combined in marriage.” In addition it is also forbidden to marry women that are already married. Allah has called them 'Al-Muhsanat' (chaste women) because they have protected their private parts (from Zina) through marriage.
L'allaitement interdit ce que la parenté interdit. Toute femme qui est interdite en raison de la parenté est également interdite en raison de l'allaitement. Cela s'applique aux mères, aux filles, aux sœurs, aux tantes paternelles et maternelles, ainsi qu'aux nièces (filles du frère et de la sœur). Elles sont interdites de la même manière que dans l'interdiction de la parenté en raison de la parole du Prophète ﷺ : « Ce qui est interdit par la parenté est également interdit par l'allaitement ». Et dans la narration de Muslim : « L'allaitement rend illicite ce que la naissance rend illicite » (en termes de mariage). Et 'Aisha (ra) a rapporté que : « Aflah, le frère d'Abu al-Qu’ays, m'a demandé la permission (d'entrer dans la maison) après la révélation du voile (Hijab). J'ai alors dit : 'Par Allah, je n'admettrais pas Aflah sans avoir demandé l'avis du Messager d'Allah ﷺ à ce sujet, car le frère d'Abu al-Qu’ays ne m'a pas allaitée, mais c'est l'épouse d'Abu al-Qu’ays qui m'a allaitée', quand le Messager d'Allah ﷺ est venu, j'ai dit : 'Ô Messager d'Allah ! Ce n'est pas l'homme qui m'a allaitée mais c'est son épouse'. Il a dit : 'Permets-lui d'entrer car il est pour toi un oncle, tu aurais péri si tu n'avais pas demandé.' » Le facteur prohibant dans l'allaitement est le lait. Ainsi, tant le propriétaire du lait allaitant que celui qui a pratiqué l'allaitement sont interdits à la personne qui a été allaitée. Que le propriétaire du lait soit un homme ou une femme, et que la personne allaitée soit un enfant auprès de qui il a été allaité ou non. Par conséquent, il est permis à une personne d'épouser la sœur de son frère de lait, mais il n'est pas permis d'épouser son frère ou sa sœur de lait. Ainsi, si une personne a été allaitée par une femme, cette femme sera sa mère de lait et son mari sera son père de lait. Leurs enfants (fils et filles) seront ses frères et sœurs de lait, tandis que les frères de la personne qui a été allaitée ne sont pas les frères et sœurs de ses frères et sœurs de lait. Par conséquent, ils sont autorisés à épouser les frères et sœurs de lait de leur frère. Ainsi, le facteur d'interdiction est le lait.
Suckling prohibits that which lineage prohibits. Every woman that is forbidden due to lineage, likewise is also forbidden due to suckling. This applies to mothers, daughters, sisters, paternal and maternal aunts, and nieces (daughters of the brother and sister). They are forbidden in the same manner as in the prohibition of lineage due to the saying of the Prophet (pbuh): “What is forbidden by lineage is likewise forbidden by suckling”. And in the narration of Muslim: ‘Suckling makes unlawful what birth makes unlawful’(in terms of marriage). And 'Aisha (ra) narrated that: “Aflah, the brother of Abu al-Qu’ays, asked me permission (to enter the house) after the partition (Hijab) was revealed. So I said: ‘By Allah, I would not admit Aflah unless I have asked the opinion of Allah’s Messenger (pbuh) on this matter, for the brother of Abu al-Qu’ays has not suckled me but it was the wife of Abu al-Qu’ays who suckled me’, when Allah’s Messenger (pbuh) came, I said: ‘O Messenger of Allah! It was not the man who suckled me but it was his wife’ He said: ‘Permit Him to enter for He is to you a (paternal) uncle, you may have perished, had you not asked.’” The prohibiting factor in suckling is the milk. So both the owner of the suckled milk and the one who made suckling are prohibited to the person who was suckled. Whether the owner of the milk was a man or a woman, and whether the one who was suckled was child for whom He suckled from or not. Consequently, it is allowed for a person to marry his foster brother's sister but not allowed to marry his/her foster brother or sister. So, if a person was breast fed from a woman, this woman will be his foster mother and her husband will be his/her foster father. Their children (both sons and daughters) will be his foster brothers and sisters, while the brothers of the person who was suckled are not brothers and sisters of his/her foster brothers and sisters. Therefore, they are allowed to marry the foster brothers and sisters of their brother. Thus the prohibiting factor is the milk.
Voici les femmes envers qui le mariage est interdit, et toute femme autre que celles-ci est autorisée au mariage. Cela est dû à la parole de Lui (SWT) :
These are the women to whom marriage is forbidden, and any women other than these are permitted for marriage. This is due to his (swt)'s saying:
« Tous les autres sont licites (pour le mariage) » [An-Nisa: 24]. Ceci, comme expliqué précédemment, exclut le mariage d'un associateur (Mushrik) et d'une femme qui est déjà mariée.
“All others are lawful (for marriage)” [An- Nisa: 24] This as explained earlier, excludes the marrying of a Mushrik and a woman who is already married.