4 Vie privée
4 Private Life
La nature de l'être humain est qu'il mène une vie publique et une vie privée. Dans sa vie publique, il vit avec les membres de la société au sein de sa tribu, de son village ou de sa ville. Dans sa vie privée, il vit chez lui et parmi les membres de sa famille. Pour sa vie privée, l'Islam a instauré des règles spécifiques pour traiter les problèmes auxquels l'être humain est confronté, qu'il soit homme ou femme. L'une des principales règles apportées par l'Islam est que la vie privée est exclusivement sous le contrôle de cet être humain. Il a interdit à quiconque d'entrer dans sa maison sans sa permission. Allah (SWT) dit :
The nature of the human is that He lives a public and a private life. In public life He lives with members of society in his tribe, village or city. In his private life He lives at home and among his family members. For his private life, Islam introduced specific rules to treat the problems that the human encounters, male or female. One of the main rules that Islam brought is that the private life is exclusively under the control of that human. It forbade anyone to enter his house without his permission. Allah (swt) says:
« Ô vous qui croyez ! N'entrez pas dans des demeures autres que les vôtres avant de demander la permission et de saluer leurs habitants. Cela est meilleur pour vous, afin que vous vous en souveniez. » [An-Nur: 27] Dans ce verset (Ayah), Allah (SWT) a ordonné aux gens de ne pas entrer dans des demeures sans en avoir reçu la permission. Il (SWT) a considéré le fait de ne pas demander la permission comme une étrangeté et le fait de la demander comme une familiarisation. Il (SWT) a dit :
“Oh you who believe enter not homes other than yours until you establish familiarisation and greet their inhabitants. This is better for you, so that you might remember”. [An- Nur: 27] In this Ayah, Allah (swt) commanded people not to enter homes without being permitted to. He (swt) considered not seeking the permission as estrangement and seeking it as familiarisation. He (swt) said:
« Jusqu'à ce que vous demandiez la permission ». [An-Nur: 27] Ceci est une métaphore pour la demande de permission, car la familiarisation ne pourra avoir lieu sans elle, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous demandiez la permission de ses habitants. At-Tabarani a rapporté que le Messager ﷺ a dit : « Quiconque regarde furtivement dans une maison sans la permission de ses habitants, c'est comme s'il l'avait détruite. » Abu Dawood a rapporté qu'un homme a demandé au Prophète ﷺ s'il devait demander la permission à sa mère (lorsqu'il entre dans ses appartements). Il ﷺ a dit : « Oui ». Il a dit : « Il n'y a personne pour la servir sinon moi. Dois-je demander la permission chaque fois que j'entre ? » Il ﷺ a dit : « Aimes-tu voir ta mère nue ? » L'homme a dit : « Non. » Il ﷺ a dit : « Alors demande la permission. » Par conséquent, l'Islam a interdit à tout être humain d'entrer dans une maison autre que la sienne sans la permission des habitants de la maison. Il n'y a pas de différence que la maison dans laquelle on entre soit celle d'un musulman ou non. Cela est dû au fait que, bien que le discours s'adresse aux musulmans concernant la demande de permission, le discours concernant la maison est venu sous une forme non qualifiée (Mutlaq) sans aucune restriction (Taqyeed), et sous une forme générale (Aam) sans aucune spécification (Takhsees). Par conséquent, cela inclut chaque maison. Cela indique clairement la sacralité de la maison, et que la vie privée possède des règles spécifiques telles que la demande de permission pour entrer dans la maison de quelqu'un. Dans le cas où celui qui cherche à entrer ne trouve personne à la maison, il ne doit pas entrer tant que la permission n'est pas accordée. Et s'il lui est dit de faire demi-tour, il doit alors faire demi-tour et n'est pas autorisé à entrer. Allah (SWT) a dit :
“Until you establish familiarisation”. [An- Nur: 27] This is metaphoric for seeking the permission, for familiarisation will not occur without it, i.e. until you seek the permission of its people. At-Tabarani reported that the Messenger (pbuh) said: “Whoever peeps at a home without the permission of its people, it is as if He destroyed it.” Abu Dawood reported, a man asked the Prophet (pbuh), about whether He should seek permission from his mother (when He enter her quarters) He (pbuh) said: “Yes”. He said: “There is no one to serve her but me. Should I seek permission every time I enter?” He (pbuh) said: “Do you like to see your mother naked?” The man said: “No.” He (pbuh) said “Then seek permission.” Therefore, Islam forbade any human from entering a home other than his without the permission of the home's inhabitants. There is no difference whether the home to be entered upon is of a Muslim or not. This is due to the fact that while the speech is for Muslims, regarding seeking permission, the speech regarding the home came in an unqualified form (Mutlaq) without any restriction (Taqyeed), and in a general form (Aam) without any specification (Takhsees). Therefore, this includes every home. This clearly indicates the sanctity of the home, and that the private life has specific rules such as seeking permission to enter someone's home. In the case where the one seeking to enter doesn't find anyone at home they are not to enter until permission is granted. And if they are told to turn back then they must turn back and are not allowed to enter. Allah (swt) said:
« Et si vous ne trouvez personne à l'intérieur, alors n'entrez pas avant qu'on vous en ait donné la permission. Et s'il vous est dit de retourner, alors retournez. Cela est meilleur pour vous, et Allah est Omniscient de tout ce que vous faites. » [An-Nur: 28] Cela signifie que vous ne devez pas persister à demander la permission, ni chercher à lever la barrière (Hijab), ni rester devant la porte à attendre. Toutes ces règles s'appliquent dans le cas des maisons résidentielles. Quant aux maisons qui ne sont pas habitées, elles doivent être examinées. Si la personne qui veut entrer possède des biens à l'intérieur, alors elle peut entrer sans demander la permission, et ces maisons sont exclues de celles qui nécessitent de demander la permission avant d'entrer. Allah (SWT) dit :
“And if you find no one in, then do not enter until you are permitted. And if it is said to you to return, then return. That is better for you and Allah is knowledgeable of all that you do”. [An- Nur: 28] This means that you are not to persist in seeking permission, or in seeking to ease the barrier (Hijab) nor to stand by the door waiting. All these rules apply in the case of the residential houses. As for the houses which are not inhabited, they have to be examined. If the person who wants to enter has possessions inside, then He can enter without seeking permission, and these homes are excluded from the houses that require the seeking of permission before entering. Allah (swt) says:
« Il n'y a pas de péché pour vous à pénétrer dans des maisons qui ne sont pas des demeures habitées, où se trouvent vos biens. Et Allah sait ce que vous divulguez et ce que vous cachez. » [An-Nur: 29] Le sens opposé est que si vous n'y avez aucun bien, vous ne devez pas y entrer. L'exclusion concerne donc la maison inoccupée qui contient les biens de la personne qui souhaite y entrer. Par ces règles de demande de permission, la vie privée est protégée contre le dérangement de ceux qui frappent à la porte. Ainsi, ceux qui vivent à l'intérieur pourront jouir de la paix, à l'abri des interruptions des personnes extérieures.
“It is no fault on your part to enter houses not used for living, in which you have some possessions. And Allah has knowledge of what you reveal and what you conceal.” [An- Nur: 29] The opposite meaning is that if you have no possessions there you are not to enter. So the exclusion is for the unoccupied house which contains possessions of the person who wants to enter. By these rules of seeking permission, the private life is protected against the inconvenience of those who knock on the door. Thus those who live inside would be able to enjoy peace, free of the interruption of the outsiders.
Les règles ci-dessus s'appliquent aux adultes libres. Quant aux esclaves et aux enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de la puberté, ils peuvent entrer dans les maisons sans demander la permission. Cependant, trois moments de la journée font exception. Ces moments sont avant la prière (Salah) du Fajr, à midi, et après la prière (Salah) de l'Ishaa (prière de la nuit). Durant ces trois moments, ils doivent demander la permission, car à ces heures-là, les gens changent de vêtements pour aller dormir ou pour se réveiller, révélant ainsi leur 'Awrah. Quant au moment précédant la prière (Salah) du Fajr, c'est le moment du réveil et lorsque les gens changent leurs vêtements de nuit. Autour de midi, c'est le temps du repos et de la sieste. À ce moment, les gens changent également de vêtements. Quant au moment après la prière (Salah) de l'Ishaa, c'est un temps de sommeil et les gens changent leurs vêtements de la journée pour leurs vêtements de nuit. En dehors de ces moments, les esclaves et les enfants n'ayant pas atteint l'âge de la puberté n'ont pas besoin de demander la permission pour entrer. Ils peuvent entrer dans les maisons à tout autre moment qu'ils souhaitent sans permission. Une fois que les enfants atteignent l'âge de la puberté, ils perdent ce privilège d'entrer. Ils deviennent comme tout le monde. Allah (SWT) a dit :
The above rules apply to free adults. As for the slaves and the children below the age of puberty, they may enter houses without seeking permission. However, three times of the day are made exceptions. These times are before the prayer of Fajr, at noon, and after the Salah of Ishaa (night prayer). In these three times, they must seek permission, for at such times people change their clothes to go to sleep or to wake up, thus revealing their 'Awrah. As for the time prior to Fajr Salah, it is the time to wake up from sleep and when people change from their sleeping clothes. Around noontime, it is a rest and naptime. At this time people also change their clothes. As for after the Salah of Ishaa, it is a time of sleep and people change their day clothes for their sleeping attire. Other than these times, slaves and children under the age of puberty need not seek permission to enter. They may enter the houses at any other times they wish without permission. Once children reach the age of puberty, they lose their privilege to enter. They become like everyone else. Allah (swt) said:
« Ô vous qui croyez ! Que ceux qui sont sous votre autorité, ainsi que ceux d'entre vous qui n'ont pas encore atteint la puberté, vous demandent la permission [avant d'entrer dans votre intimité] à trois moments de la journée : avant la prière de l'aube, lorsque vous ôtez vos vêtements au milieu de la journée, et après la prière de la nuit : les trois occasions où votre nudité est susceptible d'être dévoilée. En dehors de ces (occasions), ni vous ni eux ne commettrez aucun péché si vous circulez (librement) entre vous, pour subvenir aux (besoins) les uns des autres. Allah vous expose ainsi Ses commandements. Et Allah est Omniscient et Sage ! ». [An-Nur: 58] Ce sont les règles pour protéger la vie privée au foyer contre les personnes extérieures qui souhaitent entrer, sans distinction entre une personne qu'une femme peut épouser (Ajnabi), une personne proche qu'elle ne peut pas épouser (Mahram) ou un membre de la belle-famille. Dans cette vie privée, la femme vit avec des femmes ou ses hommes Mahrams, car ce sont les seuls devant qui elle peut montrer les parties de charme de son corps, qu'elle montre naturellement dans sa vie privée. En dehors des femmes et de ses hommes Mahrams, la femme ne peut vivre avec personne car elle n'est pas autorisée à montrer devant eux les parties de son corps qui sont habituellement apparentes lorsqu'elle accomplit ses tâches ménagères, outre le visage et les mains. Ainsi, la vie privée est restreinte aux femmes et aux hommes Mahrams. Il n'y a pas de différence entre les femmes musulmanes ou non-musulmanes. Ce sont toutes des femmes. Le fait que les femmes aient l'ordre de ne pas montrer les parties de charme de leur corps aux personnes qu'elles peuvent épouser, et le fait qu'il leur soit permis de les montrer à leurs Mahrams, sont une preuve claire que la vie privée est restreinte aux seuls Mahrams. Allah (SWT) a dit :
“Oh you who believe at three times of day let those whom you possess as well as those from among you who have not yet attained puberty, ask permission from you (before intruding upon your privacy): before the prayer of daybreak, and whenever you lay aside your garments in the middle of the day, and after the prayer of nightfall: the three occasions on which your nakedness is likely to be bared. Beyond these (occasions) neither you nor they will incur any sin if they move (freely) about you, attending to (the needs of) one another. In this way Allah makes clear unto you his messages: for Allah is all knowing and wise!”. [An- Nur: 58] These are the rules to protect the private life at home against outsiders who wish to enter with no difference between a person whom the woman can marry (Ajnabi) or a close person whom she cannot marry (Mahram) or in-law. In this private life, the woman lives with women or her mahram men, since they are the ones whom she can show the places of charm of her body, which she naturally shows in her private life. Other than women and her Mahram men, the woman may not live with anyone because she is not allowed to show before them the places of her body which are usually apparent when she carries out her home duties, further to the face and hands. So private life is restricted to women and mahram men. There is no difference between Muslim or non-Muslim women. They are all women. The fact that women are commanded not to show the places of charm of her body to people whom she can marry and the fact that she is allowed to show them to her Mahrams, are a clear evidence that private life is restricted to the mahram alone. Allah (swt) said:
« Et dis aux femmes croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et de rabattre leurs voiles (khumur) sur leurs cous et leurs poitrines (juyub). Et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, à leurs pères, à leurs beaux-pères, à leurs fils, à leurs beaux-fils, à leurs frères, à leurs neveux, à leurs sœurs, à leurs neveux, à leurs femmes, à leurs concubines, aux serviteurs de sexe masculin qui n'ont aucun désir, ou aux enfants qui ne sont pas encore instruits des عورت (parties intimes) des femmes ; » [An-Nur: 31] Tombant sous les mêmes règles que les hommes mahrams, il y a les esclaves qu'elles possèdent, ainsi que les hommes qui n'ont aucun désir pour les femmes, tels que les vieillards, les insensés, les castrés, ceux qui n'ont pas de pénis et autres similaires. De telles personnes peuvent être présentes dans la vie privée. En dehors d'eux, c'est-à-dire les hommes non-Mahrams, même s'ils sont des parents, il ne leur est pas du tout permis d'être dans la vie privée. Cela est dû au fait que la femme n'est pas autorisée à montrer devant eux les parties de son corps qui apparaissent habituellement à la maison.
“And tell the believing women to lower their gaze, protect their private parts and not to show their places of charm in public beyond what may (decently) be apparent thereof; hence let them draw their head-coverings (khumur) over their necks and bosoms (juyub). And let them not display (more of) their charms to any but their husbands, their fathers, their husbands fathers, their sons, their husbands sons, their brothers, their brothers sons, their sisters sons, their women folk, their concubines, such male attendants as are beyond all sexual desire, or children that are as yet unaware of women's nakedness;” [An- Nur: 31] Falling under the same rules of the mahram men are the slaves they own, and those men who have no desire in women such as the elderly, insane, castrated, the one with no penis and the like. Such people may be present in the private life. Other than them, i.e. non-Mahram men, even if they were relations, they are not allowed at all to be in the private life. This is because the woman is not allowed to show before them the places of her body, which usually appear at home.
Ainsi, il est certainement illicite (Haram) pour les hommes non-mahram de rencontrer des femmes dans la vie privée. Les exceptions sont uniquement celles que le Législateur a définies, telles que pour la nourriture et la visite des proches parents (Rahm). De telles exceptions ne sont toutefois autorisées que si la femme est accompagnée d'un homme Mahram et que l'intégralité de son Awrah est couverte.
Thus, it is definitely Haram for non-mahram men to meet women in private life. Exceptions are only those which the legislator defined such as for food and visiting the close relatives (Rahm). Such exceptions, however, are allowed only if the woman is accompanied by a Mahram man and has her entire Awrah covered.