9.5 La formation des tribunaux
9.5 The formations of the tribunals
Il n'est pas permis qu'un tribunal soit composé de plus d'un juge ayant le pouvoir de rendre un jugement ; il est toutefois permis qu'un ou plusieurs juges soient présents avec lui, mais ils n'auraient pas le droit de juger, mais seulement d'être consultés ou de donner un avis, et leur avis ne serait pas contraignant.
It is not allowed for a tribunal to be formed of more than one judge that has the power to render judgement; it is however permitted for one or more judges to be present with him but they would not have the right to judge, but merely to be consulted or to voice an opinion, and their opinion would not be binding. .
C'est parce que le Messager d'Allah ﷺ n'a jamais nommé deux juges pour traiter d'une seule affaire, mais Il ﷺ a plutôt nommé un juge pour chaque affaire. De plus, la magistrature consiste à transmettre la règle de la charia par voie d'exécution, et la règle de la charia concernant un seul musulman ne peut varier, car c'est la règle d'Allah, et la règle d'Allah est unique. Il est vrai que son interprétation peut varier, mais concernant le musulman du côté pratique, elle reste unique et ne varie jamais. Lorsque le juge transmet la règle d'Allah dans l'affaire en question par voie d'exécution, cette transmission doit être unique, car il s'agit de la transmission de la règle d'Allah par voie de contrainte. Ainsi, cela reviendrait à agir selon la règle d'Allah, et la règle d'Allah, d'un point de vue pratique, ne varie pas, même si la compréhension varie. Par conséquent, il est interdit d'avoir plus d'un juge pour la même affaire, c'est-à-dire dans le même tribunal. Quant au pays, il est permis d'avoir deux tribunaux distincts traitant de tous types d'affaires dans une même zone, car la magistrature est déléguée par le calife ; elle est donc semblable à la délégation où la pluralité est permise, il serait donc permis d'avoir plusieurs juges dans une même zone. Si les parties en litige ne parvenaient pas à s'entendre sur le tribunal vers lequel elles devraient porter leur affaire ou sur le juge qui devrait examiner leur cas, le choix du demandeur prévaudrait sur celui du défendeur et l'affaire serait confiée au juge de son choix, car il chercherait son droit, ce qui l'emporte sur le défendeur.
This is because the Messenger of Allah (PBUH) never appointed two judges to deal with one matter, rather He (PBUH) appointed one judge for each matter. Besides, the judiciary is the conveying of the Shariah rule by way of enforcement, and the Shariah rule concerning the one Muslim cannot vary, for it is the rule of Allah, and the rule of Allah is one. It is true that its interpretation may vary, but concerning the Muslim from the practical side it remains one and it never varies. When the judge conveys the rule of Allah in the matter at hand by way of enforcement, this conveyance must be one, for it is the conveying of the rule of Allah by way of compulsion. Thus it would be acting upon the rule of Allah, and the rule of Allah from a practical point of view does not vary, even if the understanding does vary. Therefore, it is forbidden to have more than one judge for the same case, i.e. in the same court. As for the country, it is permitted to have two separate courts dealing in all types of cases in one area, because the judiciary is delegated by the Khalifah, so it is like the deputyship where plurality is permitted, thus it would be permitted to have several judges in one area. If the disputing parties could not agree on which tribunal they should take their case to or which judge should look into their case, the choice of the plaintiff would outweigh that of the defendant and the case would be given to the judge of his choice, as he would be seeking his right and this outweighs the defendant..
Le juge ne peut statuer que dans un tribunal judiciaire ; et la preuve ainsi que le serment ne peuvent être pris en compte que dans le tribunal judiciaire. Ceci est parce qu'il a été rapporté d'après Abdullah Ibn al-Zubayr qui a dit : .
The judge can only rule in a judicial court; and the evidence and the oath can only be considered in the judicial court. This is because it has been reported on the authority of Abdullah Ibn al-Zubayr who said: .
« Le Messager d'Allah ﷺ a ordonné que les deux parties en litige s'asseyent devant le juge. » Ce hadith est rapporté par Abu Dawud [Sunan, #3588], et il démontre la forme sous laquelle le processus judiciaire doit être mené, et il s'agit en soi d'une forme licite, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une forme spécifique sous laquelle le processus judiciaire doit être mené, à savoir que les deux parties en litige s'asseyent devant le juge, et ce serait le tribunal judiciaire. Par conséquent, ceci est une condition pour la validité de la procédure judiciaire, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un lieu spécial où le jugement doit être rendu pour qu'il soit qualifié de jugement légitime, et cela consisterait pour les deux parties en litige à s'asseoir devant un juge.
“The Messenger of Allah has ordered that the two disputing parties should sit before the judge.” This hadith is narrated by Abu Dawud [Sunan, #3588], and it demonstrates the form in which the judicial process should be conducted, and it is a lawful form in itself, i.e. there must be a specific form in which the judicial process is to be conducted, which is for the two disputing parties to sit before the judge, and this would be the judicial court. Therefore this is a condition for the validity of the judicial procedure, i.e. that there ought to be a special place where the judgement is to be conducted for it to qualify as a legitimate judgement, and this would be for the two disputing parties to sit before a judge. .
Ceci est étayé par le hadith d'‘Ali (qu'Allah l'agrée) lorsque le Messager d'Allah ﷺ lui a dit : .
This is supported by the hadith of ‘Ali (ra) when the Messenger of Allah (PBUH) said to him: .
« Ô ’Ali, si deux parties en litige s'asseyent devant toi, ne juge pas en faveur de l'une d'elles avant d'avoir entendu ce que l'autre partie a à dire, tout comme tu as entendu la première. » Cela indique également une forme particulière où Il ﷺ a dit : .
“O ’Ali, if two disputing parties sat before you, do not judge (in favour) for either of them until you hear what the other party has to say as you have heard the first one.” It also indicates a special form where He (PBUH) said: .
« Si deux parties en litige s'asseyent devant vous »...
"If two disputing parties sat before you"..
Par conséquent, le tribunal judiciaire est une nécessité pour que le jugement soit valide, et il est également nécessaire pour que le serment soit pris en compte, car le Messager d'Allah ﷺ a dit : .
Therefore the judicial court is a must if the judgement is to be valid, and is also a must for the oath to be considered, for the Messenger of Allah ( PBUH) said: .
« Le serment doit être prêté par le défendeur », tel que rapporté par Al-Bukhari d'après Ibn Abbas [Sahih, #2668]. Il ne serait pas considéré comme un défendeur que devant un tribunal judiciaire. Il en va de même pour la preuve, elle ne peut être considérée que devant un tribunal judiciaire, car le Messager d'Allah ﷺ a dit : .
The oath must be given by the defendant,” as narrated by Al-Bukhari on the authority of Ibn Abbas [Sahih, #2668]. He would not be considered as a defendant except in a judicial court. The same applies for the evidence, it cannot be considered except before a judicial court, for the Messenger of Allah (PBUH) said: .
« C'est au demandeur d'apporter la preuve, et le serment incombe à celui qui conteste. » Rapporté par Al-Bayhaqi.
"It is the plaintiff who should provide the evidence, and the oath is obliged on the one that contests." As narrated by Al-Bayhaqi. .
De plus, il ne peut être considéré comme un demandeur que devant un tribunal judiciaire.
Additionally he cannot be considered a plaintiff except before a judicial court. .
Il est permis d'avoir différents niveaux de tribunaux selon le type d'affaires. Ainsi, il serait permis d'avoir certains juges limités au traitement de cas spécifiques dans une certaine mesure, et de renvoyer d'autres affaires vers d'autres tribunaux.
It is permitted to have various levels of court according to the type of cases. Thus it would be permitted to have some judges confined to dealing with specific cases to a certain extent, and to refer other cases to other courts. .
Cela est dû au fait que le pouvoir judiciaire est délégué par le calife et qu'il est semblable à la délégation, sans aucune différence. En fait, le pouvoir judiciaire est une forme de délégation, qui peut être générale ou spécifique. Par conséquent, il serait permis de nommer un juge pour traiter uniquement de cas spécifiques, auquel cas il ne serait pas autorisé à traiter d'autres affaires que celles spécifiées. Il est également permis de nommer un autre juge pour examiner toutes sortes d'affaires, y compris celles mentionnées, même dans le même lieu, ou pour examiner des affaires autres que celles mentionnées. Par conséquent, il est permis d'avoir différents niveaux de tribunaux, et les musulmans en avaient ainsi par le passé.
This is because, the judiciary is a delegated by the Khalifah and it is just like the deputyship, with no difference at all. In fact, the judiciary is one form of deputyship, which can be general and can also be specific. Therefore, it would be permitted to have a judge appointed to deal in specific cases only, in which case he would not be allowed to deal with other than those cases specified. It is also permitted to appoint another judge to look into all sorts of cases including those mentioned, even in the same location, or to look into cases other than those mentioned. Therefore it is permitted to have various levels of tribunal, and Muslims had this in the past. .
Al-Mawardi a écrit dans son livre intitulé Al Ahkam Al Sultaniyya : « Abu Abdullah Al-Zubayr a dit : Pendant un certain temps, les émirs ici à Basra avaient l'habitude de nommer un juge à la mosquée centrale (Al-Masjid Al-Jami'), ils l'appelaient le juge de la mosquée. Il jugeait les litiges impliquant des sommes ne dépassant pas vingt Dinars et deux cents Dirhams, et il imposait les pensions alimentaires. Il ne dépassait pas le lieu qui lui était assigné et les limites qui lui étaient données. »
Al-Mawardi wrote in his book entitled Al Ahkam Al Sultaniyya: "Abu Abdullah Al-Zubayr said: For some time, the Amirs here in Basra used to appoint a judge at the central mosque (Al-Masjid Al-Jami'), they called him the judge of the mosque. He used to judge in disputes involving sums not exceeding twenty Dinars and two hundred Dirhams, and he used to impose the maintenances. He would not go beyond the place assigned to him and the limits given to him." .
Le Messager d'Allah ﷺ a délégué d'autres personnes en son nom dans la magistrature ; il a nommé Amr Ibnul Aas pour examiner un cas, et il a nommé Ali Ibnu Abi Talib à la tête de la magistrature au Yémen avec le pouvoir d'examiner n'importe quel cas. Cela indique qu'il est permis d'avoir une magistrature spécifique et générale.
The Messenger of Allah (PBUH) delegated others on his behalf in the judiciary; he appointed Amr Ibnul Aas to look into one case, and he appointed Ali Ibnu Abi Talib over the judiciary in Yemen with powers to look into any case. This indicates that it is permitted to have a specific and general judiciary. .
Il n'y a pas de cours d'appel et il n'y a pas de cours de cassation, ainsi le système judiciaire, en ce qui concerne la méthode de traitement des affaires, est un et le même. Si le juge prononçait une sentence, celle-ci deviendrait contraignante, et la sentence d'un autre juge ne l'annulerait en aucun cas. Le principe divin stipule : « l'effort d’interprétation (Ijtihad) n'est pas annulé par un effort d’interprétation (Ijtihad) similaire. » Ainsi, un interprète qualifié (Mujtahid) n'est pas une preuve contre un autre interprète qualifié (Mujtahid) ; il est donc invalide d'avoir des tribunaux qui annulent les verdicts d'autres tribunaux.
There are no courts of appeal and there are no courts of cessation, so the judiciary, as far as the method by which the cases are treated, is one and the same. If the judge pronounced a sentence, it would become binding, and the sentence of another judge would not under any circumstances reverse it. The divine principle states: "ijtihad is not annulled by similar ijtihad." So, a mujtahid is not proof against another mujtahid; so it is invalid to have courts that nullify the verdicts of other courts. .
Cependant, si le juge abandonne le jugement selon la charia pour juger selon une règle de mécréance, ou s'il juge selon une règle qui contredit un texte de la charia issu du Livre, de la sunna ou du consensus (Ijma’) des compagnons (Sahabah), ou s'il rend un verdict qui contredit la réalité, comme s'il jugeait quelqu'un comme un meurtrier délibéré alors que le véritable meurtrier apparaît. Dans de tels cas, le verdict du juge est annulé.
However, if the judge abandons ruling by the Shariah and judged according to a rule of disbelief, or if he judged by a rule that contradicts a Shariah text from the Book, Sunnah or the Ijmaa of the Sahabah, or he issued a verdict that contradicts with the reality, such as if he judged on somebody as a deliberate killer, then the real killer appeared. In such cases, the verdict of the judge is reversed. .
C'est parce que le Messager d'Allah ﷺ a dit : .
This is because the Messenger of Allah (PBUH) said: .
« Quiconque invente dans notre religion (Deen) ce qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté », tel que rapporté par Al-Bukhari [Sahih, #2697] et Muslim [Sahih, #1798] d'après 'A'ishah.
“Anyone who invented something in our matter (deen) that which is not from it, it would be rejected”, as narrated by Al-Bukhari [Sahih, #2697] and Muslim [Sahih, #1798] on the authority of ‘A’ishah. .
Il est également rapporté par Jabir b. Abdullah : « Qu'un homme a commis l'adultère avec une femme, alors le Prophète ﷺ a ordonné qu'il soit lapidé. Plus tard, on l'a informé qu'il était marié, alors il a ordonné qu'il soit lapidé ». Malik b. Anas a également rapporté qu'il a dit : « J'ai appris au sujet de ‘Uthman (ra) qu'une femme a été amenée devant lui et qu'elle a accouché après six mois, alors il a ordonné qu'elle soit lapidée, Ali (ra) lui a dit : "Il n'est pas valide de la lapider, car Allah (SWT) dit : .
It is also narrated by Jabir b. Abdullah: “That a man committed adultery with a woman, so the Prophet PBUH) ordered that he be lashed. Later on he was informed that he was married, so he ordered that he be stoned”. Malik b. Anas also narrated, that he said: “I got knowledge about ‘Uthman (ra), that a women was brought to him where she gave delivery after six months so he ordered her to be stoned, Ali (ra) said to him: ‘It is not valid to be stoned, because Allah (S.W.T) says: .
« La période de gestation et de sevrage est de trente mois » [46:15]. Et Il (SWT) dit : .
The carrying of the (child) to his weaning is period of thirty months” [46:15] And He (PBUH) says: .
« Les mères doivent allaiter leurs enfants pendant deux années complètes, pour celles qui veulent compléter la période. » [2:233].
“The mother shall give suckle to their children for two whole years, for them who desire to complete the term.” [2:233].
Ainsi, la période de grossesse est de six mois, elle ne doit donc pas être lapidée. En conséquence, ‘Uthman (ra) ordonna qu'elle soit remise, mais il découvrit qu'elle avait déjà été lapidée. ‘Abd al-Razzaq a rapporté d'Al-Imam Al-Thawri qu'il a dit : « Si un juge rend un verdict contraire au Livre d'Allah ou à la sunna du Messager de l'Allah ﷺ ou à toute chose sur laquelle il y a un consensus (Ijma’), alors un autre juge après lui peut l'annuler ».
Thus, the pregnancy period is six months, so she should not be stoned.’ Accordingly ‘Uthman (ra) ordered that she be returned back, but he found that she had already been stoned.” ‘Abd al-Razzaq narrated from Al-Imam Al-Thawri that he said “If a judge gave a verdict opposite to the Book of Allah or the Sunnah of the Messenger (PBUH) or anything where there is an Ijmaa over it, then another judge after him may reverse it”. .
Cependant, la responsabilité d'infirmer ces verdicts incombe au Juge des Mazalim.
However, the responsibility of reversing these verdicts is to the Judge of Mazalim.