3.6 Chapitre six : l'aumône obligatoire (Zakah) sur le miel et les produits animaux
3.6 Chapter Six Zakah On Honey And Animal Products
Section 1 : L'aumône obligatoire (Zakah) sur le miel selon ceux qui l'imposent et ceux qui ne l'imposent pas.
Section 1: Zakah on honey according to those who obligate it and those who do not.
Section 2 : Le taux obligatoire.
Section 2: The obligated rate.
Section 3 : Le seuil minimal (Nisab) du miel
Section 3: Nisab of honey.
Section 4 : Les produits animaux, tels que les produits laitiers, la soie, etc.
Section 4: Animal products such as dairy products, silk, etc.
SECTION PREMIÈRE : LES OBLIGATIONS ET LES EXEMPTIONS DE L'AUMÔNE OBLIGATOIRE (Zakah) SUR LE MIEL
SECTION ONE THE OBLIGATORS AND PREVENTORS OF ZAKAH ON HONEY
Introduction
Introduction
Le miel fait partie des biens que Dieu a accordés à l'humanité comme aliment, remède et douceur. Dieu le mentionne comme un signe de Sa grâce envers les êtres humains dans une sourate qui porte le nom des abeilles, la sourate An-Nahl. Dieu dit : « Et ton Seigneur révéla à l'abeille : "Prends pour demeures des montagnes, des arbres et ce qu'ils édifient ; puis mange de tous les fruits, et suis les sentiers de ton Seigneur, aplanis." Il sort de leur ventre une boisson de couleurs variées, où il y a guérison pour les hommes. Il y a certes en cela un signe pour des gens qui réfléchissent. »1
Honey is one of the goods bestowed by God on humanity as a food, medicine, and sweet. God mentions it as a sign of His grace to human beings in a sura that is named after bees, sura al Nahl. God says "And thy Lord taught the bee to build its cells in hills, on trees, and in people's habitation, then to eat of all the produce (of the earth) and find with skill the spacious paths of its Lord: There issues from within their bodies a drink of varying colors, wherein is healing for men; verily in this is a Sign for those who give thought."1
Ceux qui considèrent que le miel est soumis à la zakat
Those who believe honey is zakatable
Abu Hanifah et ses disciples affirment que l'aumône obligatoire (Zakah) est due sur le miel, à condition que les ruches ne soient pas situées sur une terre soumise à l'impôt foncier (Kharaj). Cela découle de leur principe selon lequel l'impôt foncier (Kharaj) et la dîme ('ushr) ne sont pas cumulables. L'aumône obligatoire (Zakah) est également due sur le miel produit sur une terre non cultivable, laquelle est, par implication, exempte de cette aumône. Tel est aussi l'avis d'Ahmad.
Abu Hanifah and his disciples say that zakah is obligated on honey, provided that the beehives are not located on kharaji land. This is an extension of their principle that kharaj and 'ushr are not concurrent. Zakah is also obligated on honey produced on nonarable land, which is by implication non-zakatable.2 This is also the opinion of Ahmad.
Al Athram rapporte qu'on a demandé à Ahmad s'il estime que le miel est soumis à la zakat, et il répondit : « Oui, certes ; 'Umar a prélevé la aumône obligatoire (Zakah) sur le miel. » Al Athram lui demanda alors si les producteurs de miel versent volontairement le montant de la aumône obligatoire (Zakah). Ahmad répondit : « Non, elle leur a été imposée. »3
Al Athram says Ahmad was asked whether he believes that honey is zakatable, and answered. "Yes indeed; 'Umar collected zakah on honey." A1 Athram then asked whether honey growers contribute the amount of zakah voluntarily. Ahmad answered, "No, it was imposed on them."3
Cet avis est partagé par Makhul, al-Zuhri, Sulaiman ibn Musa, al-Awza'i et Ishaq.4 L'auteur d'al-Bahr l'attribue également à 'Umar, Ibn 'Abbas, 'Umar ibn 'Abd al-Aziz, al-Hadi, al-Mu'ayad bi Allaah, ainsi qu'à une narration rapportée d'al-Shafi'i. Al-Tirmidhi mentionne que la plupart des savants adoptent cet avis. Ibn 'Abd al-Barr le conteste et affirme que c'est le contraire qui est vrai.5
This view is shared by Makhul, al Zuhri, Sulaiman bin Musa, al Awza'i, and Ishaq.4 The authorof al Bahr also attributes it to 'Umar, Ibn 'Abbas, 'Umar bin 'Abd al Aziz, al Hadi, al Mu'ayad bi Allaah, and a narration to al Shafi'i. Al Tirmidhi mentions that most scholars accept this view. This is challenged by Ibn 'Abd al Barr, who asserts the opposite is true.5
Preuves en faveur de cette opinion
Evidence for this view
Cet avis est appuyé par deux catégories de preuves : les rapports provenant du Prophète ﷺ et des Compagnons, et le raisonnement ainsi que l'analogie. Tout d'abord, les textes :
This opinion is supported by two groups of evidence: reports from the Prophet and the Companions, and rationale and analogy. Firstly, the texts:
« ʿAmr ibn Shuʿayb, d'après son père, d'après son grand-père, rapporte que le Prophète ﷺ
A. 'Amr bin Shu'aib, from his father from his grandfather, narrates that the Prophet (p)
« perçut la dîme sur le miel. » Rapporté par Ibn Majah. Ad-Daraqutni dit : « Cela est rapporté de 'Abd al-Rahman ibn al-Harith et d'Ibn Lahi'ah, d'après 'Amr, comme se rattachant au Prophète ﷺ, et de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, d'après 'Amr, comme mursal. » Al-Hafiz fait remarquer que c'est là le problème de ce hadith, d'autant que 'Abd al-Rahman et Ibn Lahi'ah ne sont pas connus pour leur exactitude. Il est noté que 'Amr ibn al-Harith, qui est digne de confiance, et Usamah ibn Zayd rapportent également la même chose d'après 'Amr ibn Shu'ayb, comme le rapportent Ibn Majah et d'autres.6
"collected the one-tenth due from honey." Reported by Ibn Majah. Al Daraqutni says "This is narrated from 'Abd al Rahman bin al Harith and Ibn Lahi'ah from 'Amr as linked to the Prophet, and from Yahya bin Sa'id al Ansari from 'Amr as mursal." Al Hafiz notes that this is the problem with this saying, especially since 'Abd al Rahman and Ibn Lahi'ah are not known as accurate. It is noted that 'Amr bin al Harith, who is trustworthy, and Usamah bin Zaid also narrate the same from 'Amr bin Shu'aib, as reported by Ibn Majah and others.6
Abu Daud et Al-Nasa'i rapportent que Hilal, des Bani Mat'an, avait l'habitude de payer le Prophète ﷺ
Abu Daud and Al Nasa'i report that Hilal, from Bani Mat'an, used to pay the Prophet (p)
la dîme due sur les ruches était prélevée, et il lui avait accordé la protection d'une vallée connue sous le nom de Salabah. Lorsque 'Umar devint chef de l'État, Sufian bin Wahb lui écrivit à ce sujet. 'Umar répondit : « Tant que Hilal te donnera ce qu'il donnait à l'Envoyé de Dieu ﷺ, la dîme due sur son miel, continue de protéger Salabah pour lui. S'il ne le fait pas, alors ce qui se trouve dans cette vallée appartient à tout le monde. » Al Hafiz, dans al Fath, affirme que la chaîne de transmission de ce propos est correcte jusqu'à 'Amr bin Shu'aib. La fiabilité de 'Amr est solide, du moins lorsqu'il n'est pas contredit par des rapporteurs plus fiables que lui.7
Ceux qui considèrent que le miel n'est pas soumis à la zakat
Those who consider honey non-zakatable
Malik, al-Shafi'i, Ibn Abi Laila, al-Hasan ibn Abi Salih et Ibn al-Mundhir estiment que le miel n'est pas soumis à la zakat, en se fondant sur l'absence de tout hadith solide ou de consensus (Ijma') à ce sujet, ainsi que sur la ressemblance entre le miel et le lait, dont l'exemption de zakat fait l'unanimité.
Malik, al Shafi'i, Ibn Abi Laila, al Hasan bin Abi Salih, and Ibn al Mundhir believe that honey is not zakatable, based on the lack of any strong saying or ijma' on the matter, and the similarity between honey and milk, which is unanimously not zakatable.
L'avis d'Abu 'Ubaid
The view of Abu 'Ubaid
Abu 'Ubaid semble avoir adopté une position intermédiaire. Après avoir mentionné les deux avis, il commente : « Il paraît préférable que les producteurs de miel soient encouragés à payer l'aumône obligatoire (Zakah), car ils pourraient pécher s'ils ne la paient pas. Mais ils ne doivent pas être contraints de le faire, et ceux qui refusent de s'acquitter de l'aumône obligatoire (Zakah) sur le miel ne doivent pas être combattus de la même manière que peuvent l'être ceux qui refusent les autres aumônes obligatoires (Zakah). Il n'existe aucune tradition authentique du Messager ﷺ sur ce sujet, et le miel n'est pas mentionné dans ses écrits relatifs à l'aumône obligatoire (Zakah). Si l'aumône obligatoire (Zakah) sur le miel était comme les autres formes d'aumône obligatoire (Zakah), nous disposerions d'un texte qui en documente les conditions, le seuil d'exemption et la date de perception. Accepter son paiement, comme le fit 'Umar lorsqu'on lui apporta l'aumône obligatoire (Zakah) du miel, est une autre question. L'État doit accepter cette aumône obligatoire (Zakah) lorsqu'elle est versée par les producteurs. »16
Abu 'Ubaid seems to have taken a position in the middle. After mentioning the two opinions, he comments, "It seems preferable that producers of honey be encouraged to pay zakah, because they may be sinning if they do not pay it. But they should not be obligated to do so, and those who prevent zakah on honey must not be fought the way the preventors of other zakah can be fought. There is no correct tradition from the Messenger on this subject, nor is honey mentioned in his written ordinances on zakah. If zakah on honey was like other forms of zakah, we would have some text that documents its conditions, minimum exemption, and the date of collection. Accepting its payment, as 'Umar did when zakah of honey was brought to him, is another issue. The state must accept this zakah when paid by producers."16
Une défense de l'avis selon lequel le miel est soumis à la zakat
A defense of the view that honey is zakatable
Ma conclusion personnelle est que le miel, comme toute autre récolte, est produit à des fins lucratives et doit donc être soumis à la zakat. Cela repose sur ce qui suit :
My personal conclusion is that honey, like any other crop, is produced for profit and must therefore be zakatable. This is based on the following:
A. Les textes généraux ne font pas de distinction entre un type de richesse et un autre, comme les versets « Prélevez sur leurs biens une aumône obligatoire (Zakah) », « Dépensez de ce que vous avez gagné de bon et de ce que Nous avons fait sortir pour vous de la terre », et « Dépensez de ce que Nous vous avons accordé comme subsistance », etc.
A. The general texts do not make a distinction between one sort of wealth and the other, such as the verses "Out of their wealth take zakah," "Spend out of the good things you have earned and out of what We have produced for you from the earth," and "Spend out of what We have given you as subsistence," etc.
B. Il existe une analogie avec les céréales et les fruits soumis à la zakat. Le produit de l'agriculture est semblable au produit des ruches, et les deux doivent être traités de la même manière.
B. There is an analogy to grains and fruits that are zakatable. The output of farming is like the output of the beehives, and must be treated equally.
C. Les dires et récits qui traitent spécifiquement du miel, bien que critiqués, se soutiennent mutuellement, comme l'affirme Ibn al-Qayyim. C'est peut-être pour cette raison qu'al-Tirmidhi ne nie pas leur authenticité, mais dit : « Rien d'important n'est rapporté de manière authentique du Prophète ﷺ sur cette question. »17 Cette affirmation implique que de petites choses ont peut-être été rapportées. Al-Tirmidhi poursuit : « Mais tel est l'avis de la plupart des savants. »18
C. The sayings and stories that deal with honey in specific, which, although they are criticized, support each other, as stated by Ibn al Qayim. That is perhaps why al Tirmidhi does not negate their authenticity but says, "Nothing of importance is authentically reported from the Prophet on this issue."17 This statement implies that small things may have been reported. Al Tirmirdhi continues, "But this is the view of most scholars."18
Al-Shawkani, dans *al-Dur al-Bahiyah*, retient l'avis selon lequel le miel est soumis à la zakat, en affirmant : « Une dîme d'un dixième est obligatoire sur le miel. » Dans son commentaire, Siddiq Hasan Khan soutient cet avis, en notant que « les hadiths, pris ensemble, ne sont pas insuffisants pour étayer l'assujettissement à la aumône obligatoire (Zakah) ».
SECTION DEUX : LE TAUX DE L'AUMÔNE OBLIGATOIRE (Zakah) SUR LE MIEL
SECTION TWO THE RATIO OF ZAKAH ON HONEY
Tous ceux qui imposent la aumône obligatoire (Zakah) sur le miel s'accordent à dire que le taux est de dix pour cent, en se fondant sur les textes rapportés à ce sujet et par analogie avec les fruits et les céréales.21 Quant à la prise en compte des coûts de production, Abu 'Ubaid rapporte que 'Umar a dit que le miel produit dans les vallées et les plaines est soumis à la aumône obligatoire (Zakah) au taux de dix pour cent, tandis que le miel produit dans les montagnes est soumis à un taux de cinq pour cent.22 Cela semble être en considération des coûts de production. Al Nasir, issu des Ahl al Bait, est en désaccord, soutenant que le taux doit être d'un cinquième, comme dans le cas du fai', car le miel n'est pas mesurable et ne provient pas de la terre.23 On lui répond que le miel est semblable aux fruits, car, comme les fruits, « il provient d'arbres » (la ruche). Par ailleurs, le taux de dix pour cent est indiqué par les textes.24 Je pense que le taux doit être de dix pour cent, mais il doit s'appliquer au revenu net tiré du miel, après déduction des coûts de production, comme pour les céréales et les fruits.
All those who obligate zakah on honey agree that the ratio is ten percent, based on the texts reported on the issue and in analogy to fruits and grains.21 As for consideration of production costs, Abu 'Ubaid reports that 'Umar said honey produced in valleys and plains is zakatable at ten percent, while honey produced in mountains is zakatable at five percent.22 This is apparently in consideration of production costs. Al Nasir from Ahl al Bait disagrees, arguing that the rate must be one-fifth, as in the case of fai' because honey is not measurable, nor does it come from the earth.23 He is answered that honey is similar to fruits, because like fruits, 'it came from trees' (the hector). Moreover, onetenth is indicated by the texts.24 I think ten percent should be the rate, but it must apply to the net income from honey after deduction of production costs, as with grains and fruits.
SECTION TROIS : LE SEUIL MINIMAL (Nisab) DU MIEL
SECTION THREE NISAB OF HONEY
Nous n'avons aucun rapport sur le seuil minimal (Nisab) du miel, de sorte que les avis divergent à ce sujet. Abu Hanifah soutient qu'il n'existe pas de seuil minimal (Nisab), à l'instar des céréales et des fruits.25 Abu Yusuf considère que le seuil minimal (Nisab) correspond à la valeur de cinq wasq de la céréale la moins chère, comme l'orge, conformément à son avis selon lequel on retient la valeur du plus petit seuil minimal (Nisab) mesurable applicable aux produits qui ne se mesurent pas. Il existe aussi un rapport de sa part selon lequel le seuil minimal (Nisab) est de dix ratl.25 Plusieurs récits de Muhammad fixent le seuil minimal (Nisab) à cinq faraq, cinq man ou cinq qurbah, suivant sa règle consistant à utiliser cinq unités habituellement employées pour les biens non mentionnés dans les hadiths.
We have no reports about the nisab of honey, so people differ on it. Abu Hanifah argues that there is no nisab, as with grains and fruits.25 Abu Yusuf considers nisab to be the value of five wasq of the cheapest grain, such as barley, in accordance with his view of considering the value of the lowest measurable nisab applicable to products that are not measurable. There is also a report from him that nisab is ten ratl.25 There are several narrations from Muhammad which set nisab at five faraq, five man, or five qurbah, following his rule of using five units usually used for items not mentioned in sayings.
Un faraq équivaut à trente-six ratl, un man à deux ratl, et une qurbah à cent ratl.
One faraq is thirty-six ratl, one man is two ratl, and one qurbah is one hundred ratl.
Il existe aussi un rapport d'Ahmad selon lequel le seuil minimal (Nisab) est de dix faraq, attribué à 'Umar. Il est rapporté d'Ahmad qu'un faraq équivaut à seize ratl.
There is also a report from Ahmad that nisab is ten faraq, attributed to 'Umar. It is reported from Ahmad that one faraq is sixteen ratl.
Mon avis personnel est d'estimer la valeur de cinq wasq d'une céréale moyenne, comme le blé, puisqu'il s'agit en quelque sorte d'un aliment moyen et universel. Le Prophète ﷺ a fixé le seuil minimal (Nisab) à cinq wasq de céréales et de fruits, et le miel doit être traité par analogie. C'est par analogie que le taux est déterminé à un dixième, alors pourquoi ne pas déterminer le seuil minimal (Nisab) sur la même base de valeur, d'autant que prendre en considération la valeur de la céréale la moins chère n'est pas équitable envers les payeurs de l'aumône obligatoire (Zakah) ?
My personal opinion is to estimate the value of five wasq of an average grain, such as wheat, since it is kind of an average universal food. The Prophet made five wasq nisab in grain and fruits, and honey must be treated by analogy. It is by analogy that the rate is determined at one-tenth, so why not determine nisab on the same basis of value, especially since considering the value of the lowest grain is not fair to zakah payers?
SECTION QUATRE : LES PRODUITS ANIMAUX COMME LA SOIE ET LE LAIT
SECTION FOUR ANIMAL PRODUCTS LIKE SILK AND MILK
De nos jours, de nombreuses industries reposent sur les produits animaux, tels que le lait, la soie, les œufs et la viande.
Today many industries revolve around animal products like milk, silk, eggs, and meat.
Pour la plupart, ces produits n'étaient pas des entreprises à grande échelle à l'époque du Prophète ﷺ, des Compagnons et des grands savants. Il en résulte que nous ne disposons d'aucun rapport sur ces produits. On peut déduire une réponse à la question de la zakatabilité de ces produits à partir des raisons avancées par les juristes pour établir l'aumône obligatoire (Zakah) sur le miel et pour exempter de l'aumône obligatoire (Zakah) le lait des animaux au pâturage. La raison principale avancée est que la source du lait, le bétail, est soumise à l'aumône obligatoire (Zakah), tandis que la source du miel ne l'est pas. Cela implique que tous les produits dont la source n'est pas soumise à l'aumône obligatoire (Zakah) sont eux-mêmes soumis à celle-ci. Par conséquent, le lait et les autres produits du bétail nourri hors pâturage qui ne sont pas soumis à l'aumône obligatoire (Zakah) sont eux-mêmes soumis à celle-ci, à l'instar du miel. Chacun de ces produits est un produit animal dont l'animal n'est pas soumis à l'aumône obligatoire (Zakah).
Most of these were not large-scale businesses in the time of the Prophet, the Companions, and the great scholars. The result is that we have no reports about these products. One can derive an answer to the question of the zakatability of these products from the reasons cited by jurists to establish zakah on honey and to exempt the milk of pastured animals from zakah. The main reason cited is that the source of milk, livestock, is zakatable, while the source of honey is not. This implies that all products whose sources are not zakatable are themselves zakatable. Therefore, milk and other products of non-zakatable fed livestock are zakatable, like honey. Each of these is an animal product where the animal is not zakatable.
Je crois que les produits animaux doivent faire l'objet d'une aumône obligatoire (Zakah) au taux de dix pour cent de la production nette, à moins que les animaux eux-mêmes ne soient considérés comme des biens commerciaux. La règle est que tout ce dont la source n'est pas soumise à l'aumône obligatoire (Zakah) doit en être acquitté en tant que production, comme les récoltes par rapport à la terre, le miel par rapport aux abeilles, les produits laitiers par rapport au bétail, les œufs par rapport à la volaille et la soie par rapport au ver à soie. Tel est l'avis de Yahya, un chiite, qui rend obligatoire l'aumône obligatoire (Zakah) sur la soie.26
I believe that animal products must be zakated at ten percent of the net output unless the animals themselves are considered trade assets. The rule is that anything whose source is not zakatable must be zakated as an output, like crops with respect to land, honey with respect to bees, dairy products with respect to livestock, eggs with respect to poultry, and silk with respect to the silkworm. This is the opinion of Yahya, a Shi'ite, who obligates zakah on silk.26
Sourate An-Nahl, 16:68-69.
1. Sura al Nahl, 16:68-69.
2. Al Hidayah avec Fath al Qadir, vol. 2, pp. 5-7 et Radd al Muhtar, vol. 2, pp.
2. Al Hidayah with Fath al Qadir, Vol. 2, pp. 5-7 and Radd al Muhtar, Vol. 2, pp.
604-605.
604-605.
3. Al Mughni, vol. 2, p. 713.
3. Al Mughni, Vol. 2, p. 713.
4. Ibid, et Ma'alim al Sunan, vol. 2, p. 209.
4. Ibid, and Ma'alim al Sunan, Vol. 2, p. 209.
5. Nayl al-Awtar, vol. 4, p. 146. Il existe différents rapports de 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz. Al-Bukhari, Ibn Abi Shaybah et 'Abd al-Razzaq rapportent qu'il a dit : « L'aumône obligatoire (Zakah) n'est pas due sur le miel. » 'Abd al-Razzaq rapporte également qu'il estimait que l'aumône obligatoire (Zakah) était due, mais par une chaîne de transmission faible, comme l'a indiqué al-Hafiz dans al-Fath.
5. Nail al Awtar, Vol. 4, p. 146. There are different reports "from 'Umar bin 'Abd al 'Aziz. Al Bukhari, Ibn Abi Shaibah, and 'Abd al Razzaq mention that he says, "Zakah is not obligatory on honey." 'Abd al Razzaq also reports that he believes zakah is obligated, but via a weak chain, as stated by al Hafiz in al Fath.
6. Mukhtasar al Sunan, vol. 2, p. 209-210.
6. Mukhtasar al Sunan, Vol. 2, p, 209-210.
7. Fath al Bari, Vol. 3, p. 221. Al Hafiz mentionne un récit de 'Abd al Razzaq, rapporté par 'Umar bin 'Abd al 'Aziz, indiquant que Hilal a versé cette aumône obligatoire (Zakah) de sa propre volonté. Al Hafiz ajoute que la chaîne de transmission du premier dire est plus solide, mais on soutient que le paiement de Hilal était en contrepartie de la protection de ses biens, comme l'indique la lettre de 'Umar bin al Khattab.
7. Fath al Bari, Vol. 3, p. 221. Al Hafiz mentions a report by 'Abd al Razzaq from 'Umar bin 'Abd al 'Aziz indicating that Hilal gave that zakah voluntarily. Al Hafiz adds that the chain of the first saying is stronger, but it is argued that Hilal's payment was in exchange for protecting property, as indicated by the letter of 'Umar bin al Khattab.