3.7 Chapitre Sept : L'aumône obligatoire (Zakah) sur les minéraux et les produits de la mer
3.7 Chapter Seven Zakah On Minerals And Sea Products
Prologue.
Prologue.
Section 1 : Trésors enfouis.
Section 1: Buried treasures.
Section 2 : L'obligation sur les minéraux.
Section 2: The obligation on minerals.
Section 3 : Le taux applicable aux minéraux.
Section 3: The rate on minerals.
Section 4 : Le seuil minimal (Nisab) des minéraux.
Section 4: Nisab of minerals.
Section 5 : La question du passage d'une année.
Section 5: The issue of the passage of one year.
Section 6 : Répartition de ce qui est prélevé sur les minerais.
Section 6: Disbursement of what is collected from minerals.
Section 7 : Produits de la mer.
Section 7: Sea products.
PRÉFACE : LES MINÉRAUX, LES TRÉSORS ENFOUIS ET LE RIKAZ
PROLOGUE: MINERALS, BURIED TREASURES, AND RIKAZ
Ibn al-Athir écrit dans al-Nihayah : « Les minéraux sont les joyaux extraits de la terre, comme l'or, l'argent, le cuivre et d'autres. »1 Ibn al-Humam dit : « La racine du mot ma'dan (arabe pour minéral) signifie rester ou demeurer. » Les ma'adin (minéraux) sont ainsi nommés parce qu'ils restent immobiles dans la terre. Les trésors enfouis sont les richesses placées dans la terre par des êtres humains. Rikaz désigne à la fois les minéraux et les trésors enfouis. La racine du mot rikaz signifie « rester immobile ».2 Ibn Qudamah définit les minéraux comme tout ce que Dieu a placé dans la terre, d'une nature différente de celle de la terre elle-même, et qui en est extrait et qui a une valeur. Cette définition exclut les choses extraites de la mer, celles placées dans la terre par une action humaine, les éléments de la nature de la terre tels que la terre meuble, ainsi que les choses qui n'ont aucune valeur.
Ibn al Athir writes in al Nihayah "minerals are the jewels extracted from the earth, like gold, silver, copper, and others."1 Ibn al Humam says "The root of the word ma'dan (Arabic for mineral) means to stay or reside." Ma'adin (minerals) are called so because they stand still in the earth. Buried treasures are the wealth put in the earth by human beings. Rikaz means both minerals and buried treasures. The root of the word rikaz means "to stay still".2 Ibn Qudamah defines minerals as anything put by God in the earth of a nature different from the earth itself and extracted therefrom, which has value. This definition excludes things extracted from the sea, put in the earth by human action, things that are of the nature of the earth such as soil and things that carry no value.
Exemples de minéraux : l'or, l'argent, le plomb, le fer, le diamant, le pétrole, le soufre, etc.3
Example of minerals are gold, silver, lead, iron, diamond, oil, sulphur, etc.3
SECTION UN TRÉSOR ENFOUI
SECTION ONE BURIED TREASURE
Le trésor enfoui comprend tous les biens de valeur laissés dans ou sur la terre par des personnes du passé, tels que l'or, l'argent, les métaux travaillés et autres objets semblables. Les juristes imposent un prélèvement d'un cinquième à celui qui découvre une telle richesse, conformément au récit d'Abu Hurayra selon lequel le Prophète ﷺ a dit : « Le cinquième est dû sur le rikaz. » Ce hadith est rapporté par le groupe des compilateurs.4
Buried treasure includes all things of value left in or on the earth by people in the past, such as gold, silver, used metals, and the like. Jurists obligate a charge of one-fifth on the person who finds such wealth, in accordance with the narration of Abu Hurairah that the Prophet (p) said, "One-fifth is obligated on rikaz." It is reported by the group.4
Les choses enfouies dans la terre sont unanimement définies comme rikaz. An-Nasa'i rapporte de 'Umar ibn Shu'aib, de son père, de son grand-père : « Le Messager de Dieu ﷺ fut interrogé sur les objets perdus et trouvés, et dit : "Lorsque vous trouvez des objets sur les routes fréquentées par les gens ou dans les zones habitées, vous devez les annoncer pendant un an. Si le propriétaire se présente, remettez-lui ce qui lui appartient ; sinon, il est à vous. Mais les objets trouvés sur les routes désertes ou dans les villages déserts sont soumis, comme dans le cas du rikaz, au cinquième." »5
Things buried in the earth are defined unanimously as rikaz. Al Nasa'i reports from 'Umar bin Shu'aib from his father from his grandfather, "The messenger of God (p) was asked about lost and found things, and said, 'When you find things on roads used by people or in inhabited areas, you must announce it for one year. If the owner appears, give him what belongs to him, and if not, it is yours. But things found in deserted roads or villages are charged, as in the case of rikaz, one-fifth."5
Ces deux paroles indiquent ce qui suit :
These two sayings indicate the following:
A. Le cinquième est dû sur les trésors trouvés là où il n'existe pas de propriétaire, qu'ils se trouvent à la surface de la terre ou dans ses profondeurs. Les objets trouvés dans les zones habitées doivent être restitués à leurs propriétaires.
A. One-fifth is due on things found where no owner exists, regardless of whether they are on the surface of the earth or inside it. Things found in inhabited areas must be given to owners.
B. La majorité des savants estime que le rikaz comprend tout ce qui se trouve à la surface de la terre ou sous celle-ci. Al-Shafi'i fait exception, car il limite le sens du rikaz à l'or et à l'argent uniquement.6 L'avis de la majorité est conforme aux textes généraux.
SECTION DEUXIÈME : LES MINÉRAUX ET LES REDEVANCES QUI Y SONT OBLIGATOIRES
SECTION TWO MINERALS AND DUES OBLIGATED ON THEM
Les redevances obligatoires sur les minéraux
The required dues on minerals
L'importance des minéraux, solides et liquides, dans la vie humaine est indiscutable. Si les céréales et les fruits sont soumis à la zakat, les minéraux ne devraient-ils pas l'être aussi, puisque tous proviennent de la terre ? Les juristes, dans leur ensemble, ne contestent pas qu'il existe des redevances obligatoires sur les minéraux, bien qu'ils divergent sur les détails. Ces redevances sont imposées conformément au principe général établi par le verset : « Ô vous qui croyez, dépensez des bonnes choses que vous avez acquises et de ce que Nous produisons pour vous sur la terre. »13 Il ne fait aucun doute que les minéraux font partie de ce que Dieu produit pour nous à partir de la terre.
The importance of minerals, solid and liquid, in human life is unquestionable. If grains and fruits are zakatable, should not minerals be zakatable too, since all come from the earth? Jurists, in total, do not dispute that there are dues obligated on minerals, although they differ on the details. Dues on minerals are obligated in accordance with the general principle established by the verse, "O ye who believe, spend out of the good things ye have earned and that which We produce for ye from the earth."13 No doubt minerals are among the things produced for us by God from the earth.
Minéraux inclus dans cette obligation
Minerals included in this obligation
Les juristes divergent quant à savoir si cette obligation s'applique à toutes les activités minières ou seulement à certains métaux. Il est connu qu'al-Shafi'i la limite à l'or et à l'argent uniquement, rendant tous les autres minéraux et pierres précieuses non soumis à la zakat. Abu Hanifah et ses disciples incluent les métaux extraits de la terre qui sont habituellement traités par la chaleur.14 Cet avis se fonde sur l'analogie avec l'or et l'argent, dont l'assujettissement à la zakat est confirmé par les textes et par l'ijma' (Ijma’). L'école hanbalite ne fait aucune distinction entre les métaux traités par la chaleur et ceux qui ne le sont pas. Selon cette école, tous les minéraux qui proviennent de la terre sont soumis à la zakat, qu'ils soient solides, comme le minerai de fer, le plomb et le cuivre, ou fluides, comme le pétrole. Cet avis est partagé par Zayd ibn 'Ali, al-Baqir, al-Siddiq, et par tous les juristes chiites à l'exception d'al-Mu'ayyad, qui en exclut le sel, le pétrole et l'asphalte.15
Jurists differ on whether this obligation covers all mining activities or only selected metals. It is known that al Shafi'i restricts it to gold and silver only, leaving all other minerals and precious stones unzakatable. Abu Hanifah and his disciples include metals extracted from the earth that are usually treated with heat.14 This opinion is based on the analogy to gold and silver, whose zakatability is confirmed by texts and ijma'. The Hanbali school does not make any distinction between metals treated with heat and metals that are not treated with heat. According to this school, all minerals that come from the earth are zakatable, whether solid like iron ore, lead, and copper, or fluid like petroleum. This opinion is shared by Zaid bin 'Ali, al Baqir, al Siddiq, and all Shi'ite jurists except al Mu'ayad, who excludes salt, petroleum, and asphalt.15
Abu Ja'far al-Baqir a été interrogé sur les mines de sel. Sa réponse fut : « Ce minéral est soumis au khoms (le cinquième). » Lorsqu'on l'interrogea sur le soufre et le pétrole, il répondit : « Ceux-ci et leurs semblables sont soumis au cinquième. »16
Abu Ja'far al Baqir was asked about salt mines. His answer was, "This mineral is subject to the one-fifth due." When asked about sulphur and petroleum, he replied, "These and their likes are charged one-fifth."16
Il semble que l'avis hanbalite soit appuyé par le sens linguistique du mot « minéraux » et par le raisonnement, car, en ce qui concerne la zakat, il n'y a aucune différence entre les minéraux solides et liquides, ni entre ceux traités par la chaleur et ceux qui ne le sont pas. Tous sont des richesses qui doivent être traitées de manière semblable. Si les grands savants des siècles passés avaient perçu l'importance du pétrole, qui est même appelé l'or noir, dans la vie économique du monde actuel, ils n'auraient pas hésité quant à son assujettissement à la zakat. Ibn Qudamah donne les arguments suivants à l'appui de cet avis.
SECTION TROIS : LE TAUX IMPOSÉ SUR LES MINÉRAUX
SECTION THREE THE RATE IMPOSED ON MINERALS
Abu Hanifah, ses disciples, Abu 'Ubaid, Zaid bin 'Ali, al Baqir, al Sadiq, et tous les juristes zaydites et imamites croient que le taux est d'un cinquième. Ahmad, Ishaq, Malik et al Shafi'i soutiennent que le taux doit être le même que celui de l'or et de l'argent, c'est-à-dire deux et demi pour cent.18 Les malikites font une distinction entre les minéraux dont l'extraction demande des frais et des efforts, auquel cas deux et demi pour cent est obligatoire, et les minéraux dont l'extraction ne demande ni frais ni efforts, auquel cas le taux de vingt pour cent s'applique.19
Abu Hanifah, his disciples, Abu 'Ubaid, Zaid bin 'Ali, al Baqir, al Sadiq, and all Zaidi and Imami jurists believe that the rate is one-fifth. Ahmad, Ishaq, Malik, and al Shafi'i argue that the rate must be like that of gold and silver, i.e. two-and-one-half percent.18 Malikites distinguish between minerals that take cost and effort to extract, in which case two-and- one-half percent is obligated, and mineral that do not need cost and effort to extract, in which case twenty percent applies.19
Il existe encore une autre opinion, connue chez les Malikites, selon laquelle tous les minerais et gisements, qu'ils soient liquides ou non, appartiennent au trésor public de l'État islamique, au motif qu'ils appartiennent en réalité à l'ensemble de la société et que leur exploitation ne doit pas être laissée à quelques individus. Leur production doit également être dépensée pour l'intérêt public de la société islamique.20 Cette opinion peut trouver appui dans un rapport d'Abu 'Ubaid selon lequel Abyad Hammal al Mazini demanda au Messager de Dieu (ﷺ) de lui accorder le sel de Ma'rib, et le Messager accepta. Abyad ajoute : « Quand je suis parti, on dit au Messager : "Sais-tu ce que tu viens de lui accorder ? Tu lui as donné une richesse semblable à de l'eau courante." Le Prophète la reprit de ma main. »21 Abu 'Ubaid affirme que cette concession puis sa reprise indiquent que le Prophète avait donné à Abyad cette terre en supposant qu'il allait la mettre en valeur et la cultiver. Lorsque le Prophète réalisa qu'il s'agissait d'une quantité considérable de richesse en sel, il la lui reprit. La pratique habituelle du Messager à l'égard des pâturages, du bois de chauffage et de l'eau est qu'ils appartiennent à tous les hommes en commun, à titre d'associés ; il répugnait à accorder un tel bien à une seule personne.
There is yet another opinion known among Malikites, that all minerals and ores, liquid or not, are owned by the national treasury of the Islamic state, on the ground that they in fact belong to the whole society together and their exploitation must not be left to a few individuals. Their output must also be spent for the public interest of the Islamic society.20 This opinion may derive support from a report by Abu 'Ubaid that Abyad Hammal al Mazini asked the Messenger of God (p) to grant him the salt in Ma'rib and the Messenger agreed to do so. Abyad adds, "When I left, the Messenger was told, 'Do you know what you have just granted him? You gave him wealth like running water.' The Prophet took it back from me."21 Abu 'Ubaid says this granting and retrieving the grant indicates that the Prophet gave Abyad the land on the assumption that he was going to use it for reclamation and agriculture. When the Prophet realized that it was a huge amount of wealth in salt, he took it back from him. The Messenger's traditional practice with regard to pasture land, firewood and water, is that they belong to all people together as partners; he hated to give such property to one person alone.
Les preuves de ceux qui soutiennent que le taux est de 2,5 %
The evidence of those who believe the rate is 2.5%
Malik rapporte dans al Muwatta, d'après Rabi'ah bin Abi 'Abd al Rahman, par plus d'un rapporteur, que le Messager de Dieu ﷺ accorda à Hilal bin al Harith les minerais d'al Qibliyah (une zone côtière située à cinq jours de marche de Médine) en direction d'al Qar'a (un lieu situé entre Médine et Nakhlah). Ces minerais ne sont soumis qu'à l'aumône obligatoire (Zakah), soit 2,5 %, jusqu'à aujourd'hui.23 Al Shafi'i, dans al Umm, après avoir rapporté ce propos, dit : « Ce récit n'est pas confirmé comme authentique par les critiques du hadith. Même s'il était admis, il indique seulement que la concession fut accordée par le Prophète ﷺ. L'application du taux de l'aumône obligatoire (Zakah) aux minerais au lieu du taux d'un cinquième n'est pas rapportée du Prophète ﷺ dans ce propos. »24 Abu 'Ubaid dit : « Ce propos de Rabi'ah au sujet d'al Qibliyah n'a pas de chaîne de transmission acceptable.
Malik reports in al Muwatta from Rabi'ah bin Abi 'Abd al Rahman, from more than one narrator, that the Messenger of God (p) granted Hilal bin al Harith the minerals of al Qibliyah (a coastal area five days walking distance from Madinah) in the direction of al Qar'a (a place between Madinah and Nakhlah). Those minerals are charged only zakah (meaning 2.5% ) until today.23 Al Shafi'i in al Umm says after reporting this saying, "This is not confirmed as authentic by critics of hadith. Even if it were accepted, all it indicates is that the grant was given by the Prophet. The application of the rate of zakah on minerals instead of the one-fifth rate is not narrated from the Prophet (p) in this saying."24 Abu 'Ubaid says, "This saying from Rabi'ah on al Qibliyah has no acceptable chain.
Par ailleurs, il ne mentionne pas que le Prophète ﷺ a ordonné le taux ; il dit seulement que l'aumône obligatoire (Zakah) est prélevée sur les minéraux jusqu'à aujourd'hui. Si le choix du taux avait été rapporté de manière authentique du Prophète ﷺ, cela constituerait une preuve irréfutable.25
Additionally, it does not mention that the Prophet ordered the rate; all it says is that zakah is collected from the minerals until today. If the choice of the rate was authentically reported from the Prophet, it would have been irrefutable evidence."25
L'argument de ceux qui soutiennent que le taux est d'un cinquième
The argument of those who believe the rate is one-fifth
A. Abu Hanifah et ses disciples rapportent la parole du Messager de Dieu ﷺ
A. Abu Hanifah and his disciples present the saying of the Messenger of God (p)
« Un cinquième est obligatoire sur le rikaz. »26 Ils ajoutent que deux choses peuvent être extraites de la terre :
"One-fifth is obligated on rikaz."26 They add that two things can be extracted from earth:
le premier est constitué des trésors enfouis par les êtres humains, et le second, des minéraux créés par Dieu.
the first is treasures buried by human beings and the second is minerals created by God.
Le mot *rikaz* recouvre les deux sens : son sens littéral est « minéraux », et son sens figuré est « trésors ».27
The word rikaz includes both; its literal meaning is minerals and its allegorical meaning is treasures.27
En revanche, Malik, al-Shafi'i et la plupart des juristes hijazi soutiennent que les minéraux ne sont pas du rikaz, et que le rikaz désigne uniquement les trésors enfouis dans la terre par des hommes. Ils invoquent le hadith, rapporté par le groupe [des compilateurs], d'Abu Hurairah selon lequel le Prophète ﷺ a dit : « Le dommage causé par les animaux n'est pas indemnisable, le dommage causé en travaillant dans un puits n'est pas indemnisable, le dommage causé en extrayant des minéraux n'est pas indemnisable, et le cinquième est obligatoire sur le rikaz. » Ils arguent que, puisque le Prophète ﷺ établit une distinction entre les minéraux et le rikaz en utilisant la conjonction « et » entre eux, il s'agit de deux choses différentes.
On the other hand, Malik, al Shafi'i, and most Hijazi jurists argue that minerals are not rikaz and that rikaz only means treasures buried by people in the earth. They cite the saying, reported by the group, from Abu Hurairah that the Prophet (p) said, "Harm inflicted by animals is unclaimable, and harm inflicted while (working inside) a well is unclaimable, and harm inflicted while (extracting) minerals is unclaimable, and one-fifth is obligated on rikaz." They argue that since the Prophet makes a distinction between minerals and rikaz, using the article "and" between them, they must be two different things.
Les hanafites adverses soutiennent alors que les minéraux doivent être inclus dans le terme rikaz employé par le Prophète ﷺ, car lorsqu'il a mentionné les minéraux, il parlait du préjudice causé lors de leur extraction. S'il avait alors dit : « et un cinquième est obligatoire pour eux », les trésors enfouis auraient pu rester non soumis à la taxe. En raison de ce risque d'ambiguïté, le Prophète ﷺ a employé un terme plus général, rikaz, qui englobe à la fois les minéraux et les trésors enfouis.28 Aucun spécialiste de la langue n'aurait pu mettre fin à ce différend, car les juristes irakiens comme les juristes hijazis comptent parmi eux des personnes versées dans l'arabe, telles que Muhammad bin al Hasan et al Shafi'i.
Une distinction établie sur la base du coût d'extraction
A distinction made on the basis of the cost of extraction
Certains juristes soutiennent que si le coût d'extraction est élevé par rapport à la quantité de minerai extraite, le taux doit être de 2,5 %. En revanche, lorsque le coût engagé est faible ou négligeable par rapport à la quantité de minerai extraite, le taux doit être d'un cinquième. Ceci est également rapporté d'après Malik et al-Shafi'i.38 Cette tendance résulte de la tentative de concilier les avis qui indiquent que l'or et l'argent, qui sont des minerais, sont soumis à un taux de 2,5 %, et les avis qui indiquent que la redevance sur les minerais est d'un cinquième.
Some jurists argue that if the cost of extraction is high, relative to the amount of mineral taken, the rate must be 2.5%. On the other hand, when the cost involved is small or negligible, relative to the amount of mineral extracted, the rate must be one-fifth. This is also a narration from Malik and al Shafi'i,.38 This trend is induced by the attempt to reconcile the sayings which indicate that gold and silver, which are minerals, are charged 2.5%, and the sayings which indicate that the charge on minerals is one-fifth.
Une autre raison d'adopter cette approche tient au fait que le taux de l'aumône obligatoire (Zakah) sur les produits agricoles varie selon les frais d'irrigation.
Another inducement for this approach is the fact that the rate of zakah on agriculture differs according to irrigation costs.
Al-Rafi'i, un chaféite, dit : « En conciliant l'ensemble des textes, les minéraux obtenus sans coût ni effort doivent être soumis au cinquième, tandis que ceux obtenus par l'effort et au prix d'un coût doivent être soumis à 2,5 %, de la même manière que les frais d'irrigation modifient le taux appliqué à l'agriculture. »38
Al Rafi'i, a Shafi'ite, says "In reconciling all texts together, minerals obtained without cost or sweat must be charged one-fifth, while these obtained by effort and cost must be charged 2.5%, just as irrigation costs change the rate on agriculture."38
« La différence entre 20 % et 2,5 % est considérable. Il peut être raisonnable d'imposer un taux de 10 % ou de 5 % selon la valeur des minéraux extraits par rapport aux coûts engagés. Il ne s'agit pas d'une invention de nouveaux taux en charia, mais de l'application d'une analogie claire, car la charia établit une distinction semblable dans les taux selon la valeur de l'objet et le coût de sa production. »
Obviously, "The difference between 20% and 2.5% is substantial. It may be reasonable to impose a rate of 10% or 5% according to the value of extracted minerals relative to cost involved. This is not an invention of new rates in Shari'ah, but application of clear analogy, because Shari'ah makes a similar distinction in rates according to the value of the item and the cost of its production.
SECTION QUATRE : LE NISAB DES MINÉRAUX
SECTION FOUR NISAB OF MINERALS
Y a-t-il un seuil minimal (Nisab) sur les minéraux ?
Is there a nisab on minerals?
Abu Hanifah, ses disciples et les savants de Ahl al Bait estiment que les redevances sur les minéraux s'appliquent à toute quantité, quel que soit le seuil minimal (Nisab), au motif que les hadiths ne mentionnent ni le seuil minimal (Nisab) ni l'écoulement d'une année sur le rikaz. Malik, al-Shafi'i, ses disciples, Ahmad et Ishaq soutiennent qu'un seuil minimal (Nisab) doit exister, et qu'il est égal au seuil minimal (Nisab) de la monnaie, car les hadiths généraux fixent le seuil minimal (Nisab) de l'or et de l'argent, comme dans « Aucune aumône obligatoire (Zakah) n'est due sur moins de cinq uqiyyah (d'argent), et rien n'est dû sur cent quatre-vingt-dix (dirhams) »39, et car le consensus (Ijma’) fixe le seuil minimal (Nisab) de l'or à vingt dinars.
Abu Hanifah, his disciples, and the scholars of Ahl al Bait believe that dues on minerals apply to any quantity regardless of nisab, on the grounds that the sayings do not refer to nisab or to the passage of one year on rikaz. Malik, al Shafi'i, his disciples, Ahmad, Ishaq argue that there must be nisab, and that it is equal to the nisab of money, since general sayings determine nisab for gold and silver, as in "No zakah is obligated on anything less that five uqiyyah (of silver) and nothing is obligated on a hundred and ninety (dirhams),"39 and since ijma sets the nisab of gold at twenty dinars.
Le point de vue correct semble être qu'il faut tenir compte du seuil minimal (Nisab), mais que l'écoulement d'une année n'est pas requis, car, comme le déclare al Rafi'i, le seuil minimal (Nisab) est nécessaire pour que la richesse soit suffisamment importante pour soulager le bénéficiaire, tandis que l'écoulement d'une année est prescrit pour que la richesse soit investie et croisse. Les minéraux extraits du sol constituent eux-mêmes l'accroissement, comme les plantes et les fruits. Ainsi, comme pour les céréales et les fruits, il doit y avoir un seuil minimal (Nisab), mais il n'est pas nécessaire que l'année s'écoule.40
The correct view seems to be that we must consider nisab, but the passage of one year is not required, since, as al Rafi'i states, nisab is needed for the wealth to be substantial enough to relieve the recipient, while the passage of one year is given for wealth to be invested and to grow. Minerals extracted from the ground are themselves the increase, like plants and fruits. So, like on grains and fruits, there must be nisab, but there is no need for the passage of one year.40
La période d'accumulation du seuil minimal (Nisab)
The time span for the accumulation of nisab
Le seuil minimal (Nisab) n'a pas besoin d'être produit en une seule fois. Les quantités extraites sont additionnées et, si elles atteignent le seuil minimal (Nisab) sur une période d'une année, l'aumône obligatoire (Zakah) devient due, même si une partie de la production est vendue au fil du temps. Cette période est semblable à la saison dans le cas des récoltes. De petites interruptions de production n'affectent pas cette accumulation, mais après une longue interruption, une nouvelle période d'accumulation commence.41
Nisab need not be produced at one time. Things extracted are added together, and if they add up to the amount of nisab in a period of one year, then zakah applies, even though the output may be sold as time goes. This period is similar to the season in the case of crops. Small interruptions in production do not affect this accumulation, but after a long interruption a new period of accumulation starts.41
Je pense qu'une telle question doit être laissée aux spécialistes, conformément au conseil du Coran : « Et Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels Nous avions révélé. Interrogez les gens du Rappel si vous ne savez pas. »42
I believe such a matter should be left to specialists, in accordance with the advice in the Qur'an, "Before thee, also, the apostles We sent were but men to whom We granted inspiration. If ye realize this not, ask of those who possess the Message."42
SECTION CINQ : LE PASSAGE D'UNE ANNÉE
SECTION FIVE THE PASSAGE OF ONE YEAR
La majorité des juristes affirment que les redevances sur les minéraux sont exigibles au moment de l'extraction, après la préparation initiale et le raffinage. Malik fait remarquer : « Les minéraux sont comme les récoltes. Les redevances qui les concernent sont prélevées à des dates similaires, c'est-à-dire le jour de l'extraction, sans qu'il soit nécessaire qu'une année s'écoule. »43 Selon al-Nawawi, c'est l'avis de la masse des savants, des premiers imams fondateurs et des générations suivantes. Il est confirmé dans la plupart des écrits chafiites44 et constitue l'avis retenu dans l'école d'Ahmad.45
The majority of jurists argue that dues on minerals are payable at the time of extraction, after initial preparation and refinement. Malik notes, "Minerals are like crops." Dues on them are collected on similar dates, i.e. the day of extraction, without any need for the passage of one year."43 According to al Nawawi, this is the view of the masses of scholars, from the precedent-setters and the later generations. It is confirmed in most Shafi'i writings,44 and is the approved opinion in the school of Ahmad.45
Ishaq et Ibn al Mundhir sont en désaccord. Ils exigent l'écoulement d'une année en raison de la parole : « Aucune aumône obligatoire (Zakah) n'est due sur la richesse tant qu'une année ne s'est pas écoulée. »45 Cette parole est toutefois faible, et il est unanimement admis qu'elle ne s'applique pas à tous les cas, puisque l'agriculture en est exclue. Les minéraux devraient de même en être exclus, par analogie. L'auteur d'al Mughni écrit : « Puisque les minéraux sont une richesse tirée de la terre, alors, comme l'agriculture et les trésors enfouis, il n'est pas nécessaire que la condition de l'écoulement d'une année soit remplie. De plus, cette condition est posée pour permettre à la richesse de croître. Les minéraux sont, comme les fruits, le résultat du processus de croissance lui-même, il n'y a donc pas une telle condition. »45 L'auteur d'al Muhadhdhab déclare : « Les redevances sur les minéraux sont dues dès que les minéraux sont extraits, sans considération de la période d'une année, car l'écoulement d'une telle période vise à donner du temps à l'avoir pour croître, alors que les minéraux sont les fruits et la croissance de la terre, comme l'agriculture. »46
Ishaq and Ibn al Mundhir disagree. They require the passage of one year because of the saying "No zakah is obligated on wealth until one year elapses."45 This saying is, however, weak, and it is unanimously agreed that it does not apply on all cases, since agriculture is excluded. Minerals should likewise be excluded, by analogy. The author of al Mughni writes, "since minerals are wealth earned from the earth, then like agriculture and buried treasures, there is no need for the condition of the passage of one year. Moreover, this condition is put in order to allow wealth to grow. Minerals are, like fruits, the result of the process or growth itself, so there is no such condition."45 The author of al Muhadhdhab says "Dues on minerals are payable when minerals are obtained, without any consideration of the period of one year, because the lapse of such a period is meant to give time for the asset to grow, but minerals are the fruits and growth of land, like agriculture."46
SECTION SIX : DISTRIBUTION DE LA ZAKAT SUR LES MINÉRAUX
SECTION SIX DISBURSEMENT OF DUES ON MINERALS
Les juristes divergent quant à la classification des redevances sur les minéraux. Abu Hanifah et un groupe de juristes les rattachent au fay' et soutiennent qu'elles doivent être dépensées de la même manière que le fay'.
Jurists differ in categorizing dues on minerals. Abu Hanifah and a group of jurists classify these dues with fai' and argue that they must be disbursed the same way fai' is.
Malik et Ahmad considèrent qu'il s'agit d'aumône obligatoire (Zakah). Nous disposons de deux rapports concernant les Shafi'ites. Certains juristes shafi'ites affirment que c'est comme l'aumône obligatoire (Zakah), tandis que d'autres disent que cela dépend du taux appliqué : si un taux de 20 % est appliqué, il doit être traité comme le fai', mais si un taux de 2,5 % est appliqué, il doit être traité comme l'aumône obligatoire (Zakah).
Malik and Ahmad consider it zakah. We have two reports from the Shafi'ites. Some Shafi'ite jurists say it is like zakah, and others say it depends on the applied rate---if 20% is applied it must be treated like fai', but if 2.5% is applied it must be treated like zakah.
Ceux qui ne classent pas ce prélèvement comme aumône obligatoire (Zakah) l'appliquent aussi aux non-musulmans au cinquième, tandis que ceux qui le classent comme aumône obligatoire (Zakah) ne l'appliquent pas, car l'aumône obligatoire (Zakah), en tant qu'acte d'adoration, ne s'applique pas aux non-musulmans.47
Those who do not classify this due as zakah apply the charge one-fifth to non- Muslims too, while those who classify it as zakah do not, because zakah, as a form of worship, is not applicable to non-Muslims.47
SECTION SEVEN — EXTRACTIONS FROM THE SEA
SECTION SEVEN EXTRACTIONS FROM THE SEA
Matières extraites de la mer, comme les perles, le marbre, etc.
Materials extracted from the sea like pearls, marble, etc.
Selon Abu Hanifah, ses disciples, al-Hasan ibn Salih et les juristes zaydites, rien n'est dû sur ces matières. C'est également l'avis d'Ibn 'Abbas, tel que rapporté par Ibn Abi Shaibah et d'autres. Ibn 'Abbas écrit : « L'ambre n'est pas un rikaz. C'est quelque chose que rejette la mer, et rien n'est imposé dessus »48. Apparemment, cela signifie qu'aucune redevance n'est exigible dessus. En outre, il est rapporté que Jabir ibn 'Abd Allah a dit : « L'ambre n'est pas un ghanimah. Tout il revient à celui qui l'acquiert »49, c'est-à-dire que le cinquième dû sur le ghanimah n'est pas obligatoire sur l'ambre. Abu 'Ubaid commente : « Nous trouvons ici deux Compagnons du Prophète ﷺ qui estiment qu'il n'est exigé aucune charge dessus. »49
According to Abu Hanifah, his disciples, al Hasan bin Salih, and Zaidi jurists, nothing is due on such materials. This is also the opinion of Ibn 'Abbas, as reported by Ibn Abi Shaibah and others. Ibn 'Abbas writes, "Amber is not rikaz. It is something thrown out by the sea, and nothing is imposed on it."48 Apparently, this means that no charge is obligated on it. Additionally, Jabir bin 'Abd Allah is reported to have said "Amber is not ghanimah. All of it goes to the person who acquires it,"49 meaning that the one-fifth due on ghanimah is not obligated on amber. Abu 'Ubaid comments, "Here we find two Companions of the Prophet (p) believing it is not charged anything."49
Par ailleurs, il est rapporté de manière authentique qu’Ibn 'Abbas a dit à propos de l’ambre : « Si l’on doit prélever quelque chose dessus, ce doit être un cinquième. » Il semble qu’Ibn 'Abbas ait changé d’avis après un incident précis. 'Abd al-Razzaq rapporte, par une chaîne de transmission correcte, qu’Ibrahim bin Sa'd, qui était gouverneur d’Aden, interrogea Ibn 'Abbas au sujet de l’ambre. La réponse d’Ibn 'Abbas fut : « Si l’on doit prélever quelque chose, ce doit être un cinquième. »50 Aden était une région où l’on produisait de l’ambre. Ainsi, Ibn 'Abbas donna un avis différent en considération d’intérêts reconnus par la charia. Il est rapporté, par l’intermédiaire d’al-Hasan bin al-'Amarah, d’Ibn 'Abbas, lui-même rapportant de 'Umar bin al-Khattab, qu’un cinquième doit être prélevé sur l’ambre et sur toute pierre précieuse extraite de la mer.51 De plus, il est rapporté d’Ibn 'Abbas que Ya'la bin Mainah écrivit à 'Umar au sujet d’un morceau d’ambre trouvé sur le rivage. 'Umar consulta les Compagnons présents, qui suggérèrent qu’un cinquième en soit prélevé. 'Umar écrivit : « Un cinquième est dû sur celui-ci et sur toute pierre précieuse qui sort de la mer. »52 Il existe également un autre rapport de 'Umar, qui va à l’encontre de celui-ci, et selon lequel il écrivit : « Prélevez un dixième sur les pierres précieuses de la mer et sur l’ambre. » Tous ces rapports de 'Umar n’atteignent pas le niveau d’authenticité requis et, même s’ils étaient authentiques, ils indiqueraient simplement que la question du taux relève de l’effort d’interprétation (Ijtihad).
L'obligation concernant le poisson
The obligation on fish
L'industrie de la pêche est importante dans la vie économique actuelle, produisant pour des millions de dollars de poisson. Quel est son traitement en charia du point de vue de la zakatabilité ?
The fishing industry is important in today's economic life, producing millions of dollars worth of fish. What is its treatment in Shari'ah from the point of view of zakatability?
Abu 'Ubaid rapporte de Yunus bin 'Ubaid : « 'Umar bin 'Abd al-'Aziz écrivit à son gouverneur d'Oman : "Ne prélevez rien sur le poisson tant que sa valeur n'atteint pas deux cents dirhams, soit l'équivalent du seuil minimal (Nisab) en monnaie. Une fois qu'elle atteint deux cents dirhams, prélevez-en l'aumône obligatoire (Zakah)." »59 Un avis semblable est rapporté d'Ahmad.59 Les imamites estiment que le taux doit être d'un cinquième, comme pour le ghanimah. Ici aussi, je présente la même opinion que celle que j'ai exprimée à propos des produits de la mer.
Abu 'Ubaid reports from Yunus bin 'Ubaid, "'Umar bin 'Abd al 'Aziz wrote to his governor of 'Oman, 'Do not take anything from fish until it reaches two hundred dirhams in value similar to nisab of money. Once it becomes two hundred dirhams, take zakah from it."59 A similar view is reported from Ahmad.59 Imamis believe the rate must be one-fifth, like on ghanimah. Here also I present the same opinion that I expressed regarding the extracts from the sea.
1. Al Nihayah d'Ibn al-Athir, vol. 3, p. 82.
1. Al Nihayah by Ibn al Athir, Vol. 3, p. 82.
2. Fath al-Qadir, vol. 1, p. 537.
2. Fath al Qadir, Vol. 1, p. 537.
3. Al Mughni, vol. 3, p. 23.
3. Al Mughni, Vol. 3. p. 23.
4. Mentionné dans al Muntaqa. Voir Nail al Awtar, vol. 4, p. 147.
4. Mentioned in al Muntaqa. See Nail al Awtar, Vol. 4, p. 147.
5. Sunan al-Nasa'i, vol. 5, p. 114.
5. Sunan al Nasa'i, Vol. 5, p. 114.
6. Nail al Awtar, vol. 4, p. 140.
6. Nail al Awtar, Vol. 4, p. 140.
7. Al Mughni, vol. 3, p. 22-23.
7. Al Mughni, Vol. 3, pp. 22-23.
8. Nayl al-Awtar, ibid., et Fath al-Bari, vol. 3, p. 235.
8. Nail al Awtar, Ibid, and Fath al Bari, Vol. 3, p. 235.
9. Al Mughni, vol. 3, p. 20-22. Al Shawkani attribue l'exigence du seuil minimal (Nisab) à Malik, Ahmad et Ishaq. Cela contredit ce qui est cité dans al Mughni, notamment d'Ahmad.
9. Al Mughni, Vol. 3, pp. 20-22. Al Shawkani attributes the requirement of nisab to Malik, Ahmad, and Ishaq. This contradicts what is quoted in al Mughni, especially from Ahmad.
10. Nayl al-Awtar et Fath al-Bari, op. cit.
10. Nail al Awtar and Fath al Bari, op. cit.
11. Nail al Awtar, vol. 4, p. 148.
11. Nail al Awtar, Vol. 4, p. 148.
12. Al Mughni, vol. 3, p. 222.
12. Al Mughni, Vol. 3, p. 222.
13. Sourate Al-Baqarah, 2:267.
13. Sura al Baqarah, 2:267.
14. Al Mirqat, vol. 4, p. 149.
14. Al Mirqat, Vol. 4, p. 149.
15. Al Bahr al Zakhkha, vol. 2, p. 210.
15. Al Bahr al Zakhkha, Vol. 2, p. 210.