8.2 Chapitre deux : L'avis selon lequel d'autres obligations pécuniaires que l'aumône obligatoire (Zakah) peuvent être imposées
8.2 Chapter Two The View That Other Dues Besides Zakah May Be Imposed
D'autres savants, dès l'époque des Compagnons et des Suivants, estiment qu'il existe d'autres dus financiers en plus de l'aumône obligatoire (Zakah). Parmi eux figurent 'Umar, 'Ali, Abu Dharr, A'ishah, Abu Hurairah, al Hasan bin 'Ali et Fatimah bint Qais (tous Compagnons), ainsi que les Suivants al Sha'bi, Mujahid, Taus, 'Ata et plusieurs autres.
Other scholars, as early as the era of the Companions and Followers, believe there are other financial dues besides zakah. These include 'Umar, 'Ali, Abu Dharr, A'ishah, Abu Hurairah, al Hasan bin 'Ali, and Fatimah bint Qais (all Companions), as well as the Followers al Sha'bi, Mujahid, Taus, 'Ata, and several others.
La preuve
The evidence
Ces personnes soutiennent que le verset « Ce n'est pas la piété que de tourner vos visages vers l'orient ou vers l'occident ; mais la piété, c'est de croire en Dieu, au Jour dernier, aux anges, au Livre et aux prophètes, de donner de son bien, malgré l'amour qu'on lui porte, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, au voyageur, aux mendiants et pour l'affranchissement des esclaves, d'accomplir la prière et de verser l'aumône obligatoire (Zakah), de tenir les engagements pris, d'être constant dans l'adversité, la souffrance et aux moments de détresse. Tels sont les véridiques, ce sont eux les pieux » indique qu'il existe des devoirs autres que l'aumône obligatoire (Zakah). Al-Tirmidhi et d'autres rapportent, d'après Fatimah bint Qais, qu'elle (ou quelqu'un d'autre) interrogea le Prophète ﷺ au sujet de l'aumône obligatoire (Zakah). Il répondit : « Il existe effectivement d'autres devoirs que l'aumône obligatoire (Zakah) sur les biens. » Puis le Prophète ﷺ récita ce verset de la sourate al-Baqarah : « Ce n'est pas la piété que de… ». Malgré sa faiblesse, al-Tirmidhi affirme que cette parole est étayée et renforcée par le verset. En réalité, le verset seul constitue une preuve suffisante, car il fait du don d'argent l'une des conditions de la piété, en plus de la prière et de l'aumône obligatoire (Zakah). Al-Qurtubi commente : « Malgré les critiques adressées à cette parole, son sens demeure juste, car il est implicite dans le verset lui-même, qui dit : "… d'accomplir la prière et de verser l'aumône obligatoire (Zakah)." Il mentionne l'aumône obligatoire (Zakah) avec la prière, ce qui signifie que les mots au début du verset "… de donner de son bien" renvoient à d'autres dons, non compris dans le terme "aumône obligatoire (Zakah)" ».
These people argue that the verse "It is not righteousness that ye turn your faces toward east or west, but it is righteousness to believe in God and the Last Day, and the angels, and the Book, and the messengers, to spend of your sustenance -- in spite of your love for it -- for your kin, for orphans, for the needy, for the wayfarer, for those who ask, and for the ransom of slaves, to be steadfast in prayers and practice zakah to fulfill the pledges which ye have made, and to be firm and patient in pain and adversity, and through out all periods of panic. Such are the people of truth, the God fearing" indicates there are dues besides zakah. Al Tirmidhi and others report from Fatimah bint Qais that she (or someone else) asked the Prophet (p) about zakah. He answered, "Indeed there are dues besides zakah on wealth." Then the Prophet recited this verse from sura al Baqarah: "It is not righteousness . . . ." Despite its weakness, al Tirmidhi says this saying is supported and strengthened by the verse. In fact, the verse alone is sufficient evidence, since it makes giving money one of the conditions of righteousness, in addition to prayers and zakah. Al Qurtubi comments, "Even despite the criticism addressed to the saying, its meaning remains correct, because it is implied by the verse itself, which reads' . . . to be steadfast in prayer and practice zakah.' It mentions zakah along with prayers, which means the words at the beginning of the verse '. . . to spend of your sustenance' refer to other payments, not included in the word 'zakah'.
La deuxième preuve : les dîmes sur l'agriculture
The second proof: dues on agriculture
Après avoir décrit les bienfaits que Dieu fait produire à l'humanité, notamment des jardins aux treillis, des dattes, des céréales, des grenades, des olives, etc., Dieu dit : « Mangez de leurs fruits lorsqu'ils portent fruit, mais acquittez ce qui est dû le jour de la récolte. Et ne soyez pas prodigues, car Dieu n'aime pas les prodigues. »4 On soutient que ce « dû » est différent de l'aumône obligatoire (Zakah) pour les raisons suivantes :
After describing the bounty God produces for mankind, including gardens with trelisses, dates, grains, pomegranates, olives, etc. God says "Eat of their fruits in their season, but render the dues that are proper on the day that the harvest is gathered. But waste not by excess, for God loves not the wasters."4 It is argued that this "proper due" is different from zakah on the following grounds:
A. Le verset est mecquois et il a été révélé bien avant que la dîme (ʿushr) ne devienne obligatoire pendant la période médinoise.
A. The verse is Makkan and it was sent long time before 'ushr was obligated during the Madinan period.
B. Le verset ordonne de donner le droit qui revient aux fruits le jour de la récolte. Ce n'est pas le moment du paiement de la aumône obligatoire (Zakah), puisque la dîme (ʿushr) est acquittée après le nettoyage et le séchage de la récolte.
B. The verse orders giving the due that is proper on fruits on the day of harvest. This is not the time of zakah payment, since 'ushr is paid after cleaning and drying of the produce.
C. La phrase conclusive du verset « Ne gaspillez pas par excès… » ne s'applique pas à la zakah, qui est un montant défini par la charia et qui ne se prête ni à la prodigalité ni à l'excès.5
C. The concluding sentence in the verse "Waste not by excess . . ." is inapplicable to zakah which is an amount defined by Shari'ah and unsusceptible to extravagance or excess.5
Toute affirmation selon laquelle les dus proportionnels mentionnés dans ce verset auraient été ultérieurement abrogés par la aumône obligatoire (Zakah) ne peut être étayée, car une abrogation ne saurait reposer sur une simple probabilité ni sur de simples allégations. Ibn Hazm ajoute : « Toute prétention d'abrogation d'un individu ne peut être étayée que par un texte rattaché au Messager de Dieu ﷺ. Sans cela, n'importe qui pourrait revendiquer l'abrogation de n'importe quel verset ou de n'importe quelle parole. Dire qu'un texte de Dieu est abrogé revient à dire que l'obéissance à ce texte n'est plus requise. Cela ne peut être décidé que par le Législateur seul. »6
Any claim that the proper dues mentioned in this verse were later annulled by zakah cannot be substantiated, because annulment cannot be supported by mere probability and claims. Ibn Hazm adds, "Any person's claim of annulment can only be substantiated by a text linked to the Messenger of God (p). Otherwise, anyone could claim the annulment of any verse or saying. To say any text is annulled is equal to saying that the obedience to this text of God is not needed. This can be done by the Legislator alone."6
La troisième preuve : les dûs sur le bétail
The third proof: dues on livestock
Nous avons plusieurs hadiths authentiques qui décrivent la prescription de l'aumône (zakât) sur les chameaux et les chevaux. Al-Bukhari rapporte d'Abou Hourayra que le Prophète ﷺ a dit : « Les chameaux dont on n'acquitte pas le droit qui leur est dû se présentent le Jour de la Résurrection contre leur propriétaire, plus forts qu'ils ne l'ont jamais été, et le piétinent de leurs sabots, et les brebis dont on n'acquitte pas le droit qui leur est dû se présentent devant leur propriétaire, plus fortes qu'elles ne l'ont jamais été, et le piétinent de leurs sabots et le heurtent de leurs cornes. » Le Prophète ﷺ
We have several authentic sayings that describe the prescription of dues on camels and horses. Al Bukhari reports from Abu Hurairah that the Prophet (p) said, "Camels whose proper dues are not given appear on the Day of Resurrection against their owner the strongest they have ever been, trampling him with their hooves , and sheep whose proper dues are not given appear before their owner the strongest they have ever been, trampling him with their hooves and knocking him with their horns." The Prophet (p)
Il ajoute : « L'un de leurs droits est de les traire lorsqu'elles viennent à l'eau [et de donner ce lait en aumône]. »11 Apparemment, la dernière phrase du hadith couvre à la fois les chameaux et les moutons, d'autant plus que dans une version du hadith rapportée par Muslim et Abu Daud, la même phrase vient juste après le passage sur les chameaux.12 Il est évident que cette phrase fait partie du hadith et n'a pas été ajoutée par le rapporteur. Al Bukhari rapporte la dernière phrase seule, à propos du métayage, dans un autre chapitre.13
adds, "One of their dues is to milk them when they come to water [and to give away that milk]."11 Apparently, the last sentence of the saying covers both camels and sheep, especially since in a version of the saying reported by Muslim and Abu Daud, the same sentence comes just after the talk about camels.12 It is obvious that this sentence is part of the saying and is not added by the narrator. Al Bukhari reports the last sentence alone in reference to sharecropping in another chapter.13
Al-Nasa'i rapporte de Jabir : « Le Messager de Dieu ﷺ a dit : "Celui qui possède des chameaux, des bovins et des moutons, et qui ne s'acquitte pas de leur droit, sera placé pour eux, au Jour du Jugement, sur une terre plane ; alors les animaux aux sabots durs le piétineront et ceux qui ont des cornes le frapperont de leurs cornes. Ce jour-là, aucun d'eux n'aura ses cornes brisées ou coupées." Nous demandâmes : "Ô Messager de Dieu ﷺ, quel est leur droit ?" Il répondit : "Prêter le mâle pour la reproduction, prêter le seau (la poulie)..."
Al Nasa'i reports from Jabir, "The Messenger of God (p) says, 'He who owns camels, cows, and sheep who does not give their dues, will be made to stand for them on the Day of Judgement on a flat ground, and then the animals with hard hooves will trample him, and those with horns will knock him with their horns. On that Day, none of them shall have its horns broken or cut off.' We asked, 'O Messenger of God, what are their proper dues?' He answered, 'To lend the male for breeding, to lend the bucket (drawer)
La quatrième preuve : le droit de l'hôte
The fourth proof: the guest's right
Nous avons une parole authentique qui fait du droit de l'hôte un devoir pour le maître de maison, rapportée par Khuwailid bin 'Amr. Le Messager de Dieu ﷺ a dit : « Que celui qui croit en Dieu et au Jour dernier honore son hôte. Le droit de l'hôte est [d'être accueilli] un jour et une nuit, et la générosité envers l'hôte consiste [à l'héberger] trois jours. Ce qui dépasse cela est une aumône. » Cela indique que honorer son hôte est obligatoire, puisque cela touche à l'essence même de la foi, d'autant plus que ce qui dépasse trois jours est considéré comme une aumône.
We have correct saying that mandate a guest's right on a host from Khuwailid bin 'Amr. The Messenger of God (p) said, "He who believes in God and the Last Day must honor his guest. The guest's right is [to be hosted] one day and one night, and the kindness to the guest is [hosting him] three days. What is above that is a charity."21 This indicates that honoring one's guest is obligatory, since it is related to the essence of faith, especially since what is above three days is considered charity.
Dans un autre hadith rapporté par 'Abd Allah bin 'Amr : « Ton corps a un droit sur toi, ton œil a bien un droit sur toi, tes hôtes ont bien un droit sur toi, et ton épouse a bien un droit sur toi. »22 Le droit de l'hôte est encore souligné dans un autre hadith d'Abu Hurairah : « Tout hôte qui arrive chez un peuple et qui demeure privé de nourriture jusqu'au matin a le droit de prendre autant que son repas représenterait, sans que cela lui soit reproché. »23 Al Miqdad bin Ma'dikarib rapporte que le Messager de Dieu ﷺ a dit : « Si un homme accueille un hôte, et que l'hôte se lève le matin toujours privé de nourriture, l'aide et le soutien de l'hôte incombent à chaque musulman, jusqu'à ce que l'hôte prenne sur les céréales et les biens de son hôte l'équivalent de son repas de la nuit »24, et : « Le repas de la nuit pour l'hôte est obligatoire pour chaque musulman qui accueille. Celui qui a des hôtes chez lui et ne leur offre pas à manger, cela reste une dette à sa charge. »25 Ibn Hazm dit : Muslim rapporte d'après 'Uqbah bin 'Amir : « Nous avons demandé : "Ô Messager de Dieu ﷺ, tu nous envoies en certaines missions, et nous passons la nuit en hôtes chez certaines gens, mais ils ne nous offrent pas à manger, que penses-tu de cela ?" Le Messager de Dieu ﷺ répondit : "Si vous descendez chez certaines gens et qu'ils vous offrent ce qui convient aux hôtes, acceptez-le ; mais s'ils ne le font pas, prenez d'eux le droit de l'hôte qui leur incombe." » Ibn Hazm ajoute qu'al Bukhari rapporte d'après 'Abd al Rahman bin Abu Bakr : « Les Compagnons de la Suffa étaient des gens pauvres. Le Prophète ﷺ dit : "Celui qui a de la nourriture pour deux personnes doit en emmener une troisième. Celui qui a de la nourriture pour quatre personnes doit en emmener un cinquième, et celui qui en a pour cinq doit en emmener un sixième", ou selon les termes du Prophète ﷺ. Ainsi, Abu Bakr emmena chez lui trois hommes, et le Messager de Dieu ﷺ en emmena dix. » Ces paroles indiquent sans aucun doute qu'il existe un droit appuyé sur les biens d'un hôte musulman, à tel point que si ce droit n'est pas accordé, toute la communauté musulmane est appelée à aider l'invité à obtenir son dû. Il est clair que ce droit n'est pas la aumône obligatoire (Zakah). L'invité peut arriver à tout moment, alors que la aumône obligatoire (Zakah) est due à des échéances précises. Ibn Hazm dit : « Offrir de la nourriture à l'invité est une obligation pour tous les musulmans, citadins ou bédouins, savants ou ignorants ; une nuit par devoir de piété et trois jours par bienveillance ; ce qui va au-delà n'est pas obligatoire, bien que cela soit recommandé. Si un hôte refuse à l'invité ce qui lui est dû, l'invité a le droit de le prendre de force ou par l'intermédiaire du tribunal. »26
La cinquième preuve
The fifth proof
Le Coran met sévèrement en garde contre ceux qui n'apportent pas d'aide à autrui. Dieu dit : « Malheur donc à ceux qui prient, mais qui sont négligents dans leur prière, à ceux qui veulent seulement être vus des gens, et qui refusent même l'aide ordinaire. »30 Abu Daud rapporte d'Ibn Mas'ud : « Nous comprenions par l'aide ordinaire, au temps du Messager de Dieu ﷺ, le prêt du seau et de la marmite. »31
The Qur'an severely warns those who do not extend help to others. God says, "So woe to the worshipers who are neglectful of their prayers, those who want but to be seen by people, but refuse to extend even neighborly help."30 Abu Daud reports from Ibn Mas'ud, "We understood extending neighborly help at the time of the Messenger of God (p) to mean lending the bucket and the cooking pot."31
Étendre ces petits services est obligatoire, car le Coran prononce une « malédiction » contre ceux qui refusent de le faire, les assimilant à ceux qui négligent la prière ou aiment être vus des gens.
Extending these small services is obligatory, because the Qur'an says "woe" to those who refuse to do it, equating it with neglecting prayers or loving to be seen by people.
Un avertissement aussi sévère ne saurait être prononcé si cet acte n'était pas obligatoire. Sans nul doute, apporter une telle aide ne fait pas partie de la aumône obligatoire (Zakah), elle constitue donc une obligation supplémentaire. Ibn Hazm rapporte d'Ibn Mas'ud : « "Apporter son aide au voisinage" consiste à donner ce que les gens avaient coutume de s'emprunter entre eux, comme la hache, les marmites et choses semblables »32. Il rapporte qu'Ibn 'Abbas explique « l'aide au voisinage » comme « le prêt d'objets ménagers », et dans une autre version « le prêt de choses »33. Ibn Hazm rapporte également de 'Ali34 et d'Umm 'Atiyah : « C'est l'aide dans les affaires domestiques qui est habituellement échangée entre les gens »35. Il rapporte aussi qu'Ibn 'Umar explique le refus d'apporter l'aide au voisinage comme « le refus de donner le droit dû sur la richesse ». Ibn Hazm ajoute : « Ceci est conforme à ce qui a été mentionné précédemment et aux avis de 'Ikrimah, Ibrahim et d'autres. On ne sait pas que l'un des Compagnons ait été en désaccord sur ce point. »36
Such a severe warning cannot be given if this action were not obligatory. No doubt, extending such help is not included in zakah, so it must be an added obligation. Ibn Hazm reports from Ibn Mas'ud, "'Extending neighborly help' is giving what people used to borrow from each other, like the axe, the cooking pots, and similar things."32 He reports that Ibn 'Abbas explains "neighborly help" as "Lending household things," and in another version "Lending things."33 Ibn Hazm also reports from 'Ali34 and Umm 'Atiyah, "It is the help in household matters that is usually exchanged by people."35 He also reports that Ibn 'Umar explains refusing to extend neighborly help as "The refusal to give the right due on wealth." Ibn Hazm adds, "This is consistent with what is mentioned earlier and with the views of 'Ikrimah, Ibrahim, and others. It is not known that any of the Companions disagreed on this matter."36
La sixième preuve
The sixth proof
Il existe plusieurs textes qui prescrivent de manière éclatante que les musulmans doivent coopérer dans le bien, se montrer solidaires, s'entraider et se faire miséricorde entre eux. Il existe des textes qui font de l'alimentation des indigents un devoir qui découle de la fraternité, de la foi et de la religion. Dieu dit : « Entraidez-vous dans la piété et la bonté, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. »37 Il décrit les croyants comme « compatissants entre eux »38, et décrit la voie qu'il faut suivre pour mériter la récompense de Dieu : « Mais il ne s'est pas engagé dans la voie escarpée. Et qui te dira ce qu'est la voie escarpée ? C'est affranchir un esclave, ou nourrir, en un jour de famine, un orphelin proche parent, ou un pauvre dans la misère. Puis être de ceux qui croient, et s'exhortent mutuellement à la patience et s'exhortent à la miséricorde. Ceux-là sont les compagnons de la droite. »39 « Accorde au proche parent son droit, de même au pauvre et au voyageur »40, et « Soyez bons envers les père et mère, les proches, les orphelins, les nécessiteux, le voisin proche, le voisin éloigné, le compagnon à vos côtés, le voyageur, et ceux que possède votre main droite. »44
There are several texts which overwhelmingly dictate that Muslims must cooperate in good doing, solidarity, and mutual help and support, and have mercy among themselves. There are texts that obligate feeding the indigent as a duty implied by brotherhood, faith and religion. God says, "And help ye one another in righteousness and piety, but help ye not one another in sin and rancor."37 He describes the believers as "Compassionate amongst each other,"38 and describes the path that one must follow to deserve reward from God: "But he hath made no haste on the path that is steep (and narrow), and what will explain to thee the path that is steep? It is freeing the bondsman, or giving food on a day of privation, to the orphan with claims of relation, or to the indigent down in the dust. Then will he be of those who believe and enjoin patience (constancy and self restraint), and enjoin deeds of kindness and compassion. Such are the companions of the right hand."39 "And render to the kindred their due rights, and also to those in want and to the wayfarer,"40 and "and to good to parents, kinsfolk, orphans, those in need, neighbors who are near, neighbors who are strangers, the companion by your side, the wayfarer, and what your right hands possess."44
Plusieurs versets exhortent à nourrir les indigents, considérant un tel acte de bienfaisance comme un signe de foi et sa négligence comme une implication de mécréance et de déni de l'au-delà, comme dans ce verset : {As-tu vu celui qui traite de mensonge le Jugement ? C'est bien celui qui repousse durement l'orphelin, et n'incite pas à nourrir le pauvre.}42
Many verses exhort people to feed the destitute, considering such an act of benevolence a sign of faith and its neglect an implication of disbelief and denial of the Hereafter, such as "Seest thou one who denies the Judgement? Then such is one who repulses the orphan with harshness and encourages not the feeding of the indigent."42
Ibn Hazm défend cette opinion
Ibn Hazm defends this opinion
Dans son al-Muhalla, Ibn Hazm soutient fermement l'idée qu'il existe, outre l'aumône obligatoire (Zakah), d'autres obligations financières. Il avance plusieurs arguments et cite le Coran, la sunna, les Compagnons et les Successeurs, et conclut : « Dieu ordonne aux riches de chaque cité de prendre entièrement en charge les pauvres de cette cité. Si le produit de l'aumône obligatoire (Zakah) ne suffit pas et qu'il n'y a pas de fay' disponible à employer, le gouvernement doit contraindre les riches à dépenser pour les pauvres. Il doit y avoir des allocations pour la nourriture, des vêtements pour l'hiver et pour l'été, et un abri qui les protège de la pluie, de la chaleur, du soleil et des regards des passants. » Son raisonnement est le suivant :
In his al Muhalla, Ibn Hazm strongly supports the view that besides zakah, there are other financial dues. He provides several arguments and quotes from the Qur'an, Sunnah, Companions, and Followers, and concludes, "God ordains the rich of each city to take complete care of the poor in that city. If zakah proceeds are not sufficient and there is no available fai' to be used, the government must force the wealthy to spend on the poor. There must be assignments for food, clothes for winter and summer, and shelter that protects them from rain, heat, sunshine, and the eyes of passers-by." His argument goes as follows:
A. Dans le Coran, Dieu dit : « Accorde à ton proche son droit, ainsi qu'au pauvre et au voyageur », et « Soyez bienfaisants envers vos parents, vos proches, les orphelins, les nécessiteux, le voisin proche, le voisin éloigné, le compagnon à vos côtés, le voyageur et ceux que possède votre droite ». Ainsi, Dieu impose un droit aux indigents et aux voyageurs en plus du droit des proches, et prescrit la bienfaisance envers les parents, les proches, les nécessiteux, les voisins et les esclaves. La bienfaisance exige de subvenir à leurs besoins matériels. Refuser de le faire est sans aucun doute une faute et un péché. Dans un autre verset, Dieu explique la raison de l'entrée en Enfer : « Qu'est-ce qui vous a menés au Feu ? Ils diront : "Nous n'étions pas de ceux qui priaient, et nous ne nourrissions pas le pauvre" ». Dieu associe ici le fait de nourrir les nécessiteux à la prière obligatoire.
A. From the Qur'an God says, "And render to the kindred their due right, and also to those in want and to the wayfarer,"48 and "And do good to parents, kinsfolk, orphans, those in need, neighbors who are near, neighbors who are strangers, the companion by your side, the wayfarer, and what your right hands possess."50 Thus God imposes a due to the indigent and the wayfarer along with the right of the kindred, and prescribes good doing to parents, kinsfolk, needy, neighbors, and slaves. Good doing requires taking care of their physical needs. Refusing to take such care is undoubtedly wrong and sinful. In another verse God explains the reason for dwelling in Hell: "What led you into Hellfire? They will say, 'We were not of those who prayed, nor were we of those who fed the indigent'."51 God, here, associates feeding the needy with obligatory prayers.
Notes de bas de page.
Footnotes.
1. Al-Tabari dit : « Si l'on demande s'il existe d'autres dus obligatoires sur la richesse en plus de l'aumône obligatoire (Zakah), la réponse dépend des différentes interprétations des savants. Certains savants pensent qu'il existe des dus obligatoires en plus de l'aumône obligatoire (Zakah), en se fondant sur ce verset, puisque Dieu ajoute la dépense envers les proches et d'autres à la prière et à l'acquittement de l'aumône obligatoire (Zakah) sous une forme de expression additive. Ainsi, cette dépense doit être différente de l'aumône obligatoire (Zakah). »
1. Al Tabari says, "If it is asked whether there are other dues obligatory on wealth besides zakah, the answer depends on the different interpretations of scholars. Some scholars believe there are obligatory dues in addition to zakah, based on this verse, since God adds spending on kindred and others to prayers and practicing zakah in an additive form of expression. Thus, this spending must be different from zakah.
Autrement, ce serait une répétition vaine, et Dieu ne prononce pas de paroles vaines. Chacun de ces deux ajouts doit avoir un sens différent. » Al-Tabari ajoute : « D'autres savants pensent que la dépense mentionnée au début du verset est la même que l'aumône obligatoire (Zakah) mentionnée à sa fin. » Il semble qu'al-Tabari penche vers la première opinion. Voir Tafsir al-Tabari, vol. 3, p. 348, et Tafsir al-Qurtubi, vol. 3, p. 42.
Otherwise, it would be senseless repition, and God does not say senseless words. Each of these two additives must have different meaning." Al Tabari adds, "Other scholars believe the spending mentioned at the beginning of the verse is the same as zakah mentioned at its end." It seems that al Tabari is inclined toward the first opinion. See Tafsir al Tabari, Vol. 3, p. 348, and Tafsir al Qurtubi, Vol. 3, p. 42.
2. Al Amwal, pp. 357-358.
2. Al Amwal, pp. 357-358.
3. Ibid.
3. Ibid.
4. Sourate Al-An'am, 6:141.
4. Sura al An'am, 6:141.
5. Al Muhalla, vol. 5, p. 216-217.
5. Al Muhalla, Vol. 5, pp. 216-217.
6. Ibid.
6. Ibid.
7. Ibid.
7. Ibid.