5.5 Chapitre cinq : Paiement anticipé et paiement différé de la aumône obligatoire (Zakah)
5.5 Chapter Five Pre-payment And Delayed Payment Of Zakah
L'obligation de l'aumône obligatoire (Zakah) est immédiate
The obligation of zakah is immediate
La position bien connue des Hanafites est que l'obligation de l'aumône obligatoire (Zakah) dispose d'un délai de paiement étendu, à moins que l'État n'en décide autrement, puisque les textes qui ordonnent son paiement ne sont pas limités dans le temps. Tel est aussi l'avis d'Abu Bakr al Jassas. En revanche, al Karkhi, un éminent Hanafite, estime que le paiement doit être immédiat, selon sa compréhension du même texte prescriptif. Ibn al Humam ajoute que le fait que l'aumône obligatoire (Zakah) soulage les pauvres implique qu'elle doive être acquittée sans délai, car autrement elle ne remplirait pas son rôle.1
The Hanafites' well-known view is that the obligation of zakah has an extended due time for payment, unless the state determines otherwise, since texts ordering its payment are not restricted timewise. This is the opinion of Abu Bakr al Jassas too. On the other hand, al Karkhi, a leading Hanafite, believes payment must be immediate, from his understanding of the same ordaining text. Ibn al Humam adds that the fact that zakah is relief to the poor implies that it should be immediate for otherwise it does not fulfill its role.1
Cela semble être la position correcte. Elle est retenue par la majorité des savants, notamment Malik, al-Shafi'i et Ahmad. Ibn Qudamah fait remarquer :
This seems to be the right position. It is taken by the majority of scholars, including Malik, al Shafi'i, and Ahmad. Ibn Qudamah notes:
Un ordre de prescription implique généralement une exécution immédiate, et le retard peut être une raison de châtiment. Par exemple, Dieu a chassé Iblis et l'a humilié parce qu'il a désobéi à l'ordre de se prosterner. Si une personne ordonne à son serviteur de lui apporter de l'eau, le report de l'exécution constitue naturellement un motif de sanction. Admettre des délais contredit logiquement l'ordre lui-même, surtout lorsqu'aucun délai n'est fixé pour son exécution. Même si l'on croit que les ordres, en général, laissent une certaine marge de report, on ferait une exception pour l'ordre de l'aumône obligatoire (Zakah), puisque le report du paiement peut être indéfini, et que les biens comme les personnes qui doivent s'acquitter sont exposés à la destruction ou à la mort, ce qui nuirait aux pauvres et aux nécessiteux qui y ont droit. À cela s'ajoute le fait que l'aumône obligatoire (Zakah) est un acte d'adoration récurrent dont le report jusqu'au moment du paiement suivant doit être illicite, à l'instar du retard de la prière ou du jeûne du ramadan.
Ordinance of a ruling usually implies immediate execution, and delay may be a reason for punishment. For example, God expelled Iblis and disgraced him because he disobeyed the order to prostrate. If a person orders his servant to give him water, postponement of implementation is naturally a good reason for punishment. Permitting delays logically contradicts the order itself, especially when no time limit is set for the order's implementation . Even if one believes that ordinances, in general, leave some room for delay, one would make an exception for the ordinance of zakah, since postponement of payment may be indefinite, and assets as well as payers are subject to destruction or death which would harm the deservant poor and needy. Added to this is the fact that zakah is a repetitive rite of worship whose delay to the time of the following payment must be unlawful like the delay of prayer or fasting of Ramadan.
Paiement anticipé de l'aumône obligatoire (Zakah)
Pre-payment of zakah
Pour les biens soumis à la zakat qui exigent l'écoulement d'une année, tels que le bétail, l'argent et les marchandises en stock, la majorité des juristes estiment qu'il est permis d'acquitter la zakat par anticipation, à condition que le payeur possède le seuil minimal (Nisab) requis. Cet avis est partagé par al-Hasan, Sa'id ibn Jubair, al-Zuhri, al-Awza'i, Abu Hanifah, al-Shafi'i, Ahmad, Ishaq et Abu 'Ubaid.8
For zakated assets that require the passage of one year such as livestock, money, and trade inventory, the majority of jurists believe pre-payment of zakah is permitted, provided the payer owns the necessary nisab. This opinion is shared by al Hasan, Sa'id bin Jubair, al Zuhri, al Awza'i, Abu Hanifah, al Shafi'i, Ahmad, Ishaq, and Abu 'Ubaid.8
En revanche, Rabi'ah, Malik et Daud n'autorisent pas un tel paiement anticipé de l'aumône obligatoire (Zakah)9, bien que certains malikites l'approuvent pour des périodes ne dépassant pas un mois, pour certains biens tels que l'argent et les marchandises des commerçants. Toutefois, disent-ils, cette approbation s'accompagne de la qualification du paiement anticipé comme désapprouvé. Le paiement anticipé est approuvé par les malikites sans être désapprouvé dans deux cas : lorsque les revenus de l'aumône obligatoire (Zakah) doivent être acheminés vers des nécessiteux plus démunis situés dans une autre région et qu'ils y parviennent à la fin de l'année, et lorsque l'aumône obligatoire (Zakah) est collectée par les collecteurs de l'aumône obligatoire (Zakah) peu de temps avant la fin d'une année complète. Le paiement anticipé de l'aumône obligatoire (Zakah) sur les fruits et les céréales n'est pas approuvé.10
On the other hand, Rabi'ah, Malik, and Daud do not allow such pre-payment,9 though some Malikites approve of the pre-payment within periods of no more than one month with certain assets such as money and merchants' inventory. However, such approval, they say, is accompanied by marking the pre-payment as disliked. Pre-payment is approved by Malikites without being disliked in two cases: When zakah proceeds need to be transported to more desperate needy in another area and they arrive there at the end of the year, and when zakah is collected by the zakah collectors a short period before the end of a full year. Pre-payment of zakah on fruits and grains is not approved.10
Ceux qui n'autorisent pas le paiement anticipé soutiennent que l'écoulement d'une année entière est une condition de l'obligation de l'aumône obligatoire (Zakah), et que l'aumône obligatoire (Zakah), comme les prières, ne peut être acquittée avant l'échéance prévue.11
Those who do not allow pre-payment argue that the of a full year is a condition for obligation of zakah and that zakah like prayers, cannot be performed before the due time.11
Retard dans le paiement de l'aumône obligatoire (Zakah)
Delay of zakah payment
Retarder le paiement de l'aumône obligatoire (Zakah) sans raison valable n'est pas permis, mais elle peut être retardée sans faute dans certains cas, comme le manque de liquidités ou, selon Shams al-Din al-Ramli, pour attendre et la donner à des proches dans le besoin ou à une personne dans un besoin plus pressant, ou pour enquêter sur les besoins des bénéficiaires disponibles. Lorsque le paiement est retardé, celui qui doit s'acquitter de l'aumône obligatoire (Zakah) répond du montant dû en cas de destruction ou de perte.19
Delaying the payment of zakah without valid reason is not permitted, but zakah may be delayed in certain cases without blame, such as lack of liquid funds or, according to Shams al Din al Ramli, to wait and give it to needy relatives or to a person in more desperate need, or to investigate the needs of the available deservants. When payment is delayed, the payer guarantees the due amount in case of destruction or loss.19
Ibn Qudamah n'autorise un tel report que pour un court laps de temps. Il cite Ahmad disant : « Il n'est pas permis de payer la zakat en versements mensuels qui commencent à la date d'échéance ou après, et il n'est pas permis de retarder une partie de la zakat due sur certains biens afin de la combiner avec la zakat due plus tard sur d'autres biens. »20 Certains malikites affirment qu'il n'est pas permis de conserver le montant de zakat dû afin de le distribuer par fractions tout au long de l'année.21 Le gouvernement ou le percepteur de la zakat peut décider de reporter la collecte pour des raisons valables, telles que la sécheresse, la famine ou la dépression. Ahmad cite l'action de 'Umar : « Une année, les gens étaient dans le besoin, alors 'Umar ne perçut pas la zakat et prit cette zakat due l'année suivante. »22 Abu 'Ubaid rapporte, d'après Ibn Abi Dhubab : « 'Umar reporta l'aumône (Sadaqah) l'année de la famine. Lorsque les gens furent soulagés l'année suivante, il me fit venir et dit : "Perçois le double de la aumône obligatoire (Zakah). Répartis-en la moitié entre eux et apporte-moi l'autre moitié." »23 Nous avons vu, dans le hadith d'Abu Hurairah, que le Prophète ﷺ perçut la zakat due par al-'Abbas pendant deux ans. Abu 'Ubaid remarque : « Je pense que le Prophète ﷺ reporta la collecte auprès d'al-'Abbas à cause d'une situation de besoin survenue à al-'Abbas. »24
Ibn Qudamah allows such delay only for a short time. He quotes Ahmad as saying "It is not permitted to pay zakah monthly installments that begin on or after the due time, nor is it permitted to delay some zakah due on certain assets in order to combine it with zakah due later on some other asset."20 Some Malikites insist that keeping the due amount of zakah in order to distribute it in fragments throughout the year is not permitted.21 The government or zakah commissioner may decide to postpone collection for valid reasons, such as drought, famine, or depression. Ahmad quotes 'Umar's action that "One year people were in need, so 'Umar did not collect zakah and took that due zakah the following year."22 Abu 'Ubaid reported from Ibn Abi Dhubab that "'Umar deferred the sadaqah the year of famine. When people were relieved the following year, he sent for me and said, 'Collect twice the amount of zakah. Divide among them one half and bring me the other.'"23 We have seen in the saying from Abu Hurairah that the Prophet (p) took the zakah due on al 'Abbas for two years. Abu 'Ubaid notes, "I think the Prophet delayed collection from al Abbas because of an incident of need that happened to al Abbas."24
Perte de l'aumône obligatoire (Zakah)
Loss of zakah
Ibn Rushd résume les avis des juristes dans le cas de la perte d'un bien ou d'une somme destiné(e) à être versé(e) comme aumône obligatoire (Zakah).
Ibn Rushd summarizes jurists' views in the case of loss of an item or amount designated as zakah payment:
Si le montant dû s'est perdu en cours de route avant d'être distribué, certains juristes estiment que l'obligation est acquittée et qu'aucun nouveau paiement n'est requis. D'autres juristes soutiennent que le payeur demeure garant de l'aumône obligatoire (Zakah) tant qu'elle n'a pas effectivement été distribuée aux bénéficiaires. D'autres encore font la distinction entre le cas de négligence ou de mauvaise gestion de la part du payeur, dans lequel celui-ci garantit l'aumône obligatoire (Zakah) envers les bénéficiaires, et le cas où il n'y a pas eu de négligence, dans lequel le payeur n'est pas considéré comme responsable de la perte. Enfin, certains juristes considèrent le montant perdu et l'ensemble des biens du payeur comme une propriété commune entre les pauvres, qui détiennent une part proportionnelle au rapport entre l'aumône obligatoire (Zakah) perdue et le total, et le propriétaire, qui détient le reste. En conséquence, ils répartissent la perte au prorata de leurs parts respectives.27
If the due amount got lost on the way to being distributed, some jurists believe the requirement is fulfilled and no new payment is needed. Other jurists argue that the payer is a guarantor until zakah is actually distributed to recipients. Yet others distinguish between the case of neglect or mishandling on the part of the payer, in which the payer guarantees zakah to recipients and the case of no neglect, in which the payer is not considered responsible for the loss. Lastly, some jurists treat the lost amount and the total assets of the payer as community property of the poor (who owns a share in the proportion of lost zakah to the total) and the owner (who owns the rest). Accordingly, they divide the loss in proportion to their respective shares.27
Le cas le plus souvent discuté par les juristes est celui où le bien soumis à la zakat est lui-même perdu, après l'échéance de la zakat mais avant son paiement effectif. Ibn Rushd ajoute : « Dans ce cas, certains juristes disent que la aumône obligatoire (Zakah) doit être calculée sur ce qui reste après la perte, tandis que d'autres appliquent le principe de la propriété commune, comme dans les associations. » Ces divergences tiennent au fait que certains juristes traitent le montant de la aumône obligatoire (Zakah) due à la manière d'une dette entre personnes, tandis que d'autres la considèrent comme un droit dû portant sur les biens eux-mêmes.28
Usually discussed by jurists is the case in which the zakatable asset is itself lost, after the due time of zakah but before actual payment. Ibn Rushd adds, "In this case, some jurists say zakah must be calculated on what is left after the loss, while others apply the principle of community property, as in partnerships." These differences exist because some jurists treat the amount of due zakah like interpersonal debts while others view it as a due right on the assets themselves.28
La position de la aumône obligatoire (Zakah) par rapport aux autres dettes
The position of zakah compared to other debts
L'auteur d'al-Muhadhdhab compare la zakat aux autres dettes laissées impayées par une personne décédée : « Si l'aumône obligatoire (Zakah) et les dettes envers d'autres personnes sont exigibles et que la succession totale ne suffit pas à acquitter l'ensemble de ces obligations, les juristes se divisent en trois avis : (a) les dettes envers les autres personnes doivent être acquittées en priorité, (b) l'aumône obligatoire (Zakah) a la priorité, car le Prophète ﷺ dit au sujet du pèlerinage : « La dette due à Dieu a la préférence dans le paiement »38, et (c) la succession doit être partagée entre l'aumône obligatoire (Zakah) et les autres dettes, puisque les deux ont également besoin d'être acquittées. »39
The author of al Muhadhdhab compares zakah with other debts left unpaid by a deceased person: "If zakah and debts to other individuals are due and the total estate is not sufficient to pay all of these obligations, jurists diverge into three opinions: (a) other people's debts must be given priority, (b) zakah has priority, since the Prophet (p) says in regard to pilgrimage, 'The debt owed to God has preference in payment'.38 and (c), the estate must be divided between zakah and other debts, since both are equally in need of payment."39
Les zahirites donnent la priorité à l'aumône obligatoire (Zakah). Ibn Hazm soutient : « Les créanciers, le legs testamentaire et les héritiers n'ont aucun droit sur la succession, si ce n'est après que l'aumône obligatoire (Zakah) due a été acquittée. » Ibn Hazm critiquait vivement la position hanafite. Dans al-Muhalla, il écrit : « Il est vraiment étonnant qu'ils estiment que la prière doit encore être accomplie par une personne qui l'a volontairement différée jusqu'à l'expiration de son temps, alors qu'ils affirment que l'aumône obligatoire (Zakah) est levée pour une personne qui l'a volontairement différée jusqu'à la mort...
Zahiris give priority to zakah. Ibn Hazm argues, "creditors, will, and heirs, all have no right on the estate except after due zakah is paid." Ibn Hazm was very critical of the Hanafite view. In al Muhalla, he writes "It is really surprising that they believe prayer must still be performed by a person who has willingly delayed it until its time ran out, while they say zakah is waived from a person who has willingly delayed it until death...
Surtout puisque la zakah est une dette due à Dieu et le droit des pauvres et des nécessiteux." Ibn Hazm cite le hadith rapporté par Muslim d'après Ibn 'Abbas : « Un homme vint trouver le Prophète ﷺ et dit : "Ma mère est morte. Il lui reste encore un mois de jeûne non accompli.
Especially since zakah is a debt due to God and the right of the poor and needy." Ibn Hazm quotes the saying reported by Muslim from Ibn 'Abbas, "A man came to the Prophet (p) and said, "My mother died. She still has the fasting of one month unfulfilled.
Notes de bas de page 1. Fath al Qadir, vol. 1, p. 482-483, et Radd al Muhtar, vol. 2, p. 13-14.
Footnotes 1. Fath al Qadir, Vol. 1, p. 482-483, and Radd al Muhtar Vol. 2, pp. 13-14.
2. Al Mughni, Vol. 1, pp. 684-685.
2. Al Mughni, Vol. 1, pp. 684-685.
3. Rapporté par Ahmad et Ibn Majah d'après Ibn 'Abbas, par Al Hakim et al Daraqutni d'après Abu Sa'id, et par Ibn Majah encore d'après 'Ubadah bin al Samit. Al Nawawi dans al Arba'in le classe comme bon, ajoutant : « Également rapporté comme mursal par Malik, par plusieurs chaînes qui se renforcent mutuellement. » Al Haithami dit que sa chaîne est digne de confiance. Ahmad Shakir le commente sous le numéro 2867 du al Musnad : « Sa chaîne est faible mais son sens est correct, et confirmé par une chaîne correcte mentionnée par Ibn Majah d'après 'Ubadah. » 4. Sourate al Baqarah, 2:148, et al Ma'idah, 5:48.
3. Reported by Ahmad and Ibn Majah from Ibn 'Abbas, by Al Hakim, and al Daraqutni from Abu Sa'id, and by Ibn Majah again from 'Ubadah bin al Samit. Al Nawawi in al Arba'in grades it good, adding, "Also reported as mursal by Malik, via several chains that strengthen each other." Al Haithami says its chain is trustworthy. Ahmad Shakir comments on it under number 2867 of al Musnad, "Its chain is weak but its meaning is correct, and confirmed by a correct chain mentioned by lbn Majah from 'Ubadah." 4. Sura al Baqarah, 2:148, and al Ma'idah, 5:48.
5. Sourate Al 'Imran, 3:133.
5. Sura al 'Imran, 3:133.
6. Nail al Awtar, vol. 4, p. 148.
6. Nail al Awtar, Vol. 4, p. 148.
7. Ibid.
7. Ibid.
8. Al Mughni, vol. 2, p. 630.
8. Al Mughni, Vol. 2, p. 630.
9. Ibid, et Bidayat al Mujtahid, vol. I, p. 266.
9. Ibid, and Bidayat al Mujtahid, Vol. l, p.266.
10. Hashiat al-Dusuqi, vol. 1, p. 502.
10. Hashiat al Dusuqi, Vol. 1, p. 502.
1. Al Mughni, op. cit.
11. Al Mughni, op. cit.
12. Rapporté par les cinq (sauf al-Nasa'i), mais également rapporté par al-Hakim, al-Daraqutni et al-Bayhaqi. Al-Daraqutni et Abu Dawud accordent davantage de crédibilité à la version mursal. La parole est appuyée par d'autres paroles. Voir Nayl al-Awtar, vol. 4, pp.