1.1.1 La preuve (Daleel) de son caractère obligatoire
1.1.1 The Evidence (Dalil) of its Obligation
La preuve de son caractère obligatoire se trouve dans le Coran, la sunna, 7A et l'ijmāʿ.
The evidence of its obligation is in the Qur— ’an, sunna, 7A and ijmfr77.
Dans le Coran, il est dit dans les paroles du Très-Haut : « Ô vous qui croyez, quand vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, essuyez légèrement vos têtes et (lavez) vos pieds jusqu'aux chevilles ».26 27 28 29 Les juristes musulmans sont unanimes sur le fait que l'obéissance à cette injonction est obligatoire pour chaque personne tenue à la prière, lorsque le moment de celle-ci (de son accomplissement) est venu. Dans la sunna, il est rapporté par les paroles du Prophète ﷺ : « Allah n'accepte ni prière sans pureté, ni aumône prélevée sur un bien illicitement acquis [de butin] », et dans sa parole : « Allah n'accepte pas la prière de celui qui a subi un hadath tant qu'il n'a pas accompli l'ablution ». Ces deux traditions sont authentiques selon les principaux spécialistes de la tradition. Sa preuve par l'ijmâ' repose sur l'absence de toute transmission de la part d'aucun des musulmans contestant son caractère obligatoire. S'il y avait eu une contestation, elle aurait nécessairement été transmise, en raison des exigences de la pratique.
In the Qur’an it is in the words of the Exalted: “O ye who believe, when ye rise up for prayer, wash your faces and your hands up to the elbows, arid lightly rub your heads and (wash) your feet up to the ankles”.26 27 28 29 The Muslim jurists agreed that obedience to this communication is obligatory for each person on whom prayer is obligatory, when it is time for it(s) (performance). In the sunna, it is in the words of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) “Allah neither accepts prayers without purity nor charity out of purloined wealth [of spoils]”, and in his saying, “Allah does not accept prayers from one who has acquired hadath till he performs ablution”. These two traditions are authentic according to the leading traditionists. Its evidence in ijmdS is based on the absence of a transmission from any of the Muslims disputing its obligation. Had there been a dispute, it would necessarily have been transmitted because of the demands of practice.
Ceux sur qui il est obligatoire sont les personnes saines d'esprit et pubères. Ceci est également établi par la sunna et l'ijmāʿ. Dans la sunna, on le trouve dans les paroles du Prophète ﷺ : « La plume [de la responsabilité] a été levée pour trois personnes ». Il mentionna alors l'enfant, jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, et la personne atteinte de folie, jusqu'à ce qu'elle recouvre sa raison. Il n'existe aucune controverse rapportée concernant sa preuve dans l'ijmāʿ. Les juristes (fuqahāʾ) divergèrent sur la question de savoir si l'islam est une condition requise pour son caractère obligatoire. C'est une question de peu d'utilité en jurisprudence islamique (Fiqh), car elle se rapporte au statut légal (Hukm) de l'au-delà.
Those on whom it is obligatory are the sane and pubescent. This too is established through sunna and ijmdS. In the sunna, it is found in the words of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “The pen [liability] has been lifted from [in the case of] three persons”. He then mentioned the minor, till he attains puberty, and the insane person, till he recovers. There is no transmitted controversy about its proof in ijm&. The jurists (fuqahd?) disagreed whether Islam is a requisite condition for its obligation. It is an issue that is of little benefit in fiqh, as it relates to the hukm of the hereafter.
La purification rituelle (wudu') devient obligatoire lorsque le temps de la prière (salat) arrive, ou lorsqu'une personne a l'intention d'accomplir un acte pour lequel la purification rituelle est une condition requise, même si cet acte n'est pas lié à un moment fixe. Quant à son obligation pour une personne en état de hadath, lorsque le temps de la prière arrive, il n'y a aucune controverse, en raison des paroles du Très-Haut : {Ô vous qui croyez ! Lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez légèrement vos mains sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles}. Ainsi, la purification rituelle est rendue obligatoire au moment de la prière, et l'une des conditions (de validité) de la prière est le début du temps de la prière. Quant à la preuve de son obligation au moment où l'on a l'intention d'accomplir un acte pour lequel elle est une condition, la discussion sera abordée dans la description des actes pour lesquels la purification rituelle est requise, ainsi que dans l'exposé des divergences entre les juristes à ce sujet.
Ablution becomes obligatory when it is time for prayer (salati) or when a person has intended an act for which ablution is a requisite condition, even if the act is not associated with a fixed time. About its obligation upon a person in a state of hadath, when it is time for prayer, there is no controversy because of the words of the Exalted, “O ye who believe, when ye rise up for prayer, wash your faces and your hands up to the elbows, and lightly rub your heads and (wash) your feet up to the ankles”.30 Thus, ablution is made obligatory at the time.of prayer, and one of the conditions (for the validity) of prayer is the commencement of the time of prayer. With respect to the evidence of its obligation at the time of intending an act, for which it is a condition, the discussion will be taken up under the description of the acts for which ablution is required, along with the (narration of the) differences among the jurists over this.