1.2.2. Identification des facteurs qui annulent cette purification
1.2.2. Identification of the Factors Causing the Nullification of this Purification
Le fondement de ce chapitre repose sur les paroles du Très-Haut : « Et si vous êtes en état de janabah, purifiez-vous »60, ainsi que sur Ses paroles : « Ils t'interrogent (ô Muhammad ﷺ) au sujet des règles menstruelles. Dis : C'est un mal, alors éloignez-vous des femmes pendant les règles et ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles soient purifiées. Et lorsqu'elles se seront purifiées, allez à elles comme Allah vous l'a ordonné ».61
The basis of this chapter are the words of the Exalted, “And if ye are involved in jandba, purify yourself’,60 and His words, “They question thee (O Muhammad) concerning menstruation. Say: It is a suffering, so let women alone at such times and approach them not till they are cleansed. And when they have purified themselves, then go in unto them as Allah has enjoined upon you”.61
Les juristes sont tombés d'accord sur l'obligation de cette ablution majeure (lavage complet) découlant de deux sortes de hadath (impureté rituelle). Premièrement, l'émission de maniyy (c'est ce qu'on appelle le hadath majeur), en bonne santé, pendant le sommeil ou à l'état d'éveil, aussi bien chez l'homme que chez la femme, à l'exception de ce qui est rapporté d'al-NakhaT, qui n'exigeait pas le bain pour une femme après un rêve humide. La majorité a admis la similitude de la femme avec l'homme en ce qui concerne le rêve humide, en raison de la tradition établie d'Umm Salama. Elle dit : « Ô Messager d'Allah ! Si une femme voit en songe ce que voit un homme, doit-elle prendre un bain ? » Il répondit : « Oui, si elle trouve de l'humidité ». La seconde tradition, dont ils ont également admis l'authenticité, concerne les règles menstruelles et impose de accomplir le bain lorsqu'elles cessent. Cela repose aussi sur les paroles du Très-Haut : « Ils t'interrogent (ô Muhammad) au sujet des règles. Dis : c'est un mal, alors éloignez-vous des femmes pendant ces périodes et ne vous approchez pas d'elles jusqu'à ce qu'elles se soient purifiées. Et lorsqu'elles se sont purifiées, approchez-vous d'elles comme Allah vous l'a ordonné ». i De plus, cela se fonde sur les rapports des instructions du Prophète ﷺ à ʿĀ'isha et à d'autres femmes concernant le bain. Ils divergèrent dans ce chapitre sur deux questions qui relèvent presque de principes fondamentaux.
The jurists agreed about the obligation of this major ablution (full washing) arising from two kinds of hadath (ritual pollution). First, is the flowing of maniyy (this is known as the major hadath) in sound health during sleep, or while awake, both in the case of a male and of a female, except for what is related from al-NakhaT, who did not require bathing for a woman after a wet dream. The majority agreed about the similarity of women to men with respect to wet dreams because of the established tradition of Umm Salama. She said, “0 Messenger of Allah! If a woman sees in her sleep what a man sees, does she have to take a bath?” He replied, “Yes, if she finds moisture”. The second tradition, whose authenticity they also agreed about, relates to menstruation, and requires that bathing be performed, when it ceases. This is also based on the words of the Exalted, “They question thee (O Muhammad) concerning menstruation. Say: It is a suffering, so let women alone at such times and approach them not till they are cleansed. And when they have purified themselves, then go in unto them as Allah has enjoined upon you”. i Furthermore, it is based upon reports of the Prophet’s instructions to ^isha and other women about bathing. They differed in this chapter about two issues that are like basic principles.
1-2.2.1. Point 1 : L'obligation de la purification après les rapports conjugaux
1-2.2.1. Issue 1: Obligation of purification after cohabitation
Les Compagnons, qu’Allah les agrée, ont divergé quant à l’obligation de la purification après le rapport conjugal. Certains d’entre eux ont dit que la purification est obligatoire après le contact des organes génitaux, qu’il y ait eu éjaculation ou non. C’est l’avis retenu par la majorité des juristes des provinces, Malik et ses disciples, al-Shafi‘i et ses disciples, ainsi qu’un groupe des zahirites. Un autre groupe de zahirites a soutenu que la purification n’est obligatoire qu’en cas de coït seulement.
The Companions, may Allah be pleased with them, disagreed about the obligation of purification following cohabitation. Some of them said that Purification is obligatory after contact of the genitals, irrespective of the occurrence of ejaculation. This is upheld by the majority of the jurists of the provinces, Malik, his disciples, al-ShafiT, his disciples, and a group of the Zahirites. Another group of the Zahirites maintained the obligation of Purification in case of coition only.
La raison de leur désaccord sur cette question provient du conflit des traditions pertinentes, car il existe deux traditions établies dont l'authenticité est admise par les spécialistes du hadith. Le Qadi (Ibn Rushd) a dit : « Lorsque je dis établie, j'entends par là une tradition rapportée par al-Bukhari ou Muslim, ou une tradition rapportée par les deux. » L'une de ces traditions est celle d'Abu Hurayra, rapportant du Prophète ﷺ qu'il a dit : « Si l'homme se place entre les quatre parties (les cuisses) d'une femme, en joignant ses organes génitaux aux siens, le bain devient obligatoire. » La seconde tradition est celle d'Uthman, à qui l'on demanda : « Que dis-tu de l'homme qui a des rapports avec son épouse mais n'éjacule pas ? » Il répondit : « Il doit accomplir les ablutions mineures comme il le fait pour la prière ; je l'ai entendu du Prophète ﷺ. »
The reason for their disagreement over this issue stems from the conflict of relevant traditions, for there are two established traditions whose authenticity is agreed upon by the traditionists. The Qadl (Ibn Rushd) said: “When I say established, I mean by it a tradition recorded by al-BukharT or Muslim,,or one that is recorded by by both”. One of these is the tradition of Abu Hurayra from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), who said, “If he places himself between the four parts (thighs) of a woman, joining his genitals with hers, bathing becomes obligatory”. The second tradition is from TJthman, when it was said to him, “What do you think of the man who cohabits with his wife, but does not ejaculate?” He replied, “He is to perform (the minor) ablution like he does for prayers—I heard this from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him)”.
Les juristes se sont divisés en deux avis au sujet de ces traditions. Le premier se fonde sur l'abrogation, tandis que le second suit ce qui fait consensus en cas de conflit lorsqu'il n'est possible ni de préférer l'une à l'autre ni de les concilier. La majorité a soutenu que la tradition d'Abu Hurayra abroge celle de ʿUthman. Leur argument repose sur ce qui est rapporté d'Ubayy ibn Kaʿb, qui a dit : « Le Messager d'Allah ﷺ accorda une dispense aux premiers temps de l'islam, mais ordonna ensuite de se laver. » Ce récit est consigné par Abu Dawud. Ceux qui estimaient que le conflit entre ces deux traditions ne pouvait être résolu ni par la conciliation ni par la préférence soutenaient qu'il devenait nécessaire de recourir à ce qui fait consensus, à savoir l'obligation de la purification en cas d'éjaculation. La majorité a préféré la tradition d'Abu Hurayra sur la base de l'analogie, en affirmant que, puisqu'il y a consensus sur le fait que le contact des organes génitaux entraîne la peine légale (Hudud), celui-ci doit également être la cause qui rend le bain obligatoire. Ils ont rapporté que cette analogie est tirée de la pratique des quatre califes. La majorité l'a aussi préférée sur la base de la tradition de ʿAïcha et de ses rapports du Messager d'Allah ﷺ, tels que consignés par Muslim.
1.2.2.2. Question 2 : La décharge séminale impose-t-elle la purification ?
1.2.2.2. Issue 2: Seminal discharge invoking purification
Les juristes ont divergé sur la condition de l'émission séminale qui donne lieu à l'obligation de la purification majeure. Mâlik l'a retenue lorsqu'elle s'accompagne de plaisir (charnel), tandis qu'al-Shâfi'î a affirmé que la simple émission entraîne l'obligation de purification, indépendamment du plaisir sensuel qui l'accompagne. Leur désaccord repose sur deux raisons. La première est de savoir si le terme « junub » (être en état d'impureté rituelle majeure) s'applique aussi à celui qui se trouve dans cet état d'une manière qui n'est pas la manière habituelle. Ceux qui ont considéré qu'il ne s'applique qu'à celui qui est devenu impur rituellement de la manière habituelle n'ont pas exigé de purification après une émission séminale sans plaisir. Ceux qui ont considéré qu'il s'applique à l'émission séminale quelle qu'en soit la manière en ont fait une obligation de purification, même lorsqu'il n'y a pas de plaisir. La seconde raison est la ressemblance entre l'émission sans plaisir et le sang de la femme atteinte de saignements irréguliers. Ils ont divergé sur le point de savoir si l'écoulement d'un tel sang doit donner lieu à l'obligation de purification. Nous en parlerons dans le chapitre sur les règles menstruelles, bien que cela concerne aussi le présent sujet.
The jurists differed about the condition of seminal discharge that gives rise to the obligation of the major purification. Malik took it into account when accompanied by (lustful) pleasure, while al-ShafiT said that mere emission leads to the obligation of purification, irrespective of accompanying sensual pleasure. There are two reasons for their disagreement. The first is whether the term “junub” (being in a state of major ritual pollution) is also applicable to one who is involved in this way, though not in the normal manner. Those who held that it applies only to one who has become ritually polluted in the normal manner, did not require purification upon seminal discharge unaccompanied by pleasure. Those who held that it applies to seminal discharge whatever the manner, made purification obligatory because of it, even when The second reason is the similarity of emission without pleasure with the blood of the irregularly,bleeding woman. They disagreed whether the flow of such blood should give rise to the obligation of purification. We shall mention this in the chapter on menstruation, though it pertains to this topic too.
Dans l'école de Malik, il existe un cas discuté sous ce thème, qui concerne une personne qui éprouve du plaisir lors d'une excitation, mais qui éjacule ensuite après que le plaisir s'est dissipé (coït interrompu). Si elle s'est lavée avant cette éjaculation sans plaisir, il est dit qu'elle doit renouveler la purification, tandis qu'il est également dit qu'elle n'a pas besoin de la répéter. La raison en est que ce type d'éjaculation est accompagné de plaisir pendant une partie de l'acte, mais non par la suite. Ceux qui ont donné la prépondérance à l'état de plaisir ont dit que la purification est obligatoire, tandis que ceux qui ont considéré l'absence de plaisir comme déterminante ont dit que la purification n'est pas obligatoire.