2.2. Deuxième partie : Les conditions de la prière
2.2. Part 2: The Conditions of Prayer
Cette partie contient huit chapitres. Le premier chapitre traite de la détermination des horaires. Le deuxième concerne l'appel à la prière (Adhan) et l'appel au commencement (iqama). Le troisième chapitre porte sur la détermination de la direction de la prière (Qiblah). Le quatrième chapitre traite de la couverture des parties intimes (satr al-awra) et de la tenue pour la prière. Le cinquième chapitre couvre la condition de la purification des souillures dans la prière. Le sixième chapitre traite de la détermination des lieux où la prière peut être accomplie et de ceux où elle ne peut pas l'être. Le septième chapitre aborde les conditions de validité de la prière. Le huitième chapitre traite de l'intention (niyya) et de la question de sa condition dans la prière.
This part contains eight chapters. The first chapter is about the identification °f the timings. The second is about the call for prayer (adhan) and the call for commencement (iqdma). The third chapter relates to the identification of the direction in prayer (qibla). The fourth chapter relates to the covering of the Pnvate parts (satr al-^awra) and the dress for prayer. The fifth chapter covers the stipulation of purification from impurities in prayer. The sixth chapter is about the identification of places where prayer can be undertaken and those where it cannot. The seventh chapter deals with the conditions of the validity of prayer. The eighth chapter is about intention (niyya), and the question of its stipulation in prayer
2.2.1. Les horaires de la prière
2.2.1. The Timings for Prayer
Ce chapitre est d'abord divisé en deux sections. La première concerne la détermination des horaires de la prière. La seconde examine les moments durant lesquels la prière est interdite.
This chapter is first divided into two sections. The first relates to the identification of the timings for prayer. The second examines the timings during which prayer is forbidden.
2.2.1.1. Section 1 : Les horaires prescrits
2.2.1.1. Section 1: The prescribed timings
Cette section est également divisée en deux sous-sections. La première concerne les horaires de prière réguliers dans lesquels une prière doit être accomplie (étendus ainsi que préférés). La seconde concerne les horaires pour ceux qui font face à une nécessité.
This section is also divided into two sub-divisions. The first relates to regular prayer timings within which a prayer has to be performed (extended as well as preferred). The second relates to timings for those facing a necessity.
2.2.1.1.1. Section 1 : Les horaires obligatoires de la prière quotidienne
2.2.1.1.1. Division 1: The obligatory daily prayer timings
Le fondement de ce sujet est la parole du Très-Haut : « La prière est, pour les croyants, une obligation à heures fixes ». Les juristes musulmans sont unanimes sur le fait que les cinq prières obligatoires ont cinq horaires déterminés, et que l'accomplissement de la prière pendant ces horaires est une condition de validité de la prière. Ils sont également unanimes sur le fait que chacun de ces horaires se divise en une partie préférée et une partie prolongée. Ils divergent quant aux limites de ces parties préférée et prolongée. Il y a cinq questions à ce sujet.
The basis for this topic are the words of the Exalted, “Worship at fixed hours no __ hath been enjoined on the believers”. The Muslim jurists agreed that the five (obligatory) prayers have five determined periods, performance of prayer during which is a condition for the validity of the prayer. (They also agreed) that each of these periods is divided into preferred and extended parts. They disagreed about the limits of such preferred and extended parts. There are five issues in this.
2.2.1.1.1.1. Question 1
2.2.1.1.1.1. Issue 1
Ils étaient d'accord, à l'exception d'un désaccord marginal attribué à Ibn 'Abbas et d'une divergence rapportée au sujet de l'heure de la prière du vendredi en commun (jumu'a), comme il sera mentionné, sur le fait que le début du temps de la prière de midi (zuhr), avant lequel il n'est pas permis de prier, est le déclin du soleil. Ils divergèrent au sujet de la période de la prière de zuhr sur deux points : la fin de son temps étendu et le moment qui est préférable pour la prière.
They agreed, except for a deviant disagreement attributed to Ibn cAbbas and a reported dispute over the time of performing Friday congregational prayer (jumu^a), as will be mentioned, that the beginning of the timing for the midday (zuhr) prayer, before which praying not allowed, is the declining of the sun. They disagreed with respect to the zuhr period on two points, the end of its extended timing and the time that is preferable (for prayer).
Malik, al-Shafi'i, Abu Thawr et Dawud ont dit que la fin de son temps étendu est lorsque l'ombre d'une chose devient égale à sa longueur. Abu Hanifa a dit, selon une narration de lui, que c'est lorsque l'ombre d'une chose devient le double de sa longueur, ce qui marque le début du temps de la prière suivante (W). Selon un autre rapport de lui, le dernier moment de la prière de midi est lorsque l'ombre d'une chose est égale à sa longueur, tandis que le premier moment de la prière de l'asr est lorsque l'ombre est le double de la longueur (d'une chose), et la période entre ces deux moments, où l'ombre est égale à la longueur et où elle est le double, n'est pas appropriée pour la prière de midi. Cet avis a été retenu par ses deux disciples, Abu Yusuf et Muhammad.
Malik, al-ShafiT, Abu Thawr, and Dawud said that the end of its extended timing is when the shadow of a thing becomes equal to its length. Abu HanTfa said, in one narration from him, that it is when the shadow of a thing becomes twice its length, which is the beginning of the period of the next prayer (W). According to another report from him, the last timing for the noon prayer is when the shadow of a thing is equal to its length, while the first timing for the <asr prayer is when the shadow is twice the length (of a thing), and the period between those when the shadow is the same as the length and when it is twice as much is not suitable for the noon prayer. This (latter opinion) was upheld by his two disciples, Abu Yusuf and Muhammad.
La raison de la divergence sur ce point tient au conflit des traditions. Il est rapporté au sujet de la prière dirigée par Jibril (Gabriel) qu'il pria le zuhr avec le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) le premier jour lorsque le soleil déclina, et le second jour lorsque l'ombre de chaque chose fut égale à sa longueur. Il dit ensuite : « Le moment (prescrit) est ce qui se situe entre ces deux (moments) ». Il est rapporté que le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) dit : « Votre séjour sur terre, comparé à celui des nations qui vous ont précédés, est semblable à la durée qui sépare la prière de l'asr du coucher du soleil. Les gens de la Torah reçurent la Torah et agirent selon elle jusqu'à midi, puis devinrent incapables (de continuer) après cela. Il leur fut alors accordé un qirāṭ après un qirāṭ. Les gens de l'Injīl (Nouveau Testament) reçurent ensuite l'Injīl et agirent selon lui jusqu'au moment de la prière de l'asr, étant incapables de le faire après cela. Il leur fut alors accordé un qirāṭ à la fois. Nous reçûmes le Coran et nous agîmes selon lui jusqu'au coucher du soleil. Il nous fut alors accordé deux qirāṭ à la fois. Les gens du Livre dirent : "Ô Seigneur, Tu as donné à ces gens deux qirāṭ à la fois, alors que Tu nous as donné un qirāṭ à la fois, alors que notre œuvre fut pour une période plus longue ?" Allah, le Très-Haut, répondit : "Ai-je commis quelque injustice envers vous en vous rétribuant ?" Ils dirent : "Non". Il dit : "C'est donc Ma bienveillance : J'accorde à qui Je veux" ».
Numéro 2
2.2.1.1.1.2. Issue 2
Ils étaient en désaccord au sujet de la prière de l'<asr sur deux points. Le premier concerne la jonction de son premier moment avec la fin du moment de la prière du zuhr. Le second concerne sa propre fin. En ce qui concerne la jonction des moments, Malik, al-ShafiT, Dawud et un groupe de juristes s'accordaient à dire que le début du moment de la prière de l'<asr est, en réalité, la fin de la période du zuhr, et que cela se produit lorsque l'ombre d'un objet devient égale à sa hauteur. Malik, en revanche, soutenait que la dernière partie de la période du zuhr et la première partie de la période de l'<asr — un laps de temps suffisant pour quatre rak<as (ordinaires) — constituent un temps commun aux deux prières. Selon al-ShafiT, Abu Thawr et Dawud, la fin de la période du zuhr est l'instant précis où le moment de l'<asr commence, et il s'agit d'un instant indivisible. Abu HanTfa, comme nous l'avons dit, soutenait que le premier moment de l'<asr est celui où l'ombre d'un objet est deux fois sa hauteur, et la raison de son désaccord avec eux sur ce point a déjà été exposée.
They disagreed about the <asr prayer on two points. The first is about the merging of its first timing with the end of the timing for the zuhr prayer. Second, about its own end. With respect to the merging of the timings, Malik, al-ShafiT, Dawud, and a group of jurists agreed that the beginning of the timing for <asr prayer is, in fact, the end of the period for zuhr, and this occurs when the shadow of a thing becomes equal to its height. Malik, on the other hand, maintained that the last portion of the period for zuhr and the first portion of the period for <asr—a stretch of time sufficient for four (ordinary) rak<as—is a common time for both prayers. According to al-ShafiT, Abu Thawr, and Dawud the end of the period for zuhr is the point of time at which the timing for casr begins, and is an indivisible moment. Abu HanTfa, as we have said, maintained that the first timing for <asr is that when the shadow o' a thing is twice its height, and the reason for his disagreement with them over this has preceded.
La divergence de Malik avec al-Shafi'i, ainsi qu'avec ceux qui ont adopté la même opinion que lui sur cette question, repose sur le conflit entre le hadith relatif à Jibril et le hadith de 'Abd Allah ibn 'Umar. Dans la prière dirigée par Jibril, il est rapporté qu'il pria le zuhr avec le Prophète ﷺ le second jour au moment où il avait prié le 'asr le premier jour. Le hadith de 'Abd Allah ibn 'Umar rapporte que le Prophète ﷺ a dit : « Le temps du zuhr se prolonge tant que le temps du 'asr n'a pas commencé ». Ce hadith a été rapporté par Muslim. Ceux qui ont préféré le hadith relatif à Jibril ont considéré que les deux temps étaient confondus, tandis que ceux qui ont préféré le hadith de 'Abd Allah n'ont pas considéré que les temps étaient confondus. Concernant le hadith relatif à Jibril, il est possible de l'interpréter de manière à le concilier avec le hadith de 'Abd Allah, car il est probable que le rapporteur (du hadith relatif à Jibril) ait exagéré l'importance de ce fait en raison de la proximité des deux temps. Le hadith relatif à l'imamat de Jibril a été déclaré sahih par al-Tirmidhi, tandis que le hadith d'Ibn 'Umar a été rapporté par Muslim.
2.2.1.1.1.3. Issue 3
2.2.1.1.1.3. Issue 3
Ils ont divergé au sujet de la prière du coucher du soleil (maghrib) : a-t-elle, comme toutes les autres prières, un temps élargi ? Un groupe de juristes a soutenu qu'elle a un temps limité, non extensible. C'est la position la plus connue rapportée de Malik et d'al-Shafi‘î. Un autre groupe de juristes a soutenu qu'elle a un temps élargi, entre le coucher du soleil et la disparition du crépuscule du soir (shafaq). C'était l'avis d'Abû Hanîfa, d'Ahmad, d'Abû Thawr et de Dâwûd, et cet avis a également été rapporté de Malik et d'al-Shafi‘î.
They disagreed about the evening prayer [maghrib), whether it has an extended time like all other prayers? A group of jurists held that it has a limited time that is not extendible. This is the best known report from Malik and al- Shafi‘L Another group of jurists held that it has an extended time between sunset and the disappearance of the evening twilight (shafaq). This was the opinion of Abu HanTfa, Ahmad, Abu Thawr, and Dawud, and this opinion has also been related from Malik and al-Shafi‘T.
La raison de leur désaccord à ce sujet tient au conflit entre le hadith de l'imāma de Jibrīl et le hadith de ‘Abd Allāh ibn ‘Umar. Le hadith sur l'imāma de Jibrīl rapporte qu'il accomplit la prière du maghrib au même moment (au coucher du soleil) les deux jours, tandis que le hadith de ‘Abd Allāh dit : « Le temps de la prière du maghrib dure jusqu'à la disparition du shafaq* ». Ceux qui ont retenu le hadith de l'imāma de Jibrīl ont fixé pour elle un temps unique (limité), tandis que ceux qui ont retenu le hadith de ‘Abd Allāh ont fixé pour elle un temps prolongé. Le hadith de ‘Abd Allāh a été rapporté par Muslim, alors que le hadith de l'imāma de Jibrīl n'a été rapporté ni par l'un ni par l'autre des deux cheikhs (al-Bukhārī et Muslim), à savoir le hadith d'Ibn ‘Abbās, qui dit qu'il dirigea la prière du Prophète ﷺ pour dix prières, expliquant les horaires de la prière, puis dit : « Le temps se situe entre ces deux moments ». Ce qui est rapporté dans le hadith de ‘Abd Allāh à ce sujet se retrouve également dans le hadith de Buraydah al-Aslamī rapporté par Muslim, qui constitue la source fondamentale sur ce sujet. Les juristes ont dit que le hadith de Buraydah est préférable, car il est plus tardif, appartenant à l'époque de Médine, et répondait à une question sur les horaires de la prière, tandis que le hadith de Jibrīl appartient à la fixation initiale de l'obligation (de la prière) à La Mecque.
The reason for their disagreement over this arises from the conflict of the tradition of the imdma of Jibril with the tradition of ‘Abd Allah ibn ‘Umar. The tradition about the imdma of Jibril states that he offered the maghrib prayer at the same time (at sunset) on both days, while the tradition of ‘Abd Allah says, “It is time for the maghrib prayer till the disappearance of shafaq*. Those who preferred the tradition* about the imdma of Jibril determined a single (limited) time for it, while those who preferred ‘Abd Allah’s tradition determined an extended time for it. The tradition of ‘Abd Allah has been recorded by Muslim, while the tradition of the imdma of Jibril has not been recorded by either of the two shaykhs (al-BukharT and Muslim), that is, the tradition of Ibn ‘Abbas, which says that he led the prayer for the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) in ten prayers that explained the prayer timings and then said, “The time is between these two”. What is stated in ‘Abd Allah’s tradition about this is also found in the tradition of Burayda al-Aslami that has been recorded by Muslim, and is the fundamental source for this topic. They (the jurists) said that the tradition of Burayda is preferable as it is a later tradition belonging to the era of Medina and was in response to a question about the timings of prayer, while the tradition of Jibril belongs to the initial stipulation of the duty (of prayer) at Mecca.
2.2.1.1.1.4. Issue 4
2.2.1.1.1.4. Issue 4
Ils étaient en désaccord sur la deuxième prière du soir (al-'Ishâ') sur deux points. Premièrement, sur le début de son temps ; deuxièmement, sur sa fin. Concernant le début de son temps, Mâlik, al-Shâfi'î et un groupe de juristes ont soutenu qu'il s'agit de la disparition du crépuscule rouge du soir, tandis qu'Abû Hanîfa a affirmé que c'est la disparition du crépuscule blanc qui suit la rougeur.
They disagreed about the second evening prayer (<ish&) on two points. First, about the beginning of its timing and second, about its end. About the beginning of its timing, Malik, al-ShaficT, and a group of jurists held that it is the disappearance of -the red evening twilight, while Abu HanTfa said that it is the disappearance of the white twilight that comes after the redness.
La raison de leur désaccord sur cette question provient de l'équivocité du terme « shafaq » en langue arabe. De même que le fajr (l'aube) est de deux sortes, le shafaq l'est aussi : le rouge et le blanc. La disparition du shafaq blanc implique nécessairement que ce qui suit est le début de la nuit.92 Il n'y a aucun désaccord entre eux sur le fait que cela est établi par le hadith de Buraydah et par le hadith relatif à l'imamat de Jibril, selon lequel celui-ci a accompli la prière du soir le premier jour au moment de la disparition du shafaq.
The reason for their disagreement over this issue stems from the equivocality of the term “shafaq” in the Arabic language. Just as fajr (morning), is of two kinds, so is shafaqz red and white. The disappearance of the white shafaq necessarily implies that what follows is the beginning of the night.92 There is no disagreement among them that it is established from the tradition ofBurayda and the tradition about the imdma of Jibril that he offered the night prayer on the first day at the disappearance of the shafaq.
La majorité a préféré son avis en se fondant sur le rapport établi « selon lequel le Messager d'Allah ﷺ accomplissait la prière de l'^ishā' après la disparition de la lune la troisième nuit », tandis qu'Abū Ḥanīfa a préféré son avis en se fondant sur ce qui est établi concernant le retardement de l'^ishā' et la recommandation de le retarder, dans les paroles du Prophète ﷺ : « Si je n'avais pas craint de causer une gêne à ma communauté (Ummah), j'aurais retardé cette prière jusqu'à minuit ».
The majority preferred their opinion on the basis of the established report “that the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) used to offer ^isha* after the disappearance of the moon on the third night”, while Abu HanTfa preferred his opinion on the basis of what is established about delaying ^isha^ and the recommendation for delaying it in the words of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “If I had not feared hardship for my umma, I would have delayed this prayer up to midnight”.
2.2.1.1.1.5. Numéro 5
2.2.1.1.1.5. Issue 5
Ils se sont accordés à dire que le premier moment de la prière du matin est l'aube véritable (l'apparition de la lueur de l'aube) et qu'elle se termine au lever du soleil, sauf ce qui est rapporté d'Ibn al-Qasim et de certains disciples de ash-Shafi'i, selon lequel le dernier moment est lorsqu'il y a de la lumière (c'est-à-dire le point du jour). Ils ont divergé quant au moment préférable pour la prière. Les Kufiens, Abu Hanifa, ses disciples, ath-Thawri et la plupart des juristes d'Irak soutiennent que le meilleur moment pour la prière est lorsqu'il y a de la lumière (le début du point du jour), tandis que Malik, Ash-Shafi'i, ses disciples, Ahmad ibn Hanbal, Abu Thawr et Dawud ont soutenu que l'obscurité qui précède la lumière est le moment préférable pour la prière.
They agreed that the first timing for the morning prayer is true dawn (the appearance of the morning twilight) and it ends at sunrise, except what is related from Ibn al-Qasim and some of the disciples of al-ShaficT that the latest timing is when there is light (i.e. daybreak). They disagreed about its preferred timing. The Kufts, Abu Hanifa, his disciples, al-ThawrT, and most of the jurists of Iraq maintain that the best time for it is when there is light (the beginning of daybreak), while Malik, akShaficT, his disciples, Ahmad ibn Hanbal, Abu Thawr, and Dawud maintained that darkness preceding light is the preferred time for it.
La raison de leur désaccord* découle de leur différend sur la méthode permettant de concilier les sens apparents des traditions sur cette question. Il est rapporté du Prophète ﷺ, par Rafi' ibn Khadij, qu'il a dit : « Accomplissez la prière de l'aube au moment de l'aurore. Plus vous le ferez fréquemment, plus grande sera la récompense qui s'y attache. » Pourtant, le Prophète ﷺ aurait dit, lorsqu'on l'interrogeait sur les meilleurs actes : « La prière à son premier temps prescrit. » De plus, il est établi au sujet du Prophète ﷺ « qu'après qu'il eut accompli la prière de l'aube, les femmes s'en retournaient enveloppées dans leurs manteaux de laine, et on ne pouvait les reconnaître à cause de l'obscurité ». Le sens apparent de cette tradition est que c'était là sa pratique habituelle.
The reason for their disagreement*stems from their dispute over the method of reconciling the apparent meanings of the traditions on this issue. It is reported from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) through Rafic ibii Khadq that he said, “Perform the morning prayer at the time of the daybreak. The more frequently you do so the greater reward there is for it”. Yet, the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) is reported to have said, when asked about the best acts, “Prayer at its first appointed timing”. Moreover, it is established about the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) “that after he offered the morning prayer, women used to depart wrapped in their woolen garments, and could not be recognized due to the darkness”. The apparent meaning of this tradition is that this was his usual practice.
2.2.1.1.2. Deuxième division : Les horaires en cas de nécessité et d'excuse
2.2.1.1.2. Division 2: Timings in case of necessity and excuse
Les juristes des différentes régions, comme nous l'avons dit, ont confirmé les horaires particuliers de prière en cas de nécessité et d'excuse, tandis que les Zahirites les ont rejetés. La raison de leur désaccord a déjà été mentionnée. Ceux qui les ont confirmés ont divergé sur trois points. Premièrement, à quelles prières ces horaires s'appliquent-ils ? Deuxièmement, quelles sont les limites de ces horaires ? Troisièmement, quelles sont les personnes ayant une excuse pour lesquelles une exemption a été accordée concernant ces horaires et leur dhukm, c'est-à-dire concernant l'obligation de la prière et sa dispense ?
The jurists of the regions, as we have said have confirmed the special prayer timings for necessity and excuse, while the Zahirites have denied them. The reason for their disagreement has already been mentioned. Those who confirmed them disagreed over three points. First, what are the prayers to which these timings are applicable? Second, what are the limits of these timings? Third, who are the persons with an excuse for whom an exemption has been made with respect to these timings and their dhkam y that is, with respect to the obligation of prayer and its waiver.
2.2.1.1.2.1. Issue 1
2.2.1.1.2.1. Issue 1
Malik et al-Shafi'i s'accordèrent à dire que ce temps particulier s'applique à quatre prières : un temps commun entre le zuhr et le 'asr, et un temps commun entre le maghrib et le 'ichâ'. Ils divergèrent sur leur aspect commun, comme cela sera exposé dans ce qui suit. Abû Hanîfa s'opposa à eux en disant que ce temps est réservé au 'asr seul, et qu'il n'existe aucun temps commun entre eux.
Malik and al-Shafi T agreed c that this special timing is applicable to four prayers: a timing common between zuhr and W, and a timing common between maghrib and <ishd?. They differed about their common aspect, as will be coming up in what follows. Abu HanTfa opposed them saying that this timing is for <asr alone, and there is no timing here that is common between them.
La raison de leur désaccord à ce sujet tient à leur différend sur la licéité de combiner deux prières (jam') pendant un voyage, au moment fixé pour une seule prière. Nous en traiterons plus tard. Ceux qui ont suivi le texte établi pour la prière de l''asr, à savoir la parole bien établie du Prophète ﷺ : « Celui qui est en mesure de réaliser une rak'a de la prière de l'Asr avant le coucher du soleil a pu accomplir l'Asr (à temps) », ont compris qu'il s'agissait d'une concession, et ne l'ont pas admise comme un temps commun de combinaison, en raison des paroles du Prophète ﷺ : « Le temps d'une prière ne prend pas fin tant que n'est pas venu le temps de la suivante ». Ils ont aussi avancé d'autres arguments — que nous mentionnerons à propos de la combinaison — pour soutenir que ce temps n'était réservé qu'à la prière de l''asr. Ceux qui ont admis un temps commun dans la combinaison pendant un voyage l'ont admis pour ceux qui se trouvent dans une nécessité, par analogie, car le cas du voyageur relève également de la nécessité et de l'excuse. Sur cette base, ils ont déterminé un temps commun entre le zuhr et l'asr, et un autre entre le maghrib et le 'icha'.
The reason for their disagreement over this is based on their dispute about the permissibility of combining of two prayers (jam*) during a journey at a time fixed for one prayer. This will be discussed later. Those who acted upon the text laid down for the 'asr prayer, that is, the established saying of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “He who is able to observe a rak'a of the W prayer prior to sunset has been able to perform W (in time)”, understood this to imply a concession, and did not permit it as a common timing for combination, because of the words of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “The timing of a prayer does not pass till the coming of the timing for the next”. They also used other arguments—^that we shall mention under the topic of combination—to maintain that this timing was only for the 'asr prayer. Those who permitted a common timing i n combination during a journey, permitted it for those facing a necessity on its analogy, as the case of the traveller too is that of necessity and excuse. On this basis they determined a time common between zuhr and 'asr, and another common between maghrib and <ish&.
2.2.1.1.2.2. Issue 2
2.2.1.1.2.2. Issue 2
Malik et al-Shafi'i étaient en désaccord sur le dernier temps commun de deux prières. Malik dit qu'il commence à partir du déclin du soleil, pour le zuhr et le 'asr, et s'étend sur une durée de quatre rak'as pour un résident et deux rak'as pour le voyageur, jusqu'à ce qu'il reste du jour un temps suffisant pour quatre rak'as pour le résident et deux rak'as pour le voyageur. Ainsi, il a déterminé que le temps propre au zuhr était le temps de quatre rak'as pour le résident, et de deux rak'as pour le voyageur, après le déclin du soleil. Il a déterminé que le temps propre au 'asr était le temps de quatre rak'as pour le résident et de deux rak'as pour le voyageur, avant le coucher du soleil. Il s'ensuit qu'une personne qui ne rattrape que la portion propre du temps de la prière est tenue à la prière propre à ce temps, si la prière ne lui était pas obligatoire avant ce temps. Une personne qui dispose de plus de temps que cela doit accomplir les deux prières ensemble. Il a fixé le dernier temps pour saisir la prière de l''asr (ce qui est 'asr, et non qadā'), comme étant celui d'une rak'a avant le coucher du soleil. Il a déterminé des temps communs similaires pour les prières du maghrib et de l'ishā', sauf qu'à une occasion il a fait du temps propre au maghrib une durée suffisante pour trois rak'as avant l'aube, et à une autre occasion il l'a jugée suffisante pour la dernière prière, comme il l'a fait pour le 'asr, disant qu'il s'agit d'un temps suffisant pour quatre rak'as, ce qui est conforme à l'analogie. De plus, il a considéré que le dernier temps de celle-ci (à savoir le 'ishā') était le temps requis pour une rak'a avant l'aube.
Malik and al-Shafi T disagreed over c • the last common timing for two prayers. Malik said that it continues from the declining of the sun, for zuhr and W, to an extent of four rak'as for a resident and two rak'as for the traveller till a time sufficient for four rak'as for the resident and two rakfas for the traveller is left of the daytime. Thus, he determined the time specific to zuhr as the time for four rak'as in the case of the resident, and two rak'as for the traveller after the declining of the sun. He determined the time specific to W as the time for four rak'as for the resident and two rak'as for the traveller prior to sunset. It follows that a person who catches only the specific portion of a the time of prayer is obliged for the prayer that is specific to this time, if prayer was not binding upon him prior to this time.93 A person who has more time than this is to perform both prayers together. He fixed the last time for capturing the 'a$r prayer ('add? not qad&), as that of one rak'a prior to sunset. He determined similar common timings for maghrib and 'ishd prayers, except that on one occasion he made the time specific to maghrib to be an amount of time enough for three rak'as prior to the break of the dawn, and at another occasion he deemed it enough for the last prayer, as he did for W, saying that it is a time enough for four rak'asy which agrees with analogy. Moreover, he deemed the last timing for this (as W<f) to be the time required for one rak'a prior to the break of the dawn.
2.2.1.1.2.3. Issue 3
2.2.1.1.2.3. Issue 3
Les juristes sont convenus que ces délais, c'est-à-dire les délais de nécessité, concernent quatre catégories de personnes : une femme menstruée qui entre dans la période de pureté ou qui commence ses règles avant d'avoir prié ; le voyageur qui se souvient d'une prière durant ces délais alors qu'il se trouve dans une localité, ou un résident qui s'en souvient alors qu'il voyage ; un mineur qui atteint la puberté durant ces délais ; et un mécréant qui embrasse l'Islam. Ils ont divergé au sujet de la personne évanouie. Malik et al-Shafi'î ont dit que son statut légal (Hukm) est semblable à celui de la femme menstruée et qu'elle bénéficie de ces délais, car elle n'est pas tenue de rattraper (par voie de qadâ') la prière qu'elle a manquée en raison de l'évanouissement. Selon Abû Hanîfa, en revanche, elle est tenue de rattraper la prière manquée lorsque le nombre de prières non accomplies est inférieur à cinq. Ainsi, à son avis, si elle reprend connaissance, elle prie dès qu'elle revient à elle. Selon les autres, si elle reprend connaissance pendant les délais de nécessité, elle est tenue à la prière dont le délai est celui pendant lequel elle reprend connaissance, mais si elle ne reprend pas connaissance pendant ce temps, la prière ne lui incombe pas. Le cas de la personne évanouie sera traité plus en détail plus tard. Ils sont convenus que si la femme devient pure durant le délai d'une prière, cette seule prière lui est obligatoire. Selon Malik, si elle devient pure et qu'il reste assez de temps pour quatre rak'as avant le coucher du soleil, elle n'est tenue que de la prière de l'après-midi (ʿaṣr), mais si le temps restant suffit pour cinq rak'as, elle est tenue d'accomplir les deux prières, celle de midi (ẓuhr) et celle de l'après-midi. Selon l'avis d'al-Shafi'î, s'il reste le temps d'une seule rak'a, elle est tenue d'accomplir les deux prières ensemble, comme nous l'avons dit, et selon son second avis, elle doit prier même lorsque le temps restant ne suffit que pour un takbīr. Il en va de même pour le voyageur, selon Malik, qui a oublié de prier et qui redevient résident durant ces délais, ou pour le résident qui se met en voyage. De même, dans le cas d'un mécréant qui embrasse l'islam pendant ces horaires, cette prière lui devient obligatoire. Il en va de même pour le cas du mineur.
The jurists agreed that these timings, that is, the timings of necessity, pertain to four types of people: a menstruating woman entering the period of purity or who begins menstruating before she has prayed; the traveller who remembers prayer in these timings at a time when he is in a settlement, or a settler who remembers it when he is travelling; a minor who attains puberty during these timings; and a disbeliever who accepts Islam. They disagreed about the person who has fainted. Malik and al-ShaficT said that his hukm is like that of a menstruating woman and is entitled to these timings, for he is not obliged to make up (by way of qadtf) for the prayer that he misses because of fainting. According to Abu HanTfa, however, he is obliged to make up for the prayer he has missed when the number of (lapsed) prayers is less than five. Thus, in his view, if he recovers from his fainting spell, he prays whenever he recovers. In the opinion of the others, if he recovers during the timings of necessity, he is obliged for the prayer within -whose timing he, recovers, but if he does not recover during such a time, the prayer is not binding upon him. The case of the person fainting will be treated in greater detail later. They agreed that if the woman becomes pure within a, prayer timing, this prayer alone is obligatory upon her. According to Malik, if she becomes pUre and enough time for four rak^as is left prior to sunset, then she is obliged fOr c asr alone, but if the time left is enough for five rak^as y she is under an obligation for both prayers, zuhr and W. In al-ShafiTs view, if the time for a single rak^a remains, she is obliged to observe both prayers together, as we have said, and according to his second opinion, she is to pray even when the time left is enough for a takbir. The same is the case of the traveller, in Malik’s view, who has forgotten to pray and becomes a resident within these timings or is a settler who is now travelling. Similarly, in the case of a disbeliever, who converts to Islam during these timings, that is, this prayer is obligatory upon him. The case of the minor is also similar.
2.2.1.2. Section 2 : Les moments interdits
2.2.1.2. Section 2: The Proscribed timings
Les juristes ont divergé sur les moments durant lesquels la prière (Salah) est interdite. D'abord sur leur nombre, ensuite sur les types de prières concernés par cette interdiction.
The jurists disagreed about the times during which prayer (salah) is forbidden. First, about their number, and second, about the types of prayers affected by the proscription.
2.2.12.1. Issue 1
2.2.12.1. Issue 1
Les juristes sont convenus qu'il existe trois périodes pendant lesquelles la prière est interdite : le moment du lever du soleil, le moment du coucher du soleil, et l'intervalle entre le moment où le fidèle a achevé la prière de l'aube (subh) et le lever du soleil. Ils ont divergé au sujet de deux moments : le moment du déclin du soleil et le temps après l'accomplissement de la prière du Witr (jusqu'au coucher du soleil).
The jurists agreed that there are three time-segments in which prayer is proscribed: the time of sunrise, the time of sunset, and the interval between the moment the worshipper has finished the dawn (subh) prayer and sunrise. They disagreed about two timings: the time of the declining of the sun and the time after performing W prayer (up to sunset).
Malik et ses disciples soutenaient que les moments interdits sont au nombre de quatre : le moment du lever du soleil, celui de son coucher, le temps qui s'écoule après la prière de l'aube jusqu'au lever du soleil, et le temps qui s'écoule après la prière de l'après-midi (ʿasr) jusqu'au coucher du soleil. Ils permettaient la prière au moment où le soleil décline. Al-Shafi'i soutenait que ces cinq intervalles de temps sont tous interdits, à l'exception du moment où le soleil décline le vendredi, et il permettait la prière durant ce moment. Un groupe de juristes exceptait de cette interdiction (le temps) après W.
Malik and his disciples maintained that the proscribed times are four: the times of sunrise, sunset, the time after the dawn prayer up to sunrise, and the time after ‘asr up to sunset. They permitted prayer at the declining of the sun. Al-Shafi T maintained c that all these five time-segments are proscribed, except the time of the declining of the sun on Friday, and he permitted prayer during this time. A group of jurists exempted from this (proscription) the time after W.
La raison du désaccord à ce sujet tient à l'un de deux facteurs. Premièrement, le conflit entre un hadith et un hadith ; deuxièmement, le conflit entre un hadith et la pratique, selon ceux qui reconnaissent la pratique, c'est-à-dire la pratique des habitants de Médine, comme le veut le principe de Mālik ibn Anas. Lorsque l'interdiction avait été établie et qu'aucune opposition, ni par la parole ni par les actes, ne s'était manifestée, les juristes s'accordaient à son sujet ; mais lorsqu'une source de divergence apparaissait, le conflit survenait. Leur désaccord sur le moment du déclin du soleil naît du conflit entre un hadith et la pratique. En effet, il a été établi par le hadith de 'Uqba ibn 'Āmir al-Juhanī, qui dit : « Il y avait trois moments où le Messager d'Allah ﷺ nous interdisait de prier et d'enterrer nos morts : lorsque le soleil commence à se lever jusqu'à ce qu'il soit complètement levé, lorsque le soleil est à son zénith jusqu'à ce qu'il commence à décliner, et lorsque le soleil commence à se coucher jusqu'à ce qu'il se soit complètement couché ». Il a été rapporté par Muslim. Le hadith d'Abū 'Abd Allāh al-Ṣanābihī, rapporté par Mālik dans son al-Muwaṭṭa', transmet le même sens, mais sa chaîne de transmission est incomplète.
Issue 2
2.2.1.2.2. Issue 2
Les juristes ont divergé au sujet des prières qui ne sont pas permises pendant ces périodes interdites. Abu Hanifa et ses disciples soutenaient que les prières ne sont absolument pas permises durant ces périodes, ni la prière obligatoire prescrite, ni la prière sunna, ni les prières surérogatoires, à l'exception de la prière de l'après-midi (ʿasr) du jour même. Ils ajoutaient en outre que l'accomplissement différé (qadāʾ) de la prière de l'aube (witr) est permis au coucher du soleil si la personne l'a oubliée.
The jurists disagreed about the prayers that are not permitted during these prohibited periods. Abu Harnfa and his disciples maintained that prayers are not permitted in these periods at all, neither prescribed obligation, nor a sunna prayer, nor the supererogatory prayers, except the <-asr prayer of the day. They further said that delayed performance (qadff) of the W prayer is permitted at sunset if a person has forgotten it.
Malik et al-Shafi'î s'accordaient à dire que l'accomplissement différé (qadd') des prières obligatoires est permis pendant ces périodes interdites. Al-Shafi'î soutenait également que les seules prières qui ne sont pas permises pendant ces périodes sont les prières surérogatoires sans cause nécessitante, mais que celles qui ont une cause, comme la prière funéraire, sont permises pendant de tels moments. Malik était d'accord avec lui au sujet de ces prières après les ablutions (wudû') et après la prière de l'aube, c'est-à-dire pour toutes les prières sunna, mais il en exceptait celles qui sont accomplies en raison d'une cause volontaire (se rapportant au fidèle lui-même), comme les deux rak'as à l'entrée de la mosquée, car al-Shafi'î permet ces deux rak'as après la prière de l'après-midi (‘asr) et après la prière de l'aube, alors que Malik ne le permet pas.
Malik and al-Shafi T agreed that c delayed performance (qadd>) of obligatory prayers is permitted during these prohibited periods. Al-ShaficT also held that the only prayers that are not permitted during these periods are the supererogatory prayers without a necessitating cause, but those with a cause, like the funeral prayer, are permitted during such periods. Malik agreed with him about these prayers after W and after the dawn prayer, that is, with respect to all sunna prayers, but he exempted those that are observed due to a voluntary cause (pertaining to the worshipper himself), like the two rak'-as upon entering the mosque, for al-ShaficT permits these two rak^as after <asr and after the dawn prayer, while Malik does not.
L'opinion de Malik différait quant à la licéité des prières sunna à l'aube et au coucher du soleil. Al-Thawri soutenait que les prières interdites à ces moments-là sont celles qui ne sont pas obligatoires (Fard), et il ne faisait aucune distinction entre la sunna et les prières surérogatoires.