1.1.2.13. Question 13 : Essuyer sur les chaussures
1.1.2.13. Issue 13: Wiping over boots
L'un des sujets relatifs à ce thème concerne le fait d'essuyer sur les chaussures de cuir (khuffayn), en tant qu'il se rapporte à l'un des actes de l'ablution (à savoir le lavage des pieds). L'étude de ses principes porte sur sept questions : sa licéité ; la délimitation de l'objet de l'essuyage ; la catégorie de l'objet ; sa description, c'est-à-dire la description de son objet ; sa durée ; ses conditions ; et les facteurs qui l'annulent.
One of the topics on this subject relates to mash over boots (khuffayn)y as it is related to one of the acts of ablution (namely, washing of the feet). The discussion covering its principles relates to the study of seven issues: its permissibility; delineation of the object of mash; category of the object; its description, that is, the description of its object; its time; conditions; and factors nullifying it.
1.1.2.13.1. Sous-question 1 : La licéité
1.1.2.13.1. Sub-issue 1: Permissibility
Il existe trois avis à ce sujet. L'avis largement connu, qui a été retenu par la majorité des juristes des provinces, est qu'il est permis de manière absolue. Le deuxième avis le permet pendant le voyage et non à l'intérieur des agglomérations. Le troisième avis maintient son interdiction absolue, et c'est le plus strict. Ces trois avis ont été rapportés de la première génération (de l'islam) ainsi que de Malik.
There are three opinions about this. The widely known opinion, which was upheld by the majority of the jurists of the provinces, is that it is permitted absolutely. The second opinion permits it during a journey and not within settlements. The third opinion maintains its absolute prohibition, and is the most strict. All three opinions have been related from the first generation (of Islam) and also from Malik.
La raison de leur désaccord tient au conflit supposé entre le verset de l'ablution, qui ordonne de laver les pieds, et les traditions qui permettaient de les essuyer, sachant que ce verset lui-même a été révélé plus tard. Ce désaccord existe parmi les Compagnons de la première génération de l'islam. Certains d'entre eux soutenaient que le verset de l'ablution avait abrogé ces traditions, c'est l'avis d'Ibn 'Abbas. Ceux qui en affirmaient la licéité s'appuyaient sur le récit de Muslim, selon lequel la tradition de Jarir leur paraissait convaincante, car il est rapporté de lui qu'il avait vu le Prophète ﷺ essuyer ses bottes. On lui fit remarquer que cela avait eu lieu avant la révélation de la sourate al-Mâ'ida, mais il répondit : « Je me suis converti à l'islam après la révélation d'al-Mâ'ida. » Les juristes postérieurs, qui en affirmaient la licéité, dirent qu'il n'y a pas de contradiction entre le verset et les traditions, car l'ordre de laver les pieds s'adresse à celui qui n'a pas de bottes, tandis que la dispense a été accordée à celui qui les porte. On dit aussi que l'interprétation du verset fondée sur la lecture *khafd* concerne l'essuyage sur les bottes. Ceux qui ont établi une distinction entre le voyage et la résidence l'ont fait parce que la plupart des traditions authentiques rapportant que le Prophète ﷺ essuyait ses bottes concernent le voyage. Par ailleurs, le voyage lui-même implique une dispense et une facilité. Or, l'essuyage relève de la catégorie de la facilité, car leur retrait constitue une gêne pour le voyageur.
The reason for their disagreement is the conflict thought to exist between the verse of ablution, commanding the washing of feet, with the traditions that permitted wiping, bearing in mind the fact that the verse itself was revealed later. This disagreement is to be found among the Companions in the first generation of Islam. Some of them maintained that the verse of ablution had abrogated these traditions, which is Ibn cAbbas’s opinion. Those who upheld its permissibility argued on the basis of the report by Muslim that the tradition of Jarir appealed to them, as it is related from him that he had seen the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) wiping his boots. It was said to him that this was prior to the revelation of surat al-M&ida> but he said, “I- converted to Islam after the revelation of al-M&ida”. The later jurists, who upheld its permissibility, said that there is no conflict between the verse and the traditions, as the command for washing feet is directed toward those who do not have boots, and the exemption has been granted to one wearing them. It is said that the interpretation of the verse based on the khafd version relates to wiping over boots. Those who made a distinction between travelling and being in a settlement, did so because most of the authentic traditions, conveying mash by the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) over his boots, relate to travel. Further, journey in itself depicts exemption and leniency. And, mash belongs to the category of leniency, as taking them off presents a hardship for the traveller.
1.2.13.2. Sous-question 2 : Définition de la zone à essuyer
1.2.13.2. Sub-issue 2: Defining the area to be wiped
Les juristes des différentes régions ont divergé quant à la délimitation de la zone (à essuyer). Un groupe de juristes a dit que l'obligation porte sur l'essuyage de la partie supérieure des chaussures, et que l'essuyage de la partie inférieure, c'est-à-dire la semelle, est recommandé. Malik est l'un de ceux qui ont soutenu cet avis, de même qu'al-Shafi'i. Certains d'entre eux ont jugé obligatoire l'essuyage de la partie externe et de la partie interne des chaussures, avis qui est celui d'Ibn Nafi', parmi les disciples de Malik, tandis que d'autres ont jugé obligatoire l'essuyage de la seule partie externe et n'ont pas considéré comme recommandé l'essuyage de la partie interne, avis d'Abu Hanifa, de Dawud, de Sufyan (al-Thawri) et d'un groupe de juristes. Ashhab s'est écarté de cet avis et a dit que l'obligation porte sur l'essuyage de la partie interne ou de la partie externe, celle qu'il (choisit) d'essuyer.40
The jurists of the regions disagreed about the delineation of the area (to be Wiped). One group of jurists said that the obligation is for wiping the upper P rt a of the boots, and that wiping the lower part, that is, the sole, is commendable. Malik is one of those who upheld this, as is al-Shafi I. Some of c them deemed obligatory the wiping of the external and the internal parts of the hoots, which is Ibn Nafic’s opinion, from among the disciples of Malik, while others deemed obligatory the wiping of the external part alone, and did not consider commendable the wiping of the inner part, which is the opinion of Abu Hamfa, Dawud, Sufyan (al-Thawri), and a group of jurists. Ashhab deviated from this and said that the obligation is for wiping the inner part or the external, whichever he (chooses) to wipe.40
La raison de leur désaccord tient au conflit entre les traditions relatives à ce sujet, ainsi qu'à la ressemblance entre l'essuyage et le lavage. Il existe deux traditions opposées. La première est la tradition d'al-Mughira ibn Shu'ba, qui dit : « Il (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui ﷺ) essuya sur ses bottes et à l'intérieur de celles-ci ». L'autre est la tradition de 'Ali, qui dit : « Si la religion était fondée sur l'opinion, l'essuyage de la partie inférieure des bottes aurait été préférable à celui de la partie supérieure ; mais j'ai vu le Messager d'Allah ﷺ essuyer la partie extérieure de ses bottes ». Ceux qui ont adopté un avis fondé sur la conciliation des traditions ont interprété la tradition d'al-Mughira comme indiquant la recommandation, et la tradition de 'Ali comme indiquant l'obligation. C'est la méthode préférable. Ceux qui ont adopté la préférence ont retenu soit la tradition de 'Ali, soit celle d'al-Mughira. Ceux qui ont donné la prééminence à la tradition d'al-Mughira sur celle de 'Ali l'ont fait sur la base du raisonnement par analogie, c'est-à-dire l'analogie de l'essuyage avec le lavage, tandis que ceux qui ont donné la prééminence à la tradition de 'Ali l'ont fait en raison de son opposition au raisonnement par analogie, ou sur la base d'une chaîne de transmission plus fiable. La prééminence en cette question revient à Malik. Je n'ai aucune connaissance du fondement de ceux qui ont permis de n'essuyer que la partie intérieure, car ils n'ont suivi ni ces traditions ni ce raisonnement par analogie, c'est-à-dire l'analogie de l'essuyage avec le lavage.
1.1.2.13.3. Sous-question 3 : Types d'objets
1.1.2.13.3. Sub-issue 3: Kinds of objects
À propos des types d'objets sur lesquels il est permis d'essuyer, les juristes qui admettent le mash ont convenu de l'essuyage sur les bottes, mais ils ont divergé au sujet des chaussettes (jawrabayri). Un groupe de juristes l'a permis, tandis qu'un autre l'a interdit. Parmi ceux qui l'ont interdit figurent Malik, Al-Shafi'i et Abu Hanifa. Parmi ceux qui l'ont permis figurent Abu Yusuf et Muhammad, les disciples d'Abu Hanifa, ainsi que Sufyan al-Thawri.
About the kinds of objects that are to be wiped, the jurists upholding mash agreed upon wiping over boots, but they disagreed about socks (jawrabayri). One group of jurists permitted this, while another prohibited it. Among those who prohibited this are Malik, Al-Shafi T, c and Abu HanTfa. Those who permitted it include Abu Yusuf and Muhammad, the disciples of Abu HanTfa, and Sufyan al-Thawri.
La raison de leur désaccord provient de leur différend sur l'authenticité d'une tradition du Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) à ce sujet, selon laquelle il essuyait ses chaussettes ainsi que ses sandales (na^layn). Ils ont également débattu de la question de savoir si l'analogie pour d'autres choses peut être établie à partir de l'essuyage sur les bottes, ou s'il s'agit d'un rite fixe ou d'une interprétation non rationnelle sur laquelle aucune analogie ne peut être fondée ni étendue à d'autres choses. Ceux pour qui la tradition ne s'est pas avérée authentique, ou dont l'information à ce sujet ne leur est pas parvenue, et qui n'ont pas employé l'analogie sur les bottes, ont restreint le masḥ aux seules bottes, tandis que ceux qui considéraient la tradition comme authentique, ou qui retenaient l'analogie sur les bottes, ont permis le masḥ sur les chaussettes. Cette tradition n'a pas été rapportée par les deux Cheikhs, c'est-à-dire al-Bukhari et Muslim, mais a été jugée authentique par at-Tirmidhi. En raison de l'hésitation concernant les chaussettes en cuir, qui se situent entre les bottes et les chaussettes non en cuir, il existe deux récits de Malik à leur sujet : l'un l'interdit, tandis que l'autre le permet.
The reason for their disagreement arises from their dispute over the authenticity of a tradition from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) on this issue, which conveys that he wiped his socks as well as his sandals (na^layn). They also disputed as to whether analogy for other things can be constructed upon the wiping over boots, or whether it is a fixed ritual or non-rational interpretation upon which no analogy can be based nor can it be extended to other things. Those for whom the tradition did not prove authentic, or (information about) it did not reach them, and they did. not employ analogy upon boots, restricted mash to the boots, while those who considered the tradition to be authentic, or upheld analogy upon boots, permitted mash over socks. This tradition has not been recorded by the two Shaykhs, that is, al-Bukhari and Muslim, but has been deemed authentic by al- TirmidhT. Because of the vacillation of leather socks between boots and non leather socks, there are two narrations from Malik about wiping them: one prohibits it, while the other permits it.
1.1.2.13.4. Sous-question 4 : Description des bottes
1.1.2.13.4. Sub-issue 4: Description of boots
Ils étaient d'accord sur le fait d'essuyer par-dessus des bottes en bon état, et ils divergeaient au sujet de celles qui sont déchirées. Malik et ses disciples ont dit qu'il est permis d'essuyer par-dessus si la déchirure est mineure. Abu Hanifa a limité l'étendue de la déchirure à la mesure de trois doigts. Un groupe de juristes a dit qu'il est permis d'essuyer par-dessus tant qu'elles peuvent être qualifiées de bottes, même lorsque la déchirure est importante. Parmi les juristes dont cet avis est rapporté, on compte al-Thawri. Al-Shafi'i, dans l'une de ses deux opinions, a considéré que la botte ne doit pas être déchirée à l'avant de manière à laisser le pied à découvert, même si la déchirure est petite.
They agreed about wiping over boots that are in good condition, and disagreed about those that are torn. Malik and his disciples said that one may wipe over them if the tear is minor. Abu Harnfa limited the extent of the tear to the measure of three fingers. A group of jurists said that it is permitted to wipe over them as long as they can be described as boots, even when the tear is extensive. One such jurist from whom this is related is al-Thawri. Al-ShafiT, in one of his two opinions, held that the boot should not be torn from the front exposing the foot, even if the tear is small.
La raison de leur désaccord découle de la question de savoir si le passage de l'obligation, du lavage (des pieds) à l'essuyage, est dû au fait qu'ils sont couverts, c'est-à-dire que les pieds sont recouverts par les bottes, ou s'il est dû à la gêne qui résulte du fait d'ôter les bottes puis de les remettre après le lavage.41 Ceux qui ont dit que c'est dû au fait qu'ils sont couverts n'ont pas permis l'essuyage sur des bottes déchirées, car le fait que les pieds soient découverts fait passer l'obligation de l'essuyage au lavage. Ceux qui ont considéré que la cause sous-jacente (ʿilla) était la gêne n'ont pas tenu compte de la déchirure, tant qu'on pouvait encore les appeler des bottes. La distinction entre une déchirure majeure et une déchirure mineure42 repose sur l'istihsan et sur la levée de la gêne. Al-Thawri a dit que les bottes des Muhajirun et des Ansar n'étaient pas exemptes de déchirures, comme les bottes des autres gens, et que s'il y avait eu une interdiction à ce sujet, elle aurait été établie et rapportée à partir d'eux. Je dirais que cette question n'est pas exprimée (dans les textes), et que si un statut légal (Hukm) avait existé pour elle, ainsi que le fait que les déchirures des bottes étaient fréquentes, le Prophète ﷺ l'aurait expliqué. Allah, le Très-Haut, a dit : « Nous t'avons révélé le Rappel afin que tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé. »
The reason for their disagreement derives from the question of whether the transference of the obligation, from washing (the feet) to wiping, is due to their being covered, that is, the feet being covered by the boots, or whether it is due to the hardship arising from taking off the boots and then wearing them after washing.41 Those who said that it is due to covering did not allow wiping over torn boots, as the uncovering of the feet transfers the obligation from wiping to washing. Those who considered the underlying cause i^lla) to be hardship did not take into consideration the tear, when they could (still) he called boots. The distinction between a major and a minor tear42 is based on istihsan and the removal of hardship. Al-Thawri said that the boots of the Muhajirun and the Ansar were not devoid of tears, like the boots of other people, and had there been a prohibition in this regard it would have been laid down and related from them. I would say that this issue is one that is not expressed (in the texts), and had a hukm existed for it, along with the fact that tears in boots were common, the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) would have explained it. Allah, the Exalted, has said, “We have revealed unto thee the Remembrance that thou mayst explain to mankind that which hath been ^vealed for them”
1.1.2.13,5. Sous-question 5 : Le moment de l'essuyage
1.1.2.13,5. Sub-issue 5: The time of wiping
Les juristes étaient également en désaccord sur (l'étendue de) sa durée. Malik considérait qu'elle n'est pas limitée dans le temps, et que celui qui porte des bottes peut les essuyer, tant qu'il ne les retire pas et qu'il n'est pas affecté par une impureté majeure (janaba). Abu Hanifa et al-Shafi'i considéraient qu'elle est limitée dans le temps.
The jurists also disagreed about (the extent of) its time. Malik held that it is n °t limited by time, and one wearing boots may wipe over them, as long as he does not take them off or is not affected by a* major impurity fjanaba). Abu Harnfa and al-Shafiri held that it is limited by time.
La raison de leur désaccord repose sur le conflit des traditions à ce sujet. Trois traditions (pertinentes) ont été rapportées. La première est une tradition de ‘A'isha rapportée du Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) qui dit : « Le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) fixa trois jours et les nuits qui les accompagnent pour le voyageur, et une nuit et un jour pour celui qui réside. » Elle est rapportée par Muslim. La deuxième est la tradition d’Ubayy ibn ‘Umara, qui dit : « Ô Messager d’Allah, dois-je essuyer sur mes bottes ? » Il dit : « Oui. » Il demanda : « Pour un jour ? » Il dit : « Oui. » Il demanda (à nouveau) : « Deux jours ? » Il dit : « Oui. » Il demanda : « Et un troisième ? » Il dit : « Oui, jusqu’à ce que tu atteignes le septième. » Il [le Prophète] ajouta ensuite : « Essuie aussi longtemps que tu le souhaites. » Ceci est rapporté par Abu Dawud et al-Tahawi. La troisième est la tradition de Safwan ibn ‘Assal, qui dit : « Nous étions en voyage et il nous était ordonné de ne pas retirer nos bottes pendant trois jours et les nuits qui les accompagnent, sauf en cas d’impureté majeure, mais non pour uriner, dormir ou lorsque l’on répond à un besoin naturel. »
The reason for their disagreement is based upon the conflict of traditions about this. Three (relevant) traditions have been related. The first is a tradition of ‘AIT from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) that he said, “The Prophet (God’s peace and blessings be upon him) determined three days and accompanying nights for a traveller and a night and a day for the resident.” It is recorded by Muslim. The second is the tradition of Ubayy ibn TJmara that he said, “O Messenger of Allah, do I wipe over my boots?” He said, “Yes”. He said, “For a day?” He said, “Yes”. He asked (again): “Two days?” He said, “Yes”. He said, “And a third?” He said, “Yes, till you reach the seventh”. He [the Prophet] then added, “Wipe for as long as you wish”. This is recorded by Abu Dawud and al-TahawT. The third is the tradition of Safwan ibn ‘Assal, who said, “We were on a journey and were ordered not to take off our boots for three days and accompanying nights, except in the case of a major impurity, but not for urinating, sleep, or when answering the call of nature”.
1.1.2.13.6. Sous-question 6 : Conditions de l'essuyage sur les chaussures
1.1.2.13.6. Sub-issue 6: Conditions for wiping over boots
La condition pour l'essuyage sur les bottes est que les pieds, au moment où l'on enfile la botte, soient propres grâce à la purification de l'ablution. C'est un point sur lequel il y a accord, à l'exception d'une légère divergence, qui est attribuée par Ibn al-Qasim à Malik, telle que rapportée par Ibn Lubaba dans al-Muntakhab. Le fondement de l'avis de la majorité repose sur les traditions rapportées par al-Mughira et d'autres, selon lesquelles, lorsque le Prophète ﷺ voulait ôter ses bottes, il disait : « Laisse-les, car elles (les pieds) étaient propres lorsque je les ai mises. » Ceux qui s'écartent de l'avis de la majorité ont interprété cette remarque selon le sens littéral de la propreté.
The condition for the wiping over boots is that the feet, at the time of wearing the boot, should be clean through the purification of ablution. This is something agreed upon, except for a slight disagreement, which is attributed by Ibn al-Qasim to Malik, as reported by Ibn Lubaba in al-Muntakhab. The basis for the majority view rests on the traditions related by al-Mughira and others, which state that when the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) wanted to take off his boots he said, “Let them be, for they (the feet) were clean when I put them on”. Those deviating from the majority view interpreted this remark according to the literal meaning of cleanliness.
Les juristes ont divergé sur cette question concernant la personne qui, (en accomplissant ses ablutions) lave ses pieds, enfile ses bottes, puis achève ses ablutions : a-t-elle le droit d'essuyer sur ses bottes (lors de sa prochaine ablution) ? Ceux qui ne considéraient pas l'ordre séquentiel comme obligatoire (dans l'ablution), et estimaient que la pureté de chaque membre est valable avant que la pureté de tous les autres membres ne soit achevée, affirmaient que cela est permis. Ceux qui tenaient que la séquence est obligatoire, et que la purification d'un membre n'est pas valable avant la purification de tous les membres (qui le précèdent), ne le permettaient pas. La première opinion était celle d'Abu Hanifa, tandis que la seconde était celle de Malik et d'al-Shafi'i, à ceci près que Malik ne l'interdisait pas en raison de la séquence ; il le faisait parce que la pureté de ce membre ne peut être atteinte qu'en lavant les autres membres. (Cela se fonde) sur les paroles du Prophète ﷺ : « Je les ai mises alors qu'elles étaient pures », c'est-à-dire en état de pureté rituelle légale. Dans certaines narrations d'al-Mughira, les termes sont : « Lorsque vous glissez vos pieds dans vos bottes alors qu'ils étaient purs, essuyez sur elles ». Sur la base de ces règles, la réponse à la question concernant une personne qui enfile une botte après avoir lavé son pied avant de laver l'autre est donnée par Malik, qui dit qu'elle ne doit pas essuyer sur ses bottes, car elle les a portées avant d'achever la purification rituelle. C'est aussi l'avis d'al-Shafi'i, d'Ahmad et d'Ishaq. Abu Hanifa, al-Thawri, al-Muzani, al-Tabari et Dawud ont dit que l'essuyage est permis. Telle était aussi l'opinion d'un groupe de disciples de Malik, parmi lesquels Mutarrif et d'autres. Tous s'accordent à dire que si une personne retire une botte après avoir lavé l'autre pied, puis la remet, l'essuyage lui est permis.
1-1.2.13.7. Sous-question 7 : Les facteurs qui annulent cette forme de purification
1-1.2.13.7. Sub-issue 7: Factors nullifying this form of purification
Ils sont tombés d'accord sur le fait que les facteurs qui annulent cette forme de purification sont les mêmes que ceux qui annulent les ablutions elles-mêmes. Ils ont divergé sur la question de savoir si le fait d'ôter les bottes annule ce type de purification. Un groupe de juristes a affirmé que si une personne retire ses bottes et lave ses pieds, la pureté est maintenue, mais que si elle ne lave pas ses pieds et prie, sa prière n'est pas valable et elle doit prier à nouveau après avoir lavé ses pieds. Parmi ceux qui ont soutenu cet avis figurent Malik et ses disciples, al-Shafi'i et Abu Hanifa. Malik, toutefois, a soutenu que s'il retarde cela, il doit renouveler ses ablutions, conformément à la condition de continuité dans l'accomplissement des actes d'ablution, qui a été mentionnée précédemment. Un autre groupe de juristes a considéré que la pureté est maintenue et qu'il n'est pas tenu de laver ses pieds, à moins que la personne ne subisse une forme de hadath (impureté légale) qui annule ses ablutions. Parmi ceux qui ont soutenu cet avis figurent Dawud et Ibn Abi Layla. Al-Hasan ibn Hayy a dit que si elle retire ses chaussures, la pureté est annulée. Chacun de ces trois avis a été soutenu par un groupe des Tabi'un. Cette question n'a pas été explicitement mentionnée dans les textes.
They agreed that the factors nullifying this form of purification are the same factors nullifying ablution itself. They disagreed on whether taking off the boots nullifies this kind of purification. A group of jurists said that if a person off his boots and washes his feet, purification is maintained, but if he does not wash them and prays, his prayer is not counted, and he has to pray again after washing his feet. Those who maintained this include Malik and his disciples, al-Shafi T, and Abu HanTfa. Malik, however, maintained that c if he delays this he has to renew ablution, conforming with the condition of continuous performance of the acts of ablution, which has preceded. Another group of jurists held that purity-is maintained and he is not obliged to wash his feet, unless the person acquires some form of hadath (legal impurity) that nullifies his ablution. Among those who maintained this are Dawud and Ibn AbT Layla. Al-Hasan ibn Hayy said that if he takes off his shoes, purity is annulled. Each of these three opinions was held by a group of the Tabi'-un. This issue has not been explicitly mentioned (in the texts).
La raison du désaccord porte sur la question de savoir si l'essuyage sur les chaussures (al-masḥ ʿalā al-khuffayn) est un acte indépendant en soi, ou s'il est un substitut du lavage des pieds une fois ceux-ci à l'intérieur des chaussures. Si l'on soutient qu'il s'agit d'un acte indépendant, la purification doit subsister, même si l'on retire ses chaussures, comme dans le cas d'une personne dont les pieds ont été coupés après l'ablution. Si l'on soutient qu'il s'agit d'un substitut, on peut dire que, si l'on retire ses chaussures, la purification est annulée, même si l'on pose la condition d'un lavage immédiat ; et l'on peut aussi dire que le lavage des pieds suffit à réaliser la purification, si l'on ne pose pas la condition d'un lavage immédiat. Quant à la condition du lavage immédiat au moment du retrait des chaussures, elle est faible, car il s'agit de quelque chose de conjectural.