LIVRE DE LA ZAKAT Note: the rule says to render "Zakah" as "aumône obligatoire (Zakah)", but the source heading here is "ZAKAT" (a variant spelling), so I translated the heading as the book title.
V THE BOOK OF ZAKAT
Une discussion complète sur cette forme d'adoration, après la détermination de son caractère obligatoire, est traitée en cinq chapitres. Le premier chapitre porte sur les personnes sur lesquelles elle est obligatoire. Le deuxième chapitre traite de l'identification des types de richesses sur lesquels elle est imposée. Le troisième chapitre concerne l'identification des taux et des montants prélevés. Le quatrième chapitre porte sur l'identification des périodes pendant lesquelles elle est prélevée et des périodes pendant lesquelles elle ne l'est pas. Le cinquième chapitre concerne l'identification des personnes auxquelles elle doit être versée et des montants qui leur sont dus.
A comprehensive discussion191 of this form of worship, after the determina tion of its obligation, is covered in five chapters. The first chapter is about the persons on whom it is obligatory. The second chapter deals with* the identification of the kinds of wealth on which it is imposed. The third chapter is abour the identification of the rates and the amounts on which it is levied. The fourth chapter is about the identification of the periods during which it is levied and the periods in which it is not. The fifth chapter is about the identification of the persons for whom it is to be paid and of the amounts due to them.
La détermination de son caractère obligatoire à partir du Coran, de la sunna et de l'ijmāʿ (consensus) est bien connue, et il n'y a aucune controverse à ce sujet.
The determination of its obligation through the Qut°an, the sunna, and from ijm# (consensus) is well-known, and there is no dispute about this.
5.1. Les personnes sur qui l'aumône obligatoire (Zakah) est due
5.1. The Persons on whom zakat is Obligatory
Ils sont tombés d'accord sur le fait qu'elle est obligatoire pour tout musulman libre, pubère, sain d'esprit, et qui possède une richesse égale au seuil minimal prescrit (nisab) en pleine propriété (non grevée). Ils ont divergé quant à son caractère obligatoire pour l'orphelin, l'aliéné, les esclaves, les ahl al-dhimma et la personne dont la propriété est déficiente (grevée), comme une personne endettée ou créancière, ou lorsque, par exemple, le capital (de la richesse) est placé en habous (waqf).
They agreed that it is obligatory upon every Muslim who is free, bdligk, sane, and who owns wealth equal to the (minimum) prescribed scale (nisdb) through a complete (unencumbered) ownership. They disagreed about its obligation upon the orphan, the insane, the slaves, the ahi al-dhimmay and the person with deficient (encumbered) ownership like a person who is in debt or is a creditor, or when for example the capital (of the wealth) is held in a trust (habs, waqf}.
Concernant les mineurs, un groupe a dit que l'aumône obligatoire (Zakah) est due sur leur richesse. Tel était l'avis de ‘Alî, d'Ibn ‘Umar, de Jâbir et de ‘À'isha parmi les Compagnons, ainsi que de Mâlik, al-Shâfi‘î, al-Thawrî, Ahmad, Ishâq, Abû Thawr et d'autres juristes des provinces. Un autre groupe a dit qu'il n'y a absolument aucune aumône obligatoire (Zakah) sur la richesse du mineur. Tel était l'avis d'al-Nakha‘î, d'al-Hasan et de Sa‘îd ibn Jubayr parmi les Tabi‘ûn. Un groupe de juristes a fait une distinction entre le rendement de la terre et les richesses ne provenant pas de la terre. Ils ont dit qu'il y a une aumône obligatoire (Zakah) sur le rendement de la terre, mais qu'il n'y en a pas sur ce qui est autre que cela, comme le bétail, les liquidités et les marchandises (biens mobiliers). Tel était l'avis d'Abû Hanîfa et de ses disciples. Un autre groupe encore a distingué entre les liquidités et les autres biens, en disant qu'il y a une aumône obligatoire (Zakah) sur la richesse, à l'exception des liquidités.
With respect to minors, one group said that zakat is obligatory on their wealth. This was the opinion of ‘AIT, Ibn ^Umar, Jabir, and cA?isha from among the Companions, and of Malik, al-Shafi T, al-ThawrT, Ahmad, c Ishaq, Abu Thawr, and others from among the.jurists of the provinces. Another group said that there is no zakat at all on the wealth of the minor. This was the opinion of al-Nakha'i, al-Hasan, and SacTd ibn Jubayr from the Tabi un. One group of jurists made a distinction between the yield of c the land and wealth not derived from the land. They said that there is zakat on the yield from the land, but there is no zakat on what is besides this like cattle, liquid assets, goods (chattel). This was the opinion of Abu Harnfa and his disciples. Yet another group distinguished between liquid assets and other things saying that there is zakat on the wealth except on liquid assets.
5.1.1. Question 1
5.1.1. Issue 1
Cette question concerne les fruits des arbres lorsque ceux-ci sont la propriété d'un waqf. Malik et al-Shafi'i imposaient l'aumône obligatoire (Zakah) sur ces fruits, tandis que Makhul et Tawus disaient qu'il n'y avait pas d'aumône obligatoire (Zakah) sur eux. Un groupe de juristes établissait une distinction selon que les arbres constituaient un waqf au profit des nécessiteux en général ou d'un groupe déterminé. Ils imposaient l'aumône obligatoire (Zakah) lorsque les bénéficiaires étaient un groupe déterminé (précisé), mais ne le faisaient pas lorsque les bénéficiaires étaient les nécessiteux en général. Il n'y a aucune justification à imposer l'aumône obligatoire (Zakah) aux nécessiteux, car deux facteurs empêchants interviennent : premièrement, cela équivaut à une propriété déficiente, et deuxièmement, les nécessiteux forment une catégorie indéterminée de personnes au profit desquelles les fonds de l'aumône obligatoire (Zakah) doivent être dépensés, et non celles qui la doivent.
This issue relates to fruit from trees, when, the trees are the property of a trust. Malik and al-Shafi T used to impose zakat c on them, while Makhul and Tawus used to say that there is no zakat on them. A group of jurists used to make a distinction when the trees were a trust for the needy generally or for a specified group. They imposed zakat on them when the beneficiaries were a determined (specified) group, but they did not do so when the beneficiaries were the needy generally. There is no justification in imposing the zakat on the needy as two disqualifying factors operate in this: first, it amounts to a deficient ownership, and second, the needy are an indeterminate category of people on whom the zakat funds are to be spent and not those from who it is due.
5.1.2. Question 2
5.1.2. Issue 2
La deuxième question concerne les terres données en location. Elle porte sur la question de savoir qui est redevable de l'aumône obligatoire (Zakah) sur le rendement de ces terres. Un groupe de juristes a affirmé que l'aumône obligatoire (Zakah) doit être prélevée sur le locataire, qui est le propriétaire des cultures. Telle était l'opinion de Malik, d'al-Shafi'i, d'al-Thawri, d'Ibn al-Mubarak, d'Abu Thawr, ainsi que d'un groupe de juristes. Abu Hanifa et ses disciples soutenaient que l'aumône obligatoire (Zakah) est due par le propriétaire de la terre, et que la personne qui la loue auprès de lui ne doit rien.
The second issue relates to land given out on rent. It deals with the question as to who is liable for zakat on the yield of this land. A group of jurists said that the zakat is to be levied on the tenant, who is the owner of the plants. This was the opinion of Malik, al-Shafi T, al-ThawrT, Ibn al-Mubarak, Abu Thawr, c and a group of jurists. Abu HanTfa and his disciples maintained that zakat is due from the owner of the land and the person who rents it from him does not owe anything.
La raison de leur désaccord provient de la question de savoir si le 'ushr est un devoir lié à la terre, à la culture, ou aux deux. Personne n'a dit qu'il s'agit d'un devoir lié aux deux, alors qu'en réalité il l'est. Ils sont convenus qu'il s'agit d'un devoir incombant à l'un des deux, mais ils ont divergé quant à savoir lequel a la priorité pour être associé à un point sur lequel il y a accord, à savoir le cas où la récolte et la terre appartiennent à un même propriétaire. La majorité a soutenu qu'il est lié à ce dont l'aumône obligatoire (Zakah) doit être acquittée, c'est-à-dire les céréales (ou le rendement). Abu Hanifa a toutefois soutenu qu'il est lié à ce qui constitue le fondement de l'obligation, à savoir la terre.
The reason for their disagreement arises from the question of whether hishr is a duty related to the land or to cultivation or to both. No one has said that it is a duty related to both when, in fact, it is a duty related to both. They agreed that it is a duty incumbent upon one of the two, but they disagreed on which one has precedence for being associated with a point on which there is agreement, and that is the occasion when the crop as well as the land belong to a single owner. The majority maintained that it is related to the thing from which zakat is to be paid, and that is grain (or the yield). Abu HanTfa maintained, however, that it is related to the thing that is the basis of the obligation, and that is land.
Concernant leur différend au sujet des terres soumises au kharaj, lorsqu'elles sont transférées aux musulmans, à savoir si la dîme (ʿushr) leur est imposée en plus du kharaj ou s'il n'y a pas de ʿushr, la majorité soutint qu'il y a ʿushr, c'est-à-dire la zakat, tandis qu'Abū Ḥanīfa et ses disciples estimèrent qu'il n'y a pas de ʿushr sur elles. La raison de leur désaccord découle, comme nous l'avons dit, de la question de savoir si la zakat est un devoir lié à la terre ou à la récolte. Si l'on soutient qu'elle est liée à la terre, alors deux devoirs ne peuvent y être attachés en même temps, à savoir le ʿushr et le kharaj. Si l'on soutient que la zakat est liée à la récolte, alors le kharaj serait attribué à la terre et la zakat à la récolte. Ce différend naît du fait que la propriété est imparfaite, comme nous l'avons exposé, et c'est pour cette raison que les juristes divergèrent au sujet de la vente des terres soumises au kharaj. Si, en revanche, une terre soumise au ʿushr est transférée à un dhimmi qui la cultive, la majorité estime qu'il n'y a aucune obligation à sa charge. Al-Nuʿmān soutint que lorsque le dhimmi achète une terre soumise au ʿushr, elle se transforme en terre soumise au kharaj. Il paraît qu'il considérait le ʿushr comme un devoir dû sur les terres musulmanes et le kharaj comme un devoir dû sur les terres des dhimmis, mais, sur la base de cette règle, il lui fallait affirmer que si une terre soumise au kharaj était transférée aux musulmans, elle se transformerait en terre soumise au ʿushr, de même que, selon lui, si une terre soumise au ʿushr était transférée à un dhimmi, elle se transformerait en terre soumise au kharaj.
5.1.3. Question 3 : Questions relatives au propriétaire de la richesse
5.1.3. Issue 3: Issues related to the owner of wealth
Il existe des sous-questions liées au propriétaire de la richesse, dont l'examen trouve sa place appropriée dans cette section. La première concerne la situation où un homme met de côté l'aumône obligatoire (Zakah) mais que celle-ci se perd. La deuxième concerne le cas où il est possible de mettre de côté l'aumône obligatoire (Zakah), mais où une partie de la richesse est détruite avant que cette aumône ne soit mise de côté. La troisième concerne le cas où le propriétaire était tenu de payer l'aumône obligatoire (Zakah), mais est décédé avant de l'acquitter. La quatrième concerne la question de savoir qui doit payer l'aumône obligatoire (Zakah) s'il vend la récolte ou le fruit sur lequel elle était due, et de même lorsqu'il en fait don.
There are sub-issues related to the owner of wealth the discussion of which is suitably placed is this section. The first of these is (the situation) when a man sets aside zakat but it is lost. Second, when the setting aside of zakat is possible but when part of the wealth is destroyed before zakat is set aside. Third, where the owner was under an obligation to pay zakat, but died before paying it. Fourth, who is to pay zakat if he sells off the crop or fruit on which zakat was due, and similarly when he gives it away as a gift.
5.1.3.1. Sous-question 1
5.1.3.1. Sub-issue 1
Ce chapitre traite du problème où le propriétaire met de côté l'aumône obligatoire (Zakah) et celle-ci se perd. Un groupe de juristes a dit qu'il doit être crédité pour cela. Un autre groupe a dit qu'il en est responsable jusqu'à ce qu'il la remette à son destinataire. Un troisième groupe a fait une distinction entre le fait de la mettre de côté plus tard qu'il n'était possible de le faire, et le fait de la mettre de côté (aussitôt) au début du moment où l'obligation naît et où il est possible de le faire. Certains de ces juristes ont dit que s'il la met de côté quelques jours après le moment où l'obligation naît et où il est possible de le faire, alors il est responsable, mais que s'il la met de côté dès le premier instant où l'obligation naît, et qu'il n'y a pas eu de négligence de sa part, il n'est pas responsable. Cette opinion est bien connue dans l'école de Malik. Un quatrième groupe de juristes a dit que s'il y a eu négligence de sa part, il doit la compenser, mais que s'il n'a pas été négligent, il doit payer l'aumône obligatoire (Zakah) sur le seul reliquat. Telle était l'opinion d'Abu Thawr et d'al-Shafi'i. Un cinquième groupe a dit que ce qui a été perdu doit être compté comme une perte pour toutes les parties, et que les nécessiteux ainsi que le propriétaire doivent être considérés comme copropriétaires à hauteur de leurs parts dans la richesse restante, comme (c'est le cas) de deux associés lorsqu'une partie du capital commun est perdue mais qu'ils demeurent associés dans le reste selon le même rapport. Ainsi, nous aboutissons à cinq opinions sur ce problème : premièrement, qu'il n'a pas du tout à compenser la perte ; deuxièmement, qu'il compense toujours ; troisièmement, qu'il compense s'il a été négligent, mais non s'il ne l'a pas été ; quatrièmement, qu'il compense s'il a été négligent et paie l'aumône obligatoire (Zakah) sur le reliquat s'il ne l'a pas été ; et cinquièmement, qu'ils (le propriétaire et les nécessiteux) deviennent associés dans la richesse restante.
This (issue) deals with the problem where the owner sets aside zakat and it is lost. A group of jurists said that he is to be given credit for it. Another group said that he is liable for it till he delivers it to its location. A third group made a distinction between his setting it aside later than when it was possible to do so and between setting it aside (promptly) at the beginning of the time when the obligation arises and when it is possible to do so. Some of these jurists said that if he sets it aside some days after the time at which the obligation arises and the possibility to do so, then he is liable but if he sets it aside at the first moment obligation arises and there was no negligence on his part he is not liable. This is a well-known opinion in Malik’s school. A fourth group of jurists said that if there was negligence on his part he is to compensate for it, but if he was not negligent he is to pay zakat on the remainder alone. This was the opinion of Abu Thawr and al-ShaficT. A fifth group said that what has been lost is to be counted as a loss for all parties, and the needy people as well as the owner are to be considered co-owners in proportion to their shares in the remaining wealth, as (is the case) with two partners when part of the common capital is lost but remain partners in the residue in the same ratio. Thus, we arrive at five opinions on the issue: first, that he is not to compensate for the loss at all; second, that he always compensates; third, that he compensates if he was negligent, but does not if he was not negligent; fourth, that he compensates if he was negligent and pays zakat on the residue if he was not; and fifth, that they (the owner and the needy) become partners in the remaining wealth.
5.1.3.2. Sous-question 2
5.1.3.2. Sub-issue 2
Ce chapitre traite du problème où le propriétaire met de côté l'aumône obligatoire (Zakah) et celle-ci se perd. Un groupe de juristes a dit qu'il doit être crédité pour cela. Un autre groupe a dit qu'il en est responsable jusqu'à ce qu'il la remette à son destinataire. Un troisième groupe a fait une distinction entre le fait de la mettre de côté plus tard qu'il n'était possible de le faire, et le fait de la mettre de côté (aussitôt) au début du moment où l'obligation naît et où il est possible de le faire. Certains de ces juristes ont dit que s'il la met de côté quelques jours après le moment où l'obligation naît et où il est possible de le faire, alors il est responsable, mais que s'il la met de côté dès le premier instant où l'obligation naît, et qu'il n'y a pas eu de négligence de sa part, il n'est pas responsable. Cette opinion est bien connue dans l'école de Malik. Un quatrième groupe de juristes a dit que s'il y a eu négligence de sa part, il doit la compenser, mais que s'il n'a pas été négligent, il doit payer l'aumône obligatoire (Zakah) sur le seul reliquat. Telle était l'opinion d'Abu Thawr et d'al-Shafi'i. Un cinquième groupe a dit que ce qui a été perdu doit être compté comme une perte pour toutes les parties, et que les nécessiteux ainsi que le propriétaire doivent être considérés comme copropriétaires à hauteur de leurs parts dans la richesse restante, comme (c'est le cas) de deux associés lorsqu'une partie du capital commun est perdue mais qu'ils demeurent associés dans le reste selon le même rapport. Ainsi, nous aboutissons à cinq opinions sur ce problème : premièrement, qu'il n'a pas du tout à compenser la perte ; deuxièmement, qu'il compense toujours ; troisièmement, qu'il compense s'il a été négligent, mais non s'il ne l'a pas été ; quatrièmement, qu'il compense s'il a été négligent et paie l'aumône obligatoire (Zakah) sur le reliquat s'il ne l'a pas été ; et cinquièmement, qu'ils (le propriétaire et les nécessiteux) deviennent associés dans la richesse restante. La raison de leur désaccord découle de la comparaison entre la zakat et les dettes, c'est-à-dire que l'obligation est liée à la responsabilité et non à la substance de la richesse, ou de sa comparaison avec les obligations qui se rapportent à la substance du bien et non à la responsabilité de la personne qui détient la richesse, comme dans le cas des dépositaires et d'autres. Ceux qui ont considéré les propriétaires de richesses comme semblables aux dépositaires ont dit que, s'il la met de côté et qu'elle se perd, il n'est rien dû de sa part. Ceux qui les ont considérés comme semblables aux débiteurs ont dit qu'ils doivent compenser (la perte). Ceux qui ont établi une distinction sur la base de la négligence, et de l'absence de celle-ci, les ont assimilés aux dépositaires à tous égards, puisque le dépositaire compense (la perte) en cas de négligence. Ceux qui ont soutenu que, s'il n'a pas été négligent, il doit payer la aumône obligatoire (Zakah) sur le reste ont comparé la personne qui a perdu une partie de sa richesse après avoir mis de côté la aumône obligatoire (Zakah) à celle qui a perdu une partie de sa richesse avant le début de l'obligation ; de même que cette personne paie la aumône obligatoire (Zakah) au moment de l'obligation sur ce qui se trouve en sa possession, celle-ci paiera la aumône obligatoire (Zakah) sur ce qui se trouve en sa possession. La raison du désaccord naît de la variation dans l'assimilation du propriétaire à un débiteur, à un dépositaire, à un associé, et à celui qui a perdu une partie de sa richesse avant l'obligation.
5.1.3.3. Sous-question 3
5.1.3.3. Sub-issue 3
Ceci concerne la personne qui meurt après le début de l'obligation • IQ ?
This relates to the person who dies after the commencement of the obligation • IQ?
d'aumône obligatoire (Zakah). Un groupe de juristes a déclaré qu'elle doit être prélevée sur son capital. Tel était l'avis de Ash-Shafi'i, d'Ahmad, d'Ishaq et d'Abu Thawr. Un autre groupe a déclaré que l'aumône obligatoire (Zakah) n'est due que s'il laisse un testament stipulant qu'elle doit être acquittée sur sa succession. Dans ce cas, elle doit être prélevée sur le tiers de la succession. Sinon, rien n'est dû. Certains de ces juristes ont dit que l'aumône obligatoire (Zakah) doit être acquittée en priorité si elle équivaut au tiers ou est inférieure à celui-ci, tandis que d'autres ont dit qu'elle ne doit pas être acquittée en priorité. Les deux avis sont rapportés d'après Malik, mais l'avis le plus connu est qu'elle doit être traitée comme un legs.
of zakat. A group of jurists said that it is to be taken out from his capital. This was the opinion of al-ShaficT, Ahmad, Ishaq, and Abu Thawr. Another group said that zakat is to be paid only if he leaves a testament to the effect that it is to be paid from his estate. In that case, it is to be taken out from the third of the estate. Otherwise nothing is due. Some of these jurists said that zakat is to be satisfied first if it is as much as the third or is less than that, while others said that it is not to be satisfied first. Both opinions are narrated from Malik, but the well-known opinion is that it is to be treated as a bequest.
5.1.3.4. Sous-question 4
5.1.3.4. Sub-issue 4
Quant à leur désaccord concernant les biens vendus après que l'aumône obligatoire (Zakah) est devenue due sur eux, un groupe de juristes a dit que la personne redevable de l'aumône obligatoire (Zakah) (le vendeur) peut prélever l'aumône obligatoire (Zakah) sur le bien lui-même, et que l'acheteur doit se retourner contre le vendeur pour en obtenir la valeur. Telle était l'opinion d'Abu Thawr. Un autre groupe de juristes a dit que la vente est annulée, et telle était l'opinion d'al-Shafi'i. Abu Hanifa a dit que l'acheteur a le choix entre l'exécution de la vente et son annulation, et que la dîme (ushr) doit être prélevée sur le fruit ou sur le grain sur lesquels l'aumône obligatoire (Zakah) était due. Malik a dit que le vendeur est responsable du paiement de l'aumône obligatoire (Zakah).
With respect to their disagreement about wealth that is sold after zakat has become due on it, a group of jurists said that the person from whom zakat is due (the seller) may take the zakat from the wealth itself, and the buyer is to have recourse to the seller for its value. This was the opinion of Abu Thawr. Another group of jurists said that the sale is rescinded, and this was al-Shafic?s opinion. Abu HanTfa said that the buyer has an option between .the execution of the sale or its revocation, and the hishr is to be taken from the fruit or from the grain on which zakat was due. Malik said that the seller is liable for the payment of zakat.
La raison de leur désaccord découle de la comparaison entre la vente du bien et sa perte ou sa destruction. Ceux qui les ont considérées comme semblables ont dit que l'aumône obligatoire (Zakah) incombe à la personne qui détruit le bien ou qui en cause la perte. Ceux qui ont soutenu que la vente n'équivaut ni à la destruction de la substance de la richesse ni à sa perte, mais constitue la vente, par une personne, de ce qui ne lui appartient pas, ont dit que l'aumône obligatoire (Zakah) est liée à la substance de la richesse. La question de savoir si la vente doit être annulée est une discussion distincte, qui sera abordée dans la section consacrée aux ventes, s'il plaît à Dieu. Leur différend au sujet de l'aumône obligatoire (Zakah) sur les richesses aliénées par un don est de même nature.
The reason for their disagreement arises from the comparison of the sale of the property with its loss and destruction. Those who considered them similar said that zakat is the liability of the person destroying the property or causing its loss. Those who maintained that sale does not amount to destruction of the substance of the wealth nor its loss, but amounts to sale by a person of what does not belong to him said that zakat is linked to the substance of the wealth. Whether the sale is to be rescinded is a separate discussion that will be taken up in the section on sales, God willing. Their dispute about zakat on wealth that has been alienated by a gift is of a similar nature.