2.2.4 Couvrir les parties intimes et la tenue pour la prière
2.2.4 Covering of Private Parts and the Dress for Prayer
Ce chapitre est divisé en deux sections. La première traite de la couverture des parties intimes (satr al-'awra), tandis que la seconde porte sur les types de vêtements permis pour la prière.
This chapter is divided into two sections. The first is about covering of the private parts (satr al^awrdjy while the second is about the kinds of dress permitted for prayer.
2.2.4.1. Section 1 : La couverture de l'awra
2.2.4.1. Section 1: Covering the awra
Les juristes sont convenus que couvrir les parties intimes est une obligation absolue, mais ils ont divergé quant à savoir si c'est une condition de validité de la prière. De même, ils ont différé sur l'étendue de la partie du corps, pour la femme comme pour l'homme, que désigne le terme awra.
The jurists agreed that covering the private parts is an absolute obligation, but they disagreed on whether it is a condition for the validity of prayer? Similarly, they differed about the area of the body, for a woman and a man, that is delineated by the term awra.
2.2.4.1.1. Question 1
2.2.4.1.1. Issue 1
L'avis privilégié dans l'école de Malik est que la couverture de cette zone (du corps) fait partie des sunan de la prière. Abu Hanifa et al-Shafi'i ont dit qu'elle fait partie des conditions de validité de la prière. La raison de ce désaccord provient du conflit des traditions et des différences entre les juristes dans leur compréhension du sens des paroles du Très-Haut : « Ô enfants d'Adam ! Prenez votre parure à chaque lieu de culte », 103 — à savoir si la prescription doit être interprétée comme une obligation ou comme une recommandation.
The preferred opinion in Malik’s school is that it (covering of the this area) is one of the sunan of prayer. Abu Hanlfa and al-Shafi T said that c it is one of the prerequisites of the validity of prayer. The reason for disagreement over this stems from the conflict of traditions and the differences among the jurists in their understanding of the meaning of the words of the Exalted, “O Children of Adam! Look to [take] your adornment at every place of worship”,103 whether the prescription is to be construed as an obligation or a recommendation.
Ceux qui l'ont interprété comme une obligation ont dit que le sens implicite est la couverture de l'<awra. Ils se sont appuyés sur le contexte de la révélation du verset : une femme avait l'habitude de faire le tour de la Ka<ba nue, alors le verset fut révélé, et « le Messager d'Allah ﷺ ordonna qu'à partir de ce moment aucun polythéiste ne soit autorisé à accomplir le pèlerinage, et que personne ne fasse la circumambulation nu ». Ceux qui l'ont interprété comme une recommandation ont dit que l'ornement mentionné est la forme extérieure de la tenue, ou d'autres vêtements qui constituent un ornement. Ils se sont appuyés sur ce qui est rapporté dans une tradition selon laquelle certains hommes priaient avec le Prophète ﷺ en nouant leurs pagnes autour du cou, comme on le fait pour les enfants, et les femmes furent donc invitées à ne pas relever la tête (de la prosternation) avant que les hommes ne se redressent en position assise. Ils ajoutèrent que c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de divergence sur le fait qu'une personne qui ne trouve rien pour se couvrir doive prier, alors qu'il y a divergence sur le cas de celui qui ne peut pas se purifier, à savoir s'il peut prier.
Those who interpreted it as an obligation said that the implied meaning is the covering of the <awra. They argued for this on the basis of the context of the revelation of the verse that a woman used to circumambulate the Ka<ba naked, so the verse was revealed and “the Messenger of Allah issued the command that from then on no polytheist be allowed to perform the pilgrimage, nor was anyone to make the circumambulation naked”. Those who interpreted it to convey a recommendation said that the adornment mentioned is the external form of the dress or other clothes that constitute adornment. They argued for this on the basis of what is laid down in a tradition that some men used to join the Prophet in prayer with their wrappers tied to their necks, as is done for children, and the women were, therefore, advised not to raise their heads (from the sujud) till the men straightened up into the sitting posture. They added that it was for this reason that there was no disagreement about whether a person who could not find anything to cover himself should pray, but there was a disagreement about one who could not purify himself whether he could pray.
2.2.4.1.2. Issue 2
2.2.4.1.2. Issue 2
La deuxième question concerne la délimitation de l'awra chez l'homme. Malik et al-Shafi'i ont dit que l'awra de celui-ci s'étend du nombril jusqu'aux genoux. Telle était également l'opinion d'Abu Hanifa. Un groupe de juristes a soutenu que l'awra ne comprend que les parties intimes (l'organe sexuel masculin et l'orifice postérieur). La raison de leur désaccord découle du conflit entre deux traditions, toutes deux authentiques. La première est la tradition de Jarhad selon laquelle le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Les cuisses font partie de l'awra. » La seconde est la tradition d'Anas « selon laquelle le Messager d'Allah ﷺ (une fois) découvrit ses cuisses alors qu'il était assis avec ses Compagnons ». Elle est rapportée par al-Bukhari. La chaîne de transmission de la tradition d'Anas est plus solide, tandis que la tradition de Jarhad est celle qui relève de la prudence. Certains juristes ont dit que l'awra comprend les fesses, les parties génitales et les cuisses.
The second issue is about the delineation of the <-awra in the case of men. Malik and al-Shafi T said that c the 'awra in his case extends from the navel to the knees. This was also Abu HanTfa’s opinion. A group of jurists maintained that the 'awra comprises the private parts alone (the male sex organ and the rear exit). The reason for their disagreement stems from the conflict of two traditions, and both are authentic. The first is the tradition of Jarhad that the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) said, “The thighs are part of the ^awray\ The second is Anas’s tradition “that the Messenger of Allah (once) uncovered his thighs while he was sitting with his Companions”. It is recorded by al-Bukhari. Anas’s tradition has a stronger chain, while the Jarhad’s tradition is on the safer side. Some of the jurists have said that the awra comprises the buttocks, genitals, and the thighs.
2.2.4.1.3. Question 3
2.2.4.1.3. Issue 3
Le troisième point concerne les limites de l'awra dans le cas de la femme. La plupart des juristes ont soutenu que tout son corps constitue une awra, à l'exception du visage et des mains. Abu Hanifa a soutenu que ses pieds ne font pas partie de l'awra. Abu Bakr ibn Abd al-Rahman et Ahmad ont affirmé que tout son corps est une awra.
The third issue relates to the limits of the 'awra in the case of a woman. Most of the jurists maintained that her entire body constitutes can?r^, except for the face and the hands. Abu HanTfa maintained that her feet are not a part of the <awra. Abu Bakr ibn <Abd al-Rahman and Ahmad said that her entire body is c awra.
La raison de leur désaccord repose sur les interprétations possibles des paroles du Très-Haut : « Et ne dévoilent de leurs parures que ce qui en paraît », c'est-à-dire : l'exception concerne-t-elle des parties déterminées, ou bien les parties qu'elle ne peut (pas) s'empêcher de découvrir ? Ceux qui ont soutenu que l'exception visée ne concerne que les parties qu'elle ne peut s'empêcher de découvrir en se déplaçant ont dit que tout son corps est une 'awra, même son dos. Ils ont appuyé cet avis sur le sens général des paroles du Très-Haut : « Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de rabattre sur elles leurs voiles. Cela fera qu'elles seront reconnues et qu'elles ne seront pas importunées »105. Ceux qui ont considéré que l'exception visée concerne ce qui n'est habituellement pas couvert, c'est-à-dire le visage et les mains, ont dit que ceux-ci ne font pas partie de la 'awra. Ils ont en outre appuyé cet avis sur le fait qu'une femme ne couvre pas son visage pendant le pèlerinage (Hajj).
The reason for their disagreement is based on the possible interpretations of the words of the Exalted, “And to display of their adornment only that which is apparent”, that is whether the exemption relates to defined parts or to those parts that she cannot (help but) display? Those who maintained that the intended exemption is only for those parts that she cannot help but display while moving, said that her entire body is <an>ra, even her back. They argued for this on the basis of the general implication of the words of the Exalted, “O Prophet! Tell thy wives and thy daughters and the women of the believers to draw their cloaks close round them. That will make them recognizable and they will not be exposed to harm”.105 Those who held that the intended exemption is for what is customarily not covered, that is, the face and the hands, said that these are not included in the 'awra. They (further) argued for i this on the grounds that a woman does not cover her face during hajj.
2. 2.4 2 Section 2\ La tenue permise pour la prière
2. 2.4 2 Section 2\ The dress permitted for prayer
« Telles sont les paroles du Très-Haut : « Ô fils d’Adam ! Prenez votre parure à chaque lieu de prosternation », ainsi que l’interdiction de certaines formes de vêtement pendant la prière, à savoir utiliser un vêtement comme appui pour la tête, ou s’envelopper dans une seule pièce de tissu (les deux extrémités croisées) sans rien qui couvre les épaules, ou s’envelopper dans un seul vêtement sans rien qui couvre les parties intimes. Toutes les prescriptions établies à leur sujet ont pour but la prévention des moyens qui mènent à la mise à nu des parties intimes, et je ne connais personne qui ait dit que la prière n’est pas permise dans l’une quelconque de ces formes de vêtement tant qu’elle est découverte. Cela serait toutefois obligatoire selon les principes des Zahirites. » Ils sont convenus qu’un homme est autorisé à prier dans un seul vêtement, en raison de la parole du Prophète ﷺ lorsqu’on lui demanda : « Un homme peut-il prier dans un seul vêtement ? » Il répondit : « Avez-vous tous deux vêtements ? » Ils ont divergé au sujet du cas d’un homme priant le dos et la partie antérieure au-dessus du nombril découverts. La majorité admet la permission d’une telle prière, car le dos et la poitrine ne font pas partie de l’awra pour un homme. Un groupe de juristes s’en est écarté et a dit que sa prière n’est pas permise, en raison de l’interdiction énoncée par le Prophète ﷺ concernant la prière d’un homme n’ayant rien de son vêtement sur les épaules. Ils se sont également appuyés sur les paroles du Très-Haut : « Ô fils d’Adam ! Prenez votre parure à chaque lieu de prosternation ».107
"These are the words of the Exalted, 'O Children of Adam! Take your adornment at every place of worship,' along with the prohibition of certain forms of dress in prayer, that is, to use a garment as a support for the head, or to wrap oneself in a single piece of cloth (with the ends crossed) without there being anything covering the shoulders, or to wrap himself in a single garment without anything covering the private parts. All prescriptions laid down about them are as their aim the prevention of the means that lead to the uncovering of the private parts, and I do not know of anyone who said that prayer is not permitted in any of these forms of dress so long as it is uncovered. This, however, would be obligatory according to the principles of the Zahrites." They agreed that a man is permitted to pray in a single dress, because of the saying of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) when he was asked: “Can a man pray in a single garment?” He said, “Do all of you have two garments?” They disagreed about the case of a man praying with his back and the front part above the navel uncovered. The majority uphold the permission of such prayer, as the back and the chest are not part of the ^awra for a man. A group of jurists deviated and said that his prayer is not permitted, because of the proscription from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) about the prayer of a man with nothing of his dress on his shoulders. They also relied upon the words of the Exalted, “O Children of Adam! Take your adornment at every place of worship”.107
La majorité des savants a soutenu qu'une esclave peut prier la tête et les pieds découverts, mais al-Hasan al-Basri a jugé obligatoire pour elle de porter le voile, tandis que cAta5 l'a jugé recommandé. La raison de ce désaccord réside dans la question suivante : une injonction (légale) adressée à l'une ou l'autre catégorie de personnes (selon le sexe) englobe-t-elle à la fois les personnes libres et celles en servitude, ou n'englobe-t-elle que les personnes libres à l'exclusion des esclaves ?
The majority maintained that a slave-girl may pray with her head and fee uncovered, but al-Hasan al-Basri deemed it obligatory for her to use the veil while cAta5 deemed it recommended. The reason for disagreement lies in the question of whether a (legal) communication addressed to either category o persons (sex) includes those who are free as well as those in bondage, oi whether it includes only the free to the exclusion of slaves?
Ils ont divergé sur le cas d'un homme qui prie vêtu d'un habit de soie. Un groupe de juristes a dit que sa prière, dans cet habit, est valide (bien qu'interdite), tandis qu'un autre groupe a dit qu'elle ne l'est pas. Un troisième groupe a recommandé de répéter la prière dans son temps prescrit (sans l'habit de soie). La raison de la divergence porte sur la question suivante : l'éviction d'une chose interdite est-elle absolument une condition de validité de la prière ? Ceux qui ont soutenu que c'en est une ont dit que la prière dans cet habit n'est pas permise (donc non valide), tandis que ceux qui ont soutenu qu'il commet un péché à cause de son vêtement, mais que sa prière est permise, ont dit que ce n'est pas une condition de validité de la prière, contrairement à la purification, qui en est une. Cette question est de même nature que celle de la prière dans un bien usurpé, dont la controverse est largement connue.
They disagreed about the case of a man praying while dressed in a silker garment. A group of jurists said that his prayer in it is valid (thougl prohibited), while another group said it is not. A third group recommendec repeating the prayer in its prescribed time (without the silk dress). The reasoi for disagreement is over the question of whether avoidance of a thin^ prohibited absolutely is a condition for the validity of prayer? Those whe maintained that it is a condition said that prayer in it is not permitted (no: valid), while those who maintained that he commits a sin because of his dress but his prayer is permissible said that it is not a condition for the validity o prayer unlike purification, which is a condition. This issue is of the sam< nature as that of prayer in usurped property, dispute over which is wideh known.