3.9. Les prosternations de récitation (Sujud at-Tilawa)
3.9. Prostrations of the Qur’an
La discussion de ce sujet est traitée en cinq sections : le statut légal (Hukm) des prosternations ; le nombre de prosternations obligatoires, c'est-à-dire celles (les occasions) pour lesquelles la personne doit se prosterner ; les moments pendant lesquels elle peut se prosterner ; la personne tenue de se prosterner ; et la description des prosternations.
The discussion of this topic is covered in five sections: the hukm of the prostrations; the number of prostrations that are obligatory, that is, those (occasions) for which the person is to prostrate; the times during which he may prostrate; the person who is under an obligation to prostrate; and the description of the prostrations.
À propos du statut légal (Hukm) des prosternations de récitation, Abou Hanifa et ses disciples ont affirmé qu'elles sont obligatoires. Malik et al-Shafi'i ont affirmé qu'elles sont prescrites comme sunna et ne sont pas obligatoires. La raison du désaccord découle de leur différend sur la portée des ordres exigeant des prosternations et des traditions qui transmettent le sens d'ordres. Par exemple, il s'agit de savoir si les paroles du Très-Haut suivantes : « Lorsque les versets du Tout Miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés, adorant et pleurant » (166) doivent être interprétées comme une obligation ou une recommandation. Abou Hanifa les a interprétées selon leur sens apparent d'obligation, tandis que Malik et al-Shafi'i ont suivi l'interprétation des Compagnons, car ils étaient les plus versés dans le sens des ordres de la Loi. Ainsi, il est établi qu'Umar ibn al-Khattab a récité la sourate al-Sajda un vendredi. Il descendit (de la chaire) et se prosterna, et les gens se prosternèrent avec lui. Le vendredi suivant, il la récita de nouveau et les gens se préparèrent aux prosternations, mais il dit : « Attendez ! Attendez ! Allah ne nous l'a pas prescrit, sauf si nous voulons le faire. » Ils ont affirmé que cela s'est produit en présence des Compagnons, et qu'aucun désaccord n'a été rapporté de leur part. Ils étaient ceux qui connaissaient le mieux l'essence de la Loi. Cet avis est invoqué par ceux qui s'appuient sur l'opinion d'un Compagnon lorsqu'il n'existe pas d'autre preuve contraire. Les disciples de al-Shafi'i ont argumenté sur la base de la tradition de Zayd ibn Thabit, qui a dit : « Je récitais le Coran devant le Messager d'Allah ﷺ. Un jour, j'ai récité la sourate al-Hajj, et il ne s'est pas prosterné, et nous non plus. » Ces juristes ont aussi argumenté sur la base du rapport « selon lequel le Prophète ﷺ ne se prosternait pas pendant (la récitation des) sourates al-Mufassal », ainsi que sur les rapports selon lesquels il se prosternait pendant leur récitation ; une conciliation entre ces rapports implique que les prosternations ne sont pas obligatoires. Chacun d'eux a rapporté ce qu'il avait vu, c'est-à-dire ceux qui disaient qu'il se prosternait et ceux qui disaient qu'il ne se prosternait pas.
About the hukm of the prostrations of recitation, Abu HanTfa and his disciples said that they are obligatory. Malik and al-ShafFT said that they are prescribed as a sunna and are not obligatory. The reason for disagreement arises from their dispute about the implication of the commands requiring prostrations and the traditions that convey the meaning of commands. For example, whether the (following) words of the Exalted, “When the revelations of the Beneficent were recited unto them, they fell down, adoring and weeping”,166 are to be interpreted as an obligation or a recommendation. Abu HanTfa interpreted them in their apparent meaning of obligation, while Malik and al-Shafi T followed the c (interpretation of) the Companions, for they were the ones best grounded in the meaning of the commands of law. Thus, it has been established that TJmar ibn al-Khattab recited surat al-Sajda on a Friday. He descended (from the pulpit) and made a prostration, and the people prostrated with him. On the next Friday, he recited it again and the people prepared for the,prostrations, so he said, “Wait! Wait! Allah has not prescribed it for us, unless we want to do it”. They said that this occurred in the presence of the Companions, and no disagreement was transmitted from any of them. They were the ones who best knew the essence of the law. This is used in support of that view by those who rely on the opinion of a Companion when there is no other conflicting evidence. The disciples of al-ShafiT argued on the basis of the tradition of Zayd ibn al-Thabit, who said, “I used to read out the Qur’an for the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him). Once I recited sural al-Hajj and he did not prostrate, and^ neither did we”. These jurists also argued on the basis of the report “that the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) did not prostrate during (the recitation of) al-Mufassal surahs”, and also on1 the reports that he did prostrate during their recitation; a reconciliation between these implies that the prostrations are not obligatory. Each one of them reported what he saw, that is, those who said that he prostrated and those who said that he did not.
Abu Hanīfa, en revanche, s'appuyait en cela sur l'argument selon lequel le principe est d'interpréter les ordres comme impliquant une obligation, ainsi que les rapports qui équivalent à des ordres. Abu al-Ma‛lī a déclaré que l'argument d'Abu Hanīfa fondé sur les ordres prescrits n'a aucune validité, car l'obligation absolue des prosternations n'implique pas leur obligation en un sens restreint au moment de la récitation, c'est-à-dire la récitation des versets de prosternation. Il a dit que si la situation était telle que le croit Abu Hanīfa, la prière serait devenue obligatoire à la récitation des versets contenant les ordres de prier, et que, comme ce n'est pas obligatoire, les prosternations ne le sont pas non plus à la récitation des versets dans lesquels les ordres de prosternation ont été établis. Abu Hanīfa, toutefois, répondrait que les musulmans (juristes) sont convenus que les rapports sur les prosternations lors de la récitation du Coran sont sous la forme d'un ordre, et ceci dans la plupart des cas. Si tel est le cas, l'ordre prescrivant les prosternations s'applique au moment de la récitation, et comme l'ordre se présente aussi dans un sens absolu, il est nécessaire d'interpréter l'absolu dans le sens restreint. Le cas des prosternations n'est pas le même que celui de la prière, car l'obligation de la prière a été restreinte par d'autres conditions. De plus, le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui ﷺ) se prosternait lors de telles occasions, de sorte que le sens des ordres survenant en ces occasions nous devient évident, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent au moment de la récitation. Ainsi, il est nécessaire d'interpréter l'implication de l'ordre comme une obligation. En ce qui concerne le nombre de prosternations requises, Mālik dit dans al-Muwaṭṭa’ : « La position, à notre avis, est que la prescription concernant les prosternations du Coran porte sur onze prosternations, qui n'incluent aucune des sourates du Mufaṣṣal. » Ses disciples ont dit que la première est à la fin d'al-A'raf^1, la deuxième est dans al-Ra'd, après les mots : « Et devant Allah se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, de gré ou de force, ainsi que leurs ombres, matin et soir »;167 168 la troisième est dans al-Nahl, après les mots : « Devant Allah se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, qu'il s'agisse de créatures vivantes, ainsi que les anges, et ils ne s'enorgueillissent pas. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qu'il leur est ordonné »;169 la quatrième est dans Bani Israël, après les mots : « Ils tombent sur leurs visages en pleurant, et cela accroît en eux l'humilité »;170 la cinquième est dans Maryam, après les mots : « Lorsque les versets du Tout Miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés, adorant et pleurant »;171 la sixième est dans al-Hajj, la première de ces prosternations, après les mots : « Ne vois-tu pas que devant Allah se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les bêtes, et beaucoup parmi les hommes, tandis que beaucoup méritent justement le châtiment ? Celui qu'Allah humilie, nul ne peut l'honorer. Certes, Allah fait ce qu'il veut »;172 la septième est dans al-Furqan, après les mots : « Et lorsqu'il leur est dit : Prosternez-vous devant le Tout Miséricordieux ! ils disent : Et qu'est-ce que le Tout Miséricordieux ? Allons-nous nous prosterner devant ce que tu nous ordonnes, ô Muhammad ? » Et cela accroît leur aversion » ; 173 la huitième se trouve dans al-Naml, après les mots : « afin qu'ils n'adorent pas (ne se prosternent pas devant) Allah, Celui qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et sur la terre, qui sait ce que vous cachez et ce que vous proclamez. Allah : il n'y a de divinité que Lui, le Seigneur du Trône immense » ; 174 la neuvième est dans al-Sajda, après les mots : « Ne croient à nos révélations que ceux qui, lorsqu'on leur en rappelle, tombent prosternés et célèbrent les louanges de leur Seigneur, et ne s'enflent pas d'orgueil » ; 175 la dixième est dans Sad, après les mots : « David comprit que Nous l'avions éprouvé, il implora le pardon de son Seigneur, s'inclina, tomba prosterné et se repentit » ; 176 et la onzième est <dans Fussilat, après les mots : « Parmi Ses signes figurent la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est Lui que vous adorez », et l'on dit qu'elle se place après les mots : « S'ils s'enorgueillissent, ceux qui sont auprès de ton Seigneur Le glorifient nuit et jour sans se lasser »>. 177 178
Al-Shafi'î a dit qu'il y a quatorze prosternations. Trois d'entre elles se trouvent dans les sourates mufassal, à savoir dans al-Inshiqaq, al-Najm et al-'Alaq, mais il ne croyait pas qu'il y ait une prosternation dans Sad, le motif y étant, selon lui, celui de la gratitude. Ahmad a dit qu'il y a quinze prosternations, en ajoutant une seconde dans al-Hajj et en incluant la prosternation de Sad. Abu Hanîfa a dit qu'il y a douze prosternations. Al-Tahawî a dit que cela (le nombre selon l'avis d'Abu Hanîfa) comprend toute prosternation exprimée sous forme de récit.
Al-Shafi T said that c there are fourteen prostrations. Three of these are in the Mufassal surahs, that is, in al-Inshiqaq, al-Najm, and al~*Alaq, but he did not believe that there was a prostration in Sad, the occasion there, in his view, being that of thankfulness. Ahmad said that there are fifteen prostrations adding a second one in al-Hajj and including the prostration in Sad. Abu HanTfa said that there are twelve prostrations. Al-TahawT said that this (the number in Abu HanTfa’s opinion) includes every prostration that is expressed in the form of a report.
La raison de leur désaccord provient de leur choix de source concernant le nombre de prosternations. Certains s'appuyaient sur la pratique des juristes de Médine, d'autres sur le raisonnement par analogie, et d'autres encore sur la transmission. Ceux qui s'appuyaient sur la pratique (amal) sont Malik et ses disciples. Ceux qui s'appuyaient sur l'analogie sont Abu Hanifa et ses disciples, car ils soutenaient que toutes les prosternations sur lesquelles ils étaient d'accord se trouvaient exprimées sous forme de récit – et il s'agissait des prosternations dans al-A'raf, al-Nahl, al-Ra'd, al-Isra', Maryam, la première occurrence dans al-Hajj, al-Furqan, al-Naml et al-Sajda – et cela rendait nécessaire de leur associer les autres prosternations exprimées sous forme de récit, qui se trouvent dans Sad et al-Inshiqaq. Les trois qui apparaissent sous forme d'ordre ont été écartées ; elles se trouvent dans al-Najm, la seconde occurrence dans al-Hajj, et dans al-'Alaq. Ceux qui s'appuyaient sur la transmission ont tranché sur la base de ce qui a été établi du Prophète ﷺ au sujet des prosternations dans al-Inshiqaq, al-'Alaq et al-Najm. Cela a été rapporté par Muslim. Al-Athram rapporte qu'on a interrogé Ahmad au sujet des prosternations dans al-Hajj, et il a répondu qu'il y en avait deux. Il a déclaré authentique le hadith de 'Uqba ibn 'Amir rapporté du Prophète ﷺ, dans lequel il dit : « Dans al-Hajj, il y a deux prosternations ». C'est aussi l'avis de 'Umar et celui de 'Ali. Le Qadi (Ibn Rushd) a dit : « Cela a été rapporté par Abu Dawud ».
The reason for their disagreement stems from their choice of source regarding the number of prostrations. Some of them relied upon the practice of the jurists of Medina, some relied on analogy, and some relied on transmission. Those who relied upon practice (jamal) are Malik and his disciples. Those who relied upon analogy are Abu HanTfa and his disciples, as they maintained that all the prostrations that they agreed upon were found to be expressed in the form of a report—and these were the prostrations in A*rdf, al-Nahl, al-RaM, al-Isra>, Maryam, the first occasion in al-Hajj, al- Furqdn, al-Naml, and al-Sajda—and this made it necessary to link with them the remaining prostrations expressed in the form of reports, which are in Sad and al-Inshiqaq. The three that occur in the form of a command were dropped, and these occur in al-Najm, the second occasion in al-Hajj, and in al-*Alaq. Those who relied upon transmission decided on the basis of what has been established from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) about the prostrations in al-Inshiqaq, al-^Alaq, and al-Najm. This has been recorded by Muslim. Al-Athram said that Ahmad was asked about the prostrations in al-Hajj, and he replied that there were two prostrations. He declared the tradition of TJqba ibn cAmir from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) as authentic, and in which he said, “In al-Hajj there are two prostrations”. This is also the opinion of TJmar and that of CA1T. The QadT (Ibn Rushd) said: “This has been recorded by Abu Dawud”.
Al-Shafi'i a décidé de ne pas accomplir la prosternation de Sâd, en se fondant sur ce qu'Abu Dawud a rapporté, par la tradition d'Abu Sa'id al-Khudri, « que le Prophète ﷺ récitait le verset de prosternation dans la sourate Sâd, alors qu'il était sur la chaire ; il descendit alors et se prosterna. Lorsqu'il le récita un autre jour, les gens se préparèrent à se prosterner, et il dit : "C'est un repentir pour un prophète, mais comme je vous ai vus vous préparer à vous prosterner, je suis descendu et me suis prosterné" ». Dans cela, il y a une sorte de preuve (Daleel) en faveur d'Abu Hanifa, qui soutient l'obligation des prosternations, car il (le Prophète ﷺ) a déclaré que la cause sous-jacente de l'abandon de la prosternation dans cette prosternation était une cause absente dans les autres occasions de prosternation. Ainsi, il devient nécessaire que le statut légal (Hukm) dans lequel la cause sous-jacente est absente soit différent de celui dans lequel la cause sous-jacente est établie. Il s'agit d'une sorte de preuve démonstrative (Daleel), et il existe un désaccord à son sujet, car elle relève de la catégorie consistant à attribuer un sens métaphorique à l'indication indirecte du texte (dalil al-khitab).
Al-Shafi T decided upon dropping the c prostration in Sdd on the basis of what has been related by Abu Dawud of the tradition of Abu Sa Td al-Khudri “that the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) was reciting the verse of prostrations in surat Sad, while on the pulpit, when he descended and prostrated. When he recited it on another day the people prepared themselves for the prostrations, so he said, ‘This is repentance for a Prophet, but as I had seen you preparing for a prostration I came down and prostrated’ ”. In this there is a kind of evidence for Abu HanTfa in upholding the obligation of prostrations, for he (the Prophet) declared the underlying cause of relinquishment of prostrations in this prostration to be a cause that is absent in the other occasions of prostration. Thus, it becomes necessary that the hukm in which an underlying cause is absent be different from that in which the underlying cause is established. This is a kind of demonstrative proof, and there is disagreement over it, as it belongs to the category of assigning a metaphorical meaning to the indirect indication of the text (dalil al-khitdb).
Certains juristes, qui ne reconnaissaient pas l'existence de prosternations dans les sourates mufassal, s'appuyaient sur la tradition de 'Ikrima rapportée d'Ibn 'Abbas, consignée par Abu Dawud, selon laquelle « le Messager d'Allah ﷺ ne se prosterna dans aucune des sourates mufassal depuis son émigration à Médine ». Abu 'Umar a dit que cette tradition est blâmable (Munkar), car Abu Hurayra, qui a rapporté les prosternations du Prophète ﷺ dans les sourates mufassal, n'est devenu un compagnon du Prophète ﷺ qu'à Médine. Des rapporteurs dignes de confiance ont transmis de lui que « le Prophète ﷺ se prosterna dans sourate al-Najm ».
Some jurists, who did not uphold the occurrence of prostrations in the Mufassal surahs, argued on the basis of the tradition of cIkrima from Ibn c Abbas, which has been recorded by Abu Dawud, “that the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) did not prostrate in any of the Mufassal surahs from the time that he migrated to Medina”. Abu TJmar said that it179 is a munkar (inconsistent) tradition, as Abu Hurayra who has related the prostrations of the Prophet in the Mufassal surahs did not become a Companion of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) except in Medina. Trustworthy narrators have related from him “that the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) prostrated in al-Najm”.
Ils étaient en désaccord sur le moment des prosternations. Un groupe de juristes a interdit les prosternations pendant les périodes de temps où la prière est réprouvée. C'est l'avis d'Abou Hanîfa, conformément à son principe d'interdire les prières obligatoires à ces moments-là. Malik a également interdit ces prosternations dans le Muwatta, car elles sont surérogatoires selon lui, et l'acte d'adoration surérogatoire est interdit à ces moments-là selon lui. Ibn al-Qasim a rapporté de sa part que les prosternations peuvent être accomplies après l'après-midi tant que le soleil n'a pas jauni ni changé de couleur. De même après la prière de l'aube. Cet avis a été retenu par al-Chafi'î. Il repose sur l'idée que les prosternations sont une sunna, et que les sunan peuvent être observées à ces moments-là tant que le soleil n'est pas sur le point de se coucher ou de se lever.
They disagreed about the time of the prostrations. A group of jurists prohibited the prostrations during a period of time that is proscribed for prayer. This is the opinion of Abu HanTfa in accordance with his principle of prohibiting the obligatory prayers in these timings.181 Malik has also disallowed these in the Muwattd*, as these are supererogatory in his view, and supererogatory worship is prohibited during these timings according to him. Ibn al-Qasim has related from him that the prostrations may be made after W as long as the sun has not turned yellow or changed in colour. Likewise after the morning prayer. This was upheld by al-ShafiT. This is based on the view that the prostrations are a sunna, and the sunan may be observed in these timings as long as the sun is not about to set or about to rise.
À propos de la personne à laquelle le statut légal (Hukm) s'adresse, les savants s'accordent unanimement pour dire qu'il s'adresse à celui qui récite, qu'il soit en prière ou non. Ils divergèrent quant à savoir si l'auditeur est tenu de se prosterner. Abu Hanifa dit qu'il est dans l'obligation de se prosterner, et il ne fit aucune distinction entre un homme et une femme. Malik dit que l'auditeur doit se prosterner à deux moments : d'abord, lorsqu'il s'est assis pour écouter le Coran, et ensuite, lorsque le récitant lui-même se prosterne, et que ce dernier peut valablement être imam pour l'auditeur. Ibn al-Qasim a rapporté de Malik que l'auditeur doit se prosterner dès qu'il s'est assis pour écouter le récitant, même si ce dernier n'est pas qualifié pour être imam.
About the person towards whom the hukm is directed they agreed unanimously that it is directed towards the person reciting, whether in prayer or otherwise. They disagreed about whether the listener is obliged to prostrate. Abu HanTfa said that he is under an obligation to prostrate, and he did not differentiate between a man or a woman. Malik said that the listener is to prostrate on two occasions: first, when he has sat down to listen to the Qur’an, and second, when the reciter himself prostrates, and that the latter can validly be an imam for the listener. Ibn al-Qasim has related from Malik that the listener is to prostrate himself once he has sat down to listen to the reciter even if the reciter is not qualified to be an imam.
La majorité des juristes ont dit, concernant la description des prosternations, que lorsque la personne qui récite se prosterne, elle doit prononcer le takbir en s'abaissant et en se relevant. L'avis de Malik a divergé sur cette question lorsque la personne n'accomplit pas la prière, mais lorsqu'elle prie, elle doit prononcer le takbir sans aucune contestation.
The majority of the jurists said about the description.of the prostrations that when the person reciting prostrates he should pronounce the takbir on lowering himself and upon rising. Malik’s opinion has differed on the issue when the person is not observing prayer, but when he is praying he is to pronounce takbir without a dispute.