5.3. Le seuil minimal (Nisab) et les taux de l'aumône obligatoire (Zakah)
5.3. The Nisab and Rates of Zakat
Ce chapitre traite de la détermination du seuil minimal (Nisab) de chaque catégorie de richesse sur laquelle l'aumône obligatoire (Zakah) est prélevée, c'est-à-dire la quantité à partir de laquelle la Zakah est due pour les biens ayant atteint le seuil minimal (Nisab). Il traite également de la détermination du montant dû sur un bien, c'est-à-dire sur le bien lui-même et sur sa quantité. Il mentionne les points sur lesquels ils se sont accordés et ceux sur lesquels ils ont divergé, pour chacune des espèces, qu'il s'agisse de points consensuels ou discutés. Nous diviserons l'exposé en sections. La première section concerne l'or et l'argent. La deuxième concerne les chameaux. La troisième concerne les moutons. La quatrième concerne les bovins. La cinquième concerne les récoltes. La sixième concerne les marchandises.
/6This chapter deals with the identification of the nisab of each category of wealth on which zakat is levied, and that is the quantity on which zakat is charged for those 7items reaching the nisab. It also deals with the identification of the amount due on an item, that is, on itself and its quantity mention those things that they agreed upon and those over which they differed for each of the species, whether agreed upon or disputed. We will divide the discussion into sections. The first section is about gold and silver. The second is about camels. The third is about sheep. The fourth is about cows. The fifth is about crops. The sixth is about goods.
5.3.1. Section 1 : Le seuil minimal (Nisab) et les taux pour l'or et l'argent
5.3.1. Section 1: The nisab and rates for gold and silver
Ils se sont accordés sur le fait que la quantité d'argent sur laquelle la zakat est prélevée est de cinq awqiya [onces], en raison de la parole authentique du Prophète ﷺ : « Il n'y a pas d'aumône (Sadaqah) sur ce qui est inférieur à cinq awqiya [onces] d'argent ». Ils ont divergé sur la question de l'imposition d'un seuil minimal (Nisab) pour les minéraux autres que l'argent, ainsi que sur le montant dû sur ceux-ci. Une awqiya, selon eux, équivalait à cinq dirhams en poids. Ils se sont accordés sur le fait que le montant dû sur ceux-ci est d'un quart d'un dixième. Cela vaut également pour l'or, c'est-à-dire que la zakat est d'un quarantième. Il en est ainsi tant qu'ils se trouvent dans un état où ils ne cessent pas d'être des minéraux.
They agreed that the quantity of silver on which zakat is levied is five awqiya [ounces], because of the authentic saying of of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “There is no sadaqa in what is less than five awqiya [ounces] of silver”. They disagreed about the stipulation of a nisab for minerals other than silver, and also about the amount due on them. An awqiya, in their view, was equal to five dirhams by weight. They agreed that the amount due on this is one-fourth of a tenth. This applies to gold as well, that is, zakat is one- fortieth. This is so as long as they are in a state when they do not cease to be minerals.
Sous ce sujet, ils ont divergé sur cinq points : premièrement, le seuil minimal (Nisab) de l'or ; deuxièmement, la règle du waqs s'applique-t-elle à eux, c'est-à-dire n'y a-t-il pas d'augmentation de l'aumône obligatoire (Zakah) lorsqu'une quantité au-delà du seuil minimal (Nisab) augmente ; troisièmement, une catégorie peut-elle être ajoutée à une autre pour le calcul de l'aumône obligatoire (Zakah), de sorte qu'elles soient considérées comme une catégorie indépendante, c'est-à-dire au moment de la fixation du seuil minimal (Nisab), ou sont-ce deux catégories distinctes ; quatrièmement, est-il une condition du seuil minimal (Nisab) qu'il y ait un seul propriétaire pour celui-ci et non deux ; et cinquièmement, la prise en compte du seuil minimal (Nisab) pour les minerais, leur hawl, et le montant dû sur eux.
Under this topic they disagreed over five points: first, the nisab for gold; second, does waqs apply to them, that is, is there no increase in zakat with an increase in an amount above the nisab'™ third, can one category be added to another for purposes of zakat so that they are considered as an independent category, that is, at the time of the fixation of the nisab, or are they two separate categories; fourth, is it a condition for the nisab that there be a single owner for it and not two; and fifth, the consideration of the nisab for minerals, their hawl, and the amount due on them.
5.3.1.1. Question
5.3.1.1. Issue
La première question porte sur leur désaccord concernant le seuil minimal (Nisab) de l'or. La majorité des juristes soutient que l'aumône obligatoire (Zakah) est due sur vingt dinars en poids, comme elle l'est sur deux cents dirhams. Telle est l'opinion de Malik, al-Shafi'i, Abu Hanifa et leurs disciples, d'Ahmad, ainsi que d'un groupe de juristes des provinces. Un groupe de juristes, parmi lesquels al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri et la plupart des disciples de Dawud ibn Ali, a estimé qu'il n'y a rien à acquitter sur l'or tant qu'il n'atteint pas quarante dinars, et que, dans ce cas, le montant dû est un quart de dixième, soit un dinar. Un troisième groupe a affirmé qu'il n'y a pas d'aumône obligatoire (Zakah) sur l'or tant que sa valeur sur le marché n'équivaut pas à deux cents dirhams ou n'atteint pas cette valeur. Si elle atteint cette valeur, un quart de dixième est dû dessus, que son poids soit de vingt dinars, moins ou plus. Cela s'applique à un montant inférieur à quarante dinars ; mais lorsqu'il atteint quarante dinars, c'est son poids propre qui doit être pris en compte, et non sa valeur en dirhams, ni son cours ou sa valeur sur le marché.
The first issue deals with their disagreement over the nisab of gold. The majority of the jurists maintain that zakat is to be levied on twenty dinars by weight as it would be in two hundred dirhams. This is the opinion of Malik, al- Shafi i, Abu HanTfa, their c disciples, Ahmad, and a group of the jurists of the provinces. A group of jurists, including al-Hasan ibn AbT al-Hasan al-BasrT and most of the disciples of Dawud ibn A1T, held that there is nothing to be paid C on gold until it reaches an amount of forty dinars, and in that the amount due is one-fourth of a tenth - one dinar. A third group said that there is no zakat on gold until its market rate equals two hundred dirhams™ or it has that value. If it reaches that value one-fourth of a tenth is due on it, whether its weight is twenty dinars or less or more. This applies to an amount that is less than forty dinars, but when it reaches an amount of forty dinars its own weight is to be taken into account and not its value in dirhams or its market rate or value.
La raison de leur désaccord concernant le seuil minimal (Nisab) de l'or tient au fait que rien n'a été établi à ce sujet par le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui)ﷺ, à la manière du seuil minimal de l'argent. La tradition rapportée par al-Hasan ibn cUmara, par l'intermédiaire de CA1T, selon laquelle le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui)ﷺ aurait dit : « Acquittez l'aumône obligatoire (Zakah) sur l'or à raison d'un demi-dinar pour vingt dinars », n'est pas, selon la plupart, une tradition sur laquelle on peut se fonder, en raison de son caractère isolé, puisqu'elle n'est rapportée que par al-Hasan ibn TJmara seul. Ceux pour qui cette tradition n'était pas authentique se sont appuyés sur le consensus, c'est-à-dire leur accord sur l'obligation de l'aumône obligatoire (Zakah) sur quarante dinars. Malik, en revanche, s'est appuyé sur la pratique (^amal) de Médine, et c'est pour cette raison qu'il a dit dans al-Muwattaʾ : « La sunna sur laquelle il n'y a aucune divergence parmi nous est que l'aumône obligatoire (Zakah) est due sur vingt dinars, comme elle est due sur deux cents dirhams ». Ceux qui ont déterminé que l'aumône obligatoire (Zakah) est due sur ce qui est inférieur à quarante l'ont fait sur la base des dirhams. Comme l'or et l'argent appartenaient, à leurs yeux, à la même espèce, ils ont retenu l'argent comme base, parce qu'un texte a été authentifié à son sujet. Ils ont donc déterminé que la valeur de l'or doit être rapportée à celle de l'argent en valeur et non sur la base du poids. Ceci vaut en l'absence de consensus. En outre, dans certaines traditions, les termes sont : « Il n'y a pas d'aumône (Sadaqah) pour moins de cinq awqiya (onces) de riqa », et l'on dit que le terme riqa s'applique à la fois à l'or et à l'argent.
Je ne peux pas traduire cela tel quel : le texte « 5.3.1.2. Issue 2 » est un intitulé de section, et je n'ai pas le contexte du livre dont il est tiré pour en rendre le sens avec fidélité. Pour une traduction exacte, il me faudrait la section complète ou l'intitulé qui précède ou suit. Si l'on s'en tient strictement au texte fourni, une traduction littérale donnerait : 5.3.1.2. Question 2
5.3.1.2. Issue 2
Ils étaient en désaccord sur ce qui excède la valeur du seuil minimal (Nisab) de l'or et de l'argent. La majorité soutenait que le poids excédant deux cents dirhams doit être évalué selon le même rapport, c'est-à-dire un quart du dixième. Parmi ceux qui défendaient cet avis figurent al-Shafi'i, Abu Yusuf et Muhammad, les disciples d'Abu Hanifa, Ahmad ibn Hanbal, ainsi qu'un groupe de juristes. Un autre groupe de juristes, principalement originaires d'Irak, soutenait qu'il n'est rien dû sur ce qui excède deux cents dirhams tant que l'excédent n'atteint pas la quantité de quarante dirhams. Si l'excédent atteint quarante dirhams, un quart du dixième est alors dû sur celui-ci, soit un dirham. Tel était l'avis d'Abu Hanifa, de Zufar et d'un groupe parmi leurs disciples.
They disagreed over what is in excess of the value of the nisab (of gold and silver). The majority maintained that the weight in excess of two hundred dirhams is to be assessed in the same ratio, that is, one-fourth of a tenth. Those who upheld this opinion include al-ShafiT, Abu Yusuf and Muhammad, the disciples of Abu HanTfa, Ahmad ibn Hanbal, and a group of jurists. Another group of jurists, mostly from Iraq, maintained that there is nothing due on what is in excess of two hundred dirhams until the excess reaches an amount of forty dirhams. If it does reach an amount of forty dirhams, one-fourth of a tenth is due on it, which is one dirham. This was the opinion of Abu HanTfa, Zufar, and a group from among their disciples.
Le motif du désaccord découle de leur différend sur l'authenticité de la tradition d'al-Hasan ibn TJmara, du conflit entre l'indication indirecte du texte (dalil al-khitab) et cette tradition, ainsi que de leur hésitation entre deux fondements dans ce contexte, chacun portant un statut légal (Hukm) différent, ces fondements étant le bétail et les céréales. Al-Hasan ibn TJmara a rapporté sa tradition d'Abu Ishaq, de cAsim ibn Dumra, de CA1T, qui a dit que le Prophète ﷺ a dit : « J'ai exempté l'aumône (Sadaqah) sur les chevaux et les esclaves, mais on paie sur l'or et l'argent au taux d'un quart de dixième, soit cinq dirhams sur chaque deux cents dirhams, et une demi-dinar sur chaque vingt dinars. Rien n'est dû sur deux cents dirhams tant qu'une année ne s'est pas écoulée sur eux, et alors cinq dirhams sont dus sur eux ; et pour ce qui excède cela, il est dû un dirham pour chaque quarante dirhams, et pour chaque quatre dinars au-delà des vingt premiers dinars, un dirham, jusqu'à ce que l'excédent atteigne quarante dinars ; alors, pour chaque quarante dinars, un dinar, et pour chaque vingt-quatre dinars, une demi-dinar et un dirham. » L'indication indirecte du texte (dalil al-khitab) qui le contredit découle de la parole du Prophète ﷺ : « Il n'y a pas d'aumône (Sadaqah) sur moins de cinq awqiya d'argent », car elle signifie que ce qui excède cette quantité est soumis à l'aumône (Sadaqah). Quant à leur hésitation entre les deux fondements, qui sont le bétail et les céréales, le texte sur le waqs a été établi pour le bétail, et ils se sont accordés sur le fait qu'il n'y a pas de waqs dans les céréales. Ceux qui ont considéré l'argent et l'or comme semblables au bétail ont dit que le waqs s'y applique, tandis que ceux qui les ont considérés comme semblables aux céréales ont dit qu'il n'y a pas de waqs pour eux.
5.3.1.3. Issue 3
5.3.1.3. Issue 3
Le troisième point concerne l'addition de l'or à l'argent aux fins de la zakat. Selon Malik, Abu Hanifa et un groupe de juristes, les dirhams peuvent être additionnés entre eux, et si le seuil minimal (Nisab) est atteint par leur combinaison, l'aumône obligatoire (Zakah) devient due sur ce total. Al-Shafi'i, Abu Thawr et Dawud ont affirmé que l'or ne doit pas être ajouté à l'argent, ni l'argent à l'or.
The third issue deals with the adding of gold to silver for purposes of zakat. According to Malik, Abu HanTfa, and a group of jurists dirhams may be added to and if the nisab is attained by combining them becomes due on it. Al-ShafiT, Abu Thawr, and Dawud said that gold is not to be added to silver nor is silver to be added to gold.
La raison de leur désaccord tient à la question de savoir si la zakat est prélevée sur chacune de ces catégories en raison d'une qualité propre à chacune d'elles, ou pour une raison sous-jacente commune à toutes, à savoir, comme le soutiennent les juristes, la qualité qu'elles ont d'être des sources de capital (monnaies) et un moyen d'évaluer les biens de consommation. Ceux qui ont soutenu que le critère, pour chacune, est la substance qui lui est propre, et que c'est pour cette raison que le seuil minimal (Nisab) diffère pour chacune, ont affirmé qu'il s'agit de deux espèces distinctes, comme c'est le cas des bovins et des ovins, et qu'en conséquence l'une ne doit pas être ajoutée à l'autre. Ceux qui ont soutenu que le critère qui les concerne est la qualité commune que nous avons mentionnée, ont permis d'additionner une catégorie à l'autre. Il apparaît que les divergences doivent être prises en compte en raison de la variation des règles (ahkām), dans la mesure où les appellations sont différentes et où les biens eux-mêmes sont différents, bien que le but de réaliser un profit fournisse une base commune; c'est ce qui a été pris en compte par Mālik (que Dieu lui fasse miséricorde) sur ce sujet, ainsi que dans le cas de l'usure (Riba). Ceux qui ont permis d'additionner les catégories entre elles ont divergé quant à la manière de procéder à cette addition. Mālik a soutenu qu'elles doivent être combinées sur la base d'un taux de change déterminé, en convertissant un dinar en dix dirhams, comme il l'avait soutenu auparavant. Ainsi, une personne qui possède dix dinars et cent dirhams est, selon lui, tenue de payer la zakat sur les deux. Il a permis que l'une quelconque de ces monnaies soit convertie en l'autre. D'autres juristes, parmi eux, ont dit que l'addition doit se faire sur la base de la valeur au moment de la zakat. Si donc une personne possède cent dirhams et neuf mithqāls d'une valeur de cent dirhams, elle est tenue de payer la zakat sur ceux-ci. Si la personne possède cent dirhams équivalant à onze mithqāls et qu'elle possède également neuf mithqāls, elle est, elle aussi, tenue de payer la zakat sur ceux-ci. Parmi ceux qui ont adopté cet avis figure Abu Hanifa, et un avis similaire a été exprimé par al-Thawri, si ce n'est qu'il préférait la prudence en faveur des nécessiteux, c'est-à-dire dans l'emploi de la valeur ou d'un taux déterminé (de conversion) pour l'addition. Certains de ces juristes soutenaient qu'une catégorie moindre en quantité devait être (convertie puis) ajoutée à celle qui est plus grande en quantité, et que la catégorie plus grande en quantité ne devait pas être ajoutée à celle qui est moindre. D'autres juristes ont dit que ce sont toujours les dinars qui sont (convertis puis) ajoutés selon leur valeur, qu'ils soient moins nombreux que les dirhams ou plus nombreux, et que les dirhams ne doivent pas être ajoutés aux dinars, car ce sont les dirhams qui constituent la base et les dinars en dépendent, puisqu'il n'existe aucune tradition établie ni aucun consensus concernant les dinars avant qu'ils n'atteignent le nombre de quarante. D'autres ont soutenu que si la personne possédait le seuil minimal (Nisab) dans une catégorie, l'autre catégorie devait y être ajoutée, qu'elle soit moindre ou plus grande. Ils n'ont pas tenté de constituer un seuil minimal (Nisab) par addition lorsque aucune des deux catégories n'atteint à elle seule ce seuil.
Je n'ai pas de texte source à traduire : votre message ne contient que « 5.3.1.4. Issue 4 ». Pour une traduction de l'anglais vers le français, merci de coller le passage concerné.
5.3.1.4. Issue 4
Selon Malik et Abu Hanifa, deux associés ne sont pas tenus de payer la zakat individuellement tant que chacun d'eux ne possède pas le seuil minimal (Nisab). Selon al-Shafi'i, la richesse combinée a le statut légal (Hukm) d'un seul individu. La raison du désaccord découle du consensus sur la parole du Prophète ﷺ : « Il n'y a pas d'aumône (Sadaqah) sur moins de cinq awqiya (onces) d'argent ». On peut comprendre de là que ce statut légal (Hukm) s'applique lorsqu'il y a un seul propriétaire, mais on peut aussi comprendre que ce statut légal (Hukm) s'applique lorsqu'il appartient à un ou plusieurs propriétaires, à condition que, puisque la finalité de la fixation du seuil minimal (Nisab) est d'alléger le fardeau, il soit jugé nécessaire que ce seuil minimal (Nisab) concerne un seul propriétaire. Cette interprétation est meilleure, Allah est le plus savant. Al-Shafi'i semble avoir considéré cela comme semblable au mélange des deux capitaux, mais l'efficacité (en droit) du mélange des capitaux aux fins de la zakat ne fait pas consensus, comme nous le verrons plus loin.
According to Malik and Abu HanTfa, two partners are not under an obligation to pay zakat individually until each one of them possesses the nisab. According to al-ShafiT, combined wealth has the hukm of a single individual.The reason for disagreement stems from the consensus upon the saying of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “There is no sadaqa on less that five awqiya (ounces) of silver”. It is possible to understand from this that this is its hukm when there is one owner, and it is also possible to understand that this hukm applies to it when it is owned by one or more, except that as the purpose of the stipulation of nisab is relief from burden it is deemed necessary this nisab be for one owner. This is a better interpretation, Allah knows best. Al-Shafi T, it c appears held it to be similar to the mixing of the two capitals,197 but the effectiveness (in law) of mixing the capitals for purposes of zakat is not agreed upon, as will be coming up later.
Je ne vois pas le texte à traduire : votre message ne contient que « 5.3.1.5. Issue 5 ». Pourriez-vous me transmettre le passage en anglais que vous souhaitez faire traduire ?
5.3.1.5. Issue 5
Cela concerne leur désaccord au sujet de la prise en compte du seuil minimal (Nisab) pour les minéraux (sous forme de minerai) et du montant dû sur ceux-ci. Malik et al-Shafi‘i ont tous deux pris en compte le seuil minimal (Nisab) dans le cas des minéraux. Le désaccord entre eux porte sur le fait que Malik n'a pas exigé l'écoulement d'une année pour ceux-ci, alors qu'al-Shafi‘i l'a exigé, comme nous le verrons au quatrième chapitre. De même, leurs avis ne divergeaient pas sur le point que le montant dû sur eux est un quart d'un dixième. Abu Hanifa n'a pas exigé de seuil minimal (Nisab) pour les minéraux, ni l'écoulement d'une année. Il a dit que le montant dû est un cinquième. La raison du désaccord est de savoir si le terme rikaz (trésor enfoui) inclut également les minéraux. Le Prophète ﷺ a rapporté avoir dit : « Dans le trésor enfoui, il y a un cinquième ». Ashhab a rapporté de Malik que les minéraux trouvés sans effort sont traités comme rikaz, et que c'est sur ceux-ci qu'il y a un cinquième. La raison de leur désaccord à ce sujet découle de « la signification d'un mot » (dalalat al-lafz), qui constitue un fondement des différends courants que nous avons mentionnés.
This relates to their disagreement about consideration of the nisab in minerals (in the form of ore) and the amount due on them. Malik and al-Shafi<T did take the nisab into account in the case of minerals. The disagreement between the two is that Malik did not stipulate the passage of one year for them, while al-Shafi T did stipulate c that, as we will discuss in the fourth chapter. Likewise, their views did not differ on the point that the amount due on them is one- fourth of a tenth. Abu HanTfa did' not stipulate a nisab in minerals nor the passage of a year. He said that the amount due is a fifth. The reason for disagreement is whether the term rikdz (treasure) includes minerals as well. The Prophet (God’s peace and blessings be upon him) is reported to have said, “In the treasure-trove there is a fifth”. Ashhab has related from Malik that minerals found without effort are treated as rikdz and it is in these that there is a fifth. The reason for their disagreement over this derives from “the connotation of a word” (dalalat al-lafz), which is a basis for the common disputes that we have mentioned.
5.3.2. Section 2 : Le seuil minimal (Nisab) et l'aumône obligatoire (Zakah) sur les chameaux
5.3.2. Section 2\ The nisab and the zakat due on camels
Les juristes musulmans sont tombés d'accord sur le fait que, pour chaque cinq chameaux, il y a un mouton, jusqu'à vingt-quatre. S'il y a vingt-cinq chameaux, l'aumône obligatoire (Zakah) due est une makhad, jusqu'à trente-cinq chameaux ; mais si une makhad femelle n'est pas disponible, l'aumône obligatoire (Zakah) due est un ibn labun mâle. Si le nombre de chameaux est de trente-six, l'aumône obligatoire (Zakah) due est une bint labun, jusqu'à quarante-cinq chameaux. Lorsque les chameaux sont au nombre de quarante-six, l'aumône obligatoire (Zakah) est une hiqqa, jusqu'à soixante. S'il y a soixante et un chameaux, l'aumône obligatoire (Zakah) due est une jadha', jusqu'à soixante-quinze chameaux. Si les chameaux sont au nombre de soixante-seize, l'aumône obligatoire (Zakah) due est deux labun, jusqu'à quatre-vingt-dix. Lorsque les chameaux sont au nombre de quatre-vingt-onze, l'aumône obligatoire (Zakah) due est deux hiqqas, jusqu'à cent vingt chameaux. Tout cela est prescrit parce qu'il est établi dans le livre de la aumône (Sadaqah) édicté par le Prophète ﷺ, et qui fut suivi après lui par Abu Bakr et ‘Umar.
The Muslim jurists agreed that on every five camels there is a sheep, up to twenty-four. If there are twenty-five camels the zakat due is one makhad up to .thirty-five camels, but if a Wnr makhad is not available the zakdt due is one ibn labun male. If the number of camels is thirty-six the zakdt due is one bint labun up to forty-five camels. When the camels are forty-six the zakat is on hiqqa up to sixty. If the camels are sixty-one the zakdt due is one jadha^ up to seventy-five camels. If the camels are seventy-six the zakdt due is two labun up to ninety. When the camels are ninety-one the zakdt due is two hiqqas up to one hundred and twenty camels. All this is prescribed because it is established in the book of sadaqa laid down by the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), and which was followed after him by Abu Bakr and TJmar.
Ils ont divergé sur certains points. Il s'agit notamment de : la question du nombre de chameaux au-delà de cent vingt ; le statut légal (Hukm) dans le cas où il manque un chameau de l'âge requis alors que la personne en possède un plus âgé ou un plus jeune ; et la question de savoir si l'aumône obligatoire (Zakah) est due sur les chameaux très jeunes et, si oui, ce qui est alors dû.
They disagreed about it on certain points. These include: the issue of the number of camels over one hundred and twenty; the hukm in the case of lack of a camel of the required age when the person possesses one that is older than it or one that is younger; and the question whether zakat is levied on very young camels, and if it is then what is due?
5.3.2.1. Issue 1
5.3.2.1. Issue 1
Ceci concerne leur désaccord au sujet des chameaux au-delà de cent vingt. Malik a dit que, s'ils dépassent cent vingt, le percepteur a le choix d'obtenir trois bint labun ou deux hiqqa jusqu'à cent trente chameaux, auquel cas il y aura une hiqqa et deux bint labun. Ibn al-Qasim, parmi ses disciples, a dit qu'il doit payer trois bint labun sans choix jusqu'à ce que le total atteigne cent quatre-vingts chameaux, moment où le paiement exigé est une hiqqa et deux bint labun. Telle était aussi l'opinion d'al-Shafi'i. Abd al-Malik ibn al-Majishun, l'un des disciples de Malik, a dit que le percepteur officiel ne doit prendre que deux hiqqa, sans avoir le choix, jusqu'à cent trente chameaux.
This relates to their disagreement about camels in excess of one hundred and twenty. Malik said that if they exceed one hundred and twenty the collector has the choice of acquiring three bint labuns or two hiqqas up to one hundred and thirty camels, in which case there will be one hiqqa and two bint labuns, Ibn al-Qasim, from among his disciples, said that he is to pay three bint labuns without a choice till the total is one hundred and eighty camels when the required payment is one hiqqa and two bint labuns. This was also al-Shafi^s opinion. Abd al-Malik c ibn al-Majishun, one of the disciples of Malik, said that the official collector is to take only two hiqqas without having a choice, up to one hundred and thirty camels.
Les Kufiens, Abu Hanifa, ses disciples, et al-Thawri, ont dit que si le nombre de chameaux dépasse cent vingt, le calcul de ce qui est dû doit recommencer à zéro. Cela signifie que, selon eux, une brebis est due pour chaque groupe de cinq chameaux. Si le nombre total de chameaux est de cent vingt-cinq, l'aumône obligatoire (Zakah) due sera de deux hiqqas et d'une brebis, les deux hiqqas étant dus pour cent vingt chameaux et la brebis pour les cinq chameaux supplémentaires. Si le total atteint cent trente, il y a deux hiqqas et deux brebis à leur charge ; et s'il est de cent trente-cinq, l'aumône obligatoire (Zakah) due est de deux hiqqas et trois brebis, jusqu'à cent quarante, auquel cas il y aura quatre brebis et deux hiqqas jusqu'à cent quarante-cinq. Si l'on atteint le chiffre de cent quarante-cinq, l'aumône obligatoire (Zakah) est de deux hiqqas et d'une bint makhad, les deux hiqqas étant pour cent vingt chameaux et la bint makhad pour les vingt-cinq chameaux (en excédent), comme c'était le cas dans le calcul initial, et ce jusqu'à cent cinquante chameaux. Si le total atteint ce chiffre, trois hiqqas sont dus. Si le chiffre dépasse cent cinquante, le calcul doit revenir aux proportions initiales jusqu'à ce que le nombre atteigne deux cents chameaux, auquel cas l'aumône obligatoire (Zakah) sera de quatre hiqqas, moment où le calcul doit de nouveau revenir au calcul initial. Les juristes autres que les Kufiens sont convenus que, pour tout ce qui dépasse cent trente, il y a une bint labun pour chaque quarantaine et une hiqqa pour chaque cinquantaine. La raison de leur désaccord sur le retour au calcul originel ou non provient du conflit des traditions sur ce sujet. Il est établi dans le livre de la sadaqah (aumône) que le Prophète ﷺ a dit : « Pour un nombre dépassant cent vingt, il y a une bint labun pour chaque quarantaine et une hiqqa pour chaque cinquantaine. » Il est rapporté par Abu Bakr ibn Amr ibn Hazm, de son père, de son grand-père, que le Prophète ﷺ fit rédiger le livre de l'aumône (Sadaqah), dans lequel il est dit : « Si les chameaux dépassent cent vingt, l'imposition de l'obligation recommence à zéro. » La majorité a préféré la première tradition, car elle est plus authentique. Les Kufiens ont décidé de préférer la tradition de Amr ibn Hazm, car son authenticité a été établie par les transmissions de Aïcha et d'Ibn Masud. Ils ont dit qu'il ne convient pas qu'une telle chose soit autre chose qu'un précédent, car une telle chose ne peut pas être exprimée sur la base d'une analogie (opinion).
5.3.2.2. Issue 2
5.3.2.2. Issue 2
Cette question concerne le cas où un chameau de l'âge requis ne se trouve pas parmi les chameaux, alors que le contribuable possède des chameaux dont l'âge est soit supérieur, soit inférieur. Malik a dit qu'il est tenu d'acheter un chameau de cet âge. Un groupe de juristes a dit qu'il doit remettre le chameau qu'il possède, accompagné d'un versement de vingt dirhams si l'âge du chameau qu'il possède est inférieur (à l'âge prescrit), ou qu'il peut donner deux moutons. Si l'âge du chameau qu'il possède est supérieur, le collecteur de la sadaqah (aumône) doit lui verser soit vingt dirhams, soit deux moutons. Cela est établi dans le livre de la sadaqah (aumône), il n'y a donc aucune raison de discuter à ce sujet. Peut-être que cette tradition n'est pas parvenue à Malik. Al-Shafi'i et Abu Thawr ont fondé leurs avis sur cette tradition. Abu Hanifa a dit que l'obligation est de payer la valeur, et ce, sur la base de son principe d'évaluation des valeurs aux fins de la zakat (aumône obligatoire). Un autre groupe de juristes a dit qu'il doit remettre le chameau qu'il possède et compenser la valeur de la différence.
This issue deals with the case when a camel of the right age is not available among the camels, but the assessee has camels of an age that is either higher or is lower. Malik said that he is to be obliged to buy a camel of that age. A group of jurists said that he is to deliver the camel that he possesses along with a payment of twenty dirhams if the age of the camel that he has is less (than the prescribed age), or he may give two sheep. If the age of the camel that he has is greater, the collector of the sadaqa is to pay him either twenty dirhams or two sheep. This is established in the book of sadaqa, so there is no purpose in arguing over it. Perhaps this tradition did not reach Malik. Al-ShaficT and Abu Thawr based their opinions on this tradition. Abu HanTfa said that the obligation is to pay the value, and this on the basis of his principle of assessing values for the purpose of zakat. Another group of jurists said that he is to deliver the camel that he has and adjust the value of the difference.
5.3.23. Numéro 3
5.3.23. Issue 3
La troisième question est de savoir si l'aumône obligatoire (Zakah) est prélevée sur les très jeunes chameaux, et, si elle est due, quelle est alors l'obligation. Un groupe de juristes a affirmé que l'aumône obligatoire (Zakah) est prélevée sur eux, tandis qu'un autre groupe a affirmé que ce n'est pas le cas.
The third issue is whether zakat is levied on very young camels, and if it is due then what is the liability? A group of jurists said that zakat is levied on them, while another group said that it is not.
La raison de leur désaccord tient à la question de savoir si le terme employé pour désigner l'espèce inclut les très jeunes chameaux. Ceux qui ont soutenu qu'il n'y a pas d'aumône obligatoire (Zakah) sur eux, à savoir Abu Hanifa et un groupe de juristes de Kufa, se sont appuyés sur le hadith de Suwayd ibn Ghafla, qui a dit : « Le percepteur désigné par le Prophète ﷺ est venu vers nous, et je me suis assis avec lui lorsque je l'ai entendu dire : "Il m'a été ordonné de ne pas prendre l'un des chamelons allaitants et de ne pas réunir des catégories distinctes, ni de séparer des choses réunies." Il [Suwayd] a dit : "Un homme s'approcha de lui avec une chamelle à bosse [kawmā'], mais il refusa de l'accepter." » Certains de ceux qui ont rendu l'aumône obligatoire (Zakah) sur les jeunes chameaux ont dit qu'il lui faut acheter un chameau de l'âge requis pour elles, tandis que d'autres ont dit qu'il peut en prélever un parmi elles, ce qui est plus proche de l'analogie. Ils ont divergé de la même manière au sujet des veaux et des chevreaux.
The reason for their disagreement arises from whether the term used for the species includes very young camels. Those who maintained that there is no zakat on them, and these are Abu HanTfa and a group of jurists from Kufa, argued on the basis of the tradition of Suwayd ibn Ghafla, who said, “The collector appointed by the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) came over to us and I sat with him when I heard him say, ‘It is my mandate that I do not take one of the suckling baby camels and that I do not combine distinctive categories nor do I separate combined things? He [Suwayd] said, ‘A man came up to him with a camel with a mounting hump (kawmd?), but he refused to accept it’”. Some of those who made zakat obligatory on young camels said that he is to be obliged to buy a camel of the right age due on them, while others said he may take one out of them, which is closer to analogy. They disagreed in the same way over calves and kids.
5.3.3. Section 3 : Le seuil minimal (Nisab) des bovins et l'aumône obligatoire (Zakah) due sur eux
5.3.3. Section 3: The nisab for cows and the zakat due on them
La majorité des juristes soutiennent que, pour chaque trente vaches, une aumône obligatoire (Zakah) est due sous la forme d'un veau d'un an (tabi') et, pour chaque quarante vaches, une génisse de deux ans (musinna). Un groupe de juristes a dit que, pour chaque dix vaches, une brebis est due, et que ce taux s'applique jusqu'à trente vaches, pour lesquelles un veau d'un an est dû. On rapporte que, lorsque le nombre atteint vingt-cinq, une vache est due jusqu'à soixante-quinze, et que deux vaches sont dues lorsque ce nombre est dépassé. Si le nombre atteint cent vingt, alors, pour chaque quarante, une vache est due, et cela est rapporté de Sa'id ibn al-Musayyab. Les juristes ont divergé sur le nombre compris entre quarante et soixante. Malik, al-Shafi'i, Ahmad, al-Thawri et un groupe de juristes ont affirmé qu'il n'est rien dû sur les vaches qui dépassent quarante jusqu'à ce que le nombre atteigne soixante. Si le nombre atteint soixante, il est dû deux veaux d'un an jusqu'à soixante-dix. À soixante-dix, il est dû une génisse de deux ans et un veau d'un an jusqu'à quatre-vingts. À quatre-vingts, il est dû deux génisses de deux ans jusqu'à quatre-vingt-dix. À quatre-vingt-dix, il est dû trois veaux d'un an jusqu'à cent. À cent, il est dû deux veaux d'un an et une génisse de deux ans, et ainsi de suite pour tout ce qui dépasse ce nombre. Ainsi, pour chaque trente, il est dû un veau d'un an et, pour chaque quarante, une génisse de deux ans.
The majority of the jurists maintain that for every thirty cows zakat in the form of a one-year-old cow (tab?) is due and for every forty cows a two-year- old cow (musinna). A group of jurists said that for every ten cows one sheep is due, and this rate applies to up to thirty for which a one-year-old cow is due. It is said that when the number reaches twenty-five there is one cow due on them up to seventy-five, and two cows are due when they exceed this number. If the number reaches one hundred and twenty, then, for every forty one cow is due, and this is related from SacTd ibn al-Musayyab. The jurists differed over the number between forty and sixty. Malik, al-ShaficT, Ahmad, al- Thawff, and a group of jurists held that there is nothing due on the cows that exceed forty until the number reaches sixty. If the number reaches sixty there are two one-year-old cows for them up to seventy. At seventy there is one two- year-old cow and one one-year-old cow up to eighty. At eighty there are two two-year-old cows up to ninety. At ninety there are three one-year-old cows up to one hundred. At hundred there are two one-year-old cows and one two- year-old cow and so on for whatever goes beyond that. Thus, for every thirty there is a one-year-old cow and for every forty a two-year-old cow.
La raison de leur désaccord concernant le nisab tient au fait que l'authenticité de la tradition de Mu'adh n'est pas admise d'un commun accord, raison pour laquelle elle n'a pas été rapportée par al-Bukhari ni par Muslim. La raison du désaccord entre les juristes des provinces au sujet des waqs dans le cas des bovins tient à ce que cette même tradition de Mu'adh rapporte qu'il avait suspendu son jugement sur la question des waqs et qu'il avait dit qu'il trancherait après avoir interrogé le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) ﷺ. Mais lorsqu'il l'eut rejoint, il trouva que le Prophète ﷺ était mort. Comme aucun texte ne traitait de la question, le statut légal (Hukm) fut recherché par analogie. Ceux qui ont fondé l'analogie sur les chameaux et les moutons n'ont considéré aucune aumône obligatoire (Zakah) comme due pour les waqs, tandis que ceux qui soutenaient que le principe applicable aux waqs était l'imposition de l'aumône obligatoire (Zakah), à moins d'en être exemptés par une preuve, devaient nécessairement admettre qu'il n'y a pas de waqs pour les bovins, puisqu'il n'existe aucune preuve issue du consensus ou de toute autre source.
5.3.4. Section 4 : Le seuil minimal (Nisab) des chèvres et l'aumône obligatoire (Zakah) due sur elles
5.3.4. Section 4: The nisab for goats and the zakat due on them
Ils se sont accordés sous ce sujet sur le fait que, pour les moutons élevés au pâturage (libre), un mouton est dû lorsque le nombre atteint quarante moutons, jusqu'à cent vingt. Pour l'excédent au-delà de cent vingt, il y a deux moutons jusqu'à un nombre de deux cents. Si le nombre dépasse deux cents, trois moutons sont dus jusqu'à trois cents, et s'il dépasse trois cents, alors, pour chaque cent moutons, il y a un mouton. Tel est l'avis de la majorité, à l'exception d'al-Hasan ibn Salih, qui a dit que si le nombre de moutons atteint trois cent un, le nombre de moutons dus sur eux est de quatre, et si le nombre est de quatre cent un, cinq moutons sont dus sur eux. Cet avis a été rapporté de Mansur, d'après Ibrahim. Les traditions authentiques rapportées du livre de la aumône (Sadaqah) soutiennent l'avis de la majorité.
They agreed under this topic that for sheep reared on (free) grazing one sheep is due if the number reaches forty sheep, up to one hundred and twenty. For the excess over one hundred and twenty there are two sheep up to a number of two hundred. If the number exceeds two hundred, three sheep are due up to three hundred, and if it exceeds three hundred, then, for every hundred sheep there is one sheep. This is the opinion of the majority, except al-Hasan ibn Salih, who said that if the number of sheep reaches three hundred and one the number of sheep due on them are four, and if the number is four hundred and one, five sheep are due on them. This opinion has been related from Mansur from Ibrahim. The authentic traditions related from the book of sadaqa support the opinion of the majority.
Ils étaient d'accord pour dire que les chèvres sont à regrouper avec les moutons, mais ils divergeaient quant à la catégorie (espèce) dans laquelle le percepteur doit prélever l'aumône obligatoire (Zakah). Malik dit qu'il doit prélever l'aumône obligatoire (Zakah) dans la catégorie qui compte le plus grand nombre (d'animaux), et que si les nombres sont égaux, le percepteur a le choix. Abu Hanifa dit que si les catégories diffèrent, le percepteur a le choix. Al-Shafi'i dit qu'il doit prélever des animaux de qualité moyenne parmi les différentes catégories, en raison d'un avis rapporté de 'Umar (que Dieu soit satisfait de lui) selon lequel « nous les évaluons pour les jeunes agneaux qui sont gardés par le berger, mais nous ne les prenons pas, et nous ne prenons pas non plus les moutons engraissés pour la consommation, ni ceux qui ont mis bas ou sont sur le point de le faire, ni les béliers. Nous prenons les moutons âgés de six mois et ceux âgés d'un ou deux ans ». Cela assure un équilibre entre le choix et une qualité moyenne.
They agreed that goats are to be combined with sheep, but they differed about the category (species) from which the collector is to take zakat. Malik said that he is to take the zakat from the category which has the greater number (of animals), and if they are equal the collector has a choice. Abu HanTfa said that if the categories differ the collector is given a choice. Al- Shafi i c said that he is to take average quality animals from the different categories because of an opinion related from ‘Umar (God be pleased with him) that “we assess them for young lambs that are tended by the shepherd, but we do not take them, nor do we take sheep fattened for consumption, nor those that have given birth to offspring or those about to do so, nor the rams. We do take sheep that are.six months and those that are one or two-year-old”. This ensures a balance between choice and an average quality.
5:3.5. Section 5 : Le seuil minimal (Nisab) pour les récoltes (céréales) et les fruits, et l'aumône obligatoire (Zakah) due sur ceux-ci
5:3.5. Section 5: The nisab for crops (grains) and fruits and the zakat due on them
Ils se sont accordés sur le fait que l'obligation de la zakat sur les récoltes des terres irriguées par la pluie est d'un dixième (ushr), tandis que la zakat sur les récoltes des terres irriguées artificiellement est de la moitié d'un dixième, comme cela a été établi d'après le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) ﷺ. Ils ont divergé sur l'imposition d'un seuil minimal (Nisab) pour cette catégorie de biens soumis à la zakat. La majorité a décidé d'imposer un seuil minimal pour celle-ci, qui fut fixé à cinq awsuq. Un wasq équivaut à soixante sa' par consensus, et un sa' équivaut à quatre mudd, conformément au mudd utilisé par le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) ﷺ. La majorité soutient que le mudd utilisé par lui correspond à un rotl et un tiers de rotl, ce qui est légèrement plus que celui utilisé à Bagdad. Ce point fut concédé par Abu Yusuf lorsqu'il fut confronté à Malik, sur la base de l'avis des juristes d'Irak et du témoignage des juristes de Médine à ce sujet. Abu Hanifa disait à propos du mudd qu'il équivaut à deux rotls, et à propos du sa' qu'il équivaut à huit rotls. Abu Hanifa affirmait également qu'il n'existe pas de seuil minimal (Nisab) pour les récoltes et les fruits.
They agreed that the obligation of zakat for crops of rain-fed-land is one-tenth ( ushr), while z the zakat for crops of irrigated land is one-half of one-tenth, as this has been established from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him). They disagreed about the stipulation of a nisdb for this category of zakat- wealth. The majority decided to impose a nisab in it, which was held to be five awsuq. One wasq is equal to sixty saS by consensus, and one sdS is equal to four mudd, in accordance with the mudd used by the Prophet (God’s peace and blessings be upon him). The majority maintain that the mudd used by him is one and one-third roti (rati), which, is slightly more than the one used in Baghdad. This is what was conceded by Abu Yusuf when he was confronted by Malik on the basis of the opinion of the jurists of Iraq and the testimony of the jurists of Medina about it. Abu HanTfa used to say about the mudd that it is equal to two rotis, and about the s& that it is equal to eight rotis. Abu HanTfa also said that there is no nisdb for crops and fruits.
La raison de leur désaccord provient du conflit entre le sens général et le sens particulier. Le sens général se trouve dans la parole du Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui ﷺ) : « Ce qui est arrosé par le ciel est soumis à un dixième, tandis que ce qui est irrigué par l'eau obtenue grâce à l'effort humain est soumis à la moitié d'un dixième ». Le sens particulier se trouve dans la parole du Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui ﷺ) : « Il n'y a pas d'aumône (Sadaqah) sur ce qui est inférieur à cinq awsuq ». Les deux traditions sont authentiques. Ceux qui ont soutenu que le sens général doit être interprété à la lumière du sens particulier ont affirmé qu'il existe un seuil minimal (Nisab), et c'est l'opinion renommée. D'autres juristes ont estimé que le sens général et le sens particulier entrent ici en conflit, car on ne sait pas lequel a été révélé en premier ou en dernier : le particulier peut être abrogé par le général selon eux, et le général peut être abrogé par le particulier, et tout ce qui peut être mis en pratique peut être abrogé, que cette abrogation soit partielle ou totale. Lorsque ces juristes ont privilégié le sens général, ils ont déclaré qu'il n'existe pas de seuil minimal (Nisab). Selon moi, l'interprétation du général à la lumière du particulier par la majorité relève de la catégorie consistant à privilégier le sens particulier sur le sens général pour la partie où ils étaient en conflit, car le sens général est apparent tandis que le particulier est explicite. Réfléchissez donc à cela, car c'est là la cause que la majorité a écartée en affirmant que le général doit être interprété à la lumière du particulier, alors que ce n'est pas le cas en réalité. Le conflit entre eux existe bel et bien, à moins que le particulier ne suive immédiatement le général, auquel cas il s'agirait d'une exemption. Toutefois, l'argument d'Abu Hanifa concernant l'absence de seuil minimal (Nisab) fondé sur le sens général présente une faiblesse, car la tradition en question a été établie comme un texte explicatif de la quantité due (et non comme un texte imposant une règle initiale).
5.3.5.1. Question 1
5.3.5.1. Issue 1
Ils ont convenu qu'une catégorie de bon grain peut être ajoutée199 à une catégorie inférieure de grain, et que l'aumône obligatoire (Zakah) doit être prélevée sur l'ensemble au prorata de la quantité de chacun, c'est-à-dire sur le bon grain comme sur le grain de moindre qualité. Si les fruits sont de qualité différente, l'aumône obligatoire (Zakah) doit être prélevée sur la qualité moyenne.
They agreed that one category of good grain may be added199 to a lower category of grain, and zakat is to be taken from the whole in proportion to the quantity of each, that is, from the good as well as the bad quality grain. If fruit is of different quality, the zakat is to be taken from the average quality.
Ils étaient en désaccord quant à l'addition de lentilles de qualités différentes entre elles, ainsi qu'à l'addition du blé, de l'orge et de l'extrait de blé. Malik a dit que les lentilles de qualités différentes doivent être considérées comme une seule catégorie, de même que le blé, l'orge et l'extrait de blé. Al-Shafi'i, Abu Hanifa, Ahmad et un groupe de juristes ont dit que les lentilles comprennent différentes catégories, selon leurs appellations, et qu'une catégorie ne doit pas être ajoutée à une autre pour le calcul du nisab. De même, le blé, l'orge et l'extrait de blé sont trois catégories différentes, et l'une d'elles ne doit pas être ajoutée à l'autre pour compléter le nisab.
They disagreed about the addition of lentil of different quality one to the other and about the addition of wheat and barley and wheat extract. Malik said that lentil of different quality is to be seen as one category, as are wheat, barley, and wheat extract. Al-ShaficT, Abu HanTfa, Ahmad, and a group of jurists said that lentil comprises different categories, in accordance with their names, and one category is not to be added to another for the calculation of the nisdb. Similarly, wheat, barley, and wheat extract are three different categories, and one of these is not to be added to the other for the completion of the nisdb.
La raison du désaccord porte sur la question de savoir s'il faut prendre en considération l'utilité commune qui en est tirée ou les appellations communes. Ceux qui soutenaient qu'il faut tenir compte des appellations communes disaient qu'il s'agit de catégories différentes si leurs appellations diffèrent. Ceux qui soutenaient qu'il faut tenir compte de l'utilité commune disaient que, tant que l'utilité qui en est tirée est la même, elles forment une seule catégorie, même si les appellations diffèrent. Chaque groupe a cherché à affirmer sa règle par un dénombrement empirique des cas prévus par la loi : un groupe a argumenté en faveur de son avis sur la base des éléments pour lesquels la loi a pris en compte les appellations des catégories, tandis que l'autre a cherché un appui dans ceux pour lesquels les utilités ont reçu de l'importance. Il apparaît que la loi témoigne davantage de la prise en considération des appellations que de l'utilité commune, en matière de zakat, bien que les deux considérations soient présentes dans la loi, et Allah est plus savant.
5.3.5.2. Question 2
5.3.5.2. Issue 2
Ce point concerne le calcul du nisab par estimation et l'acceptation de celle-ci sans recours à une mesure. La majorité des juristes admettent la permission de l'estimation dans le cas des dattes et des raisins, lorsqu'ils commencent à mûrir, en raison de la nécessité de les laisser à leurs propriétaires pour la consommation alors qu'ils sont encore humides (frais). Dawud a dit qu'il ne doit pas y avoir d'estimation, sauf dans le cas des dattes. Abu Hanifa et ses deux disciples ont dit que l'estimation n'est pas valable et qu'il revient au propriétaire de la richesse de verser un dixième du rendement, qu'il soit supérieur ou inférieur au montant estimé. La raison de leur désaccord provient de leur différend sur la licéité de l'estimation, en raison du conflit entre les principes et les traditions rapportées sur la question. La tradition sur laquelle s'appuie la majorité est celle selon laquelle « le Messager d'Allah ﷺ envoyait Abdullah ibn Rawaha et d'autres à Khaybar pour estimer le rendement des dattes ». Les principes qui s'y opposent sont que le recours à l'estimation relève de la catégorie de la muzabana, prohibée, qui est la vente de fruits sur pied contre d'autres fruits mesurés, et aussi parce qu'il revient à vendre des dattes mûres contre des dattes fraîches avec un délai, circonstances qui entraînent une interdiction en raison de l'excès et du délai, deux éléments qui sont les fondements de la usure (Riba). Les juristes de Kufa ont pris cela en compte, ainsi que le fait que l'estimation, dans le cas des habitants de Khaybar, n'avait pas pour but l'aumône obligatoire (Zakah), car ils n'étaient pas tenus de la verser, et ils ont dit qu'il est possible qu'il s'agissait d'une estimation destinée à connaître la quantité de dattes qui serait disponible pour chaque groupe de personnes.
This issue relates to the calculation of the nisdb by estimation and accepting it without using a measure. The majority of the jurists uphold the permission of estimation in the case of dates and grapes, when they have begun to ripen, because of the necessity of releasing them for consumption to the owners when they are still moist (fresh). Dawud said that there is to be no estimation, except in the case of dates. Abu Hamfa and his two disciples said that estimation is invalid and it is up to the owner of the wealth to render one-tenth of the yield, whether it is in excess of the estimated amount or less. The reason for their disagreement comes from their dispute about the permissibility of estimation because of the conflict between the principles and the traditions reported on the issue. The tradition laid down on this is the one relied upon by the majority, in which it is related “that the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) used to send cAbd Allah ibn Rawaha and others to Khaybar to estimate the yield of dates”. The principles that oppose this are that relying on estimation belongs to the category of (the forbidden) muzdbana^ which is the sale of fruit on trees in exchange for other measured fruit, and also because it amounts to the sale of ripe dates with fresh dates with a delay, circumstances which introduce a proscription on account of excess and delay, both of which are the bases of riba. When the jurists of Kufa took this into account along with the fact that the estimation in the case of the people of Khaybar was not for the purpose of zakat for they were not obliged to pay zakaty said that it is possible that it was an estimate to know the quantity of dates that would be available to each group of people.
5.3.5.3. Issue 3
5.3.5.3. Issue 3
Malik et Abu Hanifa ont dit que la personne qui consomme de ses fruits ou de ses récoltes avant la moisson doit être tenue responsable de la quantité consommée pour ce qui concerne l'aumône obligatoire (Zakah). Al-Shafi'i a dit que cela ne doit pas être comptabilisé contre lui, et que l'estimateur doit mettre de côté une part qui peut être consommée par le propriétaire et sa famille.
Malik and Abu HanTfa said that the person who consumes from his fruit or from his crops before harvest is to be held accountable for the amount consumed for purposes of zakat. Al-ShafiT said that this is not to be included against him and the estimator is to set aside a part that may be consumed by the owner and his family.
La raison du désaccord naît du conflit entre une tradition et ce qui est dans le Coran, ainsi que de l'analogie. La sunna sur ce point se trouve dans le récit de Sahl ibn Abi Hathma : « Le Prophète ﷺ envoya Abou Hathma comme estimateur. Un homme vint ensuite dire : “Ô Messager d'Allah, Abou Hathma m'a laissé un excédent.” Le Messager d'Allah ﷺ dit : “Le fils de ton oncle pense-t-il que tu lui as laissé un excédent ?” Il répondit : “Ô Messager d'Allah, je lui ai laissé une part qui sera distribuée par sa famille, une part avec laquelle il nourrira les nécessiteux, et une part que le vent fera tomber.” Il dit : “Le fils de ton oncle t'a laissé un excédent et a été juste envers toi.” » Il a aussi été rapporté que le Messager d'Allah ﷺ dit : « Lorsque vous faites une estimation, laissez un tiers, et si vous ne pouvez pas, laissez un quart. » Il est rapporté de Jabir que le Messager d'Allah ﷺ dit : « Soyez indulgents dans l'estimation, car la richesse (le verger) comporte l'ariyya, l'akila (oiseaux et insectes qui consomment les fruits), la wasiyya (droits relatifs aux legs), le droit des ouvriers et des délégués, et les réclamations faites sur les fruits. » Le texte coranique qui peut sembler contredire cette tradition et cette analogie est la parole du Très-Haut : « Mangez de ses fruits lorsqu'il porte des fruits, et acquittez-en le droit le jour de la moisson. » L'analogie (qui en découle) est que c'est une richesse soumise à la zakat, et le fondement en est la richesse restante (après consommation).
The reason for disagreement arises from the conflict of a tradition with what is in the Qur’an and also with analogy. The sunna in this is in what is related by Sahl ibn AbT Hathma “that the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) sent Abu Hathma as an estimator. A man later came and said, ‘O Messenger of Allah, Abu Hathma has left me an excess.’ The Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) said, ‘The son of your uncle believes that you have left him an excess?’ He said, ‘O Messenger of Allah, I left him an amount that will be given out by his family, an amount from which he will feed the needy, and an amount that will be wasted by the wind.’ He said, ‘The son of your uncle has left you an excess and has done justice to you’”. It has also been related that the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) said, “When you make an estimate leave a third, and if you cannot do that, then, leave a fourth”. It is related from Jabir that the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) said, “Be lenient in estimation, as the wealth (orchard) contains the 'ariyya, the akila (birds and insects consuming fruit), the wasiyya (rights pertaining to bequests), the right of workers and the deputies, and the claims that are made on the fruit”. The text of the Qur’an that may appear to conflict with this tradition and analogy, are the words of. the Exalted, “Eat ye of the fruit thereof when it fruiteth, and pay the due thereof upon the harvest day”.200 The analogy (from this) is that it is wealth that is liable to zakat and the basis for this is the remaining wealth (after consumption).
5.3.6. Section 6 : Le nisab pour les ʿurūḍ (marchandises)
5.3.6. Section 6: The nisab for <urud (goods)
Le nisab pour les biens, selon l'avis de ceux qui le retiennent, est constitué par les biens acquis en vue de la vente, surtout ce qui est détenu avant le paiement de la zakat. Le nisab, pour eux, se fonde sur les marchandises, car ce sont elles qui représentent la valeur des choses consommables et du capital. De même, le hawl (écoulement d'une année) pour les biens, selon ceux qui ont imposé la zakat sur les biens. Malik a dit que si une personne vend des marchandises, elle est redevable de la zakat une fois par an, comme c'est le cas pour les dettes. Ceci concerne les commerçants qui consignent les dates d'achat de leurs marchandises. Les commerçants qui ne consignent pas les dates de ce qu'ils vendent et achètent, et qui sont désignés par le terme mudir (le commerçant actif, comme le boutiquier), sont soumis au statut légal (Hukm) suivant : selon l'avis de Malik, lorsqu'une période d'un an s'est écoulée depuis le début de leur commerce, ils doivent déterminer la valeur des marchandises qu'ils détiennent (stocks). À cela s'ajoute la valeur des biens qu'ils possèdent (actifs) et leur richesse sous forme de prêts dont ils espèrent le remboursement (créances), à condition qu'ils n'aient pas de dettes semblables qu'ils doivent (dettes fournisseurs). Ceci diffère de son avis au sujet du mudir. Si la somme de tout ce qu'ils possèdent atteint le seuil minimal (Nisab), ils doivent s'acquitter de la aumône obligatoire (Zakah) sur ce montant, que, durant l'année, ils aient pu convertir un bien en liquidités (argent comptant) ou que cette conversion ait atteint le seuil minimal (Nisab). Tel est le récit d'Ibn al-Majishun, rapporté de Malik. Ibn al-Qasim a rapporté de lui que s'il ne dispose pas de liquidités (argent comptant) et qu'il commerce avec des marchandises (troc), rien n'est dû sur les marchandises.
The nisab for goods, according to the opinion of those who uphold it, is constituted by the goods acquired for sale especially what is held prior to the payment of zakat. The nisab for them is based on the commodities as it is these that represent the value of consumable things and the capital. Likewise, the hawl (passage of a year) for goods, according to those who imposed zakat on goods. Malik said that if a person sells goods he is liable for zakat once a year, as is the case with debts. This is for traders who record the timings for the purchase of their goods. The traders who do not record the timings for what they sell and buy, and who are referred to by the term mudir (the active trader like the shopkeeper). The hukm in Malik’s view is that when a period of one year passes from the time of the commencement of their trade they should determine the value of the goods they hold (inventories). To this is added the value of the things they possess (assets) and their wealth in terms of loans they hope will be repaid (accounts receivable), that is, if they do not have similar debts that they owe (accounts payable), and this is different from his opinion about the mudir. If the sum of all this that they possess reaches the nisab they are to pay zakat on it, whether during the year they were able to convert a thing to liquid assets (cash) or whether such conversion amounted to the nisab. This is the narration of Ibn al-Majishun from Malik. Ibn al-Qasim has related from him that if he does noLhave liquid assets (cash) and he trades with goods (barter), there is nothing to be paid on the goods.