6.2. Section 2 : La personne sur qui la zakât est obligatoire et les personnes pour le compte desquelles elle doit être versée
6.2. Section 2: The person on whom it is obligatory and the persons on whose behalf it is to be paid
Ils se sont accordés à l'unanimité pour considérer que les musulmans sont les destinataires de l'ordre, qu'ils soient hommes ou femmes, mineurs ou majeurs, esclaves ou hommes libres, en raison de la tradition précédente d'Ibn Umar, à l'exception de l'avis dissident d'al-Layth, qui a dispensé les habitants de la capitale de l'obligation de payer la zakat al-fitr et l'a limitée aux habitants des villages, mais il n'a aucune preuve à l'appui de cette position. Un autre avis dissident se trouve chez ceux qui ne la rendent pas obligatoire au nom des orphelins. Quant aux personnes au nom desquelles elle est obligatoire, ils se sont accordés pour dire qu'elle est obligatoire pour chaque personne capable de la payer en son propre nom, car il s'agit d'une aumône obligatoire (Zakah) portant sur la personne et non sur la richesse. Il est également obligatoire pour la personne de la payer au nom de ses enfants mineurs qui ne possèdent pas de richesse indépendante, ainsi que pour les esclaves qui ne possèdent aucune richesse. Ils ont divergé sur ce qui va au-delà de cela.
They agreed unanimously that the Muslims are the addressees in the command, whether male or female, minor or major, slave or freeman, because of the preceding tradition of Ibn TJmar, except the deviation by al-Layth, who exempted the residents of the capital from the obligation to pay zakat al-fitr, and restricted it to the residents of the villages, but he has no evidence for this. Another deviation is found in the opinion of those who do not make it obligatory on behalf of the orphans. As to the persons on whose behalf it is obligatory, they agreed that it is obligatory on each person who is able to pay it on his own behalf, for it is a zakat on the person and not on wealth. It is also obligatory on the person to pay it on behalf of his minor children if they do not own independent wealth, and also for slaves if they do not own any wealth. They differed over what is besides this.
La synthèse de l'avis de Malik est qu'une personne est tenue de payer l'aumône obligatoire (Zakah) de rupture du jeûne (zakat al-fitr) au nom de toutes les personnes dont l'entretien lui incombe. Al-Shafi'i était d'accord avec lui sur ce point, mais ils diffèrent quant à leur désaccord sur la personne qu'un homme est tenu d'entretenir lorsqu'il se trouve dans une situation de gêne. Abu Hanifa s'est opposé à lui concernant l'épouse et a déclaré qu'elle doit payer pour elle-même. Abu Thawr s'est opposé à eux dans le cas d'un esclave qui possède des biens. Il a dit que si celui-ci possède des biens, il doit payer pour lui-même, et son maître ne doit pas payer à sa place. Cette position a également été retenue par les zahirites. La majorité soutient qu'un homme n'est pas tenu de payer pour ses enfants mineurs s'ils disposent de leurs propres biens suffisants pour l'aumône obligatoire de rupture du jeûne (zakat al-fitr). C'était l'avis d'al-Shafi'i, d'Abu Hanifa et de Malik. Al-Hasan a dit que l'obligation incombe au père, et que s'il la paie sur les biens de son fils (enfant), il doit les rembourser.