2.1. Partie 1 : Identification de l'obligation
2.1. Part 1: Identification of the Obligation
Dans cette partie, il y a quatre questions qui sont considérées comme les principes de ce sujet. La première question concerne l'exposé de son obligation. La deuxième question concerne le nombre de ses obligations (quotidiennes). La troisième question concerne la personne pour laquelle elle est obligatoire. La quatrième question concerne l'obligation conséquente à l'abandon volontaire.
In this part there are four issues that are taken to be the principles of this topic. The first issue is about the exposition of its obligation. The second issue is about the number of its (daily) obligations. The third issue is about the individual for whom it is obligatory. The fourth issue is about the consequential obligation because of intentional relinquishment.
2.1.1. Question 1 : L'obligation
2.1.1. Issue 1: The obligation
Son caractère obligatoire est évident d'après le Livre, la sunna et le consensus. Le fait qu'il soit si largement connu rend inutile d'en discuter.
Its obligation is evident from the Book, the sunna, and consensus. The fact that it is so widely known makes its discussion unnecessary.
2.1.2. Question 2 : Le nombre des prières quotidiennes obligatoires
2.1.2. Issue 2: The number of obligatory daily prayers
Il existe deux avis concernant le nombre de prières quotidiennes obligatoires. Le premier est celui de Malik, d'al-Shafi'i et de la majorité, qui soutient que seules les cinq prières quotidiennes sont obligatoires. Le second est celui d'Abu Hanifa et de ses disciples, qui soutient que la prière du witr est également obligatoire en plus des cinq prières quotidiennes. Leur désaccord quant à savoir si l'obligation établie par la sunna est obligatoire (Wajib) ou obligatoire (Fard) n'a aucune incidence.85
There are two opinions about the number of daily obligations. First is the opinion of Malik, al-Shafi T, and the majority, which maintains c that only five (daily) prayers are obligatory. The second is the opinion of Abu HanTfa and his disciples which maintains that the witr prayer is also obligatory along with the five (daily) prayers. Their disagreement about whether the obligation established from the sunna is wajib or fard is of no consequence.85
La raison de leur désaccord réside dans des traditions contradictoires. Les traditions qui limitent l'obligation aux cinq prières sont explicites, largement connues et bien établies. La plus frappante est la tradition de wn?, « Lorsque l'obligation atteignit le nombre de cinq, Moïse dit au Prophète (Muhammad) : "Retourne auprès de ton Seigneur, car ta communauté (Ummah) ne pourra pas supporter cela". Il dit : "C'est ce que j'ai fait". Le Très-Haut dit : "Ce sont cinq, mais elles valent cinquante (en récompense), Mon décret ne change pas" ». Il existe aussi la tradition largement connue du bédouin, qui interrogea le Prophète ﷺ à ce sujet, et le Prophète ﷺ lui répondit : « Cinq prières par jour et par nuit ». Il demanda à nouveau : « Suis-je tenu à autre chose en plus de celles-ci ? » Il répondit : « Non, à moins que tu ne les accomplisses volontairement ».
The reason for their disagreement lies in conflicting traditions. The traditions that confine the obligation to five prayers are explicit, widely known> and well-established. The most vivid of these is the tradition of wn?, “When the obligation reached the number five, Musa (Moses) said to him (Muhammad), ‘Turn back to your Lord, for your umma cannot bear this’. He said, ‘So I did’. The Exalted said, ‘They are five but they are fifty (in reward value), My decree is not altered’”. Further, there is the widely known tradition of the bedouin, who asked the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) about it and the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) said, “Five prayers in a day and;night”. He asked (again), “Am I obliged for more besides these?” He replied, “No, unless you observe them voluntarily”.
Parmi les traditions qui transmettent le sens de l'obligation du witr, figure celle de 'Amr ibn Shu'ayb, rapportée de son père puis de son grand-père, selon laquelle « le Messager d'Allah ﷺ a dit : "Allah vous a ajouté une prière, et c'est le witr, alors observez-le" ». On cite aussi la tradition de Haritha ibn Hudhafa, qui a dit : « Le Messager d'Allah ﷺ est sorti vers nous et a dit : "Allah vous a ordonné d'accomplir une prière, qui est meilleure pour vous que les chameaux roux. C'est le witr. Il a déterminé que vous l'accomplissiez entre la prière de la nuit ('Isha') et la prière de l'aube (fajr)" ». Il y a enfin la tradition de Buraydah al-Aslami, selon laquelle « le Messager d'Allah ﷺ a dit : "Le witr est établi, et celui qui ne l'accomplit pas n'est pas des nôtres" ».
2.1.3. Question 3 : La personne à qui la prière est obligatoire
2.1.3. Issue 3: The person for whom prayer is obligatory
La personne à qui cela est obligatoire est tout musulman pubère, et il n'y a aucune divergence à ce sujet.
The person for whom it is obligatory is every pubescent Muslim, and there is no dispute about this.
2.1.4. Question 4 : L'obligation résultant d'un abandon intentionnel
2.1.4. Issue 4: The obligation arising from intentional relinquishment
Concernant l'obligation dans le cas de celui qui délaisse intentionnellement la prière, et lorsqu'il lui est ordonné de prier mais qu'il refuse de le faire sans nier son obligation, un groupe de juristes a affirmé qu'il doit être mis à mort, tandis qu'un autre groupe a affirmé qu'il doit être puni et emprisonné. Parmi ceux qui ont soutenu qu'il doit être mis à mort, certains ont rendu sa mise à mort obligatoire en raison de sa mécréance (Kufr). C'est l'avis d'Ahmad, d'Ishaq et d'Ibn al-Mubarak. D'autres, qui ont retenu son emprisonnement et sa punition jusqu'à ce qu'il reprenne la prière, l'ont considérée comme une peine légale (Hudud), et c'est l'avis de Malik, d'al-Shafi'i, d'Abu Hanifa, de ses disciples, et des Zahirites.
With respect to the obligation in the case of the person who relinquishes it intentionally, and when he is ordered to pray refuses to do so, but does not deny its obligation, a group of jurists said that he should be executed, while another group said that he is to-be punished and confined. Among those who maintained that he is to be executed; some made his execution obligatory as a result of his disbelief (kufr). This is the opinion of Ahmad, Ishaq, and Ibn al- Mubarak. Others, who upheld his confinement and punishment till he resumes praying, determined it as a hadd penalty, which is the opinion of Malik, al- Shafi i, Abu Harnfa, his disciples, and of the Zahirites.
La raison de ce désaccord découle du conflit des traditions. Il est établi que le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui ﷺ) a dit : « Verser le sang d'un musulman n'est licite que dans trois cas : l'apostasie après la foi, la fornication après le mariage, et le meurtre d'un être humain qui n'est pas une représailles pour une autre vie. » Il est également rapporté du Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui ﷺ), dans la tradition de Burayda, qu'il a dit : « Ce qui fait la distinction entre eux et nous, c'est la prière ; celui qui y renonce a commis un acte de mécréance. » Dans la tradition de Jabir, le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui ﷺ) a dit : « Elle est (le fondement de) la distinction entre l'obéissance et la mécréance », ou il a dit : « Le polythéisme n'est rien d'autre que l'abandon de la prière. » Ceux qui ont compris que le terme de mécréance employé ici désignait un rejet réel ont considéré cette tradition comme un commentaire des paroles du Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui ﷺ) « l'apostasie après la foi [mentionnée dans la tradition citée plus haut] ». Ceux qui ont estimé (que l'emploi du terme de mécréance ici) n'était qu'un blâme et un reproche ont dit qu'il signifie que ses actes ressemblent à ceux des mécréants et qu'il leur ressemble. C'est comparable à dire : « Un fornicateur ne commet pas la fornication tout en restant croyant », ou « un voleur ne commet pas le vol tout en restant croyant ». Ainsi, ils ont estimé que la peine des peines légales (Hudud) ne doit pas être appliquée dans ce cas.