1.2.3. Ahkam de la Janaba et des Règles menstruelles
1.2.3. Ahkam of Janaba and Menstruation
1.2.3.1. Section 1 : La janāba
1.2.3.1. Section 1: Janaba
Les dispositions légales (ahkam) relatives à la forme de souillure rituelle majeure désignée sous le nom de janaba sont traitées sous trois points.
The ahkam about the form of major ritual pollution designated as janaba are covered in three issues.
1.2.3.1.1. Question 1 : Entrer dans la mosquée en état de janaba
1.2.3.1.1. Issue 1: Entry into the mosque in a state of janaba
Les juristes ont divergé au sujet de l'entrée du junub dans la mosquée, exprimant trois avis. Un premier groupe de juristes l'a interdite de manière absolue, qui est l'avis de Malik et de ses disciples. Un autre groupe, dont al-Shafi'i, a interdit de séjourner dans la mosquée et a permis à celui qui la traverse de le faire. Le troisième groupe, dont Dawud et ses disciples, a permis cela à tous.
The jurists disagreed about the entry of the junub into the mosque, expressing three opinions. One group of jurists prohibited this absolutely, which is the opinion of Malik and his disciples. Another group, including al-ShaficT, prohibited staying in the mosque and permitted one who is passing through it. ^he third’group, including Dawud and his disciples, permitted this for all.
La raison du désaccord entre al-Shafi'i et les Zahirites repose sur l'hésitation des paroles du Très-Haut : « Ô vous qui croyez ! N'approchez pas de la prière quand vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites, ni quand vous êtes [en état de pollution rituelle], sauf si vous êtes en voyage, jusqu'à ce que vous vous soyez lavés »63, entre deux interprétations. Le mot est-il employé de façon métaphorique, de sorte qu'il faille sous-entendre le mot « lieu », pour lire : « N'approchez pas du lieu de prière (la mosquée) », et que l'exception pour le voyageur se rapporte à l'interdiction de séjourner dans le lieu de prière ? Ou bien ne faut-il sous-entendre aucun mot, et le verset doit-il être lu tel quel, le voyageur se trouvant dans un état de janaba (souillure sexuelle) et manquant d'eau (il peut donc pratiquer le tayammum et prier) ? Ceux qui ont considéré qu'un mot était sous-entendu dans le verset ont permis au junub de traverser la mosquée, tandis que ceux qui ne tenaient pas pour tel ce cas n'avaient aucune preuve tirée du verset pour interdire au junub de séjourner dans la mosquée. Je ne connais aucune preuve, pour ceux qui interdisaient au junub de traverser la mosquée, si ce n'est le sens littéral de ce qui est rapporté du Prophète ﷺ, qui a dit : « L'entrée dans la mosquée n'est pas permise au junub ni à la femme qui a ses règles. » C'est une tradition qui n'est pas établie selon les spécialistes de la transmission des hadiths. Le désaccord des juristes concernant la femme en période menstruelle, pour les besoins de ce sujet, est le même que celui relatif au junub.
The reason for disagreement between al-ShafVi and the Zahirites is based on the vacillation of words of the Exalted, “O ye who believe! Draw not near onto prayer when ye are drunken, till ye know that which ye utter, nor when ye are [ritually] polluted, save when journeying upon the road, till ye have bathed”,63 between two interpretations. Is the use of words metaphorical, so that an implied word “place” is to be assumed inserted, that is, to read “Draw not near unto the place of prayer (the mosque)”, and that the exemption for traveller relates to the prohibition of staying in the place of prayer, or, whether no word is to be assumed implied "and the verse is to be read as it is, where the traveller is in a state of janaba (sexual defilement), who lacks water (and can therefore perform tayammum and pray)? Those who held that a word is implied in the verse, permitted the junub to pass through the mosque, but those who did not take this to be the case did not have any evidence from the verse for prohibiting the junub from staying in . the mosque. I do not know of any evidence for those who prohibited the junub to pass through the mosque, except the literal meaning of what is related from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) that he said, “(Entry into) the mosque is not permitted to a junub nor to one menstruating.” It is a tradition that is not established according to the traditionists. The disagreement of the jurists related to one menstruating, for purposes of this topic, is the same as that for the junub.
1.2.3.1.2. Question 2 : Toucher le mushaf en état d'impureté rituelle
1.2.3.1.2. Issue 2: Touching the mushafxn a state of ritual pollution
Un groupe de juristes a décidé de permettre cela, mais la majorité l'a interdit,64 et ce sont ceux qui ont interdit de toucher [le Mushaf] sans ablution. La raison de leur désaccord (au sujet du junub) est la même que celle concernant la personne qui n'a pas accompli la petite ablution, c'est-à-dire qu'elle repose sur les paroles du Très-Haut : « Que ne touchent que les purifiés ».65 Nous avons déjà discuté du désaccord sur le sens du verset. Il s'agit exactement du même désaccord que celui concernant le fait de toucher pour la femme en période de menstrues.
A group of jurists decided to permit this, but the majority prohibited it,64 and they are those who prohibited touching it without ablution. The reason for their disagreement (over the case of the junub) is the same as that relating to the person who has not performed the minor ablution, that is, it is based on the words of the Exalted, “Which none toucheth save the purified”.65 We have already discussed the disagreement over the meaning of the verse. It is exactly the same disagreement as that relating to touching by the menstruating woman.
1.2.3.1.3. Issue 3: Recitation of the Qur’an by thejwntti
1.2.3.1.3. Issue 3: Recitation of the Qur’an by thejwntti
Les juristes ont divergé à ce sujet : la majorité l'interdit, tandis qu'un groupe de juristes le permet. La raison de leurs divergences réside dans la possibilité de différentes interprétations de la tradition attribuée à <AIf dans laquelle il déclare : « Rien n'empêchait le Prophète ﷺ de réciter le Coran, sauf la janaba ». Un groupe de juristes a affirmé que cette tradition ne donne pas naissance à un statut légal (Hukm), car il ne s'agit que de l'impression du rapporteur. Sinon, comment saurait-on que le Coran ne devait pas être récité à cause de la janaba, à moins qu'il ne l'en ait informé ? La majorité soutient que CAIT (que Dieu soit satisfait de lui) n'aurait pas dit une telle chose à partir de sa propre impression ou conviction, et qu'il l'a dite après avoir acquis une connaissance solide.
The jurists differed about this, with the majority prohibiting it, and a group of jurists permitting it. The reason for their differences is the possibility of different interpretations of the tradition attributed to <AIf in which he states: “Nothing prevented the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) from the recitation of the Qur’an, except janaba”. One group of jurists said that the tradition does not give rise to a hukm, as it is only the impression of the narrator. Otherwise, how could one know that Qur’an was not to be recited because of janaba, unless he informed him of this? The majority maintain that CAIT (God be pleased with him) would not say such a thing out of his own impression or conviction, and he said it after attaining sound knowledge.
Un groupe de juristes a considéré la femme en période de menstrues dans la même situation que le junub, tandis qu'un autre groupe a fait une distinction entre les deux, en permettant à la femme menstruée une certaine récitation par istihsan, en raison de la durée de ses menstrues. C'est l'avis de Malik.
A group of jurists considered the menstruating woman in the same position as the junub, while another group made a distinction between them, permitting the menstruating woman some recitation through istihsan, because of the length of the period of her menstruation. It is Malik’s opinion.
Voici donc les statuts légaux (Hukm) de la janaba.
These, then, are the ahkam of janaba.
1.23.2. Section 2 : Les types de sang s'écoulant de l'utérus et les ahkam s'y rapportant
1.23.2. Section 2‘. The types of blood flowing from the uterus and related ahkam
La discussion sur les principes relatifs aux types de sang qui s'écoulent de l'utérus est traitée en trois sous-sections. La première porte sur les types de sang qui s'écoulent de l'utérus. La deuxième porte sur l'identification des indices de passage de la pureté aux règles (menstrues), des signes marquant le passage des règles à la période de pureté ou à des règles prolongées, et des règles prolongées (saignement anormal) à la période de pureté. La troisième concerne l'identification des statut légal (Hukm) des règles et des règles prolongées, c'est-à-dire les actes interdits et les actes obligatoires pendant celles-ci.
The discussion of the principles related to the types of blood flowing from the uterus is covered in three subsections. The first is about the types of blood flowing from the uterus. The second' is about the identification of indications of change from purity to menstruation, the signs denoting the transfer from menstruation to the period of purity or into extended menstruation, and of extended menstruation (unhealthy bleeding) into the period of purity. The third relates to the identification of the ahkam of menses and extended menstruation, that is, acts prohibited and acts obligatory during it.
Dans chacune de ces sous-sections, nous mentionnerons des questions qui font office de règles et de principes pour tout ce qui est traité dans ce chapitre, conformément à notre objectif, qui est de traiter aussi bien des points sur lesquels il y a consensus que de ceux qui font l'objet de divergences.
In each of these subsections, we shall mention issues that are like rules and principles for all that is covered in this chapter, in accordance with our aim of discussing issues agreed upon as well as those disputed.
1.23.2.1. Sous-section 1 : Les types de sang qui s'écoulent de l'utérus
1.23.2.1. Sub-section 1: The types of blood flowing from the uterus
Les juristes sont tous tombés d'accord pour dire que les types de sang qui s'écoulent de l'utérus sont au nombre de trois : le sang menstruel, qui s'écoule (chaque mois) en état de santé ; le saignement en dehors du cycle mensuel régulier des règles, qui s'écoule en état de maladie et n'est pas du sang menstruel, selon la parole du Prophète ﷺ : « C'est un sang provenant (de la maladie) des veines et non des règles » ; et (troisièmement) le saignement post-natal, qui survient après l'accouchement.
The jurists agreed that the types of blood flowing from the uterus are three: menstrual blood, which flows (monthly) in a state of health; bleeding outside the regular monthly cycle of menstruation, which flows in a state of illness and is not menstrual blood according to the saying of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “It is blood from the (ailment of the) veins and not menstruation”; and (thirdly) postnatal bleeding, which occurs after childbirth.
1-23.2.2. Sous-section 2\ Indications de passage de l'une à l'autre
1-23.2.2. Sub-section 2\ Indications of change from one to the other
L'identification des signes qui distinguent certains de ces types de sang des autres, ainsi que le passage de la période de pureté aux règles et inversement, repose principalement sur la connaissance des dates habituelles des règles et de celles de la pureté. Nous mentionnerons ceux qui servent de principes, et ce sont sept questions.
The identification of the indications distinguishing some of these types of blood from the others, and of the changing of the period of purity into menstruation and vice versa is based mostly on the knowledge of the usual dates of menstruation and those of purity. We will mention those that are like principles, and these are seven issues.
1-23.2.2.1. Question 1 : Nombre maximum et minimum de jours des règles
1-23.2.2.1. Issue 1: Maximum and minimum number of days for menstruation
Les juristes ont divergé au sujet du nombre maximal et minimal de jours de menstrues ainsi que du nombre minimal de jours de la période de pureté. Il est rapporté de Malik que le nombre maximal de jours des menstrues est de quinze, ce qui est également l'avis d'al-Shafi'i. Abu Hanifa a dit que le nombre maximal de jours est de dix. Selon Malik, il n'existe pas de limite minimale pour la période des menstrues ; il a dit qu'il pouvait s'agir d'un simple écoulement de sang, bien qu'il ne tienne pas compte de cet écoulement mineur dans le calcul des délais de divorce. Al-Shafi'i a dit que la durée minimale des menstrues est d'un jour et d'une nuit. Abu Hanifa a dit que le minimum est de trois jours.
The jurists disagreed about the maximum and minimum number of days of menstruation and the minimum number of days of the period of purity. It is related’ from Malik that the maximum number of days for menstruation is fifteen, which is also al-ShaficFs opinion. Abu HanTfa said that the maximum number of days is ten. There is no minimum limit for the period of menstruation according to Malik, who said that it could be a single flow of blood, though he does not take this minor discharge into account in calculating the periods in divorce. Al-ShafiT said that the minimum period of menstruation is one day and a night. Abu HanTfa said that the minimum is three days.
Les récits transmis de Malik divergeaient quant à la durée minimale de la pureté. Il est rapporté de lui qu'elle est de dix jours, il est rapporté qu'elle est de huit jours, et il est rapporté qu'elle est de quinze jours, ce qui était l'avis penchant de ses disciples de Bagdad. C'est aussi l'opinion d'al-Shafi'i et d'Abu Hanifa. Certains juristes ont dit que cette période est de dix-sept jours, ce qui est le maximum selon le consensus, autant que je sache. Pour eux, aucune limite n'est fixée pour la durée maximale de la pureté. Tels sont les avis des juristes sur ce sujet. Ceux qui fixent une durée minimale pour les règles considèrent que les écoulements inférieurs à ce minimum relèvent de la catégorie de l'istihada (saignement pathologique). Ceux qui ne fixent pas de minimum pour les règles estiment qu'un seul écoulement suffit à constituer des règles. Pour ceux qui fixent une durée maximale pour les règles, le saignement qui dépasse cette limite est une istihada.
Narrations from Malik differed about the minimum period of purity. It is related from him that it is ten days, it is related that it is eight days, and it is related that it is fifteen days, which was the inclination of his Baghdadi disciples. This is also the opinion of al-Shafi T and Abu Harnfa. Some jurists c said that this period is seventeen days, which is the maximum according to consensus, as far as I think. There is no limit set for the maximum period of purity in their view. These are the views of the jurists regarding this subject. Those who have a minimum limit for menstruation regarded discharge for less than this minimum to be of the category of istihada (unhealthy bleeding). Those who do not have a minimum fixed for menstruation, held that even a single flow must amount to menstruation. For those who have a maximum limit for menstruation, bleeding in excess of this limit is istihada.
1-23.2.2.2. Question 2 : Le cas de la femme dont les règles cessent puis reprennent
1-23.2.2.2. Issue 2: The case of the woman whose menstruation ceases then begins again
Malik et ses disciples soutenaient qu'une femme dont le saignement est intermittent, saignant pendant un ou deux jours puis redevenant pure pendant le jour ou les deux jours suivants, doit additionner le nombre de jours pendant lesquels elle a eu un écoulement de sang, en ignorant les jours de pureté. Elle doit prendre un bain chaque jour où elle se trouve pure et prier, car même si elle n'en est pas certaine, il se peut que ce soit une période de pureté. Si les jours de saignement atteignent quinze, elle est mustahada à partir de ce moment-là. Cet avis a également été retenu par al-Shafi'i. Il est aussi rapporté de Malik qu'elle doit additionner ses jours de saignement et les comparer à sa période menstruelle habituelle. Lorsque ces deux durées sont égales, elle doit ajouter trois jours supplémentaires pour que l'écoulement cesse ; sinon, elle est mustahada.
Malik and his disciples held that a woman whose bleeding is sporadic, bleeding for a day or two and becoming pure for the next day or two, is to add up the number of days for which she had a flow of blood, ignoring the days of purity. She is to bathe each day that she finds herself to be pure and pray, because even though she is not sure, it may be a period of purity. If the days of deeding have added up to fifteen, she is a mustahada from then on. This °Pmion was also upheld by al-Shafi i. It is also related from Malik that she is c to add up her days of bleeding and measure them against her usual menstrual P^nod. When these are equal she is to add another three days for the flow to Cease, otherwise she is a mustahada.
Considérer que les jours sans écoulement de sang sont exclus du c°tmt est incompréhensible, car ce sont soit des jours de pureté, soit des jours de menstrues. S'il s'agit de jours de menstrues, il est nécessaire de les ajouter aux jours de saignement ; mais s'il s'agit de jours de pureté, il n'y a alors pas lieu d'ajouter les (autres) jours de saignement, puisqu'ils sont séparés par les jours de pureté. Ce qui est conforme aux principes de Malik est que ce sont des jours de menstrues et non de pureté, car le minimum de la période de pureté est, selon lui, limité, et il est supérieur à un ou deux jours. Réfléchis-y, et cela deviendra évident, si Dieu le veut.
Considering the days in which there is no flow of blood as excluded from the c °tmt is incomprehensible, for they are either days of purity or of menstruation. If they are days of menstruation, it is necessary that they be added to the days of bleeding, but if they are the days of purity, then, there is no need to add up the (remaining) days of bleeding, since they are separated by the days of purity. What conforms with his (Malik’s) principles is that these are days of menses and not of purity, as the minimum period for purity is limited in his view, and it is more than a day or two. Think over this, and it will be evident, God willing.
1.2.3.2.2.3. Question 3 : La durée minimale et maximale du saignement postnatal
1.2.3.2.2.3. Issue 3: The minimum and maximum periods for postnatal bleeding
Ils étaient en désaccord sur les durées maximale et minimale du saignement postnatal. Malik soutenait qu'il n'existe pas de limite minimale pour celui-ci, opinion également retenue par al-Shafi'i ; Abu Hanifa et un groupe de juristes soutenaient qu'il est limité. Il a dit qu'il dure quinze jours, tandis qu'Abu Yusuf, son disciple, a dit qu'il dure onze jours. Al-Hasan al-Basri l'a fixé à vingt jours. Quant à la durée maximale, Malik a dit une fois qu'elle est de soixante jours, revenant ensuite sur cet avis et déclarant qu'il fallait interroger les femmes à ce sujet ; ses disciples, cependant, s'en tenaient fermement au premier avis. C'était aussi l'opinion d'al-Shafi'i. La majorité des juristes parmi les Compagnons soutenaient qu'elle est de quarante jours, opinion retenue par Abu Hanifa. On rapporte toutefois que l'on doit tenir compte des durées des femmes se trouvant dans la même situation, et que si elle dépasse celles-ci, elle est une mustahada. Certains juristes ont établi une distinction selon le sexe de l'enfant né, disant que pour un garçon la durée est de trente jours, et pour une fille de quarante.
They disagreed about the .maximum and minimum periods of postnatal bleeding. Malik held that there is no minimum limit for it, which was also upheld by al-Shafi i, Abu Hanlfa c and a group of jurists maintained that it is limited. He said that it is fifteen days, while Abu Yusuf, his disciple, said that it is eleven days. Al-Hasan al-Basri fixed it at twenty days. As to the maximum period, Malik once said that it is sixty days, retracting from it later and saying that women should be asked about it, but his disciples stood firm on the first opinion. This was also al-ShaficFs opinion. The majority of the jurists from among the Companions maintained that it is forty days, which was upheld by Abu Hanlfa. It is said, however, that the periods of women in the same condition should be taken into account, and if she goes beyond that she is a mustahada. Some jurists made a distinction between the birth of a male or female child, saying that for the male there are thirty days, for the female forty.
La raison de la divergence réside dans la difficulté à se fier à l'expérience, en raison des différences entre les femmes, et dans l'absence de texte faisant autorité sur lequel on puisse s'appuyer, comme c'est le cas dans leur désaccord au sujet des jours des règles et de la pureté.
The reason for disagreement is the difficulty in relying upon experience, due to differences in women, and because there is no authoritative source that can be acted upon, as is the case in their disagreement about the days of menses and purity.
1.2.3.2.2.4. Question 4 : Le sang vu par la femme enceinte
1.2.3.2.2.4. Issue 4: Blood seen by the pregnant woman
Les juristes, aussi bien anciens que postérieurs, ont divergé sur la question de savoir si le sang vu par une femme enceinte doit être considéré comme hayd ou comme istihada. Malik, al-Shafi'i, dans son avis le plus fiable, et d'autres juristes ont soutenu qu'une femme enceinte peut avoir ses règles. Abu Hanifa, Ahmad, al-Thawri et d'autres ont affirmé que la femme enceinte n'a pas ses règles et que le sang qui s'écoule d'elle relève de la maladie, sauf si elle ressent les douleurs de l'accouchement, auquel cas ils ont convenu qu'il doit être considéré comme un saignement post-partum et que son statut légal (Hukm) est celui de la femme menstruée en ce qui concerne l'interdiction de la prière et des autres règles qui y sont liées. Chez Malik et ses disciples, il existe des récits contradictoires au sujet d'une femme enceinte menstruée dont le saignement se prolonge, quant au passage du statut légal (Hukm) des règles normales à celui de l'istihada. Selon une opinion, son statut légal (Hukm) est celui d'une femme menstruée : soit elle saigne pendant le nombre maximal de jours des règles puis devient mustahada, soit elle ajoute trois jours à son cycle habituel, tant que le total ne dépasse pas quinze jours. Il est également rapporté qu'elle demeure une femme ayant ses règles normalement pendant une période double du maximum des règles. On dit aussi qu'elle double le maximum de la période menstruelle en multipliant par le nombre de mois écoulés dans la période de gestation ; ainsi, au deuxième mois, elle double deux fois le nombre maximal de jours des règles, trois fois au troisième mois, quatre fois au quatrième, et ainsi de suite à mesure que les mois augmentent.
The jurists, both early and later, disagreed whether the blood seen by a pregnant woman is to be deemed as hayd or istihada. Malik, al-Shafi T, in his c more reliable opinion, and other jurists held that a pregnant woman can menstruate. Abu HanTfa, Ahmad, al-Thawri, and others said that the pregnant woman does not menstruate, and the blood discharged from her is that of illness, unless she is having labour pains, in which case they agreed that it is t0 be deemed as postnatal bleeding and her hukm is the hukm of a menstruating woman with respect to the prohibition of prayers and other related ahkdm- From Malik and his disciples there are conflicting narrations about a menstruating pregnant woman with extended bleeding as to the shifting of the hukm of normal menstruation to that of istihada. One opinion is that her hukm is that of a menstruating woman, that is, she either bleeds for the maximum number of days for menstruation and then becomes a mustahada, or she adds three days to her usual menstrual course, as long as the total does not exceed fifteen days. It is further said that she remains a normally menstruating woman for a period double that of the maximum for menstruation. It is also said that she doubles the maximum period of menstruation as a multiple of the month past in the gestation period; thus, in the second month she doubles the maximum number of days of menstruation twice, thrice in the third month, four times in the fourth, and so on as the months increase.
1.2.3.2.2.5. Problème n° 5 : le mucus et le pus (leucorrhée)
1.2.3.2.2.5. Issue 5: Mucus and pus (leucorrhoea)
Les juristes ont divergé sur la question de savoir si l'écoulement jaunâtre et brunâtre (leucorrhée) constitue des règles. Un groupe de juristes a considéré qu'il s'agit de menstrues pendant les jours des règles, ce qui était l'avis d'al-Shafi'i et d'Abu Hanifa, et le même avis est rapporté de Malik. Dans al-Mudawwana, il est rapporté de lui que les écoulements jaunes et bruns doivent être considérés comme des menstrues pendant les jours des règles comme en dehors de ceux-ci, qu'ils soient accompagnés ou non d'un écoulement de sang. Dawud et Abu Yusuf ont affirmé que les écoulements jaunes et bruns ne sont pas des menstrues, sauf s'ils sont accompagnés de sang.
The jurists disagreed about the yellow and brownish discharge (leucorrhoea) whether it amounts to menstruation. A group of jurists held that it is menstruation during the days of menstruation, which was the opinion of al- Shafi<l and Abu HanTfa, and the same is related from Malik. In al- Mudawwana it is related from him that the yellow and brown discharges are to be considered as menstruation during the menstrual days as well as in others, irrespective of the flow of blood with it. Dawud and Abu Yusuf said that the yellow and brown discharges are not menstruation, unless accompanied by blood.
La raison de leur désaccord réside dans le conflit entre le sens apparent du hadith d'Umm 'Atiyya et celui de 'Aïcha. Il est rapporté d'Umm 'Atiyya qu'elle a dit : « Nous n'accordions aucune importance à l'écoulement jaunâtre et brunâtre après la purification (le bain) ». Il est rapporté d'Aïcha que « les femmes lui envoyaient un petit linge plié contenant du coton sur lequel se trouvait l'écoulement jaunâtre et brunâtre du sang menstruel, pour l'interroger au sujet de la prière ». Elle leur répondit : « Ne vous hâtez pas avant d'avoir vu que le mucus blanc [qui indique la fin des règles et le début de la pureté] est blanc ». Ceux qui ont privilégié le hadith d'Aïcha ont considéré que les écoulements jaunâtre et brunâtre étaient des règles, qu'ils soient constatés pendant les jours de menstruation ou en dehors de ceux-ci, accompagnés de sang ou non, car le statut légal (Hukm) d'une même chose ne peut pas différer en elle-même (selon ses composantes). Ceux qui ont voulu concilier les deux hadiths ont dit que le hadith d'Umm 'Atiyya concerne le cas après la cessation de l'écoulement de sang, tandis que le hadith d'Aïcha concerne le temps immédiatement qui le suit, ou bien que le hadith d'Aïcha concerne la période des règles, et celui d'Umm 'Atiyya concerne les jours sans menstruation.
The reason for their disagreement is the conflict of the apparent meaning of Ae tradition of Umm Atiyya with that c of cA5isha. It is related from Umm ( Atiyya that she said, “We did not attach significance to the yellow and brown discharge after bathing”. It is related from cA5isha “that the women used to Se nd her a folded scroll containing cotton on which there was the yellow and brown discharge from menstrual blood, asking her about prayers”. She said, l ^o not hasten things till you see that the white mucus [which denotes the en d of menstruation and the beginning of purity] is white”. Those who Preferred ‘A’isha’s tradition deemed the yellow and brown discharges as menstruation, whether it was found in the days of menstruation or otherwise, with blood or without it, because the hukm of a single thing cannot differ within itself (from its constituents). Those who desired to reconcile the two traditions said that the tradition of Umm cAtiyya relates to the case after the cessation of bleeding, while ‘Aisha’s tradition relates to the time immediately following it, or that the tradition of ‘A^sha relates to the period of menstruation, and that of Umm cAtiyya relates to days free from menstruation.
1.2.3.2.2.6. Question 6 : Indications de la pureté
1.2.3.2.2.6. Issue 6: Indications of purity
Les juristes divergèrent sur les signes de la pureté. Un groupe de juristes affirma que le signe de la pureté est le moment où l'on voit le mucus se dessécher, ce qui était l'avis d'Ibn Habib parmi les disciples de Malik ; cela vaut que ce soit l'habitude de la femme de voir le mucus blanc ou d'atteindre la pureté en se desséchant. Elle devient pure par l'un ou l'autre de ces signes qu'elle observe. Un autre groupe de juristes établit une distinction : si une femme a l'habitude de voir le liquide blanc, elle n'atteint la pureté que si elle le voit effectivement ; mais si elle n'a pas coutume de l'obtenir, sa pureté est acquise lorsqu'elle se dessèche. Cela est rapporté dans al-Mudawwana, d'après Malik. La raison de leur divergence est que certains d'entre eux ont pris en compte l'habitude régulière, tandis que d'autres ont considéré la seule cessation du sang. On dit aussi que celle qui a coutume d'atteindre la pureté en se desséchant peut atteindre la pureté en voyant la matière blanche, mais que la femme habituée à voir la matière blanche ne devient pas pure par la seule dessiccation. L'inverse est également soutenu, et tout cela provient des disciples de Malik.
The jurists disagreed about the indications of purity. One group of jurists said that the indication of purity is when seeing the mucus becoming dry, which was the opinion of Ibn Habib from among the disciples of Malik; this is so whether it is the practice of the woman to see the white mucus or reach purity by becoming dry. She becomes pure whichever one of these she sees. Another group of jurists made the distinction that if a woman is accustomed to seeing the white liquid, she does not become pure unless she actually sees it, but if she does not habitually get it, then her purity is attainedwhen she becomes dry. This is related in al-Mudawwana from Malik. The reason for their disagreement is that some of them took into account the regular habit, while others considered the cessation of blood alone. It is also said that the one who is accustomed to reaching purity by becoming dry may reach purity by seeing the white matter, but the woman accustomed to seeing the white matter does not become pure by merely becoming dry. The opposite is also maintained, and all this is from Malik’s disciples.
1.2.3.2.2.7. Question 7 : Quand la mustahadda est-elle considérée comme ayant ses règles normalement ?
1.2.3.2.2.7. Issue 7: When is the mustahdda considered to be menstruating normally
Les juristes ont divergé au sujet de la mustahada, dont le saignement se prolonge indéfiniment, quant au moment où elle sera considérée comme ayant des règles normales, de même qu'ils ont divergé au sujet de la femme ayant des règles normales lorsque son saignement se prolonge, quant au moment où elle devient une mustahadda, discussion qui a été exposée précédemment. Malik a dit que le statut légal (Hukm) de la femme au saignement continu est le même que celui de la femme en état de pureté, jusqu'à ce que la nature du sang change pour devenir celle des règles. Cela se produit lorsque le saignement anormal se prolonge au-delà de la durée minimale de la pureté, et c'est alors qu'elle doit être considérée comme ayant des règles normales, c'est-à-dire lorsque ces deux conditions se réalisent ensemble : le changement dans le sang et l'écoulement des jours du saignement prolongé qui peuvent constituer une période de pureté; sinon, elle est une mustahada.
The jurists disagreed about a mustahada—if her bleeding continues indefinitely—as to when she will be considered as menstruating normally, just as they disagreed about a woman with normal menstruation when her bleeding is extended, as to when she becomes a mustahdda, the discussion of which has preceded. Malik said that the hukm of the continuously bleeding woman is the same as the woman in purity, till the description of the blood changes to .that of menstruation. This happens when the unhealthy bleeding continues beyond the minimum period of purity, and it is then that she is to be considered as menstruating normally, that is, when these two things come to pass together, the change in the blood and the passage of days in extended bleeding that can possibly be a period of purity, otherwise she is a mustahada.
Abou Hanifa a dit qu'elle tient compte de ses jours habituels de menstrues, si elle a déjà eu des menstrues auparavant ; mais si elle vient tout juste de commencer à avoir ses menstrues, elle s'en tient à la période maximale des menstrues, qui est de dix jours selon lui. Al-Shafi'i a dit qu'elle doit essayer de distinguer les signes distinctifs, mais si elle a eu une expérience menstruelle auparavant, elle doit suivre cette expérience. Si les deux facteurs la concernent, il y a alors deux avis de sa part : premièrement, qu'elle doit suivre les signes distinctifs, et deuxièmement, qu'elle doit suivre son cycle habituel.
Abu HanTfa said that she takes into account her normal days of menstruation, if she has experienced menstruation before, but if she has just begun menstruating, she passes the maximum period of menstruation, which is ten in his view. Al-ShafiT said that she should try to distinguish between the distinctive signs, but if she has had menstrual experience earlier, she should follow that experience. If both factors are relevant to her, then there are two opinions from him. First, that she should follow the distinguishing signs, and second that she should follow her regular course.
1.2.3.2.3. Sous-section 3 : L'identification des ahkam du saignement normal et du saignement prolongé
1.2.3.2.3. Sub-section 3: The identification of the ahkam of normal and extended bleeding
La base de cette section repose sur les paroles du Très-Haut : « Ils t'interrogent au sujet des règles. Dis : C'est un mal, alors éloignez-vous des femmes pendant les règles et n'approchez pas d'elles jusqu'à ce qu'elles se soient purifiées. Et lorsqu'elles se seront purifiées, alors approchez-vous d'elles comme Allah vous l'a ordonné »66, ainsi que sur les traditions qui s'y rapportent, que nous allons citer.
The basis for this section are the words of the Exalted, “They question thee (0 Muhammad) concerning menstruation. Say: It is an illness, so let women alone at such times and go not in unto them till they are cleansed. And when they have purified themselves, then go in unto them as Allah has enjoined upon you”,66 and also the traditions pertaining to this, which we will be quoting.
Les juristes musulmans sont convenus que les règles interdisent quatre choses. Premièrement, l'accomplissement de la prière quotidienne et son obligation : la femme en période de menstrues n'est pas tenue d'accomplir la prière en tant que qadd* (accomplissement compensatoire), contrairement au jeûne (qui doit être rattrapé). Deuxièmement, elles interdisent l'acte du jeûne, mais non son accomplissement différé (qad&). Ceci se fonde sur une tradition établie de ^’Aïcha, qui a dit : « Il nous a été ordonné de rattraper les jours de jeûne (que nous avons manqués à cause des menstrues), mais il ne nous a pas été ordonné d'accomplir des prières compensatoires ». Un groupe de Kharijites soutenait que l'accomplissement compensatoire de la prière est obligatoire. La troisième, selon mon appréciation, est la circumambulation (tawaf), en raison de la tradition de ^’Aïcha, lorsque le Messager d'Allah ﷺ lui ordonna de faire tout ce que font les pèlerins, sauf la circumambulation de la Maison (puisqu'elle était alors en période de menstrues). La quatrième est le rapport sexuel, en raison des paroles du Très-Haut : « Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles soient purifiées ».67
The Muslim jurists agreed that menstruation prohibits four things. First, the act of the daily prayer and its obligation, that is, it is not obligatory for the menstruating woman to perform the prayer as qadd* (compensatory’ performance), unlike fasting (which has to be made up). Second, it prohibits the act of fasting, but not its delayed performance (qad&). This is based on an established tradition from ^’isha, who said, “We were ordered to make up the days of fasting (which we missed on account of menstruation), but we were not ordered to perform compensatory prayers”. A group of the Kharijites maintained that compensatory performance of prayer is obligatory. The third, in my reckoning, is circumambulation (tawdj) due to cA>isha’s tradition when the Messenger of Allah ordered her to do all that the pilgrims do except circumambulation of the House (as she was menstruating then). The fourth is coition due to the words of the Exalted, “So let women alone at such times and go not in unto them till they are cleansed”.67
I.2.3.2.3.I. Question 1 : La cohabitation avec la femme en période menstruelle et les actes permis
I.2.3.2.3.I. Issue 1: Cohabitation with the menstruating woman and what acts are permitted
Les juristes ont divergé sur la cohabitation avec la femme menstruée et sur les actes qui sont permis. Malik, al-Shafi'î et Abou Hanîfa ont dit qu'il peut accéder à la partie située au-dessus de la taille (le pagne). Sufyân al-Thawrî et Dâwûd al-Zâhirî ont dit qu'il lui est obligatoire de s'abstenir seulement de l'orifice du sang.
The jurists disagreed about cohabitation with the menstruating woman and about the acts that are permissible. Malik, al-ShaficI, and Abu HanTfa said that he can access the area above the waist (wrapper). Sufyan al-ThawrT and Dawud al-ZahirT said that it is obligatory upon him to avoid only the outlet of blood.
La raison de leur désaccord réside dans le conflit entre le sens apparent des traditions rapportées sur cette question et les interprétations probables du verset relatif aux menstrues (hayd). Il est rapporté dans des traditions authentiques, de la part de ʿÀ'isha, de Maymūna et d'Umm Salama, que le Prophète ﷺ, lorsque l'une d'elles avait ses règles, lui ordonnait de se ceindre d'un pagne, puis il se couchait avec elle. Il est également rapporté dans la tradition de Thābit ibn Qays, de la part du Prophète ﷺ, qu'il a dit : « Faites tout avec la femme menstruée, à l'exception du coït ». Abū Dāwūd a rapporté de ʿÀ'isha que le Messager d'Allah ﷺ lui dit, alors qu'elle avait ses règles : « Découvre tes cuisses. » Elle dit : « Je le fis, et il posa sa joue et sa poitrine sur mes cuisses. Je me penchai sur lui jusqu'à ce qu'il fût ... (Wa nn), car le froid lui causait des douleurs. »
The reason for their disagreement is the conflict of the apparent meaning of the traditions laid down on this issue with the likely interpretations of the verse of menstruation (hayd). It is stated in authentic traditions from <A isha, > Maymuna, and Umm Salama that the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), when one of them was menstruating, would order her to tie a waist-wrapper around her and then he would lie down with her. It is also related in the tradition of Thabit ibn Qays from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) that he said, “Do everything with the menstruating woman, except coition”. Abu Dawud has related from cAJisha that the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) said to her, when s he was menstruating, “Uncover your thighs.” She said: “I did so, and he placed his cheek and his chest on my thighs. I leaned upon him till he was Wa nn, for the cold had given him pains”.
Dans le verset sur les menstrues, les paroles du Très-Haut : « Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et n'approchez pas d'elles jusqu'à ce qu'elles soient purifiées », oscillent entre une interprétation selon leur sens général, sauf ce qui est restreint par une preuve, et entre l'idée d'un sens général destiné au particulier, sur la base des paroles du Très-Haut : « Dis : c'est un mal », le mal se limitant à l'orifice du sang. Ceux qui ont interprété ce verset dans son sens général, c'est-à-dire en l'entendant dans son sens général puisqu'il est restreint par une preuve, ont permis le contact de ce qui se trouve au-dessus de la ceinture de pagne, sur la base de la sunna, car la restriction du Livre par la sunna est bien connue des spécialistes des fondements du droit (usul). Ceux pour qui le sens était général destiné au particulier ont préféré ce verset aux traditions interdisant ce qui se trouve en dessous de la ceinture de pagne, en cherchant un appui dans des traditions contraires aux traditions interdisant ce qui se trouve en dessous de la ceinture de pagne.
1.2.3.2.3.2. Question 2 : Les rapports sexuels pendant la période de pureté avant le bain
1.2.3.2.3.2. Issue 2: Intercourse in the period of purity before bathing
Ils étaient en désaccord sur le fait d'avoir des rapports avec une femme (épouse ou esclave) durant l'intervalle entre le moment où le sang cesse et le moment où elle prend un bain. Malik, al-Shafi'i et la majorité ont estimé que cela n'est pas permis tant qu'elle n'a pas pris son bain. Abu Hanifa et ses disciples ont estimé que cela est permis si elle est restée pure au-delà de la durée maximale des règles, qui, selon lui, est de dix jours. Al-Awza'i a estimé que si elle s'est lavé les parties intimes à l'eau, les rapports avec elle sont permis, c'est-à-dire que chaque femme ayant eu ses règles est libérée du hadath dès qu'elle se purifie (après la cessation du saignement). Telle était aussi l'opinion d'Abu Muhammad ibn Hazm.
They disagreed about cohabiting with a woman (wife or slave girl) during the interval between the moment of cessation of blood and the time when she takes a bath. Malik, al-ShafiT, and the majority held that this is not permitted till she has a bath. Abu HanTfa and his disciples held that this is permitted if she has been pure beyond the maximum period of menstruation, which according to him is ten days. Al-AwzacT held that if she has washed her private parts with water, cohabiting with her is permitted, that is, each menstruating woman becomes free from hadath once she purifies herself (after the cessation of bleeding). This was also Abu Muhammad ibn Hazm’s opinion.
La raison de leur désaccord repose sur les interprétations possibles des paroles du Très-Haut : « Et lorsqu'elles se seront purifiées, alors approchez-les comme Allah vous l'a ordonné »68, à savoir si l'implication est une purification par la fin des règles, ou une purification à l'eau. En outre, si la purification se fait à l'eau, cela implique-t-il la purification de tout le corps ou la purification des parties intimes ? Le terme « purification » (at-tatahhur), dans l'usage des Arabes et dans son sens juridique technique, est un mot équivoque employé pour désigner ces trois sens.
The reason for their disagreement is based upon the possible interpretations of the words of the Exalted, “And when they have purified themselves, then go in unto them as Allah has enjoined upon you”,68 whether the implication is purification by the termination of menstruation or purification with water. Further, if the purification is with water, does it imply purification of the entire body or purification of the private parts? “Purification” in the usage of the Arabs and in the technical legal meaning is an equivocal word used f°r these three meanings.
La majorité a préféré leur avis au motif que la forme verbale « tafa'ala » s'applique à l'acte du sujet (le mukallaf), et non à l'acte d'autrui. Ainsi, les paroles du Très-Haut, « fa'idhâ tatahharna », sont claires dans leur sens quant à la purification par l'eau, par comparaison avec le sens de pureté résultant de la fin des menstrues. Il est obligatoire de suivre le sens apparent, à moins qu'une preuve n'indique le contraire. Abû Hanîfa a préféré leur avis en soutenant que le mot à la forme yafulna, dans les paroles du Très-Haut, « hattâ yathurna », est plus fort dans le sens de pureté qui résulte de la fin des menstrues, comparé à la purification par l'eau. La question, comme vous le voyez, relève de la probabilité. Ceux qui ont compris l'un de ces trois sens à partir du mot dérivé de la racine signifiant « pureté », dans les paroles du Très-Haut, « jusqu'à ce qu'elles se soient purifiées », doivent en déduire le même sens à partir de l'autre dérivation, dans les paroles du Très-Haut : « Et lorsqu'elles se seront purifiées, alors approchez-les comme Allah vous l'a ordonné. » En effet, il n'est pas possible, ou il est du moins difficile, de faire tenir dans un même verset les deux sens différents, à savoir la cessation du sang à partir du mot « yathurna », et « le lavage complet à l'eau » à partir du mot « tatahharna », tel qu'interprété par les Mâlikites pour défendre l'avis de Mâlik. Il n'est pas dans l'usage des Arabes de dire : « Ne donne pas un dirham à untel jusqu'à ce qu'il entre dans la maison, et lorsqu'il entrera dans la mosquée, donne-lui un dirham », mais ils disent : « Ne donne pas un dirham à untel jusqu'à ce qu'il entre dans la maison, et lorsqu'il entrera dans la maison, donne-lui un dirham », car la seconde phrase renforce le sens contenu dans la première. Ceux qui ont interprété les paroles du Très-Haut, « 7:7 / ils sont purifiés », dans le sens de la cessation des règles, et les paroles du Très-Haut, « Et lorsqu'elles se seront purifiées », comme signifiant une purification par l'eau, se trouvent dans la situation de celui qui dit : « Ne donne pas un dirham à untel avant qu'il n'entre dans la maison, et lorsqu'il entrera dans la mosquée, donne-lui un dirham ». Ce sens n'est pas compris dans l'usage des Arabes, à moins qu'il n'y ait un mot sous-entendu et que la lecture supposée soit : « Et lorsqu'elles sont purifiées [par la cessation du sang] et qu'elles se sont purifiées [par un lavage complet], alors approchez-vous d'elles comme Allah vous l'a prescrit ». Cette supposition est cependant bien tirée par les cheveux, et celui qui la soutient n'apporte aucune preuve, à moins qu'il ne prétende que le sens évident de purification dans le terme « lavage » constitue une preuve ; mais cela est contredit par la probabilité plus grande et plus claire qu'il n'y a aucun mot sous-entendu dans le verset. En effet, le sous-entendu est une figure de style, et interpréter le texte selon sa signification propre est préférable à l'interpréter de façon figurée.
1.2.3.2.3.3. Problème 3 : La cohabitation pendant les règles de la femme
1.2.3.2.3.3. Issue 3: Cohabitation while the woman is menstruating
Les juristes ont divergé au sujet de l'homme qui a des rapports sexuels avec son épouse pendant ses règles. Malik, al-Shafi'i et Abu Hanifa ont dit qu'il doit demander le pardon d'Allah et n'est tenu à aucune expiation. Ahmad ibn Hanbal a dit qu'il doit (en plus) donner en aumône un dinar ou un demi-dinar (en expiation). Un groupe de spécialistes de la tradition a dit que s'il a des rapports pendant qu'elle saigne, il doit un dinar, mais que s'il cohabite avec elle après la fin du saignement, il doit un demi-dinar.
The jurist disagreed about the man who has intercourse with his wife when she is menstruating. Malik, al-ShaficT, and Abu HanTfa said that he should seek Allah’s forgiveness and is not liable for anything. Ahmad ibn Hanbal said that he should (in addition) give one or one-half dinar as charity (atonement). A group of the traditionists said that if he has intercourse while she was bleeding, he would owe one dinar,, but if he cohabits with her after the bleeding has ceased he would owe one-half dinar.
La raison de leur désaccord à ce sujet repose sur leur différend concernant l'authenticité des traditions pertinentes, ou leur faiblesse. Il est rapporté d'Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui, d'après le Prophète ﷺ, au sujet de celui qui cohabite avec sa femme pendant ses règles, qu'il doit donner un dinar en aumône. Il est aussi rapporté de lui qu'il doit donner un demi-dinar. Une autre version de cette tradition d'Ibn Abbas précise que s'il cohabite alors qu'elle saigne, il est redevable d'un dinar, mais s'il cohabite après la cessation du flux, il est redevable d'un demi-dinar. Dans la même tradition, il est rapporté qu'il doit donner deux cinquièmes de dinar en aumône, ce qui était l'avis d'al-Awza'i.
The reason for their disagreement over this is based on their dispute about the authenticity of the relevant traditions, or their weakness. It is related from Ibn Abbas c from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) about the person who cohabits with his wife when she is menstruating that he should give one dinar as charity. It is also related from him that he should give one- half dinar. Another version of this tradition of Ibn cAbbas states that if he cohabits while she is bleeding he would be liable for one dinar, but if he cohabits after the flow has ceased he is liable for one-half dmdr. In the same tradition it is related that he should give two-fifths of a dinar as charity, which was al-AwzaTs opinion.
Ceux pour lesquels ces traditions étaient authentiques agissaient en conséquence, tandis que ceux pour lesquels aucune d'entre elles n'était authentique, et ils sont la majorité, agissaient selon le principe d'écarter le hukm tant qu'il n'est pas établi par une preuve.
Those for whom these traditions were authentic acted according to them, while those for whom not a single one of these was authentic, and they are the majority, acted1 upon the principle of dropping the hukrn till it is established through an evidence.
1.23.2.3.4. Question 4 : La femme aux saignements prolongés
1.23.2.3.4. Issue 4: The woman with extended bleeding
Les juristes ont divergé au sujet de la femme atteinte d'un saignement prolongé. Un groupe de juristes a rendu obligatoire pour elle une seule purification (grand bain), qui devait avoir lieu lorsqu'elle constatait que sa période de menstrues était terminée, conformément à l'un de ses indices, dont la discussion a déjà été présentée selon les avis de ces juristes. Ces juristes, qui ont rendu obligatoire pour elle une seule purification, se divisent en deux groupes. Un groupe a rendu obligatoire pour elle l'ablution (la petite purification) à chaque prière, tandis que l'autre groupe la recommandait sans la rendre obligatoire. Parmi ceux qui ont rendu obligatoire pour elle une seule purification figurent Malik, al-Shafi'î, Abû Hanîfa, leurs disciples, et la majorité des juristes des différentes régions, la plupart d'entre eux rendant obligatoire pour elle l'ablution à chaque prière. Certains d'entre eux ne l'ont pas rendue obligatoire, mais l'ont recommandée, et c'est l'avis de Malik :
The jurists disagreed about the woman with extended bleeding. A group of jurists made a single (full) purification (bathing) obligatory for her, which was to take place when she saw that her menstruation period was over in accordance with one of its indications, the discussion of which has preceded according to the opinions of these jurists. These jurists, who made a single purification obligatory for her, are divided into two groups. One group made it obligatory for her to perform (the minor) ablution for each prayer, while the other group recommended'this, but did not make it obligatory. Those who made a single purification obligatory for her include Malik, al-ShafiT, Abu HanTfa, their disciples, and the majority of the jurists of the regions with most of them making it obligatory for her to perform ablution for each prayer. Some of them did not make it obligatory, .but recommended it, which is Malik’s opinion:
Une autre groupe, en dehors de ces groupes, soutenait qu'une femme souffrant d'un saignement prolongé doit se purifier (se laver) pour chaque prière, tandis qu'un second groupe estimait que l'obligation consiste à retarder la prière de midi jusqu'au moment de la prière médiane, puis à se purifier et à réunir les prières. De même, elle doit retarder la prière du coucher du soleil jusqu'à la fin de son temps, et jusqu'au début du moment où elle doit se purifier une seconde fois et réunir les deux prières, et enfin elle doit se purifier une troisième fois pour la prière de l'aube. Ils rendaient ainsi obligatoires trois purifications pour elle en un jour et une nuit. Un groupe de juristes estimait qu'elle n'est tenue de se purifier qu'une seule fois pour chaque période d'un jour et d'une nuit. Certains d'entre eux n'ont pas fixé de moment précis pour cela, comme il est rapporté de SAIL. D'autres soutenaient qu'elle doit se purifier d'une période à la suivante.
Another group, besides these groups, held that a woman with extended bleeding must purify (bathe) herself for each prayer, while a second group held that the obligation is to delay the noon prayer till the time of the middle prayer, and she should then purify herself and combine the prayers. Similarly she should delay the sunset prayer till the end of its time and the beginning of the time of when she should purify herself a second time and combine the two prayers, and finally, she should purify herself a third time for the morning prayer. Thus, they made three purifications obligatory for her in one d *y and a night. One group of jurists held that she is obliged to purify herself °nly once for each period of one day and one night. Some of them did not fix a time for this, which is related; from SAIL Some maintained that she should Purify herself from one period to the next.
1.2.3.2.3.5. Question 5 : La cohabitation avec une femme souffrant d'un saignement prolongé
1.2.3.2.3.5. Issue 5: Cohabitation with a woman having extended bleeding
Les juristes divergèrent au sujet des rapports conjugaux avec une femme souffrant d'un saignement prolongé, selon trois avis. Un premier groupe affirma qu'il est permis de cohabiter avec elle, et c'est l'avis des juristes des provinces, rapporté d'Ibn ʿAbbas, de Saʿïd ibn al-Musayyab et d'un groupe de Tabiʿun. Un autre groupe affirma qu'il n'est pas permis de cohabiter avec elle, ce qui est rapporté de ʿĀʾisha, et est l'avis de al-Nakhaʿī et al-Hakam. Un troisième groupe affirma que son mari ne doit pas cohabiter avec elle, sauf si cela se prolonge, et c'est l'avis d'Ahmad ibn Hanbal. La cause de la divergence tient à la question suivante : la permission de prier dans son cas constitue-t-elle une exception résultant de la prescription de l'obligation de la prière, ou la prière lui a-t-elle été permise parce que son statut légal (Hukm) est le même que celui d'une femme en état de pureté rituelle ? Ceux qui affirmèrent qu'il s'agit d'une exception n'autorisèrent pas au mari de cohabiter avec elle, tandis que ceux qui affirmèrent que son statut légal (Hukm) est le même que celui d'une personne en pureté rituelle le lui permirent. Dans l'ensemble, il s'agit d'une question qui n'est pas expressément énoncée dans les textes. La distinction entre une période prolongée et une période courte, quant à elle, repose sur l'istihsan.
The jurists disagreed about cohabitation with a woman with extended bleeding, into three opinions. One group said that it is permitted to cohabit with her, and this is the opinion of the jurists of the provinces, and has been related from Ibn ‘Abbas, SaTd ibn al-Musayyab, and a group of the Tabi un. Another c group said that it is not permitted to cohabit with her, which is related from cA5isha, and is the opinion of al-NakhT and al-Hakam- A third group said that her husband is not to cohabit with her, unless it becomes prolonged, which is Ahmad ibn Hanbal’s opinion. The reason for disagreement stems from the dispute about whether permissibility of prayer in her case is an exemption resulting from the prescription of the obligation of prayer, or whether prayer has been permitted to her because her hukm is the same as that of a woman in a state of ritual purity? Those who maintained that this is an exemption did not permit the husband to cohabit with her, while those who maintained that her hukm is the same as that of a ritually pure person permitted it for her. On the whole, it is an issue that is not expressly stated in the texts. The distinction between a prolonged and-a short period, on the other hand, is based upon istihsan.