2.3.1 La prière de l'individu résident, en sécurité et en bonne santé
2.3.1 The Prayer of an Individual who is Resident, Secure, and in Good Health
Ce chapitre comporte deux sections. La première section traite des paroles de la prière, tandis que la seconde traite de ses actes.
There are two sections in this chapter. The first section is about the words of prayer, while the second is about its acts.
2.3.1.1. Section 1 : Les paroles utilisées dans la prière
2.3.1.1. Section 1: The words used in prayer
Les questions fondamentales de ce chapitre sont au nombre de neuf.
The fundamental issues in this chapter are nine.
2.3.1.1.1 Problème 1 : Le Takbir
2.3.1.1.1 Issue 1: Takbir
Les juristes ont divergé sur le takbir (la prononciation des mots « Allahou Akbar » — Allah est le Plus Grand) selon trois avis. Un groupe de juristes a affirmé que toutes les prononciations du takbir dans la prière sont obligatoires, tandis qu'un autre groupe a affirmé que toutes les prononciations ne sont pas obligatoires, ce qui constitue un avis déviant. La majorité considère que seul le takbir initial est obligatoire.
The jurists disagreed about takbir (pronouncing the words: “Alldhu Akbar”—Allah is Supreme) into three opinions. A group of jurists said that all pronouncements of takbir in prayer are obligatory, while another group said hat all pronouncements are not obligatory, which is a deviant opinion. The majority hold that the initial takbir alone is obligatory.
La raison du désaccord entre ceux qui ont rendu obligatoires toutes ses occurrences et ceux qui n’ont rendu obligatoire que le takbir d’ihram provient du conflit entre les paroles rapportées du Prophète ﷺ et ses actes rapportés. La parole rapportée du Prophète ﷺ se trouve dans le hadith bien connu d’Abu Hurayra, selon lequel le Prophète ﷺ dit à un homme, à qui il enseignait la prière : « Lorsque tu te disposes à prier, accomplis l’ablution, fais face à la direction de la prière (Qiblah), puis prononce le takbir, puis récite. » Le sens est que seul le premier takbir est obligatoire, et si un autre takbir avait été obligatoire, il le lui aurait mentionné, tout comme il a mentionné les autres obligations de la prière. Les actes rapportés du Prophète ﷺ comprennent le hadith d’Abu Hurayra, « qu’il priait en prononçant le takbir à chaque fois qu’il s’inclinait ou se redressait, puis dit : “Je vous présente dans ma prière une image de la prière du Messager d’Allah ﷺ” ». Figure également parmi les actes rapportés le hadith de Mutarrif ibn Abd Allah ibn al-Shikhkhir, qui dit : « Imran ibn al-Husayn et moi-même avons suivi ‘Ali ibn Abi Talib, qu’Allah l’agrée, dans la prière, et il prononça le takbir lorsqu’il se prosterna et lorsqu’il releva la tête après l’inclinaison. Quand il eut achevé la prière, nous nous en allâmes, et Imran me prit la main et dit : “Cela me rappelle la prière de Muhammad ﷺ.” »
The reason for disagreement among those who made all its instances obligatory and those who made only the takbir of ihram obligatory stems from the conflict of the transmitted words of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) with his transmitted acts. The transmitted saying of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) is in the widely known tradition of Abu Hurayra that the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) said to a man, whom he was teaching how to pray, “When you resolve to pray, complete the ablution and face the qibla, then, pronounce the takbir followed by recitation”. The meaning here is that it is only the first takbir that is obligatory, and had another takbir been obligatory, he would have mentioned it to him, just as he mentioned the other obligations of prayer. The transmitted acts of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) include Abu Hurayra’s tradition “that he prayed pronouncing the takbir each time he bowed or straightened up, and then said, T give you in my prayer a semblance of the prayer of the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him)’”. Included (in the transmitted acts) is also the tradition of Mutarrif ibn Abd Allah ibn al-Shikhkhir, who said, Hmran ibn al-Husayn and c I followed CA!T ibn AbT Talib, may Allah be pleased with him, in prayer, and he pronounced takbir when he prostrated, and when he raised his head after bowing. When he had completed the prayer, we went away and Imran took hold of my hand and said, ‘This reminds me of Muhammad’s prayer’ ”.
2.3.1.1.2 Question 2 : Les paroles du takbir
2.3.1.1.2 Issue 2: The words of takbir
Malik a dit qu'il n'est pas permis de prononcer le takbir autrement qu'avec les mots Allahu Akbar, tandis qu'ash-Shafi'i a dit que les formes Allahu Akbar et Allahu al-Akbar sont toutes deux permises. Abu Hanifa a dit que le takbir est permis avec tous les mots qui expriment le même sens, comme « Allah est le Plus Grand » (al-A'zam) et « Allah est Plus Grand » (al-Akbar).
Malik said that it is not allowed to pronounce takbir, except with the words Alldhu Akbar, while al-Shafi T said that c the forms Alldhu Akbar and Alldhu al- Akbar are both permitted. Abu HanTfa said that takbir is permitted with all those words that convey the same meaning, like Allah is the Greatest (al- A zam) and Allah is Greater {al-A jail).
La raison de leur désaccord porte sur la question de savoir si ce sont les mots ou leur sens qui sont prescrits pour l'ouverture. Les malikites et les shafiites ont argumenté sur la base des paroles du Prophète ﷺ : « La clé de la prière est la purification, son caractère sacré commence avec al-takbir, et elle se termine par le salut. » Ils ont affirmé que l'article défini « al » est exhaustif et indique que le statut légal (Hukm) se limite à la chose énoncée, et qu'il n'est pas permis de faire autre chose. Abu Hanifa ne partage pas leur avis sur ce principe, car un tel sens, selon lui, découle de la catégorie littérale de mafhum al-khitab (l'implication indirecte du texte), qui exige d'attribuer aux catégories non exprimées un sens opposé à celui du sujet énoncé. Le dalil al-khitab (preuve par implication) est une méthode qu'Abu Hanifa n'utilise pas.
c The reason for their disagreement is whether it is the words or their meaning that are prescribed for the opening. The Malikites and the Shafifites argued on the basis of the words of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “The key to prayer is purification, its sanctity starts with al-takbir, and it. is discharged with the salutation”. They said that the definite article “at” is exhaustive and indicates that the hukm is confined to the thing expressed, and that it is not permissible without anything else. Abu HanTfa does not agree with them about this principle, for such a meaning, in his view, arises from the literal category of zto/iZ al-khitdb (the indirect implication of the text), which requires the assigning of a meaning opposite that of the expressed subject to the unexpressed categories. The dalil al-khitdb is a method not used by Abu HanTfa.
2.3.1.1.3. Question 3 : Les invocations récitées après le dhikr
2.3.1.1.3. Issue 3: The post-zakbir words
Un groupe de juristes a affirmé que le tawjih est obligatoire dans la prière. Il consiste soit en la formule récitée après le takbir : « J'ai tourné (mon visage) vers Celui qui a créé les cieux et la terre », qui est l'avis d'al-Chafiʿi, soit en la glorification d'Allah, qui est l'avis d'Abou Hanifa, soit en une combinaison des deux, qui est l'avis d'Abou Yusuf, le disciple d'Abou Hanifa. Malik a affirmé que le tawjih n'est ni obligatoire dans la prière, ni une sunna.
A group of jurists said that tawjih is obligatory in prayer. It is either the statement after takbir, “I (have) tum(ed) (my face) to One Who created the heavens and the earth”, which is al-ShafiTs opinion, or it is the glorification of Allah, which is Abu HanTfa’s opinion, or it is a combination of both, which is Abu Yusufs opinion, who was the disciple of Abu HanTfa. Malik said that tawjih is not obligatory in prayer, nor is it a sunn a.
Le motif du désaccord tient au conflit des traditions relatives à la pratique du tawjih (des gens de Médine) selon l'avis de Malik, ou repose sur la controverse concernant l'authenticité des traditions pertinentes. Le Qadi (Ibn Rushd) a affirmé qu'il est établi dans les Sahihayn, d'après Abu Hurayra, « que le Messager d'Allah ﷺ demeurait silencieux entre le takbir et (la suite de) la récitation. Alors je dis : “Ô Messager d'Allah, que mon père et ma mère soient ma rançon pour toi ! Pendant ce silence entre le takbir et la récitation, que dis-tu ?” Il répondit, et je cite : “Ô Allah, éloigne de moi mes fautes, comme Tu as éloigné l'orient de l'occident. Ô Allah, purifie-moi de mes fautes comme un vêtement blanc est purifié de la souillure. Ô Allah, lave mes fautes avec l'eau, la neige et la rosée du matin” ».
The reason for disagreement is the conflict of traditions about tawjih practice (of the people of Medina), in Malik’s view, or is based upon the dispute over the authenticity of the relevant traditions. The QadT (Ibn Rushd) said that it is established in the Sahihayn from Abu Hurayra “that the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) used to remain silent between takbir and (later) recitation. So I said, 4O Messenger of Allah for you I would offer as ransom my father and mother. In this silence of yours between takbir and recitation, what do you say?’ He said, and I quote, ‘0 Allah, distance me from my errors, as You have distanced the east from the west, O Allah, cleanse me of errors like a white dress cleansed of filth, O Allah, wash away my errors with water, snow, and the morning dew’”.
Un groupe de juristes a préféré certains moments de silence pendant la prière, notamment le moment suivant le takbîr initial, après la récitation de l'Umm al-Qur'ân, et après l'achèvement de la récitation juste avant l'inclinaison. Parmi ceux qui ont soutenu cette position figurent ash-Shâfi'î, Abû Thawr et al-Awzâ'î. Ces avis ont été rejetés par Mâlik, ses disciples, ainsi que par Abû Hanîfa et ses disciples.
2.3.1.1.4. Question 4 : La prononciation de la tasmiya
2.3.1.1.4. Issue 4: Prounouncing the tasmiya
Les juristes ont divergé sur la récitation de la basmala, les mots signifiant « Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux », avant de commencer la récitation pendant la prière. Malik l'interdisait dans la prière prescrite, qu'elle soit récitée à voix haute ou à voix basse, au début de la Umm al-Qur'ân ou de toute autre sourate, mais il la permettait dans les prières surérogatoires. Abu Hanifa, al-Thawri et Ahmad ont affirmé qu'elle doit être prononcée à voix basse dans chaque rak'a, avec la Umm al-Qur'ân. Al-Shafi'i a dit qu'elle doit être prononcée à voix haute lorsque la récitation est audible, et à voix basse lorsque la récitation est silencieuse. Selon lui, elle est un verset de la Fatiha du Livre, opinion également partagée par Ahmad, Abu Thawr et Abu 'Ubayd. Toutefois, al-Shafi'i a hésité quant à savoir si elle était un verset de chaque sourate ou un verset de la sourate al-Naml et de la Fatiha du Livre uniquement. Ces deux opinions lui sont attribuées.
The jurists disagreed about reciting the basmala, the words meaning, “In the name of Allah, the Beneficent, the* Merciful”, before beginning recitation in prayer. Malik prohibited this in the prescribed prayer, whether loudly or inaudibly, at the beginning of the umm al-Qur>dn or any other sura, but he permitted it with supererogatory prayers. Abu HanTfa, al-ThawrT, and Ahmad said that it is to be pronounced inaudibly in each rakfa with the umm al- Qu^dn. Al-Shafi T said that c it is to be pronounced aloud in case of audible recitation and in a whisper in case of the inaudible. In his view it is a verse of the fatihat al-Kitab, which was also the opinion of Ahmad, Abu Thawr, and Abu TTbayd. Al-Shafi T, however, c differed about whether it was a verse of every sura or a verse of surat al-Naml and fatihat al-Kt tab alone? Both opinions are related from him.
La raison du désaccord à ce sujet tient à deux facteurs. Le premier est le conflit des traditions sur ce point, tandis que le second concerne la controverse portant sur le fait de savoir si la basmala est un verset de la Fatiha du Livre. Parmi les traditions sur lesquelles s'appuient ceux qui l'omettent figure celle d'Ibn Mughaffal, qui a dit : « Mon père m'a entendu alors que je récitais la basmala, et il m'a dit : "Ô mon fils, garde-toi de l'innovation. J'ai prié derrière le Messager d'Allah ﷺ, derrière Abou Bakr, Omar et Outhman, et aucun d'eux ne la récitait." » Abou Omar ibn al-Barr a dit qu'Ibn Mughaffal est le rapporteur de cette tradition, telle que rapportée par Malik à propos du hadith d'Anas, qui a dit : « J'ai prié derrière Abou Bakr, Omar et Outhman (qu'Allah soit satisfait d'eux), et aucun d'eux ne prononçait la tasmiya au début de la prière. » Abou Omar a dit que les traditions, selon l'avis des savants, sont confuses : leurs récits sont contradictoires et elles ne peuvent être retenues comme preuve convaincante. Il existe un cas où elle a été rapportée par une chaîne de transmission selon laquelle il la récitait (marifa), et à une autre occasion la chaîne ne remonte pas jusqu'à lui ; certaines versions mentionnent Outhman, d'autres non. Certaines de ses versions disent qu'ils ne prononçaient pas la basmala à voix haute.
2.3.1.1.5. Question 5 : La prière sans récitation
2.3.1.1.5. Issue 5: Prayer without recitation
Les juristes sont convenus que la prière sans récitation n'est pas valide, que l'omission soit intentionnelle ou due à un oubli, à l'exception de ce qui est rapporté de 'Umar (qu'Allah soit satisfait de lui) qu'il pria et oublia de réciter. On l'en informa, et il demanda comment se déroulaient l'inclinaison et les prosternations ? Lorsqu'on lui répondit qu'elles étaient normales, il dit : « Alors il n'y a pas de mal ». Mais cette tradition est, à leurs yeux, un hadith isolé (gharib), bien qu'elle figure chez Malik dans son al-Muwatta', dans certaines de ses versions. Il y a aussi le rapport d'Ibn 'Abbas selon lequel il ne récitait pas dans la prière qui ne requiert pas de récitation à voix haute, et disait : « Le Messager d'Allah ﷺ récitait lors de certaines prières, mais gardait le silence lors d'autres ; nous récitons donc là où il a récité et gardons le silence là où il a gardé le silence ». On lui demanda s'il y avait récitation lors des prières de dhuhr et de 'asr, et il répondit : « Non ! ». La majorité suivit le hadith de Khabbab « que le Prophète ﷺ récitait lors des prières de dhuhr et de 'asr ». On lui demanda : « Comment le sais-tu ? » Il répondit : « Au mouvement de sa barbe ». Les Kufiens s'appuyèrent sur le hadith d'Ibn 'Abbas pour abandonner l'obligation de la récitation dans les deux dernières rak'as de la prière, en raison de l'équivalence entre la prière à voix haute et la prière à voix basse quant au silence du Prophète ﷺ durant ces deux rak'as.
The jurists agreed that prayer without recitation is not valid, whether the omission is intentional or out of forgetfulness, except what is related from TJmar (God be pleased with him) that he prayed and forgot to recite. He was told about this, and he asked how the bowing and prostrations go? When he was told that they were normal, he said, “Then there is no harm”. But this is a solitary (gharib) tradition in their view, although it is included by Malik in his al-Muwatta*, in some versions of it. Further, there is the report from Ibn ‘Abbas that he did not recite in prayer not requiring audible recitation, and said, “The Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) recited in some prayers, but kept silent in others, so we recite where he recited and maintain silence where he kept silent”. He was asked whether there was recitation in zuhr and 'asr prayers, and he replied, “No!” The majority followed the tradition of Khabbab “that the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) used to recite in the zuhr and 'asr prayers. He was asked: ‘How did you come to know this?’ He replied, ‘By the movement of his beard’”. The KufTs relied on Ibn ‘Abbas’s tradition for relinquishing the obligation of recitation in the last two rak^as of prayer, because of the equivalence of audible and inaudible prayer with respect to the silence of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) in these two rakfas.
Ceux qui ont soutenu que la récitation est obligatoire dans la prière ont divergé quant à ce qui doit être récité. Certains ont affirmé que l'obligation consiste à réciter la Umm al-Qur'an pour celui qui l'a mémorisée, et qu'il n'y a aucune limite à la récitation supplémentaire. D'autres en ont fait une obligation dans chaque rak'a pour la majeure partie de la prière, d'autres pour la moitié de la prière, et d'autres encore pour une rak'a dans chaque prière. La première opinion était celle d'al-Shafi'i, et c'est aussi l'avis largement connu de Malik, bien qu'il soit rapporté de lui que si l'on récite la Fatiha dans deux rak'as d'une prière de quatre rak'as, la prière est valide. Al-Hasan al-Basri et de nombreux juristes de Bassora ont estimé que la récitation dans une rak'a suffit. Selon Abu Hanifa, l'obligation consiste à réciter tout verset que la personne choisit, tandis que ses disciples ont considéré que le minimum est de trois versets courts ou d'un verset long, comme celui relatif à la dette (dayn). Ceci valait pour les deux premières rak'as, et pour les deux dernières il a jugé recommandé (Mandub) de réciter le tasbih, les « paroles glorifiant le nom d'Allah », et non la récitation. Cet avis a été retenu par les juristes de Kufa. La majorité considère la récitation comme recommandée (Mandub) dans toutes les rak'as.
2.3.1.1.6 Issue 6 : Récitation du Coran pendant l'inclinaison et la prosternation
2.3.1.1.6 Issue 6: Recitation of the Qur'an while bowing and prostrating
La majorité s'est accordée sur l'interdiction de réciter le Coran en s'inclinant et en se prosternant, en raison du hadith de ʿAlī à ce sujet. Selon ce hadith, il (le Prophète ﷺ) a dit : « Jibrīl m'a interdit de réciter le Coran en m'inclinant et en me prosternant ». Al-Ṭabarī a affirmé qu'il s'agit d'un hadith authentique, et il a été suivi par les juristes des différentes régions. Certains des Tābiʿūn ont décidé d'autoriser cela, et c'est aussi l'avis d'al-Bukhārī, car le hadith ne s'est pas avéré authentique à ses yeux, Allah est plus savant.
The majority agreed about the prohibition of the recitation of the Qurian while bowing and prostrating, because of the tradition of cAli about it. According to this tradition, he (the Prophet) said, “Jibril prohibited me from reciting the Qurian while bowing and prostrating”. Al-Tabari said that it is an authentic tradition, and it was followed by the jurists of the various regions. Some of the Tabi un decided to allow c this, and it is also the opinion of al- Bukhari, because the tradition did not prove to be authentic for him, Allah knows best.
Ils étaient en désaccord sur la question de savoir si l'inclinaison (ruku') et la prosternation (sujud) exigent de l'adorateur des formules déterminées. Malik a affirmé qu'il n'existe rien de déterminé pour elles. Al-Shafi'i, Abu Hanifa, Ahmad et un groupe de juristes ont affirmé que l'adorateur répète, trois fois pendant l'inclinaison, les mots « Gloire à mon Seigneur, le Très Grand »,113 et, trois fois pendant la prosternation, les mots « Gloire à mon Seigneur, le Très Haut »,114 conformément à la tradition de 'Uqba ibn 'Amir. Al-Thawri a soutenu qu'il était préférable que l'imam répète ces mots cinq fois, afin que le fidèle ait le temps de les répéter trois fois.
They disagreed on whether bowing and prostrating require determined words from the worshipper. Malik said that there is nothing determined for them. Al-ShafiT, Abu HanTfa, Ahmad, and a group of jurists said that the worshipper repeats the words, “Praise the name of thy Lord, the Tremendous”,113 three times while bowing, and the words “Praise the name of thy Lord, the Most High”,114 three times while prostrating, in accordance with the tradition of TJqba ibn cAmir. Al-Thawri maintained that it was preferable if the imam were to repeat these words five times, so that the follower would have time to repeat them thrice.
La raison du désaccord ici provient du conflit entre la tradition d'Ibn 'Abbas et la tradition d'Uqba ibn Amir. Dans la tradition d'Ibn 'Abbas, le Prophète ﷺ aurait dit : « Il m'a été interdit de réciter le Coran en inclinaison et en prosternation. Glorifiez votre Seigneur en vous inclinant, et efforcez-vous d'invoquer en vous prosternant, car c'est un moment propice à l'exaucement de vos invocations. » Dans la tradition d'Uqba ibn Amir, il est rapporté que lorsque fut révélé le verset « Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très Grand »{115}, le Prophète ﷺ dit : « Récitez-le en vous inclinant », et lorsque fut révélé le verset « Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très Haut »{116}, il dit : « Récitez-le en vous prosternant. »
2.3.1.1.7. Question 7 : L'obligation de réciter le tachahhud
2.3.1.1.7. Issue 7: The obligation to recite the tasshahhud
Ils étaient en désaccord sur le tashahhud et sur la formule préférable à réciter. Malik, Abu Hanifa et un groupe de juristes soutenaient que le tashahhud n'est pas obligatoire, tandis qu'un autre groupe en affirmait l'obligation, position adoptée par al-Shafi'i, Ahmad et Dawud. La raison de leur désaccord résulte du conflit entre le raisonnement par analogie et le sens apparent des traditions. L'analogie exige de le rattacher à tous les autres arkan (éléments) de la prière qui ne sont pas obligatoires, puisqu'ils s'accordent sur l'obligation de réciter le Coran (seul) dans la prière, et que le tashahhud ne fait pas partie du Coran pour pouvoir être obligatoire. Dans une tradition rapportée d'Ibn 'Abbas, il dit : « Le Messager d'Allah ﷺ nous enseignait le tashahhud comme il nous enseignait une sourate du Coran ». Cela implique une obligation, selon le principe que les paroles et les actes du Prophète ﷺ doivent être interprétés comme impliquant une obligation jusqu'à ce qu'une preuve du contraire soit établie. Le principe suivi par d'autres est contraire à cela : il dit qu'il n'est pas approprié de rattacher à ce principe des questions dont l'obligation a été établie par consensus ou dont l'obligation a été expressément mentionnée. À moins que leur obligation n'ait été exprimée et précisée, la préférence est donnée aux termes du tashahhud, tels qu'ils ont été explicitement mentionnés par le Prophète ﷺ.
They disagreed about tashahhud and its preferred text. Malik, Abu HanTfa, and a group of jurists held that tashahhud is not obligatory, while another group upheld its obligation, which was adopted by al-ShafiH, Ahmad, and Dawud. The reason for their disagreement arises from the conflict of analogy with the apparent meaning of traditions. Analogy requires its association with all other arkdn (elements) that are not obligatory in prayer, because of their agreement over the obligation of (reciting) the Qur’an (alone) in prayer, and that tashahhud is not a part of the Qur’an so that it may be obligatory. In a tradition from Ibn cAbbas, he -says, “The Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) used to teach us the tashahhud as he would teach us a sura of the Qur’an”. This implies an obligation, along with the principle that the words and the acts of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) must be construed to imply obligation till an evidence to the contrary is It is noted. The principle followed by others is contrary to this, which states that it is not applicable to associate with matters whose obligation has been established by agreement or where obligation has been expressly mentioned. Unless their obligation has been expressed and specified, the preference given to the words of tashahhud, as explicitly mentioned by the Prophet.
En préférant les paroles du tashahhud, Malik s'en remet à Allah ; les bonnes œuvres et les prières sont pour Allah. Les gens de la communauté témoignent : « Toutes les salutations sont pour Allah, et que les bénédictions soient sur toi. » Les paroles sont : « J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, et que Muhammad ﷺ est Son serviteur et Son Messager. » Les juristes de Kufa, Abu Hanifa et d'autres, ont préféré le tashahhud rapporté par 'Abd al-Rahman ibn Mas'ud. Ibn Umar a dit que la récitation de cette tradition se fait par l'authenticité de la tradition, en raison de sa transmission à partir des paroles de 'Abd al-Rahman (paix sur lui), ainsi que les prières et les bonnes œuvres. Les paroles sont : « Ô Allah, le bien pour la paix, et que les bénédictions soient sur Muhammad ﷺ, ainsi que la miséricorde d'Allah et de Son Messager. » Al-Shafi'i et d'autres attestent que Muhammad ﷺ est Son serviteur et Son Messager. Il rapporte d'eux qu'il a dit : « Les salutations sont pour toi, ô Prophète ﷺ, et que les bénédictions soient sur toi. » Il dit : « Les salutations sont pour les autres serviteurs d'Allah. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, et que Muhammad ﷺ est Son Messager. » La raison du désaccord découle de leur conviction quant aux paroles préférées. Ceux qui étaient convaincus de la préférence de l'une des trois traditions la suivaient. De nombreux juristes ont soutenu que tout cela relève du choix, à l'instar des paroles de l'adhan et du takbir dans le cas des funérailles, des deux 'Id, et de quelques autres questions qui ont été attribuées au Prophète ﷺ par tawatur. Cela paraît être la vérité, Allah est plus savant.
2.3.1.1.8. Question 8 : La salutation finale de la prière
2.3.1.1.8. Issue 8: Salutation concluding prayer
Ils ont divergé sur le salut après la prière. La majorité a affirmé son caractère obligatoire, tandis qu'Abu Hanifa et ses disciples ont dit qu'il n'est pas obligatoire. Certains de ceux qui soutenaient qu'il est obligatoire ont dit qu'il incombe à chaque fidèle, ainsi qu'à l'imam, de n'effectuer qu'un seul salut, tandis que d'autres ont dit qu'il faut en faire deux (un à droite et un à gauche).
They disagreed about salutation after prayer. The majority upheld its obligation, while Abu Hanifa and his disciples said that it is not obligatory. Some of those who maintained that it is obligatory said that it is obligatory upon the individual, and the imam, to make a single salutation, when others said that they make two (one to the right and one to the left).
La majorité (qui considérait qu'il est obligatoire) a suivi le sens apparent du hadith de ‘Aïcha, dans lequel le Prophète ﷺ a dit : « Sa fin est le salut ». Parmi eux, ceux qui ont affirmé que l'obligation consiste à prononcer deux salutations ont suivi la tradition établie selon laquelle « le Prophète ﷺ a prononcé deux salutations », et c'est le cas pour ceux qui interprètent ses actes ﷺ comme impliquant une obligation. Malik a préféré deux salutations pour le fidèle qui suit l'imam et une seule salutation pour l'imam, bien qu'il soit rapporté de lui que le fidèle prononce trois salutations : la première pour mettre fin à la prière, la deuxième pour saluer « l'imam », et la troisième pour saluer la personne à sa gauche. Abu Hanifa a suivi ce qui a été rapporté par ‘Abd al-Rahman ibn Ziyad al-Ifriqi, que ‘Abd al-Rahman ibn Rafi‘ et Bakr ibn Sawadah ont rapporté de ‘Abd Allah ibn ‘Amr ibn al-‘As, qui a dit : « Si un homme a pris la posture assise à la fin de sa prière et qu'il lâche un vent avant de prononcer la salutation, sa prière est complète ». Abu ‘Umar ibn ‘Abd al-Barr a dit que la tradition précédente de ‘Ali est plus authentique selon les spécialistes de la transmission des hadiths, car la tradition de ‘Abd Allah ibn ‘Amr ibn al-‘As n'a été rapportée que par al-Ifriqi, cas considéré comme faible par les spécialistes de la transmission.
The majority (who held that it is obligatory) followed the apparent meaning of ‘AIFs tradition, in which the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) said, “Its termination is the salutation”. Those among them who said that the obligation is for making two salutations followed the established tradition that “the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) offered two salutations”, and this is the case for those who construe his (God’s peace and blessings be upon him) acts to imply obligation. Malik preferred two salutations for the follower and a single salutation for the imam, though it is related from him that the follower offers three salutations, the first for termination, the second for (to greet) «the imam, and the third for (to greet) the person on his left. Abu Hanifa followed what was related by ‘Abd al-Rahman ibn Ziyad al-Ifnql that both ‘Abd al-Rahman ibn Rafi‘ and Bakr ibn Sawadah related from ‘Abd Allah ibn ‘Amr ibn al-‘As who said, “If a man has taken the sitting posture at the end of his prayer and he passes wind before offering the salutation his prayer is complete”. Abu ‘Umar ibn ‘Abd al-Barr said that the preceding tradition of ‘Al? is more authentic according to the traditionists, as the tradition of ‘Abd Allah ibn ‘Amr ibn al-‘As has been narrated only by al-IfriqT, a case that is considered weak by the traditionists.
2.3.1.1.9. Question 9 : L'invocation (qunut)
2.3.1.1.9. Issue 9: Supplication (qunut)
Ils étaient en désaccord sur la récitation du qunut. Pendant le iʿtidal de la dernière rak'a, Malik soutenait que le qunut est recommandé dans la prière de l'aube, tandis qu'al-Shafiʿi disait qu'il s'agit d'une sunna. Abu Hanifa estimait qu'il n'est pas permis de réciter le qunut dans la prière de l'aube, et que sa place est dans la prière du witr. Un groupe de juristes affirmait qu'en réalité le qunut doit être récité dans toutes les prières. D'autres disaient qu'il n'est récité que pendant le mois de ramadan, d'autres encore qu'il est récité dans sa seconde moitié, et d'autres enfin qu'il est récité dans sa première moitié.
They disagreed about the recitation of Jim#.119 During the iridal in the last rak^a Malik maintained that qunut is recommended for the dawn prayer, while al-Shafi T said that c it is a sunna, Abu HanTfa held that reciting qunut is not permitted in the dawn prayer, and its place is in the witr prayer. A group of jurists said that, in fact, qunut is to be recited in every prayer. Some said that is recited only in the month of Ramadan, some said that it is recited in its second half, and others said that it is recited in the first half.
La raison de ce désaccord tient au conflit entre les traditions rapportées du Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) ﷺ et le raisonnement par analogie fondé sur d'autres prières, c'est-à-dire l'analogie fondée sur les prières où le qunut est récité par rapport à celles où il ne l'est pas. Abu cUmar ibn cAbd al-Barr a dit que la récitation du qunut était une pratique répandue parmi la première génération durant le mois de ramadan, au cours de laquelle les mécréants étaient maudits, suivant la sunna du Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) ﷺ, qui fit une invocation pour maudire Wahb et Dhakwan, ainsi que le groupe qui tua les habitants de Bi'r Ma'una. Al-Layth ibn Sa'd a dit qu'il n'avait pas accompli le qunut pendant quarante-cinq ans, sauf derrière un imam qui faisait une telle invocation. Il a dit qu'en cela il suivait la tradition rapportée du Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) ﷺ, selon laquelle « il fit des invocations pendant un mois ou quarante (jours), implorant en faveur d'un groupe et maudissant d'autres, jusqu'à ce qu'Allah, le Glorieux et le Très-Haut, le réprimande par le verset : "Il ne te appartient en rien (Muhammad) de décider s'Il leur pardonne ou les châtie, car ce sont des transgresseurs" ». Le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) ﷺ abandonna l'invocation et ne la répéta pas jusqu'à ce qu'il rencontre Allah. Al-Layth a dit que depuis qu'il avait retenu cette tradition, il ne faisait plus d'invocation. Telle était aussi l'opinion de Yahya ibn Yahya. Le Qadi (Ibn Rushd) a dit : « Les anciens savants m'ont rapporté que cette pratique avait aussi cours chez nous, dans sa mosquée à Cordoue, et qu'elle s'est perpétuée jusqu'à notre époque ou presque ».
2.3.1.2. Section 2\ Les actes qui constituent les piliers (arkan)
2.3.1.2. Section 2\ The acts that constitute the elements (arkan)
Dans cette section, il y a huit questions fondamentales :
In this section there are eight fundamental issues:
2.3.1.2.1. Question 1 : Lever les mains (raf al-yadayn)
2.3.1.2.1. Issue 1: Raising the hands {raf al-yadayn)
Les juristes ont divergé sur la levée des mains dans la prière sur trois points : premièrement, sur son statut légal (Hukm) ; deuxièmement, sur les moments où les mains sont levées ; et troisièmement, sur la mesure dans laquelle elles doivent être levées.
The jurists disagreed about raising of the hands in prayer on three points: first, about its hukm; second, about the occasions when the hands are raised; and third, about the extent to which they are to be raised.
Concernant le statut légal (Hukm) de la levée des mains, la majorité des savants a affirmé qu'il s'agit d'une sunna de la prière, tandis que Dawud et un groupe de ses disciples ont soutenu que c'est une obligation. Ces juristes se divisent à leur tour en sous-groupes. Certains en ont fait une obligation uniquement lors du takbir d'ihram ; d'autres en ont fait une obligation au début de la prière, en prononçant les premiers mots du takbir, ainsi qu'au moment de l'inclinaison, c'est-à-dire en abaissant le corps pour le ruku' et en le relevant ; d'autres encore en ont fait une obligation à ces deux moments ainsi qu'au moment de la prosternation, et ce conformément à leur désaccord sur les moments où les mains doivent être levées.
Regarding the hukm, the majority maintained that raising of the hands is a sunnah of prayer, while Dawud and a group of his disciples maintained that it is an obligation. These jurists are further divided into sub-groups. Some of them made it obligatory in the takbir of ihrdm alone, some made it obligatory at the beginning of the prayer, while reciting the first words of takbir, and at the time o f bowing, that is, while lowering the body for ruk& and while raising it, some made it obligatory on these two occasions and at the time of prostration, an d this in accordance with their disagreement about the occasions on which they are to be raised.
La raison de leur désaccord réside dans le conflit entre le sens apparent du hadith d'Abu Hurayra, qui contient des instructions concernant les obligations de la prière, et les actes (rapportés) du Prophète ﷺ. Le hadith d'Abu Hurayra contient la déclaration selon laquelle le Prophète ﷺ lui a donné des instructions concernant le takbir, mais ne lui a pas ordonné de lever les mains, alors qu'il est établi, à partir du Prophète ﷺ, par des traditions rapportées par Ibn Umar et d'autres, qu'« il levait les mains au début de la prière ».
The reason for their disagreement is the conflict of the apparent meaning of Abu Hurayra’s tradition, which contains instructions about the obligations of prayer, with the (reported) acts of the Prophet (God’s peace and blessings be U pon him). Abu Hurayra’s contains the statement that the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) instructed him about takbir, but he did not order him to raise his hands, while it is established from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) through traditions reported by Ibn TJmar and others that “he used to raise his hands at the beginning of prayer”.
2.3.1.2.2. Question 2 : Se relever directement de l'inclinaison
2.3.1.2.2. Issue 2: Rising straight from bowing
Abu Hanifa soutenait que le qunut (al-qunut) lors du redressement après le rukou' et pendant celui-ci n'est pas une obligation. Al-Shafi'i affirmait qu'il est obligatoire. Les disciples de Malik divergeaient quant à savoir si l'avis le plus répandu au sein de l'école sous-entend que c'est une recommandation (mustahabb) ou une obligation, aucune opinion explicite n'étant rapportée de sa part à ce sujet.
Abu HanTfa maintained that ftiddl on rising from the rukuc and during it is not an obligation. Al-ShaficT said it is obligatory. Malik’s disciples differed about whether the foremost opinion in the school implies that it is a recommendation or an obligation, as no explicit opinion is narrated from him on this.
Le désaccord porte ici sur la question de savoir si l'obligation est remplie en se conformant à une partie de ce à quoi le terme s'applique, ou en se conformant à l'ensemble de celui-ci. Ceux pour qui l'obligation est remplie en se conformant à un élément auquel le terme est appliqué n'ont pas stipulé le maintien de l'immobilité (« riddle » ?) pendant l'inclinaison. Ceux pour qui l'obligation est remplie par l'ensemble stipulé exigent le redressement dans la prière, tel qu'il est établi du Prophète ﷺ dans une tradition précédente : « Inclinez-vous en prenant appui sur un membre, puis redressez-vous en vous reposant un instant » ; il est donc nécessaire d'interpréter cela comme une obligation.
The reason for disagreement here is whether the obligation is met by conforming with a part of that to which the term applies or by complying with the whole of it. Those for whom the obligation is met by complying with a term to which the term is applied, did not stipulate the maintenance of riddle while bowing. Those for whom the obligation is met by the whole stipulated raising in prayer, as this is established from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) in a preceding tradition: 'Bow, resting on a limb, and raise yourself resting a while'; therefore, it is necessary to construe this as an obligation.
Ce qui doit être maintenu, c'est le principe selon lequel on ne doit pas interpréter les actes du Prophète ﷺ dans la prière comme obligatoires, à moins qu'une preuve ne l'indique. C'est en recourant à ce principe que certains ont fondé cette tradition ; c'est pour cette raison aussi qu'ils n'ont pas considéré le lever des mains comme obligatoire, ni même les autres actes et paroles en dehors du premier takbir et de la récitation. Réfléchis-y bien, car c'est un principe qui s'oppose au premier principe (celui qui consiste à interpréter les actes comme obligatoires), et il est la cause du désaccord sur la plupart de ces questions.
What must be maintained, the principle is not to construe the acts of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) relating to his acts in prayer as obligatory unless evidence indicates this, had recourse to this tradition; for this reason also they did not consider raising of the hands as obligatory nor even the other acts and pronouncements besides the first takbir and recitation. Think over it for it is a principle that opposes the first principle (of interpreting the acts as obligatory), and is the cause of disagreement in most of these issues.
Question 3 : La posture assise
2.3.1.2.3. Issue 3: The sitting posture
Les juristes ont divergé sur la posture assise (dans la prière). Malik et ses disciples ont dit que la personne doit s'abaisser sur ses fesses vers le sol, avec son pied droit relevé, reposant sur l'intérieur de ses orteils, et sa jambe gauche pliée sous lui, et qu'elle doit plier le pied gauche. Selon lui, la posture assise pour une femme est la même que celle d'un homme. Abu Hanifa et ses disciples ont dit qu'un homme doit poser son pied droit sur le sol et s'asseoir sur son pied gauche. Al-Shafi'i a distingué entre la posture au milieu de la prière et la posture à la fin : pour la posture du milieu, il a suivi la même opinion que celle d'Abu Hanifa, et pour la dernière posture, la même opinion que celle de Malik.
The jurists disagreed about the sitting posture (in prayer). Malik and his disciples said that the person is to lower himself on his buttocks toward the ground, with his right foot raised resting on the inside of its toes and his left leg bent under him and bend the left foot. In his view, the sitting posture for a woman is the same as that of a man. Abu HanTfa and his disciples said that a man is to plant his right foot on the ground and seat himself on his left foot. Al-Shafi T distinguished between the posture c in the middle of the prayer and the posture at the end; for the posture during the middle he followed the same opinion as that of Abu HanTfa, and for the last posture the same opinion as Malik’s.
La raison de leur désaccord réside dans le conflit des traditions. Il existe trois traditions sur cette question. La première, qui est établie par l'accord de tous, est la tradition d'Abu Humayd al-Sa'idi décrivant la prière du Prophète ﷺ. Elle contient les mots : « Lorsqu'il s'asseyait après deux rak'as, il le faisait sur sa jambe gauche et relevait son pied droit, mais lorsqu'il s'asseyait à la fin, il pliait sa jambe gauche et relevait la droite, en s'asseyant sur ses hanches [du côté gauche] ». La deuxième est la tradition de Wa'il ibn Hujr, qui dit : « Lorsqu'il s'asseyait dans la prière, il relevait son pied droit et s'asseyait sur le gauche ». La « troisième tradition est rapportée par Malik, d'après 'Abd Allah ibn 'Umar, qui a dit : « La sunna dans la prière consiste à relever le pied droit et à plier la jambe gauche ». Elle fait autorité au premier chef, en raison de sa parole : « La sunna dans la prière ». Dans un récit d'al-Qasim ibn Muhammad, il leur montra la posture assise pendant le tashahhud, et releva son pied droit et se tourna vers la gauche, mais il s'assit sur sa hanche gauche et non sur son pied, en disant : « Voilà ce que 'Abd Allah ibn 'Umar m'a montré, et il a dit que son père adoptait cette posture ».
The reason for their disagreement is the conflict of traditions. There are three traditions on the issue. The first, which is established by the agreement of all, is the tradition of Abu Humayd al-SacidT describing the prayer of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him). It contains the words, “When he sat down after two rak*as> he did so on his left leg and raised his right foot, but when he sat down at the end he bent his left leg and raised the right one sitting on his hips [on the left side]”. The second is the tradition of Wa’il ibn Hujr, which says, “When he sat down in prayer, he raised his right foot and sat on the left”. The “third tradition is related by Malik from cAbd’ Allah ibn TJmar, who said, “The sunna in prayer is that you raise your right foot and bend your left leg”. It is a primary authority, because of his saying, “The sunna in prayer”. In a report from al-Qasim ibn Muhammad he showed- them the sitting posture during tashahhud, and raised his right foot and turned in the left, but he sat on his left hip not on his foot, saying “This is what c Abd Allah ibn <Abd Allah ibn ‘Umar showed me, and said that his father used to adopt this posture”.
2.3.1.2.4. Question 4 : Le statut légal (Hukm) des postures assises
2.3.1.2.4. Issue 4: The hukm of the sitting postures
Les juristes ont divergé au sujet des postures d'assise au milieu de la prière (c'est-à-dire lorsqu'on se relève de la seconde prosternation de la deuxième rak'a et avant de se mettre debout pour la troisième) et à la fin. La plupart des juristes ont considéré que la posture au milieu de la prière est une sunna et n'est pas une obligation. Un groupe s'est écarté de cet avis et a affirmé qu'elle est une obligation (fard). De même, la majorité a considéré que la posture d'assise à la fin de la prière est obligatoire, mais certains s'en sont écartés et ont soutenu qu'elle est une sunna. La raison de leur divergence réside dans le conflit entre l'implication du texte et le raisonnement par analogie fondé sur une posture d'assise par rapport à l'autre. Il en est ainsi dans la tradition précédente d'Abu Hurayra, dont les termes sont : « Puis assieds-toi et repose-toi un peu, en position assise ». Selon le sens apparent de cette tradition, la posture d'assise est obligatoire dans toute la prière. Ceux qui ont adopté cet avis ont dit que toutes les postures d'assise sont obligatoires. Cependant, il est établi dans la tradition authentique d'Ibn Buhayna que « le Messager d'Allah ﷺ a omis la posture d'assise du milieu et ne l'a pas répétée, puis il a effectué des prosternations de compensation à cause de cela ». Il est également établi de lui qu'il a omis deux rak'as mais les a accomplies de nouveau, comme il l'a fait pour une seule rak'a. De là, les juristes ont compris la différence entre le statut légal (hukm) de la posture d'assise du milieu et le statut légal d'une rak'a. Comme une rak'a était obligatoire (fard) pour eux par consensus, il s'ensuit que la posture d'assise du milieu n'était pas obligatoire. C'est sur cette base que les juristes ont distingué entre les deux postures d'assise et ont maintenu que les prosternations de compensation (sujud as-sahw) sont accomplies pour les sunan et non pour les obligations (furud). Ceux qui ont considéré qu'elle était une obligation ont soutenu que les prosternations de compensation sont spécifiques à la posture du milieu (en cas d'omission), à la différence des autres obligations, et que cela ne peut pas être retenu comme preuve qu'elle (la posture du milieu) n'est pas obligatoire.
The jurists disagreed about the sitting postures in the middle of the prayer (that is, on rising from the second prostration of the second rak^a and before standing up for the third) and at the end. Most of the jurists held that the posture in the middle of the prayer is sunna and is not an obligation. One group deviated from this and said that it is an obligation (fard). Likewise, the majority held that the sitting posture at the end of the prayer is obligatory, but some deviated and held that it is a sunna. The reason for their disagreement is the conflict of the implication of the text with analogy constructed upon one sitting posture over the other. This is so as in the preceding tradition of Abu Hurayra; the words are: “Then sit up and rest a little, while seated”. According to the apparent meaning of this tradition the sitting posture is obligatory in the entire prayer. Those who adopted it said that all sitting postures are obligatory. It is howevSa laid down in the confirmed tradition of Ibn Buhayna that “the messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) dropped the middle sitting posture and did not repeat it, and then prostrated on account of it”. It is also established from him that he dropped two rak'as but performed them again, as he did for one rakfa. From this the jurists understood the difference between the hukm of the middle sitting posture and the hukm of a rak'a. As a rakfa was obligatory for them by consensus, it followed that the middle sitting posture was not obligatory. It is on this basis that the jurists differentiated between the two sitting postures and maintained the prostrations of forgetfulness are performed for sunan and not for obligations (furud). Those who considered it to be an obligation maintained ‘that the prostrations of forgetfulness are specific to the middle posture, (if left out) as distinguished from the other obligations, and that cannot be counted as evidence that it (the middle posture) is not obligatory.
2.3.1.2.5. Question 5 : Placer une main sur l'autre dans la prière (en position debout)
2.3.1.2.5. Issue 5: Placing one hand over the other in prayer (in the standing posture)
Les juristes ont divergé quant au fait de placer une main sur l'autre pendant la prière. Malik le désapprouvait pour les prières obligatoires, mais le permettait pour les prières surérogatoires. Un groupe de juristes, et ce sont les plus nombreux, a soutenu que cet acte fait partie des sunan de la prière. La raison de leur désaccord tient au fait que des traditions authentifiées ont été rapportées décrivant la prière du Prophète ﷺ, mais qu'il n'a pas été transmis qu'il plaçait sa main droite sur sa main gauche pendant la prière, tandis qu'il a également été rapporté que les gens avaient reçu l'ordre de le faire. Cela est rapporté dans la description de la prière du Prophète ﷺ dans la tradition d'Abu Humayd. Un groupe de juristes a donc considéré que les traditions qui établissent cette pratique impliquent un ajout par rapport à celles où cet ajout n'a pas été transmis, et qu'un ajout doit être accepté. Un autre groupe a affirmé qu'il faut retenir les traditions où cet ajout n'a pas été transmis, car elles sont plus nombreuses, et aussi parce que cette pratique n'est pas compatible avec les actes de la prière, car elle relève de la catégorie de l'appui; c'est pourquoi Malik l'a permise pour les prières surérogatoires et non pour les prières obligatoires. Il apparaît qu'elle traduit une attitude d'humilité, qui lui convient.
The jurists differed about placing one hand over the other in prayer. Malik disapproved this in obligatory prayers, but permitted it in supererogatory prayers. A group of jurists, and these are the majority, maintained that this act is among the sunan of prayer. The reason for their disagreement is that confirmed traditions have been reported in which the description of the Prophet’s prayer have been transmitted, but it has not been transmitted that he used to place his right hand over his left during prayer, while it has also been related that the people were commanded to do this. This has been related in the description of the prayer of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) in the tradition of Abu Humayd. A group of jurists, therefore, held that the traditions in which this is established imply an addition over those in which this addition has not been transmitted, and an addition has to be accepted. Another group said that it is necessary to adopt the traditions in which this addition has not been transmitted as these are more in number, and also because it (this practice) is not compatible with the acts of prayer for it belongs to the category of seeking support; therefore, Malik permitted it in supererogatory and not in obligatory prayers. It appears that it depicts a posture of humility, which is appropriate for it.
2.3.1.2.6. Question 6 : Se relever des prosternations après la rak'a impaire et s'appuyer sur les mains avant de se prosterner
2.3.1.2.6. Issue 6: Rising from prostrations after the odd rak^a and leaning on the hands before prostrating
Un groupe de juristes a préféré que, lorsque la personne se trouve dans la rak'a impaire de sa prière, elle ne se relève pas (après la seconde prosternation) avant de s'être redressée en position assise (pour le repos), tandis qu'un autre groupe a préféré qu'elle se relève directement après les prosternations. La première position était celle d'al-Shafi'i et d'un groupe de juristes, et la seconde était celle de Malik et d'un groupe de juristes.
A group of jurists preferred that when a person is in the odd rakfa of his prayer he should not stand up (after the second prostration) till he has straightened up in the sitting posture (for resting), while another group preferred that he rise up straight from the prostrations. The first was the opinion of al-Shafi(T and a group of jurists and the second was the opinion of Malik and a group of jurists.
La raison du désaccord tient à l'existence de deux traditions contradictoires à ce sujet. La première est la tradition authentifiée de Malik ibn al-Huwayrith, « qu'il vit le Messager d'Allah ﷺ prier, et que, lorsqu'il était dans la rak'a impaire de sa prière, il ne se relevait pas après la prosternation avant de s'être redressé en position assise ». Dans la tradition d'Abu Humayd, relative à la description de la prière du Prophète ﷺ, il est dit « que lorsqu'il releva la tête après la seconde prosternation de la première rak'a, il se leva et ne s'assit pas ». Al-Shafi'i a retenu la première tradition, tandis que Malik a retenu la seconde.
The reason for the disagreement is that there are two conflicting traditions in this. The first is the confirmed tradition of Malik ibn al-Huwayrith “that he saw the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) pray, and when he was in the odd rakfa of his prayer he did not stand up after the prostration till he had straightened up in the sitting posture”. In the tradition of Abu Humayd about the description of the prayer of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) it is said “that when he raised up his head after the second prostration in the first rak% he stood up and did not seat himself”. Al-Shafici adopted the first tradition, while Malik adopted the second.
Ils étaient également en désaccord sur la question de savoir si celui qui se prosterne doit poser ses mains sur le sol avant de s'agenouiller, ou s'il doit s'agenouiller avant de poser ses mains. L'avis de Malik privilégie le fait de s'agenouiller avant de poser les mains. La raison de leur désaccord tient à la tradition rapportée par Ibn Hujr, qui dit : « J'ai vu le Messager d'Allah ﷺ s'agenouiller pour se prosterner avant d'atteindre le sol de ses mains, et retirer ses mains avant ses genoux en se relevant. » Il est rapporté d'Abu Hurayra que « le Prophète ﷺ a dit : "Lorsque l'un de vous s'apprête à se prosterner, qu'il ne s'agenouille pas comme un chameau, mais qu'il pose ses mains avant de s'agenouiller." » ʿAbd Allah ibn ʿUmar posait ses mains avant ses genoux. Certains des spécialistes de la tradition ont affirmé que le hadith de Wa'il ibn Hujr est plus authentique que celui d'Abu Hurayra.
2.3.1.2.7. Question 7 : La prosternation se fait sur sept membres
2.3.1.2.7. Issue 7: Prostration is on seven limbs
Les juristes se sont accordés sur le fait que la prosternation s'effectue sur sept membres : le front, les deux mains, les deux genoux et l'intérieur des orteils, en raison de la parole du Prophète ﷺ : « Il m'a été ordonné de me prosterner sur sept membres ». Ils ont divergé au sujet de celui qui se prosterne sans poser l'un de ces membres : sa prière est-elle invalidée ? Un groupe de juristes a dit que sa prière n'est pas invalidée, car le terme « prosternation » ne s'applique qu'au visage. Un autre groupe a dit qu'elle est invalidée s'il ne se prosterne pas sur les sept membres mentionnés dans le hadith.
The jurists agreed that prostration is on seven limbs, the forehead, the (two) hands, the (two) knees, and the inside of the toes, because of the words of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “I have been commanded to prostrate on seven limbs”. They differed about the person who prostrates and fails to employ one of these limbs: is his prayer invalidated? A group of jurists said that his prayer is not invalidated as the term “prostration” applies only to the face. Another group said that it is invalidated if he does not prostrate on the seven limbs stated in the tradition.
Ils ne divergeaient cependant pas sur le point que celui qui se prosterne sur son front et son nez est considéré comme s'étant prosterné sur son visage, mais ils étaient d'accord sur le fait que la prosternation sur l'un ou l'autre était permise. Malik dit que s'il se prosterne sur son front et non sur son nez, c'est permis, mais que s'il se prosterne sur son nez et non sur son front, ce n'est pas permis. Abu Hanifa dit que cela est permis. Al-Shafi'i dit que la prosternation n'est pas valide à moins qu'il ne se prosterne sur les deux.
They did not differ, however, on the point that one who prostrates on his forehead and nose is considered to have prostrated on his face, but they ^agreed on whether prostration oh one or the other was permissible. Malik said that if he prostrates on his forehead and not the nose it is permitted, but if Ixe prostrates on his nose and not on his forehead it is not permitted. Abu Hanifa said that this is allowed. Al-ShafiT said that the prostration is not valid unless he prostrates on both.
La raison de leur désaccord provient de la question de savoir si l'obligation consiste à accomplir une partie de ce à quoi le terme s'applique, ou à accomplir le tout. Il en est ainsi car le terme « front » a été employé dans la tradition d'Ibn cAbbas qui dit : « J'ai reçu l'ordre de me prosterner sur sept membres ». Ceux qui ont soutenu que l'obligation consiste à accomplir une partie de ce à quoi le terme s'applique ont dit qu'il suffit de se prosterner soit sur le front, soit sur le nez. Ceux qui ont soutenu que le terme prosternation s'applique à celui qui se prosterne sur son front seulement, mais ne s'applique pas à celui qui se prosterne sur son nez seulement, ont permis la prosternation sur le front et non sur le nez seul. Cela revient à délimiter la partie qui accomplit l'obligation lorsque cette partie est impliquée par le terme, et cela repose sur l'opinion de ceux qui distinguent entre les parties d'une chose. Ils soutiennent que l'accomplissement de la partie (importante) de celle-ci remplit l'obligation, tandis que l'accomplissement d'une autre partie (qui n'est pas importante) ne la remplit pas. Réfléchis-y, car c'est l'un des principes de ce sujet. (Si la prosternation sur le nez seul avait été permise), il aurait été possible de dire que, même si le nez touche à peine le sol, la prosternation est valide. Ceux qui soutiennent que l'obligation consiste à accomplir tout ce qui est compris dans le terme font une obligation à la personne de se prosterner sur son front ainsi que sur son nez. Al-Shafi'i dit que l'ambiguïté que l'on trouve dans les termes a été levée par les actes du Prophète ﷺ, et a été expliquée, car il se prosternait sur son front et sur son nez, comme il est rapporté dans une tradition selon laquelle, lorsqu'il achevait l'une de ses prières, on voyait des traces de poussière et d'eau sur son front et son nez ; ainsi, son acte a précisé la tradition non précisée.
2.3.1.2.8. Question 8 : Interdiction de l'iftirash (s'asseoir sur les fesses en repliant les genoux) pendant la prière
2.3.1.2.8. Issue 8: Prohibition of i(f& (sitting on the buttocks and folding up the knees) during prayer
Les juristes se sont accordés sur la réprobation de [ce qui est fait] pendant la prière, en se fondant sur l'interdiction (formulée) dans la tradition (qui fait référence à) « un homme assis pendant la prière dans la posture d'un chien ». Ils ont toutefois divergé quant aux implications du terme. Certains ont soutenu que ce qui est interdit est la posture assise d'un homme qui s'assied sur ses fesses et replie ses cuisses, à la manière du chien ou du lion. Il n'y a aucun désaccord entre eux sur le fait que cette posture ne fait pas partie des postures de la prière. Un autre groupe a soutenu que ce qui a été désapprouvé est le fait de reposer les fesses sur les talons entre les deux prosternations, les pieds étant posés sur les orteils. C'est l'avis de Malik, car il est rapporté qu'Ibn 'Umar faisait ainsi parce que ses pieds le faisaient souffrir. Ibn 'Abbas disait : « s'asseoir sur les pieds de cette manière est la sunna de votre Prophète ﷺ ». Ce propos est rapporté par Muslim.
The jurists agreed on the disapproval of during prayers on the basis of the prohibition (specified) in the tradition (which refers to) “a man sitting during prayer in the posture of a dog”. They differed, however, about the implications of the term. Some of them maintained that the prohibited is the sitting posture of a man when he seats himself on his buttocks and folds up his thighs like posture of a dog or a lion. There is no disagreement among them that this is not one of the postures of prayer. Another group maintained that the i/o5 that has been frowned upon is the resting of the buttocks on the ankles between the two prostrations while the feet are resting on the toes. This is Malik’s opinion as it is related that Ibn TJmar used to do this because his feet used to ache. Ibn <Abbas <ised to say that “sitting on the feet in this way is the sunna of your Prophet”. It is recorded by Muslim.
La raison de leur désaccord tient à l'hésitation du terme r/#, (réprouvé pendant la prière) entre le sens littéral et le sens juridique, c'est-à-dire le sens auquel ce terme a été restreint par la loi. Ceux qui ont dit qu'il véhicule un sens littéral l'ont identifié à la posture du chien. Ceux qui ont dit qu'il véhicule le sens juridique ont affirmé qu'il désigne l'une des postures interdites pendant la prière ; et comme il est établi, d'après Ibn 'Umar, que la posture d'une personne assise sur ses talons, les pieds reposant sur leurs orteils, n'est pas une sunna de la prière, ils en ont conclu que c'est cette posture qui a été prohibée. Mais cet argument est faible, car les termes auxquels aucun sens juridique n'a été attribué doivent être compris dans leur sens littéral jusqu'à ce qu'un sens juridique leur soit établi. Il en va autrement des termes auxquels des sens juridiques ont été établis : ceux-ci doivent être compris dans leur sens juridique jusqu'à ce qu'une preuve indique leur interprétation du péché. De plus, la tradition d'Ibn 'Umar a été contredite par la tradition d'Ibn 'Abbas.