2.2.2 L'appel à la prière (Adhan) et l'Iqama
2.2.2 Adhan and Iqdma
Ce chapitre est également divisé en deux sections. La première traite de l'appel à la prière (Adhan). La seconde traite de l'iqama (l'appel à l'entrée en prière, ou le second appel à la prière).
This chapter is also divided into two sections. The first is about adhan (the call for prayer). The second is about iqdma (the call for the commencement of prayer, or the second call for prayer).
Section 1 : appel à la prière (Adhan)
2.2.2.1. Section 1: Adhan
Cette section est subdivisée en cinq parties. La première porte sur la description de l'appel à la prière (Adhan). La deuxième concerne son statut légal (Hukm). La troisième traite de son moment. La quatrième porte sur ses conditions (prescrites). La cinquième concerne la réponse de l'auditeur.
This section is subdivided into five divisions. First about the description of the adhan. Second, about its hukm. Third, about its timing. Fourth, about its (prescribed) conditions. Fifth, about the response of the listener.
2.2.2.1.1. Division 1 : La description de l'appel à la prière (Adhan)
2.2.2.1.1. Division 1: The description of adhan
Les juristes ont divergé au sujet de l'adhan (appel à la prière), et il existe quatre descriptions largement connues. La première prescrit la double proclamation du takbir, quatre répétitions de la shahada, puis la double proclamation du reste (des formules). Telle est l'opinion des juristes de Médine, Malik et d'autres. Les disciples ultérieurs de Malik ont préféré le tarjî', qui exige la double proclamation de la shahada à voix basse, suivie de sa double proclamation à voix haute. La deuxième est la version mecquoise de l'adhan (appel à la prière), soutenue par al-Shafi'i. Elle exige quatre proclamations du premier takbir et des deux sâ'ims, ainsi que la double proclamation du reste de l'adhan (appel à la prière). La troisième description est celle des Kufiens. Elle comporte quatre proclamations du premier takbir et la double proclamation des autres parties de l'adhan (appel à la prière). C'était l'opinion d'Abu Hanifa. La quatrième description est celle de l'adhan (appel à la prière) des Basriens. Elle exige quatre proclamations du premier takbir, trois proclamations de la shahada, de Hayya 'ala's-salah et de Hayya 'ala'l-falah. Le muezzin commence par « Ash-hadu an la ilaha illa Allah » jusqu'à atteindre « Hayya 'ala'l-falah », puis il répète ces quatre phrases une deuxième fois, l'une après l'autre, et les répète une troisième fois. Telle était l'opinion d'al-Hasan al-Basri et d'Ibn Sirin.98
The jurists disagreed about adhan giving four widely known descriptions. The first prescribes the dual pronouncement of takbir, four repetitions of the shahdda, and the dual pronouncement of the remaining (words). This is the opinion of the jurists of Medina, Malik and the others. The later followers of Malik preferred tarjF, which requires the dual pronouncement of the shahdda in a lower tone followed by its dual pronouncement in a louder voice. The second is the Meccan version of the adhan, which was upheld by al-Shafi T. It c requires four pronouncements of the first takbir and the two sAaAarfas, and the dual pronouncement of the remaining adhan. The third description is that of the Knfis. It involves four pronouncements of the first takbir and the dual pronouncement of the remaining parts of the adhan. This was Abu HanTfa’s opinion. The fourth description is that of the adhan of the Basrans. It requires four pronouncements of the first takbir, three pronouncements of shahdda., of Aflyja 'ala's-salah, and of hayya (-ald>l-faldh. The mifadhdhin begins with tstehadu an Id ilaha illdWdhu till he reaches hayya 'ala'l-faldh, he then repeats them a second time, I mean, the four sentences, one after the other and then repeats them a third time. This was the opinion of al-Hasan al-Basrl and of Ibn Sinn.98
La raison de la différence entre ces quatre descriptions réside dans le conflit des traditions et dans la transmission d'une pratique divergente aux juristes. Les juristes de Médine fondent leur avis sur la pratique continue en vigueur à Médine. Il en va de même pour les Mecquois, qui raisonnent à partir de la pratique qui leur est parvenue, ainsi que pour les Kufiens et les Basréens. Chaque groupe dispose de traditions qui appuient son avis.
2.2.2.1.2. Division 2\ Le statut légal de l'appel à la prière (Adhan)
2.2.2.1.2. Division 2\ The hukm of adhan
Les juristes ont divergé sur le statut légal de l'appel à la prière (Adhan) : s'agit-il d'une obligation ou d'une sunna recommandée avec insistance, et, s'il s'agit d'une obligation, est-elle une obligation universelle ou une obligation collective ? Il est rapporté de Malik que l'appel à la prière (Adhan) est une obligation pour les mosquées où se réunit la communauté, et il est rapporté qu'il s'agit d'une sunna recommandée avec insistance (pour eux). Il ne le considérait pas comme une obligation pour l'individu, ni même comme une sunna. Certains des Zahirites ont affirmé qu'il s'agit d'une obligation universelle, tandis que d'autres ont soutenu qu'il s'agit d'une obligation pesant sur des groupes, qu'ils soient en voyage ou établis en une localité. D'autres Zahirites ont maintenu qu'il est obligatoire pour un groupe en voyage. Al-Shafi'i et Abu Hanifa se sont accordés à considérer qu'il est une sunna pour l'individu comme pour le groupe, à ceci près qu'il est recommandé avec insistance dans le cas du groupe. Abu 'Umar a affirmé qu'il existe un accord complet sur le fait qu'il est une sunna recommandée avec insistance, ou une obligation, pour les personnes établies en une localité, en raison de la tradition selon laquelle « le Messager d'Allah ﷺ ne récitait pas l'appel à la prière (Adhan) lorsqu'il entendait l'appel, mais il le faisait lorsqu'il ne l'entendait pas ».
The jurists disagreed about the hukm of adhan. whether it is obligatory or an emphatic sunna, and if it is obligatory whether it is a universal obligation or a communal one. It is related from Malik that adhan is an obligation for congregational mosques, and it is related that it is an emphatic sunna (for them). He did not consider it an obligation for the individual, or even a sunna. Some of the Zahirites said that it is a universal obligation, while others said that it is an obligation upon groups, whether on a journey or in a settlement. Some other Zahirites maintained that it is obligatory for a group during travel. Al-Shafi T and Abu HanTfa agreed that c it is a sunna for the individual and the group, except that it is emphatic in the case of the group. Abu TJmar said that there is complete agreement that it is an emphatic sunna or an obligation for persons in a settlement, because of the tradition “that the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) did not recite ths.adhan when he heard the call, but he did so when he did not hear it”.
La raison de leur désaccord réside dans la divergence de compréhension du sens apparent des traditions. Il est établi que le Messager d'Allah ﷺ a dit à Malik ibn al-Huwayrith et à son compagnon : « Lorsque vous voyagez, prononcez l'appel à la prière (Adhan) et l'iqama, et que le plus âgé d'entre vous dirige la prière ». De même, il est rapporté que c'était la pratique constante du Messager d'Allah ﷺ lorsqu'il priait en assemblée. Ceux qui ont compris de cela une obligation absolue ont dit qu'il est obligatoire (bien qu'ils aient divergé quant à savoir si cela ne concerne que les groupes ou aussi les individus). Le premier avis est rapporté par Ibn al-Mughallis, d'après Dawud. Ceux qui ont compris qu'il s'agit d'une invitation du groupe à la prière ont dit que c'est une sunna pour les mosquées, ou une obligation pour les lieux où la communauté se rassemble. La raison du désaccord tient à l'hésitation de l'appel à la prière (Adhan) entre être l'une des proclamations de la prière, faisant partie intégrante de celle-ci, ou être un moyen de rassembler les fidèles.
Division 3 : Moment de l'appel à la prière (Adhan)
2.2.2.1.3. Division 3: Time for adhan
Les juristes sont unanimement d'accord pour dire que l'appel à la prière (Adhan) ne doit pas être proclamé avant le début du temps prescrit pour la prière, à l'exception de la prière de l'aube, sur laquelle ils sont en désaccord. Malik et Ash-Shafi'i ont estimé qu'il est permis de faire l'appel avant l'aube, mais Abu Hanifa l'a interdit. Un groupe de juristes a soutenu que si l'appel est fait avant l'aube, un autre appel doit être fait après l'aube, car l'obligation, selon eux, porte sur l'appel à la prière (Adhan) après l'aube. Abu Muhammad ibn Hazm a déclaré que l'appel doit être fait après le début du temps prescrit (pour la prière), mais que si l'appel est fait un peu avant ce temps, il est permis lorsque l'intervalle est court, juste assez pour que le premier muezzin descende et que le second monte.
The jurists agreed unanimously that adhan is not to be proclaimed before the (commencement of the) prescribed period of the prayer, except in the case of the morning prayer, over which they disagreed. Malik and akShafiT held that it is permitted to make the call before fajr, but Abu Hanifa prohibited this. A group of jurists maintained that if the call is made before fajr another call is to be made after fajr, because the obligation in their view is for adhan after Abu Muhammad ibn Hazm said that the call must be made after the commencement of the prescribed timing (for prayer), but if the call is made a short while before the timing it is permitted when the interval is short, just sufficient for the first mu'adhdhin to descend and the second to ascend.
La raison de leur désaccord tient à l'existence de deux traditions contradictoires sur cette question. La première est une tradition authentique et largement connue, à savoir la parole du Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) : « Bilal appelle à la prière alors qu'il fait encore nuit, alors mangez et buvez jusqu'à ce qu'Ibn Umm Maktum appelle à la prière ». Ibn Umm Maktum était un aveugle, qui n'appelait à la prière que lorsqu'on lui disait qu'il faisait déjà jour. La seconde tradition est rapportée par Ibn Umar : « Bilal appela à la prière avant l'aube, alors le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) lui ordonna de revenir et de proclamer : "Le serviteur [de Dieu] [c'est-à-dire Bilal] avait dormi" ». La tradition des juristes du Hijaz est plus authentique, tandis que la tradition des Kufis a été rapportée par Abu Dawud et déclarée authentique par de nombreux spécialistes de la tradition. Face à ces deux traditions, les juristes ont choisi d'adopter soit la méthode de la conciliation, soit la méthode de la préférence. Ceux qui ont adopté la méthode de la préférence sont les juristes du Hijaz. Ils ont soutenu que la tradition concernant Bilal est plus authentique et qu'il est plus plausible de s'y fier. Les juristes de Kufa ont adopté la méthode de la conciliation. Ils ont soutenu qu'il est possible que Bilal ait appelé à la prière à un moment qui fut pris à tort pour l'aube, car sa vue était faible, tandis que l'appel fut lancé par Ibn Umm Maktum lorsque l'aube était certainement arrivée. Ceci est appuyé par ce qui est rapporté de
2.2.2.1.4. Division 4 : Les conditions de l'appel à la prière (Adhan)
2.2.2.1.4. Division 4: The conditions of adhan
Cette division comprend huit questions. La première est de savoir s'il est une condition que la personne qui fait l'appel soit la même que celle qui prononce l'iqama ? Deuxièmement, s'il est une condition de l'appel à la prière (Adhan) qu'il ne soit interrompu par aucune conversation ? Troisièmement, s'il est une condition que le muezzin soit en état de pureté rituelle ? Quatrièmement, est-il une condition que le muezzin fasse face à la direction de la prière (Qiblah) ? Cinquièmement, s'il est une condition que l'appel soit fait debout ? Sixièmement, si un appel fait par le muezzin alors qu'il est monté sur une monture est considéré comme déconseillé (Makruh). Septièmement, la puberté est-elle une condition pour la personne qui fait l'appel ? Huitièmement, est-il une condition qu'aucune rémunération ne soit perçue pour avoir fait l'appel ?
This division includes eight issues. The first is whether it is a condition that the person who makes the call be the same person who pronounces the iqarna? Second, whether it is a condition of adhan that it should not be interrupted by any conversation? Third, whether it is a condition that the mifadhdhin be in a state of ritual purification? Fourth, is it a condition that the mtfadhdhtn face the qibla’i Fifth, whether it is a condition that the call be made while standing? Sixth, whether a call made while the mitadhdhin is riding is deemed reprehensible (makruh). Seventh, whether puberty is a condition for the person making the call? Eighth, whether it is a condition that no wages be taken for making the call?
À propos de la question de deux hommes, dont l'un prononce l'appel à la prière (Adhan) et l'autre l'iqama, la majorité des juristes des différentes régions soutient que cela est permis, tandis que certains ont affirmé que cela n'est pas permis. La raison de ce désaccord tient à l'existence de deux traditions contradictoires. La première est celle d'al-Suda'i, qui a dit : « Je me suis rendu auprès du Messager d'Allah ﷺ, et lorsque l'aube approchait, il m'ordonna de prononcer l'appel à la prière (Adhan). Il se leva ensuite pour la prière et Bilal vint prononcer l'iqama. Le Messager d'Allah ﷺ dit : "Le frère de Suda' a prononcé l'appel à la prière, et celui qui prononce l'appel à la prière est celui qui doit prononcer l'iqama." » La seconde est le rapport selon lequel, lorsque 'Abd Allah ibn Zayd vit l'Adhan en rêve, le Messager d'Allah ﷺ ordonna à Bilal de prononcer l'appel à la prière (Adhan). Il ordonna ensuite à 'Abd Allah de prononcer l'iqama.
About the issue of two men, one making the call and the other pronouncing the iqarna, the majority of the jurists of the regions maintain that this is permitted, while some maintained that this is not permitted. The reason for this disagreement is the existence of two conflicting traditions. First is al- SudaTs tradition, who said, “I went up to the Messenger of Allah, and when it was close to the dawn he ordered me to make the call. He then stood up for prayer and Bilal came to pronounce the iqama. The Messenger of Allah said, ‘The brother from Suda5 made the call, and he who makes the call is to pronounce the The second is the report that when cAbd Allah ibn Zayd saw the adhan in a dream, the Messenger of Allah ordered Bilal to make the call. He then ordered <Abd Allah, to pronounce the iqama.
2.2.2.1.5. Section 5 : Ce que dit l'auditeur en entendant l'appel à la prière (Adhan)
2.2.2.1.5. Division 5: What the listener says on hearing the adhan
Les juristes ont divergé sur la réponse de celui qui écoute le muezzin. Un groupe de juristes a dit qu'il répète, mot pour mot, ce que dit le muezzin jusqu'à la fin de l'appel, tandis que d'autres ont dit qu'il répète ce que dit le muezzin, sauf que lorsque le muezzin dit : « Venez à la prière, venez au salut », celui qui écoute doit dire : « Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah ».
The jurists disagreed* about the response of the listener to the m&adhdhin. K group of jurists said that he repeats, word for word, what the mifadhdhin says till the end of the call, while others said that he repeats what the mtfadhdhin says, except that when the mtfadhdhin says, “Come for prayer, come fOr salvation”, the listener is to say, “There is no might and no power, but that with Allah”.
La raison de ce désaccord réside dans le conflit entre les traditions. Il est rapporté dans une tradition d'Abu Sa'id al-Khudri que le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Lorsque vous entendez le muezzin, répétez ce qu'il dit ». Il est rapporté par l'intermédiaire de 'Umar ibn al-Khattab, et dans une tradition de Mu'awiya, que l'auditeur, en réponse à « Venez à la prière, venez au salut », doit dire : « Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah ». Ceux qui ont adopté la méthode de la préférence ont suivi l'implication générale de la tradition d'Abu Sa'id al-Khudri, tandis que ceux qui ont restreint cette implication générale par le contenu spécifique (de l'autre tradition) ont concilié les deux traditions, et telle est l'opinion de Malik ibn Anas.
The reason for disagreement over this is the conflict of traditions. It js reported in a tradition from Abu Sa(Td al-Khudri that the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) said, “When you hear the mtfadhdhin, repeat what he says”. It is reported by way of TJmar ibn al- Khattab and in a tradition from Mu'awiya that the listener in response to “Come for prayer, come for salvation”, should say: “There is no might and no power, but that with Allah”. Those who adopted the method of preference followed the general implication of Abu SaTd al-KhudrFs tradition, while those who qualified this general implication with the specific content (of the other tradition), reconciled the two traditions, and this is Malik ibn Anas’s opinion.
2.2.2.2. Section 2 : Iqama
2.2.2.2. Section 2: Iqama
Ils étaient en désaccord sur deux points : son statut légal (hukm) et sa description. Selon les juristes des différentes régions, son statut légal est celui d'une sunna muakkada, dont la force est supérieure à celle de l'appel à la prière (Adhan), que ce soit pour les individus ou pour les groupes. Selon l'école zahirite, il s'agit d'une obligation, mais je ne sais pas s'il s'agit d'une obligation indépendante ou d'une des parties obligatoires de la prière. La différence est la suivante : selon la première opinion, la prière n'est pas invalidée si elle est omise, alors que selon la seconde, elle l'est. Ibn Kinana, l'un des disciples de Malik, a dit que si elle est omise intentionnellement, la prière est invalidée.
They disagreed over iqama on two points: its hukm and description. According to the jurists of the regions, its hukm is that of an emphatic sunna that is greater in strength than that for adhan, for individuals as well as for groups. In the Zahirite view, it is an obligation, but I am not aware of whether it is an independent obligation or as one of the obligatory parts of prayer. The distinction is that according to the former opinion prayer does not become invalid if it is relinquished, but on the basis of the latter view it does. Ibn Kinana, one of the disciples of Malik, said that if it is relinquished intentionally prayer is invalidated.
La raison du désaccord réside dans leur différend quant à savoir si cela fait partie des actes qui étaient destinés à développer l'ordre non explicité d'accomplir la prière, et qui doivent donc être interprétés comme une obligation, en raison des paroles du Prophète ﷺ : « Priez comme vous me voyez prier », ou si cela fait partie d'actes qui doivent être interprétés comme une recommandation. Le sens apparent de la tradition de Malik ibn al-Huwayrith implique que cela constitue une obligation, que ce soit pour le groupe ou pour l'individu.
The reason for disagreement is their dispute about whether it comprises a part of the acts that were meant to be an unfolding of the unexplained command of performing prayer, and, therefore, it has to be construed as an obligation, because of the words of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “Pray as you see me praying”, or whether it comprises acts that have to be construed as a recommendation. The apparent meaning of Malik ibn al-Huwayrith’s tradition implies that it constitutes an obligation, either for the group or for the individual.
Selon Malik et al-Shafi'i, sa description consiste en deux takbir au début, puis un seul pour le reste, à l'exception des mots « La prière va commencer » (Qad qamati as-salat), qui sont prononcés une fois selon Malik et deux fois selon al-Shafi'i. Selon les Hanafites, l'iqama se prononce par paires, tandis qu'Ahmad ibn Hanbal préférait une option entre la prononciation simple et double, conformément à son avis selon lequel il existe un choix dans la manière de prononcer les appels.