2.3.3 La prière collective du vendredi (Juntura)
2.3.3 The Friday Congregational Prayer (Juntura)
Le traitement complet des principes de ce chapitre se répartit en quatre sections. La première concerne l'obligation de la prière du vendredi (jumu'a) et la personne sur qui elle est obligatoire. La deuxième traite des conditions de la jumu'a. La troisième porte sur les éléments (arkan) de la jumu'a. La quatrième concerne les statuts légaux (Hukm) de la jumu'a.
The comprehensive discussion of the principles of this chapter is covered in four sections. The first section is about the obligation of jumtfia prayer and about the person on whom it is obligatory. The second is about the conditions for jumtfia. the third is about the elements (arban) of jumu'a. The fourth is about the ahkam of jumu^a.
2.3.3.1. Section : L'obligation de la prière du vendredi (al-Jumu'a) et la personne sur qui elle est obligatoire
2.3.3.1. Section /: The obligation a/jumu^ and the person on whom it is obligatory
La majorité des juristes affirment l'obligation individuelle (fard 'ayn) de la prière du vendredi (jumu'a), en tant que substitut à une autre obligation, qui est la prière de zuhr, ainsi qu'en raison du sens apparent des paroles du Très-Haut : {Ô vous qui croyez ! Lorsque l'appel à la prière du jour de la réunion est lancé, hâtez-vous vers le rappel d'Allah et laissez le commerce. Cela est meilleur pour vous, si vous saviez}. Ce commandement implique une obligation. Ensuite, en raison des paroles du Prophète ﷺ : « Que les gens cessent de négliger la prière du vendredi, sinon Allah scellera leurs cœurs. » Un groupe de juristes a soutenu qu'elle est une obligation collective (fard kifāya), et chez Mālik il existe une opinion isolée selon laquelle elle est une sunna.
The majority of the jurists uphold the universal obligation of the jumifyi (Friday) prayer, as a substitute for another obligation, which is the zuhr prayer and also because of the apparent meaning of the words of the Exalted, “0 ye who believe! When the call is heard for the prayer of the day of the congregation, haste unto remembrance of Allah and leave your trading. That is better for you if ye did but know”.129 The command here necessitates an obligation. Further, because of the words of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “Let people desist from neglecting the Friday prayers, or Allah will stamp their hearts”. A group of jurists maintained that it is a communal obligation (fard kifayd), and from Malik there is an isolated opinion that it is a sunna.
La raison de ce désaccord découle de sa ressemblance avec la prière de l'Aïd, en raison des paroles du Prophète ﷺ : « Ce jour a été désigné par Allah comme une fête ».
The reason for this disagreement stems from its similarity to the <Jd prayer, because of the words of the words of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “This day has been determined to be an by Allah”.
La personne sur qui elle est obligatoire est celle qui remplit les conditions d'obligation de la prière, dont la discussion a précédé, et qui réunit quatre conditions supplémentaires, dont deux font l'objet d'un consensus et deux sont controversées. Les deux conditions consensuelles sont d'être de sexe masculin et d'être en bonne santé. Ainsi, elle n'est pas obligatoire pour la femme, ni pour le malade, mais si ceux-ci y assistent, leur prière du vendredi (jumu'a) est valable. Les conditions controversées sont (le fait de) ne pas être un voyageur et (le fait de) ne pas être un esclave. La majorité soutient que la prière du vendredi n'est pas obligatoire pour eux, tandis que Dawud et ses disciples soutenaient qu'elle l'est.
The person on whom it is obligatory is one who fulfils the conditions for the obligation of prayer, the discussion of which has preceded, and who meets four additional conditions, two of them are agreed upon and two are disputed. The two that are agreed upon are being a male, and being in sound health. Thus, it is not binding upon a woman, nor upon a sick person, but if they attend, their jumu'a prayer would be valid. The disputed conditions are (not) being a traveller and (not) being a slave. The majority maintain that jumufa is not obligatory on them, while Dawud and his disciples maintained that it is obligatory.
2 3 3 2. Section 2 : Les conditions de la jumu'a
| 2 3 3 2. Section 2: The conditions for jumu<a
Ils se sont accordés sur le fait que les conditions de la prière du vendredi sont exactement les mêmes que celles déterminées pour les prières obligatoires, c'est-à-dire les huit conditions précédemment mentionnées, à l'exception du temps et de l'appel à la prière, car ils étaient en désaccord à leur sujet. De même, ils se sont divisés au sujet des conditions propres à la prière du vendredi.
They agreed that the conditions of the Friday prayer are the very conditions | jetennined for obligatory prayers, that is, the eight preceding conditions, except for the time and the call for prayer, for they disagreed about these, t Similarly* they disagreed about the conditions specific to the Friday prayer.
Quant au moment (de la prière du vendredi), la majorité des juristes ont soutenu qu'il s'agit du temps même de la prière de zuhr, c'est-à-dire le moment où le soleil décline, et qu'il n'est pas permis de l'accomplir avant le déclin du soleil. Un groupe de juristes, dont Ahmad ibn Hanbal, a soutenu qu'il est permis de l'accomplir avant le déclin du soleil.
With respect to the time (of the jumufa prayer), the majority of the jurists I maintained that it is the time for zuhr itself, that is, the time of the declining of 1 the sun, and that it is not permitted before the declining of the sun. A group of jurists, including Ahmad ibn Hanbal, maintained that it is permitted to observe it before the declining of the sun.
La raison de ce désaccord tient au différend sur le sens des traditions qui exhortent à accomplir la prière du vendredi de bonne heure, comme celle rapportée par al-Bukhari de Sahl ibn Saʿd, qui a dit : « Nous ne prenions ni le déjeuner ni la sieste de midi, du temps du Prophète (ﷺ), qu'après la prière du vendredi ». De même, un autre récit dit : « qu'ils priaient et retournaient avant que les murs n'aient projeté leur ombre ». Ceux qui ont compris de ces traditions que la prière était accomplie avant le déclin du soleil l'ont permise, tandis que ceux qui ne les ont interprétées que comme signifiant (le simple fait de commencer par) le takbir ne l'ont pas permise, afin que les sources ne se contredisent pas entre elles sur ce sujet. La raison (de retenir cette interprétation) est qu'il est établi, par la tradition d'Anas ibn Malik, « que le Prophète (ﷺ) priait lorsque le soleil avait décliné ». En outre, la prière du vendredi tenant lieu de la prière de zuhr ordinaire, il est nécessaire que son temps soit celui du zuhr. Il devient donc nécessaire, par voie de conciliation, d'interpréter ces traditions de sorte qu'elles s'appliquent au takbir, car elles n'indiquent pas explicitement que le temps (de la prière du vendredi) commence avant le déclin du soleil, et c'est ce que soutient la majorité.
The reason for this disagreement stems from the dispute over the meaning of the traditions urging the early observance of the Friday prayer, like the one recorded by al-Bukhari from Sahl ibn SaM, who said, “We did not take lunch or a midday nap, during the time of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), until after the Friday prayer”; likewise another report says, “that they used to pray and return before the walls had cast their shade”. Those who understood from these traditions that the prayer was observed before the declining of the sun permitted it, while those who only interpreted them to mean (just starting with the) takbir did not permit it, so that the sources may not conflict with each other on this topic. The reason (for upholding this interpretation) is that it is established through the tradition of Anas ibn Malik “that the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) used to pray when the sun had declined”. Further, as the Friday prayer is a substitute for the (regular) zuhr prayer, it is necessary that its time be the time for zuhr. It therefore becomes necessary by way of reconciliation to construe those traditions so that they apply to takbir, for they do not indicate explicitly that the time (for the Friday prayer) starts before the declining of the sun, and that is what the majority uphold.
2.3.3.3. Section 3 : Les éléments (arkān) du tafwīḍ/jumū'
2.3.3.3. Section 3: The elements (arkan) tf/jumu^
Les juristes musulmans sont convenus que les éléments (les parties essentielles de la prière du vendredi) sont le khutba (sermon) et les deux rak'as qui suivent le khutba. Au sein de ce cadre, ils sont tombés d'accord sur cinq points qui constituent les principes de ce sujet.
The Muslim jurists agreed that the elements (major parts of the Friday prayer) are the khutba (sermon) and the two rak^as after the khutba. Within this they agreed about five issues that are the principles of this topic.
2.3.3.3.1. Issue 1
2.3.3.3.1. Issue 1
Si le prêche (khutba) est une condition de validité de cette prière et s'il fait partie de ses piliers (arkan). La majorité a soutenu qu'il s'agit d'une condition ainsi que d'un pilier. Un groupe de juristes a dit qu'il n'est pas obligatoire, tandis que la majorité des disciples de Malik a soutenu qu'il est obligatoire, à l'exception d'Ibn al-Majishun.
Whether the khutba is a condition for the validity of this prayer and whether it is one of its elements (arkan). The majority maintained that it is a condition as well as an element. A group of jurists said that it is not obligatory, while the majority of the disciples of Malik maintained that it is obligatory, except for Ibn al-Majishun.
La raison de leur désaccord découle du principe déjà discuté, à savoir si toutes les choses et circonstances existant au moment où le Prophète ﷺ avait coutume de diriger la prière du vendredi doivent nécessairement constituer les conditions de sa validité. Ceux qui soutenaient que le prêche (khutba) fait partie des circonstances propres à cette prière, d'autant plus qu'il tient lieu des deux rak'as qui ont été retranchées de la prière de midi (zuhr), ont affirmé qu'il s'agit d'un élément de cette prière et l'une des conditions de sa validité. Ceux qui soutenaient que son but est l'exhortation habituelle, qui est le propos de tous les sermons, ont estimé qu'il ne constitue pas une condition de cette prière. Un groupe de juristes a argumenté sur la base des paroles du Très-Haut : « hâtez-vous vers le rappel d'Allah »,132 en affirmant que cela désigne le prêche.
The reason for their disagreement stems from the principle that has already been discussed, whether all things and circumstances existing at the time the Prophet used to hold the Friday prayer should necessarily constitute the conditions for its validity. Those who maintained that the khutba is one of the | circumstances specific to this prayer, especially when it is taken into account ■’ that it is * substitute for the two rak'as that have been reduced from the {zuhr) E- prayer, said that it is an element of this prayer and one of the conditions of its I validity. Those who maintained that its purpose is the usual exhortation that is i the aim of all sermons, held that it is not a condition for this prayer. One | group of jurists argued on the basis of the words of the Exalted, “haste unto i reniembrance of Allah”,132 saying that this means the sermon.
Numéro 2
23.3.3.2. Issue 2
Ceux qui ont soutenu que le sermon est une obligation ont divergé quant à la durée minimale du sermon. Ibn al-Qasim a dit que c'est la durée minimale qui peut être appelée un sermon selon l'usage des Arabes, y compris une parole de louange à Allah {al-Hamd} au début. Al-Shafi'i a dit que l'exigence minimale permise d'un sermon est qu'il soit en deux parties, pendant lesquelles l'orateur (imam) doit être debout, et qu'elles soient séparées par un bref intervalle de station assise, et qu'au début de chaque partie il prononce des paroles de louange à Allah {al-Hamd}, prie pour le Prophète ﷺ et exhorte à la piété. Il doit également réciter un passage du Coran dans la première partie du sermon et prier pour les croyants dans la seconde partie.
Those who upheld that the sermon is an obligation differed about the minimum length of the sermon. Ibn al-Qasim said that it is the minimum length that can be called a sermon in the usage of the Arabs, including a word of praise for Allah {al-Hamd) at the beginning. Al-Shafi(T said that the permitted minimum requirement of a sermon is that it should be in two parts during which the speaker {imam) should >be standing and that they should be separated by a short interval for sitting, and that at the beginning of each part he should pronounce words praising Allah {al-Hamd), pray for the Prophet and preach piety. He should also recite a passage from the Qur’an in the first part of the sermon and pray for the believers in the second part.
La raison de leur désaccord sur cette question réside dans leur différend quant au sens de la longueur minimale permise : s'agit-il du sens littéral ou du sens technique ? Ceux qui ont soutenu que la longueur permise est le minimum littéral n'ont rien exigé dans celle-ci parmi les paroles qui ont été rapportées du Prophète ﷺ dans ses sermons. Ceux qui ont soutenu que la longueur permise est le minimum auquel s'applique le sens technique ont exigé qu'elle comprenne les paroles qui figuraient régulièrement dans les sermons du Prophète ﷺ, c'est-à-dire non pas seulement des paroles occasionnelles.
The reason for their disagreement over this issue is their dispute over the meaning of the minimum permissible length whether it is the literal or the technical meaning? Those who maintained that the permitted length is the literal minimum did not stipulate in it anything of the words that have been traced to the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) in his sermons. Those who maintained that the permitted length is the minimum to which the technical meaning applies stipulated that it should include words that were regularly included in the sermons of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), that is, not just occasional words.
La raison de ce désaccord tient au fait que les sermons transmis de sa part comprenaient des propos réguliers et aussi des remarques occasionnelles. Ceux qui ont tenu compte des remarques occasionnelles et ont préféré le statut légal (Hukm) qui en découle ont dit qu'une longueur suffisante est le minimum auquel s'applique le terme littéral, c'est-à-dire le sens du terme khutba dans l'usage des Arabes. Ceux qui ont tenu compte des discours prononcés régulièrement et ont donné la prépondérance à leur statut légal (Hukm) ont dit que la longueur permise est le minimum auquel le terme khutba s'applique dans l'usage juridique et la pratique. S'asseoir (entre les deux parties du sermon) n'est pas une condition selon l'avis de Malik, alors qu'il en est une, comme nous l'avons dit, selon l'avis de al-Shafi'i. La raison en est que ceux qui lui ont attribué le sens ordinaire d'un repos pour le khatib (orateur) ne l'ont pas considéré comme une condition, tandis que ceux qui l'ont considéré comme un rite en ont fait une condition.
2.3.3.3.3. Numéro 3
2.3.3.3.3. Issue 3
Il existe trois avis différents concernant le fait de garder le silence pendant que l'imam prononce le sermon. Certains juristes ont estimé que le silence est obligatoire en toutes circonstances, et qu'il constitue alors un statut légal (Hukm) contraignant du sermon. Il s'agit de la majorité : Malik, al-Shafi‘î, Abu Hanifa, Ahmad ibn Hanbal, et l'ensemble des juristes des provinces. Ils se divisent toutefois en trois groupes. Certains ont permis de prononcer une bénédiction pour la personne qui a éternué, et ont également permis de répondre aux salutations ; d'autres ont distingué entre l'invocation d'une bénédiction et les salutations, affirmant qu'on peut répondre aux salutations, mais non bénir. Le second avis est l'inverse du premier, c'est-à-dire que la parole est permise à n'importe quel moment du sermon, sauf lorsque le Coran est récité pendant celui-ci. Cet avis est rapporté de al-Sha‘bî, Sa‘îd ibn Jubayr et Ibrahim al-Nakha‘î. Le troisième avis établit une distinction entre les fidèles qui peuvent entendre le sermon et ceux qui ne le peuvent pas. Les fidèles qui peuvent entendre le sermon doivent garder le silence, tandis que ceux qui ne peuvent pas l'entendre sont autorisés à s'occuper du rappel d'Allah ou à discuter de questions religieuses. C'était l'avis d'Ahmad, de ‘Ata’ et d'un groupe de juristes.
There are three different opinions about maintaining silence while the imam is delivering the sermon. Some of the jurists held that silence is obligatory under all circumstances and then it is a binding hukm of the sermon. These were the majority: Malik, al-ShafiT, Abu Hamfa, Ahmad ibn Hanbal, and all the jurists of the provinces. They are, however, divided into three groups. Some permitted the utterance of a blessing for a person who has sneezed, and also permitted responding to salutations; others distinguished between exclamation of a blessing and salutations, saying that one may respond to salutations, but not bless. The second view is the opposite of the first, that is, speech during any stage of the sermon is permitted, except when the Qur’an is being recited during it. This is related from al-Sha^T, Sacid ibn Jubayr, and Ibrahim ak Nakha T. The c third opinion makes a distinction between the worshippers who can hear the sermon and those who cannot. The worshippers who can hear the sermon should maintain silence, but those who cannot hear it are permitted to occupy themselves in the remembrance of Allah or to discuss religious issues. This was the opinion of Ahmad, Ata’, and a group of jurists.
La majorité des savants affirme que si une personne parle (pendant le sermon), sa prière n'est pas invalidée, mais il est rapporté d'Ibn Wahb que si une personne se livre à des propos futiles, elle est tenue de prier les quatre rak'as du zuhr (c'est-à-dire que sa prière du vendredi est invalidée).
c The majority maintain that if a person talks (during the sermon) his prayer is not invalidated, but it is related from Ibn Wahb that if a person indulges in idle talk he is obliged to pray the four rak'as of zuhr (i.e. his Friday prayer is invalidated).
2.3.3.3.4. Issue 4
2.3.3.3.4. Issue 4
Ils étaient en désaccord sur la question de savoir si une personne qui arrive à la mosquée pour la prière du vendredi alors que l'imam est déjà monté en chaire doit commencer à accomplir les deux rak'as (obligatoires). Certains juristes soutiennent qu'elle ne doit pas prier, et c'est l'avis de Malik, tandis que d'autres soutiennent qu'elle doit accomplir les rak'as.
They disagreed about whether a person who arrives in the mosque for Friday prayers when the imam is already at the pulpit, is to begin offering the (two required) rakfas. Some of the jurists maintain that he is not to pray, and this is Malik’s opinion, while others maintained that he is to offer the rak'as.
La raison de leur désaccord provient du conflit entre le raisonnement par analogie et l'implication générale de la tradition. L'implication générale des paroles du Prophète ﷺ, « Lorsque l'un d'entre vous entre dans une mosquée, qu'il prie deux rak'as », est que quiconque entre dans une mosquée un vendredi doit prier deux rak'as, même si l'imam prononce le sermon. La preuve de l'ordre de prêter attention à l'orateur en silence exige que celui qui entre ne s'occupe de rien qui le détourne de l'écoute silencieuse, même si cette activité est un acte d'adoration. Le sens général de cette tradition est appuyé par la tradition authentique du Prophète ﷺ : « Lorsque l'un d'entre vous entre dans la mosquée alors que l'imam prononce le sermon, qu'il prie deux courtes rak'as ». Elle est rapportée par Muslim dans certaines de ses versions. La plupart des versions de cette tradition disent : « Le Prophète ﷺ ordonna à un homme qui était entré dans la mosquée de prier. » Il n'a pas dit : « Lorsque l'un d'entre vous entre dans la mosquée… » Cela conduit à un désaccord sur la question de savoir si une addition faite par un seul rapporteur, lorsqu'elle est contredite par les autres rapporteurs qui transmettent par un même cheikh, doit être acceptée. Si l'addition est établie comme authentique, il est nécessaire d'agir en conséquence, car elle est explicite sur ce point. Il apparaît que ce que Malik a pris en compte sur cette question est la pratique (ʿamal) des juristes de Médine.
The reason for their disagreement arises from the conflict of analogy with the general implication of the tradition. The general implication of the words of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “When one of you arrives in a mosque, he is to offer two conveys that anyone entering a mosque on a Friday is to offer two rakfa even if the imam is delivering the sermon. The evidence of the command of paying attention to the speaker in silence requires that the entrant is not to occupy himself with anything that distracts him from silent attention, even if such an activity is worship. The general meaning of this tradition is supported by the authentic tradition of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “When one of you enters the mosque when the imam is delivering the sermon, he should offer two short nwhw”. It is recorded by Muslim in some of its versions. Most versions of this tradition say, “The Prophet (God’s peace and blessings be upon him) ordered a man who had entered the mosque that he should pray”. He did not say, “When one of you enters the mosque .. This leads to a disagreement on whether an addition by a single narrator, when he is opposed by the other narrators narrating through a common shaykh, is to be accepted. If the addition is proved authentic, it is necessary to act according to it, for it is explicit on a appears that what Malik has taken into account on this issue is ‘amal (practice of the jurists of Medina).
2,3.3.3.5. Numéro 5
2,3.3.3.5. Issue 5
La majorité des juristes soutient que la récitation de la sourate ... dans la première rak'a de la prière du vendredi est une pratique établie (sunna), car sa répétition est observée dans les actes du Prophète ﷺ. Muslim a rapporté d'Abu Hurayra que « le Messager d'Allah ﷺ récitait cette sourate dans la première rak'a de la prière du vendredi, et dans la seconde (rak'a) il récitait 1
The majority of the jurists maintain that the recitation of the sura of i n the first raffia of the Friday prayer is an established practice (sunna)> for its repetition is observed in the acts of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him). Muslim has recorded from Abu Hurayra “that the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) used to recite it in the first raffia during Friday prayers, and in the second (raffia) he used to 1
Récite la sourate Al-Munafiqun. Malik rapporte que Al-Dahhak ibn Qays demanda à An-Nu'man ibn Bashir ce que le Messager d'Allah ﷺ récitait habituellement le vendredi après la sourate Al-Jumu'a. Il répondit : « Il récitait (la sourate commençant par les mots) : "Le récit de l'Enveloppante est-il parvenu jusqu'à toi ?" » Malik préférait que la pratique se conforme à cette tradition, bien qu'il estimât qu'il serait bien, à son avis, que soit récitée (la sourate commençant par les mots) : "Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut", car cela est rapporté de Umar ibn Abd al-Aziz. Abu Hanifa, en revanche, ne précisa rien à ce sujet.
recite surat al-Munafiqiin. Malik has related that aLDahhak 11A • — • ibn Qays asked al-NuSman ibn Bashir what the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him) usually recited on a Friday after the surat al~Jumu‘a. He said, “He used to recite (the sura beginning with the words), ‘Hath there come unto thee the tidings of the Overwhelming?’”135 136 137 Malik preferred that the practice conform with this tradition, though it would be good, in his view, if (the sura beginning with the words), “Praise the name of thy Lord the Most High”138 was recited, for it is related from TJmar ibn cAbd al-cAziz. Abu HanTfa, on the other hand, did not specify anything in this respect.
La raison de leur désaccord provient du conflit entre la pratique rapportée et le raisonnement par analogie. Le raisonnement par analogie veut qu'aucune sourate ne soit désignée à cet effet, comme c'est le cas pour le reste des prières, alors que l'indication de la pratique exige qu'il y ait des sourates désignées.
The reason for their disagreement arises from the conflict between the reported practice and analogy. Analogy dictates that there should not be any sura appointed for this purpose as is the case with the rest of the prayers, while the indication of practice requires that there an appointed suras.
2.3.3.4. Section 4 : Les aḥkām (statuts légaux) du jumu'a
2.3.3.4. Section 4\ The ahkam fl/jumu^
Ce sujet couvre quatre questions. Premièrement, le statut légal (Hukm) de la purification pour la prière du vendredi. Deuxièmement, sur qui elle est obligatoire parmi ceux qui vivent en dehors de la ville. Troisièmement, le moment recommandé pour se rendre à l'assemblée du vendredi. Quatrièmement, la licéité du commerce le vendredi après l'appel à la prière.
This topic covers four issues. First, the hukm of purification for Friday prayers. Second, on whom it is obligatory from among those living outside the town. Third, the desired time for moving toward the Friday congregation Fourth, the permissibility of trading on Friday after the call has been made
2.3.3.4.1. Question 1
2.3.3.4.1. Issue 1
Ils ont divergé au sujet de la purification (le bain) pour la prière du vendredi. La majorité soutenait qu'il s'agit d'une sunna, tandis que les Zahirites estimaient qu'il s'agit d'une obligation. Il n'existe, à ma connaissance, aucune divergence sur le fait que ce n'est pas une condition de validité de cette prière.
They disagreed about purification (bathing)-for Friday prayers. The majority maintained that it is a sunna, while the Zahirites held that it is an obligation There is no dispute, as far as I know, that it is not a condition for the validity of this prayer.
La raison de leur désaccord provient du conflit des traditions. Sur ce sujet, il existe la tradition d'Abu Sa'id al-Khudri, qui rapporte les paroles du Prophète ﷺ : « Le bain du jumu'a est obligatoire pour chaque adulte, comme le bain après l'impureté sexuelle ». Il existe aussi la tradition de 'A'isha, qui dit : « Les gens, qui étaient pour la plupart des travailleurs, venaient à la prière du vendredi dans l'état où ils se trouvaient, et on leur disait : "Si seulement vous vous étiez lavés" ». La première tradition est authentique de l'accord de tous, tandis que la seconde a été rapportée par Abu Dawud et Muslim. Le sens apparent de la tradition d'Abu Sa'id implique l'obligation du bain, tandis que le sens apparent de la tradition de 'A'isha indique que celui-ci n'est qu'une question de propreté et n'est pas un rite obligatoire. Il a été rapporté : « Il suffit de faire les ablutions le vendredi, mais si l'on prend un bain, c'est mieux ». Ceci élimine explicitement l'obligation. Il s'agit cependant d'une tradition faible.
The reason for their disagreement stems from the conflict of traditions. On this.subject, there is the tradition of Abu SacTd al-KhudrT, being the words of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “Bathing for the jumuta is obligatory on each adult, like bathing after sexual defilement”. There is also the tradition from cA*isha, who said, “The people, who were mostly workers, used to come for Friday prayers in the condition that they were, and it was said to them, ‘If only you had washed yourselves’”. The first tradition is authentic by agreement, while the second has been recorded by Abu Dawud and Muslim. The apparent meaning of the tradition of Abu Sa Td c implies the obligation of bathing, while the apparent meaning of € A*isha’s tradition conveys that it is only for purposes of cleanliness and is not a required ritual. It has been reported that “It is sufficient to perform ablution on a Friday, but if one takes a bath it is better”. This is explicit in eliminating the obligation. It is, however, a weak tradition.
2.3.3.4.2. Question 2
2.3.3.4.2. Issue 2
Au sujet de l'obligation de la prière du vendredi pour celui qui vit en dehors d'une agglomération permanente, un groupe de juristes a dit qu'elle n'est pas obligatoire pour une telle personne, tandis qu'un autre groupe a dit qu'elle l'est. Ces juristes ont largement divergé. Certains ont dit que si la distance entre son lieu et celui de la congrégation implique un voyage d'une journée, il lui est obligatoire de s'y rendre. Cet avis est déviant. Certains ont dit qu'il lui est obligatoire de venir si la distance est de trois milles au plus. D'autres ont estimé qu'il lui est obligatoire de venir depuis une distance jusqu'à laquelle l'appel peut normalement être entendu, et celle-ci est déterminée à trois milles à partir du lieu d'où l'appel est lancé. Ces deux derniers avis sont rapportés d'après Malik. Cette question se rattache aux conditions de l'obligation.
About the obligation of Friday prayers on one living outside a permanent settlement, a group of jurists have said that it is not obligatory on such a person, while another group has said that it is obligatory. These Jurists differed extensively. Some said that if the distance between his place and the place of the congregation involves a journey of one day, it is obligatory on him to come to it. This is a deviant opinion. Some said that it is obligatory on him to come if the distance is within three miles. Others were of the view that it is obligatory on him to come to it from a distance up to which the call can normally be heard, and this is determined to be three miles from the place of ' the issuance of the call. The latter two opinions are related from Malik. This issue is related to the conditions of obligation.
La raison de leur désaccord sur ce sujet provient du conflit entre les traditions. Il est rapporté que les gens venaient à la prière du vendredi depuis les faubourgs au temps du Prophète ﷺ, qui se trouvaient à trois miles de Médine. Abu Dawud rapporte que le Prophète ﷺ a dit : « La prière du vendredi est obligatoire pour celui qui entend l'appel. » Il est aussi rapporté que « la prière du vendredi est obligatoire pour celui qui peut rentrer auprès de sa famille avant la nuit », mais cette tradition est faible.
The reason for their disagreement on this topic arises from the conflict of traditions. It is reported that the people used to come for Friday prayers from suburbs during the time of the Prophet (God’s peace and blessings be r on him), which were up to three miles from Medina. Abu Dawud has Reported that the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) said, “The | Friday prayer is obligatory on one who hears the call”. It is also reported that b‘Friday prayer is obligatory on one who can return to his family by nightfall”, |but this is a weak tradition.
« Numéro 3 »
[>2 3.3.4.3. Issue 3
Leur désaccord sur les moments préférés pour se rendre à la prière du vendredi repose sur les paroles du Prophète ﷺ : « Celui qui se rend à la mosquée à la première heure, c'est comme s'il avait offert un chameau ».
Their disagreement about the preferred timings for setting off for the Friday ’prayer is based on the words of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “If one sets off in the first hour, it is as if he has made an offering :
o f a camel. S'il part à la deuxième heure, c'est comme s'il avait offert une vache. S'il part à la troisième heure, c'est comme s'il avait offert un bélier à cornes. S'il part à la quatrième heure, c'est comme s'il avait offert une poule. S'il part à la cinquième heure, c'est comme s'il avait offert un œuf ». Al-Shafi'i et un groupe de juristes ont estimé que ces heures sont les heures du jour, et ils recommandaient de se mettre en route à la première heure du jour. Malik soutenait qu'il s'agit des parties de l'heure unique précédant le déclin du soleil et celles qui le suivent. Un groupe de juristes a dit qu'il s'agit des parties de l'heure qui précède le déclin du soleil. Cette opinion semble être l'opinion prépondérante, car il existe une obligation de se hâter après le déclin du soleil, sauf pour ceux qui soutiennent que l'on peut aussi attribuer un mérite plus grand aux actes obligatoires.
o f a camel. If one sets off in the second hour, it is as if he has made an offering o f a cow. If one sets off in the third hour, it is as if he has made an offering of a horned ram. If one sets off in the fourth hour, it is as if he has made an offering of a chicken. If one sets off in the fifth hour, it is as if he has made an offering of an egg”. Al-Shafi T and a group of jurists believed that c these hours are the hours of the day, and they recommended moving in the first hour of the day. Malik maintained that these are the parts of the single hour prior to the declining of the sun and after it. A group of jurists said that these are the parts of the hour before the declining of the sun. This appears to be the prominent opinion, because there is an obligation of making haste after the declining of the sun, except for those who maintain that greater merit can also be attached to obligatory acts.
23.3.4.4. Question 4
23.3.4.4. Issue 4
Dans leur désaccord concernant la vente et l'achat au moment de l'appel (et par la suite avant la prière), un groupe de juristes a affirmé que la vente est annulée si l'appel a été fait, tandis qu'un autre groupe a affirmé qu'elle ne l'est pas. La raison de leur désaccord découle de leur différend sur la question de savoir si l'interdiction d'une chose, qui est essentiellement permise, lorsqu'elle est associée à un autre attribut, rend nulle la chose interdite ?
In their disagreement over buying and selling at the time of the call (and thereafter before the prayer), a group of jurists have said that the sale is rescinded if the call has been made, while another group said that it is not rescinded. The reason for their disagreement stems from their dispute on whether the proscription of a thing, which is essentially permissible, when associated with another attribute, renders void the thing proscribed?
Les convenances de la prière du vendredi comprennent trois choses : le parfum, le brossage des dents (qui se faisait avec un bâtonnet à dents) et une tenue décente. Il n'y a aucune divergence à ce sujet, en raison des traditions rapportées sur ce thème.
The etiquette of Friday prayer covers three things: perfume, brushing the teeth (was done with a tooth-stick), and decent attire. There is no dispute about this because of the traditions related to the topic.