5.4. Le moment du paiement de la Zakat
5.4. The Time for the Payment of Zakat
La majorité exige, pour l'obligation de l'aumône obligatoire (Zakah) sur l'or, l'argent et le bétail, l'écoulement du hawl, parce que cela est établi à partir des quatre califes, était largement connu parmi les Compagnons, était largement pratiqué, et en raison de leur conviction qu'il n'est pas possible qu'une telle chose soit si largement connue et pratiquée sans aucune opposition, à moins qu'il n'y ait eu un précédent antérieur (de la part du Prophète ﷺ). Il est rapporté d'Ibn 'Umar, d'après le Prophète ﷺ, dans une tradition (marfû') , qu'il a dit : « Il n'y a pas d'aumône obligatoire (Zakah) sur une richesse tant qu'un hawl (une année) ne s'est pas écoulé sur elle. » Cela est admis à l'unanimité par les juristes des provinces. Il n'y a pas de désaccord à ce sujet dans la première génération, si ce n'est ce qui est rapporté d'Ibn 'Abbas et de Mu'awiya. La raison du désaccord est qu'il n'existe pas de tradition établie à ce sujet. Sur ce thème, ils ont divergé sur huit questions bien connues. La première question est de savoir si un hawl doit être exigé pour les minerais, si l'on soutient que le montant dû sur eux est le quart d'un dixième. La deuxième est la prise en compte d'un hawl dans le cas des bénéfices sur le capital. La troisième est l'écoulement d'un hawl sur les accroissements des biens soumis à la aumône obligatoire (Zakah). La quatrième est la prise en compte de l'écoulement d'un hawl sur les prêts, si l'on soutient que la aumône obligatoire (Zakah) est prélevée sur eux. La cinquième est la prise en compte d'un hawl pour les marchandises, si l'on soutient qu'il y a une aumône obligatoire (Zakah) sur elles. La sixième est le hawl sur les profits tirés du bétail. La septième est le hawl sur les petits des moutons, si l'on soutient qu'ils doivent être ajoutés aux mères, soit selon l'avis de ceux qui exigent que les mères complètent le seuil minimal (Nisab), et ce sont al-Shafi'î et Abu Hanifa, soit selon l'avis de ceux qui ne l'exigent pas, qui est l'avis de Malik. La huitième est la licéité de mettre de côté la aumône obligatoire (Zakah) avant l'écoulement du hawl.
The majority stipulates for the obligation of zakat on gold, silver, and cattle, the passage of the hawl, because this is established from the four caliphs, was known widely among, the Companions, was practised widely, and because of their belief that its being so widely known and practised without any opposition is not possible, unless there was an earlier precedent (from the Prophet). It is related from Ibn TJmar from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) in a (marfiF) tradition that he. said, “There is no zakat on wealth unless one hawl (year) has passed over it”. This is agreed to unanimously by the jurists of the provinces. There is no disagreement about it in the first generation, except what is related from Ibn Abbas and Mu^awiya.- c The reason for the disagreement is that there is no established tradition about it. In this topic they disagreed about eight well-known issues. The first issue is whether a hawl is to be stipulated for minerals, if we maintain that the amount due on them is one-fourth of a tenth. Second, the consideration of a hawl in the case of profits on capital. Third, the passage of a hawl on the additions to things that are liable to zakat. Fourth, the consideration of the passage of a hawl on loans, if we maintain that zakat is levied on them. Fifth, the consideration of a hawl for goods, if we maintain that there is zakat on them. Sixth, the hawl on the benefits derived from cattle. Seventh, the hawl on the offspring of sheep, if we maintain that they are to be added to the mothers, either according to the opinion of those who stipulate that the mothers should complete the nisab, and these are al-ShaficT and Abu HanTfa, or according to the opinion of those who do not stipulate this, which is Malik’s opinion. Eighth, the permissibility of setting aside zakat prior to the hawl.
5.4.1. Question 1
5.4.1. Issue 1
Cette question concerne les minéraux. Al-Shafi'i a pris en compte le hawl ainsi que le seuil minimal (Nisab) pour les minéraux, tandis que Malik a pris en compte le seuil minimal (Nisab), mais non le hawl.
This issue relates to minerals. Al-Shafi T took into account c the hawl as well as the nisab in minerals, while Malik took into account the nisab, but not the hawl.
La raison de leur désaccord provient de l'hésitation quant à leur ressemblance entre ce qui est issu de la terre et l'or et l'argent thésaurisés. Ceux qui les considéraient comme semblables à ce qui est issu de la terre n'ont pas exigé pour eux de AaW, tandis que ceux qui les considéraient comme semblables à l'or et à l'argent ont exigé le hawl. La ressemblance avec l'or et l'argent est plus claire, et Allah est le plus savant.
The reason for their disagreement arises from the vacillation of their resemblance between what is derived from the land and between owned gold and silver. Those who held them to be similar to what is derived from the land did not stipulate a AaW for them, while those who held them to be similar to gold and silver stipulated the hawl. The resemblance with gold and silver is clearer, Allah knows best.
5.4.2. Issue 2
5.4.2. Issue 2
Les juristes divergèrent au sujet du hawl pour le profit sur le capital, et trois opinions furent émises. Al-Shafi‘i soutint que le hawl doit être calculé à partir du jour où le profit se produit, indépendamment du fait que le capital lui-même atteigne le nisab. Cela est rapporté de ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz, qui donna pour instruction que les bénéfices du commerce ne soient pas soumis à la zakah tant qu'un hawl ne s'est pas écoulé. Malik affirma que le hawl des bénéfices correspond au hawl du capital : lorsque l'année est écoulée pour le capital, le profit devient soumis à la zakah au même moment, que le principal atteigne le nisab à lui seul ou qu'il atteigne le nisab grâce à l'addition des bénéfices. Abu ‘Ubayd dit que cette opinion n'a été suivie par aucun autre juriste, à l'exception de ses propres disciples. Un groupe de juristes établit une distinction selon que le capital soumis au hawl atteint ou non le nisab. Ils dirent que si le capital atteint le nisab à lui seul, le profit devient soumis à la zakah avec lui, mais que s'il n'atteint pas le nisab, la zakah n'est pas prélevée sur lui (même s'il atteint le nisab par l'addition des bénéfices). Parmi ceux qui adoptèrent cet avis figurent al-Awza‘i, Abu Thawr et Abu Hanifa. La raison de leur désaccord tient à l'hésitation du profit entre le statut légal (Hukm) de la richesse acquise comme un bénéfice et le statut légal (Hukm) du capital. Ceux qui le considérèrent semblable à un bénéfice qui survient dirent qu'il doit accomplir un hawl de manière indépendante, tandis que ceux qui le considérèrent semblable au capital dirent qu'il prend le statut légal (Hukm) du capital, à une condition toutefois : pour que cette assimilation soit valable, la zakah doit être due sur le capital, ce qui n'a lieu que si celui-ci atteint le seuil minimal (Nisab). C'est pour cette raison que l'analogie du profit sur le capital est considérée comme faible dans l'école de Malik. Il apparaît que ce sur quoi Malik (que Dieu soit satisfait de lui) s'appuyait est la ressemblance entre le profit du capital et le petit des moutons, mais le cas du petit des moutons est lui-même contesté. Une opinion de ce type, celle de la majorité, est également rapportée de Malik.
The jurists disagreed about the hawl for profit on capital holding three opinions. Al-ShafiT held that its hawl is to be calculated from the day it accrues, irrespective of the capital itself amounting to the nisab. This is related from QJmar ibn <Abd al-cAzIz, who gave the instructions that the profits from trade should not be liable for zakat until a hawl has passed. Malik said that the hawl of the profits corresponds with the hawl of the capital, that is, when the year has passed for the capital the profit becomes subject to zakat at the same time, whether the principal amounts to a nisab on its own or reaches the nisab by adding the profits to it. Abu TJbayd said that this was not followed by any of the other jurists, except his own disciples. One group of jurists made the distinction of whether the capital undergoing the hawl amounts to a nisab. They said that if it does amount to the nisab on its own the profit becomes subject to zakat along with it, but if it does not amount to the nisab, zakat is not levied on it (even if it amounts to the nisab by the addition of profits to it). Those who held this opinion include al-AwzacT, Abu Thawr, and Abu HanTfa. The reason for their disagreement arises from the vacillation of profit between the hukm of wealth derived as a benefit and the hukm of the capital. Those who held it to. be similar to an accruing benefit said that it has to independently undergo a hawl, while those who held it to be similar to capital said that it takes the hukm of the capital, except that one of the conditions of such comparison is that zakat should be due on the capital, and this does not happen unless it amounts to the nisab. It is for this reason that the analogy for profit over capital is considered weak in Malik’s school. It appears that what Malik (God be pleased with him) relied upon is the similarity between profit from capital and the offspring of sheep, but the case of the offspring of sheep is also disputed. An opinion like that of the majority is also related from Malik.
5.4.3. Issue 3
5.4.3. Issue 3
Cette question concerne le hawl des ajouts (fawatid)™. Ils s'accordèrent sur le fait que si le bien est inférieur au seuil minimal (Nisab) et qu'un ajout autre que le bénéfice vient s'ajouter à la propriété du détenteur, complétant ainsi le seuil minimal (Nisab), alors le hawl commence de manière indépendante pour le total à partir du jour de l'acquisition. Ils divergèrent sur le moment où l'ajout revient à celui-ci lorsqu'il possède déjà un bien égal au seuil minimal (Nisab), sur lequel le hawl est accompli. Malik dit que l'ajout est soumis à l'aumône obligatoire (Zakah) selon son propre hawl, s'il atteint le seuil minimal (Nisab), et qu'il ne doit pas être ajouté au bien sur lequel l'aumône obligatoire (Zakah) est déjà due. Le même avis concernant les ajouts est exprimé par al-Shafi'i. Abu Hanifa, ses disciples et al-Thawri affirmèrent que tous les ajouts doivent être soumis à l'aumône obligatoire (Zakah) sur la base du hawl du capital, si celui-ci atteint le seuil minimal (Nisab). Il en va de même pour le bénéfice, selon eux.
This issue deals with the hawl of additions (fawatid)™ They agreed that if the wealth is less than the nisab and some addition other than the profit accrues to the owner thus completing the nisab, then, the hawl is to be commence independently for the total from the day of accrual. They disagreed over when the addition accrues to him when he already has wealth that is equal to the nisab on which the hawl is complete. Malik said that the addition is to be liable for zakat according to its own hawl, if it amounts to the nisab, and it is not to be added to the wealth on which zakat is now due. The same opinion about additions is expressed by al-ShafiH. Abu Hanifa, his disciples, and al-ThawrT said that all additions are to be subjected to zakat on the basis of the hawl of the capital, if that amounts to the nisab. The same is the case for profit in their view.
La raison de leur désaccord porte sur la question de savoir si le bien nouvellement ajouté prend le statut légal (Hukm) du bien auquel il a été ajouté, ou s'il prend le statut légal d'un bien qui n'a pas été accru sur un autre bien. Ceux qui ont soutenu que son statut légal est celui du bien initial, indépendant d'autres biens, c'est-à-dire un bien sur lequel l'aumône obligatoire (Zakah) est due, ont affirmé qu'il n'y a pas d'aumône obligatoire (Zakah) sur l'ajout. Ceux qui lui ont attribué le statut légal (Hukm) d'un bien sur lequel l'aumône obligatoire (Zakah) est due, et qui considèrent qu'il s'agit du même bien parce que l'aumône obligatoire (Zakah) est due sur ce bien dès qu'il atteint le seuil minimal (Nisab), ont considéré son hawl conformément au hawl du bien sur lequel l'aumône obligatoire (Zakah) est due. Le sens général des paroles du Prophète ﷺ, « Il n'y a pas d'aumône obligatoire (Zakah) sur un bien à moins qu'un hawl ne soit passé sur lui », implique qu'un bien nouvellement acquis ne doit être ajouté au bien détenu qu'en vertu d'une preuve. Il semble qu'Abu Hanifa se soit appuyé en cela sur l'analogie des liquidités avec le bétail. L'un de ses principes, sur lequel il s'appuie dans ce domaine, est qu'il n'est pas nécessaire pour le hawl que toutes les parties constitutives du bien atteignent le seuil minimal (Nisab) tout au long de l'année : il suffit que le seuil minimal (Nisab) soit atteint aux deux extrémités de l'année, et que le hawl porte sur l'une des parties du bien. Ainsi, selon lui, si le bien atteignait le seuil minimal (Nisab) au début du hawl, puis qu'une partie en était perdue ou détruite, le ramenant en deçà du seuil minimal (Nisab), mais qu'à la fin du hawl des ajouts venaient le compléter, l'aumône obligatoire (Zakah) serait prélevée sur lui. Cette situation existe pour lui dans ce type de bien, puisque le hawl n'est pas encore accompli. Il s'agit, par essence, du même bien dans toutes ses parties constitutives ; en fait, il est même plus important, mais il est tombé en dessous du seuil minimal (Nisab) à différentes étapes du hawl.
5.4.4. Issue 4
5.4.4. Issue 4
Cette question traite de la prise en compte du hawl pour les prêts (accordés à autrui), si l'on maintient que la zakat y est due. Un groupe de juristes a déclaré que le hawl doit être considéré pour ce prêt à partir du moment de son commencement (en tant que prêt), la zakat étant alors due pour sa durée. S'il s'étend sur un seul hawl, la zakat n'est due que pour un hawl ; s'il s'étend sur plusieurs hawls, elle est due pour ce même nombre de hawls. Autrement dit, si cela ne porte que sur un seul hawl, une seule zakat est prélevée, mais s'il s'étend sur plusieurs années, la zakat est prélevée pour autant d'années. Un autre groupe de juristes a déclaré qu'il faut ne soumettre ce prêt à la zakat que pour une seule année, même si la créance reste impayée pendant plusieurs années chez le débiteur. Un autre groupe de juristes a déclaré que le hawl est reporté à cause de la dette. Ceux qui ont dit que le hawl est reporté à cause de la dette à compter du jour où le prêt a été consenti n'ont pas retenu l'obligation de zakat sur un prêt, tandis que ceux qui ont soutenu que la zakat doit être prélevée pour le nombre d'années pendant lesquelles il est resté impayé se sont fondés sur la ressemblance entre un prêt et une richesse détenue en main. Quant à ceux qui ont dit que la zakat n'est due que pour une seule année même si le prêt reste impayé pendant plusieurs années, je ne connais pas à l'heure actuelle leur argumentation, car tant qu'il demeure un prêt, ils peuvent soit dire que la zakat y est due, soit dire qu'elle ne l'est pas. S'ils disent qu'il n'y a pas de zakat dessus, alors il n'y a pas lieu d'en discuter ; on repart plutôt de zéro. S'il y a zakat, alors le hawl est soit stipulé pour lui, soit il ne l'est pas. Si nous le stipulons, il devient obligatoire de tenir compte du nombre d'années, à moins qu'on ne dise qu'à chaque fois que le hawl s'accomplit et que le créancier n'est pas en mesure de payer la zakat due (en raison du non-paiement par le débiteur), ce droit obligatoire à son encontre tombe pour cette année-là. Comme la zakat est imposée sous deux conditions, la présence de la substance de la richesse et l'achèvement du hawl, alors dans ce cas seule la zakat due pour la dernière année subsiste. Ceci est tenu par Malik comme semblable aux biens acquis pour le commerce. Selon lui, la zakat ne doit pas leur être imposée tant que la personne ne les a pas vendus, même s'ils sont restés en sa possession pendant un certain nombre d'années.
This issue deals with the consideration of the hawl for loans (given to others),202 if we maintain that zakat is levied upon them. A group of jurists said that the hawl is to be considered for it from the time of its commencement (as a loan) imposing zakat on it for its duration. If it is spread over one hawl, then, it is for one hawl, but if it is spread over a number of hawls, then, it is for such a number of hawls. This means that if it is a single hawl a single levy of zakat is imposed, but if it is spread over several years the zakat is levied for such number of years. A group of jurists said that it is to be subjected to zakat for a single year, even if the loan stays outstanding for a number of years with the person who owes the debt. A group of jurists said that the hawl is to be postponed because of it. Those who said that the hawl is to be postponed because of the debt from the day the loan was made, did not uphold the imposition of zakat on a loan, while those who maintained that zakat is to be levied upon it for the number of years it stayed outstanding decided on the basis of the resemblance of a loan with wealth in hand. For those who said that zakat is to be levied on it for a single year even if it stays outstanding for a number of years, I do not know of their reliance at the present moment, because as long as it remains a loan they may either say that zakat is levied on it or they may say that it is not, and if they say that there is no zakat on it then there is no point in discussing it; rather we start all over again. If there is zakat on it, then, the hawl is either stipulated for it or it is not. If we stipulate it, it becomes obligatory to take into account the number of years, unless it is said that each time the hawl is completed and he is not able to pay zakat for it (due to non-payment by the debtor), this obligatory right against him is dropped for that year. As zakat is imposed with two conditions, the presence of the substance of the wealth and the completion of the hawl, then in this case only the zakat due for the last year remains. This is held to by Malik to be similar to goods acquired for trade. In his view, zakat is not to be imposed on them until the person sells them off, even if they remained with him for a number of years.
5.4.5. Issue 5
5.4.5. Issue 5
Cela se rapporte au hawl pour les marchandises, et sa discussion a précédé sous le sujet du seuil minimal (Nisab) pour les marchandises.
This relates to the hawl for goods and its discussion has preceded under the topic of the nisab for goods.
5.4.6. Issue 6
5.4.6. Issue 6
Cette question concerne les gains sur le bétail. L'avis de Malik en la matière est l'inverse de celui qu'il soutient pour les avoirs liquides. La raison en est qu'il fonde les gains sur le capital, si ce capital atteint le seuil minimal (Nisab), tout comme le fait Abu Hanifa dans les cas des dirhams et des gains sur le bétail. L'avis d'Abu Hanifa sur les gains est qu'ils ont un statut légal (Hukm) commun, c'est-à-dire qu'ils sont fondés sur le capital s'il atteint le seuil minimal (Nisab), que le gain porte sur des moutons ou sur des avoirs liquides. Les profits et l'accroissement de la progéniture, selon lui, sont assimilés aux gains. Pour Malik, les profits et la progéniture ont un statut légal (Hukm) commun, mais il distingue entre les gains sur les avoirs liquides et ceux sur le bétail. Pour al-Shafi'i, les profits et les gains ont un statut légal (Hukm) commun, par la prise en considération d'une année lunaire (hawl) qui leur est propre, et les gains sur le bétail et la progéniture ont également un statut légal (Hukm) commun, par la prise en considération de leur année lunaire (hawl) avec le capital, si celui-ci atteint le seuil minimal (Nisab).
This issue relates to gains in cattle. The opinion of Malik in this case is the opposite of what it is in the case of liquid assets. The reason is that he bases the gains oh the capital,203 204 if that capital amounts to a nisab, just as Abu Harnfa does it in the cases of dirhams and gains in cattle. Abu Hamfa’s opinion on gains is that there is a common hukm, that is, it is based upon the capital if it amounts to a nisab, whether the gain is in sheep or in liquid assets. The profits and increase in offspring, in his view, are like gains. For Malik profits and offspring have a common hukm, but he distinguishes between the gains in liquid assets and those in cattle. For al-ShafiT profits and gains have a common hukm through the consideration of an independent hawl for them, and also the gains in cattle and offspring have a common hukm through the consideration of their hawl along with the capital if that amounts to the nisab.
Il apparaît que Malik a distingué entre le bétail et les avoirs liquides en suivant ʿUmar, sinon l'analogie est la même dans les deux cas, c'est-à-dire que le profit est semblable à un accroissement de la progéniture et que les gains (sur le capital) sont semblables aux gains (sur le stock). La tradition de ʿUmar à ce sujet rapporte qu'il ordonna de compter les jeunes agneaux (dans le seuil minimal (Nisab)), mais de ne rien en prélever au titre de l'aumône obligatoire (Zakah). Cette tradition a déjà été rapportée dans la section sur le seuil minimal (Nisab).
This is the summary of the opinions of these three (leading) jurists. It appears that Malik distinguished between cattle and liquid assets following ^tJmar, otherwise the analogy is the same for both cases, that is, profit being similar to (a growth in) offspring and gains (on capital) being similar to gains (in stock). The tradition of TJmar here is that he ordered them to count the young lambs (in the nisab), but not to take anything from them as zakat. The tradition has preceded in the section on nisab.
5.4.7. Issue 7
5.4.7. Issue 7
Ce passage traite de la prise en compte du hawl pour les petits des moutons. Malik a dit qu'il s'agit du même hawl que celui qui s'applique aux mères, indépendamment du fait que celles-ci constituent ou non un seuil minimal (Nisab), comme c'était son avis au sujet des profits sur les avoirs liquides. Al-Shafi'i, Abu Hanifa et Abu Thawr ont soutenu que le hawl des petits n'est pas le même que celui des mères, à moins que les mères ne constituent un seuil minimal (Nisab). La raison de leur désaccord est la même que celle de leur désaccord au sujet des profits.
This issue is about the consideration of a hawl in the case of the offspring of sheep. Malik said that it is the same hawl that applies to the mothers, irrespective of their constituting a nisab, as was his opinion about profits on liquid assets. Al-Shafi T, Abu Hanifa, c and Abu Thawr maintained that the hawl of the offspring is not the same as that for the mothers, unless the mothers constitute a nisab. The reason for their disagreement is the same reason for their disagreement about profits.
5.4.8. Numéro 8
5.4.8. Issue 8
Cette question concerne le paiement de la Zakah avant l'achèvement du hawl. Malik l'a interdit, tandis qu'Abu Hanifa et al-Shafi'î l'ont permis. La raison de leur désaccord tient à la question de savoir si la Zakah est une forme d'adoration ou un devoir dû aux nécessiteux. Ceux qui ont affirmé qu'il s'agit d'une forme d'adoration, et qui l'ont comparée à la prière, n'ont pas permis de la payer avant le moment fixé pour elle. Ceux qui la tenaient pour semblable aux obligations différées ont permis de la payer avant la fin de la période, à la manière des dons volontaires. Al-Shafi'î a fondé son avis sur le hadith de 'Ali, rapporté par Ca'it, « que le Prophète ﷺ a emprunté l'aumône (Sadaqah) d'al-'Abbas avant son terme ».
This issue is about the payment of zakat prior to the completion of the hawl. Malik disallowed this, while Abu Hanifa and al-Shafi€T permitted it. The reason for their disagreement is whether zakat is a form of worship or a duty owed to the needy. Those who said that it is a form of worship, and they compared it to prayer, did not permit paying it prior to the time set for it. Those who held it to be similar to delayed obligatory duties permitted paying it prior to the end of the period like voluntary donations. Al-ShafiT argued for his opinion on the basis of the tradition of CAIT “that the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) borrowed the sadaqa of al-cAbbas prior to its time”