2.6 Lieux convenables pour la prière
2 2.6 Places Suitable for Prayer
Les lieux où la prière est permise, selon l'avis de certains juristes, sont tous ceux qui sont exempts de souillure. Certains juristes en ont exclu sept : le tas d'ordures (dépotoir), l'abattoir, le cimetière, la voie publique, le bain public, l'endroit où se couchent les chameaux, et le toit de la Maison d'Allah (la Ka'ba). D'autres n'ont excepté que le cimetière, tandis que d'autres encore ont excepté le cimetière et le bain public. Certains d'entre eux ont jugé que prier dans ces lieux réprouvés était seulement détestable, sans pour autant invalider la prière ; c'est une narration de Malik. La permission d'une telle prière lui est aussi rapportée, et c'est la narration d'Ibn al-Qasim.
The places in which prayer is permissible, in the opinion of some jurists, are all those that are free from .uncleanliness. Some jurists exempted seven places out of these: the dunghill (garbage area), the slaughterhouse, the graveyard, the roadway, the public bath, the kneelingplace of camels, and the roof of the House of Allah (Ka<ba). Others made an exemption for the graveyard alone, while some others exempted the graveyard and the public-bath. Some of them deemed praying in these undesirable places as merely abominable, but did not invalidate the prayer; this is one narration from Malik. The permissibility of such prayer is also related from him, which is Ibn al-Qasim’s narration.
La raison du désaccord provient du conflit entre les sens apparents des traditions sur cette question. Il existe deux traditions sur cette question qui sont admises par consensus, tandis que deux sont contestées. Les traditions admises par consensus sont les paroles du Prophète ﷺ : « J'ai reçu sept choses qui n'ont été accordées à personne avant moi… [il en mentionna, parmi elles] : la terre m'a été faite mosquée et moyen de purification, si bien que, où que me surprenne l'heure de la prière, je prie ». L'autre tradition dit : « Animez vos maisons par vos prières en elles de temps à autre, et ne les transformez pas en cimetières ». Quant aux traditions contestées, l'une est le rapport selon lequel le Prophète ﷺ interdit de prier en sept lieux : le tas d'ordures, le lieu d'abattage des animaux, le cimetière, la route, le bain public, les lieux où s'agenouillent les chameaux, et le toit de la Maison d'Allah. Elle a été rapportée par at-Tirmidhi. La seconde est le rapport selon lequel le Prophète ﷺ dit : « Priez dans les abris des bêtes, mais ne priez pas dans les lieux où s'agenouillent les chameaux ».
The reason for disagreement arises from the conflict of the apparent meanings of traditions on the issue. There are two traditions on the issue that are agreed upon, while two are disputed. The traditions agreed upon are the sayings of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “I have been granted seven things that were not granted to anyone before me .. . [He mentioned within this]: The earth has been made a mosque for me and a means of purification, so wherever the time of prayer overtakes me, I pray”. The other tradition says, “Enliven your homes with your prayers in them occasionally, and do not convert them into graveyards”. As to the disputed traditions, one report is “that the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) proscribed prayers in seven places: the dunghill, the place for slaughtering animals, .the graveyard, the roadway, the public bath, the kneeling places of camels, and the roof of the House of Allah”. It has been recorded by al-TirmidhT. The second is the report that Prophet (God’s peace and blessings be upon him) said, “Pray in the resting places of cattle, but do not pray in the kneeling places of camels”.
Les juristes se sont divisés au sujet de ces traditions en raison de l'emploi de trois méthodes. La première est la méthode de la préférence et de l'abrogation. La deuxième est la méthode de la structuration, c'est-à-dire la structuration du particulier sur le général. La troisième est la méthode de la conciliation. Ceux qui ont adopté la méthode de la préférence et de l'abrogation ont suivi la tradition largement connue, les paroles du Prophète ﷺ : « La terre m'a été faite mosquée et moyen de purification ». Ils ont soutenu que cette tradition abroge celles qui la contredisent, car elle énumère les mérites accordés au Prophète ﷺ, et cela ne peut être abrogé, puisque l'abrogation relève de la catégorie des règles (ahkâm). Ceux qui ont adopté la méthode de la structuration du particulier sur le général ont affirmé que la tradition relative à la permission est générale, tandis que la tradition prohibitive est particulière ; il est donc nécessaire que le particulier soit structuré sur le général. Certains de ces juristes (qui appliquent cette méthode) ont exclu les sept lieux, tandis que d'autres n'ont exclu que le bain public et le cimetière, disant que c'est ce qui est établi du Prophète ﷺ, car il est rapporté qu'il les a aussi interdits de manière indépendante. D'autres n'ont exclu que le cimetière en raison de la tradition précédente. Ceux qui ont adopté la méthode de la conciliation, sans exclure le particulier du général, ont dit que les traditions prohibitives doivent être interprétées comme réprobation (karâha), et les autres comme permission.
The jurists were divided over these traditions because of the employment of three methods. The first is the method of preference and abrogation. The second is the method of structuring, that is, structuring the particular upon the general. The third is the method of reconciliation. Those who adopted the method of preference and abrogation followed the widely known tradition, the words of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “The earth has been made a mosque for me and a means of purification”. They maintained that this tradition abrogates those that conflict with it, as it counts the merits granted to the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), and this cannot be abrogated, as abrogation belongs to the category of rules (ahkdm). Those who adopted the method of structuring the particular upon the general said that the tradition about permissibility is general whereas the proscribing tradition is particular; therefore it is necessary that the particular be structured upon the general. Some of these jurists (who apply this method) excluded the seven places, while some of them excluded only the public bath and the graveyard, saying that this is what is established from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), as it is related that he also proscribed them independently. Some excluded only the graveyard due to the preceding tradition. Those who adopted the method of reconciliation, not excluding the particular from the general, said that the proscribing traditions are to be construed for abomination, and the others for permissibility.
Ils étaient en désaccord quant à la prière dans les synagogues et les églises. Un groupe la considérait comme blâmable, tandis qu'un autre la permettait. Un troisième groupe établissait une distinction fondée sur l'existence de figures, ce qui est l'avis d'Ibn ‘Abbas, en raison de la déclaration de ‘Umar : « Nous n'entrons pas dans leurs églises à cause des images ». La cause sous-jacente, cependant, de l'avis de ceux qui la jugeaient détestable n'est pas les images, mais la probabilité de l'existence d'impureté (najāsa).
They disagreed about praying in synagogues and churches. One group considered it as reprehensible, while another permitted it. A third group made a distinction on the basis of the existence of figures, which is Ibn ‘Abbas’s opinion because of TJmar’s statement, “We do not enter their churches because of the images”. The underlying cause, however, for the opinion of those who considered it abominable is not the images, but the probability of the existence of uncleanliness (najdsa).
Ils ont divergé sur la prière sur le sol (nu) et sur les tapis et autres objets utilisés pour s'asseoir à même le sol. La majorité soutient la licéité de se prosterner sur des nattes et autres choses similaires faites de matériaux produits par la terre, et juge le reste blâmable, ce qui est l'avis de Malik ibn Anas.
They disagreed about prayer on the (bare) ground and on carpets and other things used for sitting on the ground. The majority maintain the permissibility of prostrating on mats and other similar things made of material produced by the land, and deem the rest as abominable, which is Malik ibn Anas’s opinion.