1.4. LE LIVRE DE L'ÉLIMINATION DES IMPURETÉS (NAJASAT)
1.4. THE BOOK OF REMOVAL OF IMPURITIES (NAJASAT)
La discussion approfondie des principes et des règles de cette forme de purification est couverte en six chapitres. Le premier chapitre porte sur la détermination du statut légal (Hukm), c'est-à-dire s'il est obligatoire ou recommandé en tant que tel, ou s'il est seulement exigé comme condition pour la salat. Le deuxième chapitre concerne la détermination des types d'impuretés. Le troisième chapitre porte sur les objets dont l'élimination de ces impuretés est obligatoire. Le quatrième chapitre traite de la substance avec laquelle elles doivent être éliminées. Le cinquième chapitre aborde la manière de les éliminer de chaque objet. Le sixième chapitre concerne les convenances des lieux d'aisance.
The comprehensive discussion of the principles and rules of this form of purification is covered in six chapters. The first chapter is about the identification of the hukm, that is, whether it is obligatory or recommended from the aspect of being absolute, or is stipulated only as a condition for salahi The second chapter relates to the identification of the kinds of impurities. The third chapter is about the objects from which the removal of such impurities is obligatory. The fourth chapter is about the thing with which they are to be removed. The fifth chapter deals with the manner of their removal from each object. The sixth chapter relates to the etiquettes of the privy.
1-4.1. Chapitre 1 : Le statut légal (Hukm) de cette forme de purification
1-4.1. Chapter 1 The Hukm of this Form of Purification
La source de ce chapitre du Livre réside dans les paroles du Très-Haut : « Et purifie tes vêtements »78, et dans la sunna, dans les paroles du Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) : « Celui qui fait ses ablutions doit aspirer de l'eau dans ses narines puis la rejeter, et celui qui utilise des pierres [pour se purifier après l'excrétion] doit employer un nombre impair [comme trois, cinq, etc.] ». Il y a aussi l'ordre du Prophète ﷺ de nettoyer le sang menstruel des vêtements, et de verser un seau d'eau sur l'urine, comme dans le cas du bédouin. De plus, il y a sa parole concernant le passage devant une tombe où deux personnes étaient enterrées : « Ils subissent un tourment, mais non pour un grand péché ; l'un d'eux ne se purifiait pas après avoir uriné ». Les juristes sont tombés d'accord, en raison de l'existence de ces textes transmis, que l'élimination des impuretés a été prescrite par la loi, mais ils ont divergé quant à savoir si cela relève de l'obligation ou de la recommandation, c'est-à-dire de la sunna, comme indiqué précédemment. Un groupe de juristes a affirmé que l'élimination des impuretés est obligatoire (Fard), telle était l'opinion d'Abu Hanifa et d'al-Shafi'i. Un autre groupe de juristes a affirmé qu'il s'agit d'une sunna muakkada (accentuée), mais qu'elle n'est pas une obligation (fard). Un groupe a dit que c'est une obligation lorsqu'on s'en souvient, mais qu'elle est levée en cas d'oubli. Ces deux opinions sont rapportées de Malik et de ses disciples.
The source of this chapter from the Book are the words of the Exalted, “Thy Diment purify”,78 and from the sunna the words of the Prophet (God’s peace a nd blessings be upon him), “One who performs ablution should snuff up water and reject it, and one who uses stones [in purifying himself after excretion] should use the odd number [like three, five, etc.]”. There is also the command of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) for cleaning ^enstrual blood from clothes, and for pouring a pitcher of water over urine, as ! n the case of the bedouin. In addition, there is his saying about passing a grave ln which two persons were buried that “they are being given some torment, but not for a major sin; one of them did not cleanse himself after urinating The jurists agreed, because of the existence of these transmitted texts, that removal of impurities has been commanded by the law, but they differed over whether this was by way of obligation or recommendation, that is, as a sunna, as indicated earlier. One group of jurists usaid that the removal of impurities is obligatory, which was the opinion of Abu Hanlfa and al-ShaficI. Another group of jurists said that it was sunna mtfakkada (emphatic), but is not an obligation (fard). One group said that it is an obligation when remembered, but is waived in the case of forgetfulness. Both opinions are related from Malik and his disciples.
La raison de leur désaccord sur cette question tient à trois facteurs. Premièrement, il existe un désaccord sur les paroles de Celui qui est Élevé et Glorieux : « Et ton vêtement, purifie-le » ; doivent-elles être prises au sens littéral ou au sens figuré. La deuxième raison est le conflit entre les significations apparentes des traditions prophétiques ﷺ au sujet de cette obligation. La troisième raison est leur désaccord sur les commandements et les interdictions prescrits en tant qu'ils se rattachent à une cause rationnelle sous-jacente : la cause sous-jacente comprise à partir de ces commandements et interdictions est-elle un fait corroborant qui fait passer le commandement de l'obligation à la recommandation, et l'interdiction de la prohibition à la désapprobation, ou n'est-elle pas un fait corroborant, auquel cas il n'y a aucune différence ici entre le culte rationnel et le culte non rationnel ? Ceux qui ont opéré une telle distinction l'ont fait parce que la plupart des statuts légaux rationnels (Hukm) dans la Loi se rapportent à des normes éthiques ou à des intérêts juridiques, qui sont pour la plupart recommandés. Ceux qui ont interprété les paroles de Celui qui est Élevé, « Et ton vêtement, purifie-le », comme désignant le vêtement matériel ont affirmé que la purification des souillures est obligatoire, tandis que ceux qui y ont vu le symbole de la pureté du qalb (cœur) n'y ont trouvé aucune preuve juridique.
h4.2. Chapitre 2 : Les types d'impuretés
h4.2. Chapter 2 The Kinds of Impurities
Les juristes s'accordent à dire que les types d'impuretés sont essentiellement au nombre de quatre. Premièrement, la charogne des animaux à sang chaud ne vivant pas dans l'eau. Deuxièmement, la chair du porc, quelle que soit la cause de sa mort. Troisièmement, le sang d'un animal ne vivant pas dans l'eau, extrait d'un animal vivant ou mort lorsqu'il s'écoule, c'est-à-dire lorsqu'il est en quantité excessive. Quatrièmement, l'urine et les excréments des êtres humains. La plupart des juristes s'accordent sur l'impureté du khamr, mais il existe à ce sujet un désaccord parmi certains des spécialistes de la transmission des hadiths. Les juristes ont divergé sur d'autres choses que celles-ci. Les principes de ce chapitre sont traités en sept questions.
The jurists agreed that the kinds of impurities are essentially four. First, carrion of warm-blooded animals not living in water. Second, flesh of swine, whatever the cause of its death. Third, blood of an animal that does not live in Water, and is extracted from a living or dead animal when it flows out, that is, when' it is excessive. Fourth, the urine and excrement of human beings. Most the jurists agreed about the impurity of khami\ but there is disagreement about this among some of the traditionists. The jurists disagreed about things besides these. The principles of this chapter are covered in seven issues.
I-4.2.1. Question 1 : La charogne et les animaux marins morts
I-4.2.1. Issue 1: Carrion and dead sea animals
Ils ont divergé au sujet des charognes qui n'ont pas de sang, ainsi que des animaux marins morts. Un groupe de juristes a affirmé que la charogne d'une créature dépourvue de sang est pure ; de même pour les animaux marins morts. C'est l'avis de Malik et de ses disciples. Un autre groupe de juristes a maintenu l'égalité, quant à l'impureté, entre la charogne d'une créature à sang chaud et celle d'une créature sans sang, à moins qu'il ne s'agisse de quelque chose dont il est admis qu'il ne s'agit pas d'une charogne, comme les vers et ce qui naît dans les aliments ; mais ils ont excepté de cela les animaux marins morts, ce qui est l'avis d'al-Shafi'i. Un autre groupe a considéré que la charogne et les animaux marins morts sont identiques, en exceptant la charogne sans sang, ce qui est l'avis d'Abu Hanifa.
They disagreed about carrion that has no blood in it, and about dead sea j Rimals. A group of jurists said that a carcass of a bloodless creature is clean; ► milarly, the dead sea creatures. This is Malik’s opinion and that of his disciples. A group of jurists maintained equivalence, with respect to impurity, between carrion of a warm-blooded and bloodless creatures, unless it was something over which there is agreement that it is not carrion like worms and what is produced in eatables, but they exempted dead marine animals from this, which is al-ShafiTs opinion. Another group considered carrion and dead sea animals to be the same, exempting bloodless carrion, which is Abu HanTfa’s opinion.
La raison de leur désaccord repose sur leur différend quant au sens des paroles du Très-Haut : « Vous sont interdits la bête morte... »79 La raison, à mon avis, est qu'ils sont tombés d'accord pour dire qu'il appartient à la catégorie d'un terme général destiné au particulier, après quoi ils ont divergé sur le particulier visé ici. Certains d'entre eux excluent de cette interdiction les animaux marins morts et la bête morte des animaux dépourvus de sang ; d'autres n'excluent que les animaux marins morts, tandis que d'autres ne font d'exception que pour la bête morte des animaux dépourvus de sang seulement. La raison du désaccord au sujet de ces exceptions repose sur leur désaccord concernant la preuve restrictive. L'argument apparent de ceux qui excluent la bête morte dépourvue de sang repose sur la tradition établie du Prophète ﷺ relative aux mouches lorsqu'elles tombent dans la nourriture. Ils ont dit que cela indique la pureté des mouches, et qu'il n'y a pas d'autre raison sous-jacente à cela, sinon le fait qu'elles sont dépourvues de sang.
The reason for their disagreement is based on their dispute over the meaning of the words of the Exalted, “Forbidden unto you are carrion .. .”79 The reason, I think, is that they agreed that it belongs to a category of a general word intended for the particular, after which they differed as to which particular is meant here. Some of them exempt from this dead sea- animals and carrion of bloodless creatures, some exempted dead sea animals only, while others made an exemption in the case of carrion of bloodless creatures alone. The reason for a disagreement over these exemptions is based upon their disagreement over the restricting evidence. The apparent argument of those who exempted bloodless carrion is based upon the established tradition from the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) relating to flies when they fall into food. They said that this indicates the cleanliness of flies, and there is no underlying reason for this except the fact that they are bloodless.
1.4.2.2. Question 2 : Parties d'un animal mort
1.4.2.2. Issue 2: Parts of dead animal
De même que les juristes ont divergé sur le statut légal (Hukm) des différentes sortes de charognes, ils ont divergé sur le statut légal (Hukm) des parties d'animaux morts, qu'ils avaient pourtant unanimement considérées comme des charognes. Ainsi, ils ont conclu que la chair des parties de la mayta était également mayta, mais ils ont divergé au sujet des os et des poils. Al-Shafi'i tenait que les os et les poils étaient eux aussi mayta, tandis qu'Abu Hanifa soutenait qu'ils ne l'étaient pas. Malik a établi une distinction entre les poils et les os, affirmant que les os sont mayta, mais non les poils.
Just as the jurists differed about the (hukm of the) kinds of carrion they disagreed about (the hukrn of) the parts of dead animals, which they had deemed as carrion by agreement. Thus, they concluded that flesh of the parts of mayta was also mayta, but they disagreed about bones and hair. Al-Shafi T c held that bones and hair were also mayta, while Abu HanTfa held that they are not. Malik made a distinction between hair and bones saying that bones are mayta, but not hair.
La raison de leur désaccord tient à leur différend sur l'activité des membres qui peut être désignée par le terme « vie ». Ceux qui soutenaient que l'activité de croissance et d'absorption de nourriture signifie la vie disaient que, lorsque l'activité de croissance et d'absorption de nourriture est absente des poils et des os, ceux-ci deviennent mayta. Ceux qui soutenaient que le terme « vie » ne s'applique qu'aux sens, et que les poils et les os ne possèdent pas la capacité de sentir, affirmaient qu'ils ne sont pas mayta. Ceux qui établissaient une distinction entre les deux attribuaient aux os la capacité de sentir, mais pas aux poils. Il existe un désaccord sur la capacité des os à sentir, et la question est débattue parmi les médecins. La preuve que l'absorption de nourriture et la croissance ne sont pas ce genre de vie dont l'absence permet d'appliquer le terme mayta est l'accord de tous les juristes selon lequel une partie d'un animal coupée alors qu'il est vivant est mayta. Cela repose sur une tradition, qui est la parole du Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) : « Ce qui est coupé d'un animal, alors qu'il est vivant, est mayta. » Ils ont toutefois convenu que les poils tondus d'un animal sont purs. De plus, si le terme mayta devait s'appliquer aux choses dont la croissance et l'absorption de nourriture ont cessé, la végétation arrachée serait également qualifiée de mayta, car la végétation montre aussi croissance et absorption de nourriture. À cela, al-Shafi'î peut répondre que l'absorption de nourriture, dont l'absence entraîne l'application du terme mort, se limite aux êtres dotés de la capacité de sentir.
The reason for their disagreement relates to their dispute as to what activity in the limbs can be assigned the term “life”. Those who maintained that the activity of growth and food intake depicts life said that when the activity of growth and food intake is absent from hair and bones they become mayta. Those who maintained that the term “life” is only applied to the senses, and as hair and bones do not possess the capacity to sense, they are not.maj/ta. Those who distinguished between the two, assigned to bones the capacity to sense, but not to hair. There is a disagreement about the capacity of the bones to sense, and the matter is disputed among the physicians. The evidence proving that food intake and growth are not that kind of life to the absence of which the term may la can be applied is the agreement of all jurists that a, part of an animal cut off when it is alive is mayta. This is based on a tradition, which is the saying of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “Whatever is cut off from an animal, when it is alive, is mayta”. They agreed, however, that hair sheared from an animal is clean. Further, if the term mayta were to be applied to things whose growth and food intake has stopped, the uprooted vegetation would also be termed as mayta, as vegetation also shows growth and food intake. To this al-ShafiT may reply that food intake, to the absence of which the term death is applied, is limited to beings endowed with the capacity to sense.
1.4.2.3. Question 3 : Les peaux des animaux morts
1.4.2.3. Issue 3: Skins of dead animals
Ils étaient en désaccord sur l'utilisation des peaux d'animaux morts. Un groupe de juristes admettait sans condition la licéité de l'utilisation des peaux, qu'elles soient tannées ou non, tandis qu'un autre groupe soutenait l'avis contraire, à savoir qu'elles ne doivent pas du tout être utilisées, même tannées. Un troisième groupe de juristes établissait une distinction entre les peaux tannées et non tannées, affirmant que le tannage les purifie, ce qui est l'avis d'al-Shafi'i et d'Abu Hanifa. Il existe deux récits de Malik à ce sujet. Le premier est identique à celui d'al-Shafi'i, tandis que le second affirme que le tannage ne purifie pas les peaux, mais qu'elles peuvent être utilisées si aucune humidité n'y est présente. Ceux qui soutenaient que le tannage est un facteur de purification convenaient qu'il purifie les peaux des animaux pouvant être égorgés rituellement, c'est-à-dire ceux dont la consommation est permise, mais ils étaient en désaccord au sujet de ceux auxquels l'égorgement rituel ne s'applique pas. Al-Shafi'i estimait qu'il ne purifie que les peaux des animaux égorgés rituellement, l'abattage rituel tenant lieu de purification. Abu Hanifa soutenait l'efficacité du tannage pour purifier les peaux de tous les animaux, à l'exception du porc. Dawud affirmait qu'il purifie toutes les peaux, y compris celles du porc.
They disagreed about the utilization of skins of dead animals. A group of jurists upheld the unconditional permissibility of the utilization of skins, whether tanned or not, while another group held the opposite view, that is, they are not to be utilized at all, even when tanned. A third group of jurists made a distinction between tanned an untanned skins, maintaining that tanning purifies them, which is al-ShafiTs and Abu HanTfa’s opinion. There are two narrations from Malik about this. The first is the same as that of al- Shafi I, while c the second is that tanning does not purify them, but they can be used if no moisture is involved. Those who maintained that tanning is a purifying factor, agreed that it purifies the skins of the animals that can be ritually slaughtered, that is, those permissible for consumption, but they disagreed about those to which ritual slaughter does not apply. Al-ShaficT held that it purifies the skins of ritually slaughtered animals only, as slaughter is a substitute for the purpose of purification. Abu HanTfa maintained the effectiveness of tanning in purifying the skins of all animals with the exception of swine. Dawud said that it purifies all, even the skins of swine.
La raison de leur désaccord réside dans le conflit des traditions sur cette question. La permission absolue de l'utilisation de la peau est établie par la tradition de Maymuna, selon laquelle le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) passant près d'une carcasse dit : « Que n'avez-vous tiré profit de sa peau ! ». Son interdiction absolue découle de la tradition d'Ibn ʿUkaym, qui rapporte que « le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a écrit que ni sa peau ni ses tendons ne doivent être utilisés ». Cela eut lieu un an avant sa mort. Dans certaines traditions, l'ordre transmet (la permission de) leur utilisation après le tannage, mais non avant. La tradition établie à ce sujet se trouve dans le LIVRE DE LA PURIFICATION RITUELLE (TAHARA), celle d'Ibn ʿAbbas selon laquelle le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit : « Lorsque les peaux sont tannées, elles deviennent pures ».
I.4.2.4. Question 4 : L'interdiction du sang
I.4.2.4. Issue 4: Prohibition of blood
Les juristes sont convenus que le sang des animaux terrestres est impur, mais ils ont divergé au sujet du sang des poissons. De même, ils ont été en désaccord au sujet des petites quantités de sang des animaux autres que ceux de la mer.
The jurists agreed that blood of land animals is unclean, but they differed about the blood of fish. Similarly, they disagreed about small quantities of blood of animals other than those of the sea.
Un groupe de juristes a affirmé que le sang des poissons est pur, et c'est l'une des deux opinions de Mâlik, ainsi que l'avis de ash-Shâfi‘î. Un autre groupe de juristes a affirmé qu'il est impur en vertu de la règle applicable au sang. Tel est l'avis de Mâlik dans al-Mudawwana. De même, un groupe de juristes a affirmé que les petites quantités de sang sont tolérées, tandis que d'autres ont affirmé que le statut légal (Hukm) des grandes et des petites quantités est le même. La première opinion est celle de la majorité.
A group of jurists said that the blood of fish is clean, and this is one of two opinions from Malik and is also the opinion of al-Shafi‘T. Another group of jurists said that it is unclean on the basis of the rule for blood. This is Malik’s opinion in al-Mudawwana. Similarly, a group of jurists said that small quantities of blood are overlooked, while others said that the hukm of large and small quantities is the same. The former view is held by the majority.
La raison de leur désaccord sur le sang du poisson est liée à leur divergence quant à savoir si le poisson mort est mayta. Ceux qui considéraient que le poisson mort était inclus dans l'interdiction générale de la mayta, jugeaient que son sang était de même nature, tandis que ceux qui l'exemptaient de l'interdiction générale, exemptaient son sang par la même analogie. Il existe à ce sujet une tradition faible, qui est la parole du Prophète ﷺ : « Deux sortes de mayta et deux sortes de sang nous ont été permis : les sauterelles et la baleine, et le foie et la rate. »
The reason for their disagreement over the blood of fish relates to their disagreement whether dead fish is mayta. Those who considered dead fish to be included in the general prohibition for mayta, deemed its blood to be the same, while those who exempted it from the general prohibition, exempted its blood on the same analogy. There exists a weak tradition related to this, and this is the saying of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), 1 wo kinds of mayta and two kinds of blood have been permitted to us, locust a nd whale, and liver and spleen”.
Leur désaccord au sujet des grandes et des petites quantités de sang se rapporte à la question de la primauté de l'énoncé qualifié (al-muqayyad) sur l'énoncé absolu (al-mutlaq), ou de l'imposition du sens absolu sur le sens qualifié. L'interdiction du sang est formulée en termes absolus dans les paroles du Très-Haut : « Vous sont interdits la bête morte, le sang et la chair de porc »{81}, tandis qu'elle est formulée en termes qualifiés dans Ses paroles : « Dis : Je ne trouve pas, dans ce qui m'a été révélé, de nourriture interdite à celui qui en mange, sauf la bête morte, le sang versé ou la chair de porc, car cela est certes une souillure »{82}. Ceux qui ont imposé le sens qualifié au sens absolu, et ce sont la majorité, ont dit que seul le sang « versé » est interdit et impur. Ceux qui ont tranché selon le sens absolu de préférence au sens qualifié ont dit que le sang « versé » est le sang en grande quantité, tandis que celui qui n'est pas « versé » est le sang en petite quantité, et que les deux sont interdits. Ils ont également appuyé leur position en affirmant qu'une chose impure par son essence ne peut pas être pure dans ses parties constitutives.
1.4.2.5. Question 5 : La souillure de l'urine
1.4.2.5. Issue 5: Pollution of urine
Les juristes se sont accordés sur l'impureté de l'urine et des excréments humains, à l'exception de l'urine d'un nourrisson de sexe masculin. Ils ont divergé quant au reste, en ce qui concerne tous les animaux. Al-Shafi'i et Abu Hanifa ont soutenu que l'urine et les excréments de tous les animaux sont impurs, tandis qu'un groupe de juristes a affirmé leur pureté absolue, c'est-à-dire que les excréments de tous les animaux ne sont pas impurs, qu'il s'agisse de leur urine ou de leurs fientes. Un groupe de juristes a déclaré que le statut légal (Hukm) de leur urine et de leurs fientes dépend du statut légal (Hukm) de leur chair. Les animaux dont la chair est interdite, leur urine et leurs fientes sont interdites et impures, tandis que les animaux licites à la consommation, leur urine et leurs fientes sont pures, à l'exception de ceux des animaux qui se nourrissent d'immondices. Les animaux considérés comme répugnants (pour l'alimentation), leur urine et leurs fientes sont également répugnantes. Telle était l'opinion de Malik, ainsi que celle d'Abu Hanifa à l'égard des bêtes de proie.
The jurists agreed about the uncleanliness of human urine and excrement, except for the urine of a male infant. They disagreed about what is besides this with respect to all animals. Al-ShaficT and Abu Hamfa held that urine and excrement of all animals are unclean, while a group of jurists upheld their absolute cleanliness, that is, offal of all animals from urine and excrement. A group of jurists said that the hukm of their urine and dung is dependent upon the hukm of their flesh. The animals whose flesh is prohibited, their urine and dung are prohibited and unclean, while the animals that are fit for consumption their urine and dung are clean, except for those animals that consume filth. The animals that are considered abominable (for food), their urine and dung are also abominable. This was Malik’s opinion, as well as that of Abu Hamfa with respect to beasts of prey.
Il existe deux raisons à leur désaccord. La première est leur différend sur la portée de la permission prescrite de prier dans les lieux de repos des animaux, la permission accordée par le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) aux gens de ʿUkl et ʿUraynah de boire l'urine et le lait des chameaux, ainsi que le sens de l'interdiction de prier dans les lieux de repos des chameaux. La seconde raison est l'analogie, à cet effet, de tous les autres animaux sur l'homme. Ceux qui ont construit l'analogie de tous les autres animaux sur l'homme, soutenant que cela relève de la catégorie des qiyās supérieurs, n'ont pas considéré que la permission de prier dans les lieux de repos des animaux impliquait la pureté de leur urine et de leurs excréments, mais l'ont tenue pour un statut légal (Hukm) reposant sur une source révélée et non rationnelle. Ceux qui ont interprété l'interdiction de prier dans les lieux de repos des chameaux comme impliquant l'impureté, et ont tenu la permission de boire l'urine des chameaux dans le cas des gens de ʿUkl et ʿUraynah comme un médicament, lequel est permis par principe, ont affirmé que toute urine et tous les excréments sont impurs. Ceux qui ont interprété la tradition permettant la prière dans les lieux de repos des animaux comme impliquant la pureté de leurs excréments et de leur urine, comme aussi dans le cas des gens de ʿUkl et ʿUraynah, et ont tenu l'interdiction de prier dans les lieux de repos des chameaux pour un acte d'adoration et pour un sens autre que l'impureté, la différence, selon eux, entre l'homme et les animaux étant que les excréments de l'homme sont répugnants par nature, alors que ceux des animaux ne le sont pas, ont considéré que les excréments dépendent de la permissibilité de la chair des animaux. Allah sait mieux. Ceux qui ont fondé l'analogie de tous les autres animaux sur les animaux domestiques ont tenu tous les excréments pour purs et non interdits, à l'exception des excréments de l'homme.
14.2.6. Question 6 : La souillure négligeable
14.2.6. Issue 6: Negligible filth
Les juristes ont divergé au sujet de petites quantités de souillure en trois avis. Un groupe de juristes estimait que les petites et les grandes quantités sont identiques. Parmi ceux qui ont adopté cet avis figure al-Shafi'i. Un autre groupe de juristes estimait que les petites quantités de souillure sont pardonnées, et ils ont fixé celles-ci à une quantité équivalant à la taille d'un dirham impur (en alliage). Parmi ceux qui ont adopté cet avis figure Abu Hanifa. Muhammad ibn al-Hasan s'en est écarté en disant que si la souillure couvre un quart ou moins du vêtement, la prière est permise avec celui-ci. Un troisième groupe de juristes estimait que les petites et les grandes quantités de souillure sont identiques, à l'exception du cas du sang, comme il a été mentionné. C'est l'avis de Malik. Il existe deux récits de sa part concernant le sang menstruel, le plus connu étant qu'il est semblable à tous les autres types de sang.
The jurists disagreed about small amounts of filth into three opinions. A group of jurists held that small and large quantities are the same. Among those who held this opinion is al-ShaficT. Another group of jurists held that small amounts of filth are overlooked, and they fixed this to be an amount equal to the size of an impure (alloyed) dirham. Among those who held this opinion is Abu HanTfa. Muhammad ibn al-Hasan deviated from this saying that if the filth covers one-fourth or less of the dress, prayer is permitted in it. A third group of jurists held that small and large quantities of filth are the same, e *cept in the case of blood as has been mentioned. This is Malik’s opinion. There are two narrations from him about menstrual blood, the one widely known being that it is similar to all other kinds of blood.
La raison de leur désaccord est liée à leur différend sur l'analogie avec l'impureté mineure, fondée sur l'exemption qui ignore la trace résiduelle de souillure dans le cas du nettoyage avec des pierres. Ceux qui ont admis une telle analogie ont soutenu la licéité de l'impureté mineure et, pour cette raison, l'ont limitée à la taille d'un dirham, taille qui est la même que celle de l'orifice. Ceux qui ont considéré que ces exemptions et d'autres ne peuvent servir de fondement à une analogie ne l'ont pas admise.
The reason for their disagreement is related to their dispute over the analogy of minor uncleanliness upon the exemption disregarding the remaining trace of filth in the case of cleaning with stones. Those who permitted such an analogy u pheld the permissibility of minor uncleanliness, and for this reason they limited it to the size of a dirham, the size of which is the same as the size of the outlet. Those who held that these and other exemptions cannot serve as a basis lor analogy, did not allow it.
La raison de l'exemption accordée par Malik dans le cas du sang a déjà été exposée, tandis que l'explication de l'avis d'Abu Hanifa est que l'impureté se divise, selon lui, en impureté grave et impureté légère. Dans le cas de l'impureté grave, la quantité tolérée se limite à la taille d'un dirham, tandis que l'impureté légère est tolérée jusqu'à concurrence du quart du vêtement. L'impureté légère, à son avis, est comme les excréments des bêtes de somme et ceux dont les rues sont rarement exemptes. Cette division qu'il opère entre impureté grave et impureté légère est excellente.
1.4.2.7. Question 7 : Le sperme
1.4.2.7. Issue 7: Semen
Ils étaient en désaccord au sujet du sperme, à savoir s'il est impur. Un groupe parmi eux, Malik et Abu Hanifa, estimait qu'il est impur, tandis qu'un autre groupe soutenait qu'il est pur, ce qui était l'avis de al-Chafi'i, d'Ahmad et de Dawud.
They disagreed about semen, whether it is unclean. A group, from among them, Malik and Abu HanTfa, held that it is unclean, while another group maintained that it is clean, which was the opinion of al-ShaficT, Ahmad, and Dawud.
Il y a deux raisons à leur désaccord. La première est la variation dans le hadith de 'Aïcha. Dans certaines versions, il est dit : « Je lavais le sperme des vêtements de l'Envoyé d'Allah ﷺ, et il sortait prier avec les traces d'eau sur ceux-ci. » Dans d'autres, il est dit : « Je grattais le sperme des vêtements de l'Envoyé d'Allah ﷺ », et qu'« il priait avec ceux-ci ». L'ajout est rapporté par Mouslim. La seconde raison est l'hésitation du sperme entre la ressemblance avec les excréments impurs du corps et la ressemblance avec d'autres sécrétions pures, comme le lait, etc.
There are two reasons for their disagreement. First is the variation in c A’isha’s tradition. In some versions it says, “I used to wash off semen from the clothes of the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him), and he would go out to pray in them with water-marks on them.” In others it says, “I used to scrape off semen from the clothes of the Messenger of Allah (God’s peace and blessings be upon him)”, and that “he used to pray in them”. The addition is recorded by Muslim. The second reason is the vacillation of semen between resemblance with the unclean excrements of the body and between resemblance with other clean secretions, like milk etc.
Ceux qui ont concilié toutes les traditions, en interprétant le lavage comme ayant pour but la propreté, et en déduisant du grattage, qui ne purifie pas, une preuve de sa pureté, et qui ont fait l'analogie du sperme avec les autres sécrétions pures, n'ont pas jugé qu'il était impur. Ceux qui ont préféré les traditions du lavage à celles du grattage, et qui ont considéré le sperme comme impur, parce qu'il ressemble, selon eux, aux excréments impurs plus qu'aux sécrétions pures, ont soutenu qu'il est impur. Il en va de même pour ceux qui croient que l'impureté est enlevée par le grattage. Ils ont dit que le grattage lui-même indique son impureté, tout comme le lavage. Telle est l'opinion d'Abu Hanifa. Sur cette base, ceux qui soutiennent leur opinion (que le sperme est pur) n'ont aucune preuve dans les paroles « il priait avec ces vêtements ». En revanche, il y a en cela une preuve pour Abu Hanifa que l'impureté peut être enlevée sans eau, ce qui est contraire à l'opinion des Malikites.
Those who reconciled all the traditions, interpreting washing to be for the purpose of cleanliness, and derived from scraping that does not purify an evidence of its purity, and made an analogy for semen upon other pure secretions, did not deem it unclean. Those who preferred the traditions of washing over those of scraping, and considered semen to be unclean, as it resembled, in their view, to unclean excrements more than clean secretions, maintained that it is unclean. So also those who believe that uncleanliness is removed by scraping. They said that scraping itself indicates its uncleanliness, as does washing. This is Abu HanTfa’s opinion. On this basis there is no proof with those who maintain their opinion (that semen is clean) on the words that “he used to pray in them”, on the other hand, there is evidence in it for Abu HanTfa that uncleanliness can be removed without water, which is contrary to the opinion of the Malikites.