3,4. Les deux rak'as à l'entrée de la mosquée
3,4. The two Rak^as on Entering the Mosque
La majorité soutient que les deux rak'as (à accomplir) à l'entrée dans une mosquée sont recommandées et ne sont pas obligatoires. Les Zahirites affirment qu'elles sont obligatoires. La raison de ce désaccord tient à la question de savoir si l'ordre, selon les termes du Prophète ﷺ, « Si l'un d'entre vous entre dans la mosquée, qu'il s'agenouille pour deux raka' », doit être interprété comme impliquant une recommandation ou une obligation. Le hadith est unanimement reconnu comme authentique (par al-Bukhari et Muslim). Ceux qui, avec la majorité, estiment que la règle consiste à interpréter les ordres absolus comme impliquant une obligation, à moins qu'une preuve n'indique une recommandation, et qu'aucune objection ne s'oppose à la preuve qui fait passer le statut légal (Hukm) de l'obligation à la recommandation, affirment que ces deux raka'as sont obligatoires. Ceux qui ont élevé une objection contre la preuve convertissant les ordres en recommandation, ou pour qui la règle est que les ordres doivent être interprétés comme impliquant une recommandation, à moins qu'une preuve n'indique une obligation, règle retenue par un groupe, affirment que les deux raka'as ne sont pas obligatoires.
The majority maintain that the two rak^as (to be offered) upon entry into a mosque are recommended and are not obligatory. The Zahirites said that they are obligatory. The reason for the disagreement over this is whether the command, in the words of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “If one of you enters the mosque he should kneel for two ra£W’, is to be interpreted to imply a recommendation or an obligation. The tradition is agreed upon (by al-BukharT and Muslim) for its authenticity. Those who maintained with the majority that the rule is. to construe absolute commands as implying obligation, unless an evidence indicates a recommendation and there is no objection against the evidence that transfers the hukm from being an obligation to that conveying a recommendation, said that these two raktas are obligatory. Those who raised an objection to the evidence converting the commands to recommendation, or for whom the rule is that the commands are to be construed to imply a recommendation, unless there is an evidence indicating an obligation, a rule which is held by one group, said that the two rak^as are not obligatory.
La majorité des savants, toutefois, a interprété« l'ordre dans ce cas comme une recommandation, en raison de la contradiction existant entre cette tradition et les traditions que nous avons mentionnées au début de ce livre, comme la tradition de l'homme du désert, (les traditions) qui impliquent, par leur sens apparent ou explicite, que les prières obligatoires (quotidiennes) ne sont que cinq. En effet, si l'ordre ici est interprété comme impliquant une obligation, il s'ensuit nécessairement que les prières obligatoires deviennent plus de cinq. Ceux qui les ont rendues obligatoires soutiennent que l'obligation se rapporte à l'entrée dans une mosquée et n'est pas un ordre absolu comme celui des cinq prières obligatoires. Les (majoritaires parmi les) juristes soutiennent que qualifier l'ordre par rapport au lieu est semblable à le qualifier par rapport au temps.156 Les Zahirites, cependant, considèrent qu'un lieu déterminé n'est pas l'une des conditions de validité de la prière, tandis que le temps est une condition de validité des prières obligatoires.157
The majority, however, construed“ the command in this case to indicate a recommendation owing to the existence of a conflict between this tradition and the traditions which we have mentioned at the beginning of this book, like the tradition of the desert dweller, (the traditions) that imply through their apparent, or explicit, meaning that the obligatory (daily) prayers are only five. The reason is that if the command here is construed to imply obligation it necessarily follows that the obligatory prayers become more than five. Those who made them obligatory maintain that the obligation here is related to the entry into a mosque and is not an absolute command like that for the five obligatory prayers. The (majority of the) jurists maintain that qualifying the command with respect to place is similar to qualifying it with respect to time.156 The Zahirites, however, hold that a specific place is not one of the conditions of the validity of prayer, while time is a condition for the validity of the obligatory prayers.157
Les juristes ont divergé, sous cette rubrique, sur le cas d'une personne qui entre dans une mosquée après avoir déjà accompli chez elle les deux rak'as de la prière du matin : doit-elle, en entrant dans la mosquée, accomplir les deux rak'as ? Al-Shafi'i a dit qu'elle le doit, et c'est aussi une narration d'Ashhab, d'après Malik. Abu Hanifa a dit qu'elle ne doit pas les accomplir, et c'est aussi une narration d'Ibn al-Qasim, d'après Malik. La raison de leur divergence provient du conflit entre la portée générale de la parole du Prophète ﷺ : « Lorsque l'un de vous entre dans une mosquée, qu'il accomplisse deux rak'as », et le sens apparent de ses paroles : « Il n'y a pas de prière après l'aube, sauf les deux rak'as du matin ». Il y a ici deux implications générales et deux implications particulières. La première concerne le moment et la seconde concerne la prière. La raison en est que la tradition prescrivant la prière à l'entrée d'une mosquée est générale quant au moment, mais particulière quant à la prière, tandis que la tradition interdisant la prière après l'aube, à l'exception des deux rak'as du matin, est particulière quant au moment et générale quant à la prière. Ceux qui ont excepté le cas particulier de la prière de la règle générale ont maintenu l'accomplissement des deux rak'as après les deux rak'as du matin, tandis que ceux qui ont excepté le cas particulier du moment de la règle générale ne l'ont pas rendu obligatoire.
The jurists disagreed, under this subject heading, about the case of a person who enters a mosque and has already prayed the two rak'as of the morning prayer in his house, whether he should offer the rakfas on entering the mosque. Al-Shafi T said that c he should, and this is also a narration of Ashhab from Malik. Abu HanTfa said that he is not to offer them, and this is also a narration of Ibn al-Qasim from Malik. The reason for their disagreement stems from the conflict of the general implication of the Prophet (God’s peace and blessings be upon him), “When one of you enters a mosque he is to offer two miW’, with the apparent meaning of his words, “There is no prayer after daybreak, except the two rak*as> of the morning”. Here there are two general implications and two particular implications. The first is about time and the second about prayer. The reason is that the tradition prescribing prayer upon entry into a mosque is general with respect to time, but is particular with respect to prayer, while the tradition proscribing prayer after daybreak, except the two morning rak^as, is particular with respect to time and general with respect to prayer. Those who exempted the particular case of prayer from the general upheld bowing (prayer) after the two morning rak*as, while those who exempted the particular case of time from the general did ..not make this obligatory.
Nous avons déjà dit que, si un tel conflit survient, il n'est pas obligatoire de trancher en faveur de l'une ou l'autre implication particulière, sauf sur la base d'une preuve (supplémentaire). De plus, la tradition qui interdit n'est pas contredite par la tradition qui établit l'ordre, Allah sait mieux. Si la tradition est prouvée authentique, alors la preuve doit être recherchée ailleurs.
We have already said that if such a conflict arises, it is not binding to decide on the basis of either particular implication except on the basis of (further) evidence. Further, the proscribing tradition is not opposed by the tradition establishing the command, Allah knows best. If the tradition is proved authentic then the evidence is to be sought from another quarter.