1.3. LE LIVRE DU TAYAMMUM (ABLUTION AVEC UNE TERRE PROPRE)
1.3. THE BOOK OF TAYAMMUM (ABLUTION WITH CLEAN EARTH)
Un exposé complet des principes de ce sujet est traité en sept chapitres. Le premier chapitre concerne l'identification de la purification dont cette purification constitue le substitut. Le deuxième chapitre traite de la personne à qui cette forme de purification est permise. Le troisième chapitre porte sur les conditions de licéité de cette purification. Le quatrième chapitre décrit cette purification. Le cinquième chapitre concerne la chose avec laquelle cette purification est accomplie. Le sixième chapitre traite des facteurs qui l'annulent. Le septième chapitre porte sur les actes dont la validité et la licéité sont subordonnées à cette purification.
A comprehensive discussion of the principles of this subject is covered in seven chapters. The first chapter relates to the identification of the purification for which this purification forms a substitute. The second chapter is about the person to whom this form of purification is permitted. The third chapter is about the conditions for the permissibility of this purification. Chapter four is about the description of this purification. Chapter five relates to the thing with which this purification is performed. The sixth chapter is about factors nullifying it. Chapter seven is about acts for the validity and permissibility of which this purification is a condition.
1-3.1, Identification de la purification pour laquelle le Tayammum est un substitut
1-3.1, Identification of Purification for which Tayammum is a Substitute
Les juristes sont convenus que cette purification est un substitut de la purification mineure (sughra) (c'est-à-dire des ablutions, wudû'), mais ils ont divergé au sujet de la purification majeure (kubra). Il est rapporté de 'Umar et d'Ibn Mas'ud qu'ils ne la considéraient pas comme un substitut de la purification majeure. 'Alî et d'autres Compagnons soutenaient que le tayammum est un substitut de la purification majeure, opinion qui a été adoptée par les juristes en général.
The jurists agreed that this purification is a substitute for minor (sughra) Purification (i.e. wudi?), but they differed about major purification (kubra). It is related from TJmar and Ibn Mas ud that c they did not view it as a substitute for major purification. A1T and other Companions maintained that tayammum is a C substitute for major purification, which was the view adopted by jurists generally.
La raison de leur désaccord est la probabilité de différentes interprétations du verset et le fait que, selon eux, les traditions relatives au tayammum pour une personne en état de janâba (la souillure majeure) n'étaient pas authentiques. En ce qui concerne les différentes interprétations du verset sur le tayammum, il est possible que le destinataire, dans les paroles du Très-Haut : « Et si vous ne trouvez pas d'eau, alors recourez à une terre pure et élevée, et frottez-en vos visages et vos mains »{70}, soit uniquement la personne ayant un petit hadath, et il est aussi possible qu'il s'adresse aux deux. Pour ceux qui entendent le terme « toucher », dans les paroles du Très-Haut : « Ou si vous avez touché des femmes », comme signifiant le coït, le pronom se rapporte aux deux. Pour ceux qui l'entendent comme un contact avec la main, il est plus probable que le destinataire soit la personne ayant un petit hadath. En effet, les pronoms renvoient habituellement à la dernière chose mentionnée. (Le verset ne peut pas avoir une seule possibilité) à moins que l'on suppose une lecture avec un ordre réarrangé dans le verset, de sorte qu'on le lise ainsi : « Ô vous qui croyez ! Lorsque vous vous levez pour la prière, ou que l'un de vous revient des lieux d'aisance, ou que vous avez touché des femmes, lavez vos visages, et vos mains jusqu'aux coudes, et essuyez légèrement vos têtes et [lavez] vos pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes en état de janâba, purifiez-vous [par un bain complet], et si vous êtes malades ou en voyage, et que vous ne trouvez pas d'eau, alors recourez à une terre propre et élevée, et frottez-en vos visages et vos mains ». Une telle lecture supposée n'est pas admise, sauf sur la base d'une preuve, car une lecture supposée relève du sens figuré, et il est préférable de lire le texte dans sa signification réelle plutôt que de l'interpréter figurativement. On peut dire qu'il existe une raison qui rend nécessaire la supposition d'un réarrangement, à savoir que son ordre actuel implique que la maladie et le voyage sont des causes de hadath. Pourtant, ce n'est pas le cas si la conjonction « ou » (aw) est considérée ici dans le sens de « et », emploi que l'on trouve dans l'usage des Arabes. Il s'agit de l'une des raisons qui ont conduit à un désaccord sur cette question.
1.3.2. Personnes autorisées à accomplir cette forme de purification
1.3.2. Persons Permitted to Undertake this Form of Purification
Les juristes ont unanimement convenu que les personnes autorisées à entreprendre cette purification sont de deux types : le malade et le voyageur, lorsqu'il y a manque d'eau. Ils ont divergé au sujet de quatre autres cas : le malade qui peut trouver de l'eau, mais craint de l'utiliser ; le résident qui n'a pas d'eau ; le voyageur en bonne santé qui peut trouver de l'eau, mais dont la crainte l'empêche de l'atteindre ; et celui qui craint d'utiliser l'eau à cause d'un froid extrême. Concernant le marid (malade) qui peut trouver de l'eau, mais craint de l'utiliser, la majorité a dit que le tayammum lui est permis ; de même pour la personne en bonne santé qui craint la mort ou une maladie grave à cause du froid extrême de l'eau, et pour celui qui craint de sortir et d'atteindre l'eau, si ce n'est que la plupart des juristes considèrent qu'il lui est obligatoire de refaire la prière lorsqu'il trouve de l'eau. Ach-Chafi'i a soutenu que le malade comme la personne en bonne santé qui trouve de l'eau ne sont pas autorisés à faire le tayammum. Malik et ach-Chafi'i ont affirmé la licéité du tayammum pour le résident en bonne santé qui manque d'eau. Abu Hanifa a dit que le tayammum n'est pas permis au résident en bonne santé, même s'il manque d'eau.
The jurists agreed unanimously that the persons permitted to undertake this purification are of two types: the sick and the traveller, when there is a lack of water. They disagreed about four other types: the sick person who can find water, but is afraid to use it; the resident who has no water; the healthy traveller who can find water, but fear prevents him from reaching it; and the Person who is afraid to use water due to extreme cold. About the marid (sick person) who can find water, but is afraid to use it, the majority said that tayammum is permitted to him; similarly, in the case of the healthy person who fears death or severe illness because of the extreme coldness of water, and the person who is afraid to go out and reach the water, except that most of the jurists consider it obligatory for him to repeat prayers when he finds water. CA^ maintained that sick as well as the healthy persons who find water are not permitted to perform tayammum. Malik and al-ShafiT upheld the permissibility of tayammum for the healthy resident who lacks water. Abu Hanifa said that tayammum is not permitted for the healthy resident, even if there is a lack of water.
La raison de leur désaccord sur ces quatre questions réside dans les fondements de ce chapitre. Concernant le malade qui craint d'utiliser l'eau, leur divergence porte sur la question de savoir s'il existe un mot sous-entendu dans le verset, à savoir dans les paroles du Très-Haut : « Et si vous êtes malades ou en voyage ». Ceux qui ont soutenu qu'il existe un tel ajout sous-entendu, et que le texte signifie : « Et si vous êtes malades, dans l'incapacité d'utiliser l'eau », et que le pronom « vous » dans les paroles du Très-Haut : « Et si vous ne trouvez pas d'eau », se rapporte au seul voyageur, ont permis le tayammum pour le malade qui craint d'utiliser l'eau. Ceux qui ont dit que le pronom dans « Et si vous ne trouvez pas d'eau » se rapporte à la fois au malade et au voyageur, et qu'il n'y a aucun ajout sous-entendu dans le verset, n'ont pas permis au malade d'effectuer le tayammum s'il peut trouver de l'eau.
1.3.3. Conditions de validité de cette forme de purification
1.3.3. Conditions of Validity for this Form of Purification
La détermination des conditions de ce type de purification se rapporte à trois questions, qui sont comme des principes. Premièrement, l'intention est-elle une condition de cette purification ? Deuxièmement, la recherche de l'eau, lorsqu'elle fait défaut, est-elle une condition de la licéité de cette purification ? Troisièmement, l'arrivée du temps (de la prière) est-elle une condition de la validité du tayammum ?
^The identification of the conditions of this type of purification relates to three issues, which are like principles. First, whether intention is a condition for this purification? Second, whether searching for water, when it is lacking, is a condition for the permissibility of this purification? Third, whether the advent of the time (of prayer) is a condition for the validity of tayammum.
1.3.3.1. Issue 1 : L'intention
1.3.3.1. Issue 1: Intention
La majorité soutient que l'intention est une condition du tayammum, car c'est un acte d'adoration rituel et non rationnel. Zufar s'en est écarté en disant que l'intention n'en fait pas partie des conditions et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir l'intention. Cet avis est également rapporté d'al-Awzaʿi et d'al-Hasan ibn Hayy, mais cette affirmation est faible.
The majority maintain that intention is a condition for tayammum, because it is a ritual non-rational worship. Zufar deviated saying that intention is not one of its conditions, and there is no need for intention. This is also related from al- AwzaT and al-Hasan ibn Hayy, but the claim is weak.
1.3.3.2. Question 2 : Recherche d'eau
1.3.3.2. Issue 2: Seeking water
Malik, qu’Allah l’agrée, a posé comme condition la recherche de l’eau (afin de s’assurer de son absence avant de passer au tayammum), de même qu’al-Shafi'i. Abu Hanifa n’a pas posé cette condition. La raison de leur désaccord à ce sujet est la suivante : la personne qui ne trouve pas d’eau sans la chercher peut-elle être qualifiée de personne privée d’eau, ou bien la personne privée d’eau est-elle celle qui l’a cherchée sans la trouver ? La vérité est que la personne convaincue de l’absence d’eau, que ce soit à la suite d’une recherche préalable (infructueuse) ou sans recherche, est une personne privée d’eau. En revanche, la personne qui agit seulement selon son caprice ne peut pas être considérée comme privée d’eau. C’est pour cette raison que l’avis de l’école exigeant une recherche répétée au même endroit est jugé faible, tandis que l’avis exigeant une recherche initiale, lorsqu’il n’existe pas d’information convaincante sur l’absence d’eau, est jugé fort.
Malik, may Allah be pleased with him, stipulated the seeking of water (to ascertain non-availability prior to shifting to tayammum), as did al~Shafi(i. Abu HanTfa did not lay down this condition. The reason for their disagreement over this is whether the person who does not find water without seeking it can be termed as one who lacks water, or whether the person lacking water is one who has sought it but could not find it? The truth is that the person convinced about a lack of water, either due to a prior (unsuccessful) search or without it, 1S one who lacks water. The person acting merely on his whim, however, carmot be one who lacks water. It is for this reason that the opinion in the school requiring repeated search in the same location is deemed weak, whereas the opinion stipulating initial search, when there is no convincing information about lack of water is deemed strong.
3.3.3. Question 3 : L'entrée du temps (de la prière)
'*3.3.3. Issue 3: The advent of time (of prayer)
Certains juristes ont posé cette condition, c'est l'avis d'ash-Shāfiʿī et de Mālik, tandis que d'autres ne l'ont pas posée, c'est l'avis d'Abū Ḥanīfa, des Ẓāhirites et d'Ibn Shaʿbān parmi les disciples de Mālik.
Some of the jurists stipulated this, which is the opinion of ai-Shaf?T and Malik, while others did not, which is the opinion of Abu HanTfa, the Zahirites, an d Ibn Shahan from among the disciples of Malik.
La raison de leur désaccord porte sur la question de savoir si le sens apparent du verset de l'ablution implique que le tayammum et le wudu ne sont permis qu'au moment de la prière, comme dans les paroles du Très-Haut : « Ô vous qui croyez ! Quand vous vous levez pour la prière… »73 Ainsi, ils ont rendu le wudu et le tayammum obligatoires au moment où l'on se lève pour la prière, ce qui se produit lorsque l'heure de la prière est arrivée. Il en découle que le statut légal (Hukm) du wudu et du tayammum ici est le même que celui de la prière (Salah), c'est-à-dire que, de même que le temps est une condition de validité de la prière (Salah), de même le temps est une condition de validité du wudu et du tayammum. La loi religieuse (Ash-Shaari') a cependant accordé une exception dans le cas de l'ablution. Le tayammum conserve-t-il alors la règle initiale, ou ceci ne constitue-t-il pas une implication apparente du verset et des paroles du Très-Haut : « Ô vous qui croyez ! Quand vous vous levez pour la prière… » signifiant : « Quand vous décidez d'accomplir la prière ? » Par ailleurs, même s'il n'y a pas lieu de supposer un sens implicite dans le verset, la seule implication serait que l'obligation de l'ablution et du tayammum devient exigible au moment de l'obligation de la prière, et non que l'accomplissement du wudu avant l'heure de la prière soit invalide, à moins que la règle ne repose sur l'analogie avec l'accomplissement de la prière avant son heure. Dans ce cas, il serait préférable de dire que la raison du désaccord sur ce point est l'analogie du tayammum sur la prière, mais elle est faible, car son analogie avec le wudu serait meilleure. C'est une question faible, alors réfléchissez-y, c'est-à-dire ceux qui exigent l'arrivée de l'heure de la prière pour sa validité et en font une forme d'adoration liée au temps.
The reason for their disagreement is whether the apparent meaning of the Verse of ablution implies that tayammum and wudu> are not permitted, except when it is time for prayer, as in the words of the Exalted, “O ye who believe! When ye rise up for prayer .. .”73 Thus, they made wudu> and tayammum obligatory at the time of rising up for prayer, which occurs when it is time for prayer. It follows from this that the hukm of wudt? and tayammum here is the same as the hukm for salah, that is just as time is. a condition for the validity of prayer so, similarly, time is a condition for the validity of wudi? and tayammum. The shar* however has made an exemption in the case of ablution. Does tayammum then retain the original rule, or is this not an apparent implication of the verse and the words of the Exalted, “O ye who believe! When ye rise up for prayer ... mean, “When ye resolve to undertake prayers?” Further, even if there is no assumption of an implied meaning in the verse, the only implication would be that the obligation of ablution and tayammum becomes due at the time of obligation of prayer, not that performance of wudfi and before the time of prayer is invalid, unless the rule is based upon the analogy of observing prayer before its time. In such a case, it would be preferable to say that the reason for disagreement in this is the analogy of tayammum upon prayer, but it is weak because its analogy upon wudi? would be better. This is a weak issue, so think over it, that is those who stipulate the advent of the time of prayer for its validity and render it a form of worship bound by time.
11*3.4. Description de cette forme de purification
11*3.4. Descripton of this Form of Purification
à la description de cette forme de purification, elle se rapporte à trois questions, {qui sont les fondements de ce chapitre.
to the description of this form of purification, it relates to three issues, {which are the principles of this chapter.
3.4.1. Question 1 : La partie des mains à essuyer
^3.4.1. Issue 1: The part of the hands to be rubbed
Les juristes ont émis quatre avis différents quant à l'étendue des mains que Allah {a ordonné de frotter dans Sa parole : « Et si vous ne trouvez pas d'eau, alors allez vers une terre haute et propre, et frottez-en vos visages et vos mains »}75. Premièrement, la limite prescrite pour cela est la même que la limite des ablutions (Wudu) elles-mêmes, jusqu'aux coudes. C'est l'avis largement connu au sein de l'école, et il est soutenu par les juristes des provinces. Deuxièmement, l'obligation consiste à frotter seulement la paume de la main, et cet avis est défendu par les Ahl az-Zahir et les traditionnistes. Troisièmement, il est recommandé de frotter jusqu'aux coudes, mais l'obligation est (de frotter) les paumes des mains. Cet avis est rapporté de Malik. Le quatrième avis est que l'obligation s'étend jusqu'à l'épaule. C'est un avis déviant, et il a été rapporté d'al-Zuhrî et de Muhammad ibn Maslama.
The jurists had four different opinions about the extent of the hands that Allah {has commanded people to rub in His words, “And ye find not water, then go clean, high ground and rub your faces and your hands with some of it”.75 First, that the prescribed limit for this is the same as the limit in wudu> itself, which is up to the elbows. This is the widely known opinion in the school, and is upheld by the jurists of the provinces. Second, the obligation is to rub the palm of the hand only and this is maintained by the Ahl abZahir and the fraditionists. Third, that it is recommended up to the elbows, but the obligation is (to rub) the palms of the hands. This is related from Malik. The fourth opinion is that the obligation extends up to the shoulder. This is a deviant opinion and has been related from al-ZuhrT and Muhammad ibn Masalma.
La raison de leur désaccord provient de l'ambiguïté du terme « yadd » dans la langue des Arabes. En effet, le terme « yadd », dans la langue des Arabes, est utilisé dans trois sens : la main seule, qui en constitue l'usage premier ; la main et l'avant-bras ; la main, l'avant-bras et le bras jusqu'au coude. La deuxième raison résulte de la divergence des traditions s'y rapportant. La tradition bien connue de Ammar, dans ses diverses voies établies, dit : « Il t'aurait suffi de frapper le sol de ta main, puis de la secouer, puis de te frotter le visage (avec elles) et les mains ». Dans certaines versions, il est rapporté que le Prophète ﷺ a dit : « Et que tu frottes tes mains jusqu'aux coudes ». Il est également rapporté, par Ibn Umar, que le Prophète ﷺ a dit : « [La purification] comporte deux frottements : un frottement pour le visage, et un autre pour les mains, jusqu'aux coudes ». Cela est aussi rapporté par Ibn Abbas et d'autres rapporteurs.
H The reason for their disagreement stems from the equivocality of the term yadd’’' in the language of the Arabs. This is so as the term “yadd’, in the language of the Arabs is used in three meanings: the hand only, which Provides the primary use; the hand and the forearm; the hand, forearm, and upper arm. The second reason arises from the conflict of relevant traditions, be widely known tradition of Ammar, in its various established channels, c f ■ Sa ys, “It would have been enough for you to stroke with your hand, then shake !* off them, and rub your face (with them) and your hands”. In some versions Is stated that the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) said, nd that you rub your hands up to the elbows”. It is also related from Ibn u 0131 ^t the Prophet (God’s peace and blessings be upon him) said, consists of two strokes: a stroke for the face, and another for the n us, up to the elbows”. This is also related through Ibn Abbas and other c barrators.
1.3.4.2. Question 2 : Frapper la terre
1.3.4.2. Issue 2: Striking the earth
Les juristes ont divergé sur le nombre de fois où il faut frapper la terre pour le tayammum. Certains ont dit qu'il s'agit d'une seule fois, tandis que d'autres ont dit qu'il s'agit de deux fois. Parmi ceux qui ont dit qu'il s'agit de deux fois, certains ont affirmé qu'un coup est pour le visage et un coup pour les mains. Ce sont la majorité. Lorsque je dis « la majorité », les trois principaux juristes y sont compris, à savoir Malik, al-Shafi'i et Abu Hanifa. Certains d'entre eux ont dit qu'il y a deux coups pour chacun, c'est-à-dire deux coups pour les mains et deux coups pour le visage.
The jurists disagreed about the number of times the earth is to be struck for the purpose of tayammum. Some of them said it is once, while others said that it is twice. Those who said that it is twice include some who said that one stroke is for. the face and one for the hands. These are the majority. When I say “majority”, then the three (leading) jurists are counted among them, that is, Malik, al-Shafi T, and Abu HanTfa. Some c of them said that there are two strokes for each of them, that is two strokes for the hands and two strokes for the face.
La raison de leur désaccord est que le verset ne donne aucun détail à ce sujet, que les traditions sont en contradiction, et que l'analogie avec les ablutions (wudu') pour le tayammum, dans tous ses cas, ne fait pas consensus. Ce qui est rapporté par la tradition établie de ‘Ammar à ce sujet est un seul coup pour le visage et les mains, mais il existe des traditions dans lesquelles il est exigé deux fois. La majorité a préféré ces traditions sur la base de l'analogie des ablutions pour le tayammum.
The reason for their disagreement is that the verse gives no details about this, and the traditions are in conflict, while the analogy of wudi? tayammum in all its instances is not agreed upon. What is stated by the established tradition of ‘Ammar about this is one stroke both for the face and the hands, but there are traditions in which it is required twice. The majority preferred these traditions on the basis of analogy of ablution for tayammum.
13.4.3. Question 3 : La terre atteignant les membres
13.4.3. Issue 3: Earth reaching the limbs
Al-Shafi'T* était en désaccord avec Malik, Abu HanTfa et d'autres au sujet de l'obligation que la poussière atteigne les membres qui font l'objet du tayammum. Abu HanTfa ne considérait pas cela comme obligatoire, pas plus que Malik, mais al-Shafi'T l'a retenu comme obligatoire.
Al-Shafi T* disagreed with Malik, Abu HanTfa, and others about <- the obligation of the earth reaching the limbs that are the object of tayammum. Abu HanTfa did not' consider this as obligatory, nor did Malik, but al-Shafi T upheld it as c obligatory.
La raison de leur désaccord réside dans l'équivocité du mot « min » (مِنْ) dans les paroles du Très-Haut : « Et essuyez vos visages et vos mains avec une partie de cette terre (wwta) »76. En effet, le terme min est parfois employé pour indiquer une partie, tandis qu'à d'autres moments il sert à marquer une distinction entre des catégories. Ceux qui ont considéré qu'il est employé ici pour indiquer une partie ont rendu obligatoire le transfert de la terre sur les membres du tayammum. Ceux qui ont soutenu qu'il indique une distinction entre des catégories ont affirmé que ce transfert n'est pas obligatoire. Al-Shafi'i a préféré l'interprétation impliquant une partie, sur la base de l'analogie entre les ablutions et le tayammum, mais cette position est contredite par le hadith de 'Ammar précédemment cité, car il contient les mots « puis secoue-la », ainsi que le fait que le Prophète ﷺ ait effectué le tayammum en frappant le mur.
The reason for their disagreement is the equivocality found in the word W in the words of the Exalted, “And rub your faces and your hands with some of it (wwta)”.76 This is so as the word min is sometimes used to indicate a part, while at other times it is used to make a distinction between the categories. Those who held that it has been used here to indicate a part, made the transfer of the earth to the limbs of tayammum obligatory. Those who maintained that it indicates a distinction among categories said that transferring it is not obligatory. Al-ShafiT preferred the interpretation implying a part on the basis of the analogy of ablution for tayammum, but this is opposed by the tradition of cAmmar that has preceded, for it contains the words, “then shake it off’, and also the Prophet’s performing tayammum at the wall.
Le désaccord des juristes sur l'obligation d'un ordre séquentiel (des actes) dans le tayammum, ainsi que sur l'obligation d'une exécution immédiate (c'est-à-dire qu'il ne doit y avoir aucun intervalle entre le passage sur le visage et le passage sur les mains), est exactement le même que leur désaccord à ce sujet dans les ablutions, et les causes de divergence là-bas sont les mêmes qu'ici ; il n'y a donc aucune utilité à les répéter.
The disagreement of the jurists about the obligation of a sequential order (of acts) in tayammum, as well as over the obligation of immediate performance (i.e. there should be no interval separating the rubbing of the face and the rubbing of the hands), is exactly the same as their disagreement about it in ablution, and the causes for disagreement there are the causes here; thus there is no point in reiterating them.
3.5. La matière utilisée pour cette forme de purification
^3.5. The Material Used for this Form of Purification
Ils étaient d'accord sur la validité de la purification par tayammum avec une terre propre et cultivable, mais ils divergeaient quant à son application avec ce qui, outre la terre, fait partie des constituants que l'on trouve sur la terre, comme les pierres. Ash-Shafi'i tenait que le tayammum n'est pas permis si ce n'est avec la terre pure. Malik et ses disciples disaient que le tayammum est permis, selon l'avis largement connu, avec tout ce qui se trouve à la surface de la terre avec tous ses constituants, comme les cailloux, le sable et la terre. Abu Hanifa ajoutait à cela, disant qu'il est permis avec toutes les matières solides produites par la terre, comme la chaux, l'arsenic, le gypse, l'argile et le marbre. Certains d'entre eux, et ce sont les plus nombreux, ont posé la condition que la terre doive se trouver à la surface du sol. Ahmad ibn Hanbal a dit que le tayammum peut être accompli avec la poussière d'un vêtement ou de la laine.
This involves a single issue. They agreed about its validity with clean cultivable soil, but disagreed about its performance with what is besides soil from among the constituent parts found on land, like stones. Al-ShaficT held l hat tayammum is not permitted except with pure earth. Malik and his disciples tald that tayammum is permitted, according to the widely known opinion, with whatever is found upon the surface of land with all its constituents, like Pebbles, sand, and earth. Abu HanTfa added to this saying (that it is permitted) w, *h ail kinds of solid matter produced by the earth, like lime, arsenic, Eypsum, clay, and marble. Some of them, and these are the majority, stipulated that the soil must be on the surface of the earth. Ahmad ibn Hanbal said that tayammum may be performed with dust from a garment or from wool.
La raison de leur désaccord repose sur deux facteurs. Premièrement, l'équivocité du terme sa῾îd dans la langue des Arabes, car il est parfois appliqué à la terre pure, et à d'autres moments à tout ce qui se trouve à la surface de la terre, au point que l'interprétation des dérivés de ce terme sa῾îd a conduit Mâlik et ses disciples à le permettre, selon l'une des narrations, avec l'herbe et la neige ; ils ont dit que ceux-ci sont aussi appelés sa῾îd dans l'usage premier du terme, c'est-à-dire ce qui se trouve à la surface de la terre, mais cet argument est faible.
The reason for their disagreement is based upon two factors. First, the equivocality of the term sa<id in the language of the Arabs, as it is sometimes applied to clean earth, and at other times to all the constituents on the surface of land, so much so that the interpretation of the derivatives of this term sah'd led Malik and his disciples to permit it, in one of the narrations, with grass and snow; they said that these are also called saVd in the primary use of the term, that is being upon the surface of the earth, but this argument is weak.
1.3.6. Facteurs annulant cette forme de purification
1.3.6. Factors nullifying this form of purification
Concernant les facteurs qui annulent cette forme de purification, les juristes sont tombés d'accord pour dire que le tayammum est invalidé par les choses qui invalident la purification originelle, à savoir l'ablution (wudu') ou le bain (ghusl). Ils ont divergé sur deux points. Premièrement, l'intention d'accomplir une prière obligatoire autre que la prière obligatoire (salat) pour laquelle le tayammum a été effectué l'invalide-t-elle ? Deuxièmement, la présence d'eau l'invalide-t-elle ?
About the factors nullifying this form of purification, the jurists agreed that tayammum is invalidated by things that invalidate the original purification, which is ablution or bathing. They disagreed in this over two issues. First, does the intention of offering an obligatory prayer other than the obligatory saldh that was intended with the tayammum invalidate it? Second, whether the existence of water invalidates it?
1.3.6.1. Question 1 : L'intention d'accomplir une autre prière obligatoire
1.3.6.1. Issue 1: Intention to perform another obligatory prayer
Malik soutenait que l'intention d'une seconde prière annule la purification préalable pour la première prière. Les avis des autres savants s'opposent à cette position. Le fondement de ce désaccord repose sur deux points. Premièrement, dans la parole du Très-Haut : « Ô vous qui croyez ! Lorsque vous vous levez pour la prière… », y a-t-il un sous-entendu, c'est-à-dire : lorsque vous vous levez du sommeil, ou lorsque vous vous levez en état d'impureté ? Ceux qui ont soutenu qu'il n'y a pas de sous-entendu ont affirmé que le sens apparent du verset indique les ablutions (Wudu) ou le tayammum pour chaque prière, mais que la sunna a restreint le sens concernant les ablutions (Wudu), de sorte que le tayammum conserve la règle initiale. On ne peut toutefois pas invoquer cet argument en faveur de Malik, car Malik soutient que le verset comporte un sous-entendu, selon ce qu'il a rapporté de Zayd ibn Aslam dans son al-Muwattå'.
Malik maintained that the intention of a second prayer invalidates purification for the first prayer. The views of others are opposed to this. The basis for this disagreement revolves around two things. First, whether in the words of the Exalted, “O ye who believe! When ye rise up for prayer .. ”, there is an implied text, that is, when ye arise from sleep, or when ye arise in an unclean state? Those who maintained that there is no implied text said that the apparent meaning of the verse indicates wudi? or tayammum for each prayer, but the sunna has restricted the meaning for wudu>, so tayammum retains the original rule. It cannot, however, be argued for Malik on the basis of this (argument), because Malik maintains that the verse contains an implied text, according to what he has related from Zayd ibn Aslam in his al-Muwattd*.
La deuxième raison repose sur le renouvellement de l'ordre avec l'arrivée du temps de chaque prière. C'est ce qui découle des principes de Malik, c'est-à-dire que cet argument peut être avancé en sa faveur, et la discussion de cette question a déjà été menée. Ceux pour qui l'ordre ne se renouvelle pas, et qui ont supposé un texte sous-entendu dans le verset, n'ont pas retenu que l'intention d'accomplir une seconde prière (Salah) invalide le tayammum.
The second reason is based on the recurrence of the command with the advent of time for each prayer. This is what follows from Malik’s principles, that is, this argument may be adduced on his behalf, and the discussion of this issue has preceded. Those for whom the command does not recur, and they assumed an implied text in the verse, did not uphold that the intention to perform a second salah invalidates tayammum.
1.3.6.2. Question 2 : L'existence de l'eau
1.3.6.2. Issue 2: The existence of water
La majorité des savants estime que la présence d'eau annule cette purification. Un groupe de juristes, en revanche, soutient que son annulation résulte uniquement de la survenue d'un hadath. Le fondement de ce désaccord est le suivant : la présence d'eau supprime-t-elle la purification déjà acquise par la terre, ou bien empêche-t-elle seulement le commencement de la purification par ce moyen (la terre) ? Ceux qui soutiennent qu'elle empêche seulement le commencement de la purification par la terre (lorsque l'eau est disponible) affirment qu'elle n'est annulée que par la survenue d'un hadath. Ceux qui soutiennent que la présence d'eau annule la pureté acquise affirment qu'elle est annulée par celle-ci. La définition du facteur d'annulation (l'eau) est : ce qui supprime la pureté acquise.
The majority held that the existence of water invalidates this purification. A Stoup of jurists, however, maintained that its invalidation results only from the occurrence of a hadath. The basis of this disagreement is whether the existence of water removes the prevailing purification that was achieved with earth or whether it negates the initiation of purification with it (earth)? Those who Maintained that it negates only the commencement of purification with earth (water being available) said that it is invalidated only by the occurrence of a hadath. Those who maintained that it (availability of water) invalidates the Prevailing purity said that it is invalidated. The definition of the invalidating factor (water) is the eliminator of the prevailing purity.
La majorité a fondé son avis sur une tradition établie, à savoir la parole du Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) ﷺ : « La terre m'a été faite mosquée et moyen de purification, tant que l'eau n'est pas trouvée ». On peut en comprendre que, dès que l'eau est trouvée, cette purification prend fin et est levée, mais on peut aussi l'entendre comme signifiant que, lorsque l'eau est trouvée, il n'est pas valable d'accomplir cette forme de purification. Le soutien le plus fort de la majorité provient de la tradition d'Abu Sa'id al-Khudri, qui rapporte que le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) ﷺ a dit : « Lorsque vous avez trouvé de l'eau, qu'elle touche votre peau ». L'ordre formulé ici est interprété par la majorité comme indiquant une obéissance immédiate, bien qu'il conduise aussi à la possibilité précédente ; réfléchis-y donc. L'acceptation par al-Shafi'i de l'idée que l'existence de l'eau élimine cette purification l'a conduit à dire que le tayammum ne lève pas le hadath, c'est-à-dire qu'il ne produit pas une purification qui supprime l'impureté ; il a seulement pour effet de permettre la prière en présence de l'impureté. Cela est sans fondement, puisqu'Allah l'a appelé purification. Certains disciples de Malik ont soutenu cet avis en disant que le tayammum ne lève pas le hadath, car s'il le levait, seul un hadath pourrait l'annuler. La réponse est que, dans le cas de cette purification, l'existence de l'eau constitue elle-même une sorte de hadath propre à celle-ci, selon l'avis que l'existence de l'eau l'élimine.
1.3.4. Actes pour lesquels cette forme de purification est une condition
1.3.4. Acts for which this Form of Purification is a Condition
La majorité s'accorde à dire que les actes dont la validité ou la licéité dépend de cette forme de purification sont ceux pour lesquels l'ablution (wudu') est une condition, comme la prière, le fait de toucher le mushaf, et ainsi de suite. Ils divergent sur la question de savoir s'il est permis d'accomplir avec cette même purification plus d'une prière (obligatoire) (c'est-à-dire avec un seul tayammum) ? Il est largement connu dans l'école malikite qu'il n'est jamais permis d'accomplir deux prières obligatoires avec lui. Son avis diffère au sujet de deux prières rattrapées. Il est bien connu qu'un seul tayammum suffit si l'une des deux prières est obligatoire et l'autre surérogatoire, à condition qu'il accomplisse d'abord la prière obligatoire, mais s'il commence par la surérogatoire, il ne peut pas les accomplir avec un seul tayammum. Abou Hanifa a soutenu qu'il est permis d'accomplir deux prières obligatoires avec un seul tayammum.
The majority agreed that acts whose validity or permissibility depends upon this form of purification are those for which ablution (wudi?) is a condition, like prayer, Touching the mushaf, and so on. They disagreed on whether more than one (obligatory) prayer is permissible with it (i.e. with one tayammum)? It is widely known in the Malik’s school that two mandatory prayers are never permitted with it. His opinion differed about two lapsed prayers. It is well- known that one tayammum is enough if one of the two prayers is mandatory and the other is supererogatory, if he prays the mandatory first, but if commences with the supererogatory, he cannot observe them with one tayammum. Abu Hamfa held that it is permitted to observe two mandatory prayers with a single tayammum.
Le fondement de ce désaccord est de savoir si le tayammum est requis pour chaque prière, soit en raison du sens apparent du verset, soit en raison de l'obligation de la répétition de l'ordre, soit en raison des deux à la fois.
The basis for this disagreement is whether tayammum is required for each prayer, either due to the apparent meaning of the verse, or due to the obligation of the recurrence of the command, or due to both.