14.4 La tromperie dans le commerce
14.4 Deceit in Trade
Le contrat de vente est originellement contraignant. Ainsi, une fois que le contrat par l'offre et l'acceptation entre le vendeur et l'acheteur a été conclu, et que les modalités de la vente ont été finalisées, le contrat de vente devient contraignant et les deux parties doivent l'exécuter. Mais parce que le contrat de transaction doit être conclu d'une manière qui élimine les disputes entre les gens, la Shar'a a rendu illicite (Haram) pour les gens de tromper dans le commerce, et elle a rendu pécheur celui qui trompe, qu'il soit le vendeur ou l'acheteur, et que la tromperie porte sur la marchandise ou sur la monnaie ; tout cela est illicite (Haram), puisque la tromperie peut provenir du vendeur ou de l'acheteur.
The sale contract is originally binding. So once the contract by the offer and acceptance between the seller and the purchaser was completed, and the meetings of sale finished, then the sale contract becomes binding and the two sides have to execute it. But because the contract of transaction must be completed in a manner which eliminates disputes amongst the people, Shar’a made it prohibited for the people to deceive in trading, and it made the one who deceives sinful whether He was the seller or the purchaser, and whether deception was in the commodity or the currency; all of this is prohibited (Haram), since deceit could occur from the seller or from the purchaser.
La tromperie du vendeur concernant la marchandise consiste à cacher le défaut à l'acheteur alors qu'il en a connaissance ; ou à dissimuler le défaut à l'acheteur d'une manière qui lui laisse entendre qu'il n'y a pas de défaut, ou encore à couvrir la marchandise d'une manière qui montre qu'elle est bonne. La tromperie de l'acheteur concernant le prix consiste à contrefaire la monnaie ou à dissimuler une falsification alors qu'il en était conscient. Le prix (de la marchandise) peut varier en fonction de la marchandise vendue à cause de la tromperie qui s'y trouve ; et l'acheteur peut être encouragé à acheter une marchandise à cause de la tromperie qui s'y trouve. Une telle tromperie, dans tous ses types, est illicite (Haram) selon ce qu'Abu Hurairah a rapporté du Messager d'Allah ﷺ, qui a dit : « Ne liez pas le pis des chameaux et des moutons, et quiconque l'achète après avoir fait cela, il a le choix après l'avoir traite soit de le garder s'il l'aime, soit de le rendre accompagné d'une sa’a de dattes. » Et également selon ce qu'Ibn Majah a rapporté d'Abu Hurairah, qui a dit que le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Quiconque achète un chameau ou un mouton avec le pis lié, il a le choix de le rendre dans les trois jours accompagné d'une sa’a de dattes ou de blé » (ce qui représente le prix du lait qu'il a obtenu). Al-Bazzar a rapporté d'Anas, du Messager d'Allah ﷺ, qu'il a interdit la vente d'animaux qui sont laissés sans être traits. Ainsi, ces hadiths sont clairs dans l'interdiction de lier les pis des chameaux et des moutons, et l'interdiction de vendre un animal après qu'il a été laissé sans être traite jusqu'à ce que son pis devienne gros pour présumer qu'il s'agit d'un bétail laitier, car cela est une tromperie et est interdit (Haram). De même, toute action qui couvre le défaut ou le cache est considérée comme une tromperie et est interdite, que ce soit dans la marchandise ou dans la monnaie, car il s'agit d'une fraude. Un musulman n'est pas autorisé à tromper dans la marchandise ou dans la monnaie. Plutôt, il doit montrer le défaut de la marchandise et expliquer la contrefaçon de la monnaie. Il ne lui est pas permis de tromper sur la marchandise afin de la faire circuler ou de la vendre à un prix plus élevé. Il ne lui est pas non plus permis de tromper sur la monnaie pour qu'elle soit acceptée comme prix d'une marchandise. Cela est dû au fait que l'interdiction du Prophète ﷺ à ce sujet était décisive. Ibn Majah a rapporté d'`Uqbah ibn `Amir que le Prophète ﷺ a dit : « Le musulman est le frère du musulman, et il n'est pas permis à un musulman d'acheter une chose défectueuse à son frère sans que ce défaut ne lui soit montré. » Bukhari a également rapporté de Hakeem ibn Hizam que le Prophète ﷺ a dit : « Les deux commerçants (le vendeur et l'acheteur) ont le choix (de conclure ou d'annuler la transaction) avant qu'ils ne se séparent. S'ils sont honnêtes et qu'ils expliquent (la marchandise et la monnaie), leur vente sera bénie. Mais s'ils cachent (le défaut) et mentent (l'un à l'autre), la bénédiction de leur vente sera éradiquée. » Le Prophète ﷺ a également dit : « Aucun d'entre nous n'est autorisé à tromper », tel que rapporté par Ibn Majah et Abu Dawud d'après Abu Hurairah. Et quiconque gagne quelque chose par la tromperie et la fraude n'en possédera pas la propriété (légalement), car la tromperie n'est pas l'un des moyens de propriété, mais fait plutôt partie des moyens interdits, et ainsi (la chose obtenue par tromperie) est un bien illicite (Haram) et illégal (Suht). Le Prophète ﷺ a dit : « Toute chair (humaine) qui croît à partir d'un bien illicite (suht) n'entrera pas au Paradis, alors le Feu de l'Enfer le mérite davantage », rapporté par Ahmad d'après Jabir ibn Abdullah. Si une fraude survient, que ce soit dans la marchandise ou dans la monnaie, alors la personne trompée a le choix soit de dissoudre le contrat, soit de l'exécuter, sans autres options. Ainsi, si l'acheteur souhaite conserver la marchandise défectueuse et prendre l'indemnité, c'est-à-dire la différence de prix entre les marchandises non défectueuses et les marchandises défectueuses, il n'a pas le droit de le faire, car le Prophète ﷺ n'a pas autorisé la prise d'indemnité ; il a plutôt laissé le choix entre deux options : « S'il le souhaitait, il pouvait la garder (la marchandise) ou la retourner », tel que rapporté par Bukhari d'après Abu Hurairah.
Il n'est pas une condition que le vendeur ait eu connaissance de la fraude ou du défaut (dans la marchandise) pour que le droit de rétractation puisse être exercé. Au contraire, le choix est accordé à la personne trompée une fois la fraude prouvée, que le vendeur en ait eu connaissance ou non. Cela est dû au fait que les hadiths sont généraux (dans leur sens) et parce que la réalité de la vente est qu'elle s'est produite avec ce qui était interdit. Cela est en contraste avec la tromperie sur le prix (Ghubn), qui est prouvée une fois qu'elle est connue. En effet, si celui-ci n'était pas conscient (de la tromperie), il ne serait pas réellement un trompeur, à moins que le droit de la personne trompée ne soit établi. Par exemple, lorsque le prix du marché diminue alors que le vendeur n'en est pas conscient lorsqu'il vend (une marchandise), mais qu'il réalise ensuite qu'il l'a vendue à un prix supérieur à sa valeur réelle. Cet exemple n'est pas considéré comme une tromperie, et l'acheteur ne dispose pas d'un droit de choix, car le vendeur n'est pas considéré comme un trompeur lorsqu'il n'était pas conscient de la baisse des prix.
It is not a condition that the salesman knew about the fraud or the defect (in the commodity) for the choice to be made. Rather, the choice is given to the cheated person once the fraud was proved, whether the salesman knew about it or not. This is because the Ahadith are general (in their sense) and because the reality of the sale is that it happened with that which was forbidden. This is in contrast with deceit (Ghubn), which is proven once it is known. This is because if He was not aware (of the deceit) then He would not really be deceiver unless the right of the deceived is proven. For example, when the market price decreases while the salesman is unaware of that when He sells (a commodity) but then realises that He has sold it for a price which is more than it is worth. This example is not considered deceit, and the purchaser is not given the choice, because the salesman is not considered as a deceiver when He was not aware of the fall in price.