9.1 Les biens acquis par les individus
9.1 The Property obtained by Individuals
Un autre mode de propriété est celui par lequel les individus s'approprient les biens d'autrui sans donner un bien alternatif ou sans fournir d'effort. Ce mode comprend cinq types.
Another means of ownership is that which the individuals take from the properties of others without giving an alternate property or an effort. This means includes five types.
1. Les récompenses que les individus se donnent les uns aux autres. Cela peut se faire de leur vivant, comme une donation ou un cadeau, ou après leur mort, comme les biens d'un testament. An-Nisai et Ibn Ishaq ont rapporté dans la biographie du Prophète (Seerah) ﷺ, d'après ’Amr ibn Shu’aib, d'après son père, d'après son grand-père, que lorsque les délégués de Hawazin vinrent au Prophète ﷺ et lui demandèrent de leur restituer les biens qu'Il avait obtenus d'eux comme butin, le Prophète ﷺ dit : « Le butin qui m'appartient et qui appartient aux fils d'’Abdul-Muttalib est pour vous », en d'autres termes, c'est une donation de ma part à vous. Ibn’ Asakir a rapporté d'après Abu Hurairah que le Prophète ﷺ a également dit : « Échangez des cadeaux entre vous afin que vous vous aimiez. » Il a été rapporté par Bukhari d'après Ibn ’Abbas que le Prophète ﷺ a dit : « Nous ne donnons pas le mauvais exemple ; celui qui reprend sa donation est semblable au chien qui rejette son vomi. » Il n'y a pas de différence entre un mécréant et un musulman concernant la donation et le cadeau. Accorder un cadeau au mécréant est permis, et accepter ce qu'il donne est semblable à accepter ce qu'un musulman donne. Il est rapporté d'Asma, la fille d'Abu Bakr, qui a dit : « Ma mère m'a rendu visite alors qu'elle était encore une associateur (Mushrik), incluse dans le pacte que le Messager d'Allah ﷺ avait avec Quraish (Traité de Hudaibiyyah), alors j'ai consulté le Prophète : "Ô Prophète ﷺ d'Allah ! Ma mère a de l'affection pour moi, dois-je lui faire un présent ?" Il ﷺ dit : "Oui." » Bukhari a rapporté d'après Abu Hameed As-Sa’idi, qui a dit que le Roi d'Ayla a offert au Prophète ﷺ une mule blanche et un vêtement en cadeau. Puisque la donation (Hiba) et le cadeau (Hadiyyah) sont le don volontaire de biens de son vivant, les biens du testament (Wasiyah) sont le don volontaire de biens après la mort. Allah (SWT) dit,
1. Rewards which the individuals give to each other. This could be in their lifetime such as a grant and a gift, or after their death such as the property of a will. An-Nisai and Ibn Ishaq narrated in the Seerah of the Messenger of Allah (pbuh) from ’Amr ibn Shu’aib from his father, from his grandfather that when the delegates of Hawazin came to the Prophet (pbuh) and asked Him to return to them the properties which He had gained from them as spoils, the Prophet (pbuh) said: “The spoils which belong to me and to the sons of ’Abdul-Muttalib are for you,” in other words they are a grant from me to you. Ibn’ Asakir narrated from Abu Hurairah that the Prophet (pbuh) also said: “Exchange gifts amongst yourselves so that you love each other.” It was narrated by Bukhari from Ibn ’Abbas that the Prophet (pbuh) said: “We do not set the bad example; the one who claims back his grant is like the dog which returns back its vomit.” There is no difference between a disbeliever and a Muslim concerning the grant and the gift. Granting a gift to the disbeliever is permitted and accepting that which He gives is like accepting that which a Muslim gives. It is narrated from Asma, daughter of Abu Bakr, who said: “My mother visited me while she was still a polytheist (Mushrik), included in the covenant which the Messenger of Allah (pbuh) had with Quraish (Treaty of Hudaibiyyah), so I consulted the Prophet, ‘O Prophet (pbuh) of Allah! My mother has love for me, should I give her a present?’ He (pbuh) said: ‘Yes.’” Bukhari narrated from Abu Hameed As-Sa’idi, who said that the King of Ayla gave the Prophet (pbuh) a white mule and a dress as a gift. As the grant (Hiba) and the gift (Hadiyyah) are the voluntary giving of property during the lifetime, the property of the will (Wasiyah) is the voluntary giving of property after the death. Allah (swt) says,
« Il vous est prescrit, quand l'un de vous approche de la mort et s'il laisse des biens, de faire un testament en faveur de ses parents et de ses proches. » [Al-Baqarah: 180],
“It is prescribed for you, when one of you approaches death, if you leave wealth, that it be bequeathed unto his parents and relatives.” [Al-Baqarah: 180],
Il a été rapporté par Bukhari que Sa’ad ibn Waqqas a dit : « J'ai été malade une fois à Makkah au point d'approcher de la mort. Le Prophète ﷺ est venu me rendre visite. J'ai alors dit : "Ô Messager d'Allah, je possède de grands biens, et personne ne m'héritera à part ma fille. Puis-je léguer les deux tiers de mes biens ?" Il ﷺ a dit : "Non." J'ai dit : "La moitié ?" Il ﷺ a dit : "Non." J'ai dit : "Un tiers ?" Il ﷺ a dit : "Le tiers est important (suffisant). Il vaut mieux laisser tes enfants riches que de les laisser pauvres et mendiant auprès des gens." » Ainsi, la personne, par le moyen du don, de la concession ou du bien légué, reçoit la propriété de la chose donnée, concédée ou léguée.
It was narrated by Bukhari that Sa’ad ibn Waqqas said: “I was ill once in Makkah to the point I was approaching death. The Prophet (pbuh) came to visit me. So I said: ‘O Messenger of Allah, I have great wealth, and nobody inherits from me except my daughter. Can I bequeath two thirds of my property?’ He (pbuh) said: ‘No.’ I said: ‘Half of it?’ He (pbuh) said: ‘No.’ I said: ‘One third of it?’ He (pbuh) said: ‘The third is big (enough). It is better to leave your children rich than to leave them poor and begging from the people.’” Thus the person, by the means of the gift, the grant or the bequeathed property, is given ownership of the thing gifted, granted or bequeathed to him.
2. Un bien dû à une personne en réparation d'un préjudice qui lui est arrivé, tel que le prix du sang (diya) et l'indemnité pour blessure. Allah (SWT) a dit :
2. Property due to a person as a recompense for a harm which had befallen him, such as the blood money and the wound money. Allah (swt) said:
« Celui qui tue un croyant par erreur doit libérer un esclave croyant et verser le prix du sang à la famille du défunt. » [An-Nisa: 92] An-Nisai a rapporté que le Prophète ﷺ a écrit une lettre aux gens du Yémen et l'a envoyée avec Amr ibn Hazm ; elle incluait : « Le prix du sang pour la personne (tuée) est de 100 chameaux. » En ce qui concerne l'indemnité pour les blessures, An-Nisai a rapporté d'al-Zuhri, d'après Abu Bakr ibn Mohammed ibn ’Amr ibn Hazm, d'après son père, d'après son grand-père, que le Prophète ﷺ a écrit une lettre disant : « Le prix du sang est versé en cas d'amputation du nez, de la langue, des deux lèvres, des deux testicules, du pénis, de la colonne vertébrale et des deux yeux. La moitié du prix du sang est versée pour une jambe. Pour la blessure qui pénètre à l'intérieur de la tête (même en écorchant le cuir chevelu), un tiers du prix du sang, et pour la blessure qui pénètre à l'intérieur de l'estomac, ou à l'intérieur de n'importe quel membre du corps, un tiers du prix du sang. Pour la blessure qui brise les os, 15 chameaux. » Le prix du sang pour celui qui est tué intentionnellement est dû par le meurtrier à ses héritiers. Il est rapporté par ibn Majah, d'après ’Amr ibn Al-Ahwas, que le Prophète ﷺ a dit : « Celui qui commet un crime ne l'inflige qu'à lui-même. » En cas de meurtre non intentionnel, comme le meurtre qui semble être intentionnel ou celui commis par erreur, les héritiers du défunt sont en droit de réclamer le prix du sang aux proches du meurtrier. Bukhari a rapporté d'après Abu Hurairah, qui a dit : « Deux femmes de Hudhail se sont disputées ; l'une d'elles a jeté une pierre sur l'autre et l'a tuée, ainsi que l'embryon dans son ventre. Elles se sont plaintes au Prophète ﷺ. Il a décrété que le prix du sang pour l'embryon de la femme était un esclave (mâle ou femelle), et Il a décrété que le prix du sang de la femme revenait à ses proches (’Aqilah). » ’Aqilah signifie celui qui porte l’’Aqal. ’Aqal signifie ici le prix du sang. L'’Aqilah comprend tous les parents proches du meurtrier : les pères, les fils, les frères, les oncles (frères du père) et leurs fils. Si le meurtrier n'a pas d'’Aqilah, le prix du sang est prélevé sur le trésor public (Bayt al-Mal) car le Messager d'Allah ﷺ a payé le prix du sang de l'Ansar qui a été tué à Khaybar à partir du trésor public (Bayt al-Mal). Il a également été rapporté qu'un homme fut tué dans une foule à l'époque d'’Umar et que son meurtrier n'était pas connu, alors ’Ali dit à ’Umar : « Ô Chef des Croyants, aucun sang de musulman ne doit être gaspillé, alors paie son prix du sang à partir du trésor public (Bayt al-Mal). » Concernant les blessures telles que les fractures de la tête ou du visage, ou l'amputation d'un membre du corps ou d'un morceau de chair, ou l'invalidité d'une faculté telle que la perte de l'ouïe, de la vue ou de l'esprit lorsqu'une de ces blessures survient à une personne, alors elle mérite une compensation pour ces blessures selon les règles détaillées de chaque membre dans chaque cas. Par le biais du prix du sang dû à une personne, que ce soit le prix du sang du tué ou pour le membre endommagé ou pour la faculté invalidée, cette personne devient propriétaire de cet argent ou de ce bien.
3. La dot et les autres éléments additionnels (tels qu'une maison, des cadeaux) du contrat de mariage dus à la femme sont possédés selon les règles détaillées du mariage. Ce bien n'est pas un échange d'un bénéfice car les époux échangent mutuellement un bénéfice (la satisfaction). Il est plutôt dû par la Déclaration de la Shar’ah. Allah (SWT) a dit :
3. The marriage money and other additional things (such as a house, gifts) of the marriage contract due to the woman are owned according to the detailed rules of marriage. This property is not an exchange of a benefit because the couples mutually exchange benefit (satisfaction). It is rather due through the Statement of Shar’ah. Allah (swt) said:
« Et donnez aux femmes (que vous épousez) leur dot en présent » [An-Nisa: 4],
“And give unto women (whom you marry) free gift of their marriage portions” [An-Nisa: 4],
c'est-à-dire de plein gré, et en prélevant la somme due que Allah (SWT) a prescrite. Cet argent est un cadeau, car chacun des conjoints jouit de son partenaire. Ahmad a rapporté d'après Anas qui a dit : « Abdurrahman ibn ’Awf portait une robe de safran, alors le Prophète ﷺ dit : "Es-tu passionnément amoureux ?" Il répondit : "Ô Messager d'Allah, j'ai épousé une femme." Le Prophète ﷺ dit : "Quel cadeau lui as-tu donné ?" Il répondit : "Le poids d'un noyau de datte en or." Le Prophète ﷺ dit : "Qu'Allah te bénisse. Organise un festin, ne serait-ce qu'avec un mouton." » 4. Les biens trouvés (Luqatah). Si une personne trouve une chose perdue, la question doit être examinée. Si l'objet peut être sauvegardé et décrit aux gens, tel que de l'or, de l'argent, des bijoux ou des vêtements, et qu'il se trouvait en dehors de la zone de l'illicite (Haram) (la Kaaba), alors il est permis de le ramasser pour en prendre possession. Cela est dû à ce qu'Abu Dawud a rapporté d'après ’Abdullah ibn ’Amr ibn al-’As que le Messager d'Allah ﷺ fut interrogé sur les objets perdus ramassés sur la route et il dit : « Tout ce qui est trouvé sur une route fréquentée ou dans un village, vous devez en annoncer la description pendant un an. Si son propriétaire se présente, il est à lui, sinon il est à vous, et il y a une obligation dessus comme sur un trésor caché (un cinquième pour l'État). » Si l'objet trouvé se trouvait dans le Haram, il n'est pas considéré comme Luqatah car la Luqatah du Haram est interdite selon ce qui est rapporté dans le hadith narré d'après ’Abdurrahman ibn ’Uthman que le Messager d'Allah ﷺ a interdit au pèlerinage (Hajj) de ramasser de telles choses. Dans ce cas, il n'est pas permis de le ramasser, sauf pour le protéger pour son propriétaire, car le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Nul n'est autorisé à ramasser une chose tombée, sauf celui qui la cherche », comme rapporté par Bukhari.
i.e. willingly, and by taking the due money which Allah (swt) prescribed. This money is a gift, because each of the couple enjoys his partner. Ahmad narrated about Anas who said: “Abdurrahman ibn ’Awf was wearing a dress of saffron so He (pbuh) said: ‘Are you passionately in love?’ He said: ‘O Messenger of Allah, I have married a woman.’ The Prophet (pbuh) said: ‘What gift did you give to her?’ He said: ‘A date seed weight of gold.’ The Prophet (pbuh) said: ‘May Allah bless you. Make a feast even with one sheep.’” 4. The picked up property (Luqatah). If a person found a lost thing, the matter has to be examined. If the thing could be saved and be described to people such as gold, silver, jewellery or dresses, and it was away from the area of the Haram (the Ka’bah) then it is allowed to be picked up for possession. This is because of what Abu Dawud narrated from ’Abdullah ibn ’Amr ibn al-’As that the Messenger of Allah (pbuh) was asked about lost things picked up from the road and He said: “Whatever of it was found in a used road or a village, you have to announce its description for one year. If its owner came, it is his, otherwise it is yours, and there is duty on it as on hidden treasure (one-fifth to the State).” If the found thing was found in the Haram it is not considered Luqatah because the Luqatah of the Haram is prohibited according to what came in the Hadith narrated from ’Abdurrahman ibn ’Uthman that the Messenger of Allah (pbuh) forbade the Hajj (pilgrim) from picking such things. In that case it is not permitted to pick it except to protect it for its owner because the Messenger of Allah (pbuh) said: “No one is allowed to pick a fallen thing except the one who is looking for it,” as narrated by Bukhari.
Si la chose trouvée n'est pas du genre que l'on peut conserver car elle ne resterait pas propre à la consommation, comme par exemple de la nourriture telle qu'un melon ou autre, alors la personne a le choix entre la manger et en payer le prix à son propriétaire s'il est retrouvé, ou bien la vendre et conserver son prix pendant un an. Tout cela concerne la Luqatah (une chose ramassée) qui serait habituellement réclamée car elle a une valeur et son propriétaire ne l'aurait pas ignorée si elle avait été perdue. S'il s'agit de choses insignifiantes telles qu'un morceau de fruit ou un morceau de nourriture (une bouchée) et le genre, il n'est pas nécessaire d'en annoncer la description et il peut en devenir propriétaire immédiatement.
If the found thing was not of the kind that can be saved as it will not remain suitable, like for example, food such as a melon and the like, then the person has a choice between eating it and paying its price to its owner if found, or selling it and keeping its price for one year. All this is in the case of Luqatah (a picked thing) which would usually be claimed as it has a value and its owner would not have ignored it if it was lost. If it was of the trivial things such as a piece of fruit or a piece of food (mouthfuls worth) and the like, He does not need to announce its description and He may own it at once.
5. La récompense accordée au calife et à ceux dont le travail est considéré comme un acte de gouvernance. Celle-ci ne leur est pas donnée en échange de leur travail, mais plutôt comme une compensation pour avoir été empêchés d'exercer leur propre commerce. Ces gouvernants possèdent la propriété dès l'instant où ils la prennent parce qu'Allah (SWT) l'a rendue licite (Halal) pour eux. Abu Bakr a pris une propriété en guise de compensation pour avoir été empêché de commercer lorsqu'il lui a été demandé de déployer tous ses efforts pour prendre soin des affaires des musulmans, et les compagnons (Sahabah) ont établi un consensus (Ijma’) à ce sujet.
5. Recompense given to the Khalifah and those whose work is considered to be ruling. This is not given to them in exchange for their work, but rather as a recompense for being prevented from practising their own business. These rulers own the property from the moment they take it because Allah (swt) made it Halal for them. Abu Bakr took a property as a recompense for being prevented from trading when He was asked to exert all of his effort in taking care of the Muslims affairs, and the Sahabah made Ijma’a on that.
Ces cinq types ou propriétés — le don, la réparation du dommage, la dot, la Luqatah et la compensation versée aux gouvernants — ne sont, dans tous les cas, pas acquis en échange d'un autre bien ou d'un effort. La possession du bien dans ces cas constitue l'un des moyens juridiques de propriété par lesquels la personne devient propriétaire du bien acquis.
All these five types or properties, the gift, recompense for damage, marriage money, Luqatah and recompense to the rulers, in all cases are not possessed in exchange for another property or for an effort. Possessing the property in these cases is one of the legal means of ownership by which the person owns the taken property.