11.6 Les pouvoirs obligatoires du Muhtasib
11.6 The mandatory powers of the Muhtasib
Le Muhtasib a le pouvoir de juger l'infraction dès qu'il en a connaissance, et cela peut avoir lieu sur place et en tout lieu. Il n'a pas besoin d'être dans un tribunal judiciaire. Il aura à sa disposition un certain nombre de membres de la police pour exécuter ses ordres et appliquer la sentence sur le champ.
The Muhtasib has the power to judge on the offence as soon as He learns about it, and this could take place on the spot and at any location. He does not need to be in a judicial court. He will have at his disposal a number of police staff to execute his orders and to apply the sentence on the spot.
Un tribunal judiciaire ne serait pas nécessaire pour que le Muhtasib examine l'affaire en question ; il rend le jugement dès l'instant où il est certain que l'infraction a eu lieu, et il a le pouvoir de juger en tout lieu et à tout moment, que ce soit au marché, dans la maison, à cheval ou en voiture, de jour comme de nuit. La preuve qui confirme la nécessité d'avoir un tribunal judiciaire pour traiter une affaire ne s'applique pas au Muhtasib, car le hadith qui confirme cette condition stipule : « Si les deux parties en litige s'assoient devant toi ». Cela n'est pas applicable au juge de la Hisba, car il n'y a ni plaignant ni défendeur, mais plutôt un droit public qui a été violé, ou une violation de la Shar’a. De plus, lorsque le Messager d'Allah ﷺ a examiné l'affaire du tas de nourriture, il marchait dans le marché à ce moment-là et la nourriture était exposée à la vente. Il ﷺ n'a pas convoqué le vendeur auprès de lui, mais dès qu'il a détecté l'infraction, il l'a traitée sur le champ. Cela indique que les affaires de Hisba ne nécessitent pas de tribunal judiciaire.
A judicial court would not be required for the Muhtasib to look into the case at hand, He passes the judgement the moment He is sure that the offence took place, and He has the power to judge at any place and at anytime, whether in the market, in the house, while riding or in the car during the day or night. The evidence that confirms the need to have a judicial court in order to deal with a case does not apply to the Muhtasib, because the Hadith that confirmed this condition states; “If the two disputing parties sat before you.” This is not applicable to the judge of Hisba, as there is no plaintiff and no defendant, rather, there is a public right that has been violated, or a violation of the Shar’a. Besides, when the Messenger of Allah (pbuh) looked into the case of the heap of food, He was walking in the market at the time and the food was displayed for sale. He (pbuh) did not summon the vendor to him, but as soon as He detected the offence He dealt with it on the spot. This indicates that the cases of Hisba do not require a judicial court.
Le Muhtasib a le droit de choisir des délégués pour lui. Ceux-ci doivent remplir les conditions requises pour le Muhtasib, et il lui est permis de les affecter à différents endroits. Ces délégués auraient le pouvoir d'accomplir les devoirs de la Hisba dans les zones qui leur ont été assignées, et pour les cas pour lesquels ils ont été mandatés.
The Muhtasib has the right to select deputies for him. They should fulfil the requirements of the Muhtasib, and He is allowed to assign them to different places. Those deputies would have the power to carry out the duties of the Hisba in the areas to which they have been assigned, and in the cases for which they have been delegated.
Cela dépend de la question de savoir si la nomination du Muhtasib inclut une clause lui donnant le pouvoir de nommer des délégués, c'est-à-dire de déléguer des adjoints qui agiraient en son nom, dans le cas où le calife aurait effectué sa nomination. Si la nomination avait cependant été effectuée par le Qadi al-Qudhah (juge suprême), alors, outre la condition précédente, la nomination du Qadi al-Qudhah doit inclure une clause lui donnant le pouvoir de permettre aux juges qu'Il nomme de déléguer d'autres personnes pour agir en leur nom, c'est-à-dire de leur donner le droit d'avoir des adjoints. Si le Qadi al-Qudhah ne possédait pas un tel pouvoir, il ne serait pas en position d'approuver une telle délégation, ainsi le Muhtasib ne serait pas autorisé à avoir des adjoints, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas le droit de déléguer. Le pouvoir du juge de déléguer en son nom, qu'il s'agisse du Muhtasib, du Qadi (juge) ou du Qadi al-Mazaalim, n'est pas entre les mains du juge à moins que le calife ne l'y autorise ; ou si la permission de recruter des juges et de permettre à ceux qui sont nommés de déléguer était donnée au Waali de la magistrature, c'est-à-dire le Qadi al-Qudhah. Ceci est parce que le juge est nommé à la magistrature, c'est-à-dire un type spécifique de magistrature, qui est la Hisba. Par conséquent, s'il ne lui était pas donné le droit de déléguer, c'est-à-dire le droit de nommer un adjoint pour lui-même, il ne posséderait alors pas le pouvoir obligatoire de nommer qui que ce soit. Cela s'applique à la fois au Qadi et au Qadi al-Mazaalim, car chacun d'eux serait nommé à la magistrature selon la clause de nomination. Ainsi, ils ne possèdent aucun pouvoir supplémentaire, c'est-à-dire qu'ils n'auraient aucun droit de nommer des juges, à moins que cela ne fasse partie du contrat de nomination. Il n'aurait pas non plus le droit de nommer des adjoints pour accomplir les fonctions de Hisba en son nom, à moins que cela ne fasse partie de son contrat. Il en va de même pour le Qadi al-Qudhah. Quant à la permission de nommer des délégués, cela découle de l'action du Messager d'Allah ﷺ, car il fut sollicité pour examiner une affaire et il nomma quelqu'un pour agir en son nom. Ce fut ce qui se passa lors de l'incident de l'Arabe du désert qui vint vers le Messager d'Allah ﷺ et l'informa que son fils travaillait pour un homme et qu'il avait commis l'adultère avec la femme de cet homme, il lui demanda alors le verdict. Le Messager d'Allah ﷺ dit lors de cet incident :
This depends on whether the appointment of the Muhtasib includes a clause that gives Him power to appoint deputies, i.e. to delegate deputies who would act on his behalf, in case the Khaleefah made his appointment. If the appointment was however made by the Qadhi al- Qudhah (Supreme judge), then beside the previous condition the appointment of the Qadhi al-Qudhah must include a clause that gives Him power to allow the judges that He appoints to delegate others to act on their behalf, i.e to give them the right to have deputies. If the Qadhi al- Qudhah did not have such power, then He would not be in a position to approve such a delegation, thus the Muhtasib would not be allowed to have deputies, i.e. He would not have the right to delegate. The power of the judge to delegate on his behalf, whether it be the Muhtasib, the Qadhi (judge) or the Qadhi al-Mazaalim, is not in the hands of the judge unless the Khaleefah allows Him to do so; or if the permission to recruit judges and to allow those appointed to delegate were given to the Waali of the judiciary, i.e. the Qadhi al-Qudhah. This is because the judge is appointed to the judiciary, i.e. a specific type of judiciary, which is the Hisba. Therefore, if He were not given the right to delegate, i.e. the right to appoint a deputy for himself, He would not then possess the mandatory power to appoint anyone. This applies to both the Qadhi and the Qadhi al-Mazaalim, for each of them would be appointed to the judiciary according to the appointment clause. Thus they do not possess any extra power, i.e. they would have no right to appoint judges, unless this formed part of the appointment contract. He would not also have the right to appoint deputies to perform the duties of Hisba on his behalf, unless this was part of his contract. The same applies to the Qadhi al-Qudhah. As for the permissibility of appointing deputies, this is derived from the Messenger of Allah’s action, for He (pbuh) was called upon to look into a case, and He appointed someone to act on his behalf. This was what happened in the incident of the desert Arab who came to the Messenger of Allah (pbuh) and informed Him that his son was working for a man and He committed adultery with the man’s wife, so He asked Him for the verdict. The Messenger of Allah (pbuh) said at that incident:
« Va, ô Unays (un homme d'Aslam), auprès de la femme de cet homme ; si elle avoue sa culpabilité, alors lapide-la. » [Narrated by Bukhari and Muslim by way of Abi Hurayrah, Zayd bin Khalid al Juhani]
“Go O Unays (a man from Aslam) to this man’s wife, if she admitted guilt then stone her.” [Narrated by Bukhari and Muslim by way of Abi Hurayrah, Zayd bin Khalid al Juhani]
Ceci indique que le juge peut envoyer un délégué pour juger en son nom dans une affaire qu'il lui assigne. Il en va de même pour le Muhtasib, car il est également un juge. Cependant, le juge doit permettre à son délégué de traiter l'affaire dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il doit être autorisé à examiner la plainte et à prononcer le jugement lui-même si la nomination pour déléguer était valide. Cela est dû au fait que la magistrature est la transmission de la règle par voie de contrainte ; ainsi, dans ce contexte, elle ne peut être partitionnée, et par conséquent, il ne peut pas le nommer pour simplement enquêter sans juger. La nomination doit être complète afin qu'il devienne un juge et que son jugement devienne valide. Cependant, même s'il ne prononçait pas réellement un jugement par moments, son travail resterait valide, car ce n'est pas une condition pour lui d'agir en tant que juge. Un juge pourrait examiner une affaire et, avant d'avoir achevé son travail et prononcé son jugement, il pourrait être déchargé de ses fonctions, et l'affaire serait alors renvoyée à un autre juge qui rendrait le jugement. Il en va de même pour le délégué du juge. Il n'est pas une condition pour lui de rendre un jugement, mais il doit se voir accorder le droit d'enquêter et de rendre un jugement lorsqu'il est nommé, c'est-à-dire qu'il doit être nommé en tant que juge complet, détenant tous les pouvoirs obligatoires accordés à un juge. Il en va de même pour le Muhtasib : il nomme des délégués ayant le pouvoir d'enquêter et de juger dans les affaires qu'il leur assigne, ou dans les domaines dans lesquels il les place, si le pouvoir de nommer des délégués lui a été accordé. Les exigences juridiques pour ceux que le juge nomme comme ses délégués sont les suivantes : ils doivent être musulmans, hommes libres, justes, matures et Fuqaha (juristes [Faqih]) dans les matières qu'ils sont chargés de traiter, c'est-à-dire qu'ils doivent remplir les mêmes conditions que le Muhtasib, car ils sont également des juges comme lui.
This indicates that the judge could send a deputy to judge on his behalf in a case He assigns to him. The same applies to the Muhtasib, as He is also a judge. However, the judge must allow his deputy to deal with the case as a whole, i.e. He must be allowed to look into the complaint and pronounce judgement himself if the appointment to deputise were valid. This is because the judiciary is the conveying of the rule by way of compulsion, so in this context it cannot be partitioned, and therefore He cannot appoint Him to merely investigate without judging. The appointment must be complete so that He becomes a judge and his judgement becomes valid. However, even if He sometimes did not actually pronounce a judgement, his work would still be valid, for it is not a condition for Him to act as a judge. A judge could look into a case, and before completing his work and pronouncing his judgement, He could be relieved of his duties, and then the case would be referred to another judge who would pass judgement. The same applies to the judge’s deputy. It is not a condition for Him to pass judgement, but He must be given the right to investigate and pass judgement when appointed, i.e. He must be appointed as a full judge, holding all the mandatory powers given to a judge. The same applies to the Muhtasibin He appoints deputies with powers to investigate and judge in the cases He assigns for them, or in the areas in which He places them, that is if He has been given the power to appoint deputies. The legal requirements for those whom the judge appoints as his deputies are: They must be Muslim, free men, just, mature and Fuqaha (learned scholars) in the matters they are assigned to deal with, i.e. they must have the same requirements as the Muhtasib, because they are also judges like him.