4.18 Le calife est restreint dans l'adoption par les règles divines
4.18 The Khaleefah is restricted in adoption by the divine rules
Le calife est restreint dans l'adoption des règles par les prescriptions divines. Il lui est ainsi interdit d'adopter une règle qui n'a pas été correctement extraite des preuves divines. Il est également obligé de se limiter aux règles qu'il a adoptées, et à la méthode d'effort d’interprétation (Ijtihad) qu'il s'est engagé à suivre. Par conséquent, il lui est interdit d'adopter une règle qui a été extraite par une méthode contraire à celle qu'il avait adoptée, ni de donner un ordre qui contredit les règles qu'il a adoptées.
The Khaleefah is restricted in the adoption by the divine rules. He is thus forbidden from adopting a rule that has not been correctly extracted from the divine evidences. He is also obliged to restrict himself to the rules He has adopted, and to the method of Ijtihad (extracting rules) He committed himself to. Therefore, He is forbidden from adopting a rule that has been extracted by a method contrary to the one He had adopted, nor to issue an order that contradicts the rules that He has adopted.
Il y a ici deux questions qui nécessitent un examen plus approfondi. La première est la restriction par les Ahkam de la charia du calife dans son adoption des Ahkam. Cela le restreint dans la législation et l'élaboration de lois, avec la charia islamique. Il lui est interdit d'adopter toute loi contredisant la charia, car toute loi qui contredit la charia est considérée comme une loi de mécréance (Kufr). S'il adoptait une règle non dérivée de la charia sciemment, alors elle doit être examinée. S'il croyait en la règle qu'il a adoptée, alors il deviendrait un mécréant. S'il n'y croyait pas mais l'appliquait, comprenant qu'elle ne contredit pas l'Islam, comme les Khulafaa’ de Banu ‘Uthman l'ont fait dans leurs derniers jours, alors il lui serait illicite (Haram) de le faire, et il ne deviendrait pas un mécréant. Cependant, s'il dispose d'une preuve probable (Shuabhat Daleel), comme c'est le cas pour celui qui instaure une loi qui n'a pas de preuve, mais uniquement en raison d'un intérêt (Maslahah) qu'il conçoit, se référant au principe d'Al-Masalih Al Mursala, les intérêts non définis, ou au principe de Maalat Al-Afa’al, les conséquences des actions, ou au principe de Sadd Ath-Thara’i, l'évitement du prétexte, ou le semblable. S'il considère ceux-ci comme des principes et des preuves divins, alors cela ne lui serait pas interdit et il ne deviendrait pas un mécréant, mais simplement dans l'erreur. En conséquence, tous les musulmans considéreraient ce qu'il a extrait comme une règle divine, et ils devraient s'y conformer si le calife l'a adoptée. C'est parce qu'il s'agit d'une règle divine qui avait une preuve probable, bien qu'il se soit trompé dans la preuve (Daleel), car il est comme celui qui se trompe dans l'extraction à partir de la preuve (Istinbat). Cependant, le calife doit se restreindre dans l'adoption par la charia islamique, et il doit être restreint dans l'adoption à partir de la charia par les règles divines qui sont correctement extraites des preuves de la charia. La preuve à ce sujet est :
There are two issues here that need closer examination. The first is the restriction by the Ahkam Shari’ah of the Khaleefah in his adoption of the Ahkam. This restricts him in legislation and enacting laws, with the Islamic Shari’ah. He is forbidden from adopting any law contradicting Shari’ah, for any law that contradicts Shari’ah is regarded as Kufr law. If He adopted a rule not derived from Shari’ah knowingly, then it has to be examined. If He believed in the rule that He adopted, but He would become a disbeliever. If He did not believe in it but took it, understanding that it did not contradict Islam, as the Khulafaa’ of Banu ‘Uthman did in their last days, then it would be Haram for him to do so, and He would not become a disbeliever. However, if He has a probable evidence (Shuabhat Daleel), as is the case for the one who puts a law that has no evidence, but only due to an interest (Maslahah) He conceives, referring to the principle of Al-Masalih Al Mursala, the undefined interests, or the principle of Maalat Al-Afa’al, the consequences of the actions, or the principle of Sadd Ath-Thara’i, averting the pretext, or the like. If He deems these as divine principles and evidences, then it would not be prohibited for him and He would not become a disbeliever, but simply mistaken. Accordingly, all the Muslims would regard what He extracted as a divine rule, and they should abide by it if the Khaleefah adopted it. This is because it is a divine rule that had probable evidence, though He was mistaken in the Daleel (evidence) for He is like the one who is mistaken in the extraction from the evidence (Istinbat). However, the Khaleefah must restrict himself in the adoption by the Islamic Shari’ah, and He should be restricted in the adoption from the Shari’ah by the divine rules which are correctly extracted from the Shari’ah evidences. The evidence on that is:
Premièrement : Allah a obligé chaque musulman, y compris le calife, à mener ses actions conformément aux règles divines. Allah (SWT) dit :
Firstly: Allah (pbuh) has obliged every Muslim, including the Khaleefah to conduct his actions according to the divine rules. Allah (swt) says:
« Mais non ! Par ton Seigneur ! Ils ne croiront pas vraiment tant qu'ils ne feront de toi l'arbitre de ce qui les divise. » [TMQ An-Nisa: 65]
“But no, by your lord, they will not believe (truly) until they make you judge of what is in dispute between them.” [TMQ An-Nisa: 65]
Accomplir des actions conformément aux règles divines oblige le musulman à adopter une règle spécifique lorsque la compréhension du discours du Législateur varie, c'est-à-dire lorsque la règle divine varie. Ainsi, adopter une règle spécifique parmi diverses règles devient obligatoire pour le musulman lorsqu'il veut accomplir une action, c'est-à-dire lorsqu'il veut mettre en œuvre la règle. Cela est également obligatoire pour le calife, lorsqu'il exerce son devoir qui est le jugement.
Conducting actions according to the divine rules obliges the Muslim to adopt a specific rule when the understanding of the Legislator’s speech varies i.e. when the divine rule varies. So adopting a specific rule from amongst various rules becomes obligatory upon the Muslim, when He wants to carry out an action, i.e. when He wants to implement the rule. This is obligatory upon the Khaleefah as well, when He performs his duty that is the ruling.
Deuxièmement : Le contenu du texte du serment d’allégeance (Bay’ah) qui est donné au calife l'oblige à se conformer à la charia islamique, car il s'agit d'un serment d’allégeance (Bay’ah) fondé sur le Livre et la sunna. Il lui est donc interdit de la violer et il commettrait même un acte de mécréance s'il le faisait avec conviction, tandis qu'il serait désobéissant, injuste et rebelle s'il violait la charia sans conviction.
Secondly: The content of the text of the Bay’ah which the Khaleefah is given obliges him to abide by the Islamic Shari’ah, for it is a Bay’ah on the Book and the Sunnah. He is thus forbidden from violating it and would even commit an act of disbelief if He did so with conviction, while He would be disobedient, a wrongdoer and a rebel if He violated the Shari’ah without conviction.
Troisièmement : le calife est nommé pour mettre en œuvre la Shar’a, par conséquent, il lui est interdit de se référer à quoi que ce soit d'autre que la Shar’a pour gouverner les Musulmans. Ceci parce que la Shar’a a rendu cela de manière décisive illicite, au point que la foi est niée à quiconque gouverne par autre chose que l'Islam, une question qui est une connotation de fermeté. Cela signifie que le calife est restreint dans l'adoption des règles, à savoir dans son enactment de lois, uniquement par les règles divines. S'il enacte une loi autre que la Shar’a, il commettrait un acte de mécréance s'il le faisait avec conviction, et un acte de désobéissance, d'injustice et de rébellion, s'il n'y croyait pas.
Thirdly: The Khaleefah is appointed to implement the Shar’a, therefore He is forbidden to refer to anything other than Shar’a in ruling the Muslims. This is because Shar’a has made this decisively unlawful, to the point where belief is denied of anyone who rules by other than Islam, a matter which is a connotation of decisiveness. This means that the Khaleefah is restricted in his adoption of the rules, namely in his enacting of laws, solely by the divine rules. If He enacts any law from other than Shar’a, He would commit an act of disbelief if He did so with conviction, and an act of disobedience, wrongdoing and rebellion, if He did not believe in that.
Ces trois preuves sont des preuves de la première question. Quant à la seconde question, le calife est restreint aux règles qu'il a adoptées et à la méthode de déduction qu'il s'est engagé à suivre. La preuve en est que la règle divine que le calife exécute est la règle divine qui incombe à son cou, et à personne d'autre. En d'autres termes, il s'agit de la règle divine (Shar’ai) qu'il a adoptée pour conduire ses affaires et non de n'importe quelle règle divine. Cela signifie que si le calife extrayait une règle ou imitait une règle, cette règle divine deviendrait la règle d'Allah à son cou. Il serait également restreint dans l'adoption de cette règle pour tous les musulmans, et interdit d'adopter toute autre règle. C'est parce que toute autre règle ne serait pas la règle d'Allah à son cou, et ne serait donc pas une règle divine pour lui, et par conséquent, elle ne serait pas une règle divine pour les musulmans. Par conséquent, il est restreint dans les ordres qu'il décrète aux sujets par la règle divine qu'il a adoptée. Il lui est interdit de promulguer un ordre qui entrerait en conflit avec ce qu'il a adopté en termes de règles divines, car un tel ordre ne serait pas considéré comme la règle d'Allah à son cou (ne s'applique pas à lui). Par conséquent, ce ne serait pas une règle divine pour lui, et donc pas une règle divine pour les musulmans. Dans un tel cas, ce serait comme s'il avait émis un ordre contraire à la règle divine ; par conséquent, il lui est interdit d'émettre un ordre entrant en conflit avec ce qu'il a adopté en termes de règles divines.
These three evidences are evidences of the first matter. As for the second matter, the Khaleefah is restricted to the rules that He adopted, and to the method of deduction He committed himself to. The evidence for this is that the divine rule that the Khaleefah executes is the divine rule that is upon his neck, and not anybody. In other words it is the divine (Shar’ai) rule that He adopted to conduct his affairs and not just any divine rule. This means that if the Khaleefah extracted a rule or imitated in a rule, this divine rule would become Allah’s rule on his neck. He would be restricted also in adopting this rule for all the Muslims, and forbidden from adopting any other rule. This is because any other rule would not be Allah’s rule upon his neck, and it would not thus be a divine rule to him, and accordingly it would not be a divine rule to the Muslims. Therefore, He is restricted in the orders that He decrees to the subjects by the divine rule, which He adopted. He is forbidden from issuing an order that conflict with what He had adopted in terms of divine rules, because such an order would not be considered as Allah’s rule on his neck (does not apply to him). Therefore, it would not be a divine rule for him, and thus not a divine rule to the Muslims. In such a case it would be as if He issued an order contrary to the divine rule, hence, He is forbidden to issue an order conflicting with what He had adopted in terms of divine rules.
La compréhension de la règle divine varie selon la méthode d'extraction (Istinbat). Si le calife considère que la cause juridique (Illah) de la règle est considérée comme une cause divine si elle est tirée d'un texte divin, et qu'il ne considère pas que l'intérêt (Maslahah) est une cause divine, ou que les Masalih Mursala (intérêts non définis) sont une preuve divine, alors il aurait défini pour lui-même la méthode d'Istinbat. En conséquence, il doit s'y restreindre, et il lui serait erroné d'adopter une règle dont la preuve est les Masalih Mursala, ou d'utiliser un raisonnement par analogie (Qiyas) basé sur une cause juridique (Illah) qui n'a pas été extraite d'un texte divin. Car une telle règle ne serait pas considérée comme une règle de la charia divine à son encontre, parce qu'il considère sa preuve comme n'étant pas une preuve divine, par conséquent, elle ne serait pas, selon lui, une règle divine. Puisqu'une telle règle n'est pas considérée comme une règle divine concernant le calife, elle ne serait pas non plus une règle divine concernant les musulmans. Ce serait comme si le calife avait adopté une règle étrangère aux règles de la charia, et cela est interdit. Si le calife est un Muqallid (imitateur) ou un Mujtahid Mas’ala (interprète qualifié [Mujtahid] sur une question unique), et qu'il n'a pas de méthode spécifique d'Istinbat, dans ce cas, il est autorisé à adopter toute règle divine quelle que soit sa preuve, tant qu'il dispose d'une preuve probable, et qu'il n'a été restreint par aucune méthode dans l'adoption des règles. Il n'est restreint que lorsqu'il émet des ordres, afin de ne les émettre qu'en conformité avec les règles qu'il a adoptées.
The understanding of the divine rule varies according to the method of extraction (Istinbat). If the Khaleefah considers that the reason (Illah) of the rule is considered a divine reason if taken from a divine text, and He does not consider that interest (Maslaha) is a divine reason, or that the Masalih Mursala (undefined interests) are a divine evidence, then He would have defined for himself the method of Istinbat. Accordingly, He must restrict himself to it, and it would be wrong for him to adopt a rule that had its evidence as Masalih Mursala, or to use an analogy (Qiyas) based on an ‘Illah that was not extracted from a divine text. For such a rule would not be considered a divine Shari’a rule upon his neck, because He considers its evidence not divine evidence, therefore it would not in his view be a divine rule. Since such a rule is not considered a divine rule regarding the Khaleefah, it would not also be a divine rule regarding the Muslims. This would be as if the Khaleefah has adopted a rule alien to the Shari’ah rules and this is forbidden. If the Khaleefah is a Muqallid (imitator) or a Mujtahid Mas’ala (Jurist in a single matter), and has no specific method of Istinbat, in this case, He is allowed to adopt any divine rule whatever its evidence, as long as He has a probable evidence, and He has not been restricted by any method in adopting the rules. He is only restricted, when He issues orders, not to issue them except in accordance with the rules He has adopted.