7.4 La tâche de l'Assistant Délégué
7.4 The task of the Delegated Assistant
La tâche de l'assistant délégué est de soumettre au calife tout le travail qu'il a l'intention d'accomplir. Il rend ensuite compte au calife de ce qu'il a exécuté en termes de décisions et de ce qu'il a accompli en termes de gestion et de nomination, afin que l'assistant ne devienne pas semblable au calife dans ses pouvoirs. Par conséquent, son travail consiste à soumettre son examen puis à l'exécuter, à moins que le calife ne l'en empêche.
The task of the delegated assistant is to submit to the Khaleefah all the work He intends to perform. He then reports to the Khaleefah what He has executed in terms of decisions and what He has discharged in terms of management and appointment, so that the assistant would not become like the Khaleefah in his powers. Therefore, his job is to submit his review and then execute it, unless the Khaleefah stops Him from doing so.
La preuve en est la réalité du Mu’awin en tant que délégué du calife. Un délégué agit au nom de la personne qui l'a nommé comme son délégué. Ainsi, il ne devient pas indépendant du calife, mais il examine plutôt avec lui chaque action, exactement comme ‘Umar avait l'habitude de le faire lorsqu'il était Wazir d'Abu Bakr, où il examinait avec Abu Bakr ce qu'il avait l'intention d'accomplir, puis l'exécutait en conséquence. Examiner avec le calife ne signifie pas nécessairement qu'il doit demander sa permission pour chaque détail, car cela contredirait la réalité du Mu’awin. Examiner avec le calife signifie plutôt discuter de la question avec lui, comme par exemple nommer un Wali capable à l'une des provinces, ou lever les plaintes des gens concernant les pénuries de nourriture sur le marché, ou toute autre affaire de l'État. Il peut également lui soumettre une question, sous la forme d'une présentation, ce qui serait suffisant pour que le Mu’awin puisse, à l'avenir, mener à bien l'affaire avec tous ses détails, sans avoir besoin de permission pour agir. Cependant, si le calife donne l'ordre d'arrêter l'exécution de n'importe quelle question, alors celle-ci ne doit pas être exécutée. Par conséquent, la présentation consiste simplement à soumettre une proposition et à consulter le calife à ce sujet, et cela ne signifie pas chercher la permission d'accomplir la tâche. Le Mu’awin peut exécuter la tâche en question tant que le calife ne l'en empêche pas.
Evidence for this is the reality of the Mu’awin as a deputy of the Khaleefah. A deputy acts on behalf of the person who appointed Him as his deputy. Thus He does not become independent from the Khaleefah, but rather reviews with Him every action exactly as ‘Umar used to do when He was Wazir to Abu Bakr, where He used to review with Abu Bakr what He intended to perform, then executed it accordingly. Reviewing with the Khaleefah does not necessarily mean that He needs to ask for his permission in every single detail, for this contradicts the reality of the Mu’awin. Rather, reviewing with the Khaleefah means to discuss the matter with him, like for example to appoint a capable Wali to one of the provinces, or remove the complaints of people in terms of food shortages in the market, or any other state affairs. He may also submit a matter to him, in the form of a presentation, which would be sufficient for the Mu’awin in the future to carry out the matter with all its details, without the need for permission to act. However, if the Khaleefah issues orders to stop the carrying out of any issue, then it should not be executed. Hence, the presentation is simply putting forward of a proposal and the consultation with the Khaleefah about it, and it does not mean seeking permission to carry out the task. The Mu’awin can execute the task in question as long as the Khaleefah does not stop Him from doing so.
Le calife doit examiner les actions du Mu’awin et sa gestion des affaires, afin d'approuver ce qui est juste et de corriger ce qui est erroné. Cela est dû au fait que la gestion des affaires de la communauté (Ummah) est confiée au calife et exercée selon son propre effort d’interprétation (Ijtihad).
The Khaleefah should review the actions of the Mu’awin and his management of affairs, in order to approve what is right and redress what is wrong. This is because the management of the Ummah’s affairs is commissioned to the Khaleefah and discharged according to his own Ijtihad.
La preuve de cela est le hadith sur la responsabilité envers les sujets, où le Messager d'Allah ﷺ a dit : « L'imam est un gardien et il est responsable de ses sujets. » Par conséquent, le calife est habilité à la tâche de gouvernement et il est responsable de ses sujets, tandis que le Mu’awin délégué n'est pas responsable des sujets, mais il est simplement responsable de ses propres actes. Ainsi, la responsabilité envers les sujets incombe au calife seul. Par conséquent, le calife est obligé de réviser les actions du Mu’awin et sa performance afin de remplir son devoir envers ses sujets. De plus, l'assistant délégué peut parfois commettre des erreurs, et le calife doit rectifier de telles erreurs, il doit donc réviser toutes les actions de l'assistant. C'est donc pour ces deux raisons : l'accomplissement de la responsabilité envers ses sujets et la rectification des erreurs potentielles commises par l'assistant délégué, que le calife est obligé de réviser toutes les actions du Mu’awin.
The evidence for this is the Hadith of responsibility over the subjects where the Messenger of Allah (pbuh) said “The Imam is a guardian and He is responsible over his subjects.” Therefore, the Khaleefah is entitled to the task of government and He is responsible over his subjects, whereas the delegated Mu’awin is not responsible over subjects, but He is merely responsible for his own actions. Thus, responsibility about the subjects is for the Khaleefah alone. Therefore, the Khaleefah is obliged to review the actions of the Mu’awin and his performance in order to fulfil his duty towards his subjects. Besides, the delegated assistant can sometimes make errors, and the Khaleefah has to redress such errors, so He has to review all the assistant’s actions. Therefore, it is for these two reasons: fulfilling responsibility towards his subjects and redressing potential errors made by the delegated assistant, that the Khaleefah is obliged to review all of the Mu’awin’s actions.
Si l'assistant délégué a décidé d'une affaire et que le calife l'a approuvée, le Mu’awin pourrait alors l'exécuter sans aucune modification. Si le calife s'opposait à ce que le Mu’awin avait exécuté, alors dans ce cas, l'affaire serait examinée. Si le Mu’awin avait correctement appliqué un verdict ou s'il avait dépensé des fonds dans les domaines appropriés ou dans certains projets, alors l'opinion du Mu’awin entre en vigueur, car, en principe, il s'agit de l'opinion du calife, et le calife n'a pas le droit de rectifier ce que le Mu’awin a exécuté en termes de règles ou de fonds qu'il a dépensés. Cependant, si le Mu’awin avait accompli d'autres types d'actions, telles que la nomination d'un Wali ou la préparation d'une armée, le calife a le droit d'annuler la décision du Mu’awin, d'imposer la sienne et d'annuler les actions du Mu’awin. Cela est dû au fait que le calife a le droit de rectifier ses propres actions, il a donc le droit de rectifier les actions de son assistant.
If the delegated assistant decided a matter and the Khaleefah approved of it, the Mu’awin could then execute it without any alterations. If the Khaleefah objected to what the Mu’awin had executed, then in this case the matter would be examined. If the Mu’awin had correctly carried out a verdict or if He had spent some funds in the right areas or in certain projects, then the Mu’awin’s opinion comes into force, for, in principle, it is the Khaleefah’s opinion, and the Khaleefah has no right to redress what the Mu’awin had executed in terms of rules or funds He had spent. However, if the Mu’awin had performed other types of actions, such as the appointing of a Wali or the preparation of an army, the Khaleefah has the right to reverse the Mu’awin’s decision and enforce his own and nullify the Mu’awin’s actions. This is because the Khaleefah has the right to redress his own actions so He has the right to redress the actions of his assistant.
Ceci est une description de la manière dont le Mu’awin suit dans l'accomplissement de ses actions et de la manière dont le calife suit dans la révision des actions du Mu’awin. Cela est dérivé du type d'actions que le calife est autorisé à rectifier et des actions qu'il n'est pas autorisé à rectifier. Cela est parce que les actions du Mu’awin délégué sont considérées comme les actions du calife. En guise d'explication à cela, il est permis à l'assistant délégué de gouverner par lui-même et de nommer des gouverneurs comme il est permis au calife. Cela est parce que les conditions de gouvernance lui ont été conférées. Il est également habilité à enquêter sur les plaintes ou à mandater quelqu'un pour le faire, car les conditions des plaintes ont été vérifiées pour lui. Il est également habilité à prendre en charge le jihad par lui-même, ou à nommer quelqu'un pour le faire, car les conditions de la guerre ont été vérifiées pour lui. Il est habilité à exécuter les ordres qu'il a décidés ou à mandater quelqu'un pour les exécuter en son nom, car les conditions d'expression d'une opinion et de gestion lui sont conférées. Cependant, cela ne signifie pas que le calife ne peut pas annuler tout ce que le Mu’awin a accompli tant qu'il en a été informé. Cela signifie plutôt qu'il possède les mêmes pouvoirs que le calife, mais qu'il agit en son nom et non indépendamment de lui. Par conséquent, le calife est habilité à être en désaccord avec le Mu’awin et à rectifier ce qui a été exécuté ou à annuler l'une de ses actions, tout en gardant à l'esprit que cela ne s'applique qu'au type d'actions que le calife pourrait rectifier parmi ses propres actions. Si le Mu’awin avait exécuté une règle correctement ou dépensé des fonds dans les domaines appropriés, alors les objections du calife n'auraient aucun poids et la décision du Mu’awin serait exécutée. Cela est parce qu'en principe, il s'agit de la propre décision du calife et, dans de tels cas, il ne pourrait pas lui-même annuler sa décision ou nulifier ce qu'il avait lui-même exécuté, par conséquent, il ne pourrait pas annuler l'action de son Mu’awin. Cependant, si le Mu’awin avait nommé un Wali, un administrateur, un commandant d'armée ou tout autre délégué, ou s'il avait établi une stratégie économique, un plan militaire, un programme industriel ou toute autre entreprise similaire, alors le calife est autorisé à l'annuler. Cela s'explique par le fait que, bien qu'ils soient considérés comme étant les opinions du calife, ils relèvent de la catégorie des décisions que le calife est en droit de rectifier, même lorsqu'elles sont prises par lui-même. En conséquence, il pourrait en faire de même avec les décisions de son Mu’awin. Ainsi, dans cette catégorie, il est permis au calife d'annuler les actions du Mu’awin. La règle de base concernant ce point serait la suivante : toute action que le calife est autorisé à rectifier parmi ses propres actions, il est en droit de la rectifier de la même manière si elle est effectuée par son Mu’awin ; et toute action que le calife ne peut rectifier parmi ses propres actions, il n'est pas autorisé à la rectifier si elle est effectuée par son Mu’awin.
Le Mu’awin délégué n'est pas désigné pour un département particulier, comme le département de l'éducation par exemple ; ni pour une action particulière, comme la préparation d'une armée et de ses systèmes d'armement, car sa nomination est générale. Il ne traite pas non plus les affaires administratives, mais il possède, comme le calife, une supervision générale sur elles. S'il avait été nommé ainsi, alors la Wizara (l'assistanat) ne lui serait pas conférée par cette nomination et il ne serait pas l'assistant du calife dans la matière pour laquelle il a été nommé. Cela est dû au fait qu'un tel contrat est spécifique et n'inclut donc pas la supervision générale, qui est une condition pour la nomination de l'assistant délégué. Quant à la nomination du Juge Suprême, elle n'est pas considérée comme une nomination d'un assistant du calife dans le domaine de la Judiciaire, mais comme la nomination d'un Wali avec une province (Wilayah) spécifique autre que le commandement ; comme l'Imarah de l'armée, ou l'Imarah des aumônes (Sadaqah) et autres. De tels postes seraient convoqués comme ceux des provinces (Wilayahs), et non comme la nomination du Mu’awin-ut-Tafweedh. Par conséquent, le juge suprême est un émir, avec le mandat de nommer des juges, d'examiner les affaires judiciaires et de juger entre les gens, mais il n'est pas un assistant. Par conséquent, il serait erroné de limiter l'assistant délégué à un département particulier. S'il était limité à un département particulier, son contrat serait nul et non avenu. Pour que la nomination de l'assistant délégué soit valide, elle doit être un contrat, c'est-à-dire qu'elle doit être exprimée en des termes clairs contenant deux conditions : l'une est sa généralité et la seconde est la délégation. Le limiter à un certain département le ferait manquer l'une des deux conditions de son contrat, et par conséquent, son contrat d'emploi serait annulé. En plus de cela, il ne lui est pas permis de pratiquer les affaires administratives ; car ceux qui pratiquent les affaires administratives sont des fonctionnaires et non des gouvernants. Puisque l'assistant délégué est un dirigeant et non un fonctionnaire, et que ses fonctions (celles des assistants) consistent à veiller aux affaires, il ne doit pas accomplir les fonctions que les fonctionnaires sont employés à accomplir.
The delegated Mu’awin is not designated to a particular department, like the education department for example; nor a particular action, like the preparation of an army and its weaponry systems, because his appointment is general. He also does not carry out administrative matters, but He has like the Khaleefah, a general supervision over them. If He had been appointed as such then the Wizara (the assistantship) would not be conferred to Him by this appointment nor will He be assistant to the Khaleefah in the matter in which He was appointed. This is because such a contract is specific and thus does not include general supervision, which is a condition in appointing the delegated assistant. As for the appointment of the Supreme Judge, this is not considered an appointment of an assistant to the Khaleefah in the Judiciary, but an appointment of a Wali with a specific Wilayah in other than the ruling; like the Imarah of the army, or the Imarah of the Sadaqat and the like. Such posts would be convened like those of the Wilayahs, not like the appointment of the Mu’awin-ut-Tafweedh. Hence the supreme judge is an Ameer, with a mandate to appoint Judges and to examine the judicial matters, and to judge between people, but He is not an assistant. Therefore, it would be wrong to confine the delegated assistant to a particular department. If He were confined to a particular department, his contract would be null and void. In order for the appointment of the delegated assistant to be valid, it must be a contract i.e. it should be expressed in clear wording that contains two conditions: one would be its generality and the second is the deputyship. By limiting Him to a certain department would make Him miss one of the two conditions of his contract, and accordingly the contract of his employment would be nullified. In addition to this, He is not allowed to practice the administrative matters; this is because those who practice administrative matters are civil servants not rulers. Since the delegated assistant is a ruler, not a civil servant, and his (assistants’) functions are to look after the affairs, He is not to perform the functions that the civil servants are employed to perform.
C'est la raison pour laquelle Il ne gère pas les affaires administratives. Cela ne signifie pas, cependant, qu'Il soit empêché d'accomplir toute action administrative ; au contraire, Il n'est pas limité aux fonctions administratives, mais se voit confier une responsabilité générale.
This is the reason why He does not run the administrative matters. It does not mean, however, that He is prevented from carrying out any administrative action; rather He is not confined to administrative functions, but is given a general responsibility.