Article 117
Article 117
La femme vit dans les sphères publique et privée ; dans la sphère publique, il lui est permis de vivre avec des femmes, des hommes de son Mahram, et des hommes étrangers (des hommes qu'elle peut épouser) à la condition que rien d'autre que son visage et ses mains ne puisse être dévoilé, et que les vêtements ne soient pas révélateurs, sans compter qu'il ne doit y avoir aucune exposition ostentatoire d'ornements. Quant à la sphère privée, il ne lui est pas permis de vivre avec d'autres personnes que des femmes et ses Mahrams, et il ne lui est pas permis de vivre avec des hommes étrangers/non apparentés. Elle est soumise à toutes les règles de la charia dans les deux sphères.
The woman lives in public and private spheres; in the public sphere she is permitted to live with women, Maharim men, and foreign men (men whom she can marry) on the condition that nothing other than her face and hands can be revealed, and that the clothing is not revealing, besides there is not any open display of adornments. As for the private sphere, she is not permitted to live with anyone other than women and her Maharim, and she is not permitted to live with unrelated/foreign men. She is restricted by all the Shari’ah rules in both spheres.
La preuve de cet article est le verset mentionnant la demande de permission.
The evidence for this article is the verse mentioning seeking permission.
« Ô vous qui avez cru ! N'entrez pas dans des demeures autres que les vôtres avant de demander la permission et de saluer leurs habitants. » (TMQ 24:27), et le verset concernant le fait de dévoiler les parures devant les Maharim.
“O you who have believed, do not enter houses other than your own houses until you ascertain welcome (ask for permission) and greet their.” (TMQ 24:27), and the verse regarding revealing the beautification to the Maharim.
« Et dis aux femmes croyantes de ne pas exposer leurs atours, sauf ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leurs voiles sur leurs poitrines, et qu'elles ne montrent de leurs atours que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leurs voiles sur leurs maris, leurs pères, leurs beaux-pères, leurs fils, les fils de leurs maris, leurs frères, les fils de leurs frères, les fils de leurs sœurs. » (TMQ 24:31) - qui sont les preuves pour la sphère privée. Le verset mentionnant l'habillement complet.
“And tell the believing women not to expose their adornment except to their husbands, their fathers, their husbands' fathers, their sons, their husbands' sons, their brothers, their brothers' sons, their sisters' sons.” (TMQ 24:31) - which are the evidences for the private sphere. The verse mentioning the complete clothing.
« Et dis aux femmes croyantes de rabattre [une partie de] leurs voiles sur leurs poitrines. » (TMQ 24:31) et le Jilbab.
“And tell the believing women to wrap [a portion of] their headcovers over their chests.” (TMQ 24:31) and the Jilbab.
« Ô Prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leurs grands voiles », et le verset concernant l'interdiction de l'exposition des parures.
“O Prophet, tell your wives and your daughters and the women of the believers to bring down (let down) over themselves their outer garments.”, and the verse regarding the prohibition of the open display of adornments.
« [mais] ne pas faire étalage de ses atours. » (TMQ 24:60), ainsi que les textes indiquant les actions obligatoires, recommandées et permises qu'Allah (SWT) a légiférées pour la femme et l'homme sans distinction, sont autant de preuves en faveur de la sphère publique.
“[but] not displaying adornment.” (TMQ 24:60), along with the texts which indicate the obligatory, recommended and permitted actions which Allah (swt) legislated for woman and man without distinction, are all evidences for the public sphere.
Cependant, lorsque Allah (SWT) a permis à la femme de participer à la sphère publique aux côtés des hommes, comme la permission de participer au commerce, à l'agriculture, à l'industrie, à la fonction publique, à la magistrature, à l'adhésion à des partis politiques, à la reddition de comptes au dirigeant, et à la gestion des affaires de la vie de la même manière que l'homme, Il (SWT) a en même temps établi des règles spécifiques. Ainsi, les vêtements avec lesquels elle est autorisée à sortir dans la sphère publique ont été spécifiés, à savoir qu'elle doit couvrir tout son corps à l'exception de ses mains et de son visage, et ne pas exposer ouvertement ses parures et ses beautés ; Allah (SWT) a dit.
However, when Allah (swt) permitted the woman to participate in the public sphere with men, such as the permissibility for her to participate in trade, agriculture, industry, the civil service, the judiciary, membership of political parties, accounting the ruler, and dealing with life’s affairs in the same manner as the man, at the same time He (swt) laid down specific rules. So the clothes which she is permitted to come out with in the public sphere have been specified, in that she has to cover all of her body other than her hands and face, and not display her adornments and beautification openly; Allah (swt) said.
« Et dis aux femmes croyantes de ne pas exposer leurs atours, sauf ce qui en paraît. » (TMQ 24:31). Ibn ‘Abbas a dit qu'il s'agit du visage et des mains, tel que rapporté par Al-Bayhaqi dans Al-Sunan Al-Kubra. Le Prophète ﷺ a dit.
“And tell the believing women not to expose their adornment except that which [necessarily] appears thereof.” (TMQ 24:31). Ibn ‘Abbas said this is the face and hands, as reported by Al-Bayhaqi in Al-Sunan Al-Kubra. The Prophet said.
. إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ ي رَُى مِنْ هَا إِلاَّ وَجْهُهَا وَيَدَاهَا إِلَى « » المِفْصَلِ .
. إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ ي رَُى مِنْ هَا إِلاَّ وَجْهُهَا وَيَدَاهَا إِلَى « » المِفْصَلِ .
« Si une fille atteint la puberté (indiquée par le début du cycle menstruel), il n'est pas permis que toute partie d'elle soit vue, à l'exception de son visage et de ses deux mains jusqu'aux poignets » (rapporté par Abu Dawud comme une narration Mursal), et Allah (SWT) a dit.
“If a girl reaches puberty (indicated by starting menstrual cycle), it is not right that any part of her be seen other than her face and the two hands up to the wrists” (reported by Abu Dawud as a Mursal narration), and Allah (swt) said.
« [mais] ne pas faire étalage de ses parures. » (TMQ 24:60), et le Prophète ﷺ a également dit.
“[but] not displaying adornment.” (TMQ 24:60), and the Prophet also said.
. » أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْ تَ عْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَ وْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَة « .
. » أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْ تَ عْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَ وْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَة « .
« Toute femme qui se parfume puis passe devant des gens pour qu'ils puissent sentir son parfum est une adultère » (rapporté par Al-Nasa’i d'après Abu Musa Al-Ash‘ari, et Al-Hakim l'a authentifié et Al-Dhahabi l'a confirmé). Quant à la manière dont la femme doit vivre dans la sphère privée, il lui est interdit de vivre avec quiconque d'autre que des femmes, des Maharim ou des enfants, et il lui est interdit d'apparaître dans cette sphère privée avec des vêtements légers, sauf devant ceux qui viennent d'être mentionnés. Allah (SWT) a dit.
“Any woman who puts on perfume then passes by people so that they can smell her fragrance then she is an adulteress” (reported by Al-Nasa’i from Abu Musa Al-Ash‘ari, and Al-Hakim authenticated it and Al-Dhahabi confirmed it). As for how the woman should live in the private sphere, she has been prohibited from living with anyone other than women, Maharim or children, and she has been prohibited from appearing in this private sphere in light clothes except in front of those just mentioned. Allah (swt) said.
« Et dis aux femmes croyantes de ne pas exposer leurs parures, sauf à leurs maris, à leurs pères, à leurs beaux-pères, à leurs fils, à leurs beaux-fils, à leurs frères, à leurs neveux, à leurs nièces, à leurs femmes, à celles qu'elles possèdent, ou aux serviteurs mâles dépourvus de désir, ou aux enfants qui ne sont pas encore conscients des aspects privés. » (TMQ 24:31).
“And tell the believing women not to expose their adornment except to their husbands, their fathers, their husbands' fathers, their sons, their husbands' sons, their brothers, their brothers' sons, their sisters' sons, their women, that which their right hands possess, or those male attendants having no physical desire, or children who are not yet aware of the private aspects of.” (TMQ 24:31).
Il n'est permis à personne d'entrer dans son espace privé sans avoir demandé la permission, qu'ils soient Mahram ou non ; Allah (SWT) a dit.
It is not permitted for anyone to come into her private sphere before taking permission, irrespective of whether they were Mahram or not; Allah (swt) said.
« Ô vous qui avez cru ! N'entrez pas dans des demeures autres que les vôtres avant de demander la permission et de saluer leurs habitants. » (TMQ 24:27) ; et le Messager ﷺ a ordonné à un homme de demander la permission avant d'entrer chez sa mère.
“O you who have believed, do not enter houses other than your own houses until you ascertain welcome (ask for permission) and greet their inhabitants.” (TMQ 24:27); and the Messenger (saw) ordered a man to take permission before entering his mother’s place.
Voici les preuves pour cet article.
These are the evidences for this article.