Article 128
Article 128
La propriété privée est une règle de la charia déterminée par le bien lui-même ou par le bénéfice que l'on en tire. Cela qualifie celui qui possède un bien à en bénéficier ou à en obtenir un échange.
Private property is Shari’ah rule determined by the property itself or the benefit from it. This qualifies the one that owns a property to benefit of it or gets an exchange for it.
La preuve de cet article réside dans les preuves de la charia qui indiquent que la définition de la propriété privée est la permission du Législateur (SWT) pour l'utilisation du bien lui-même, ce qui englobe Sa (SWT) permission concernant l'utilisation, laquelle nécessite à son tour une preuve pour chaque utilisation puisqu'il s'agit de l'acte du serviteur, et il est donc impératif qu'il y ait une adresse du Législateur (SWT) à ce sujet. De la même manière, cela englobe également Sa (SWT) permission concernant le fait que le bien lui-même puisse être utilisé ou non, ce qui ne nécessite pas une preuve pour chaque élément. Au contraire, l'origine de tout bien est qu'il a été permis d'en être propriétaire en raison de la preuve générale dans Ses (SWT) paroles :
The evidence of this article is the Shari’ah evidences which indicate that the definition of private ownership is the permission of the Legislator (swt) for the utilisation of the property itself, which encompasses His (swt) permission with respect to utilisation, which in turn requires an evidence for every utilisation since it is the action of the worshipper, and so it is imperative that there is an address from the Legislator (swt) regarding it. In the same way it also encompasses His (swt) permission with respect to whether the property itself can be utilised or not, which does not require an evidence for every item. Rather, the origin in every property is that it has been permitted to be owned due to the general evidence in His (swt) words:
« Et Il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, tout venant de Lui. » (TMQ 45:13), ainsi, l'interdiction de posséder un bien spécifique nécessite un texte.
“And He has subjected to you whatever is in the heavens and whatever is on the earth - all from Him.” (TMQ 45:13), and so the prohibition of owning a specific property requires a text.
En conséquence, les preuves autorisant l'utilisation ont permis la possession de la propriété, et les preuves qui ont tout permis aux êtres humains lui ont accordé la permission générale de posséder n'importe quoi ; il a donc été déduit de ces deux questions que la définition de la propriété est la permission du Législateur (SWT) pour l'utilisation de la propriété elle-même. C'est le sens de la définition mentionnée dans cet article.
Accordingly the evidences for the permission of utilisation permitted the possession of the property, and the evidences which permitted every thing for human beings gave him the general permission to own anything, and so it has been deduced from these two issues that the definition of ownership is the permission of the Legislator (swt) for the utilisation of the property itself. This is the meaning of the definition mentioned in this article.
Si nous prenons l'exemple de la propriété d'un pain, on dira que le pain est le bien, et il est déterminé que la règle de la charia le concernant est que le Législateur (SWT) a permis aux gens de l'utiliser, par la consommation, en en tirant profit et en l'échangeant. Cette permission d'utilisation nécessite que le propriétaire, qui est celui à qui la permission se rapporte, soit capable de manger le pain et, de la même manière, soit capable de le vendre. Ainsi, la règle de la charia déterminée pour le bien, en d'autres termes, le pain, est qu'il y a permission de le consommer et de l'échanger.
If we take the example of the ownership of a loaf of bread, it would be said that the loaf of bread is the property, and it is determined that the Shari’ah rule regarding it is that the Legislator (swt) gave permission for people to utilise it, through consumption, benefiting from it and exchanging it. This permission for utilisation necessitates that the owner, who is the one whom the permission relates to, is enabled to eat the loaf of bread and similarly is enabled sell it. So the determined Shari’ah rule for the property, in other words, the loaf of bread, is that there is permission to consume and exchange it.
La définition mentionnée dans cet article était basée sur ceci, et cette définition signifie la permission du Législateur pour l'utilisation de la propriété. L'article a été rédigé sur cette base.
The definition mentioned in this article was based upon this, and this definition means the permission of the Legislator for the utilisation of the property. The article was drafted upon this basis.