Article 150
Article 150
Si les revenus permanents du trésor public (Bayt al-Mal) ne sont pas suffisants pour couvrir les dépenses de l'État, il est alors possible d'imposer des taxes aux musulmans. L'imposition de taxes devient obligatoire de la manière suivante :
If the permanent revenues of the Bayt Al-Mal are not sufficient to cover the expenditure of the State, then it is possible to impose taxes upon the Muslims. It becomes obligatory to impose taxes as follows:
a. Pour assumer les dépenses obligatoires du trésor public (Bayt al-Mal) pour les pauvres, les nécessiteux et les voyageurs, et pour assumer l'obligation du jihad.
a. To fulfil the obligatory expenses upon the Bayt Al-Mal for the poor, needy, and wayfarers, and to undertake the obligation of Jihad.
b. Pour assumer les dépenses obligatoires sur le trésor public (Bayt al-Mal) pour les rémunérations des fonctionnaires et des soldats, ainsi que l'indemnisation des gouvernants.
b. To fulfil the obligatory expenses upon the Bayt Al-Mal for remunerations of the civil servants and soldiers, as well as compensation for the rulers.
c. Pour assumer les dépenses obligatoires sur le trésor public (Bayt al-Mal) afin de prendre en charge les services et les besoins tels que l'aménagement de routes, l'extraction d'eau, la construction de mosquées, d'écoles et d'hôpitaux.
c. To fulfil the obligatory expenses upon the Bayt Al-Mal to undertake the services and needs such as establishing roads, extracting water, building mosques, schools and hospitals.
d. Pour assumer les dépenses obligatoires sur le trésor public (Bayt al-Mal) qui sont nécessaires en cas de catastrophe frappant les sujets, telles que la famine, les inondations et les tremblements de terre.
d. To fulfil the obligatory expenses upon the Bayt Al-Mal which are necessary in case of a disaster which afflicted the subjects such as famine, floods and earthquakes.
La preuve à cela est que la charia a interdit l'autorité d'imposer des taxes aux musulmans simplement sur la base d'un ordre émanant de lui ; le Prophète ﷺ a dit :
The evidence for this is that the Shari’ah prohibited the authority to impose taxes upon the Muslims simply based upon an order emanating from him; the Prophet said:
.» لا يَدْخُلُ الجَْنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ «.
.» لا يَدْخُلُ الجَْنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ «.
« Celui qui perçoit injustement une taxe supplémentaire (Sahib Maks) n'entrera pas au Paradis. » (rapporté par Ahmad et authentifié par Al-Zayn), et le droit de douane est une taxe prélevée sur les commerçants aux frontières du pays. Cette interdiction englobe toute taxe due, selon la narration convenue du Messager ﷺ par l'intermédiaire d'Abu Bakra :
“One who wrongfully takes an extra tax (Sahib Maks) will not enter Paradise.” (reported by Ahmad and authenticated by Al- Zayn), and the custom duty is tax which is taken from the tradesmen at the borders of the country. This prohibition encompasses every tax due to the agreed upon narration of the Messenger (pbuh) through Abu Bakra:
. إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فِي بلََدِكُمْ هَذَا « »... فِي شَهْرِكُمْ هَذَا .
. إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فِي بلََدِكُمْ هَذَا « »... فِي شَهْرِكُمْ هَذَا .
« Certes, votre sang, vos biens et votre honneur sont aussi sacrés et inviolables que la sacralité de ce jour qui est le vôtre, dans cette ville qui est la vôtre, et dans ce mois qui est le vôtre », ce qui est général et englobe ainsi le calife de la même manière qu'il englobe le reste des gens. Tant que la charia a interdit la perception de taxes, il n'est pas permis au calife de les imposer au peuple sur la base d'un ordre qu'il aurait émis. Cependant, si le but était une chose qu'Allah (SWT) a rendue obligatoire pour les musulmans, alors il est permis au calife d'imposer des taxes aux musulmans et de les prélever sur eux par la force à cette fin.
“Verily your blood, your property and your honour are as sacred and inviolable as the sanctity of this day of yours, in this town of yours, and in this month of yours.”, which is general and so encompasses the Khalifah in the same way it encompasses the rest of the people. As long as the Shari’ah prohibited taking taxes, it is not permitted for the Khalifah to impose them upon the people based upon an order he made. However, if the purpose was something that Allah (swt) had made obligatory upon the Muslims, then it is permitted for the Khalifah to impose taxes upon the Muslims and take it from them by force for such purpose.
Dans cette circonstance, les percevoir ne reposerait pas sur un ordre de l'autorité, mais plutôt sur ce qu'Allah (SWT) a ordonné, l'autorité ne faisant qu'appliquer l'ordre qu'Allah (SWT) a prescrit. Ainsi, la charia a permis au calife de percevoir des impôts si cela a été ordonné par Allah (SWT), à la condition que l'ordre de percevoir les impôts émane du calife conjointement avec ce qu'Allah (SWT) a ordonné aux musulmans d'accomplir, et non un simple ordre du calife seul pour imposer cet impôt. Sur cette base, ce que la charia a obligé les musulmans à accomplir et ce qui est dépensé à partir du trésor public (Bayt al-Mal), et si rien n'est trouvé dans le trésor public (Bayt al-Mal), ou si tout ce qui s'y trouvait a déjà été dépensé, ou n'était pas suffisant pour répondre aux besoins de dépenses, alors le calife peut imposer des impôts aux musulmans selon les règles de la charia qui ont obligé les musulmans à cette question en premier lieu. Et ce qui a été mentionné dans l'article sont des détails de ce qu'Allah (SWT) a obligé les musulmans à accomplir.
In this circumstance taking them would not be based upon an order from the authority but rather based upon what Allah (swt) had ordered, and the authority is merely implementing the order that Allah (swt) had made. So the Shari’ah permitted the Khalifah to take taxes if it was ordered by Allah (swt), with the condition that the order to take the taxes is from the Khalifah together with what Allah (swt) ordered the Muslims to fulfil, and not simply an order from the Khalifah alone to impose this tax. Based upon this, what the Shari’ah obligated upon the Muslims and the Bayt Al-Mal is spent upon from the Bayt Al-Mal, and if nothing is found in the Bayt Al-Mal, or if whatever was there had already been spent, or was not sufficient to fulfil the expenditure needs, then the Khalifah may impose taxes upon the Muslims according to the Shari’ah rules which obligated that issue upon the Muslims in the first place. And what were mentioned in the article are details of what Allah (swt) has obligated upon the Muslims.
Quant à la clause : « a », sa preuve est qu'Allah (SWT) a obligé le calife à dépenser pour les pauvres, les nécessiteux et le voyageur, et à dépenser afin d'accomplir l'obligation du jihad, et cela a également été rendu obligatoire pour les musulmans ; le Prophète ﷺ a dit : « مَا آمَنَ بِِ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ وَهُوَ يعَْلَمُ ».
As for clause: “a” its evidence is that Allah (swt) obligated the Khalifah to spend upon the poor, needy and wayfarer, and to spend in order to undertake the obligation of Jihad, and this was also made an obligation upon the Muslims; the Prophet said: .» مَا آمَنَ بِِ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ وَهُوَ يعَْلَمُ «.
« Celui qui s'endort le ventre plein alors qu'il sait que son voisin a faim ne croit pas en Moi » (rapporté par Al-Bazzar d'après Anas, et Al-Haythami et Al-Mundhiri l'ont considéré comme Hasan). Et il existe des preuves liées mentionnant les pauvres, les nécessiteux, les voyageurs et les mendiants, ainsi que le verset sur l'aumône obligatoire (Zakah). Et les preuves du jihad incluent Ses paroles (SWT) : « Et luttez avec vos biens et vos vies dans la cause d'Allah (SWT). » (TMQ 9:41).
“One who goes to bed full while he knows that his neighbour is hungry, does not believe in Me” (reported by Al-Bazzar from Anas and Al-Haythami and Al-Mundhiri considered it Hasan). And there are evidences related which mention the poor, needy, wayfarers and beggars and the verse of Zakah. And the evidences of Jihad include His (swt) words: “And strive with your wealth and your lives in the cause of Allah (swt).” (TMQ 9:41).
Quant à la clause « b », sa preuve est qu'Allah (SWT) a obligé le calife à payer les dépenses relatives aux fonctionnaires, ainsi que les salaires des soldats selon ce qui avait été convenu avec eux, et il est obligatoire pour le trésor public (Bayt al-Mal) de rémunérer le calife et le reste des dirigeants, en raison de la preuve que les compagnons ont alloué une somme d'argent à Abu Bakr (ra) provenant du trésor public (Bayt al-Mal) en contrepartie de l'abandon de son commerce afin qu'il soit totalement libre d'assumer les fonctions du califat. De la même manière, Allah (SWT) a rendu l'éducation, l'établissement des tribunaux et le jihad avec les biens obligatoires pour les musulmans, et les a obligés à établir le califat de la même manière qu'il est obligatoire pour eux d'établir le dirigeant. Quant aux provisions pour les soldats, il a dit dans un rapport d'Abu Dawud d'après Abdullah Bin Umar :
As for clause: “b”, its evidence is that Allah (swt) obligated the Khalifah to pay for the expenses related to the civil servants, and the salaries for the soldiers according to what was agreed with them, and it is obligatory for the Bayt Al-Mal to recompense the Khalifah and the rest of the rulers, due to the evidence that the companions specified some money for Abu Bakr (ra) from the Bayt Al-Mal in return for him leaving his trade and being completely free to carry the duties of the Khilafah. In the same manner Allah (swt) made education, establishing the courts and Jihad with wealth obligatory upon the Muslims, and obligated them to establish the Khalifah in the same way it is obligatory upon them to establish the leader. As for the provisions for the soldiers, he said in a report from Abu Dawud from Abdullah Bin Umar:
.» لِلْغَازِي أَجْرُهُ، وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي «.
.» لِلْغَازِي أَجْرُهُ، وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي «.
« Le combattant (Ghazi) reçoit sa récompense, et celui qui l'équipe (Ja’il) reçoit sa propre récompense ainsi que celle du combattant. » Quant à la prise en charge des fonctionnaires, à savoir les enseignants, les juges et ceux qu'Allah (SWT) a rendu obligatoirement stable, il est alors obligatoire de verser les salaires de ceux qui assument ces fonctions, du point de vue de l'indication de la nécessité, en d'autres termes, l'obligation d'établir un juge nécessite l'obligation de verser son salaire, et du point de vue de : « Tout ce qui est nécessaire pour accomplir une obligation est en soi une obligation », puisque la nomination d'enseignants et de juges ne peut être possible sans la disponibilité de fonds pour couvrir leurs salaires. Quant aux autres fonctionnaires, si leur travail fait partie de ce qu'Allah (SWT) a imposé aux musulmans et au trésor public (Bayt al-Mal), tels que les imams des mosquées, les fonctionnaires du département de la guerre et tout autre poste similaire, alors des taxes sont prélevées pour leur compte. En ce qui concerne ce qu'Allah (SWT) a imposé au seul trésor public (Bayt al-Mal), tels que ceux qui collectent les richesses auprès des gens, alors des taxes ne sont pas prélevées pour leur compte. Et quant à la rémunération des gouvernants, Allah (SWT) a obligé les musulmans à établir le gouvernant, il est donc obligatoire pour eux de payer ce qui est nécessaire pour garantir qu'il soit libre pour ses fonctions.
“The warrior (Ghazi) gets his reward, and the one who equips (Ja’il) him gets his own reward and that of the warrior.” And as for the maintenance of the civil servants, which are the teachers, judges, and those whom Allah (swt) has made it constantly obligatory to ensure they are established, then it is obligatory to pay the wages of those who undertake these issues, from the angle of the indication of necessity, in other words, the obligation to establish a judge necessitates the obligation of paying his wage, and from the angle of: “Whatever is required to complete an obligation is itself an obligation”, since the appointment of teachers and judges cannot be possible without the availability of money to cover their salaries. As for the remaining civil servants, if their work is part of what Allah (swt) obligated upon the Muslims and upon the Bayt Al-Mal such as the Imams of mosques, and the civil servants in the War Department and anything else similar, then taxes are imposed for their sake. With respect to whatever Allah (swt) obligated upon the Bayt Al-Mal alone such as the ones who collect the wealth from the people, then taxes are not imposed for their sake. And as for the recompense for the rulers, Allah (swt) obligated the Muslims to establish the ruler, and so it is obligatory for them to pay what is required to ensure he is free for his duties.
Quant à la clause « c », sa preuve est qu'Allah (SWT) a obligé le calife à assumer la gestion des intérêts des musulmans en dépensant pour tout intérêt qu'ils possèdent et en facilitant tout ce dont ils ont besoin. L'intérêt est ce que l'ensemble de la communauté (Ummah) utilise, comme l'extraction de l'eau, l'éducation, la réparation des routes et tout ce qui s'en rapproche, et l'utilité provient de la facilitation, qui est ce que les gens utilisent afin de satisfaire leurs intérêts, comme un lieu de repos pour les voyageurs/passagers, des toilettes publiques, des hôpitaux pour le traitement des malades et la construction de mosquées pour les adorateurs. Il est dit qu'utiliser quelque chose, c'est s'en servir, ainsi le musulman utilise l'espace de la mosquée pour s'asseoir et son eau pour l'ablution. Ainsi, la charia a obligé le calife à des questions telles que la construction de routes, l'extraction de l'eau, la construction d'écoles, de mosquées et d'hôpitaux et tout autre élément similaire, puisqu'ils font partie de la gestion des affaires, et parce que l'intérêt consiste à atteindre un bénéfice et à se protéger contre un mal, et le fait de ne pas les rendre disponibles entraîne un mal. L'utilisation est tout ce que les gens utilisent pour satisfaire leurs besoins, et leur manque de disponibilité entraînerait nécessairement un mal, et la suppression du mal est une obligation pour le calife et, de la même manière, elle est obligatoire pour les musulmans ; il est rapporté d'Ibn ‘Abbas qui a dit : Le Messager d'Allah ﷺ a dit :
As for clause: “c”, its evidence is that Allah (swt) obligated the Khalifah to undertake the management of the interests of the Muslims by spending upon whatever interest they have and facilitating anything they need. The interest is what the whole Ummah uses, such as extracting the water, education, fixing the roads, and anything similar, and the utility is from the facilitation, which is what people utilise in order to fulfil their interests, such as a place of rest for travellers/passengers, public toilets, hospitals for the treatment of the ill and building mosques for the worshippers. It is said to utilise something is to use it, and so the Muslim utilises the space of the mosque for sitting and its water for ablution. So the Shari’ah obligated the Khalifah with issues such as building roads, extracting water, building schools, mosques and hospitals and anything else similar, since they are part of the management of the affairs, and because the interest is to attain a benefit and protect against a harm, and not making these available leads to harm. And utilisation is whatever the people utilise to fulfil their needs, and its lack of availability would necessarily bring about harm, and removing the harm is an obligation upon the Khalifah and in the same manner is obligatory upon the Muslims; it is reported from Ibn ‘Abbas who said: The Messenger of Allah (pbuh) said:
.» لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ «.
.» لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ «.
« Il ne doit y avoir ni préjudice subi, ni préjudice infligé » (rapporté par Ahmad d'après Ibn Abbas et rapporté et authentifié par Al-Hakim d'après Abu Sa‘id Al-Khudri), et il a dit : « Celui qui cause du tort, Allah lui causera du tort, et celui qui complique les choses, Allah compliquera les choses pour lui ».
“There should be neither harming nor reciprocating harm” (reported by Ahmad from Ibn Abbas and reported and authenticated by Al-Hakim from Abu Sa‘id Al-Khudri), and he said: .» مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ «.
« Quiconque nuit à autrui, Allah (SWT) lui nuira ; et quiconque cause de la difficulté à autrui, Allah (SWT) lui causera de la difficulté. » (rapporté par Ahmad d'après Abu Sarmah avec une chaîne qu'Al-Zayn a authentifiée, et rapporté et authentifié de manière similaire par Al-Hakim d'après Abu Sa’id Al-Khudri). Par conséquent, ce qui résulterait du préjudice envers les musulmans s'il n'y avait pas de disposition pour ce que l'intérêt et l'utilité nécessitent sans qu'il n'y ait de réparation doit être pris en considération, et il serait obligatoire pour le calife et les musulmans de s'assurer que cela soit pourvu si cette disposition élimine ce préjudice. Ce qui a rendu cela obligatoire pour le calife est clair puisqu'il s'agit d'une partie de la gestion des affaires, et ce qui l'a rendu obligatoire pour les musulmans est la généralité des preuves, puisque les paroles :
“Whoever harms others, Allah (swt) will harm him; and whoever causes hardship to other Allah (swt) will cause hardship to him.” (reported by Ahmad from Abu Sarmah with a chain that Al- Zayn authenticated, and similarly reported and authenticated by Al- Hakim from abu Sa’id Al-Khudri). Therefore, what would occur from harm upon the Muslims if there was no provision for what the interest and utility necessitated if there was no recompense must be considered, and it would be obligatory upon the Khalifah and the Muslims to ensure it is provided if this provision removed that harm. What made it obligatory upon the Khalifah is clear since it is part of managing the affairs, and what made it obligatory upon the Muslims is the generality of the evidences, since the words:
.» لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ «.
.» لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ «.
« Il ne doit y avoir ni dommage subi, ni dommage infligé » sont des principes généraux, et de la même manière :
“There should be neither harming nor reciprocating harm” are general, and in the same way:
. » مَنْ شَ اقَّ «.
. » مَنْ شَ اقَّ «.
« quiconque cause des difficultés » est général, par conséquent, cela englobe le calife et englobe également tous les musulmans.
“whoever causes hardship” is general, therefore, encompasses the Khalifah and also encompasses all of the Muslims.
Quant à la clause « d », sa preuve est la preuve du sauvetage de celui qui est en détresse, puisque des problèmes tels que les inondations, les tremblements de terre et autres relèvent de cette question. Quant à ceux qui pourraient mourir de faim, ils relèvent de la narration :
As for clause: “d”, its evidence is the evidence of saving the one who is in trouble, since issues like floods and earthquakes and the like, fall under this issue. As for those who may be starving they fall under the narration:
.» مَا آمَنَ بِِ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ وَهُوَ يعَْلَمُ «.
.» مَا آمَنَ بِِ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ وَهُوَ يعَْلَمُ «.
« Celui qui va se coucher le ventre plein alors qu'il sait que son voisin a faim ne croit pas en Moi » (rapporté par Al-Bazzar d'après Anas et considéré comme Hasan par Al-Mundhiri), et la narration :
“One who goes to bed full while he knows that his neighbour is hungry, does not believe in Me” (reported by Al-Bazzar from Anas and considered Hasan by Al-Mundhiri), and the narration:
. » أَ يََا أَهْلُ عَرْصَةٍ «.
. » أَ يََا أَهْلُ عَرْصَةٍ «.
« Quiconque parmi les habitants d'un quartier » (rapporté par Ahmad d'après Ibn Umar et authentifié par Ahmad Shakir). Par conséquent, cela est obligatoire pour le trésor public (Bayt al-Mal) et pour les musulmans en raison de la généralité des preuves.
“Whoever from the people of a neighbohood” (reported by Ahmad from Ibn Umar and authenticated by Ahmad Shakir). Therefore, it is obligatory upon the Bayt Al-Mal and the Muslims due to the generality of the evidences.