Article 37
Article 37
L'adoption de règles par le calife est restreinte par les règles de la charia ; il lui est interdit d'adopter toute règle qui n'est pas dérivée selon une déduction légitime des preuves de la charia, et il est limité par les règles qu'il a adoptées, ainsi que par ce à quoi il s'est lié concernant la méthode de dérivation. Ainsi, il ne lui est pas permis d'adopter une règle qui a été dérivée selon une méthodologie qui contredit la méthodologie qu'il a adoptée, et il ne peut donner un ordre qui contredit les règles qu'il avait adoptées.
The Khalifah’s adoption is restricted by the Shari’ah rules; he is prohibited to adopt any rule which is not derived according to a legitimate deduction from the Shari’ah evidences, and he is restricted with what he adopted of the rules, and by what he bound himself to with respect to the method of derivation. So he is not permitted to adopt a rule which has been derived according to a methodology which contradicts the methodology he adopted, and he cannot give an order which contradicts the rules that he had adopted.
Il y a deux problèmes dans cet article : le premier étant que le calife est restreint dans l'adoption de règles par l'adoption des règles de la charia ; en d'autres termes, il est restreint par la charia islamique dans la législation et l'élaboration des lois. Par conséquent, il ne lui est pas permis d'adopter quoi que ce soit qui contredise cela, car ce seraient les règles de la mécréance (Kufr) ; s'il adoptait des règles autres que les règles islamiques, et qu'il savait que ce qu'il avait adopté était autre chose que la charia islamique, alors les paroles d'Allah (SWT).
There are two issues in this article: the first being that the Khalifah is restricted in the adoption of rules to adopting from the Shari’ah rules; in other words, he is restricted by the Islamic Shari’ah in legislation and enacting laws. Therefore, it is not permitted for him to adopt anything which contradicts that since they would be the rules of Kufr (disbelief); if he adopted rules from other than the Islamic rules, and he knew that what he had adopted was something other than the Islamic Shari’ah, then the words of Allah (swt).
« Et quiconque ne juge pas selon ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. » (TMQ 5:44) s'applique à lui ; ainsi, s'il croyait en la règle qu'il avait adoptée, alors il commettrait la mécréance et apostasierait de l'Islam. S'il n'y croyait pas, mais qu'il l'adoptait sur la base qu'elle ne contredit pas l'Islam, de la même manière dont les Khulafaa’ ottomans agissaient durant leurs derniers jours, alors cela lui serait interdit mais il ne commettrait pas la mécréance. S'il possédait un semblant de preuve, tel celui qui légifère une règle qui n'a pas de preuve, en raison d'un bénéfice qu'il pense y trouver, et s'appuie sur la règle d'Al-Masalih Al-Mursalah, ou le « fait de prévenir les moyens » ou « les moyens des actions » ou toute chose similaire, alors s'il pensait que ces règles étaient des règles et des preuves de la charia, cela ne lui serait pas interdit et il ne commettrait pas la mécréance. Cependant, il se trompe, et ce qu'il a dérivé est considéré comme une règle de la charia par tous les musulmans, et il est obligatoire de lui obéir si le calife l'adopte, puisqu'il s'agit d'une règle de la charia, et cela aurait un semblant de preuve même s'il s'était trompé dans la preuve, puisqu'il est semblable à celui qui se trompe dans la déduction à partir des preuves. En tout état de cause, il est obligatoire pour le calife de restreindre son adoption à la charia islamique, et de se restreindre à l'adoption des règles de la charia dérivées par une déduction correcte des preuves de la charia. La preuve de cela :
“And whoever does not judge by what Allah has revealed - then it is those who are the disbelievers.” (TMQ 5:44) apply to him, so if he believed in the rule that he had adopted, then he would commit disbelief and apostatise from Islam. If he did not believe in it, but he took it upon the basis that it did not contradict Islam, in the same manner that the Ottoman Khulafaa’ acted during their final days, then it would be forbidden for him but he wouldn’t commit disbelief. If he had a semblance of an evidence, such as the one who legislates a rule which has no evidence, due to a benefit that he thinks is there, and relies upon the rule of Al-Masalih Al-Mursalah, or the “preventing the means” or “the means of the actions” or anything similar, then if he thought that these rules were Shari’ah rules and evidences, it wouldn’t be forbidden for him and nor would he commit disbelief. However, he is mistaken, and what he has derived is considered a Shari’ah rule by all of the Muslims, and it is obligatory to obey it if the Khalifah adopts it, since it is a Shari’ah rule, and it would have a semblance of an evidence even if he was mistaken in the evidence, since he is like the one who is mistaken in the deduction from the evidences. In any case, it is obligatory for the Khalifah to restrict his adoption to the Islamic Shari’ah, and to restrict himself to adoption of Shari’ah rules derived by a correct deduction from the Shari’ah evidences. The evidence for this:
Premièrement : ce qu'Allah (SWT) a imposé à chaque musulman, qu'il soit le calife ou non, de mener toutes ses actions conformément aux règles de la charia ; Allah (SWT) dit : « Mais non ! Par ton Seigneur ! Ils ne croiront pas vraiment tant qu'ils ne te feront pas juge, [ô Muhammad], de ce qu'ils entre eux contestent. » (TMQ 4:65). Mener les actions conformément aux règles de la charia nécessite l'adoption d'une règle spécifique lorsqu'il existe un certain nombre de compréhensions de l'adresse du Législateur ; en d'autres termes, lorsque la règle de la charia est multiple. Ainsi, l'adoption d'une règle spécifique dans ces questions où il existe un certain nombre d'opinions est obligatoire pour le musulman lorsqu'il veut entreprendre l'action, en d'autres termes, lorsqu'il veut appliquer la règle, et il en est de même pour le calife lorsqu'il veut accomplir son action, et telle est la règle.
Firstly: What Allah (swt) obligated upon every Muslim, whether they were the Khalifah or not, to conduct all of their actions according to the Shari’ah rules; Allah (swt) says. “But no, by your Lord, they will not [truly] believe until they make you, [O Muhammad], judge concerning that over which they dispute among themselves.” (TMQ 4:65). Conducting the actions according to the Shari’ah rules necessitates the adoption of a specific rule when there are a number of understandings of the address of the Legislator; in other words, when the Shari’ah rule is numerous. So adoption of a specific rule in those issues where there are a number of opinions is obligatory upon the Muslim when he wants to undertake the action, in other words, when he wants to apply the rule, and so it is obligatory upon the Khalifah when he wants to carry out his action and that is the rule.
Deuxièmement : Le texte de l'allégeance sur laquelle le calife est contracté l'oblige à adhérer à la charia islamique, puisqu'il s'agit d'un engagement envers le Livre et la sunna ; il ne lui est donc pas permis de délaisser ces deux-là — au contraire, quiconque s'en écarte intentionnellement commet la mécréance, et si cela est involontaire, il commet un péché.
Secondly: The text of the pledge of allegiance which the Khalifah is contracted upon, obliges him to adhere to the Islamic Shari’ah, since it is a pledge upon the Book and the Sunnah, and so it is not permitted for him to leave these two - rather whoever intentionally goes outside these two commits disbelief and if it was unintentional then he would be sinful.
Troisièmement : Le calife est nommé afin de mettre en œuvre la charia (Shari’ah), il ne lui est donc pas permis d'appliquer quoi que ce soit d'extérieur à la charia (Shari’ah) aux musulmans, puisque la charia (Shari’ah) interdit une telle action de manière décisive, au point que celui qui applique autre chose que l'Islam voit sa foi (Iman) niée, ce qui est un indicateur de son interdiction absolue. Cela signifie que le calife est restreint dans l'adoption des règles, en d'autres termes, dans l'élaboration des lois selon les règles de la charia (Shari’ah) uniquement, et s'il élabore des lois basées sur autre chose, alors il commettra la mécréance s'il y croit, et sera pécheur s'il n'y croit pas.
Thirdly: The Khalifah is appointed in order to implement the Shari’ah, and so it is not permitted for him to implement anything from outside the Shari’ah upon the Muslims, since the Shari’ah prohibits such an action in a decisive manner which reaches the level whereby the one who implements other than Islam has their Iman negated, which is an indication for it being decisively prohibited. This means that the Khalifah is restricted in his adoption of the rules, in other words, in his drafting of the laws according to the Shari’ah rules alone, and if he drafts any laws based upon anything else, then he will commit disbelief if he believes in it, and will be sinful if he doesn’t.
Ces trois preuves constituent la démonstration du premier point de cet article. Quant au second point de l'article, à savoir que le calife est restreint par ce qu'il a adopté et par ce auquel il adhère en termes de méthode de déduction, la preuve en est que la règle de la charia que le calife met en œuvre est la règle de la charia pour lui, et non pour les autres ; en d'autres termes, la règle de la charia qu'il a adoptée afin que ses actions se déroulent en conformité avec elle, et non n'importe quelle règle de la charia. Ainsi, si le calife déduisait une règle, ou suivait quelqu'un d'autre en cela, cette règle de la charia serait la règle d'Allah (SWT) pour lui, et il serait restreint par cette règle de la charia dans son adoption de celle-ci pour les musulmans. Il ne lui serait pas permis d'adopter quoi que ce soit de différent, car cela ne serait pas considéré comme étant la règle d'Allah (SWT) pour lui, parce que cela ne serait pas une règle de la charia à son égard, et par conséquent, cela ne serait pas une règle de la charia à l'égard des musulmans. Par conséquent, ses ordres qu'il émettait pour le bien des sujets seraient restreints selon cette règle de la charia qu'il avait adoptée, et il ne lui est pas permis d'émettre des ordres qui contredisent ce qu'il avait adopté comme règles. Cela est dû au fait que cet ordre qu'il aurait émis ne serait pas considéré comme la règle d'Allah (SWT) pour lui, et ne serait donc pas considéré comme une règle de la charia à son égard, et ensuite cela ne serait pas une règle de la charia à l'égard des musulmans, auquel cas, ce serait comme s'il avait émis un ordre qui n'était pas fondé sur la règle de la charia. Pour cette raison, il ne lui est pas permis d'émettre un quelconque ordre qui contredit ce qu'il a adopté parmi les règles.
These three evidences are the proof for the first issue in this article. As for the second issue of the article which is that the Khalifah is restricted by what he has adopted and by what he adheres to in terms of a method of deduction, the proof for this is that the Shari’ah rule which the Khalifah implements is the Shari’ah rule for him, and not for others; in other words, the Shari’ah rule which he adopted in order for his actions to proceed in accordance with and not any Shari’ah rule. So if the Khalifah deduced a rule, or followed someone else in it, that Shari’ah rule would be the rule of Allah (swt) for him, and he would be restricted by this Shari’ah rule in his adoption of it for the Muslims. It would not be permitted for him to adopt anything different to it, since it would not be considered to be the rule of Allah (swt) for him, because it would not be a Shari’ah rule with respect to him, and accordingly it would not be a Shari’ah rule with respect to the Muslims. Therefore, his orders that he issued for the sake of the subjects would be restricted according to this Shari’ah rule which he had adopted, and it is not permitted for him to issue orders which contradict whatever he had adopted from the rules. This is because that order which he issued would not be considered the rule of Allah (swt) for him, and so would not be considered a Shari’ah rule with respect to him, and then it would not be a Shari’ah rule in respect to the Muslims, in which case, it would be as though he had issued an order which was not based upon the Shari’ah rule. Due to this, it is not permitted for him to issue any order which contradicts what he adopted from the rules.
De plus, la méthode de déduction entraîne un changement dans la compréhension de la règle de la charia, ainsi si le calife considérait que la cause juridique (Illah) est une cause juridique (Illah) de la charia si elle est dérivée d'un texte de la charia, et qu'il ne pense pas que l'intérêt (Maslahah) est une cause juridique (Illah) de la charia, et qu'il ne considère pas Al-Masalih Al-Mursalah comme une preuve de la charia, cela signifie qu'il s'est fixé une méthode de déduction. Dans ce cas, il lui serait obligatoire de s'y limiter, et il ne lui serait pas correct d'adopter une règle dont la preuve est basée sur Al-Masalih Al-Mursalah, ou de pratiquer une analogie basée sur une cause juridique (Illah) qui n'a pas été dérivée d'un texte de la charia, puisque cette règle ne serait pas considérée comme une règle de la charia pour lui puisqu'il ne reconnaît pas sa preuve comme une preuve de la charia, auquel cas, selon lui, elle ne serait pas une règle de la charia. Tant qu'elle n'est pas considérée comme une règle de la charia pour le calife, elle ne serait pas une règle de la charia pour les musulmans et ce serait donc comme s'il avait adopté une règle autre que les règles de la charia, ce qui lui est interdit. Si le calife était un Muqallid (quelqu'un qui suit l'effort d’interprétation (Ijtihad) d'une autre personne), ou un interprète qualifié (Mujtahid) dans une question et non un Mujtahid Mutlaq ou un Mujtahid de Madhhab, et qu'il n'avait pas de méthode de déduction spécifique, alors il lui serait permis d'adopter n'importe quelle règle de la charia tant qu'elle possède une preuve, pourvu que cette preuve soit une apparence de preuve ; il ne serait limité par rien dans son adoption des règles, mais il serait seulement limité par ce qu'il a émis en termes d'ordres, de sorte qu'ils ne doivent être émis que selon ce qu'il a adopté comme règles.
Also, the method of deduction causes a change in the understanding of the Shari’ah rule, so if the Khalifah considered the Illah to be a Shari’ah Illah if it is derived from a Shari’ah text, and he does not think that Maslahah is a Shari’ah Illah, and he does not consider Al-Masalih Al-Mursalah to be a Shari’ah evidence, then it means that he has specified a method of deduction for himself. In which case, it would be obligatory for him to be restricted by it, and it would not be correct for him to adopt a rule whose evidence was based upon Al-Masalih Al-Mursalah, or to take an analogy based upon an Illah which was not derived from a Shari’ah text, since that rule would not be considered a Shari’ah rule for him as he does not recognise its evidence as a Shari’ah evidence, in which case in his view, it would not be a Shari’ah rule. As long as it is not considered to be a Shari’ah rule for the Khalifah, then it would not be a Shari’ah rule for the Muslims and so it would be as if he adopted a rule from other than the Shari’ah rules, which is prohibited for him. If the Khalifah was a Muqallid (someone who follows another person’s Ijtihad), or a Mujtahid in an issue and not a Mujtahid Mutlaq or Mujtahid Madhhab, and he did not have a specific method of deduction, then he would be permitted to adopt any Shari’ah rule as long as it has an evidence, as long as that evidence is a semblance of an evidence; he would not be restricted by anything in his adoption of the rules but rather he would only be restricted by what he issued in terms of orders such that they should not be issued except according to what he had adopted from the rules.