Article 40
Article 40
Les questions qui altèrent l'état du calife et, par conséquent, l'écartent du califat sont au nombre de trois :
The issues which alter the state of the Khalifah and ,therefore, remove him from the Khilafah are three:
a. Si l'une des conditions contractuelles du leadership de l'État devient déficiente, comme s'il apostasie, ou commet un péché flagrant, ou devient fou, ou toute chose similaire. Ceci parce que celles-ci font partie des conditions de conclusion et des conditions de continuité.
a. If one of the contracting conditionsof the leadership of the State becomes deficient, such as if he apostatises, or commits flagrant sin, or becomes mad, or anything similar. This is because these are from the conditions of contracting, and the conditions of continuation.
b. L'incapacité d'assumer les devoirs du califat, pour quelque raison que ce soit.
b. The incapability to execute the duties of the Khilafah, for any reason whatsoever.
c. Une contrainte pesant sur lui qui le rendrait incapable d'agir de manière indépendante dans l'intérêt des musulmans selon son opinion, en accord avec la charia. Ainsi, si une force écrasante pouvait le soumettre au point qu'il deviendrait incapable de gouverner les affaires des sujets par sa seule opinion selon les règles de la charia, il est considéré comme juridiquement incapable d'exercer les fonctions de l'État, auquel cas il serait démis du califat. Cela pourrait se produire dans deux situations :
c. Coercion over him which makes him unable to independently act in the interests of the Muslims according to his opinion in agreement with the Shari’ah. So if an overpowering force could subdue him to the point that he became unable to govern the affairs of the subjects by his opinion alone according to the Shari’ah rules, he is considered legally incapable of executing the duties of the State, in which case he would be removed from the Khilafah. This could occur in two situations:
La première situation : qu'un individu ou un groupe d'individus parmi ses conseillers exerce une telle influence sur lui qu'ils commencent à prendre le contrôle total de la gestion des affaires. S'il est estimé qu'il peut être libéré de leur influence, il est averti pour une période déterminée, et s'il ne met pas fin à leur influence, il est alors destitué. Et s'il est estimé qu'il ne peut pas être libéré, il est destitué immédiatement.
The first situation: For an individual or group of individuals from his advisors to hold sway over him to the point they began to take full control of running the affairs. If it was believed that he could be liberated from their influence, he is admonished for a specific time, and if he does not remove their influence, then he is removed. And if it was not believed that he could be liberated, he is removed immediately.
La deuxième situation : qu'il devienne prisonnier entre les mains d'un ennemi dominant, soit littéralement, soit par sa soumission à l'influence de l'ennemi. Cette situation est évaluée : s'il y avait l'espoir qu'il puisse être libéré, alors il y a un délai jusqu'à ce qu'un tel espoir ne subsiste plus ; et s'il n'y avait aucun espoir de sa libération, alors il est écarté ; s'il n'y avait aucun espoir de sa libération, alors il est écarté immédiatement.
The second situation: For him to become a prisoner in the hands of an overpowering enemy, either literally or by his submission to the influence of the enemy. This situation is evaluated – if it was hoped he could be liberated, then there is a delay until no such hope remains, and if there were no hope in his liberation, then he is removed; if there was no hope in his liberation, then he is removed immediately.
La preuve de cela réside dans les textes qui ont été rapportés concernant les conditions du calife, puisque ces textes indiquent que ces conditions sont des conditions de continuité et non de simples conditions pour l'accession au poste seul. Lorsque le Messager ﷺ a dit.
The proof for this is the texts that have been related in regards to the conditions of the Khalifah, since these texts indicate that these conditions are conditions for continuation and not simply conditions for taking the position alone. When the Messenger (pbuh) said.
. » لَنْ ي فُْلِحَ قَ وْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَة «.
. » لَنْ ي فُْلِحَ قَ وْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَة «.
« Une nation qui prend une femme pour dirigeante ne réussira jamais » (rapporté par Al-Bukhari d'après Abu Bakrah), ses paroles incluaient la règle selon laquelle, tant que la personne est un dirigeant, elle ne peut être une femme ; ainsi, si un homme qui était un dirigeant devenait une femme, pour quelque raison que ce soit, il perdrait alors cette condition et il serait obligatoire de le destituer immédiatement. De la même manière, quand Allah (SWT) a dit : « Ô vous qui avez cru ! Obéissez à Allah, obéissez au Messager ﷺ et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. » (TMQ 4:59), Ses (SWT) paroles « d'entre vous » à côté de « ceux qui détiennent l'autorité » signifient clairement que la personne d'autorité doit être un adepte de l'Islam tant qu'elle est une personne d'autorité. Ainsi, si la personne d'autorité devenait quelqu'un qui n'est pas des nôtres, en d'autres termes, devenait un mécréant, alors cette caractéristique que le Coran a stipulée pour la personne d'autorité serait perdue — la perte de la condition d'être musulman — point auquel elle est destituée de cette position d'autorité puisqu'il n'est pas correct pour elle d'être une personne d'autorité alors qu'elle n'est pas des nôtres, en d'autres termes, pas une musulmane. Et il en va de même pour tous les textes qui ont été rapportés concernant les conditions du calife ; ce sont des textes exhaustifs qui englobent les caractéristiques perpétuelles qui sont nécessaires pour celui qui est décrit, ce qui indique qu'il s'agit de conditions de continuité et non simplement de conditions pour l'accession au poste seul. Sur cette base, les conditions pour la conclusion du califat sont également les conditions pour sa destitution, puisque leur présence est une condition pour la conclusion du califat, et une condition pour sa continuité en raison de la généralité du texte, et leur perte signifie la perte de sa continuité, et il est donc interdit à la personne de rester dans sa position. Ceci est la preuve pour le paragraphe « a » de l'article.
“Never will succeed such a nation that makes a woman their leader” (reported by Al-Bukhari from Abu Bakrah), his words included the ruling, so as long as the person is a leader, he could not be a woman; so if a man who was a ruler became a woman, due to any reason, then he would have lost this condition and it would be obligatory to remove him immediately. In the same manner, when Allah (swt) said. “O you who have believed, obey Allah and obey the Messenger (pbuh) and those in authority among you.” (TMQ 4:59), His (swt) words “Among you” next to “those in authority” clearly means that the person of authority must be an adherent of Islam as long as he is a person of authority. So if the person of authority became someone not from amongst us, in other words, became a disbeliever, then this characteristic which the Quran stipulated for the person of authority would be lost - the loss of the condition of being Muslim - at which point he becomes removed from this position of authority since it is not correct for him to be a person of authority while he is not from amongst us, in other words, not a Muslim. And the same applies to all the texts which have been related in regards to the conditions of the Khalifah; they are comprehensive texts which encompass the perpetual characteristics that are necessary for the one described, which indicates that they are conditions of continuation and not simply conditions for taking the position alone. Based upon that, the conditions for the contracting of the Khilafah are also the conditions for removing him, since their presence is a condition for the contracting of the Khilafah, and a condition for its continuation due to the generality of the text, and their loss means the loss of its continuation, and so it is prohibited for the person to remain in their position. This is the proof for paragraph “a” of the article.
Quant au paragraphe « b », sa preuve est que le contrat du califat porte sur l'exécution de ses devoirs ; ainsi, s'il devient incapable d'exécuter ce sur quoi il a été contracté, il devient obligatoire de le destituer puisqu'il devient comme quelqu'un qui, en réalité, n'est pas présent. De plus, en raison de son incapacité à exécuter les actions qui lui sont confiées en tant que calife, les questions de la religion (Deen) et les intérêts des musulmans seraient suspendus, et cela est un mal qui doit être éliminé, et il ne peut l'être que par sa destitution afin d'être remplacé par quelqu'un d'autre. Sa destitution dans cette situation deviendrait obligatoire. Il convient de savoir que cela n'est pas lié à une raison spécifique ; au contraire, tout ce qui l'affecte et conduit à son incapacité à exécuter ses actions nécessite sa destitution. Si cela ne le rend pas incapable, alors il n'est pas destitué, et pour cette raison, on ne peut pas dire que la perte de membres de son corps nécessite la destitution ou non, de la même manière, on ne peut pas dire que s'il est atteint d'une maladie spécifique, cela nécessite sa destitution ou non. Cela est parce qu'il n'y a aucun texte à ce sujet ; au contraire, la règle de la charia est que celui qui est incapable d'exécuter les actions pour lesquelles il a été chargé nécessite sa destitution, quelle que soit la raison de cette incapacité. Cela n'est pas spécifique au calife, mais c'est général et s'applique à quiconque est chargé d'une action, qu'il ait été nommé comme dirigeant tel qu'un gouverneur ou comme employé tel qu'un directeur de département ; son incapacité nécessite sa destitution.
As for paragraph “b”, its evidence is that the contract of the Khilafah is over the execution of its duties; so if he becomes incapable to execute what he was contracted upon, it becomes obligatory to remove him since he has become like one who in reality is not there. Additionally, due to his inability to execute the actions which are commissioned to him as Khalifah, the issues of the Deen and the interests of the Muslims would be suspended, and this is an evil that must be removed, and it cannot be removed except by his removal so as to be replaced by someone else. His removal in this situation would become mandatory. It should be known that this is not linked to a specific reason; rather anything which afflicted him leading to his incapacity in executing his actions necessitates his removal. If it does not make him incapable, then he is not removed, and for this reason it cannot be said that losing limbs from his body necessitates removal or not, in the same way, it cannot be said that if he is afflicted by a specific illness, it necessitates his removal or not. This is since there is no text regarding this at all; rather the Shari’ah rule is that the one incapable of executing the actions which they have been commissioned for necessitates his removal, whatever the reason for this incapacity. This is not specific for the Khalifah, rather it is general and applies to everyone who is commissioned to an action, irrespective of whether he was appointed as a ruler such as a governor or as an employee such as a department manager; his incapacity necessitates his removal.
La preuve du paragraphe « c » est la même que la preuve du paragraphe « b ». Cela est dû au fait que l'incapacité d'accomplir les actions qui lui ont été confiées en tant que calife est de deux types : l'incapacité littérale et l'incapacité juridique. L'incapacité littérale survient lorsqu'il est physiquement incapable, en d'autres termes, la perte de la capacité physique d'accomplir les actions, et c'est ce qui a été discuté dans le paragraphe « b ». L'incapacité juridique survient lorsqu'il est physiquement capable d'accomplir les actions, mais qu'il est incapable d'agir librement pour entreprendre ces actions ; ainsi, la règle de l'incapacité littérale s'appliquerait à lui, puisqu'il est incapable d'entreprendre l'exécution des actions qui lui ont été confiées par lui-même, en raison de son incapacité à agir librement dans les affaires par lui-même, et il devient alors semblable à celui qui est absent ; pour cette raison, il est nécessaire de le destituer. Cela présente deux situations : la première est l'enfermement, et la seconde est la contrainte.
The proof for paragraph “c” is the same as the proof for paragraph “b”. That is because the incapacity to execute the actions that have been commissioned to him as the Khalifah is of two types: literal incapacity and legal incapacity. Literal incapacity is when he is physically incapable, in other words, the loss of the physical capability to execute the actions, and this is what was discussed in paragraph “b”. Legal incapacity is when he is physically able to execute the actions, but he is incapable of freely acting to undertake the actions, and so the rule of literal incapacity would apply to him, since he is unable to undertake the execution of the actions which have been commissioned to him by himself, due to his incapability of freely acting in the affairs by himself, and so he becomes like the one who is absent; for this reason, it is necessary to remove him. This has two situations: the first is being confined, and the second is being overpowered.
Quant à la situation d'enfermement, elle survient lorsqu'une personne parmi ses assistants prend le contrôle sur lui, et prend le contrôle total de la mise en œuvre des affaires tout en l'empêchant de s'en occuper, et que celui qui contrôle est celui qui traite avec la position du califat ; ainsi, le calife dans cette situation est considéré comme celui qui est enfermé et empêché de s'exprimer librement. Puisque le contrat du califat ne procède que sur la personne du calife, et par conséquent, il est obligatoire de prêter attention au calife lui-même, cet enfermement sur lui ou le contrôle total de ses assistants signifie qu'il a perdu la capacité d'exécuter les actions qui lui ont été confiées ; en conséquence, il est devenu comme celui qui est absent et doit être démis de ses fonctions. Cependant, cette situation sera évaluée ; s'il y avait un espoir que l'influence de celui qui a pris le contrôle sur le calife puisse être écartée et que son enfermement puisse être rompu, alors son éviction est différée ; si l'enfermement n'est pas rompu, alors il est démis.
As for the situation of confinement, it is when someone from his assistants takes control over him, and takes full control of implementing the issues while preventing him from dealing with them, and the one in control is the one who deals with the position of the Khilafah, and so the Khalifah in this situation is considered to be like the one who is confined and is prevented from freely speaking. Since the contract of the Khilafah only proceeds upon the person of the Khalifah, and ,therefore, it is obligatory to attend to the Khilafah himself, this confinement over him or the full control of his assistants means that he has lost the ability to execute the actions that have been commissioned to him; accordingly, he has become like the one who is absent and must be removed. However, this situation will be evaluated; if there was some hope that the influence of the one who took control over the Khalifah could be removed and that his confinement could be broken, then his removal is delayed; if the confinement is not broken, then he is removed.
Quant à la situation de la domination subie, telle que lorsqu'il devient prisonnier entre les mains d'un ennemi dominant et qu'il est incapable de se libérer de lui, il est alors empêché d'exercer le contrat de direction qui lui a été confié en raison de son incapacité à veiller sur les affaires des musulmans. Cela est le cas que l'ennemi soit issu des mécréants ou des musulmans rebelles. Dans cette situation, il est obligatoire pour toute la communauté (Ummah) de le sauver, soit par le combat, soit par le paiement d'une rançon, et s'il n'y avait aucun espoir que cela se produise, alors s'il était prisonnier entre les mains des mécréants, il serait immédiatement démis. S'il était toutefois prisonnier des rebelles, la situation serait évaluée ; s'ils avaient un imam, et qu'ils perdaient tout espoir de récupérer le calife, alors il serait démis sur le moment, et s'ils n'avaient pas d'imam, il serait alors considéré comme celui qui se trouve en situation de confinement, en d'autres termes, ils attendraient pendant une certaine période, et si son emprisonnement ne prenait pas fin, il serait démis.
As for the situation of being overpowered, such as when he becomes a prisoner in the hand of the overpowering enemy and is unable to liberate himself from them, then he is prevented from the contract of the leadership given to him due to his incapability of looking into the affairs of the Muslims. This is the case whether the enemy was from amongst the disbelievers or rebellious Muslims. In this situation, it is obligatory upon all the Ummah to save him either through fighting or paying a ransom, and if there was no hope of this happening, then if he was a prisoner in the hands of the disbelievers, he would be removed immediately. If, however, he was a prisoner of the rebels, the situation would be evaluated; if they had an Imam, and they lost hope in recovering the Khalifah, then he would be removed at the time, and if they did not have an Imam, then he would be considered as the one who is in the situation of confinement, in other words, they would delay for a period, and if his imprisonment was not ended, he would be removed.
Ce sont les preuves pour les trois paragraphes et, dans leur globalité, elles sont les preuves pour les conditions du califat. Ainsi, de la même manière, la capacité d'accomplir ce qui lui a été confié est une condition. Par conséquent, son incapacité à accomplir ce qui lui a été confié entraîne la perte de cette condition. Cependant, il convient de noter que la perte de certaines de ces conditions l'écarte du califat, en d'autres termes, annule le contrat instantanément, tandis que la perte de certaines d'entre elles ne l'écarte pas du califat mais imposerait son destitution. Les trois situations de l'apostasie de l'Islam, le fait d'être complètement fou et le fait de devenir un prisonnier physique entre les mains des mécréants sans espoir de libération, l'écartent du califat et il s'est démis lui-même immédiatement même si sa destitution n'a pas été prononcée. Par conséquent, cela signifierait qu'il n'est pas obligatoire de lui obéir, que ses ordres ne sont pas mis en œuvre et que le contrat du califat avec lui est annulé.
These are the proofs for the three paragraphs and in totality, they are the proofs for the conditions of the Khilafah. So, in the same manner, the ability to carry out what has been commissioned to him is a condition. Thus, his incapacity to carry out what he has been commissioned to do entails the loss of this condition. However, it should be noticed that the loss of some of these conditions remove him from the Khilafah, in other words, annul the contract instantly, and the loss of some of them does not remove him from the Khilafah but would mandate his removal. The three situations of apostasy from Islam, being completely mad and becoming a physical prisoner in the hands of the disbelievers with no hope of releasing him, remove him from the Khilafah and he has deposed himself immediately even if his removal was not ruled upon. Therefore, it would mean that it is not obligatory to obey him, and his orders are not implemented and the contract of the Khilafah with him is annulled.
Quant à savoir si son caractère juste est entaché par l'apparition d'un péché manifeste, ou par le fait de changer son sexe pour devenir une femme ou quelqu'un dont le genre n'est pas clair, ou s'il est frappé par une folie temporaire, ou s'il devient littéralement incapable d'assumer le califat, ou s'il est confiné par l'influence d'un individu ou d'un groupe parmi ses conseillers qui prennent le contrôle total de l'exécution des affaires, ou s'il devient un prisonnier physique avec l'espoir de pouvoir être libéré, ou s'il tombe sous l'influence des mécréants qui le contrôlent ; dans ces sept circonstances, il est obligatoire qu'il soit destitué, cependant, il n'est destitué que par le verdict d'un juge. Dans toutes ces sept circonstances, il est obligatoire de lui obéir et d'exécuter ses ordres jusqu'à ce que l'ordre de sa destitution soit émis ; cela est parce qu'aucune de ces situations n'entraîne l'annulation automatique du contrat du califat, mais repose plutôt sur le verdict d'un juge. La différence entre les conditions dont la perte entraîne sa destitution du califat et celles dont la perte ne le destitue pas du califat mais signifie plutôt qu'il mérite d'être destitué, est que ces conditions dont la perte rend le contrat invalide par son origine et sa qualité, dans la mesure où elles reviennent au contrat ou sont l'un de ses piliers, alors le contrat serait invalide dans ce cas puisque si elles n'avaient pas été présentes au moment de la conclusion du califat, le contrat serait invalide et n'aurait pas été conclu. Si elles apparaissent pendant la période du califat, le contrat serait invalide, et serait également nul. Cela se produirait avec des conditions telles que la condition de l'Islam, la santé mentale et la capacité d'accomplir les actions individuellement. Quant aux conditions dont la perte ne rend pas le contrat invalide, mais dont la base demeure légitime, elle le rend invalide quant à ses propriétés, puisque cela ne concerne ni le contrat lui-même, ni l'un de ses piliers, mais plutôt une propriété qui lui est attachée. Dans ce cas, le contrat n'est pas invalide mais plutôt imparfait. Ainsi, si toutes ces conditions n'étaient pas présentes au moment de la conclusion du califat, le califat est conclu mais il serait imparfait et son annulation reposerait sur le verdict d'un juge. De la même manière, si elles apparaissent durant la période du califat, alors le contrat deviendrait imparfait, mais il ne s'annulerait pas de lui-même. Au contraire, son annulation reposerait sur le verdict d'un juge. Des exemples de cela seraient la condition d'être un homme, d'être juste, et tout ce qui est similaire. C'est à partir de cette explication que la différence a été établie entre le changement de la condition du calife qui l'écarte du califat, et le changement de condition qui ne l'écarte pas du califat mais le rend digne d'être destitué.
As for if his just character is damaged by the appearance of clear sin, or changing his sex to female or someone whose gender is not clear, or if he became afflicted by temporary madness, or he became literally incapable of carrying out the Khilafah, or he is confined through being influenced by an individual or group from his advisors who take full control of executing the affairs, or he becomes a physical prisoner with the hope of being able to be liberated, or he falls under the influence of the disbelievers who control him; in these seven circumstances, it is obligatory for him to be removed, however, he is not removed except by a judge’s verdict. In all of these seven circumstances, it is obligatory to obey him and execute his orders until the order to remove him is issued; this is because none of these situations results in the automatic annulment of the contract of the Khilafah but rather relies upon the verdict of a judge. The difference between the conditions which if lost result in his removal from the Khilafah and those conditions whose loss does not remove him from the Khilafah but rather mean that he is deserving of being removed, is that those conditions whose loss makes the contract invalid from its origin and quality, in that they return to the contract or are one of its pillars, then the contract would be invalid in this case since if they were not present at the time of the contracting of the Khilafah, then the contract would be invalid and would not have been concluded. If they appear during the period of the Khilafah, the contract would be invalid, and would be void as well. This would occur with conditions such as the condition of Islam, sanity and the capability to carry out the actions individually. As for the conditions whose loss does not make the contract invalid, but rather its basis remains legitimate, but it makes it invalid from its properties, since it does not return to the contract itself, nor to one of its pillars, but rather to a property attached to it. In this case, the contract is not invalid but rather is imperfect. So if all these conditions were not present at the time of contracting the Khilafah, the Khilafah is contracted but it would be imperfect and its annulment would rely upon the verdict of a judge. In the same manner, if they appear during the period of the Khilafah, then the contract would become imperfect, but it would not void itself. Rather, its annulment would rely upon the verdict of a judge. Examples of this would be like the condition of being male, just and whatever is similar. It is from this explanation, that the difference between the changing of the condition of the Khalifah which removes him from the Khilafah, and the changing of condition which does not remove him from the Khilafah but rather makes him deserving of being removed has been arrived at.