Article 7
Article 7
L'État applique la charia islamique à tous ceux qui détiennent la citoyenneté islamique, sans distinction entre musulmans et non-musulmans, comme suit :
The State implements the Islamic Shari’ah upon all those who hold the Islamic citizenship, with no difference between Muslims and non-Muslims as follows:
(a) Toutes les règles de l'Islam seront appliquées aux musulmans sans aucune exception.
(a) All the rules of Islam will be implemented upon the Muslims without any exception.
(b) Les non-musulmans seront autorisés à suivre leurs croyances et leurs cultes dans le cadre du système général.
(b) The non-Muslims will be allowed to follow their beliefs and worships within the scope of the general system.
(c) La règle de l'apostasie sera appliquée aux apostats de l'Islam s'ils sont eux-mêmes les apostats. Quant à leurs enfants, ils seront traités comme des non-musulmans s'ils sont nés comme tels. Ainsi, ils seront traités conformément à leur statut actuel, étant soit des polythéistes, soit des gens du Livre.
(c) The rule of apostasy will be implemented upon the apostates from Islam if they themselves were the apostates. As for their children, they will be treated as non-Muslims if they are born as such. Thus,, they will be treated in accordance with their current status as being either polytheists or people of the book.
(d) Les non-musulmans seront traités en ce qui concerne les questions relatives à la nourriture et à l'habillement selon leur foi et dans la limite de ce que permettent les règles de la charia.
(d) The non-Muslims will be treated in matters related to foodstuffs and clothing according to their faith and within the scope of what the Shari’ah rules permit.
(e) Les questions de mariage et de divorce seront réglées entre les non-musulmans selon leur foi, et seront réglées entre eux et les musulmans selon les règles de l'Islam.
(e) Matters of marriage and divorce will be settled among the non-Muslims according to their faith, and will be settled between them and the Muslims according to the rules of Islam.
(f) L'État mettra en œuvre le reste des règles de la charia et toutes les questions relevant de la charia islamique, telles que les transactions, les codes pénaux, les témoignages, les systèmes de gouvernance et l'économie, entre autres, de manière égale pour les musulmans et les non-musulmans. L'État appliquera également les mêmes règles à ceux qui sont liés par un pacte, aux demandeurs d'asile et à tous ceux qui sont sous l'autorité de l'Islam de la même manière. Il les applique à tous les membres de la société, à l'exception des ambassadeurs, des consuls et des fonctions similaires, car ils bénéficient de l'immunité diplomatique.
(f) The State will implement the rest of the Shari’ah rules and all the Islamic Shari’ah matters, such as transactions, penal codes, testimonies, ruling systems and economics among others equally upon the Muslims and non-Muslims. The State will also implement the same upon those with a covenant, the asylum seekers and all those under the authority of Islam in the same way. It implements them upon all members of society except for the ambassadors, consuls, and similar for they have diplomatic immunity.
En vérité, l'Islam est venu pour tous les peuples. Allah (SWT) dit.
Truly Islam has come for all people. Allah (swt) says.
« Et Nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour l'humanité tout entière. » (TMQ 34:28). Tout comme le mécréant est tenu de respecter les « Usul » (fondements), en d'autres termes, la croyance (Aqeedah) islamique, il est également tenu de respecter les branches, c'est-à-dire les règles de la charia. Quant au fait qu'il soit tenu de respecter les règles, cela est clairement mentionné dans les versets du Saint Coran, et quant au fait qu'il soit tenu de respecter les branches, c'est parce qu'Allah (SWT) l'a clairement tenu par certaines des branches, parmi lesquelles figurent les versets ordonnant au mécréant d'adorer Allah (SWT). Il (SWT) dit :
“And We have not sent you except comprehensively to mankind.” (TMQ 34:28). Just like the disbeliever is obligated to abide by the “Usul” (foundations), in other words, by the Islamic 'Aqeedah, he is also obligated to abide by the branches i.e. the Shari’ah rules. As for the fact that he is obligated to abide by the rules, this is clearly mentioned in the verses of the Holy Quran, and as for the fact that he is obligated to abide by the branches, this is because Allah (swt) has clearly obligated him with some of the branches, among which are those verses commanding the disbeliever to worship Allah (swt). He (swt) says,.
« Ô hommes, adorez votre Seigneur. » (TMQ 2:21), Allah (SWT) dit également,
“O mankind, worship your Lord.” (TMQ 2:21), Allah (swt) also says,.
« Et [il incombe] aux gens de faire le pèlerinage de la Maison. » (TMQ 3:97), et ainsi de suite. De plus, si les mécréants n'étaient pas obligés de respecter les branches, Allah (SWT) ne les aurait pas avertis contre leur violation, et les versets les avertissant contre l'abandon de ces branches sont nombreux, dont certains sont : Allah (SWT) dit,
“And [due] to Allah from the people is a pilgrimage to the House.” (TMQ 3:97), and similar. Moreover, were the disbelievers not obligated to abide by the branches, Allah (swt) would not warn them against their violation, and the verses warning them against the forsaking of these branches are numerous, some of which are: Allah (swt) says,.
« Et malheur à ceux qui associent d'autres divinités à Allah ; ceux qui ne donnent pas l'aumône obligatoire (Zakah). » (TMQ 41:6-7). Allah (SWT) dit également : « Et ceux qui n'invoquent pas avec Allah d'autre divinité, qui ne tuent pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, si ce n'est en toute justice, et qui ne commettent pas d'adultère. Et quiconque fait cela rencontrera un châtiment. » (TMQ 25:68). Allah (SWT) dit également :
“And woe to those who associate others with Allah; Those who do not give Zakah.” (TMQ 41:6-7). Allah (swt) also says,. "And those who do not invoke with Allah another deity or kill the soul which Allah has forbidden [to be killed], except by right, and do not commit unlawful sexual intercourse. And whoever should do that will face punishment." (TMQ 25:68). Allah (swt) also says,.
« "Qu'est-ce qui vous a fait entrer en Saqar ?" Ils diront : "Nous n'étions pas de ceux qui priaient." » (TMQ 74:42-43).
“"What put you into Saqar (Hell Fire)?" They will say, "We were not of those who prayed.” (TMQ 74:42-3).
Le fait que les mécréants aient été contraints de respecter certains commandements et interdictions indique qu'ils ont été contraints de respecter l'ensemble des commandements et des interdictions. De plus, les versets qui stipulent l'obligation de respecter les branches sont mentionnés de manière générale, et le terme général conserve sa généralité à moins qu'une preuve de spécification ne soit mentionnée ; dans ce contexte, aucune preuve n'a été mentionnée qui restreindrait ces versets aux musulmans, ils demeurent donc généraux. Par exemple, Allah (SWT) dit :
The fact that the disbelievers have been obligated to abide by some of the commands and prohibitions indicates that they have been obligated to abide by all the commands and prohibitions. Furthermore, the verses which stipulate the obligation to abide by the branches are mentioned in a general term and the general term remains upon its generality unless the evidence of specification is mentioned; in this context, no evidence has been mentioned which restricts these verses to the Muslims, and so they remain general. For instance, Allah (swt) says,.
« Allah a permis le commerce et a interdit l'intérêt (l'usure). » (TMQ 2:275), et Il (SWT) dit.
“Allah has permitted trade and has forbidden interest (usury).” (TMQ 2:275), and He (swt) says.
« Et s'ils vous allaitent, donnez-leur leur dû. » (TMQ 65:6), Allah (SWT) dit également : « Et si vous êtes en voyage et que vous ne trouvez pas de scribe, alors qu'une sûreté soit prise. » (TMQ 2:283), et les paroles du Messager d'Allah ﷺ.
“And if they breastfeed for you, then give them their payment.” (TMQ 65:6), Allah (swt) also says,. "And if you are on a journey and cannot find a scribe, then a security deposit [should be] taken." (TMQ 2:283), and the words of the Messenger of Allah (pbuh).
. » مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَه « .
. » مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَه « .
« Celui qui redonne vie à une terre stérile, elle devient sienne », rapporté par Ahmad et Al-Tirmidhi avec une chaîne de transmission Sahih par l'intermédiaire de Jabir. Le Messager d'Allah ﷺ a également dit : « La main est responsable de ce qu'elle a pris jusqu'à ce qu'elle l'ait restitué ».
“He who revives a barren land, it becomes his” reported by Ahmad and Al-Tirmidhi with a Sahih chain through Jabir. The Messenger of Allah (pbuh) also said . » عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُ ؤَدِّيَه «.
« La main est responsable de ce qu'elle a pris jusqu'à ce qu'il soit restitué », rapporté par Ahmad avec une chaîne de transmission Sahih par Samurah Bin Jundub. Il existe de nombreuses autres règles en ce sens. Cela constitue une preuve claire qu'ils sont obligés de se conformer aux branches.
“The hand is liable for what it has taken until it is given back” transmitted by Ahmad with a Sahih chain through Samurah Bin Jundub There are many other rules to this effect. This serves as clear evidence that they are obligated to abide by the branches.
De plus, l'ordre de respecter le fondement est en soi un ordre de respecter la branche, et l'ordre de respecter l'ensemble est un ordre de respecter la partie ; ainsi, l'obligation de la prière entraîne l'obligation de la prosternation, de la récitation, de la station debout, et ainsi de suite. Le mécréant est chargé de respecter le fondement ; ainsi, il est obligé de respecter la branche. Quant au fait que certaines branches ne soient pas acceptées de la part des mécréants, telles que la prière et le jeûne, c'est parce que l'adhésion à l'Islam est l'une des conditions de l'acceptation ; ainsi, elles ne seraient pas acceptées tant que la condition n'est pas remplie. Cependant, cela ne signifie pas que cela ne leur est pas obligatoire. Quant au fait qu'ils ne soient pas commandés d'accomplir certaines branches pour lesquelles l'adhésion à l'Islam n'est pas une condition, comme le jihad, c'est parce que le jihad consiste à combattre le mécréant pour sa mécréance, et le protégé non musulman (Dhimmi) est un mécréant. Ainsi, il est inconcevable qu'il combatte les mécréants en raison de leur mécréance ; autrement, il lui serait permis de se combattre lui-même. Par conséquent, il n'est pas obligé d'accomplir le jihad. Cependant, s'il accepte de combattre un mécréant, cela sera accepté de sa part. Toutefois, il ne sera pas contraint d'accomplir le jihad et cela ne signifie pas qu'il ne soit pas commandé par Allah (SWT) de l'accomplir.
Furthermore, the commandment to abide by the foundation is in itself a commandment to abide by the branch, and the commandment to abide by the whole is a commandment to abide by the part; so, the obligation to pray entails the obligation of the prostration, the recitation, the standing and so on. The disbeliever is commissioned to abide by the foundation; thus, he is obligated to abide by the branch. As for the non-acceptance of some branches from the disbelievers, such as prayer and fasting, this is because the embracing of Islam is one of the conditions of acceptance; thus, they would not be accepted until the condition is fulfilled. However, this does not mean that it is not obligatory upon them. As for the fact that they are not commanded to perform certain branches that embracing Islam is not a condition for such as Jihad this is because Jihad is fighting the disbeliever for their disbelief, and the Dhimmi is a disbeliever. Thus, it is inconceivable for him to fight the disbelievers due to their disbelief; otherwise, it would be permitted for him to fight himself. Therefore, he is not obligated to perform Jihad. However, if he accepts to fight a disbeliever, it will be accepted of him. However, he will not be forced to perform Jihad and this does not mean that he is not commanded by Allah (swt) to perform it.
Cela découle du fait qu'ils sont obligés de se conformer aux règles de l'Islam. Quant au fait que le dirigeant doive appliquer toutes les règles de l'Islam sur eux, cela se reflète dans la parole d'Allah (SWT) concernant les Gens du Livre.
This is from the fact that they are obligated to abide by the rules of Islam. As for the fact that the ruler should implement all the rules of Islam upon them, this is reflected in Allah's (swt) saying with respect to the People of the Book.
« Juge entre eux par ce qu'Allah a révélé et ne suis pas leurs inclinations. » (TMQ 5:48). Allah (SWT) dit également à leur sujet.
“Judge between them by what Allah has revealed and do not follow their inclinations.” (TMQ 5:48). Allah (swt) also says with respect to them.
« Juge, [ô Muhammad], entre eux par ce qu'Allah a révélé et ne suis pas leurs inclinations. » (TMQ 5:49). Allah (SWT) dit également.
“Judge, [O Muhammad], between them by what Allah has revealed and do not follow their inclinations.” (TMQ 5:49). Allah (swt) also says.
« Certes, Nous avons fait descendre vers toi [ô Muhammad] le Livre en toute vérité, afin que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a enseigné. » (TMQ 4:105). Il s'agit d'une adresse générale qui inclut aussi bien les musulmans que les non-musulmans, car le mot « gens » dans...
“Indeed, We have revealed to you, [O Muhammad], the Book in truth so you may judge between the people by that which Allah has shown you.” (TMQ 4:105). This is a general address that includes Muslims and non- Muslims alike, because the word “people” in.
« afin que tu juges entre les gens » est une expression générale. Quant à Sa parole (SWT).
“so that you judge between people” is general. As for His (swt) saying.
« [Ils sont] avides d'écouter le faux, dévoreurs de [ce qui est] illicite. Si donc ils viennent à toi, [ô Muhammad], juge entre eux ou détourne-toi d'eux. » (TMQ 5:42), cela signifie que si quelqu'un venait à l'État islamique depuis l'étranger pour solliciter l'arbitrage des musulmans dans un litige avec un autre mécréant ou d'autres mécréants, les musulmans, dans ce cas, ont le choix soit de juger entre les parties en litige, soit de décliner cette tâche. Ceci parce que le verset a été révélé concernant ceux avec qui le Messager d'Allah ﷺ avait conclu la paix et signé des traités parmi les Juifs de Madinah qui vivaient en tribus et qui étaient considérés comme d'autres États. Ils n'étaient pas sous l'autorité de l'Islam ; ils étaient plutôt d'autres États. Ainsi, il avait signé des traités avec eux. Cependant, s'ils étaient sous l'autorité de l'Islam, tels que le protégé non musulman (Dhimmi), ou s'ils venaient en tant que demandeurs d'asile, il serait interdit de juger entre eux par autre chose que l'Islam. Celui qui refuserait de se référer à la règle de l'Islam serait contraint par le dirigeant et le dirigeant le punirait pour cela.
“[They are] avid listeners to falsehood, devourers of [what is] unlawful. So if they come to you, [O Muhammad], judge between them or turn away from them.” (TMQ 5:42), this means that if one were to come to the Islamic State from abroad seeking the arbitration of the Muslims in a dispute with another disbeliever or other disbelievers, the Muslims in this case are given the choice of either judging between the disputing parties or declining to do so. This is since the verse was revealed concerning those whom the Messenger of Allah (pbuh) had made peace with and signed treaties with from among the Jews of Madinah who were living as tribes and they were considered as other states. They were not under the authority of Islam; rather, they were other states. Thus, he had signed treaties with them. However, if they were under the authority of Islam, such as the Dhimmi, or if they came as asylum seekers, it would be forbidden to judge between them by other than Islam. The one who refused to refer to the rule of Islam, would be forced to by the ruler and the ruler would punish him for it.
Il est interdit de conclure un serment de Dhimmah indéfini avec le mécréant à moins que deux conditions ne soient remplies. Premièrement, que les protégés non musulmans (Dhimmi) adhèrent au paiement de la capitation (Jizyah) chaque année, et deuxièmement, qu'ils respectent les règles de l'Islam, c'est-à-dire l'acceptation de ce qui leur est imposé en termes d'exécution des ordres et d'abstention des interdits. Cela est dû aux paroles d'Allah (SWT) :
It is forbidden to conclude an indefinite Dhimmah oath with the disbeliever unless two conditions are fulfilled. Firstly, that Dhimmis adhere to paying the Jizya each year, and secondly that they abide by the rules of Islam i.e. the acceptance of what is enforced upon them in terms of executing orders and abstaining from prohibitions. This is due to the words of Allah (swt):
« Jusqu'à ce qu'ils versent la capitation (Jizyah) de leur propre chef, tout en étant soumis. » (TMQ 9:29), ce qui signifie jusqu'à ce qu'ils se soumettent aux règles de l'Islam. De plus, le Messager d'Allah ﷺ appliquait les règles de l'Islam à leur égard. Al-Bukhari a rapporté par l'intermédiaire d'Ibn Umar :
“Until they give the Jizyah willingly while they are humbled.” (TMQ 9:29), meaning until they submit to the rules of Islam. In addition, the Messenger of Allah (pbuh) used to implement the rules of Islam upon them. Al-Bukhari transmitted through Ibn Umar:
.» بِرَجُلٍ مِنْ هُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَ يَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَ رُجِمَا أَنَّ الْيَ هُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ «.
.» بِرَجُلٍ مِنْ هُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَ يَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَ رُجِمَا أَنَّ الْيَ هُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ «.
« Les Juifs vinrent auprès du Prophète ﷺ avec un homme et une femme parmi eux qui avaient commis l'adultère, et il les fit lapider », et Al-Bukhari a rapporté d'après Anas :
“The Jews came to the Prophet (pbuh) with a man and woman from amongst them who had committed adultery and so he had them stoned”, and Al-Bukhari reported through Anas:
. » قَ تَلَ يَ هُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَ تَ لَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا أَنَّ النَّبِيَّ «.
. » قَ تَلَ يَ هُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَ تَ لَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا أَنَّ النَّبِيَّ «.
« Le Prophète ﷺ a tué un Juif qui avait tué une femme pour ses parures ». Ces Juifs étaient des sujets de l'État islamique. De plus, le Messager d'Allah ﷺ a écrit aux gens de Najran qui étaient chrétiens en disant :
“The Prophet (pbuh) killed a Jew who killed a woman for her ornaments”. Those Jews were subjects of the Islamic State. Also, the Messenger of Allah (pbuh) wrote to the people of Najran who were Christians saying:
.» أَنَّ مَنْ بَايَعَ مِنْكُمْ بِالرِّبَا فَلاَ ذِمَّةَ لَه « .
.» أَنَّ مَنْ بَايَعَ مِنْكُمْ بِالرِّبَا فَلاَ ذِمَّةَ لَه « .
« Celui d'entre vous qui pratique l'usure se verra refuser le pacte de la Dhimmah », rapporté par Ibn Abu Shaybah par l'intermédiaire d'Al-Shu’bah (narration Mursal). Tout cela sert de preuve concernant l'obligation de mettre en œuvre toutes les règles de l'Islam sur tous les sujets, sans aucune distinction entre les musulmans et les non-musulmans. C'est sur cette base que la clause A de cet Article a été rédigée.
“He who deals in usury from amongst you, shall be denied the Dhimmah covenant” reported by Ibn Abu Shaybah through Al-Shu’bah (Mursal narration). All this serves as evidence about the obligation to implement all the rules of Islam upon all of the subjects without any difference between Muslims and non- Muslims. It is on this basis that clause A of this Article has been drafted.
Quant à la clause B, l'ordre général concernant la mise en œuvre de toutes les règles de l'Islam est mentionné dans la parole d'Allah (SWT).
As for clause B, the general order regarding the implementation of all the rules of Islam is mentioned in Allah’s (swt) saying.
« Juges donc entre eux par ce qu'Allah a révélé. » (TMQ 5:48).
“So judge between them by what Allah has revealed.” (TMQ 5:48).
Cette règle générale a été spécifiée par la charia ; à l'exclusion de la croyance (Aqeedah) qu'ils embrassent, les règles qui sont pour eux une question de foi et les règles relatives aux actions que le Messager d'Allah ﷺ leur a permis d'accomplir. La croyance (Aqeedah) et toutes ces règles ont fait l'objet d'une exception par l'Islam à travers une multitude de textes clairs. Allah (SWT) dit :
This general rule has been specified by Shari’ah; excluding the 'Aqeedah they embrace, the rules which are to them a matter of faith and the rules pertaining the actions which the Messenger of Allah (pbuh) has allowed them to perform. The 'Aqeedah and all of these rules have been made an exception by Islam through a host of clear texts. Allah (swt) says:
« Nulle contrainte point en religion » (TMQ 2:256), et le Messager d'Allah ﷺ a dit :
“There shall be no compulsion in [acceptance of] the religion.” (TMQ 2:256), and the Messenger of Allah (pbuh) said:
. » إِنَّهُ مَنْ كَانَ عَلَى يَ هُودِيَّتِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّتِهِ فَإِنَّهُ لاَ ي فُْتَنُ عَنْ هَا، وَعَلَيْهِ الجِزْيَة «.
. » إِنَّهُ مَنْ كَانَ عَلَى يَ هُودِيَّتِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّتِهِ فَإِنَّهُ لاَ ي فُْتَنُ عَنْ هَا، وَعَلَيْهِ الجِزْيَة «.
« Quiconque est juif ou chrétien ne doit pas être contraint de renoncer à sa foi, et il doit payer la capitation (Jizyah) », rapporté par Abu Ubaid dans Al-Amwal par l'intermédiaire de ‘Urwah. Par conséquent, toute action qui est considérée comme une question de foi pour eux ne doit pas faire l'objet d'une ingérence de notre part et nous devons leur permettre de pratiquer ce qu'ils croient, même si cela ne faisait pas partie des questions de croyance (Aqeedah) dans notre religion (Deen). De plus, nous ne devons pas non plus interférer avec eux concernant toute action que le Messager d'Allah ﷺ leur a permis d'accomplir, telle que la consommation d'alcool et le mariage, dans le cadre du système général. En d'autres termes, il leur est permis de boire de l'alcool dans leur vie privée, mais pas dans les affaires publiques où ils se mélangent aux musulmans, tels que les marchés publics et autres.
“Whoever is a Jew or a Christian should not be coerced away from his faith, and he must pay Jizya” transmitted by Abu Ubaid in Al-Amwal through ‘Urwah. Hence, any action which is considered as a matter of faith to them should not be interfered with by us and we should allow them to practise what they believe, even if this were not part of 'Aqeedah matters in our Deen. Additionally, we should also not interfere with them in regard to any actions that the Messenger of Allah (pbuh) allowed them to perform, such as drinking alcohol and getting married, within the scope of the general system. In other words, it is permitted for them to drink alcohol in their private lives but not in the general affairs where they mix with the Muslims such as the general markets and the like.
Quant à la clause « C » de cet article, l'Islam a décrété une multitude de règles concernant l'apostat, parmi lesquelles le fait que l'apostat doit être tué s'il ou elle ne se repent pas, puisque le Messager d'Allah ﷺ a dit :
As for Clause 'C' of this Article, Islam has decreed a host of rules regarding the apostate, amongst them that the apostate should be killed he or she does not repent since the Messenger of Allah (pbuh) said:
. » مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْ تُ لُوه « .
. » مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْ تُ لُوه « .
« Celui qui change de religion (c'est-à-dire l'apostat), tuez-le. » (transmis par Al-Bukhari par l'intermédiaire d'Ibn Abbas). Anas a rapporté :
“He who changes his religion (i.e. apostates) kill him.” (transmitted by Al-Bukahri through Ibn Abbas). Anas reported:
. "فقدمت على عمر رضي الله عنه فقال: يا أنس، ما فعل الستة الرهط من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين؟ قال: يا أمير المؤمنين، قتلوا بالمعركة، فاسترجع عمر، قلت: وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: نعم، قال: كنت أعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا أودعتهم السجن" .
. "فقدمت على عمر رضي الله عنه فقال: يا أنس، ما فعل الستة الرهط من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين؟ قال: يا أمير المؤمنين، قتلوا بالمعركة، فاسترجع عمر، قلت: وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: نعم، قال: كنت أعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا أودعتهم السجن" .
« Je suis allé auprès d'Omar qui dit : Ô Anas, qu'est-il arrivé aux six de Bakr Ibnu Wa’il ? Je dis alors : Ô émir des croyants, ils ont été tués lors de la bataille. Sur ce, Omar récita la parole d'Allah (SWT) : “À Allah nous appartenons et à Lui nous retournerons”. Je dis alors : “N'auraient-ils pas pu être traités autrement que par la mort ?” Il répondit : “Oui, je les aurais invités à l'Islam et s'ils avaient refusé, je les aurais jetés en prison”, tel que rapporté par Al-Bayhaqi. En d'autres termes, jusqu'à ce qu'ils se repentent, et s'ils ne le faisaient pas, ils seraient tués. Cela est parce que l'apostat serait invité à l'Islam et que tous les moyens de repentir seraient épuisés, et s'il refusait encore, il serait alors tué. Un apostat ne doit pas être tué simplement pour avoir apostasié, d'après ce qui est rapporté de Jaber : »
“I came to Omar who said: O Anas, what happened to the six from Bakr Ibnu Wa’il? So I said: O Amir of believers, they were killed in the battle. Upon this Omar recited Allah’s (swt) saying: “To Allah we belong and to Him we will return”. So I said: “Could they have been dealt with by other than death? He said: “Yes, I would have invited them to Islam and had they refused, I would have thrown them in jail” as reported by Al- Bayhaqi. In other words, until they repent and if they did not, they would be killed. This is because the apostate would be invited to Islam and all the means of repentance would be exhausted, and if he still refused he would then be killed. An apostate should not be killed just for apostatising due to what is narrated from Jaber:
. أَنَّ امْرَأَةً هِيَ أُمُّ مَرْوَانَ ارْتَدَّتْ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ « بِأَنْ ي عُْرَضَ عَلَيْ هَا الإِسْلاَمُ، » فَإِنْ تَابَتْ، وَإِلاَّ قُتِلَتْ .
. أَنَّ امْرَأَةً هِيَ أُمُّ مَرْوَانَ ارْتَدَّتْ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ « بِأَنْ ي عُْرَضَ عَلَيْ هَا الإِسْلاَمُ، » فَإِنْ تَابَتْ، وَإِلاَّ قُتِلَتْ .
« Une femme, Umm Marwan, a apostasié, alors le Prophète ﷺ a ordonné qu'on lui présente l'Islam, et si elle se repent, (cela est accepté). Sinon, elle doit être mise à mort », rapporté par Al-Bayhaqi et Al-Daraqutni. Cette narration est utilisée par une multitude de Fuqaha’ ; Ibn Qudamah l'utilise comme preuve dans Al-Mugni, Al-Mawardi dans Al-Hawi Al-Kabir et Al-Ahkam Al-Sultaniyyah, Abu Ishaq Al-Shirazi l'utilise dans Al-Muhadhdhab, Al-Rafi’i dans Al-Sharh Al-Kabir, Al-Baghawi dans Al-Tadhhib et Ibn Al-Jawzi dans Al-Tahqiq ; elle est donc considérée comme faisant partie des narrations Hasan (autorité acceptable) et est appliquée – en d'autres termes, il lui est demandé de témoigner avant l'exécution.
“A woman, Umm Marwan, apostatized, so the Prophet (pbuh) commanded that she should be presented Islam, and if she repented (it is accepted). Otherwise, she is to be killed” reported by Al-Bayhaqi and Al-Daraqutni. This narration is used by masses of F uqaha’; - Ibn Qudamah uses it as evidence in Al-Mugni, Al-Mawardi in Al-Hawi Al-Kabir and Al-Ahkam Al-Sultaniyyah, Abu Ishaq Al-Shirazi uses it in Al-Muhadhdhab, Al-Rafi’i in Al-Sharh Al-Kabir, Al-Baghawi in Al-Tadhhib and Ibn Al-Jawzi in Al-Tahqiq; so it is considered from the Hasan (acceptable authority) narrations and is acted upon – in other words, he is asked to report before execution.
Les règles de la clause « C » concernent uniquement l'apostat lui-même ; elles ne concernent pas ses enfants. Cependant, si un musulman apostatait de l'Islam et demeurait dans la foi vers laquelle il a apostaté, par exemple s'il continuait à être chrétien, juif ou polythéiste, et qu'il avait ensuite des enfants qui partageaient la même foi, ses enfants seraient-ils considérés comme des apostats ? Et seraient-ils traités comme des apostats ? Ou seraient-ils considérés comme appartenant à la foi qu'ils avaient à la naissance ?
Rulings of Clause 'C' are all about the apostate himself; they are not about his children. However, if a Muslim apostatised from Islam and remained upon the faith to which he apostatised, for example he continued to be a Christian, a Jew or a polytheist, and he were then to have children who had the same faith, would his children be considered as apostates? And would they be treated as apostates? Or would they be considered as being of the faith they had at birth?
La réponse est que les enfants de l'apostat qui sont nés avant l'apostasie de leur père sont considérés comme musulmans sans aucun doute. Cependant, s'ils venaient à suivre leur père et à apostasier eux aussi, ils seraient traités comme des apostats. S'ils étaient nés après qu'il a apostasié d'une épouse mécréante ou apostate, ces enfants seraient considérés comme des mécréants et non comme des apostats ; ainsi, ils seraient traités exactement comme les gens de la foi qu'ils ont héritée à la naissance. Par conséquent, tout enfant né après l'apostasie de son père d'une épouse mécréante ou d'une épouse apostate serait jugé comme un mécréant puisqu'il ou elle serait né(e) de deux parents mécréants. Par conséquent, si les deux parents devenaient juifs ou chrétiens, c'est-à-dire parmi les Gens du Livre, il ou elle serait traité(e) comme les Gens du Livre sont traités, et si les deux parents devenaient polythéistes, il ou elle serait traité(e) comme un polythéiste. Cela est parce qu'Ibn Mas’ud a rapporté :
The answer is that the children of the apostate who are born before their father’s apostasy are considered as Muslims without any doubt. However, if they were to follow their father and apostatise as well, they would be treated as apostates. If they were born after he had apostatised from a disbelieving or an apostate wife, these children would be considered as disbelievers and not as apostates; thus, they would be treated just like the people of the faith they inherited at birth. Hence, every child born after his father’s apostasy from a disbelieving wife or an apostate wife, would be judged as a disbeliever since he or she would have been born from two disbelieving parents. Therefore, if the two parents became Jews or Christians i.e. from the People of the Book, he or she would be treated as the People of the Book would be treated, and if the two parents became polytheists, he or she would be treated as a polytheist. This is so because Ibn Mas’ud reported:
. وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ قَ تْلَ أَبِيكَ )عقبة بن أبي معيط( قَالَ مَنْ لِلصِّبْ يَةِ قَالَ أَنَّ « » النَّارُ .
. وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ قَ تْلَ أَبِيكَ )عقبة بن أبي معيط( قَالَ مَنْ لِلصِّبْ يَةِ قَالَ أَنَّ « » النَّارُ .
« Lorsque le Messager d'Allah ﷺ voulut exécuter votre père (Uqbah Ibn Abi Mu’it), ce dernier dit : "Et qu'en est-il des enfants ?" Il répondit : "L'Enfer" (rapporté par Abu Dawud, Al-Hakim l'a authentifié, et Al-Dhahabi a été d'accord avec lui). Dans la narration d'Al-Daruqutni :
“When the Messenger of Allah (pbuh) wanted to execute your father (Uqbah Ibn Abi Mu’it), the latter said: “What about the children?” He said: “Hell fire” (reported by Abu Dawud, Al- Hakim authenticated it, and Al-Dhahabi agreed with him). In the narration of Al-Daruqutni:
.» النَّارُ لَهُمْ وَلأَبِيهِمْ « .
.» النَّارُ لَهُمْ وَلأَبِيهِمْ « .
« Le feu de l'Enfer pour eux et pour leur père ». Il en est de même puisque, dans le Sahih d'Al-Bukhari, dans la section concernant les gens de la demeure, dans le livre du jihad.
“Hell fire for them and for their father”. It is also the case since in Sahih of Al-Bukhari in the section of the people of the abode, in the book of Jihad,.
. بِالأَبْ وَاءِ - أَوْ بِوَدَّانَ - وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ، ي بَُ يَّتُونَ مِنْ مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ « » هُمْ مِنْ هُمْ : الْمُشْرِكِينَ فَ يُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، قَالَ .
. بِالأَبْ وَاءِ - أَوْ بِوَدَّانَ - وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ، ي بَُ يَّتُونَ مِنْ مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ « » هُمْ مِنْ هُمْ : الْمُشْرِكِينَ فَ يُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، قَالَ .
« Le Prophète ﷺ passa près de moi en un lieu appelé Al-Abwa ou Waddan, et on lui demanda s'il était permis d'attaquer les guerriers païens la nuit, avec la probabilité d'exposer leurs femmes et leurs enfants au danger. Le Prophète ﷺ répondit : "Elles (c'est-à-dire les femmes et les enfants) font partie d'eux (c'est-à-dire les polythéistes)". Par conséquent, tout enfant né de deux parents mécréants est considéré comme un mécréant et la règle relative aux mécréants s'applique à lui. »
“The Prophet (pbuh) passed by me at a place called Al-Abwa or Waddan, and was asked whether it was permissible to attack the pagan warriors at night with the probability of exposing their women and children to danger. The Prophet (pbuh) replied, "They (i.e. women and children) are from them (i.e. polytheists)”. Therefore, every child born to two disbelieving parents is considered a disbeliever and the rule pertaining to the disbelievers applies to him.
Par conséquent, ceux qui ont apostasié de l'Islam pour rejoindre des sectes non islamiques, telles que les Druzes, les Bahá'ís, les Qadianis et autres, ne sont pas traités comme des apostats puisqu'ils n'ont pas apostasié, mais ce sont leurs ancêtres qui étaient des apostats et ils sont, par conséquent, nés de deux parents mécréants. Ainsi, ils sont jugés comme des mécréants et seront traités comme tels. De plus, puisqu'ils n'ont pas apostasié vers une foi parmi les Gens du Livre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas apostasié vers le christianisme ou le judaïsme, ils seront, par conséquent, traités comme des polythéistes. Dès lors, leur viande sacrifiée ne sera pas consommée et leurs femmes ne seront pas épousées, puisque les non-musulmans sont soit considérés comme des Gens du Livre, soit comme des polythéistes, et il n'existe pas de troisième catégorie. C'est pourquoi le Messager d'Allah ﷺ a dit à propos des Magiens de Hajar, tel que rapporté par Al-Hasan Bin Muhammad Bin Al-Hanafiyya :
Hence, those who apostatised from Islam and became non- Islamic sects, such as the Druze, the Bahai’, the Qadiani and the like, are not treated as apostates since they didn’t apostatise but their ancestors were the apostates and they were ,therefore, born with two disbelieving parents. Thus, they are judged as disbelievers and they will be treated as such. Moreover, since they have not apostatised to a faith from among the People of the Book i.e. they have not apostatised to Christianity or to Judaism, they will be ,therefore, treated as polytheists. Hence, their slaughtered meat will not be eaten and their women will not be wedded since the non-Muslims are either considered to be People of the Book or polytheists and there is no third category. This is why the Messenger of Allah (pbuh) said about the Magi of Hajar as narrated by Al-Hasan Bin Muhammad Bin Al-Hanafiyya:
. فَمَنْ أَسْلَمَ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الجِزْيَةُ، غَيْ رَ نَاكِحِي « » نِسَائِهِمْ وِلاَ آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ .
. فَمَنْ أَسْلَمَ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الجِزْيَةُ، غَيْ رَ نَاكِحِي « » نِسَائِهِمْ وِلاَ آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ .
« Quiconque embrasse l'Islam, alors acceptez-le, et quiconque ne le fait pas, alors imposez-leur la capitation (Jizyah), mais n'épousez pas leurs femmes et ne mangez pas leur nourriture sacrifiée » (Al-Hafiz a dit dans Al-Dirayah : « rapporté par ‘Abd Al-Razzaq et Ibn Abi Shaybah, c'est une narration Mursal avec une chaîne de transmission bonne »). Quant à ceux qui ont apostasié de l'Islam pour devenir chrétiens — comme c'est le cas au Liban avec la famille de Shihab ; les ancêtres de cette famille étaient musulmans, ils ont apostasié vers le christianisme et leurs enfants sont nés chrétiens — ces personnes et celles qui leur ressemblent seront traitées comme des Gens du Livre.
“Whoever embraces Islam then accept them, and whoever does not then impose Jizya upon them, but do not wed their women or eat their slaughtered food” (Al-Hafiz said in Al- Dirayah: “narrated by ‘Abd Al-Razzaq and Ibn Abi Shaybah, it is a Mursal narration with a good chain”). As for those who apostatised from Islam and became Christians - as in the case in Lebanon with the family of Shihab; this family’s forefathers were Muslims and they apostatised to Christianity and their children were born as Christians - these people and their like will be treated as People of the Book.
Quant aux clauses « D » et « E », leur preuve découle du fait que le Messager d'Allah ﷺ a permis aux Juifs et aux Chrétiens de consommer de l'alcool et a accepté leurs procédures de mariage et de divorce ; ainsi, son acceptation sert de spécification de la règle générale. Cependant, l'approbation du Messager d'Allah ﷺ concernant le mariage des mécréants n'est accordée que lorsque les deux époux sont mécréants, mais si le mari était musulman et si la femme était soit chrétienne, soit juive, les règles de la charia s'appliqueraient alors à tous deux. Il n'est pas possible que la femme soit musulmane et le mari mécréant, car cela est illicite. Allah (SWT) dit :
As for Clauses 'D' and 'E', their evidence is derived from the fact that the Messenger of Allah (pbuh) allowed the Jews and the Christians to drink alcohol and accepted their marriage and divorce proceedings; thus, his acceptance serves as a specification of the general rule. However, the approval of the Messenger of Allah (pbuh) with regard to the disbelievers’ marriage is given only when the two spouses are disbelievers, but if the husband were Muslim and if the wife were either Christian or Jew, the rules of the Shari’ah would then be applied upon both of them. It is not feasible for the wife to be Muslim and the husband to be disbeliever for this is unlawful. Allah (swt) says:
« Ne les renvoyez donc pas vers les mécréants ; elles ne sont pas licites [épouses] pour eux, et ils ne sont pas licites [époux] pour elles. » (TMQ 60:10). Par conséquent, il est interdit pour une femme musulmane d'épouser un non-musulman, et si elle le faisait, son mariage serait illicite.
“Then do not return them to the disbelievers; they are not lawful [wives] for them, nor are they lawful [husbands] for them.” (TMQ 60:10). Therefore, it is forbidden for a Muslim woman to marry a non-Muslim, and if she did her marriage would be unlawful.
Quant à la clause « F », la preuve concernant la mise en œuvre de toutes les règles de l'islam est dérivée de tout ce qui vient d'être mentionné, à savoir que le mécréant est tenu de respecter les fondements et les branches ; ainsi, il est commandé de se soumettre à toutes les règles de l'islam. Ceci est général et inclut le protégé non musulman (Dhimmi) et le non-protégé non musulman (non-Dhimmi) parmi ceux qui vivent sous l'autorité de l'islam. Par conséquent, tous les mécréants qui entrent dans le territoire de l’islam (Dar al-Islam) doivent être soumis aux règles de l'islam, à l'exception des questions de croyance (Aqeedah), des règles liées aux questions de croyance (Aqeedah) et de toute action que le Messager d'Allah ﷺ leur a permis de faire, que ces mécréants soient des protégés non musulmans (Dhimmi), sous pacte ou demandeurs d'asile. Cependant, les ambassadeurs et leurs semblables sont exclus de cela et les règles de l'islam ne leur seraient pas appliquées car ils bénéficieraient de ce que l'on appelle l'immunité diplomatique. Cela est dû au fait qu'Ahmed a rapporté d'après Abu Wa’il qui a dit :
As for Clause 'F', the evidence with respect to the implementation of all the rules of Islam is derived from all what has just been mentioned that the disbeliever is obligated to abide by the foundations and the branches, thus, he is commanded to submit to all the rules of Islam. This is general, and it includes the Dhimmi and the non-Dhimmi from among those who live under the authority of Islam. Hence, all the disbelievers who enter Dar Al-Islam must be subjected to the rules of Islam except the 'Aqeedah matters, the rules related to 'Aqeedah matters and any action which the Messenger of Allah (pbuh) allowed them to do whether these disbelievers were Dhimmi, under covenant or asylum seekers. However, the ambassadors and their likes are excluded from this and the rules of Islam would not be implemented upon them for they would be given what is known as diplomatic immunity. This is so because Ahmed reported on the authority of Abu Wa’il who said:
فَ قَالَ لَهُمَا: ، جَاءَ ابْنُ النَّ وَّاحَةِ وَابْنُ أُثَالٍ، رَسُولاَ مُسَيْلِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ « : أَتَشْهَدَانِ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالاَ: نَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللَّهِ، فَ قَالَ النَّبِيُّ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، لَوْ كُنْتُ قَاتِلاً رَسُولاً لَقَتَ لْتُكُمَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ: فَمَضَتِ السُّنَّةُ » أَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُ قْتَلُ.
فَ قَالَ لَهُمَا: ، جَاءَ ابْنُ النَّ وَّاحَةِ وَابْنُ أُثَالٍ، رَسُولاَ مُسَيْلِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ « : أَتَشْهَدَانِ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالاَ: نَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللَّهِ، فَ قَالَ النَّبِيُّ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، لَوْ كُنْتُ قَاتِلاً رَسُولاً لَقَتَ لْتُكُمَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ: فَمَضَتِ السُّنَّةُ » أَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُ قْتَلُ.
« Ibn Nawwaha et Ibn Uthal vinrent au Messager d'Allah ﷺ en tant qu'envoyés de Musaylima — le menteur — et le Messager d'Allah ﷺ leur dit : "Témoignez-vous que je suis le Messager d'Allah ﷺ ?" Ils dirent : "Nous témoignons que Musaylima est le Messager d'Allah ﷺ." Sur ce, le Messager d'Allah ﷺ dit : "Je crois en Allah et en Ses Messagers. Je vous accorde la sécurité par Allah et Son Messager. Si j'avais dû tuer un envoyé, j'aurais tué vous deux." Abdullah dit : "La règle de la sunna est que les envoyés ne sont pas tués." (rapporté par Ahmad et déclaré Hasan par Al-Haythami). Ainsi, ce récit indique qu'il n'est pas permis de tuer les envoyés des mécréants ni de leur appliquer les châtiments (Uqubat). Cependant, cela s'applique exclusivement à ceux qui possèdent la qualité d'envoyé, tels que l'ambassadeur, le "Chargé d'affaires" et les semblables. Quant à ceux sur qui la qualité d'envoyé ne s'applique pas, tels que le Consul, l'Attaché commercial et les semblables, ils ne bénéficieraient d'aucune immunité car ils n'ont pas la qualité d'envoyé. Cette question doit être renvoyée à la convention internationale car il s'agit d'une expression terminologique dont la réalité doit être comprise en examinant la convention, et cela fait partie de l'établissement du Manat (la réalité) ; en d'autres termes, établir s'ils sont considérés comme des envoyés ou non. »
“Ibn Nawwaha and Ibn Uthal came to the Messenger of Allah (pbuh) as Musaylima envoys - the liar - and the Messenger of Allah (pbuh) said to them “Do you bear witness that I am the Messenger of Allah (pbuh)?” They said “We bear witness that Musaylima is the Messenger of Allah (pbuh).” Upon this the Messenger of Allah (pbuh) said: I believe in Allan and His Messengers. “I give you security by Allah and His Messenger. If I were to kill an envoy I would have killed the two of you”Abdullah said: the precedent of the sunna is that envoys are not killed.” (reported by Ahmad and declared Hasan by Al- Haythami). So, this narration indicates that it is not permitted to kill the envoys of the disbelievers and nor to apply the punishments (Uqubat) upon them. However, this is exclusively applicable upon those who have the capacity of an envoy such as the ambassador and the “Chargé d'affaires” and the like. As for those upon whom the capacity of an envoy does not apply such as the Consul and the Commercial Attaché and the like, they would not have any immunity for they do not have the capacity of an envoy. This matter should be referred to the international convention because it is a terminological expression whose reality should be understood by way of looking into the convention and it is part of establishing the Manat (reality); in other words, establishing whether they are considered envoys or not.