Article 3
Article 3
Le calife adopte des règles spécifiques de la charia qu'il promulguera en tant que constitution et lois. S'il adopte une règle de la charia, cette règle seule devient la règle de la charia qui doit être appliquée et elle devient une loi contraignante à laquelle chaque citoyen doit obéir ouvertement et en privé.
The Khalifah adopts specific Shari’ah rules which he will enact as a constitution and laws. If he adopts a Shari’ah rule, this rule alone becomes the Shari’ah rule that must be acted upon and it becomes a binding law that every citizen must obey openly and privately.
La preuve de cet article est tirée du consensus (Ijma’) des Compagnons selon lequel le calife se réserve le droit d'adopter des règles spécifiques de la charia (Shari’ah). Il a également été établi de la même manière qu'il est obligatoire d'agir selon les règles adoptées par le calife. Le musulman n'est pas autorisé à agir selon une règle autre que celle que le calife a adoptée en termes de règles, même si ces règles étaient des règles de la charia (Shari’ah) adoptées par l'un des interprètes qualifiés (Mujtahideen). Cela est dû au fait que la règle d'Allah qui devient dûment contraignante pour tous les musulmans est celle que le calife adopte. Les califes bien guidés ont procédé de cette manière ; ils ont adopté une multitude de règles spécifiques et ont ordonné leur mise en œuvre. Ainsi, les musulmans, avec tous les Compagnons parmi eux, avaient l'habitude d'agir selon ces règles et d'abandonner leur propre effort d'interprétation (Ijtihad). Par exemple, Abu Bakr (ra) a adopté, en matière de divorce, une règle stipulant que le triple divorce serait considéré comme un seul divorce s'il était prononcé en une seule séance. Il a également adopté, en matière de distribution des richesses aux musulmans, une règle stipulant que les richesses devaient être distribuées également entre les musulmans, sans tenir compte de l'ancienneté en Islam ou de toute autre chose. Les musulmans l'ont suivi en cela, tout comme les juges et les Walis (gouverneurs) ont mis en œuvre les règles qu'il avait adoptées. Lorsque Umar (ra) a pris ses fonctions, il a adopté d'autres opinions différentes de celles d'Abu Bakr (ra) dans ces deux mêmes matières ; il a imposé la règle stipulant que le triple divorce est considéré comme trois et il a également distribué les richesses parmi les musulmans selon leur ancienneté en Islam et selon leurs besoins plutôt que de les distribuer également. Les musulmans l'ont dûment suivi en cela et les juges et les gouverneurs ont mis en œuvre les règles qu'il avait adoptées. Ensuite, Umar (ra) adopta une règle stipulant que les terres conquises en guerre sont un butin pour le trésor public (Bayt al-Mal) et non pour les combattants, et que la terre doit rester entre les mains de ses propriétaires et ne doit pas être divisée entre les combattants ou entre les musulmans. Les gouverneurs et les juges se conformèrent dûment à cette règle et l'appliquèrent.
The evidence of this Article is derived from the Ijma’ (General Consensus) of the Companions that the Khalifah reserves the right to adopt specific Shari’ah rules. It has also been established in the same manner that it is obligatory to act upon the rules adopted by the Khalifah. The Muslim is not permitted to act upon any rule other than what the Khalifah has adopted in terms of rules even if these rules were Shari’ah rules adopted by one of the Mujtahideen (scholars of Islam). This is so because the rule of Allah that becomes duly binding upon all the Muslims is what the Khalifah adopts. The rightly guided Khulafaa’ proceeded in this manner; they adopted a host of specific rules and ordered their implementation. Thus the Muslims, with all of the Companions amongst them, used to act upon these rules and to abandon their own Ijtihad (Islamic opinion derived from the Islamic evidences). For instance, Abu Bakr (ra) adopted in the matter of divorce a rule stipulating that the triple divorce would be considered as one divorce if it were pronounced in one sitting. He also adopted in the matter of distributing the wealth upon the Muslims a rule stipulating that wealth should be distributed equally amongst the Muslims, regardless of seniority in Islam or anything else. The Muslims followed him in this as well as the judges and the Walis (governors) implemented the rules that he had adopted. When Umar (ra) took office, he adopted other opinions different to those of Abu Bakr (ra) in the same two matters; he imposed the rule stipulating that the triple divorce is considered as three and he also distributed the wealth among the Muslims according to their seniority in Islam and according to their needs rather than distributing equally. The Muslims duly followed him in this and the judges and the governors implemented the rules he had adopted. Then, Umar (ra) adopted a rule stipulating that the land conquered in war is a spoil for Bayt Al-Mal (the State’s treasury), not for the fighters, and that the land should remain with its owners and should not be divided among the fighters or among the Muslims. The governors and the judges duly complied and implemented the rule that he had adopted.
C'est de cette manière que tous les Khulafaa’ bien guidés ont procédé concernant l'adoption d'opinions, ordonnant aux gens d'abandonner leur effort d’interprétation (Ijtihad) et les règles sur lesquelles ils s'étaient basés, pour adhérer plutôt à ce que le calife avait adopté. Ainsi, le consensus (Ijma’) des Compagnons s'est établi sur deux points ; le premier est le droit d'adoption et le second est l'obligation d'agir selon ce que le calife adopte. De célèbres principes de la charia ont été dérivés sur la base de ce consensus (Ijma’) des Compagnons. Ce sont : « Le Sultan se réserve le droit de rendre autant de jugements qu'il y a de problèmes qui surgissent », « L'ordre de l'imam résout le désaccord » et « L'ordre de l'imam est contraignant ».
It was in this manner that all of the rightly guided Khulafaa’ proceeded with respect to adoption of opinions, ordering people to abandon their Ijtihad and the rules which they had acted upon, and instead adhere to that which the Khalifah had adopted. So the Ijma’ of the Companions was established on two matters; the first is the right of adoption and the second is the obligation of acting upon what the Khalifah adopts. Famous Shari’ah principles were derived based on this Ijmaa’ of the Companions. These are: “The Sultan reserves the right to effect as many judgements as the problems which arise”, “The order of the Imam resolves the disagreement” and “The order of the Imam is binding”.
La preuve de l'adoption d'une opinion islamique réside dans le fait qu'il existe différentes opinions islamiques concernant une seule et même question ; par conséquent, afin d'agir selon la règle de la charia dans n'importe quel domaine, il est impératif d'adopter une opinion islamique spécifique à cet égard. Cela s'explique par le fait que les règles de la charia, qui représentent l'adresse du Législateur relative aux actes des adorateurs, sont venues dans le Coran et dans les narrations, et beaucoup d'entre elles peuvent avoir un certain nombre de significations possibles selon la langue arabe et selon la charia. Pour cette raison, il est naturel et inévitable que les gens diffèrent dans leur compréhension de l'adresse du Législateur et que cette différence de compréhension atteigne le niveau de la disparité et de la contradiction dans le sens voulu. Ainsi, il est inévitable d'avoir des compréhensions différentes et contradictoires d'une même question. À cause de cela, il pourrait y avoir une multitude d'opinions différentes et contradictoires sur une seule question. Ainsi, lorsque le Messager d'Allah ﷺ a dit lors de la bataille d'Ahzab :
The evidence for adopting one Islamic opinion is the fact that there are different Islamic opinions regarding one single matter; hence, in order to act upon the Shari’ah rule in any matter it is imperative to adopt a specific Islamic opinion for it. This is so because the Shari’ah rules, which represent the address of the Legislator related to the actions of the worshippers, have come in the Quran and in the narrations, and many of these can have a number of possible meanings according to the Arabic language and according to Shari’ah. For that reason, it is natural and inevitable that people differ in their understanding of the address of the Legislator and that this difference in understanding reaches the level of disparity and contradiction in the intended meaning. Thus, it is inevitable to have different and contradictory understandings of the same matter. Because of this, there could be a host of different and contradictory opinions in a single matter. So when the Messenger of Allah (pbuh) said at the battle of Ahzab:
.» لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُ رَيْظَة «.
.» لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُ رَيْظَة «.
« Que nul ne prie l'Asr qu'à Bani Quraythah » (rapporté par Al-Bukhari par l'intermédiaire d'Ibn Umar) ; certains ont compris qu'il incitait à la hâte et ont donc prié en chemin vers Bani Quraythah, tandis que d'autres ont compris qu'il leur avait littéralement ordonné de prier l'Asr à Bani Quraythah ; par conséquent, ils ont retardé la prière de l'Asr jusqu'à ce qu'ils atteignent leur destination. Lorsque le Messager d'Allah ﷺ en entendit parler, il approuva les deux compréhensions, et il existe de nombreux versets et récits similaires à cela.
“None should pray ‘Asr but at Bani Quraythah” (recorded by Al-Bukhari through Ibn Umar), some understood that he was urging haste and so they prayed on their way to Bani Quraythah, while others understood that he had literally ordered them to pray ‘Asr in Bani Quraythah; therefore, they delayed praying ‘Asr until they reached their destination. When the Messenger of Allah (pbuh) heard of this, he approved both understandings, and there are many verses and narrations similar to this.
La divergence d'opinions sur des questions isolées impose aux musulmans d'adopter une seule opinion parmi ces diverses opinions, puisque toutes sont des règles de la charia, et la règle d'Allah (SWT) sur une seule question concernant une seule personne n'est pas multiple. Par conséquent, il est impératif de choisir une seule règle de la charia afin d'agir en conséquence. Ainsi, l'adoption par le musulman d'une règle spécifique de la charia est nécessaire et inévitable lorsqu'il ou elle entreprend l'action, puisque l'accomplissement de l'action oblige le musulman à la réaliser selon la règle de la charia. L'obligation d'agir selon la règle de la charia, que celle-ci soit un obligatoire (Fard), un recommandé (Mandub), un illicite (Haram), un déconseillé (Makruh) ou un permis (Mubah), impose au musulman d'adopter une règle spécifique de la charia. Par conséquent, il est obligatoire pour chaque musulman d'adopter une règle spécifique de la charia lorsqu'il détermine les règles des actions, qu'il soit un interprète qualifié (Mujtahid) ou un Muqallid (quelqu'un qui suit l'opinion d'un savant sur une question plutôt que de la déduire lui-même), et qu'il soit le calife ou autre que le calife.
The difference of opinion in single matters makes it incumbent upon the Muslims to adopt one opinion from these various opinions since all of them are Shari’ah rules and the rule of Allah (swt) in one single matter regarding one person is not multiple. Therefore, it is imperative to choose one single rule from the Shari’ah in order to act upon. Hence, the Muslim’s adoption of a specific Shari’ah rule is necessary and inevitable when he or she undertakes the action since undertaking the action obliges the Muslim to accomplish it according to the Shari’ah rule. The obligation of acting according to the Shari’ah rule, whether this was a Fard (obligatory), Mandub (recommended), Haram (forbidden), Makruh (despised) or Mubah (permitted) makes it incumbent upon the Muslim to adopt a specific Shari’ah rule. Therefore, it is obligatory upon every Muslim to adopt a specific Shari’ah rule when taking rules for actions, irrespective of whether he or she was a Mujtahid or a Muqallid (someone who follows the opinion of a scholar in an issue rather than deriving it themselves) or whether they were the Khalifah or other than the Khalifah.
En ce qui concerne le calife, il est impératif pour lui d'adopter un ensemble de règles spécifiques selon lesquelles il assume la gestion des affaires des peuples. Par conséquent, il est nécessaire pour lui d'adopter certaines règles relatives à ce qui est de nature générale pour tous les musulmans en termes de questions de gouvernement et d'autorité, telles que l'aumône obligatoire (Zakah), les prélèvements, l'impôt foncier (Kharaj), les relations étrangères et tout ce qui est lié à l'unité de l'État et du pouvoir.
With respect to the Khalifah, it is imperative for him to adopt a host of specific rules according to which he assumes the management of peoples’ affairs. Hence, it is necessary for him to adopt certain rules pertaining to what is of a general nature to all the Muslims in terms of matters of government and authority such as Zakat, levies, Kharaj (land tax), foreign relations and everything that is related to the unity of the State and ruling.
Cependant, son adoption des règles est sujette à examen. Si la gestion des affaires du peuple par le calife était soumise à l'adoption de règles islamiques spécifiques, alors dans ce cas, l'adoption serait obligatoire pour le calife. Cela serait en concordance avec le principe de la charia stipulant que : « Ce sans quoi l'obligation ne peut être accomplie est lui-même une obligation », comme la signature de traités. Cependant, si le calife peut gérer les affaires du peuple dans une question spécifique selon les règles de la charia islamique sans avoir à recourir à l'adoption d'une règle spécifique en la matière, alors dans ce cas, l'adoption lui serait permise plutôt qu'obligatoire, comme le Nisab Al-Shahadah (le seuil minimal (Nisab) de témoins dans un témoignage). Dans ce cas, il lui est permis d'adopter ou non, car par essence l'adoption est permise et non obligatoire ; cela est dû au fait que le consensus (Ijma’) des Compagnons est que l'imam peut adopter et qu'il n'y a pas de consensus (Ijma’) que l'imam doive adopter. Par conséquent, l'adoption elle-même est licite et elle ne devient obligatoire que si la gestion obligatoire des affaires du peuple ne peut être accomplie que par l'adoption. Dans un tel cas, elle devient alors obligatoire afin que le devoir puisse être accompli.
However, his adoption of the rules is subject to scrutiny. If the Khalifah’s managing of the people’s affairs were subject to adopting specific Islamic rules, then in this case the adoption would be obligatory upon the Khalifah. This would be in concordance with the Shari’ah principle stipulating that: “That, without which the obligation cannot be accomplished, is itself an obligation”, such as the signing of treaties. However, if the Khalifah could manage peoples’ affairs in a specific matter according to the Islamic Shari’ah rules without having to resort to the adoption of a specific rule in this matter, then in this case the adoption would be permitted for him rather than an obligation, such as Nisab Al-Shahadah (the minimum number of witnesses in a testimony). In this case, it is permitted for him to adopt or not to adopt, for in essence the adoption is permitted and not obligatory; this is so because the Ijma’ of the Companions is that the Imam can adopt and there is no Ijma’ that the Imam must adopt. Therefore, the adoption itself is permissible and it does not become obligatory unless the obligatory management of peoples’ affairs cannot be accomplished except through adoption. In such a case it then becomes obligatory so that the duty could be accomplished.