Article 38
Article 38
Le calife a le droit complet de gouverner les affaires des sujets selon son opinion et son effort d’interprétation (Ijtihad). Il peut adopter tout ce qui relève des questions autorisées dont il a besoin pour diriger les affaires de l'État et gérer les affaires des peuples, et il ne lui est pas permis de contredire une règle de la charia au nom de l'intérêt général. Par exemple, il ne peut pas interdire à une famille d'avoir plus d'un enfant sous prétexte de pénurie de denrées alimentaires, ni fixer les prix sous prétexte d'empêcher l'exploitation, ni nommer un non-musulman ou une femme comme gouverneur sous prétexte de veiller aux affaires ou à l'intérêt général, ni rien d'autre qui contredise les règles de la charia. Il ne lui est pas permis d'interdire une chose autorisée, ni d'autoriser une chose interdite.
The Khalifah has the complete right to govern the affairs of the subjects according to his opinion and Ijtihad. He can adopt anything of the permitted issues that he needs to run the affairs of the State and to manage the peoples’ affairs and he is not permitted to contradict any Shari’ah rule for the sake of benefit. For example, he cannot prohibit the single family from having more than one child on the pretext of shortageof foodstuffs, or fix prices on the pretext of preventing exploitation, or appoint a non-Muslim or a woman as a governor on the pretext of looking after the affairs or benefit, nor anything else which contradicts the Shari’ah rules. It is not permitted for him to prohibit a permitted matter and nor to allow a prohibitedmatter.
Le calife a le droit complet de gouverner les affaires des sujets selon son opinion et son effort d’interprétation (Ijtihad), mais il ne lui est pas permis de contredire une règle de la charia en utilisant l'intérêt comme preuve – ainsi, il ne peut empêcher les sujets d'importer des marchandises dans le but de protéger l'industrie de l'État, à moins que cela ne nuise à l'économie de l'État, ni fixer les prix dans le but d'empêcher l'exploitation, ni contraindre le propriétaire à louer sa propriété dans le but de faciliter le logement, à moins qu'il n'y ait une urgence pressante pour cela, ni rien d'autre qui contredise les règles de la charia. Il ne lui est pas permis d'interdire ce qui est permis et de rendre permis ce qui est interdit.
The Khalifah has the complete right to govern the affairs of the subjects according to his opinion and Ijtihad, but he is not permitted to contradict any Shari’ah rule using benefit as the proof – so he cannot prevent the subjects from importing goods for the sake of protecting the State’s industry, unless it would damage the State’s economy, or fix prices for the sake of preventing exploitation, or force the owner to rent his property for the sake of easing housing, unless there was a pressing emergency for that, nor anything else which contradicts the Shari’ah rules. It is not permitted for him to prohibit something permitted and to make something prohibited permitted.
The proof for this is the words of the Prophet (phuh). » الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْ ئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ « .
The proof for this is the words of the Prophet (phuh). » الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْ ئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ « .
« L'imam (dirigeant) est un gardien et un responsable (il sera interrogé) de ses sujets », rapporté par Al-Bukhari par l'intermédiaire d'’Abd Allah Bin Umar, ainsi que les règles que la charia (Shari’ah) accorde au calife (Khalifah), telles que son indépendance d'action selon son opinion et son effort d’interprétation (Ijtihad) concernant les richesses du trésor public (Bayt al-Mal) qui lui est confié, ou encore la contrainte des gens à suivre une opinion spécifique sur une question unique, et tout autre cas similaire. Ce récit accorde au calife (Khalifah) le droit complet de gouverner les affaires des sujets sans aucune restriction, et les règles du trésor public (Bayt al-Mal), l'adoption, la préparation de l'armée, la nomination des gouverneurs, et tout autre ce qui a été donné au calife (Khalifah) lui a été donné de manière absolue sans aucune restriction, ce qui est la preuve qu'il peut mener la gouvernance des affaires selon sa propre vision sans aucune restriction, et qu'il est obligatoire de lui obéir tandis que la désobéissance à son égard est un péché. Cependant, l'exercice de cette gouvernance doit être effectué selon les règles de la charia (Shari’ah) ; en d'autres termes, selon les textes de la charia (Shari’ah). Ainsi, le pouvoir obligatoire, même s'il lui a été donné de manière absolue, est restreint par la charia (Shari’ah) ; en d'autres termes, selon les règles de la charia (Shari’ah). Par exemple, il s'est vu accorder le pouvoir de nommer les gouverneurs comme bon lui semble, mais il n'est pas correct de nommer le mécréant, l'enfant ou la femme comme gouverneur, puisque cela a été interdit par la charia (Shari’ah). Un autre exemple est qu'il peut autoriser l'ouverture d'ambassades de pays mécréants dans les terres qui sont sous son autorité, et il est autorisé à le faire sans aucune restriction, cependant il n'est pas correct d'autoriser l'ouverture d'ambassades pour un pays mécréant qui souhaite utiliser l'ambassade comme un outil de contrôle sur les terres islamiques, puisque la charia (Shari’ah) l'a interdit. De même, il peut élaborer les sections du budget ainsi que les montants nécessaires pour chaque section, mais il ne peut pas élaborer une section dans le budget pour la construction d'un barrage dont le coût excéderait les revenus du trésor public (Bayt al-Mal) au motif qu'il collecterait des impôts pour le financer. Cela est dû au fait qu'il n'est pas permis par la charia (Shari’ah) d'augmenter les impôts pour une chose qui n'est pas vitale, telle que ce barrage. De cette manière, bien qu'il détienne un pouvoir absolu dans la gestion des affaires qui lui ont été confiées par la charia (Shari’ah), cet absolutisme ne peut s'exercer que conformément aux règles de la charia (Shari’ah). De plus, ce que l'on entend par le droit absolu dans la gestion des affaires n'est pas qu'il puisse élaborer des lois qu'il juge nécessaires pour la gestion des affaires des terres, mais plutôt que l'on lui a accordé une indépendance d'action pour agir selon son opinion sur la manière dont les affaires devraient être menées dans les questions qui lui ont été autorisées ; à ce stade, il élabore les lois dans ces questions qu'il a été autorisé à entreprendre selon ses opinions, et il devient alors obligatoire pour les gens de lui obéir puisque la charia (Shari’ah) lui a accordé l'indépendance d'action pour appliquer son opinion dans ces questions et nous a ordonné de lui obéir. Il peut donc transformer cette opinion en une loi à laquelle les gens sont obligés de se conformer. Par exemple, il a reçu le droit de gérer les affaires du trésor public (Bayt al-Mal) selon son opinion et son effort d’interprétation (Ijtihad), et d'ordonner aux gens de lui obéir en conséquence ; il peut donc élaborer des lois financières pour le trésor public (Bayt al-Mal), point auquel il devient obligatoire d'obéir à ces lois. De même, il a reçu le commandement de l'armée et la gestion de ses affaires selon son opinion et son effort d’interprétation (Ijtihad), et les gens ont l'ordre de lui obéir en conséquence. Il peut donc élaborer des lois concernant le commandement de l'armée et son administration, point auquel il devient obligatoire d'obéir à ces lois. De même, il a reçu le droit de gérer les intérêts des sujets selon son opinion et son effort d’interprétation (Ijtihad), et de nommer des personnes pour gérer les intérêts et collaborer avec elles selon son opinion et son effort d’interprétation (Ijtihad), et les gens ont reçu l'ordre de lui obéir en conséquence. Ainsi, il peut élaborer des lois pour l'Administration des Affaires, et il peut élaborer des lois concernant les fonctionnaires, auquel cas il devient obligatoire d'obéir à ces lois. Il peut élaborer des lois pour chaque question qui a été laissée à l'opinion et à l'effort d’interprétation (Ijtihad) du calife (Khalifah) dans les questions pour lesquelles il détient les pouvoirs obligatoires, et il serait obligatoire d'obéir à ces lois.
On ne peut soutenir que ces lois sont des méthodes, et que ces méthodes relèvent des questions permises, et qu'elles sont donc permises pour tous les musulmans, auquel cas il n'est pas permis au calife de spécifier des méthodes particulières et de les rendre obligatoires, car cela reviendrait à rendre obligatoire l'action sur une chose permise, et rendre obligatoire une action sur une chose permise revient à transformer le permis (Mubah) en obligatoire (Fard), et rendre le permis (Mubah) illicite (Haram) en interdisant tout ce qui n'est pas ces méthodes, ce qui n'est pas autorisé. Cela ne peut être contesté, car les choses permises sont des méthodes du point de vue de leur nature de méthodes ; quant aux méthodes d'administration du trésor public (Bayt al-Mal), elles sont permises pour le calife et non pour toute personne, et les méthodes de commandement de l'armée sont permises pour le calife et non pour toute personne, et les méthodes de gestion des intérêts des sujets sont permises pour le calife et non pour tout le monde. Par conséquent, l'obligation d'agir selon cette question permise sur laquelle le calife a tranché ne transforme pas ce permis (Mubah) en un obligatoire (Fard), mais rend seulement l'obéissance au calife obligatoire selon ce que la charia lui a accordé comme droit d'agir de manière indépendante selon son opinion et son effort d’interprétation (Ijtihad) ou, en d'autres termes, selon ce qu'il a décidé par opinion et effort d’interprétation (Ijtihad) afin de gouverner les affaires. Car bien qu'il ait été initialement permis, le calife l'a rendu obligatoire et a interdit toute autre chose, mais il est permis au calife de gouverner selon cela, puisque le gouvernement est son affaire, et il n'est permis à aucune autre personne de le faire puisque ce gouvernement n'est pas leur affaire. Par conséquent, il n'est pas obligatoire de se conformer à ce que le calife a adopté parmi les actions permis (Mubah) afin de gérer les affaires ; en d'autres termes, ce que la charia a donné au calife pour agir de manière indépendante selon son opinion et son effort d’interprétation (Ijtihad), du point de vue où le calife aurait transformé une chose permis (Mubah) en obligatoire (Fard), et aurait transformé le permis (Mubah) en illicite (Haram), mais plutôt du point de vue où l'obéissance au calife est obligatoire dans tout ce que la charia a donné au calife pour agir de manière indépendante selon son opinion et son effort d’interprétation (Ijtihad). Ainsi, chaque question permis (Mubah) que le calife a rendue contraignante afin de faciliter la gestion des affaires devient obligatoire pour chaque individu parmi les sujets de s'y conformer. Sur cette base, Umar bin Al-Khattab (ra) a instauré les départements, et sur cette base, les Khulafaa’ ont établi des dispositions spécifiques pour leurs administrateurs et pour les sujets, et les ont obligés à travailler selon ces dispositions et leur ont interdit de travailler d'une autre manière. Sur cette base, il est permis de rédiger des lois administratives et les autres lois qui relèvent de ce type, et l'obéissance à celles-ci est obligatoire de la même manière que l'obéissance au reste des lois, puisque l'obéissance est due au calife selon ce qu'il ordonne, parmi ce que la charia lui a donné en termes de droits et d'indépendance d'action.
Cependant, cela ne concerne que les questions permises (Mubah) qui relèvent de la gestion des affaires, en d'autres termes, ce qui a été confié au calife pour agir de manière indépendante selon son opinion et son effort d’interprétation (Ijtihad), tel que l'organisation des administrations, l'agencement des soldats et choses similaires, et non dans toutes les questions permises (Mubah), mais plutôt seulement ce qui est permis au calife en sa qualité de calife. Quant au reste des règles concernant l'obligatoire (Fard), le recommandé (Mandub), le déconseillé (Makruh), l'illicite (Haram) et le permis (Mubah) pour l'ensemble des gens, alors le calife est restreint dans celles-ci selon la règle de la charia. Il ne lui est nullement permis de s'en écarter, en raison des paroles du Prophète ﷺ.
However, this is only in the permitted issues which are for the governing of the affairs, in other words, what has been given to the Khalifah to act independently in according to his opinion and Ijtihad, such as the organisation of the administrations, arranging the soldiers and similar, and not in all the permitted issues but rather only what is permitted for the Khalifah in his capacity as a Khalifah. As for the rest of the rules from the Fard (obligation), Mandub (recommended), Makruh (disliked), Haram (prohibited) and the Mubah (permitted) for all the people, then the Khalifah is restricted in those according to the Shari’ah rule. He is not permitted to stray outside of these at all, due to the words of the Prophet (phuh).
. » مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَ هُوَ رَد « .
. » مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَ هُوَ رَد « .
« Quiconque introduit dans notre affaire ce qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté », ce qui est général et englobe à la fois le calife et toute autre personne.
“If anyone introduces in our matter something which does not belong to it, will be rejected”, which is general encompassing both the Khalifah and anyone else.
En ce qui concerne ce qui n'a pas été confié au calife pour être dirigé selon son opinion et son effort d’interprétation (Ijtihad), mais qui a plutôt été permis à l'ensemble des gens – il ne lui est pas permis de légiférer des lois qui imposeraient des choses aux gens ; par exemple, les techniques de commandement de l'armée sont dirigées selon son opinion et son effort d’interprétation (Ijtihad), mais il est permis aux gens de porter les vêtements qu'ils aiment selon l'apparence qui leur plaît, et il n'est donc pas permis de rédiger des lois qui limiteraient l'apparence de leurs vêtements. De même, il leur est permis de construire leurs maisons selon tout style architectural qu'ils aiment, et il n'est donc pas permis au calife de rédiger des lois qui limiteraient les styles de leurs maisons, puisque c'est une question permis (Mubah) pour l'ensemble des gens ; ainsi, toute contrainte imposée aux gens sur une chose spécifique dans ce type de question permis (Mubah) au détriment d'autres, équivaut à rendre obligatoire et interdit ce qui est permis (Mubah), et cela n'est pas permis au calife. S'il le faisait, l'obéissance à son égard ne serait pas obligatoire et l'affaire serait portée devant la cour des Madhalim (injustices). Au contraire, son pouvoir est limité à un seul domaine, à savoir celui dans lequel il a reçu l'indépendance d'agir selon son opinion et son effort d’interprétation (Ijtihad). Il lui est permis de faire adhérer les gens à une opinion et un effort d’interprétation (Ijtihad) spécifiques, et l'obéissance à son égard est obligatoire ; en d'autres termes, il lui est permis de rédiger des lois dans ces questions, c'est-à-dire celles qui sont permises au calife et non au peuple en général, telles que les méthodes de commandement de l'armée et ainsi de suite. Dans de telles questions, il peut obliger les gens à suivre son opinion et son effort d’interprétation (Ijtihad) spécifiques, et il leur serait obligatoire de lui obéir, en d'autres termes, il lui est permis de rédiger des lois dans de telles questions, tandis qu'il ne lui est pas permis de le faire du tout dans quoi que ce soit d'autre que ces questions.
With regards to that which has not been given to the Khalifah to run according to his opinion and Ijtihad but instead was permitted for all of the people – it is not permitted for him to legislate laws which force people upon it; for example, the techniques of leading the Army are run according to his opinion and Ijtihad, but the people are permitted to wear the clothes that they like according to the appearance they like and so it is not permitted to draft laws which would limit the appearance of their clothes. And they are permitted to build their houses according to any architectural style they like, and so it is not permitted for the Khalifah to draft laws which would limit the styles for their houses, since this is a Mubah (permitted) issue for all the people, so any forcing of the people upon a specific thing in this type of Mubah (permitted) issue at the expense of others, is equivalent to obligating and prohibiting the Mubah, and this is not permitted for the Khalifah. If he did it, obedience to him would not be obligatory and the issue would be raised to the court of the Madhalim (injustices). Rather, his adoption is limited to a single area, which is that in which he has been given the independence to act according to his opinion and Ijtihad. It is permitted for him to make the people adhere to a specific opinion and Ijtihad, and obedience to him is obligatory; in other words, it is permitted for him to draft laws in these issues, in other words, those issues which are permitted for the Khalifah and not for the general people such as the styles of leading the Army and so on. In such issues, he can obligate people to follow his specific opinion and Ijtihad, and it would be obligatory upon them to obey him, in other words, it is permitted for him to draft laws in such issue, while it is not permitted for him to do so at all in anything other than these issues.
En conséquence, il n'est pas permis au calife de rendre illicite (Haram) ce qui a été permis ou de rendre permis ce qui a été interdit, sous prétexte que cela est nécessaire pour la gestion des affaires. Il ne lui est donc pas permis de dire qu'il est interdit de vendre de la laine en dehors de ces terres sous prétexte que cela est pour la gestion des affaires ; cela est parce que le commerce est permis (Mubah). Il n'est pas permis de le rendre illicite (Haram) ou de l'empêcher. Cependant, si la vente de laine, d'armes ou de toute autre chose parmi les choses permises (Mubah) est confirmée comme causant un préjudice, alors la vente de cette chose seule devient illicite (Haram) car elle mène à un préjudice, tandis que l'objet lui-même reste permis (Mubah) ; ceci est selon le principe tiré du moment où le Prophète ﷺ a interdit à l'armée de boire aux puits de Thamud.
Accordingly, it is not permitted for the Khalifah to make prohibited what has been permitted or to make permitted what has been prohibited with the justification that it is for the governing of the affairs. So it is not permitted for him to say that it is not permitted to sell wool to outside of these lands with the justification that it is for the sake of governing the affairs; this is since trade is Mubah (permitted). It is not permitted to make it Haram (prohibited) or to prevent it. But, if selling wool or weapons or anything from amongst the Mubah (permitted) things is confirmed to cause a harm, then selling that thing alone becomes Haram (prohibited) because it leads to a harm, while the object itself remains Mubah (permitted); this is according to the principle taken from when the Prophet (phuh) prohibited the Army from drinking from the wells of Thamud.