Article 94
Article 94
Il est permis à celui qui s'est vu confier une responsabilité spécifique, tel qu'un dépositaire ou un tuteur, ou une responsabilité générale telle que le calife, le dirigeant, le fonctionnaire, le Muhtasib ou le juge de la Cour des Injustices (Madhalim), de désigner une personne pour occuper sa position en tant que mandataire — dans les limites de son autorité — uniquement pour les litiges et la défense, et il n'y a pas de différence qu'ils soient le demandeur ou le défendeur.
It is permitted for the one who has been vested with a specific responsibility, like a custodian or guardian, or general responsibility such as the Khalifah, ruler, civil servant, Muhtasib, or judge of the Court of Injustice Acts (Madhalim), to appoint a person to his position as a proxy - within the bounds of his authority – in disputes and defence alone, and there is no difference whether they were the plaintiff or defendant.
Sa preuve est la preuve de l'octroi de procuration, car de même qu'il est valide pour une personne de mandater une autre personne pour agir en son nom dans une question sur laquelle elle a le contrôle, telle que l'achat, la vente et les litiges, il est de la même manière valide de mandater une autre personne pour agir en son nom dans les questions pour lesquelles elle agit, au nom de quelqu'un d'autre. Ainsi, le mandataire, s'il a reçu le droit de mandater dans la question pour laquelle il a reçu la procuration, peut mandater quelqu'un pour lui-même dans ce sur quoi il a le contrôle en raison de la procuration qui lui a été donnée. En conséquence, le tuteur peut mandater quelqu'un d'autre pour agir en son nom avec les biens de celui dont il est le tuteur, et de la même manière, le dépositaire du Waqf est autorisé à mandater qui il veut dans toutes les affaires sur lesquelles il a le pouvoir de contrôle, comme la location du Waqf et ainsi de suite. Le dirigeant est semblable à eux, car il est autorisé à mandater qui il veut dans n'importe laquelle des questions qu'il contrôle. À moins que le dirigeant ne soit le calife, auquel cas il lui est permis de mandater qui il veut parce qu'il possède le contrôle sur toute affaire, et il est donc semblable à celui qui mandate en son propre nom, tandis que quiconque autre que le calife, parmi ses délégués tels que les assistants, les gouverneurs et les directeurs de départements, n'a pas le pouvoir de mandater en son nom dans ce sur quoi il a reçu le contrôle par procuration, à moins que le calife ne lui ait donné le droit de le faire. Cela est parce qu'ils sont les délégués du calife, et sont donc semblables aux mandataires, et le mandataire n'a pas le droit de déléguer sa fonction à moins qu'on ne lui ait donné ce droit. Ainsi, si sa délégation lui a donné ce pouvoir, il aurait alors le droit de mandater, qu'il soit demandeur ou défendeur, puisque le droit de mandater est général et englobe chaque question dans laquelle il agit. Sur la base de cela, ce qui est connu aujourd'hui sous le nom de procureur général (l'avocat du gouvernement), le procureur public et l'accusation, ou tout autre chose de similaire, est alors, du point de vue des règles de la procuration, un travail valide selon la charia, puisque la charia a permis ce type de délégation.
Its evidence is the evidence for the giving of proxy, since as it is valid for a person to deputise another person to act on their behalf in the issue they have control over such as buying, selling, and disputes, in the same manner it is valid to deputise another person to act on their behalf in the issues they are acting on, on behalf of someone else. So the proxy, if given the right to deputise in the issue that they were given the proxy in, can deputise someone for themselves in that which they have control over as a result of being given the proxy. Accordingly, the guardian can deputise someone else to act on their behalf with the wealth of the one they are guardian over, and in the same manner the custodian of the Waqf is permitted to deputise whomever they please in all the affairs that he has the power of control over from the leasing of the Waqf and so on. Similar to them is the ruler, who is permitted to deputise whomever he pleases in any of the issues he has control over. Unless the ruler is the Khalifah, in which case it is permitted for him to deputise whomever he pleases because he possesses control over every matter, and so he is like the one who deputises on his own behalf, whereas anyone other than the Khalifah, from those who are his delegates such as the assistants, governors, and department managers, do not have the power to deputise on their behalf in that which they have been deputised control over unless the Khalifah gave them the right to do so. This is because they are the delegates of the Khalifah, and so they are similar to the deputies, and the deputy has no right to deputise his duty unless he was given that right. So if his deputation gave him that power, then he would have the right of deputation irrespective of whether he was a plaintiff or defendant, since the right to deputise is general and encompasses every issue that he acts in. Based upon that, what is known today as the attorney general (lawyer of the government), and the public prosecutor and prosecution, or anything else similar, then from the angle of the rules of proxy the work is valid according to the Shari’ah, since the Shari’ah permitted this type of deputation.